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le 13 juillet 2005

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N° 2452

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juillet 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative au traitement de la récidive des infractions pénales,

PAR M. Gérard LÉONARD,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1961, 1979 et T.A. 366

2e lecture : 2093

. Sénat : 1re lecture : 127, 171 et T.A. 60 (2004-2005)

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 19

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS
19

Avant l'article premier 19

Article additionnel après l'article premier (art. 132-16-7 [nouveau] du code pénal) : Prise en compte des condamnations prononcées dans l'Union européenne pour la constatation de l'état de récidive 19

Article 2 (art. 132-16-6 [nouveau] du code pénal) : Définition de la réitération 19

Articles additionnels après l'article 2 :

(art. 132-24 du code pénal) : Prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu dans le prononcé de la peine 22

(art. 132-41 et 132-42 du code pénal) : Extension du champ du sursis avec mise à l'épreuve 22

Article additionnel après l'article 3 (art. 40-1 du code de procédure pénale) : Déferrement, par priorité, des récidivistes devant le tribunal correctionnel 22

Article 4 (art. 465-1 du code de procédure pénale) : Incarcération, dès le prononcé de la peine, des récidivistes en matière sexuelle ou pour des faits de violence ou commis avec violence 23

Article additionnel après l'article 4 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) : Réexamen de la situation de la personne ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale 24

Article 5 (art. 721 du code de procédure pénale) : Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes 25

Articles additionnels après l'article 5 :

(art. 729 du code de procédure pénale) : Allongement du délai d'épreuve de la libération conditionnelle 26

(art. 729-3 du code de procédure pénale) : Suppression de la réduction du délai d'épreuve pour les récidivistes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans 27

Articles additionnels après l'article 6 :

(art. 132-23 du code pénal) : Allongement à 25 ans de la période de sûreté 27

(art. 132-19 du code pénal) : Suppression de l'obligation de motivation spéciale par le tribunal correctionnel lorsque le condamné est en état de récidive légale 28

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE 28

Articles 7, 8 et 8 bis A (Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - art. 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal -section 9 [nouvelle] du code de procédure pénale - art. 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale - art. 731-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Détermination du régime juridique autorisant le recours au placement sous surveillance électronique mobile 28

Article 8 bis (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental 40

Article 9 (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire 41

Article 10 (art. 712-6, 712-13, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale) : Coordinations 41

Article 11 (art. 434-29 du code pénal) : Sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement sous surveillance électronique mobile 42

Article 12 (art. 131-36-2 du code pénal) : Possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire 42

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE 43

Article additionnel avant l'article 13 A (art. 221-9-1 et 224-10 du code pénal) : Élargissement du champ d'application du suivi socio-judiciaire 43

Article 13 A (art. 222-48-1 du code pénal) : Extension du champ d'application du suivi socio-judiciaire aux tortures et aux actes de barbarie 43

Article 13 (art. L. 3711-4-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins 44

Article 13 bis (art. L. 3711-3 du code de la santé publique) : Possibilité pour le médecin traitant de prescrire des médicaments limitant la libido des délinquants sexuels 46

Article 14 (Chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale) : Inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) des personnes reconnues irresponsables pénalement au moment des faits 47

Article 15 : Entrée en vigueur du fijais 49

Articles additionnels après l'article 15 :

(art. 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale) : Possibilité pour l'avocat de la partie civile de présenter, à sa demande, ses observations devant le tribunal de l'application des peines 49

(art. 712-13 et 712-22 du code de procédure pénale) : Consultation des associations de victimes, d'aide aux victimes ou de réinsertion des condamnés 49

(art. 21-1 [nouveau] de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Légalisation des fichiers d'analyse criminelle 50

TITRE III BIS : DISPOSITIONS DIVERSES 50

Article additionnel avant l'article 15 bis (art. 222-24 du code pénal) : Aggravation des peines pour les violeurs en série 50

Article 15 bis (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire 51

Article 15 ter (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Information de l'autorité administrative par le procureur de la République sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental 51

Article additionnel après l'article 15 ter (art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale, 132-45 du code pénal) : Lutte contre les violences conjugales 51

Article 15 quater (art. 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21 et 706-96 du code de procédure pénale) : Coordinations 52

Article additionnel après l'article 15 quater : Entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine 54

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 55

Article 16 (art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ; art. 283, 331-1, 334-2 ; 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3e alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ; art. 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale) : Dispositions transitoires : condition du placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive 55

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 85

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, profondément modifiée par le Sénat le 9 février 2005.

En effet, la seconde assemblée a considérablement transformé le texte adopté par l'Assemblée en première lecture le 16 décembre 2004 puisque, sur les 18 articles que comprenait ce texte, seuls quatre d'entre eux ont été adoptés sans modification, le Sénat en ayant supprimé onze tout en en insérant six nouveaux.

Votre rapporteur ne peut que déplorer cette situation qui ne rend pas justice de l'important travail préparatoire mené par la commission des Lois de l'Assemblée nationale qui avait conduit au dépôt de cette proposition de loi. En effet, issue de plus de trois mois de travaux et de près de vingt-cinq auditions, procédant d'un examen rigoureux des difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif en matière de lutte contre la récidive, cette proposition de loi mettait fidèlement en œuvre les recommandations de nature législatives présentées par la mission sur le traitement de la récidive des infractions pénales(1).

Cette fidélité aux recommandations du rapport de la mission qui, rappelons-le, avait été adopté à la quasi-unanimité de ses membres, les représentants du groupe socialiste ayant fait part de leur « abstention constructive »(2), avait guidée les auteurs de la proposition de loi, à telle enseigne que chacun de ses différents articles était systématiquement relié à la recommandation de la mission qu'il mettait en œuvre.

Certes, la mission proposait qu'un vaste débat national soit engagé sur le placement sous surveillance électronique mobile (psem) des criminels les plus dangereux ayant purgé sa peine et le Sénat a eu beau jeu de le rappeler pour justifier la suppression des dispositions en ce sens introduites par notre Assemblée. Pour autant, comme l'avait expliqué votre rapporteur, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale avait précisément pour objet d'engager ce débat sur une base, indéniablement perfectible et amendable, mais qui avait le mérite d'exister à défaut de quoi ledit débat aurait été vain, car dépourvu de base juridique.

De surcroît, le travail particulièrement approfondi et stimulant réalisé par notre collègue Georges Fenech dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le premier ministre sur le thème « du placement sous surveillance électronique mobile des criminels les plus dangereux qui ont purgé leur peine » (3) a démontré que le psem est une mesure crédible qui fonctionne dans certains pays voisins de la France, à l'instar de l'Espagne et de l'Angleterre, tout en nécessitant un accompagnement personnalisé du condamné et une limitation de sa durée (4), ce que votre rapporteur accepte volontiers de prendre en considération.

Certes, comme l'indique le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « il apparaît essentiel de ne pas susciter des espoirs excessifs dans un système qui ne pourrait répondre aux objectifs visés » (5), mais la mission d'information de la commission des Lois sur la récidive a toujours souligné que, s'agissant de la récidive, il convenait de faire montre de modestie et le psem n'a jamais été présenté comme la panacée mais simplement comme une modalité technique nouvelle que la Justice devait s'approprier afin d'améliorer le contrôle et le suivi des condamnés les plus dangereux.

Comme l'a indiqué Mme Nicole Guedj, alors secrétaire d'État aux droits des victimes dont les déclarations figurent dans le rapport précité de notre collègue Georges Fenech, « le psem représente une atteinte limitée à la liberté individuelle puisqu'il ne fait pas totalement obstacle à la liberté d'aller et de venir et qu'il n'empêche pas la poursuite d'une vie normale. Il paraît donc constituer un contrôle minimum que les citoyens peuvent attendre de l'autorité judiciaire. En ce sens, si son attribution à tel ou tel délinquant est fondée sur des éléments objectifs tirés du passé pénal ou du profil psychologique mettant en évidence le fait qu'il représente un danger permanent pour la sécurité des personnes, le psem ne contrevient pas au principe de nécessité et de proportionnalité des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen » (6).

Ceci dit, compte tenu de l'ampleur des modifications adoptées par le Sénat, votre rapporteur se propose, dans un souci de clarté, de présenter d'abord les dispositions adoptées par la seconde assemblée sans modification, puis celles supprimées, pour évoquer ensuite les articles ayant fait l'objet de modification et aborder enfin les nouvelles dispositions introduites par le Sénat.

· S'agissant des dispositions adoptées sans modification, outre l'article d'application de la loi à l'outre-mer, elles concernent les trois articles suivants :

l'article premier tout d'abord, qui élargit les catégories de « délits assimilés » afin que toute infraction de violences volontaires, ou commise avec la circonstance aggravante de violence, constitue une même infraction au sens de la récidive, qu'il s'agisse d'une infraction contre les personnes ou contre les biens d'une part et afin que la traite des êtres humains et le proxénétisme soient désormais considérés comme une même infraction au sens de la récidive d'autre part ;

l'article 3 ensuite, qui a pour objet de limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sme pouvant être prononcées à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive, ce nombre étant abaissé à un seul sme lorsqu'il s'agit d'une récidive en matière de violence ou d'agression sexuelle ;

l'article 6 enfin, qui prévoit que le tribunal correctionnel peut relever d'initiative la circonstance aggravante de récidive sans l'accord du prévenu qui devra, en contrepartie, avoir été en mesure de présenter ses observations.

· Pour leur part, les articles supprimés par le Sénat sont :

L'article 5 qui prévoyait de limiter le crédit de réduction de peine, actuellement accordé uniformément à tout condamné qu'il soit en état de récidive légale ou non, et calculé sur la durée de la condamnation prononcée. Les dispositions adoptées par notre assemblée prévoyaient de diminuer ce crédit de réduction de peine à hauteur de deux mois par an la première année (contre trois mois actuellement), d'un mois pour les années suivantes (contre deux dans le droit en vigueur) et cinq jours par mois (contre sept jours). Ce faisant, l'Assemblée proposait donc de réduire le crédit de réduction de peine d'un tiers la première année et de 50 % les années suivantes pour les récidivistes. Jugeant, par la voie de son rapporteur, ces dispositions « excessives »(7), le Sénat les a supprimées ;

les articles 7 à 12, organisant la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des criminels sexuels les plus dangereux garantissant leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Il convient de rappeler ici que, à cette fin, l'article 7 introduisait une nouvelle section dans le code pénal permettant à la juridiction de jugement de prononcer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel.

Il revenait à l'article 8 de prévoir la procédure organisant la mise en œuvre de cette mesure. Le dispositif proposé prévoyait que l'évaluation de la dangerosité, conduite par le juge de l'application des peines (jap), devait débuter au moins deux ans avant la levée d'écrou. Si le juge, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il estimerait utile d'entendre, considérait que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présentait un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisissait le tribunal de l'application des peines (tap) aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

Lorsqu'il ordonnait une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le tap ne pouvait le faire pour une durée supérieure à trois années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un délit, et à cinq années renouvelables si la personne avait été condamnée pour un crime. Toutefois, la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pouvait excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Rappelons que plusieurs garanties étaient apportées aux droits de la personne dont le placement sous surveillance électronique mobile était envisagé puisque les décisions du tap étaient prises contradictoirement et susceptibles d'appel, le jap pouvant désigner à tout moment un médecin pour que celui-ci vérifie que la mise en œuvre de ce procédé ne présentait pas d'inconvénient pour la santé de l'intéressé ; le procédé de surveillance électronique mobile devait être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de l'intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale ; le relèvement de la mesure en cours d'exécution pouvait être demandé et enfin, à défaut de renouvellement exprès de la mesure par le tap, le placement sous surveillance électronique mobile devenait caduc.

Le placement sous surveillance électronique mobile permettant la localisation précise de la personne, il pouvait également avoir un intérêt dans le cadre du suivi socio-judiciaire ordonné par les juridictions puisque celles-ci peuvent d'ores et déjà prévoir l'interdiction pour le condamné de se rendre dans certains lieux. C'est pourquoi, l'article 12 faisait du placement sous surveillance électronique mobile une des modalités de l'exécution dudit suivi socio-judiciaire.

Jugeant « prématuré, compte tenu des incertitudes techniques et juridiques soulevées par [le psem] de fixer, d'ores et déjà, dans notre droit pénal, un cadre juridique spécifique pour ce dispositif » (8), le Sénat a supprimé les articles 7 à 12.

Toutefois, et cela peut sembler paradoxal, la seconde assemblée a néanmoins organisé le recours audit placement mais dans le cadre de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire (article 8 bis A nouveau). Votre rapporteur ne peut qu'exprimer ici sa perplexité puisque, ce qui est considéré comme prématuré lorsque l'initiative vient de l'Assemblée nationale ne le devient donc plus dès lors que la proposition émane du Sénat.

Pour autant, le dispositif adopté par le Sénat à l'article 8 bis A nouveau prévoit, en premier lieu, que la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue, à savoir le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné de viol, le meurtre précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie et le viol. Notons que ce champ est beaucoup restrictif que celui prévu par l'Assemblée qui comprenait, notamment, les agressions ou les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans.

Il prévoit, en second lieu, que cette personne peut également être placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile. Toutefois, trois conditions sont alors requises : la personne doit être majeure, avoir été condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, et avoir été condamnée à « une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement ». Rappelons ici que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait que seuls les criminels ou les délinquants sexuels condamnés à une peine de cinq ans d'emprisonnement pouvaient être placés sous surveillance électronique mobile.

S'agissant de la durée de la mesure, le Sénat propose qu'elle soit de trois ans maximum en matière correctionnelle et de cinq ans en matière criminelle - ce qui correspond aux dispositions prévues par le texte de l'Assemblée nationale - mais renouvelable « une fois » par le tribunal de l'application des peines, à la différence du texte adopté par l'Assemblée qui prévoyait une durée maximale de vingt ans en matière correctionnelle et de trente ans en matière criminelle.

On le voit, le dispositif proposé par le Sénat est fort différent de celui proposé par l'Assemblée nationale. En effet, ce dernier tendait à placer sous surveillance électronique mobile les délinquants sexuels les plus dangereux, ceux qui, par définition, n'ont aucune perspective d'insertion professionnelle ni même d'obligation familiale et qui refuseront de se plier aux mesures de contrôle et d'assistance prévues dans le cadre de la libération conditionnelle.

En effet, chacun sait que si la libération conditionnelle aboutit à des résultats satisfaisants en termes d'insertion sociale et de récidive, cela résulte de la qualité de la sélection des personnes auxquelles la mesure est accordée. Or, comme l'a constaté notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son second rapport d'application de la loi du 9 mars 2004 précité, « un nombre important de condamnés refusent toute mesure d'aménagement de peine, quel que soit son fondement, et préfèrent demeurer plus longtemps en détention que de se soumettre à des obligations et à un contrôle en milieu ouvert »(9).

Prévoir le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle représente donc une proposition, certes intéressante et dont votre rapporteur accepte le principe, mais qui est étrangère à l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale ;

les articles 14 et 15, relatifs au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) et prévoyant, pour le premier, son extension aux «irresponsables pénaux », et, pour le second, son entrée en vigueur dans les six mois suivant la publication de la loi. S'agissant de ce dernier point, compte tenu des informations figurant dans le second rapport d'application de la loi du 9 mars 2004 précité selon lesquelles ce fichier devrait être opérationnel au début de ce mois de juillet(10), ces dispositions perdent de leur pertinence et votre rapporteur proposera donc, à son tour, leur suppression. S'agissant de l'extension du fijais aux « irresponsables pénaux », le Sénat a considéré cette expression comme « imprécise » et exprimé sa préférence pour la création d'un fichier spécifique comme l'avait initialement suggérée la mission d'information ;

l'article 16, qui permettait de placer sous surveillance électronique les délinquants sexuels dont la condamnation est définitive au moment de la publication de la proposition de loi, le Sénat excipant de la probable inconstitutionnalité de cette disposition.

Enfin, dans le souci, louable, d'amélioration de l'ordre de présentation des dispositions de la proposition de loi, le Sénat a supprimé les articles 8 bis et 9, respectivement relatifs à l'information de l'autorité administrative par les magistrats compétents sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental et à l'extension des critères autorisant le placement en détention provisoire, pour les insérer dans le titre III bis de la proposition regroupant les « dispositions diverses ».

· Quant aux dispositions modifiées par la seconde assemblée, il s'agit des articles suivants :

l'article 2, définissant à droit constant la réitération d'infractions. Le Sénat a supprimé la phrase prévoyant que, lorsqu'il n'y a ni récidive légale ni concours d'infractions, donc réitération, les « peines prononcées se cumulent sans limitation de quantum », le rapporteur de la commission des lois ayant fait part en séance publique de sa crainte que ces dispositions n'entraînent le droit pénal français « vers un système à l'américaine » (11). En outre, jugeant l'expression imprécise, le Sénat a supprimé la disposition prévoyant que, pour prononcer la peine, la juridiction saisie prenait en considération « les antécédents » du prévenu en situation de réitération ;

l'article 4, prévoyant l'incarcération, dès le prononcé de la peine, des personnes en état de récidive légale en matière sexuelle ou pour des faits de violence quel que soit le quantum de la peine prononcée. Le Sénat, observant que cette disposition semblait « porter atteinte à la fois au respect de la liberté individuelle (puisque la détention deviendrait le principe et la liberté l'exception) et à celui de la présomption d'innocence (dans la mesure où la personne n'est pas définitivement condamnée et qu'elle pourrait être relaxée si elle faisait appel) » (12), a modifié substantiellement la rédaction de cet article en ouvrant au juge la faculté, et non l'obligation, de décerner un mandat de dépôt, tout en lui permettant de le faire pour tous les cas de récidive ;

l'article 13, autorisant les psychologues à intervenir dans le cadre du suivi socio-judiciaire, aux côtés ou à la place du médecin traitant n'a fait l'objet que de modifications d'ordre rédactionnel ;

· Enfin, s'agissant des articles nouveaux introduits par le Sénat et outre ceux résultant du déplacement au sein de la proposition de loi de certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, ils ont pour objet :

- d'organiser le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire ainsi que votre rapporteur a déjà eu l'occasion de l'indiquer (article 8 bis A) ;

- d'élargir le champ d'application du suivi socio-judiciaire aux personnes physiques coupables de tortures et d'actes de barbarie (article 13 A) ;

- d'autoriser le médecin traitant agréé à cette fin à prescrire au condamné qui l'accepte par écrit un traitement utilisant des médicaments entraînant une diminution de la libido (article 13 bis) ;

- de compléter la loi du 9 mars 2004 par différentes mesures de coordination ou de précision qui sont apparues nécessaires et qui avaient été proposées par notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son premier rapport d'application de cette loi. (13)

Confronté au nombre et à la portée des différences séparant les deux assemblées, votre rapporteur entend procéder avec pragmatisme et détermination.

Pragmatisme tout d'abord, car nombre des dispositions nouvelles introduites par le Sénat ou des modifications adoptées par la seconde assemblée constituent des propositions constructives qui doivent être adoptées par notre assemblée.

Tel est le cas des dispositions relatives à la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique mobile figurant à l'article 8 bis A. En effet, bien qu'elles ne répondent pas à la volonté de notre assemblée de renforcer le suivi des criminels les plus dangereux à l'issue de leur incarcération, la libération conditionnelle confortée par ces deux instruments de contrôle que sont le suivi socio-judiciaire et le placement sous surveillance électronique devrait permettre d'améliorer l'efficacité de cet aménagement de peine en matière de prévention de la récidive.

Tel est également le cas des dispositions étendant le champ d'application du suivi socio-judiciaire aux personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie (article 13 A) ou autorisant le médecin à prescrire des médicaments inhibant la libido du condamné (article 13 bis). De même, l'adoption de mesures techniques complétant et facilitant la mise en œuvre de la loi du 9 mars 2004 ne peut que recueillir l'assentiment de notre assemblée. En outre, votre rapporteur se range aux arguments du Sénat plaidant pour la mise en place d'un fichier spécifique dédié au suivi des personnes déclarées pénalement irresponsables au moment des faits en raison de l'abolition de leur discernement et non la modification en ce sens du fijais comme l'avait proposé notre assemblée.

Détermination ensuite, car il ne saurait être question d'abandonner la volonté de notre assemblée d'améliorer l'évaluation de la dangerosité des condamnés afin d'améliorer leur suivi après la sortie de détention, notamment grâce au recours au placement sous surveillance électronique mobile.

C'est pourquoi, votre rapporteur plaide pour le rétablissement de la majeure partie des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture - sous réserve de quelques améliorations d'ordre rédactionnel - qu'il s'agisse de la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes ou encore règle selon laquelle le tribunal correctionnel doit, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'un récidiviste en matière sexuelle ou de violence, délivrer un mandat de dépôt à l'audience sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée.

S'agissant des articles relatifs au psem, votre rapporteur est convaincu du fait que cette mesure ne sera pleinement efficace comme mesure de sûreté que si la personne concernée bénéficie d'un encadrement et d'un suivi renforcé. C'est pourquoi, et comme l'avait proposé l'Assemblée nationale en première lecture mais de façon incomplète, le psem trouvera sa pleine efficacité dans le cadre du suivi socio-judiciaire introduit dans notre droit par la loi du 17 juin 1998.

En effet, le suivi socio-judiciaire prévoit d'ores et déjà l'obligation pour le condamné, « à compter du jour où la privation de liberté prend fin », de prévenir le travailleur social de ses changements d'adresse ou d'emploi, d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de s'abstenir de paraître dans un lieu désigné, de ne pas fréquenter certains condamnés ou de s'abstenir d'entrer en contact avec certaines personnes ou de se soumettre à une injonction de soin. Ce faisant, l'objectif poursuivi par l'Assemblée nationale en première lecture tendant à s'assurer du suivi des condamnés les plus dangereux à leur sortie de détention est donc pleinement respecté.

Toutefois, compte tenu des enseignements qui peuvent être tirés du rapport de notre collègue Georges Fenech, la durée du psem devrait être limitée à trois ans maximum en matière correctionnelle et à cinq ans en matière criminelle renouvelable une fois.

Par ailleurs, compte tenu du caractère restrictif du champ d'application du suivi socio-judiciaire, ce dernier doit être élargi aux auteurs de meurtre, d'assassinat ou de séquestration et d'enlèvement ainsi qu'à tous les « multirécidivistes » comme l'a décidé la commission des Lois à l'initiative de son président.

Enfin, votre rapporteur considère qu'il n'est pas responsable d'exclure tous les condamnés sexuels dont le jugement sera définitif au moment de la publication de la présente loi de la possibilité de les assujettir au psem et, ce faisant, se désintéresser des crimes que seront susceptibles de commettre les plus dangereux d'entre eux actuellement incarcérés. Certes, il ne saurait être question de remettre en cause le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale mais, comme votre rapporteur l'avait longuement exposé dans son rapport de première lecture, le psem proposé par notre assemblée n'est pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs. À ce titre, le psem peut être assimilé à une mesure de police à laquelle le principe de non rétroactivité de la loi pénale n'est pas opposable comme l'a admis le Conseil constitutionnel à propos du fijais.

En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité de ce fichier qui, lui aussi, emporte des obligations nouvelles pour des personnes dont la condamnation était définitive, voire exécutée en totalité au moment de l'entrée en vigueur de la loi et dont le non-respect est constitutif d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement. C'est pourquoi, votre rapporteur est favorable au rétablissement de l'article 16.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 6 juillet 2005. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Christophe Caresche a considéré que le contexte politique dans lequel cette deuxième lecture avait lieu à l'Assemblée nationale était peu satisfaisant. Établissant un lien entre cet examen et les déclarations récentes du ministre de l'Intérieur, il a exprimé la crainte qu'un tel contexte, où les peurs et les émotions prévalent, ne conduise à l'adoption de dispositions législatives déséquilibrées. Il a par ailleurs regretté que l'ensemble des éléments d'analyse ne soient pas disponibles, évoquant notamment la Commission « santé-justice » présidée par M. Jean-François Burgelin qui n'a pas encore publié ses conclusions.

En ce qui concerne les conclusions de la mission d'information sur le traitement de la récidive des infractions pénales, il a rappelé que son groupe s'était abstenu car ses membres avaient considéré qu'au terme d'un constat pertinent, l'établissement de peines plancher avait été abandonné. Après avoir ajouté que l'opposition de son groupe à la proposition de loi tenait principalement à l'introduction de dispositions concernant le placement sous surveillance électronique mobile, il a exprimé sa satisfaction que le Sénat ait, pour l'essentiel, supprimé ces dispositions, tout en rappelant que la mission s'était prononcée en faveur de l'engagement d'un débat sur ce sujet et non en faveur de l'adoption de dispositions juridiques précises.

Il a rappelé que l'un des principaux constats de la mission d'information était que la récidive est d'autant moins fréquente que les condamnés bénéficient de mesures d'aménagement des peines et il a, par conséquent, estimé que les dispositions de la proposition de loi qui encadrent ou limitent les possibilités de libération conditionnelle ne sont pas satisfaisantes.

Il a par ailleurs signalé que l'un des problèmes essentiels demeurait celui de l'accompagnement des condamnés auquel ne sont pas actuellement consacrés des moyens suffisants. Il s'est dès lors interrogé sur les capacités de mise en œuvre efficace et de suivi des dispositifs proposés par la proposition de loi, tout en regrettant que le Gouvernement procède, par voie d'amendement, à une réécriture complète de celle-ci.

Le président Philippe Houillon a indiqué que la procédure législative d'examen de cette proposition de loi était exemplaire et ne devait rien à l'actualité récente mais s'appuyait au contraire sur un long travail engagé il y a dix-huit mois et conforté par de nombreuses auditions et analyses.

M. Claude Goasguen a regretté que l'examen de ce texte ne soit pas plus rapide et que son cheminement difficile au Sénat puis sa discussion en séance publique à l'Assemblée nationale, qui ne devrait intervenir qu'en octobre, contribuent à la lenteur de son adoption. Soulignant le caractère politique, plus que de tout autre droit, de la loi pénale, laquelle suppose le choix d'un certain mode de régulation de la vie commune, il a estimé que les mesures votées jusqu'à présent ne permettaient pas de résoudre le problème de la récidive, et estimé que la présente proposition de loi constituait, à l'inverse, une avancée réelle, quoique limitée.

M. Jacques Floch a estimé que le droit pénal exige d'être prudent. Reconnaissant que la récidive pose une question récurrente à la société, notamment en matière d'attentats sexuels, il a ajouté que les conséquences d'éventuelles mesures de placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas toutefois encore suffisamment connues pour qu'il puisse être envisagé d'y recourir, la position de sagesse et de prudence du Sénat lui paraissant préférable.

M. Jean-Luc Warsmann a salué le travail effectué par le rapporteur, qui a permis de concrétiser les recommandations de la mission d'information, et il a appelé l'attention de ses collègues sur un certain nombre d'amendements novateurs proposés par le rapporteur en deuxième lecture, notamment en matière de violences intra-familiales.

Il a souhaité insister à nouveau, comme il avait eu l'occasion de le faire le mois précédent lors de l'examen du second rapport de mise en application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, sur l'importance de l'exécution des décisions de justice, qui doit devenir une priorité de l'action gouvernementale et qui nécessite la mise en œuvre des moyens appropriés. Il a estimé qu'il en va de même de l'accompagnement des fins de peine, en considérant que la loi du 17 juin 1998 relative au suivi socio-judiciaire demeure un texte trop peu efficace.

Après avoir rappelé que près d'une infraction sur trois est commise par un récidiviste, M. Jean-Paul Garraud a indiqué que différentes missions parlementaires - celle de MM. Clément et Léonard sur la récidive mais aussi celle de M. Jean-Luc Warsmann sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement et celle de M. Georges Fenech sur le placement sous surveillance électronique mobile - ont permis de disposer de tous les éléments d'analyse nécessaires. Souhaitant que l'Assemblée nationale ne confirme pas les suppressions opérées par le Sénat, il a jugé particulièrement bienvenues les dispositions de la proposition de loi relatives au placement sous surveillance électronique mobile ainsi que celles relatives aux conséquences de la dangerosité des délinquants, notion dont la « commission Burgelin » devrait souligner l'importance. Il a conclu en estimant que le législateur ne doit pas craindre d'agir à l'encontre d'un délinquant dangereux.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- le dispositif de la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en première lecture reprenait fidèlement les propositions de nature législative préconisées par le rapport de la mission d'information de la commission des Lois sur le traitement de la récidive des infractions pénales, à telle enseigne que chacun de ses différents articles était systématiquement relié, dans l'exposé des motifs, à la recommandation qu'il mettait en œuvre ;

- s'agissant du recours au placement sous surveillance électronique mobile, il est vrai que la mission suggérait d'engager un vaste débat national sur cette mesure associant le Parlement et l'ensemble des acteurs concernés, à l'instar des organismes de défense des droits de l'Homme, des magistrats, des policiers ou des associations de victimes. À cet égard, force est de constater que ce débat national a eu lieu et se poursuit sur la base des dispositions adoptées par l'Assemblée, qui vont d'ailleurs faire l'objet d'amendements tendant à insérer le psem dans le cadre du suivi socio-judiciaire, tout en tenant compte des enseignements issus du rapport de M. Georges Fenech, notamment en termes de durée du placement sous surveillance électronique mobile ;

- il est vraisemblable que le rapport et les conclusions de la mission « santé-justice » présidée par M. Burgelin apporteront des éléments nouveaux sur les modalités d'amélioration de la prise en charge des auteurs d'infractions souffrant de troubles mentaux et, partant, des suggestions d'améliorations du texte de la proposition de loi. Pour autant, il n'est pas souhaitable d'interrompre le processus d'examen parlementaire de cette proposition pour cette seule et unique raison. En effet, les députés désireux d'amender le texte afin de tenir compte de ce rapport pourront le faire d'ici à son examen en séance publique qui devrait intervenir, selon les informations communiquées par le Gouvernement, au début de la prochaine session ordinaire ;

- il est inexact d'affirmer que les amendements du Gouvernement réécrivent l'intégralité de la proposition de loi puisqu'ils tendent tous à introduire de nouveaux articles additionnels. Aussi, revient-il aux seuls amendements du rapporteur de rétablir les articles supprimés par le Sénat, le cas échéant avec des modifications rédactionnelles ou techniques tenant compte des observations formulées par la seconde assemblée.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE,
À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Avant l'article premier

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Christophe Caresche, prévoyant d'une part, que les peines inférieures à un an doivent être exécutées selon des modalités alternatives à l'incarcération et supprimant, d'autre part, la règle selon laquelle l'exécution effective de la peine est suspendue en cas de circonstances insurmontables. Le rapporteur, appuyé par M. Jean-Luc Warsmann, s'étant opposé à la suppression de cette exception indispensable et ayant rappelé l'utilité de courtes peines d'emprisonnement pour arrêter des processus d'enracinement dans la délinquance, la Commission a rejeté cet amendement ainsi qu'un amendement du même auteur obligeant le juge de l'application des peines à examiner les différentes possibilités d'aménagement de la peine avant de prononcer la révocation d'une mesure entraînant l'incarcération du condamné.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Jacques Floch supprimant les exceptions au principe de l'encellulement individuel.

Article additionnel après l'article premier

(art. 132-16-7 [nouveau] du code pénal)


Prise en compte des condamnations prononcées dans l'Union européenne pour la constatation de l'état de récidive

La Commission a adopté l'amendement n° 1 du Gouvernement prévoyant la prise en compte, au titre de la récidive, des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne,
M. Jean-Luc Warsmann ayant souhaité que cet amendement permette d'interroger le Gouvernement sur l'avancement de la coopération en cette matière et notamment sur le croisement des casiers judiciaires.

Article 2

(art. 132-16-6 [nouveau] du code pénal)


Définition de la réitération

Bien que souvent évoquée, la réitération d'infractions obéit à un régime juridique complexe, se déduisant du silence de la loi et a contrario de ceux du concours d'infractions et de la récidive légale qui, pour leur part, figurent expressément dans le code pénal.

Ainsi, il y a « récidive légale » lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive, le délinquant commet une nouvelle infraction qui entraîne l'aggravation de la peine prévue par la loi. À la différence de la récidive, le « concours réel d'infractions » suppose que plusieurs infractions aient été commises par un même délinquant sans qu'aucun jugement de condamnation définitif ne soit encore intervenu. Dans cette dernière hypothèse, l'auteur de ces infractions multiples ne subira qu'une seule peine : celle qui frappe l'infraction la plus sévèrement réprimée par la loi (articles 132-3 et 132-4 du code pénal).

Rappelons que, par dérogation, l'article 132-4 du code pénal autorise la confusion des peines lorsque des infractions ont été commises en concours et sont jugées par plusieurs juridictions.

Ceci étant, et à titre d'illustration, la réitération judiciaire peut donc concerner un délinquant, condamné définitivement pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, et qui commet :

-  une nouvelle infraction au-delà du délai de cinq ans après l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction ;

-  une nouvelle infraction qui n'est pas la même que la précédente ;

-  une nouvelle infraction qui n'est pas « assimilée » à la première au sens du code pénal, ce qui recouvre de très nombreuses hypothèses.

Dans tous ces cas, la réitération n'entraîne ni aggravation de peines ni possibilité de recourir à la confusion de celles-ci.

Outre cette acception « judiciaire », la réitération possède une signification « policière » distincte qui considère qu'il y a réitération, voire récidive, dès lors qu'une même personne est signalée à plusieurs reprises dans le fichier « stic » (14) géré par la police nationale.

Compte tenu de sa polysémie et des incompréhensions qui en découlent, l'Assemblée nationale avait adopté le présent article insérant une définition à droit constant de la réitération. Figurant à l'article 132-16-2 nouveau du code pénal, cette définition était la suivante :

-  il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction « sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies » ;

-  la juridiction saisie doit prendre « en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine » sans que les quantums encourus soient aggravés, à la différence de la récidive légale ;

-  les peines prononcées se cumulent sans limitation et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion comme c'est le cas aujourd'hui. Ce faisant, il s'agissait de rappeler le droit en vigueur puisque, à titre d'illustration, une personne ayant été condamnée définitivement à une peine d'emprisonnement ferme pour une extorsion de fonds et venant à commettre une agression sexuelle exécute actuellement ces deux peines sans qu'une confusion puisse être ordonnée.

Tout en souscrivant à l'objectif poursuivi par notre assemblée, le Sénat a apporté les deux modifications suivantes :

-  jugeant que cette précision n'était pas indispensable puisqu'elle « ne fait que rappeler le principe d'individualisation de la peine », il a supprimé la phrase prévoyant que la juridiction prend en considération les « antécédents » du prévenu, ajoutant que cette dernière expression était susceptible « d'interprétation divergente entre la justice et les services de police, à rebours de l'objectif visé par les députés » (15) ;

-  considérant, par ailleurs, que la rédaction de notre assemblée « prête à des interprétations ambiguës critiquées, à ce titre par un grand nombre de juristes » (16), il a également supprimé le second alinéa disposant que les peines prononcées pour des infractions commises en réitération « se cumulent sans limite ». La seconde assemblée a en particulier indiqué que le doute portait sur la situation du réitérant qui, après une première condamnation définitive, viendrait à commettre plusieurs infractions nouvelles. En effet, dans cette hypothèse, le Sénat s'est demandé si « les peines qui, en cas de poursuites séparées, seraient prononcées par différentes juridictions, devraient-elles être additionnées sans limitation », au risque, comme l'a indiqué le rapporteur en séance publique, d'entraîner le système pénal français vers un régime à « l'américaine ».

À ces observations et modifications subséquentes du Sénat, votre rapporteur tient à apporter les éléments de réponse suivants :

-  la référence aux « antécédents » est, il est vrai, emprunté au langage policier davantage qu'au vocabulaire judiciaire. Pour autant, faut-il supprimer toute disposition prévoyant que le juge doit tenir compte du passé pénal du prévenu pour déterminer la peine ? Tel n'est pas l'avis de votre rapporteur qui, dans un souci de clarification - et de compromis - propose de réintroduire une disposition se référant à l'existence d'une « première condamnation » qui, par définition, ne relève pas du champ d'application de la récidive légale ni du concours d'infraction ;

-  bien évidemment, les auteurs de la proposition de loi n'avaient nullement l'intention d'entraîner le système pénal français en direction de celui applicable outre-atlantique. Toutefois, la rédaction de l'Assemblée nationale comportait, il est vrai, une ambiguïté dans la seule hypothèse d'une pluralité d'infractions nouvelles commises après une première condamnation définitive. C'est pourquoi, votre rapporteur propose qu'il soit précisé que la possibilité de cumul des peines et l'interdiction subséquente de la confusion concernent «  la précédente condamnation ».

Après avoir rejeté un amendement de suppression de l'article présenté par M. Christophe Caresche, la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin de définir à droit constant la réitération, assorti de deux modifications inspirées par les observations du Sénat, l'article 2 étant ainsi rédigé (amendement n° 8).

Articles additionnels après l'article 2

(art. 132-24 du code pénal)


Prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu
dans le prononcé de la peine

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon modifiant l'article 132-24 du code pénal relatif à la personnalisation des peines, afin, d'une part, de tenir compte, pour son application, de la récidive et de la réitération et, d'autre part, de définir les finalités de la peine. En réponse à une interrogation de M. Georges Fenech sur l'emploi du terme de « punition », l'auteur de l'amendement a précisé que ce terme, à dessein plus large que celui de « peine », figurait d'ores et déjà dans des décisions du Conseil constitutionnel (amendement n° 9).


(art. 132-41 et 132-42 du code pénal)


Extension du champ du sursis avec mise à l'épreuve

La Commission a adopté un amendement du président Philippe Houillon étendant le champ d'application du sursis avec mise à l'épreuve aux peines de dix ans d'emprisonnement et portant le délai d'épreuve maximal pour les récidivistes à cinq ans et à sept ans pour les multirécidivistes (amendement n° 10).

Article additionnel après l'article 3

(art. 40-1 du code de procédure pénale)


Déferrement, par priorité, des récidivistes devant le tribunal correctionnel

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu'en cas de faits commis par un prévenu en état de récidive légale, le procureur de la République recourt, par priorité, au déferrement du prévenu devant le tribunal correctionnel, soit par voie de citation à comparaître, soit dans le cadre de la comparution immédiate, soit dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, son auteur convenant que l'objectif de cet amendement, relevant de la politique pénale et, partant, de la circulaire, était d'obtenir des assurances du Gouvernement sur la mise en œuvre de procédures adaptées à l'encontre des récidivistes.

Abondant dans le sens du rapporteur, le président Philippe Houillon a indiqué que cet amendement avait pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'engager une politique pénale déterminée à l'encontre des récidivistes et d'obtenir de sa part des engagements en ce sens, ce qui pourra justifier son retrait en séance publique (amendement n° 11).

Article 4

(art. 465-1 du code de procédure pénale)


Incarcération, dès le prononcé de la peine, des récidivistes en matière sexuelle ou pour des faits de violence ou commis avec violence

Dans sa rédaction adoptée par notre assemblée, cet article prévoyait que le tribunal correctionnel doit délivrer un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, lorsqu'il condamne à une peine d'emprisonnement ferme une personne en état de récidive légale pour :

des délits d'agression ou d'atteintes sexuelles qui sont considérés comme une seule et même infraction au sens de la récidive (article 132-16-1 du code pénal) ;

des délits de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, qui sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction en application des dispositions de l'article 132-16-4 nouveau du code pénal introduit par l'article premier de la proposition de loi, adopté sans modification par le Sénat.

Considérant que cette disposition portait « atteinte à la fois au respect de la liberté individuelle (puisque la détention deviendrait le principe et la liberté l'exception) et à celui de la présomption d'innocence (dans la mesure où la personne n'est pas définitivement condamnée) » (17), le Sénat a modifié substantiellement la rédaction de cet article en ouvrant au juge la faculté, et non l'obligation, de décerner un mandat de dépôt à l'audience, tout en lui permettant de le faire pour tous les cas de récidive et non pour les seuls récidivistes sexuels ou violents.

Cette proposition de la seconde assemblée est d'un intérêt juridique moindre puisque le droit en vigueur offre d'ores et déjà cette faculté au juge, dès lors que la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement. En outre, le respect de la liberté individuelle et de la présomption était assuré par le texte de notre assemblée puisque, rappelons-le, le juge conservait, la liberté de ne pas délivrer de mandat de dépôt à l'audience par une « décision spécialement motivée ».

C'est pourquoi votre rapporteur propose de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture tout en conservant celle introduite par le Sénat qui offre l'avantage d'autoriser le juge à décerner un mandat de dépôt à l'encontre de tous les récidivistes et ce quel que soit le quantum requis.

Suivant son rapporteur, la Commission a adopté un amendement en ce sens, puis l'article 4 ainsi modifié (amendement n° 12).

Article additionnel après l'article 4

(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)


Réexamen de la situation de la personne ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale

La Commission a examiné l'amendement n° 2 du Gouvernement prévoyant une expertise médicale semestrielle pour les personnes condamnées pour crime ayant bénéficié d'une suspension de peine pour raisons médicales.

M. Jean-Luc Warsmann a souhaité que la discussion de cet amendement permette d'interroger le Gouvernement sur la longueur et le mauvais fonctionnement des expertises.

Le Président Philippe Houillon a considéré que cette question pourrait être liée à celle plus large de la responsabilité des magistrats et de tous ceux qui concourent à la décision de justice.

M. Jacques Floch s'est également interrogé sur la qualité des expertises en rappelant que des condamnés grabataires restent actuellement en prison.

Après que M. Christophe Caresche eut regretté qu'une nouvelle fois l'Assemblée nationale légifère dans l'urgence à partir d'un cas particulier, M. Jean Tiberi a estimé qu'une telle situation ne devait pas interdire d'agir, comme le groupe socialiste en avait récemment apporté la démonstration en matière de vente à la découpe.

Le rapporteur a rappelé que l'amendement visait une population pénale restreinte dont le « pronostic vital est engagé » et que sa mise en œuvre ne devrait pas poser de difficulté particulière. L'amendement a été adopté.

Article 5

(art. 721 du code de procédure pénale)


Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes

Introduit par l'article 193 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois (article 721 du code de procédure pénale). Toutefois, en cas de mauvaise conduite du condamné, le juge de l'application des peines, saisi par le chef d'établissement pénitentiaire ou le procureur de la République, peut ordonner le retrait de cette réduction de peine, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois.

Par ailleurs, l'article 721-1 du code de procédure pénale dispose qu'une réduction de peine supplémentaire peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale en passant avec succès un examen scolaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'une formation, ou encore en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.

Le droit en vigueur accordant donc un crédit de réduction de peine identique à tous les condamnés, sans distinguer s'il s'agit d'un récidiviste ou non, l'Assemblée avait souhaité compléter l'article 721 précité afin de limiter le crédit de réduction de peine du condamné en situation de récidive à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. Ce faisant, le crédit de réduction de peine des récidivistes était substantiellement limité, à hauteur de 30 % la première année et de 50 % les années suivantes.

Rappelons ici que cette limitation concernait le seul crédit de réduction de peine et non les réductions de peines supplémentaires accordées en raison des efforts de réinsertion du condamné qui doivent être encouragés, car révélateurs d'un changement du comportement de l'intéressé.

Après s'être « interrogé sur l'opportunité de cette mesure au regard de l'évolution de la population pénitentiaire » et considéré que le droit en vigueur permettait « un traitement plus sévère du condamné en situation de récidive » (18), notamment en raison des conditions plus restrictives d'éligibilité à la libération conditionnelle, le Sénat a supprimé cet article. Votre rapporteur ne partage pas cette appréciation du Sénat et considère que le crédit de réduction de peine ne doit pas être accordé de façon aveugle et égale aux condamnés, nonobstant leur passé pénal et leur état de récidiviste.

La Commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement de M. Christophe Caresche tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le deuxième amendement prévoyant, en outre, que le condamné qui accepte une mesure de libération conditionnelle est soustrait à la limitation du crédit de réduction de peine.

Le rapporteur s'étant déclaré d'accord avec une mesure permettant de rendre plus attractive la libération conditionnelle, le Président Philippe Houillon a invité M. Christophe Caresche à retirer son amendement et à sous-amender l'amendement du rapporteur. L'amendement du rapporteur, ainsi sous-amendé, a été adopté, l'article 5 étant ainsi rédigé (amendement n° 13).

Articles additionnels après l'article 5

(art. 729 du code de procédure pénale)


Allongement du délai d'épreuve de la libération conditionnelle

La Commission a été saisie de l'amendement n° 3 du Gouvernement allongeant le délai maximum d'épreuve pendant lequel il ne peut être accordé de mesure d'aménagement de la peine. Ce délai sera porté pour les récidivistes condamnés à une peine à temps de 15 ans à 20 ans, de 15 ans à 18 ans pour les condamnés à perpétuité non-récidivistes et de 15 ans à 22 ans pour les récidivistes.

Le rapporteur a exposé que cet amendement s'inscrivait dans la philosophie de la proposition de loi, consistant à traiter de manière spécifique le cas des récidivistes, pour tenir compte de la dangerosité particulière et pallier les dysfonctionnements malheureusement parfois constatés.

Le président Philippe Houillon a souligné qu'il s'agissait là d'un choix politique, voire d'un choix de société.

M. Jacques Floch a indiqué que cet amendement constituait essentiellement, à ses yeux, une annonce politique destinée à marquer une orientation en faveur de dispositions répressives, qui risquait de nuire à l'exercice serein et normal de la mission confiée aux magistrats.

Après avoir rappelé sa participation à la mission d'information de la Commission sur le traitement de la récidive des infractions pénales, M. Jérôme Lambert a estimé que les quantums de peines prononcées étaient, en France, plutôt élevés par rapport à nos voisins européens, mais que, en revanche, la récidive n'y était pas traitée de la même manière. En tout état de cause, dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'un relèvement des peines en cas de récidive aurait un réel effet préventif, les réponses aux problèmes qu'elle soulève doivent être recherchées ailleurs, notamment dans le développement de l'aménagement des peines pour assurer la réinsertion des condamnés et leur suivi personnalisé.

M. Jean-Paul Garraud a insisté sur le fait que la récidive traduit, ipso facto, une certaine dangerosité, dont il doit être tenu compte dans les peines prononcées. De surcroît, un effort d'explication est indispensable vis-à-vis de l'opinion publique et des jurés d'assises, qui pensent, en règle générale, que les peines d'emprisonnement prononcées sont intégralement exécutées, ce qui est rarement le cas. Dans cette perspective, il importe d'éviter que les mesures de libération anticipée ne tiennent pas compte de la récidive.

M. Christophe Caresche a indiqué partager les doutes exprimés précédemment sur l'incidence réelle d'un simple allongement de la durée de détention sur les risques de récidive, les mesures de réinsertion lui paraissant plus à même de permettre d'atteindre le résultat recherché. A contrario, accorder des réductions de peine, uniformément pour tous les condamnés dès leur incarcération, peut paraître plus choquant que le fait de favoriser le recours aux libérations conditionnelles.

Le président Philippe Houillon a alors rappelé que l'allongement proposé de la période d'épreuve ne concernait que des peines criminelles prononcées notamment à l'encontre de récidivistes, attestant donc de faits d'une particulière gravité.

La Commission a adopté cet amendement.

(art. 729-3 du code de procédure pénale)

Suppression de la réduction du délai d'épreuve pour les récidivistes
exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans

Suivant l'avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 4 du Gouvernement excluant les récidivistes du bénéfice des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, qui permettent une libération conditionnelle, à l'issue d'un délai d'épreuve de quatre ans, des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans.

Articles additionnels après l'article 6

(art. 132-23 du code pénal)


Allongement à 25 ans de la période de sûreté

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Georges Fenech, permettant aux cours d'assises de porter à 25 ans la période de sûreté, sur l'avis favorable du rapporteur, après que celui-ci eut souligné que le relèvement proposé de la période de sûreté ne faisait qu'élargir la faculté pour les jurés d'adapter la peine à la gravité du crime commis (amendement n° 14).


(art. 132-19 du code pénal)


Suppression de l'obligation de motivation spéciale par le tribunal
correctionnel lorsque le condamné est en état de récidive légale

Le président Philippe Houillon a présenté un amendement ayant pour objet de supprimer l'obligation d'une motivation spéciale des jugements prononçant une peine d'emprisonnement ferme en matière correctionnelle à l'encontre d'une personne en état de récidive légale, inversant ainsi le principe actuellement en vigueur.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 15).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Articles 7, 8 et 8 bis A  

(Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - art. 131-36-9 à 131-36-13 du code pénal -section 9 [nouvelle] du code de procédure pénale - art. 763-10 à 763-14 du code de procédure pénale - art. 731-1 [nouveau] du code de procédure pénale


Détermination du régime juridique autorisant le recours au placement sous surveillance électronique mobile

C'est à l'unanimité de ses membres que la commission des lois du Sénat a supprimé l'ensemble des dispositions introduites par l'Assemblée nationale tendant à déterminer les modalités juridiques et juridictionnelles du recours au placement sous surveillance électronique mobile (psem) (19).

« Prématuré » en raison de ses incertitudes « techniques et juridiques », le psem faisait également, aux dires des sénateurs, l'objet d'une procédure « lourde », offrant des garanties « incomplètes », en particulier en matière de réinsertion des condamnés, et était assimilé à une « double peine » (20).

Pour autant, en dépit de ce florilège sans appel, le Sénat a introduit un nouvel article 8 bis A dans la proposition de loi autorisant le psem dans le cadre juridique de la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire.... À tout le moins, cette situation peut sembler paradoxale, un tel dispositif étant considéré comme prématuré lorsque l'initiative vient de l'Assemblée nationale mais cessant de l'être dès lors que la proposition émane de la seconde assemblée.

Afin de présenter clairement les différences séparant entre les deux assemblées, votre rapporteur se propose de rappeler brièvement les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale avant d'aborder celles introduites par le Sénat pour indiquer, enfin, quelle proposition de compromis entre les deux assemblées pourrait être avancée.

1. Le psem selon l'Assemblée nationale : une mesure de sûreté tendant à renforcer le contrôle des condamnés sexuels les plus dangereux à l'issue de leur incarcération

Rappelons ici que le nombre de détenus condamnés pour un crime ou un délit sexuel a doublé en dix ans, passant de 3 711 personnes en 1994 à 7 446 en 2004. Parmi ces détenus, près de 4 000 d'entre eux sont condamnés pour crime et exécutent une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix années comme l'illustre le tableau suivant.

RÉPARTITION DES CONDAMNÉS POUR INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
SELON LE QUANTUM DE LA PEINE EN COURS

Effectif

%

Moins d'un an

225

3

1 an à moins de 3 ans

718

9,7

3 ans à moins de 5 ans

780

10,5

5 ans à moins de 10 ans

1 770

23,8

10 ans à moins de 20 ans

3 590

48,3

20 ans à moins de 30 ans

297

4

Plus de 30 ans

54