Document mis en distribution le 13 décembre 2004 N° 1979 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 décembre 2004. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE MM. PASCAL CLÉMENT ET GÉRARD LÉONARD (N° 1961), relative au traitement de la récidive des infractions pénales, PAR M. Gérard LÉONARD, Député. -- INTRODUCTION 5 I. - LA RÉCIDIVE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT PRISE EN CONSIDÉRATION PAR LA CHAÎNE PÉNALE 9 1. Une justice sévère au stade du prononcé de la peine, mais « aveugle » 9 2. Une justice qui « tourne à vide » au stade de l'exécution des sentences, en particulier lorsqu'il s'agit de courtes peines d'emprisonnement ou de mesures alternatives à l'incarcération 10 3. Une justice qui mésestime la dangerosité sociale des condamnés incarcérés 11 4. Une justice dont les services de l'application des peines n'assurent pas un véritable suivi des condamnés placés en milieu ouvert 13 II. - LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI : PLACER LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE AU CœUR DE LA POLITIQUE PÉNALE 13 1. En réprimant plus sévèrement les récidivistes 13 2. En prévenant plus efficacement la récidive grâce à un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux 15 EXAMEN DES ARTICLES 19 TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS 19 Av ant l'article premier 23 Article premier (art. 132-16-3 et 132-16-4 nouveaux du code pénal) : Élargissement des catégories de délits assimilés au sens de la récidive 19 Article 2 (Sous-section2 bis [nouvelle] - art. 132-16-6 nouveau du code pénal) : Définition du régime de la réitération d'infractions 21 Après l'article 2 23 Article 3 (art. 132-41 du code pénal) : Limitation du nombre des sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcés par les juridictions 24 Article 4 (art. 465-1 nouveau du code de procédure pénale) : Mandat de dépôt à l'audience des personnes en état de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violence ou commis avec violence 26 Article 5 (art. 721 du code de procédure pénale) : Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes 27 Article 6 (art. 132-16-5 nouveau du code pénal) : Possibilité pour les juridictions de soulever d'office la circonstance aggravante de récidive 28 Après l'article 6 28 TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE 36 Articles 7 et 8 (Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal - articles 131-36-9 à 131-36-11 du code pénal - section IX [nouvelle] du code de procédure pénale - articles 723-29 à 723-35) : Possibilité pour la juridiction de jugement de prévoir le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou délits sexuels - Détermination des juridictions compétentes pour prolonger ou relever la mesure et ordonner la durée du placement 36 Après les articles 7 et 8 53 Article additionnel (art. 9 du texte adopté par la Commission) (art. 144 du code de procédure pénale) : Modification des critères autorisant le placement en détention provisoire 56 Article 9 (art. 10 du texte adopté par la Commission) (art. 712-6, 712-13, 723-9 et 723-12 du code de procédure pénale) : Coordinations 56 Article 10 (art. 11 du texte adopté par la Commission) (art. 434-29 du code pénal) : Sanctions encourues par le condamné se soustrayant au placement sous surveillance électronique mobile 57 Article 11 (art. 12 du texte adopté par la Commission) (art. 131-36-2 du code pénal) : Possibilité de recourir au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire 58 Après l'article 11 58 TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE 59 Article 12 (art. 13 du texte adopté par la Commission) (art. L. 3711-1, L. 3711-2, L. 3711-3 du code de la santé publique) : Participation de psychologues au dispositif de l'injonction de soins 59 Article 13 (art. 14 du texte adopté par la Commission) (Chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale) : Inscription dans le FIJAIS des auteurs d'infractions reconnus irresponsables pénalement au moment des faits 61 Article additionnel (art. 15 du texte adopté par la Commission) : Entrée en application du fichier des délinquants sexuels 63 TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER 63 Article 14 (art. 16 du texte adopté par la Commission) (Art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ; art. 283, 331-1, 334-2 ; 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3 alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ; art. 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale) : Dispositions transitoires : condition du placement sous surveillance électronique mobile des délinquants sexuels dont la condamnation est définitive 63 Article additionnel (art. 17 du texte adopté par la Commission) : Application à l'outre-mer de la proposition de loi 65 TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 67 TABLEAU COMPARATIF 77 ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 99 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 107 MESDAMES, MESSIEURS, « Légiférer, contrôler, débattre ». Telles sont les missions traditionnellement dévolues au Parlement, souvent présentées séparément, plus rarement abordées au travers des relations réciproques qu'elles entretiennent entre elles. En effet, si près de 95 % des lois adoptées, donc de la séance et du débat publics, sont d'initiative gouvernementale et non parlementaire, en revanche, le Parlement recouvre la plénitude de ses prérogatives dans le choix des sujets sur lesquels il entend mener une investigation, poser un diagnostic et, le cas échéant, proposer des solutions d'ordre législatif ou réglementaire. On le voit, le travail du législateur se fait fréquemment - peut-être à l'excès - parallèlement à sa mission d'évaluation et de contrôle. À cette aune, la singularité de la présente proposition de loi n'en est que plus grande. Fruit de plus de trois mois de travaux et de près de vingt-cinq auditions, procédant d'un examen rigoureux des difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif en matière de lutte contre la récidive, cette proposition de loi met en œuvre les recommandations de nature législatives présentées, le 7 juillet dernier, par la mission sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Au-delà des faits divers les plus sordides qui défraient régulièrement la chronique et qui viennent, dramatiquement, corroborer la justesse de ces préconisations, votre rapporteur tient, une nouvelle fois, à réaffirmer avec force que celles-ci ne sont nullement dictées sous le coup de l'émotion, aussi légitime soit-elle, mais découlent d'une analyse méthodique du phénomène de la récidive. Avec 31 % de récidivistes et 32 % de peines inexécutées (1) notre appareil répressif est, sans conteste, confronté à de réelles difficultés, provoquant l'incompréhension chez nos concitoyens, ce qui est d'autant plus paradoxal que, depuis deux ans et grâce à l'action déterminée menée par le Gouvernement, la délinquance ne cesse de diminuer dans notre pays, à l'exception des faits de violence qui ont crû de 10 % entre 2003 et 2004. Comme l'expliquait votre rapporteur en présentant le rapport de la mission, « aborder la question de la récidive des infractions pénales, c'est donc manifester la volonté d'engager le second acte de la lutte contre l'insécurité en s'attaquant au « noyau dur » de la délinquance, aux personnes qui, en dépit de sanctions considérablement renforcées, perdurent dans leurs habitudes criminelles(2). » Évoquer cette question, c'est également mettre en lumière, sous le regard de nos concitoyens, un phénomène complexe et peu connu, si ce n'est des seuls magistrats, policiers ou experts en criminologie. Le mérite de cette initiative revient, rappelons-le, à la proposition de loi (3) tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive présentée par notre collègue Christian Estrosi, cosignée par un grand nombre de députés dont MM. Philippe Folliot, Jean-Paul Garraud, Marc Le Fur et votre rapporteur. Caricaturée, à tort, comme prévoyant uniquement l'automaticité du prononcé de peines d'emprisonnement à l'encontre des récidivistes, puisque le dernier alinéa de son article 2 dispose expressément que le juge peut ne pas ordonner une telle peine lorsque le prévenu présente des garanties sérieuses d'insertion, cette proposition de loi recherche, avant tout, à s'assurer de l'effectivité de la peine. C'est pourquoi, au débat réducteur et contesté sur « l'automaticité » du prononcé de la peine, la mission d'information a préféré celui, partagé de tous, portant sur la recherche de la « certitude » de la peine et de son exécution. Ces controverses sur la récidive, les imperfections réelles ou supposées de sa prise en considération, ne sont pas nouvelles et traversent toute l'histoire de notre code pénal. Circonstance aggravante dans le code pénal de 1810 que le juge pouvait ne pas relever lorsqu'il constatait l'existence de « circonstances atténuantes » (4), la récidive légale fut remplacée en 1885 par la relégation qui était une peine obligatoire, coloniale puisque exécutée en Guyane, et perpétuelle, applicable aux seuls multirécidivistes. Par la suite, la loi du 17 juillet 1970 substitua la tutelle pénale à la relégation, dont l'application par le juge était facultative, l'exécution métropolitaine et la durée temporaire. Puis, la loi « sécurité et liberté » du 2 février 1981 supprima la tutelle pénale avant que le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, considère de nouveau la récidive comme une circonstance aggravante. Confrontée à ce débat ancien, complexe mais d'actualité, la mission a établi, à chaque étape de la « chaîne pénale », de l'audience de jugement au suivi du condamné en milieu ouvert, un constat précis sur les modalités actuelles de la prise en considération de la récidive et proposé vingt mesures afin de sanctionner plus sévèrement les récidivistes tout en prévenant plus efficacement la récidive. Bien évidemment, ces mesures ne relèvent pas toutes du domaine de la loi défini à l'article 34 de la Constitution, à l'instar de la modernisation des modalités de consultation du Casier judiciaire, de l'augmentation des postes offerts à l'issue de l'École nationale de la magistrature (enm) au profit des juges de l'application des peines, de l'accroissement du nombre des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou des médecins psychiatres, ou encore de l'introduction d'une formation spécifique obligatoire des médecins psychiatres sur la délinquance sexuelle pour ne citer que ces quelques exemples. La présente proposition de loi devra donc être complétée par des mesures réglementaires, administratives et financières que votre rapporteur espère voir aussi promptement aboutir que celles de nature législative. I. - LA RÉCIDIVE : UNE RÉALITÉ INSUFFISAMMENT PRISE EN CONSIDÉRATION PAR LA CHAÎNE PÉNALE À l'issue de ses investigations, la mission sur le traitement de la récidive des infractions pénales a établi le quadruple constat suivant : 1. Une justice sévère au stade du prononcé de la peine, mais « aveugle » Toutes les données disponibles convergent pour attester du substantiel alourdissement des peines prononcées à l'encontre des délinquants d'habitude. En effet, selon l'étude parue dans le numéro d'août 2003 de la revue Infostat Justice précitée, l'emprisonnement ferme est appliqué à 39 % des « récidivistes » tandis que cette peine concerne moins de 10 % des primo-délinquants. À l'inverse, « l'emprisonnement assorti du sursis total est trois fois moins fréquent lorsqu'il y a récidive que dans le cas contraire. Ce décalage traduit l'influence du passé pénal du prévenu sur la sanction prononcée par les juges, phénomène renforcé par les limites imposées par la loi au prononcé d'un emprisonnement avec sursis simple après un emprisonnement ferme. » En outre, la comparaison entre un lot de condamnations hors récidive et un lot de condamnations en situation de récidive illustre l'impact de cette circonstance aggravante sur les peines prononcées, lorsqu'elle est relevée. En matière délictuelle, l'emprisonnement, assorti ou non du sursis, est prononcé dans 65 % des condamnations lorsqu'il n'y a pas récidive mais atteint 88 % dans le cas contraire. Par ailleurs, toujours en matière délictuelle, l'emprisonnement ferme est prononcé dans 51 % des condamnations pour lesquelles il y a récidive et dans 24 % dans le cas contraire. Bien évidement l'aggravation des peines prononcées varie considérablement selon la nature de l'infraction. Ainsi, le taux d'emprisonnement ferme en situation de récidive légale atteint : 100 % pour les vols criminels avec arme, 96 % pour le vol délictuel avec violence et 90 % pour le vol avec effraction mais 58 % pour les exhibitions sexuelles et seulement 31 % pour la conduite en état alcoolique (5.) S'agissant des violences contre les personnes, qui connaissent une inquiétante augmentation, le taux d'emprisonnement ferme en situation de récidive n'atteint que 78 % si l'incapacité totale de travail est inférieure à huit jours mais 90 % dans le cas contraire. Pour autant, afin d'être en mesure de relever la récidive, il importe au premier chef que les magistrats soient informés en temps utile de son existence. C'est au Casier judiciaire qu'incombe cette tâche mais force est de constater que les informations qu'il contient ne sont pas toujours inscrites dans des délais satisfaisants. En effet, le délai moyen entre le prononcé du jugement et son enregistrement par le Casier judiciaire s'établissait à 6,4 mois en 2002. Il convient cependant de préciser que le délai d'enregistrement des condamnations pénales par le Casier ne dépend pas que de la diligence de ses propres services mais résulte de la conjonction de deux délais distincts : - celui nécessaire au traitement et à la saisie du jugement par les services compétents des juridictions ; - celui relatif au traitement de ces informations par les services du Casier. Dès lors, si le délai de traitement des informations par le Casier est relativement rapide (sept semaines), en revanche, plus de vingt-deux semaines s'écoulent en moyenne entre le prononcé du jugement et l'envoi de la fiche au Casier, ce qui est excessif. Dans ces conditions, il n'est guère surprenant que les magistrats du parquet ou les juges correctionnels saisis ne relèvent pas la récidive puisqu'ils ne sont pas en mesure de constater son existence. 2. Une justice qui « tourne à vide » au stade de l'exécution des sentences, en particulier lorsqu'il s'agit de courtes peines d'emprisonnement ou de mesures alternatives à l'incarcération Longuement abordée dans le rapport de notre collègue Jean-Luc Warsmann sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison(6), l'inexécution des peines prononcées par les juridictions pénales fragilise la crédibilité de l'institution judiciaire et altère l'effectivité de ses décisions. En effet, rappelons que, selon les termes d'une réponse du garde des Sceaux à une question écrite, « le rapprochement entre le nombre de peines d'emprisonnement ferme et le nombre des incarcérations constatées en 1999 conduit à un taux d'exécution apparent de 71 %. En tenant compte des situations particulières (plusieurs condamnations pour une même personne exécutées en une seule fois ou encore des détentions provisoires subies et non suivies d'une condamnation), ce taux a finalement été évalué à 68 %. L'inexécution de 32 % des peines trouve son origine soit dans l'application de règles juridiques soit dans des difficultés pratiques de mise à exécution. » S'agissant des premières, la réponse du ministre indique que le décret présidentiel de grâces collectives aboutit à ce que « près de 11 % des peines d'emprisonnement [ne sont] pas exécutées de ce fait ». Pour les secondes, « l'absence de domicile connu explique la non-exécution de près de 16 % des peines ». À ces dysfonctionnements viennent s'ajouter des délais d'exécution des sentences parfois excessifs. Tel est le cas pour les travaux d'intérêt général, dont un nombre substantiel ne connaît pas de début d'exécution à l'expiration du délai légal prévu pour ce faire. Il en est de même pour les peines d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve dont l'effectivité est fragilisée par la lenteur avec laquelle la prise en charge s'effectue, le rythme moyen de convocation devant les personnels des services pénitentiaires de probation et d'insertion étant d'un entretien tous les quatre mois. Or, plus le délai s'accroît entre la condamnation et son exécution, moins la peine est comprise par le condamné, plus la crédibilité de la justice s'en trouve amoindrie et le sentiment d'impunité, favorable à la récidive, nourri. 3. Une justice qui mésestime la dangerosité sociale des condamnés incarcérés Alors même que la population carcérale cumule les handicaps, tant sociaux que psychologiques et pathologiques, l'administration pénitentiaire privilégie l'évaluation de la dangerosité des détenus pour eux-mêmes (risque suicidaire), pour les personnels de surveillance et leurs codétenus (risque d'agression) ou pour l'institution (risque d'évasion) mais nullement pour la société et les victimes potentielles (risque de récidive). Or, à l'heure où la délinquance sexuelle est la première cause d'incarcération en France, cette occultation de la dangerosité future des détenus, à laquelle s'ajoute l'insuffisance de l'offre de soins psychiatriques, est lourde de menaces. En effet, il convient de rappeler que le nombre de détenus condamnés pour un crime ou un délit sexuel a doublé en dix ans, passant de 3 711 personnes en 1994 à 7 446 en 2004. Parmi ces détenus, près de 4 000 d'entre eux sont condamnés pour crime et exécutent une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix années comme l'illustre le tableau suivant. RÉPARTITION DES CONDAMNÉS POUR INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
Certes, les délinquants sexuels doivent d'abord être considérés comme des criminels devant être châtiés, et non comme des malades souffrant d'une pathologie de nature à expliquer leur comportement, mais nul ne peut s'empêcher de rapprocher, sans que cette corrélation vaille nécessairement causalité, l'accroissement du nombre des délinquants sexuels avec la dégradation de l'état mental grandissante des détenus. Plusieurs données attestent de ce phénomène : - un détenu sur deux entrant en détention souffre de troubles de la santé mentale selon une étude menée en 2001 au sein de vingt-trois services médico-psychologiques régionaux de l'administration pénitentiaire ; - 10 % des nouveaux détenus déclarent avoir fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier dans les douze derniers mois précédant l'incarcération ; - l'augmentation des agressions subies par les personnels pénitentiaires qui sont passées de 127 en 1996 à 580 en 2002 et 462 en 2003 constitue également un indice de la dégradation de l'état psychologique de la population carcérale ; - le nombre des suicides en détention en augmentation régulière depuis plus de dix ans (59 en 1990 à 120 en 2003) n'est vraisemblablement pas sans lien avec les troubles mentaux dont souffrent nombre de détenus. Profiter de la période de détention pour mesurer la dangerosité des condamnés et évaluer leur risque de récidive constitue donc un impératif tant pour les pouvoirs publics qu'un défi pour les services publics concernés, qu'il s'agisse de l'administration pénitentiaire ou des juges de l'application des peines. 4. Une justice dont les services de l'application des peines n'assurent pas un véritable suivi des condamnés placés en milieu ouvert Les juges de l'application des peines et les services en charge de l'exécution des mesures de milieu ouvert, en particulier le suivi socio-judicaire des délinquants sexuels, sont les véritables oubliés de la justice en dépit des efforts de recrutement récemment engagés. En effet, sur les 8 585 emplois de magistrats comptabilisés en 2003(7), les juges de l'application des peines n'étaient que 295, contre 250 en 2002. Représentant moins de 3,5 % du corps des magistrats, les juges de l'application des peines (jap) paraissent bien peu nombreux alors même que leurs missions, essentielles en matière de lutte contre la récidive, sont considérablement accrues par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. À la faiblesse des effectifs des juges de l'application des peines s'ajoute celle, non moins évidente, des services pénitentiaires d'insertion et de probation (spip) sur lesquels ces juges s'appuient. En effet, les effectifs budgétaires des spip atteignaient 2 518 en 2004 contre 2 473 en 2003, ce qui est notoirement insuffisant puisque ces personnels ont pour mission d'assurer le suivi tant des personnes incarcérées que des personnes condamnées exécutant leur peine en milieu ouvert. Il n'est donc guère surprenant de constater que de nombreux sursis avec mise à l'épreuve ne sont pas mis en œuvre par les services compétents, faute de moyens, ce qui altère la crédibilité de la sanction pénale et contribue au sentiment d'impunité des délinquants. Cette situation, fruit de négligences passées, conduit à un suivi insuffisant des condamnés et au développement des « sorties sèches » de détention, facteur de récidive. À cet égard, votre rapporteur se félicite de la création de 200 emplois de spip par le projet de loi de finances pour 2005 qui témoigne de la volonté du Gouvernement d'améliorer le suivi des condamnés. II. - LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI : PLACER LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE AU CœUR DE LA POLITIQUE PÉNALE 1. En réprimant plus sévèrement les récidivistes Prenant acte de certaines évolutions de la délinquance, en particulier le développement du proxénétisme et de la traite des êtres humains d'une part, et l'augmentation des comportements violents d'autre part, l'article premier insère deux articles dans le code pénal élargissant les catégories de « délits assimilés » au sens de la récidive (proposition n° 4 de la mission). En effet, rappelons que pour qu'il y ait récidive légale en matière délictuelle, la loi exige que le prévenu ait commis à deux reprises la même infraction ou une infraction « assimilée ». Par exemple, le vol, l'escroquerie et l'extorsion sont des délits assimilés au sens de la loi. Or, lesdits délits « assimilés » sont peu nombreux et, à titre d'illustration, le droit actuel ne considère pas qu'un vol avec violences et des violences aggravées constituent une même infraction. Cette situation n'est pas satisfaisante puisqu'elle interdit l'application de la circonstance aggravante de récidive par les juridictions, bien que le comportement du délinquant soit caractérisé par l'usage de la violence. Afin de sanctionner plus sévèrement ces agissements, il est proposé que toute infraction de violences volontaires ou commise avec la circonstance aggravante de violence constitue une même infraction au sens de la récidive, qu'il s'agisse d'une infraction contre les personnes ou contre les biens (article 132-16-4 nouveau du code pénal). En outre, la traite des êtres humains et le proxénétisme seront désormais considérés comme une même infraction au sens de la récidive (article 132-16-3 nouveau). Ainsi que l'avait démontré la mission, la réitération d'infractions, qui se distingue de la récidive et du concours d'infractions, est une notion polysémique, définie dans le silence de la loi pour l'institution judiciaire tout en étant appréhendée de façon empirique par les services de police au travers du nombre des signalements au stic (8). Cette situation est source de malentendus et c'est pourquoi l'article 2 propose une définition de la réitération, à droit constant, qui devrait contribuer à clarifier le débat public en cette matière (proposition n° 9 de la mission). Parce que le droit en vigueur ne prévoit aucune limitation quant au nombre de sursis avec mise à l'épreuve (sme) pouvant être prononcés, certains multiréitérants cumulent cette mesure dans d'importantes proportions, sans que les services pénitentiaires d'insertion et de probation ne soient à même d'assurer un véritable suivi. Ce faisant, la sanction pénale est décrédibilisée ce qui contribue au sentiment d'impunité et à la récidive d'infractions. C'est pourquoi, l'article 3 a pour objet de limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sme pouvant être prononcées à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive (proposition n° 2 de la mission). Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la récidive en matière de violences contre les personnes, l'article 4 prévoit l'incarcération, dès le prononcé de la peine, des condamnés en situation de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violences volontaires ou pour des faits commis avec la circonstance aggravante de violences. Toutefois, la situation du prévenu sera prise en considération puisque la juridiction de jugement conservera la possibilité de ne pas ordonner l'incarcération par une décision spécialement motivée (proposition n° 1 de la mission). L'article 5 propose de limiter le « crédit de réduction de peines » dont bénéficient les condamnés récidivistes à hauteur, d'un mois par an au-delà de la première année, et de cinq jours par mois, contre deux mois par an et sept jours par mois pour les condamnés non récidivistes. Rappelons cependant que la modification de ce barème ne concerne pas les réductions de peines accordées en raison des efforts de réinsertion des condamnés car ceux-ci traduisent une volonté de changement de comportement qui doit être encouragée (proposition n° 3 de la mission). Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les juges correctionnels ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes aux faits dont ils sont saisis par le procureur de la République, par exemple la récidive, sans l'accord exprès du prévenu. Or, compte tenu des délais d'inscription des fiches au Casier judiciaire, il n'est pas rare que la récidive soit connue postérieurement à la saisine du tribunal par le procureur de la République. Dans cette hypothèse, les juges du siège compétents sont donc contraints de recueillir l'accord du prévenu pour pouvoir relever la circonstance aggravante de récidive, ce dernier ayant tout intérêt à s'y opposer compte tenu de l'aggravation des peines encourues. C'est pourquoi l'article 6 prévoit que le tribunal correctionnel pourra relever d'initiative la récidive sans l'accord du prévenu qui devra, en contrepartie, avoir été en mesure de présenter ses observations (proposition n° 5 de la mission). 2. En prévenant plus efficacement la récidive grâce à un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux Conformément à la proposition n° 15 de la mission, les articles 7, 8, 10 à 12 du texte adopté par la Commission organisent la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique mobile des criminels sexuels les plus dangereux garantissant leur localisation sur l'ensemble du territoire national. À cette fin, l'article 7 introduit une nouvelle section dans le code pénal qui permet à la juridiction de jugement de prononcer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel. Il revient à l'article 8 de prévoir la procédure organisant la mise en œuvre de cette mesure. Pour se faire, il introduit au sein du code de procédure pénale une nouvelle section relative aux « mesures de sûreté » applicables aux seuls délinquants sexuels. Le dispositif proposé prévoit que l'évaluation de la dangerosité, conduite par le juge de l'application des peines (jap), doit débuter au moins deux ans avant la levée d'écrou. Si le juge, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il estimera utile d'entendre, considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisira le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté (art. 723-29 et 723-30 nouveaux du code de procédure pénale). Parce que l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive est un exercice complexe et délicat, le tribunal de l'application des peines (tap) compétent devra recueillir l'avis de la commission des mesures de sûreté. En effet, il convient que l'évaluation de la dangerosité procède d'une analyse pluridisciplinaire. C'est pourquoi, cette commission, présidée par un juge du siège désigné par le premier président de la Cour d'appel, sera composée du préfet de région, préfet de la zone de défense ou de son représentant, du général, commandant de la région de gendarmerie ou de son représentant, du directeur régional de l'administration pénitentiaire, d'un directeur de service d'insertion et de probation, d'un médecin coordonnateur et d'un psychologue titulaire d'un dess de psychologie ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Si le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il devra se prononcer par une décision spécialement motivée (article 723-32 nouveau du code de procédure pénale). Lorsqu'il ordonnera une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le tap ne pourra le faire pour une durée supérieure à trois années renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit, et à cinq années renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Toutefois, la durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pourra excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle. Plusieurs garanties sont apportées aux droits de la personne dont le placement sous surveillance électronique mobile est envisagé (articles 723-31, 723-33 et 723-34 nouveaux du code de procédure pénale) : - bien évidemment, les décisions du tap seront prises contradictoirement et susceptibles d'appel ; - le jap pourra désigner à tout moment un médecin pour que celui-ci vérifie que la mise en œuvre de ce procédé ne présente pas d'inconvénient pour la santé de l'intéressé ; - le procédé de surveillance électronique mobile devra être homologué par le ministre de la Justice et garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de l'intéressé tout en favorisant sa réinsertion sociale ; - le relèvement de la mesure en cours d'exécution pourra être demandé ; - à défaut de renouvellement exprès de la mesure par le tap, le placement sous surveillance électronique mobile deviendra caduc. L'article 10 du texte adopté par la Commission procède aux diverses coordinations induites par l'introduction de ce nouveau dispositif dans le code de procédure pénale tandis que son article 11 en crédibilise le respect puisqu'il assimile au délit d'évasion le fait de se soustraire ou de neutraliser le placement sous surveillance électronique mobile. Le placement sous surveillance électronique mobile permettant la localisation précise de la personne, il peut également avoir un intérêt dans le cadre du suivi socio-judiciaire ordonné par les juridictions puisque celles-ci peuvent d'ores et déjà prévoir l'interdiction pour le condamné de se rendre dans certains lieux. L'article 12 du texte adopté par la Commission fait donc du placement sous surveillance électronique mobile une des modalités de l'exécution dudit suivi socio-judiciaire. L'article 13 de ce même texte a pour objet de permettre aux psychologues titulaires d'un dess de psychologie de participer au dispositif de l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels. À cette fin il modifie les articles L. 3711-1 à L. 3711-3 du code de la santé publique (proposition n° 18 de la mission). Conformément à sa volonté de garantir la mémoire des faits commis par les personnes déclarées pénalement irresponsables, l'article 14 du texte adopté par la Commission propose de modifier le champ d'application du fichier des auteurs d'infractions sexuelles (fijais) crée par la loi du 9 mars 2004. Ainsi, figureront dans ce fichier, désormais dénommé fijaisip (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux) toutes les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement prononcées par les juridictions sur le fondement de l'irresponsabilité pénale de l'auteur au moment de la commission des faits (proposition n° 20 de la mission). On le sait, la proportion de condamnés sexuels détenus dans nos établissements pénitentiaires a considérablement augmenté au cours des dix dernières années. Afin de ne pas exclure du placement sous surveillance électronique mobile tous les criminels ou les délinquants sexuels dont la peine d'emprisonnement, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans, sera devenue définitive au moment de la publication de la présente loi, l'article 16 du texte adopté par la Commission autorise le juge de l'application des peines à saisir le tribunal de l'application des peines, par une ordonnance spécialement motivée, afin de recourir à cette mesure selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente proposition de loi. Ainsi, les criminels les plus dangereux, d'ores et déjà condamnés et incarcérés, ne seront pas exclus de cette modalité innovante de prévention de la récidive. Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi. TITRE PREMIER M. Christian Estrosi a retiré un amendement prévoyant que les juridictions de l'application des peines sont assistées par des officiers de probation. Article premier Parce qu'elle atteste d'un enracinement dans la délinquance, la récidive signale la dangerosité sociale d'un individu et doit conduire au prononcé de sanctions aggravées mises en œuvre rapidement. C'est pourquoi, notre code pénal prévoit le doublement des peines encourues lorsque l'auteur d'un délit se trouve en situation de récidive légale (articles 132-9 et 132-10). Toutefois, pour que l'état de récidive légal soit constitué, plusieurs conditions doivent être réunies. En effet, il est nécessaire que, après avoir subi une première condamnation pénale définitive (appelée le « premier terme » de la récidive), le délinquant commette une nouvelle infraction (« second terme »). Cependant, les articles 132-8 et suivants du code pénal distinguent plusieurs hypothèses selon la nature de la nouvelle infraction et le délai dans lequel elle a été commise : - Lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et qu'elle commet à nouveau un crime, quel que soit le temps écoulé entre ces deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est alors porté, soit à la réclusion à perpétuité, s'il est puni d'une peine de vingt ou trente ans de réclusion, soit à trente ans de réclusion criminelle, s'il est puni d'une peine de quinze ans d'emprisonnement. Cette catégorie de récidive est qualifiée de « générale et perpétuelle » (article 132-8) ; - L'article 132-9 dispose que les quantums des peines d'emprisonnement et d'amende encourus sont doublés si, après une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la personne commet, soit un nouveau délit puni de dix ans d'emprisonnement dans les dix ans suivants l'expiration ou la prescription de la précédente peine, soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine. Compte tenu de ces délais, cette catégorie de récidive est dénommée « générale et temporaire » ; - Les quantums des peines d'emprisonnement et d'amende sont également doublés si, après une condamnation définitive pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, la personne commet, dans les cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit qui lui est « assimilé » au sens du code pénal (article 132-10). Cette catégorie de récidive est qualifiée de « spéciale et temporaire ». - Enfin, en matière contraventionnelle, il n'y a récidive que lorsqu'une personne, après une condamnation définitive pour une contravention de 5e classe, commet, dans l'année suivant l'expiration ou la prescription de la peine, la même contravention. Dans cette hypothèse, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros. Toutefois, la récidive ne peut être prise en compte que si le règlement l'a expressément prévue (article 132-11). Il s'agit donc d'une récidive spéciale, temporaire et expresse. On le sait, la majeure partie de la délinquance d'habitude est délictuelle et les règles de la récidive les plus susceptibles de s'appliquer sont donc celles qui exigent que, après une première condamnation pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, la personne commette soit le même délit soit un délit « assimilé ». Or, ces règles sont particulièrement restrictives et ne tiennent pas compte de certaines évolutions de la criminalité. En effet, les délits « assimilés » au sens du code pénal sont assez peu nombreux et définis aux articles 132-16 à 132-16-2 du code pénal. Aux termes de ces dispositions, sont considérés comme une même infraction au sens de la récidive : - le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance ; - les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles ; - les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule routier et par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Comme l'avait indiqué le rapport de la mission sur la récidive, « un très grand nombre de délits contre les personnes n'entrent pas dans le champ des délits assimilés bien qu'ils possèdent d'évidentes parentés en termes criminologiques, à l'instar du proxénétisme et de la traite des êtres humains. En outre, en dépit de la baisse générale de la délinquance(9), le nombre des violences commises contre les personnes ne cesse de croître (+ 10 % en un an) ce qui plaide pour une réponse pénale ferme et, partant, une réforme des règles de la récidive en cette matière. » (10) C'est pourquoi, le présent article insère deux nouveaux articles dans le code pénal qui complètent les catégories de délits « assimilés » dans le sens suivant : - l'article 132-16-3 nouveau, prévoit que les délits de traite des êtres humains, prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 et 225-4-8 d'une part, et les délits de proxénétisme, prévus par les articles 225-5 à 225-7 et 225-10 d'autre part, sont considérés, au regard de la récidive, comme une seule et même infraction ; - l'article 132-16-4 nouveau prévoit que les délits de violences volontaires aux personnes, ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au sens de la récidive, comme une même infraction. Ce faisant, il s'agit de renforcer la répression des comportements dangereux car violents et non s'en tenir à la seule prise en considération de la qualification juridique des faits qui distingue si l'infraction commise l'a été contre une personne ou contre un bien. Désormais, et à la différence du droit en vigueur, un vol avec violence et des violences volontaires seront considérés comme une même infraction ce qui permettra aux juridictions saisies de relever plus aisément la circonstance aggravante de récidive. M. Christian Estrosi a retiré un amendement visant à appliquer le régime de la récidive dès que l'auteur d'un premier délit commet un nouveau délit, quel qu'il soit. La Commission a adopté l'article premier sans modification. Article 2 Comme l'a clairement démontré la mission, le régime juridique de la réitération d'infractions se déduit dans le silence de la loi, a contrario de ceux du concours d'infractions et de la récidive légale qui sont, pour leur part, définis dans le code pénal. Rappelons qu'il y a « récidive légale » lorsque, après avoir subi une première condamnation pénale définitive, le délinquant commet une nouvelle infraction qui entraîne l'aggravation de la peine prévue par la loi. À la différence de la récidive, le « concours réel d'infractions » suppose que plusieurs infractions aient été commises par un même délinquant sans qu'aucun jugement de condamnation définitif ne soit encore intervenu. Tel est le cas, à titre d'exemple, lorsque l'une des condamnations est encore susceptible d'opposition. Dans cette hypothèse, l'auteur de ces infractions multiples ne subira qu'une seule peine : celle qui frappe l'infraction la plus sévèrement réprimée par la loi (articles 132-3 et 132-4 du code pénal). Cette règle de l'application de la peine la plus forte concerne aussi bien les infractions qui ont été poursuivies en même temps et qui ont fait l'objet d'un jugement unique, que celles ayant fait l'objet de plusieurs poursuites et donc de plusieurs jugements. Toutefois, dans le premier cas, les juges saisis pourront au stade du jugement et lors du prononcé de la peine régler les conséquences de la pluralité d'infractions. En revanche, lorsque plusieurs jugements sont intervenus, ces conséquences ne seront en mesure d'être tirées qu'au stade de l'exécution des peines prononcées qui est mise en œuvre par le parquet selon les modalités prévues par le code de procédure pénale. L'application de cette règle du cumul des peines aboutissant généralement à un résultat plus sévère que celui auquel aurait abouti le jugement des infractions en concours dans une procédure unique, l'article 132-4 du code pénal autorise, par dérogation, les juridictions à ordonner la confusion des peines. Il convient de préciser que la confusion des peines est le procédé juridique par lequel une peine, qualifiée de peine « absorbée », est réputée s'exécuter en même temps qu'une autre peine de même nature mais plus forte, dite « absorbante ». En outre, le condamné peut également demander la confusion des peines de même nature dans la limite du maximum légal devant toute juridiction ayant prononcé l'une des peines visées par la requête en application des dispositions des articles 710 à 712 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, et à titre d'illustration, la réitération judiciaire peut concerner un délinquant, condamné définitivement pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, et qui commet : - une nouvelle infraction au-delà du délai de cinq ans après l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la première infraction ; - une nouvelle infraction qui n'est pas la même que la précédente ; - une nouvelle infraction qui n'est pas « assimilée » à la première au sens du code pénal, ce qui recouvre de très nombreuses hypothèses. Dans tous ces cas, la réitération n'entraîne ni aggravation de peines ni possibilité de recourir à la confusion de celles-ci. Au vu de ce qui précède, la réitération apparaît comme une notion particulièrement polysémique puisque les magistrats et les policiers ne lui accordent pas le même sens, les premiers considérant qu'il y a réitération lorsque la personne a déjà été condamnée dans des conditions n'entrant pas dans le champ de la récidive, les seconds considérant qu'il y a réitération dès lors qu'une même personne est signalée à plusieurs reprises dans le fichier « stic » (11) géré par la police nationale. Consciente du caractère peu satisfaisant de cette définition par défaut, source de malentendus entre les différents acteurs de la chaîne pénale, la mission avait proposé d'introduire dans le code pénal, à droit constant, la définition de la réitération. Tel est l'objet du présent article qui insère un article 132-16-6 nouveau dans le code pénal prévoyant : - qu'il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction « sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies » ; - que la juridiction saisie doit prendre « en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine ». Il ne s'agit donc nullement de prévoir l'aggravation systématique des quantums, à l'instar de la récidive, mais simplement d'appeler le juge à la vigilance en s'assurant de la prise en compte du passé pénal du prévenu ; - que les peines prononcées se cumulent sans limitation et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, selon le droit en vigueur, une personne ayant été condamnée définitivement à une peine d'emprisonnement ferme pour une extorsion de fonds et venant à commettre une agression sexuelle exécutera ces deux peines sans qu'une confusion puisse être ordonnée. Le présent article ne fait donc qu'inscrire dans la loi ce qui se déduit aujourd'hui de son silence. La Commission a adopté l'article 2 sans modification. M. Christian Estrosi a retiré un amendement remplaçant le juge des libertés et de la détention par une Commission des libertés et de la détention composée de deux magistrats et d'un assesseur choisi parmi les personnes de nationalité française s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de la justice. Article 3 Comme l'indique l'article 132-30 du code pénal, en matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné que si le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour un crime ou un délit. À la différence de cette règle qui n'autorise le prononcé que d'un seul sursis simple, notre code pénal ne prévoit aucune limite quant au nombre de sursis assortis de la mise à l'épreuve dont peut faire l'objet une même personne. Rappelons que le sursis avec mise à l'épreuve (sme) est applicable aux condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus et que le délai de mise à l'épreuve ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans (article 132-42 du code pénal). Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux obligations qui sont prévues aux articles 132-44 et 132-45 du même code et qui peuvent, notamment, consister à : - prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou d'emploi ; - se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ; - réparer en tout ou partie les dommages causés par l'infraction ; - s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines ou bien d'entrer en contact avec la victime. À la lecture de ces dispositions, le sursis assorti de la mise à l'épreuve apparaît comme une mesure garantissant le contrôle et le suivi des condamnés tout en favorisant sa réinsertion. Or, force est de constater que la pratique judiciaire actuelle conduit au dévoiement de cette mesure. En effet, comme l'a indiqué notre collègue Jean-Luc Warsmann dans son rapport au garde des Sceaux sur l'exécution des courtes peines d'emprisonnement, les modalités d'exécution des sme sont devenues « absurdes » en raison de la lenteur de la prise en charge du condamné par les services compétents. Par ailleurs plusieurs personnes auditionnées devant la mission ont évoqué des affaires dans le cadre desquelles le condamné avait d'ores et déjà fait l'objet de très nombreux sme sans qu'aucun n'ait connu un début d'exécution. Certes, cette situation est aussi le résultat de la faiblesse des effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (spip) mais il n'est pas pour autant souhaitable de la laisser perdurer. En effet, il est indéniable que plus le retard s'accroît entre la condamnation et son exécution, moins la peine est comprise par la victime tout d'abord, qui s'émeut à juste titre de son inexécution, par le condamné ensuite, qui ne comprend pas ces délais qui peuvent conduire à son incarcération plusieurs mois après les faits alors même que sa situation a changé, pour les enquêteurs enfin qui, bien qu'ayant identifié et interpellé l'auteur des faits, n'observent pas de résultat judiciaire de leurs efforts. Déplorée de tous, cette situation contribue à décrédibiliser la justice et nourrit le sentiment d'impunité. C'est pourquoi cet article de la proposition de loi propose de limiter à deux le nombre de sme pouvant être ordonnés par les juridictions à l'encontre des récidivistes qui sont véritablement « spécialisés » dans une certaine forme de délinquance. En effet, il n'est nullement dans l'intention de la mission et de votre rapporteur d'interdire toute possibilité de cumul de plus de deux sme pour les personnes qui, malencontreusement, commettent, au cours d'une certaine période, trois infractions distinctes, par exemple une conduite en état alcoolique, puis un usage de stupéfiants et enfin un outrage. Aussi regrettables soient-elles, ces trois infractions doivent pouvoir être assorties d'un sme car elles ne témoignent pas d'un enracinement du condamné dans la délinquance ni dans une spécialité criminelle. Afin de prendre en considération l'existence de la délinquance d'habitude, le présent article introduit un article 132-41 nouveau dans le code pénal, qui dispose que la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties d'un sme « pour des délits identiques ou assimilés » au sens de la récidive et se trouvant donc en état de récidive légale. Ce dispositif signifie donc qu'à la quatrième condamnation par le tribunal correctionnel pour un délit identique ou assimilé, cette dernière ayant été précédée de deux condamnations à un sme et d'un sursis simple à l'occasion de la première sentence, le prévenu doit être incarcéré. Toutefois, cette limitation à deux sme n'est pas applicable lorsque le sme ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement comme le précise l'article 131-41 nouveau. En effet, il convient de rappeler que la juridiction de jugement peut, en application de l'article 132-42 du code pénal, décider de prononcer un sme sur une partie seulement de la peine, l'autre devant être exécutée en détention. Dès lors, la limitation à deux sme ne doit pas avoir pour effet paradoxal d'interdire aux juridictions de recourir à cette faculté qui alterne détention et mise à l'épreuve et qui peut constituer, si le suivi est réel, une modalité efficace de la prévention de la récidive en accompagnant le condamné à sa sortie de détention. M. Christian Estrosi a retiré un amendement empêchant de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne récidiviste ayant déjà bénéficié une fois d'un tel sursis. La commission a ensuite adopté l'article 3 sans modification. Article 4 Désireuse de renforcer la répression de la récidive en matière de violence contre les personnes en s'assurant de l'exécution rapide des décisions de justice, la mission a préconisé que l'exécution provisoire soit de droit lorsqu'une peine est prononcée à l'encontre d'un prévenu en situation de récidive légale en matière sexuelle, pour des faits de violence volontaire ou pour des faits commis avec la circonstance aggravante de violence, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. Rappelons en effet, que l'article 708 du code de procédure pénale dispose que l'exécution de la peine a lieu lorsque la condamnation est devenue définitive, c'est-à-dire insusceptible de voies de recours. Toutefois, il est des hypothèses où la décision peut être ramenée à exécution dès son prononcé, par exemple lorsque la juridiction correctionnelle délivre un mandat de dépôt ou d'arrêt à l'encontre du prévenu condamné à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 465 du code de procédure pénale), ou même inférieure, si le tribunal est saisi dans le cadre de la comparution immédiate (article 397-4 du même code). On le voit, ces différentes hypothèses d'exécution immédiate des décisions ne distinguent pas si le prévenu est en état de récidive et, en particulier s'il se comporte systématiquement de façon violente, ce qui n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi, le présent article insère un nouvel article 465-1 dans le code de procédure pénale prévoyant que le tribunal correctionnel doit délivrer un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'une personne en état de récidive légale pour : - des délits d'agression ou d'atteintes sexuelles qui sont considérés comme une seule et même infraction au sens de la récidive (article 132-16-1 du code pénal) ; - des délits de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violences, qui sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction en application des dispositions de l'article 132-16-4 nouveau du code pénal introduit par l'article premier de la proposition de loi. Toutefois, afin de garantir la prise en considération de la personnalité du condamné, le dispositif proposé autorise le tribunal correctionnel à ne pas ordonner l'incarcération du récidiviste « par une décision spécialement motivée ». M. Christian Estrosi a retiré un amendement de coordination avec un amendement précédemment retiré. Puis la commission a adopté l'article 4 sans modification. Article 5 L'article 721 du code de procédure pénale prévoit que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois. En cas de mauvaise conduite du condamné, le juge de l'application des peines, saisi par le chef d'établissement pénitentiaire ou le procureur de la République, peut ordonner le retrait de cette réduction de peine, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois. Par ailleurs, l'article 721-1 du code de procédure pénale dispose qu'une réduction de peine supplémentaire peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale en passant avec succès un examen scolaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'une formation, ou encore en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Il ressort de ce qui précède que le droit en vigueur accorde un crédit de réduction de peine identique à tous les condamnés, sans distinguer s'il s'agit d'un récidiviste ou non, ce qui n'est pas satisfaisant. En conséquence, le présent article complète l'article 721 précité en prévoyant que le condamné en situation de récidive voit son crédit de réduction de peine réduit car calculé sur la durée de la condamnation à hauteur de deux mois la première année (contre trois pour un primo délinquant), d'un mois pour les années suivantes (contre deux) et de cinq jours par mois (contre sept). Il convient d'observer que cette modification concerne le seul crédit de réduction de peine et non les réductions de peines supplémentaires accordées en raison des efforts de réinsertion du condamné qui doivent être encouragés, car révélateurs d'un changement du comportement de l'intéressé. La Commission a adopté l'article 5 sans modification. Article 6 Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation précisent que les juges correctionnels (12) ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes sans l'accord exprès du prévenu. En conséquence, lorsque la récidive est connue postérieurement à la saisine du tribunal par le procureur de la République, les juges du siège compétents désireux de la relever doivent recueillir l'assentiment du prévenu. Or, ce dernier a tout intérêt à s'y opposer compte tenu de l'aggravation des peines encourues. Compte tenu des délais d'inscription des jugements au Casier judiciaire déjà évoqués par votre rapporteur, l'hypothèse d'une saisine du tribunal correctionnel en l'absence de la mention de la circonstance aggravante de récidive qui serait, en revanche, connue au moment de la comparution du prévenu n'est pas de pure école et contribue vraisemblablement au faible nombre de condamnations mentionnant la récidive. Afin de ne pas faire bénéficier les récidivistes de ces dysfonctionnements de la justice, le présent article propose d'insérer dans le code pénal de nouvelles dispositions (article 132-16-5) prévoyant que l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement « même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites ». Toutefois, compte tenu de l'aggravation des peines encourues par le prévenu, il importe qu'il en soit informé et qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations. L'article 132-16-5 nouveau le prévoit expressément. La Commission a adopté l'article 6 sans modification. M. Christian Estrosi a retiré un amendement de coordination et quatre amendements relatifs à l'allongement de la prescription des crimes et délits sexuels contre les mineurs, à l'établissement d'une échelle de peine minimale en cas de récidive, à l'impossibilité de prononcer la confusion des peines en cas de récidive et à l'obligation pour les juridictions d'appliquer la circonstance aggravante de récidive dès lors qu'elle est constituée. La commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Estrosi, prévoyant l'instauration de peines minimales dès la deuxième récidive, sauf décision motivée de la juridiction, ainsi qu'un sous-amendement du rapporteur limitant ce régime à la récidive d'infractions identiques ou assimilées à la première. M. Gérard Léonard, rapporteur, a rappelé que la création de la mission d'information sur le traitement de la récidive avait pour origine le dépôt d'une proposition de loi, signée par 185 députés membres de la majorité, tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive. Rappelant que la mission avait été animée par la volonté d'établir un constat objectif et incontestable sur la réalité et l'ampleur de la récidive afin d'être en mesure d'élaborer des propositions consensuelles pour remédier aux dysfonctionnements constatés, il a souligné que la présente proposition mettait fidèlement en œuvre celles de ces propositions relevant du domaine de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution. Abordant l'amendement déposé par M. Estrosi, il a observé que le dispositif proposé faisait montre d'une volonté manifeste de compromis en prévoyant, en particulier, que les peines minimales susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement - qui conserverait le droit de ne pas les ordonner - ne concernaient que les condamnés en état de récidive légale ayant déjà été, par le passé, condamnés en état de récidive légale. Tout en observant que ce dispositif, exigeant l'existence d'une situation de « double récidive légale » et préservant les pouvoirs du juge, conformément aux exigences constitutionnelles en la matière, s'inscrivait pleinement dans l'esprit des conclusions de la mission, il a toutefois regretté qu'il puisse s'appliquer à toutes les situations de « double récidive », quand bien même les infractions commises ne seraient pas de même nature. C'est pourquoi, il a expliqué que le sous-amendement qu'il présentait tendait à restreindre le champ d'application de cet amendement en prévoyant que les peines minimales ne pourraient être requises que si l'état de deuxième récidive légale du condamné était dû à la commission d'infractions identiques ou « assimilées » au sens de la récidive à celles commises antérieurement et ayant conduit à la première situation de récidive légale. Il a conclu son propos en indiquant que, ce faisant, son sous-amendement tendait à renforcer la répression des véritables délinquants d'habitude qui sévissent dans les mêmes « spécialités » criminelles et catégories d'infractions. M. Christian Estrosi a indiqué qu'il avait retiré ses précédents amendements compte tenu de l'ouverture manifestée par le rapporteur sur le présent amendement. En effet, il faut rappeler la genèse de cette proposition de loi, dont l'inspiration est identique à celle qu'il avait déposée avec 185 collègues le 4 février 2004. Grâce à la mise en œuvre des lois sur la sécurité intérieure et sur la justice adoptées depuis 2002, de grands progrès ont été réalisés mais l'on se heurte aujourd'hui aux formes de délinquance et de criminalité les plus difficiles à combattre, et notamment au problème de la récidive, bien analysé par la mission d'information de la commission des Lois. Afin de résoudre ce fléau, la proposition de loi déposée en février dernier repose sur le principe de la définition de peines planchers, lesquelles existent d'ailleurs d'ores et déjà dans le code de la route, en matière de corruption ou de manquements au devoir de probité. Les citoyens ne supportent plus que le travail admirable accompli par les forces de l'ordre soit mis à mal par l'inefficacité de notre système pénal qui se caractérise par la multiplication des sursis accordé à une même personne, voire l'absence totale de décision. C'est pourquoi il est proposé d'instaurer des peines minimales, tout en gardant la possibilité pour les juges de ne pas les appliquer par une décision motivée. De la sorte, les principes d'individualisation de la peine et d'indépendance des magistrats sont respectés. M. Christian Estrosi s'est ensuite félicité des dispositions de la proposition de loi issues des travaux de la mission d'information de la commission des Lois, et notamment de la mise en œuvre du bracelet électronique comme mesure de sûreté afin de prévenir la récidive de la délinquance sexuelle ou de la réduction du nombre de sursis avec mise à l'épreuve dont peut bénéficier une personne. Pour autant, la réussite de ce mécanisme de lutte contre la récidive repose sur l'adoption d'une disposition supplémentaire concernant les peines minimales en cas de récidive. Cette idée a soulevé de très nombreuses interrogations dont certaines sont légitimes et doivent être prises en compte. M. Christian Estrosi a ainsi reconnu qu'il avait été convaincu du danger qu'il y aurait à étendre un tel dispositif quel que soit le type d'infraction, et a donc convenu qu'il devait être réservé aux infractions de même nature. En conclusion, il a demandé à la Commission d'adopter son amendement afin que la proposition de loi offre un visage suffisamment volontariste et réponde aux attentes des citoyens qui ne peuvent plus croire à l'action politique quand ils constatent son inertie actuelle face à la multirécidive. Le président Pascal Clément a rappelé que la mission d'information, qu'il a présidée, a démontré que le problème de la multirécidive était sérieux et qu'il fallait le traiter avec des moyens nouveaux, qui diffèrent en partie de ceux préconisés par M. Estrosi, mais qui répondent au même objectif. La limitation du nombre de sursis avec mise à l'épreuve constitue, par exemple, un grand pas dans la direction souhaitée par M. Christian Estrosi. De la même façon, il n'est pas acceptable que près d'un tiers des peines ne soit pas exécuté, ce qui a conduit la mission à proposer de rendre obligatoire la délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience lorsqu'une peine de prison ferme est prononcée à l'encontre d'un récidiviste sexuel ou violent, alors qu'actuellement la peine n'est exécutée qu'après une convocation par le juge d'application des peines, qui intervient rarement moins de trois mois après le jugement. L'objectif de la mission était donc de répondre très concrètement au problème de la récidive, ce qui laisse entier la question de principe de l'automaticité de la peine soulevée par l'amendement de M. Christian Estrosi. Or, cet amendement remet en cause notre tradition juridique, et notamment le principe d'individualisation de la peine qui est souvent rappelé par la Cour européenne des droits de l'homme. Certes, la possibilité pour le tribunal d'écarter l'automaticité en motivant sa décision pourrait permettre de contourner la difficulté constitutionnelle. Cependant, la constitutionnalité d'une telle disposition reste pour le moins douteuse, et il faut d'ailleurs rappeler que le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi de la loi sur le financement de la vie politique qui prévoyait des peines automatiques, dont la Cour d'appel de Versailles a d'ailleurs récemment préféré écarter l'application. M. Jérôme Lambert a indiqué qu'il lui paraissait paradoxal de proposer, en réponse au problème de la récidive, présenté comme quantitativement massif, un amendement dont il venait d'être dit qu'il ne s'appliquerait que dans un nombre de cas limité. Après s'être félicité de la sérénité présidant aux débats, M. Jean-Luc Warsmann a souligné qu'il était opposé à l'amendement, comme au sous-amendement, pour des raisons à la fois de principe et pragmatiques. En premier lieu, il a souhaité rappeler qu'il existe deux conceptions très distinctes de la sanction pénale en cas de récidive : une vision fondée sur l'automaticité des peines, d'obédience anglo-saxonne, présente notamment aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, mais sous le contrôle d'une cour suprême ; et une vision d'origine française, adoptée par la majorité des pays européens, reposant sur le principe de l'aggravation des peines en cas de récidive. Jusqu'à la réforme du code pénal de 1994, existaient ainsi des fourchet | ||||||||||||||||||||||||||||||