Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site

Commander ce document en ligne
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution
le 4 juin 2003

graphique

N° 891 (1ère partie)

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mai 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, de programme pour l'outre-mer,

PAR M. Philippe AUBERGER

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 214, 292, 293, 296, 298, 299 et T.A. 113 (2002-2003)

Assemblée nationale : 881 et 887.

Outre-mer.

1ÈRE PARTIE DU RAPPORT

INTRODUCTION 2

DISCUSSION GÉNÉRALE 2

EXAMEN DES ARTICLES 2

TITRE PREMIER : MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI 2

Avant l'article premier 2

Article premier 2

Exonération de charges sociales en faveur des entreprises des départements d'outre-mer 2

(Article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale) 2

Article  2 2

Exonération de charges sociales en faveur des exploitations agricoles des départements d'outre-mer 2

(Article L.762-4 du code rural) 2

Article  3 2

Exonération de charges sociales en faveur des marins créateurs ou repreneurs d'entreprises 2

Article  4 2

Non-cumul et évaluation triennale des exonérations de charges sociales des articles 1er à 3 2

Article 4 bis (nouveau) 2

Principe d'une compensation trimestrielle par l'État des exonérations de cotisations sociales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon 2

(Article 29 de l'ordonnance n °77-1102 du 26 septembre 1997 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales) 2

Article  5 2

Extension du service militaire adapté et définition des conditions de mise en œuvre de la formation 2

(Article L 121-1 du code du service national et article 101-1 de la loi n °72-662 du 13 juillet 1972) 2

Article 6 2

Modification du régime du titre de travail simplifié 2

(Article L. 832-2 du code du travail) 2

Article 7 2

Renforcement de l'attractivité du contrat d'accès à l'emploi 2

(Article L. 832-2 du code du travail) 2

Article  7 bis (nouveau) 2

Nature juridique des contrats « emplois-jeunes » prolongés de trente six mois dans les collectivités territoriales et établissements publics des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon 2

Article 8 2

Institution d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes qualifiés dans les petites entreprises 2

(Article L. 832-7-1 du code du travail) 2

Article  9 2

Institution d'une prime à la création d'emploi spécifique pour l'embauche des jeunes Mahorais 2

(Article L. 325-2-1 du code du travail applicable à Mayotte) 2

Article  9 bis (nouveau) 2

Extension du titre de travail simplifié à Mayotte 2

(Article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte) 2

Article  10 2

Congé-solidarité 2

(Article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2002 d'orientation pour l'outre-mer) 2

Article  11 2

Dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté 2

Article 12 2

Conditions de reconnaissance par l'État des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 2

2ÈME PARTIE DU RAPPORT

TITRE II : MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 13

Aménagement du dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Article 14Modification du dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Article 15

Dispositif transitoire sur la rénovation et réhabilitation hôtelière.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Article 16

Modification du système des agréments.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Article 17

Modification du délai de validité du dispositif.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Article 17 bis (nouveau)

Coordination.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Article 18

Affirmation du principe de la « double défiscalisation » dans certains territoires.

Article 19

Modification du régime applicable à la défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés.

(Art 217 undecies du code général des impôts)

Article 20

Harmonisation des dispositions.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Article 21

Coordination du dispositif.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Article 22

Relèvement du seuil de l'agrément.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Article 23

Modification du régime des agréments.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Article 24

Dispositions de coordination.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Article 25

Coordination.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Article 26

Extension de l'abattement d'un tiers de la base imposable à l'ensemble des secteurs éligibles.

(Art. 217 bis du code général des impôts)

Article 27

Principe de la double défiscalisation applicable à certains territoires.

(Art. L. 217 duodecies du code général des impôts)

Article 28

Possibilité pour les conseils généraux d'exonérer les contribuables de certaines taxes.

(Art. 1594 I bis [nouveau] et 1840 G duodecies [nouveau] du code général des impôts)

Article 29

Durée de validité du dispositif.

Article 29 bis (nouveau)

Evaluation de l'impact du dispositif de défiscalisation.

Article 29 ter (nouveau)

Entrée en vigueur anticipée de certaines dispositions.

Article 30

Dispositif de sanctions en cas de fausses informations.

(Art. 1756 quater du code général des impôts)

Article 31

Sanctions pénales

(Art. 1743 du code général des impôts)

Article 32

Possibilité de contrôle des investissements réalisés

(Art. L. 45 E du livre des procédures fiscales)

3ÈME PARTIE DU RAPPORT

TITRE III : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 33

Taux réduit de TVA applicable aux logements évolutifs sociaux

(article 296 ter [nouveau] du code général des impôts)

Article 34

Abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux faisant l'objet de certains travaux de réhabilitation

(Article 1388 ter [nouveau] du code général des impôts)

Article 35

Fixation des loyers dans les logements locatifs sociaux en cas de travaux d'amélioration

(Article L. 472-1-6 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation)

Article 35 bis (nouveau)

Recours facultatif à une institution financière pour la gestion des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain

(Article L. 340-2 du code de l'urbanisme)

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Avant l'article 36

Article 36

Dotations de l'État aux collectivités territoriales

Article 37

Dotation de l'État aux communes pour des opérations de premier numérotage

(Article L. 2563-2-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Article 38

Élaboration du schéma d'aménagement régional

(Article L. 4433-9 du code général du code général des collectivités territoriales)

Article 39

Compétences de régions d'outre-mer en matière de transport ferroviaire

(Article L. 4433-21-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Article 40

Exercice des pouvoirs de police sur la voirie nationale transférée aux régions d'outre-mer

(Articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales et article L. 411-5-1 [nouveau] du code de la route)

Article 40 bis (nouveau)

Prolongation de cinq ans des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques

(Article 4 de la loi n° 96-1241 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et article L. 89-4 du code du domaine de l'État)

Article 41

Offices de l'eau des départements d'outre-mer

(Articles L. 213-13 à L. 213-20 [nouveaux] du code de l'environnement)

Article 41 bis (nouveau)

Réglementation de la création de grandes et moyennes surfaces de vente

(Articles L. 720-4 du code de commerce)

Article 41 ter (nouveau)

Cession gratuite de biens de l'État situés sur l'île de Hao

TITRE V : CONTINUITÉ TERRITORIALE

Avant l'article 42

Article 42

Création d'une dotation de continuité territoriale

Après l'article 42

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

Article 43 A (nouveau)

Modification des références aux territoires d'outre-mer dans les textes législatifs et réglementaires

Article 43

Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances

Article 44Ratification d'ordonnances

4EME ET 5EME PARTIES DU RAPPORT

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION


INTRODUCTION

Le présent projet de loi traduit les engagements du Président de la République en faveur de l'outre-mer. Son objectif consiste à promouvoir systématiquement l'emploi et le développement économique. C'est en fonction de cet objectif essentiel à la vie économique que ces dispositions doivent être lues.

Les débats autour de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 ont permis de rappeler que l'outre-mer devait, dans sa diversité, pouvoir bénéficier d'un cadre constitutionnel renouvelé. L'article 72-3, qui énumère l'ensemble des collectivités d'outre-mer consacre solennellement leur appartenance à la République. Grâce à la nouvelle rédaction de l'article 73 de la Constitution, les départements et régions d'outre-mer disposent d'une faculté d'adaptation accrue. Les collectivités relevant de l'article 74 disposeront de statuts adaptés à chacune d'entre elles.

La réforme constitutionnelle ayant conféré plus de souplesse à l'organisation administrative des collectivités d'outre-mer, le présent projet de loi tend à soutenir leur développement économique, en favorisant l'emploi. Il tranche avec les textes précédents en ce qu'il met significativement l'accent sur le secteur productif. Ce dernier devrait bénéficier de différents dispositifs l'incitant à embaucher des jeunes et des personnes en situation précaire, dans une logique d'insertion par l'emploi. Le renforcement des dispositifs de défiscalisation entend aussi soutenir le dynamisme de ce secteur. La relance par l'investissement privé doit permettre de favoriser le développement, tant économique que social, de l'outre-mer.

Le titre I vise à encourager la création d'emplois par des mesures de soutien au secteur marchand. Le dispositif d'exonération de cotisations sociales, mis en place en 1994, est renforcé pour les entreprises qui subissent les contraintes liées à l'insularité et à la concurrence de pays où le niveau des salaires est plus bas (article 1er à 3). Par ailleurs, différents dispositifs visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes (article 8 et 9), et des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont mis en place (article 7).

Le titre II permet l'amélioration des dispositifs de défiscalisation des investissements réalisés outre-mer par les particuliers ou les entreprises. Facteur de compétitivité de l'outre-mer française au regard de la concurrence locale et moteur de la mobilisation de l'épargne métropolitaine vers les économies ultramarines, la défiscalisation des investissements est un outil efficace dont les effets devraient être amplifiés par les éléments suivants :

- une visibilité accrue et élargie pour les investisseurs dans les choix d'allocation de leurs ressources, du fait du prolongement jusqu'au terme de l'année 2017 des dispositifs de défiscalisation ;

- le choix d'une éligibilité de principe des investissements à la défiscalisation. Un investissement permettra en règle générale la défiscalisation, sauf indication contraire expresse de la loi ;

- la mise en place d'un dispositif spécifique amplifié de défiscalisation pour les investissements concernant les infrastructures touristiques hôtelières classées d'outre-mer. Il s'agit de créer les conditions nécessaires à un renouvellement rapide et de qualité de ces infrastructures, qui doit contribuer à un nouveau départ pour le secteur du tourisme dans les départements d'outre-mer. Ce secteur doit pouvoir devenir l'un des piliers de leur développement économique.

Le titre III propose des mesures permettant d'encourager l'accession sociale à la propriété de nos concitoyens modestes et d'encourager la modernisation du parc locatif social, qui souffre d'une vétusté marquée, accentuée par les conditions climatiques locales.

Le titre IV vise notamment à rappeler que les dotations de l'État aux collectivités d'outre-mer doivent tenir compte de leurs spécificités (article 36) et permet aux offices de l'eau des départements d'outre-mer de disposer, grâce à l'instauration d'une redevance sur les prélèvements d'eau, de ressources leur permettant d'assurer pleinement leurs missions (article  41).

Le titre V prévoit la création d'une dotation de continuité territoriale destinée à favoriser les déplacements aériens entre chacune de ces collectivités et la métropole (article 42). Cette mesure, particulièrement attendue, devrait inciter les compagnies à renforcer leurs offres de transport. Ce dispositif sera, en outre, complété par des exonérations de charges sociales pour les entreprises du secteur.

Enfin, le titre VI renforce le processus d'actualisation du droit applicable à l'outre-mer.

Ces mesures, cohérentes, devraient permettre, au prix d'un effort financier significatif de la métropole, dans la conjoncture actuelle, un développement économique et social durable de l'ensemble des collectivités d'outre-mer.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Votre Commission a procédé à l'examen du projet de loi de programme pour l'outre-mer au cours de sa séance du mercredi 28 mai 2003.

Votre Rapporteur a souligné que le projet de loi de programme pour l'outre-mer vise à remédier à une situation économique inquiétante et un malaise social profond dans l'outre-mer. L'objectif est d'aider l'outre-mer à avoir une croissance économique et un niveau d'emploi satisfaisant. Ce projet de loi comprend plusieurs volets. Le premier est constitué par un ensemble de mesures en faveur de l'emploi. Le dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales est notamment approfondi, dans la lignée des réformes intervenues en 1994 et 2000. Le second volet a pour objectif de remanier et de simplifier le dispositif de défiscalisation, afin de favoriser l'investissement et la création d'emplois. De nombreuses réformes ont déjà été menées dans ce domaine. Le troisième volet est constitué de dispositions diverses. L'État devrait notamment octroyer une aide à la réalisation de la continuité territoriale s'agissant de la desserte aérienne, l'objectif étant de tenir compte des surcoûts liés à l'éloignement. Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales fera l'objet d'un réajustement pour tenir compte de leur situation particulière. Enfin, le Parlement devrait habiliter le Gouvernement à prendre de nouvelles ordonnances pour permettre une actualisation du droit outre-mer.

M. Alain Rodet a estimé que ce projet de loi de programme n'avait pas beaucoup de chances d'aboutir au vu du contexte budgétaire actuel. Quelle que soit la pertinence des dispositifs mis en place, les moyens ne seront probablement pas à la mesure des enjeux.

Le Président Pierre Méhaignerie a tenu à souligner que l'État ne saurait être une machine à distribuer des moyens et que la réalité des contraintes budgétaires présentes devait demeurer à l'esprit de chacun. Le volet emploi est la préoccupation majeure de ce texte. La défiscalisation est, certes, une solution. Cependant, à la lumière des critiques formulées par la Cour des comptes, les dispositions relatives à la majoration des retraites paraissent contestables. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre les spécificités de la situation économique et sociale outre-mer et la nécessaire exigence de justice sur le plan fiscal. Une dépense fiscale doit toujours être motivée par une exigence de créer des richesses et des emplois, ou d'améliorer le progrès social.

M. Jean-Louis Dumont a partagé le constat du rapporteur sur l'existence d'une véritable crise économique outre-mer, mais a regretté de possibles divergences sur les moyens consacrés aux jeunes. Les lois de la République doivent s'appliquer de manière égale sur l'ensemble des territoires relevant de la République. Les dispositions fiscales qui ont concerné les résidences de tourisme outre-mer ont pu parfois ressembler à des « arnaques ». Acheter une résidence outre-mer peut se révéler hasardeux en l'absence de moyens de contrôle des investissements privés et d'une bonne information des investisseurs individuels. Il est nécessaire de mettre en place des garanties de sécurisation de l'investissement alors que dans certaines opérations, les délais de réflexion, protecteurs de l'acheteur, n'ont même pas été respectés. Il convient d'assurer un contrôle sérieux, y compris vis-à-vis des investisseurs privés. Le même constat s'impose en matière de logement locatif. Les mécanismes existants se révèlent d'une efficacité limitée. Le volet logement du présent projet est insuffisant et ne regroupe que des « mesurettes » sur le plan fiscal.

M. Victor Brial a remercié le Rapporteur pour son exposé et a indiqué qu'il soutenait la démarche du Gouvernement en matière d'emploi. Le présent projet doit permettre de promouvoir l'emploi outre-mer grâce à un dispositif utile de défiscalisation. La loi d'orientation pour l'outre-mer avait, certes, créé un dispositif pertinent, mais qui laisse entier le problème de la sortie des emplois jeunes, lesquels ne doivent pas être à la charge des collectivités. Il faut créer des emplois durables dans le secteur privé.

Votre Rapporteur, a précisé que le présent projet était principalement axé sur le développement des secteurs productifs, et non pas, en principe, sur le secteur public. Il est vrai que la défiscalisation a pu donner lieu à des opérations mal encadrées du point de vue de la protection des épargnants. La mise en place des SOFIOM (sociétés de financement pour l'outre-mer), si elles fonctionnent bien, devrait engendrer un effet d'éviction des autres systèmes de financement, afin de clarifier les risques pour l'épargnant et de mettre fin aux procédés douteux en matière d'appel à l'épargne. En toute hypothèse, le contrôle de la COB existe.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Avant l'article premier

M. Alain Rodet a présenté un amendement visant à ce que les enseignants d'histoire et de géographie consacrent nécessairement une partie du programme du collège à l'outre-mer. Il reste des progrès à faire pour améliorer le regard que porte la métropole sur l'outre-mer.

Votre Rapporteur a déclaré partager l'esprit de cet amendement. La réalité française est à la fois métropolitaine et d'outre-mer. Les départements et collectivités d'outre-mer représentent d'ailleurs un intérêt géostratégique essentiel pour notre pays. Cet amendement n'a toutefois pas sa place dans le texte. Le Président Pierre Méhaignerie a précisé que l'accord du Rapporteur sur l'esprit de cet amendement sera transmis au Gouvernement, mais qu'une telle disposition demeurait effectivement en dehors du champ du présent projet. M. Victor Brial a souhaité savoir si l'amendement ne visait que l'outre-mer français. M. Alain Rodet a tenu à préciser que les départements de métropole entretenaient souvent des liens très forts avec des collectivités d'outre-mer, à commencer par ceux qui existent par exemple entre le Limousin et Wallis-et-Futuna.La Commission a alors rejeté cet amendement.

Votre Commission a ensuite examiné un amendement de M. Alain Rodet visant à généraliser le jumelage de chaque école située outre-mer avec au moins une école en métropole et à permettre un échange régulier entre les élèves des différentes écoles au moins une fois au cours de leur scolarité. La Commission a rejeté cet amendement, votre Rapporteur indiquant qu'il dépassait le cadre du présent projet.

Votre Commission a ensuite examiné un amendement de M. Alain Rodet visant à obliger le Gouvernement à déposer au Parlement un rapport présentant l'orientation générale d'un projet de loi de programme pour Wallis-et-Futuna. M. Alain Rodet a indiqué que, contrairement aux engagements du Président de la République pendant la campagne électorale, aucune mesure législative spécifique pour Wallis-et-Futuna n'est envisagée. Après avoir précisé qu'il s'était rendu à la fois à Wallis et à Futuna, votre Rapporteur, a indiqué que cet amendement n'avait pas sa place dans ce texte. Le Président Pierre Méhaignerie a fait remarquer que l'amendement, en s'apparentant à une injonction au Gouvernement, comportait un risque d'inconstitutionnalité. M. Victor Brial a précisé que les engagements du Président de la République et du Gouvernement seront tenus et qu'une convention a été signée pour Wallis-et-Futuna, lui permettant de mettre en place une véritable stratégie de développement durable. Votre Commission a alors rejeté cet amendement.

Article premier

Exonération de charges sociales en faveur des entreprises
des départements d'outre-mer

(Article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

Le présent article propose de renforcer le dispositif d'exonération de cotisations sociales mis en place par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et renforcé par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

a) Le dispositif d'exonération de cotisations sociales en faveur des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a réformé le dispositif d'exonération de cotisations sociales. Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient d'une exonération de 100 % du montant des cotisations sociales à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC :

les entreprises occupant 10 salariés au plus. En cas d'augmentation de l'effectif, afin d'éviter un effet de seuil trop pénalisant, un mécanisme dégressif a été mis en place. Si, avant le 31 décembre 2001, l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si, après le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième ;

- les entreprises, quelque soit leur effectif, dans les secteurs dits « exposés », c'est-à-dire les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture ;

les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui ne bénéficient cependant que d'une exonération limitée à 50 % du montant des cotisations sociales.

Sont donc exclus du dispositif les entreprises publiques et les établissements publics exerçant une mission à caractère industriel et commercial.

De plus, lorsqu'une entreprise a conclu un accord de réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000, elle peut bénéficier d'une aide qui prend la forme d'un allègement supplémentaire de cotisations sociales d'un montant de 1.372 euros par an et par salarié. Le montant total des exonérations et de l'allègement supplémentaire ne peut être supérieur au total des cotisations patronales dues par l'entreprise. Cependant, l'entreprise bénéficie d'un droit d'option entre le dispositif applicable aux départements d'outre-mer et les allègements prévus par la loi du 19 janvier 2000.

En 2003, ce dispositif représente un budget de 523,54 millions d'euros. Il a favorisé l'amélioration de la situation de l'emploi dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, entre 2000 et 2001, l'augmentation de l'emploi salarié a été de 4,2 % dans ces collectivités, contre 1,7 % en métropole. De même, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 4,9 % alors qu'il a augmenté de 2,2 % en métropole.

Cependant, un approfondissement du dispositif apparaît nécessaire.

En premier lieu, les entreprises des DOM subissent la concurrence directe des entreprises des pays voisins, qui ont des niveaux de salaires beaucoup moins élevés.

COÛT DU TRAVAIL (ÉQUIVALENT SMIC)

(en euros)

Madagascar

Cuba

île Maurice

DOM

Coût du travail

34

14

220

2000

Source : rapport de M. Jean-Paul Virapoullé, remis au Premier Ministre le 12 mars 2003

De plus, le seuil de 11 salariés, bien qu'accompagné d'un dispositif dégressif, est très pénalisant pour les entreprises dont l'effectif vient à augmenter, et est source d'effets pervers : distorsions de concurrence, tentation de fragmentation des entreprises, instauration de freins à l'embauche, etc...

En outre, il apparaît nécessaire de renforcer le dispositif d'exonération de cotisations sociales dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, compte tenu de son importance pour l'économie outre-mer, de la nécessité de maintenir un tissu d'entreprises suffisamment diversifié pour répondre aux besoins importants de l'outre-mer en matière de logement, et de l'importance du travail clandestin dans ce secteur d'activité.

Surtout le niveau très élevé du chômage justifie un renforcement du dispositif spécifique d'exonération de charges sociales. Fin février 2003, le taux de chômage est, en effet, de 24,7 % en Guadeloupe, de 19,2 % en Guyane, de 24,5 % en Martinique, de 27,3 % à La Réunion, contre 9,3 % en métropole. Certes, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué ces dernières années, cependant, la proportion très élevée de chômeurs de longue durée montre le caractère structurel de ce chômage et appelle à un soutien de l'État en faveur du secteur marchand.

CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE DANS LES DOM

(en  %)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Ensemble DOM

métropole

% des chômeurs de longue durée (1)

51,0

49,6

35,5

41,7

45,4

29,3

(1) Part des chômeurs de longue durée dans la DEFM (demandeurs d'emploi en fin de mois)

Source : ministère de l'outre-mer

Enfin, un tel dispositif marque la volonté du Gouvernement de dynamiser le secteur marchand et de passer d'une logique d'assistance à une logique de développement. En effet, dans le cadre d'un tel dispositif, les entreprises deviennent les premiers acteurs du développement économique de l'outre-mer.

b) L'approfondissement du dispositif d'exonération de cotisations sociales

Le présent article modifie l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer les exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises dans les DOM.

Le principe est maintenu d'une exonération du paiement des cotisations dues par les employeurs au titre de la législation de sécurité sociale (allocations familiales, assurance maladie, maternité, décès, assurance vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle).

- Les différents dispositifs d'exonération de cotisations sociales

Dans le cadre de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, six catégories d'entreprises devront désormais être distinguées :

- les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 412-2 du code du travail, occupant 10 salariés au plus ;

- les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ;

- les entreprises de transport aérien, maritime et fluvial ;

- les entreprises intervenant dans les secteurs dits « exposés » ;

- les entreprises du secteur du tourisme, de la restauration de tourisme classé et de l'hôtellerie ;

- les entreprises n'appartenant à aucune de ces catégories.

Le paragraphe I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale détermine les entreprises qui bénéficient d'une exonération égale à 100 % du montant de cotisations sociales patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC :

- les entreprises, employeurs et organismes, mentionnés à l'article L 412-2 du code du travail, occupant 10 salariés au plus.

Le présent article supprime le mécanisme dégressif introduit par la loi d'orientation du 13 décembre 2000 : en cas de dépassement du seuil de 10 salariés, l'entreprise continue de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales, dans la limite de dix salariés.

Axer le dispositif d'exonération de cotisations sociales sur les entreprises de moins de 11 salariés apparaît tout à fait adapté au tissu économique des DOM. 87,8 % des entreprises dans ces départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon comptent moins de 11 salariés comme le montre le tableau suivant :

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DANS LES DOM ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
EN FONCTION DE LEUR EFFECTIF

(en %)

Effectif de l'entreprise

de 1 à 10 salariés

de 11 à 20 salariés

de 21 à 50 salariés

+ de 51 salariés

% du total des entreprises

87,8

5,3

4,8

2

Source : ministère de l'outre-mer

les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, occupant 50 salariés au plus, devraient bénéficier, en vertu du 2° du paragraphe I de l'article L.752-3-1 du code de la sécurité sociale, d'une exonération de 100 % du montant des cotisations sociales patronales de sécurité sociale, et non plus de l'exonération actuelle de 50 % de leur montant. En revanche, les entreprises de plus de 50 salariés conservent le bénéfice d'une exonération égale à 50 % du montant des cotisations.

99 % des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ont un effectif compris entre 1 et 50 salariés et seront donc concernées par le dispositif. Sur les 23.978 salariés de ce secteur, 20.082 salariés (soit 83,7 % de l'effectif total) seront concernés par une exonération de 100 % du montant des cotisations, et 3.896 salariés (soit 16,3 % de l'effectif total) seront concernés par une exonération de 50 % du montant des cotisations.

les entreprises des secteurs du transport aérien, maritime et fluvial se voient désormais accorder, en vertu du 3 ° du paragraphe I de l'article  L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'exonération égale à 100 % du montant de cotisations sociales patronales, dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC.

Cependant, afin d'éviter les effets d'aubaine, le champ d'application de cette exonération de cotisations sociales est strictement défini.

S'agissant des transports aériens, seules sont concernées les entreprises assurant la desserte entre la métropole et les DOM, et Saint-Pierre-et-Miquelon, ou assurant la desserte entre ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacune d'entre elles. Par ailleurs, seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans l'un de ces départements ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Concernant la desserte maritime et fluviale, seules sont concernées par le dispositif, les entreprises assurant la desserte de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de la Guadeloupe, de la Martinique, et de la Guyane.

Le paragraphe II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale accorde des exonérations complémentaires de cotisations sociales aux entreprises des secteurs dits « exposés » c'est-à-dire subissant les contraintes liées à l'éloignement et la concurrence de pays dans lesquels le coût du travail est particulièrement bas. Ces secteurs sont les mêmes que ceux définis par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer(1). Seuls les secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie ne sont pas visés, car ils bénéficient d'un dispositif plus favorable définis par le paragraphe III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent article propose d'accorder à ces entreprises, quel que soit leur effectif, une exonération de 100 % du montant des cotisations sociales patronales pour l'ensemble des rémunérations dans une limite qui passe de 1,3 à 1,4 SMIC.

Le paragraphe III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale accorde des exonérations complémentaires aux entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie, qui relèvent actuellement du dispositif des entreprises des secteurs exposés. Celles-ci devraient bénéficier, quel que soit leur effectif, d'une exonération de 100 % du montant des cotisations sociales patronales pour l'ensemble des rémunérations dans la limite de 1,5 SMIC.

Il convient de souligner que les entreprises qui n'entrent dans le champ d'aucune des catégories visées par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale bénéficient du dispositif d'exonération de cotisations sociales institué par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

- Les modalités d'application du dispositif d'exonération de cotisations sociales

En premier lieu, le dernier alinéa du paragraphe I précise les modalités de calcul de l'effectif des entreprises. Seuls les salariés employés par l'entreprise, dans chacun des départements ou collectivités, sont concernés. Si l'entreprise compte plusieurs établissements, l'effectif pris en compte est l'effectif global.

Par ailleurs, la référence à l'article L 421-1 du code du travail est nouvelle. Elle prend acte du fait que les effectifs des entreprises outre-mer sont particulièrement variables, surtout dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Par conséquent, une entreprise n'est réputée avoir franchi le seuil des 11 salariés que lorsque ce seuil est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, sur les trois années qui ont précédé.

De plus, en vertu de l'article L. 421-1 du code du travail, le calcul de l'effectif se fait selon les règles suivantes :

- prise en compte intégrale des salariés sous contrat à durée indéterminée, des travailleurs à domicile et des travailleurs handicapés ;

- prise en compte au prorata de leur temps de présence, au cours des douze mois précédents, des salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu) ;

- prise en compte au prorata de leur temps de travail des salariés à temps partiel.

Le paragraphe IV précise que lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités éligibles, aux taux et à l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.

Le nombre d'entreprises et de salariés qui devraient être concernés par ce nouveau dispositif reste approximativement le même, soit environ 39.300 entreprises, pour un effectif total de 147.700 salariés. Seuls les secteurs du transport aérien, maritime et fluvial sont introduits dans le champ de l'exonération par le projet de loi. Ils représentent 91 entreprises pour environ 1.600 salariés supplémentaires.

Ce dispositif d'exonération spécifique permet d'obtenir en moyenne une baisse de 29 % du coût du travail, pour l'ensemble des rémunérations, dans la limite de 1,3, 1,4 et 1,5 SMIC selon les secteurs concernés.

Le tableau suivant établit une comparaison entre le montant annuel des exonérations obtenues dans le cadre de la loi n° 1207-2000 du 13 décembre 2000 et dans le cadre du projet de loi de programme.

BAISSE DU COÛT DU TRAVAIL PAR L'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES

(en euros)

Base SMIC

(au 1/07/2002)

Salaire annuel

Montant annuel des charges (1)

Montant des exonérations

Loi 13/12/2000

Montant des exonérations

Loi programme

% du salaire brut

SMIC

13.851

4.016

4.016

4.016

29

1,1

15.228

4.416

4.416

4.416

29

1,2

16.621

4.820

4.820

4.820

29

1,3

18.000

5.220

5.220

5.220

29

1,4 (2)

19.391

5.623

5.220

5.623

29

1,5 (3)

20.776

6.025

5.220

6.025

29

1,6

22.161

6.426

5.220

6.025

27,2

(1) Calculé sur une base moyenne de 29 % de charges sociales de sécurité sociale

(2) Pour les entreprises des secteurs exposés

(3) Pour les entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classé et de l'hôtellerie

Source : ministère de l'outre-mer

Le dispositif représente un coût supplémentaire de 37,2 millions d'euros, qui se répartit de la façon suivante :

- 19,6 millions d'euros pour le bâtiment et les travaux publics ;

- 6,8 millions d'euros pour les transports ;

- 5,7 millions d'euros pour les secteurs dits « exposés » ;

- 4,9 millions d'euros pour le tourisme et l'hôtellerie.

Le Sénat a adopté quatre amendements, présentés par Mme Valérie Létard, au nom de la commission des affaires sociales.

Le premier amendement permet aux entreprises assurant la desserte aérienne entre la métropole, les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon d'une part, et Mayotte d'autre part, de bénéficier du dispositif d'exonération de cotisations sociales. Cependant, compte tenu des spécificités du système social à Mayotte, les salariés affectés à Mayotte ne sont pas concernés : seuls les salariés affectés dans les entreprises installés dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon et en charge de la desserte avec Mayotte sont pris en compte.

Le deuxième amendement étend le dispositif d'exonération de cotisations sociales aux entreprises assurant la desserte maritime entre les ports de La Réunion et de Mayotte. Seuls les salariés affectés dans les entreprises de La Réunion sont concernés.

Le troisième amendement permet d'inclure les centres d'appel dans les entreprises des secteurs « exposés » bénéficiant, quelque soit leur effectif, d'exonération de 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,4 SMIC.

Enfin, le dernier amendement insère à l'article  L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, le principe de non-cumul des exonérations de cotisations sociales avec d'autres exonérations de cotisations, principe posé par l'article 4 du présent projet.

DISPOSITIFS D'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES

Loi d'orientation du 13 décembre 2000

Projet de loi de programme

Dispositif général

1- entreprises de moins de 11 salariés

- exonération de 100 % du montant des cotisations sociales patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC

- dispositif sur 5 ans de baisse dégressive des exonérations quand l'entreprise franchit le seuil de 10 salariés

2- entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics : quelque soit leur effectif, exonération de 50 % du montant des cotisations dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC

3- entreprises, dans les secteurs dits « exposés » : exonération de 100 % du montant des cotisations dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC, quelque soit l'effectif :

- industrie

- tourisme

- hôtellerie

- restauration

- presse

- production audiovisuelle

- énergies renouvelables

- nouvelles technologies de l'information et de la communication

- pêche

- conchyliculture

- aquaculture

- agriculture

1- entreprises de moins de 11 salariés

- exonération de 100 % du montant des cotisations sociales patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC

- quand l'entreprise franchit le seuil, l'exonération est maintenue dans la limite des 10 salariés précédemment occupés

2- entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics :

- exonération de 100 % du montant de cotisations dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC pour les entreprises occupant 50 salariés au plus ;

- exonération de 50 % du montant des cotisations dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC pour les entreprises comptant plus de 50 salariés

3- entreprises de transports aérien, maritime et fluvial : exonération de 100 % du montant des cotisations dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,3 SMIC

- seuls sont concernés les effectifs affectés directement à la desserte aérienne

- seules sont concernées les dessertes entre la métropole, les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon, entre ces collectivités et les dessertes intérieures

(amendement du Sénat : desserte aérienne et maritime de Mayotte)

4- entreprises, dans les secteurs dits « exposés » : exonération de 100 % du montant des cotisations dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,4 SMIC, quelque soit l'effectif :

- industrie

- restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée

- presse

- production audiovisuelle

- énergies renouvelables

- nouvelles technologies de l'information et de la communication

- pêche

- cultures marines

- aquaculture

- agriculture, y compris les coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions

(amendement du Sénat : centres d'appels)

5- entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classé et de l'hôtellerie : exonération de 100 % du montant des cotisations dans la limite d'un montant de rémunération égal à 1,5 SMIC, quel que soit leur effectif

Dispositif spécifique

- Allégement de charges supplémentaire et dérogatoire pour les entreprises qui passent à 35 heures, sous réserve que le total des allégements ne dépasse pas un plafond.

- Droit d'option entre différents types d'allégements de charges

- Principe de non-cumul du dispositif avec d'autres exonérations de cotisations sociales

(amendement du Sénat : codification à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

Coût du dispositif

Coût en 2003 : 523,54 millions d'euros

Coût supplémentaire : 37,2 millions d'euros

*

* *

Votre Commission a examiné un amendement de M. Alain Rodet tendant à lier les exonérations de charges pour les entreprises de transport aérien assurant la desserte entre l'outre-mer et la métropole à une diminution effective du prix et une amélioration de la capacité du transport aérien. M. Alain Rodet a précisé qu'à la suite des problèmes récents du secteur aéronautique, il est nécessaire de verrouiller le système afin d'établir une réelle continuité territoriale pour les personnes et les biens. Votre Rapporteur, a estimé que ce n'était pas en fixant des contraintes exorbitantes qu'on améliorera la situation de la desserte outre-mer. La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Alain Rodet tendant à faire bénéficier les sociétés d'économie mixte (SEM) de l'exonération des charges sociales jusqu'à 1,4 SMIC. M. Alain Rodet a expliqué que les SEM intervenaient de façon significative dans le développement économique et social de l'outre-mer, notamment dans les secteurs du logement social, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, des déplacements et de la culture, et qu'elles remplissent ainsi une véritable mission d'intérêt général au service des collectivités d'outre-mer. Votre Rapporteur, a estimé qu'il n'était pas opportun d'accorder cette exonération de charges sociales, les opérations de logement des SEM pouvant entrer dans le champ de la défiscalisation. La Commission a rejeté cet amendement, après une rectification matérielle du gage.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article  2

Exonération de charges sociales en faveur des exploitations agricoles
des départements d'outre-mer

(Article L.762-4 du code rural)

Le présent article propose de maintenir le dispositif d'exonération de charges sociales spécifique aux exploitants agricoles installés dans les départements d'outre-mer en cas d'agrandissement de l'exploitation. Ce dispositif est régi par l'article L.762-4 du code rural.

Ce dispositif a été mis en place par l'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. L'exonération portait sur l'ensemble des charges sociales applicables aux exploitants agricoles, destinées au financement de leur propre régime de protection sociale (assurance vieillesse, allocations familiales, assurance-maladie, invalidité et maternité). Ne sont pas concernées les cotisations patronales dues en raison de l'emploi de salariés. L'exonération de cotisations sociales ne concernait que les exploitations de « moins de vingt hectares pondérés ». Ce critère visait les exploitations de petite taille tout en intégrant la différence de rentabilité liée à la nature de l'exploitation. Il n'est pas équivalent, en termes de plus-value ou de revenu, de cultiver un hectare de canne à sucre ou d'ananas. La loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 a étendu le bénéfice de l'exonération aux exploitations de moins de quarante hectares pondérés, soit vingt hectares de canne à sucre, dix de bananes ou deux d'ananas. Par ailleurs, elle a étendu le dispositif à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent article vise à permettre le maintien des exonérations en cas d'augmentation de la surface d'exploitation. Cependant, certaines conditions sont posées :

- cette augmentation doit se faire dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées ;

- le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de 40 ha pondérés ;

- l'exonération est maintenue pendant une durée de 5 ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil.

Selon l'étude d'impact, le coût serait, si tous les bénéficiaires potentiels dépassent effectivement le seuil, de 1,2 million d'euros par an. Dans la pratique, il est probable que certains exploitants restent en deçà de ce seuil ; en outre, cette évolution se fera dans la durée, le coût serait donc nettement inférieur en année moyenne.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article  3

Exonération de charges sociales en faveur des marins créateurs
ou repreneurs d'entreprises

Le présent article prévoit d'étendre aux marins créateurs ou repreneurs d'entreprises le dispositif d'exonérations de charges sociales applicable aux employeurs et travailleurs indépendants en début d'activité mis en place par l'article 3 de la loi n° 2000-1207 d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.

En effet, la loi précitée a réformé le dispositif d'exonération des cotisations sociales des employeurs et travailleurs indépendants :

l'article L. 756-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les employeurs et travailleurs indépendants bénéficient d'une exonération à hauteur de 50 % des cotisations afférentes aux revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale ;

l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale établit pour les employeurs et travailleurs indépendants en début d'activité une exonération totale des cotisations et des contributions sociales pendant une période de 24 mois à compter de la date de création de l'activité.

En vertu de l'article 3 de la loi d'orientation du 13 décembre 2000, les marins propriétaires embarqués et les marins pêcheurs exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient du dispositif d'exonération de charges sociales fixé par l'article L756-4 du code de la sécurité sociale. En revanche, ils ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales accordée en début d'activité par l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale.

Le présent article opère donc une extension du dispositif de l'article L.756-5 du code de la sécurité sociale.

L'article 3 précise les modalités d'application de l'exonération de cotisations sociales :

les personnes concernées sont les marins devenant propriétaires embarqués et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent ;

- les navires doivent être immatriculés dans un DOM ;

la durée de l'exonération est de 24 mois à compter de la date de création ou de reprise ;

- les collectivités concernées sont les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le présent article prévoit que les marins devenant propriétaires embarqués sont exonérés de « cotisations et de contributions », comme c'est le cas pour les travailleurs indépendants. La mention faite des contributions vise la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), qui sont donc exonérées également. Quant aux cotisations de sécurité sociale qui peuvent faire l'objet d'une exonération, il s'agit de celles payées au titre des assurances maladie, vieillesse et des allocations familiales.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article  4

Non-cumul et évaluation triennale des exonérations de charges sociales
des articles 1er à 3

Cet article précise les règles de cumul des exonérations de cotisations sociales prévues aux articles précédents avec d'autres aides, prévoit une évaluation triennale des dispositifs d'exonérations, et l'application de ceux-ci à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le paragraphe I prévoit que les exonérations et allègements prévus aux articles 1er à 3 ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. Certes, cette règle de non-cumul constitue un changement par rapport à la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 qui permet de cumuler les exonérations de cotisations sociales avec un allègement supplémentaire de 1.372 euros par an et par salarié pour les entreprises qui ont conclu un accord de réduction du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000.

Se pose aussi le problème de l'articulation du présent projet avec la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. En effet, cette loi a mis en place un dispositif de convergence des salaires minimum de croissance, qui devrait permettre leur harmonisation au 1er juillet 2005. Les entreprises des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon devront donc faire face à une augmentation du coût du travail en raison cette convergence des SMIC.

Cependant, si les entreprises outre-mer vont connaître une augmentation du coût du travail, elles pourront y faire face avec le dispositif mis en place par le projet qui est plus favorable que la loi du 17 janvier 2003. En effet, il permet de baisser le coût du travail de manière plus substantielle que ce qui résulterait de l'application du dispositif « Fillon ».

LA LOI DU 17 JANVIER 2003 ET LE PROJET DE LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTRE-MER

La loi du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, a pour objet de fondre, à compter du 1er juillet 2005, en un dispositif unique les deux allégements généraux de cotisations patronales que constituent la réduction dégressive sur les bas salaires - dite « ristourne Juppé » - régie par l'actuel article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et l'allégement de cotisations lié à la réduction du temps de travail - dit « Aubry II » - régi par l'article L. 241-13-1 du même code. Ce dispositif doit permettre notamment la compensation de l'augmentation du coût du travail liée à la convergence et à terme - au 1er juillet 2005 - à l'harmonisation des différents SMIC.

Le dispositif applicable outre-mer est plus favorable que celui de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 :

- il est applicable à l'ensemble des rémunérations jusqu'à 1,3, 1,4 ou 1,5 SMIC, alors que le dispositif de la loi du 17 janvier 2002 ne concerne que les rémunérations inférieures à 1,7 SMIC ;

- il prévoit une exonération de 100 % du montant des cotisations dans la limite de 1,3, 1,4 ou 1,5 SMIC alors que le dispositif de la loi du 17 janvier 2002 est dégressif et s'annule pour un salaire horaire égal à 1,7 SMIC ;

La loi du 17 janvier 2003 prévoit, qu'au 1er janvier 2005, l'allègement mis en place devra être au plus égal à 0,26, soit un allègement maximal de 26 % de salaire brut. L'allègement obtenu outre-mer est supérieur puisqu'il représente environ 29 % du salaire brut.

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par Mme Valérie Létard au nom de la commission des affaires sociales. Celui-ci codifie le principe de non-cumul des exonérations de cotisations sociales à l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale en supprimant le paragraphe I de l'article 4 et en l'insérant à l'article 1er.

Le paragraphe II prévoit une évaluation triennale du dispositif d'exonération de cotisations sociales notamment pour faire un bilan en terme de création d'emplois. Les conclusions de cette évaluation pourraient amener à revoir les niveaux d'exonération. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur, le Gouvernement aurait l'intention de créer un comité de pilotage, composé des représentants de la DARES, de la DREES, de la DGEFP, de l'INSEE, de l'ANPE, de l'ACOSS et du ministère. Ce comité aurait la charge d'établir des rapports publics d'études avant 2006 sur la base desquels serait mise en place une instance d'évaluation chargée de définir la méthode, d'élaborer le cahier des charges et de déterminer l'organisme évaluateur.

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par Mme Valérie Létard au nom de la commission des affaires sociales. Celui-ci prévoit la transmission de l'évaluation au Parlement.

Votre Rapporteur considère que cette évaluation est tout à fait nécessaire. Les exonérations de cotisations représentent en effet en 2003, un budget de 523,5 millions d'euros et leurs effets en termes d'emplois sont essentiels pour l'outre-mer. Par ailleurs, il ne peut qu'approuver l'initiative du Sénat de prévoir la transmission de cette évaluation au Parlement. Cependant, il s'interroge sur la pertinence d'un délai de 3 ans. Il apparaîtrait au contraire nécessaire que le Parlement puisse avoir, chaque année, au moment du vote du budget, une évaluation de ce dispositif d'exonération de charges sociales, afin d'impulser les adaptations éventuellement nécessaires. Une telle évaluation annuelle participerait pleinement du renforcement de l'information du Parlement prévu par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le paragraphe III de l'article 4 prévoit l'application des articles précédents à Saint-Pierre-et-Miquelon.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 4 bis (nouveau)

Principe d'une compensation trimestrielle par l'État des exonérations
de cotisations sociales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

(Article 29 de l'ordonnance n °77-1102 du 26 septembre 1997 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales)

Le présent article, adopté par le Sénat, vise à mettre en place une compensation trimestrielle des exonérations de cotisations sociales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, l'article 63 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer prévoit que les exonérations de cotisations sociales prévues par la loi s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite du plafond de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.

De plus, l'article 29 de l'ordonnance n °77-1102 du 26 septembre 1977, portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, prévoit que toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à une compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application.

Or, l'État a versé ces compensations à la Caisse de Prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec un retard qui a atteint parfois jusqu'à neuf mois. Le présent article vise donc à imposer une compensation trimestrielle des exonérations de cotisations sociales.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.