Document mis N° 882 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2003. RAPPORT (1ère partie) FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, pour l'initiative économique, Président, M. Hervé NOVELLI, Rapporteurs, Mme Catherine VAUTRIN et M. Gilles CARREZ, Députés. -- Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 507 rect., 572 et T.A. 85. 2ème lecture : 760. Sénat : 1ère lecture : 170, 217 et T.A. 94 (2002-2003). Politique économique. INTRODUCTION 7 EXAMEN DES ARTICLES 13 TITRE I - SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE 13 Article premier bis : Exonération des droits fixes des opérations d'apport en capital. 13 Article 2(articles L. 123-9-1 [nouveau] et L. 223-8 du code de commerce ; 19-1 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996 ; L. 311-2-1 [nouveau] du code rural): Création du récépissé de création d'entreprise 14 Article 3 bis (nouveau)(article 19 de la loi du 5 juillet 1996): Renforcement du contrôle sur les qualifications exigées pour l'exercice de certaines activités artisanales 18 Après l'article 3 bis 19 Article 4 (articles L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1[nouveau] du code de commerce): Domiciliation d'une entreprise dans le local d'habitation de son dirigeant 20 Article 6 (articles L. 526-1 à L. 526-4 [nouveaux] du code de commerce): Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel 21 Article 6 bis A (nouveau)(articles L. 241-1, L. 238-2 [nouveau], L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce) : Suppression de sanctions pénales obsolètes 23 Article 6 ter (articles L. 331-2 et L. 341-2 à L. 341-6 [nouveaux] du code de la consommation) : Renforcement de la protection des cautions 24 Article 6 quater (article L. 133-5 du code de la sécurité sociale) : Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes à l'emploi de salariés 25 Article 6 quinquies (article L. 128-1 du code du travail) : Chèque-emploi entreprises 26 Articles additionnels après l'article 6 quinquies (articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977) : Ouverture du capital des sociétés d'architecture 27 TITRE II - TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR 28 Article 7 (article L. 121-9 [nouveau] du code du travail) : Non-opposabilité des clauses d'exclusivité au salarié créateur ou repreneur d'entreprise 28 Article 8 (articles L. 161-1-2 et L. 161-1-3 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales et ouverture de droits à prestations des salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise durant la première année de cette activité 29 Article 8 bis (article L. 161-1-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré 30 Article 9 (articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15, L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 [nouveaux], L. 122-32-26, L. 122-32-27 et L. 227-1 du code du travail) : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise 31 Article 9 bis (articles L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du code du travail) : Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire au remplacement d'un salarié en temps partiel provisoire 32 Article 9 ter (nouveau) (articles L. 221-5-1 et L. 221-10 du code du travail) : Extension aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la possibilité pour les entreprises industrielles de recourir au travail en continu en cas d'accord collectif 33 Article 10 (articles L. 127-1 à L. 127-7 [nouveaux] du code du commerce) : Contrat d'accompagnement à la création ou à la reprise d'une activité économique 34 Article 11 (articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail ; articles L. 311-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale) : Soutien au contrat d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise et droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat 37 Article 12 (article L. 612-4 du code de la sécurité sociale) : Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle 38 Article 12 bis (article L. 120-3 du code du travail) : Présomption de non salariat 38 TITRE III - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE 40 Article13 B (nouveau) : Possibilité de sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise en cas de création ou de reprise d'une entreprise. 40 Article 13 : Fonds d'investissement de proximité. 40 Article 14 bis (nouveau) : Correction d'une erreur de codification. 42 Après l'article 15 43 Article 16 bis : Possibilité de sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions en cas de création ou de reprise d'activité et faculté d'affecter l'épargne-logement à des locaux à usage mixte. 43 Article additionnel avant l'article 17 : Provision pour crédit garanti par une société de caution. 44 Article 17 bis (nouveau) : Sortie progressive du régime de zone franche pour la Corse. 45 Article 17 ter (nouveau) : Rapport au Parlement sur les achats de l'Etat aux PME : 46 TITRE IV - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS 47 Article 18 A (nouveau)(articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale) : Simplification du calcul des cotisations des travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires est limité 47 Article 18 (articles L. 131-6-1 [nouveau} et L. 243-1-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Report et étalement du paiement des cotisations sociales de la première année d'activité 48 Article 18 bis (articles L. 131-6-2 [nouveau], L. 136-5, L. 200-2, L. 213-1, L. 611-3 et L. 623-2 du code de la sécurité sociale) : Détermination d'un organisme unique chargé de recouvrer les cotisations sociales des professions artisanales, industrielles et commerciales 49 Article 19 (articles L. 351-24 et L. 351-24-1 [nouveau] du code du travail) : Renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprises en faveur des populations en difficultés 50 TITRE V - DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE 52 Article 22 : Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles. 52 Article 23 bis (nouveau) : Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés. 54 Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs. 55 Article 24 bis (nouveau) : Suppression des droits complémentaires en cas de non-respect des conditions d'application d'un engagement collectif de conservation de titres ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise. 56 Après l'article 26 56 Article 26 bis : Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif. 57 Article 26 ter : Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions au capital de PME 60 TITRE VI - SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 63 Article 27 AA (nouveau) : Regroupement du Centre français du commerce extérieur (CFCE) et d'UBIfrance au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial 63 TITRE VII (nouveau) - DISPOSITIONS DIVERSES 67 Article 27 B (nouveau)(article L. 611-4 du code rural) : Extension du dispositif destiné à faire face aux crises conjoncturelles agricoles 67 Article 27 C (nouveau) (article 71-1 de la loi du 9 juillet 1999) : Élargissement des conditions d'extension des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle 68 Article 27 D (nouveau) : Action en responsabilité 68 Article 27 E (nouveau) (article L. 632-1 du code rural) : Organisation interprofessionnelle dans le secteur viticole 69 Article 27 F (nouveau)(article 2 de la loi du 9 juillet 1999) : Présence des syndicats d'exploitants agricoles dans les structures intervenant dans le secteur des appellations d'origine 70 Article 27 G (nouveau)(article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation) : Sanctions pénales en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants 71 Article 27 : Application outre-mer 72 TABLEAU COMPARATIF AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION MESDAMES, MESSIEURS, À l'issue de l'examen du présent projet de loi par le Sénat, il apparaît qu'aucune divergence majeure ne sépare nos deux assemblées. Un grand nombre d'articles ont été adoptés sans modification et celles apportées à d'autres articles complètent utilement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ou peuvent être considérées comme mineures. Initialement de 27, le nombre d'articles du projet de loi avait été porté à 44 par notre assemblée. 17 articles ont été adoptés conformes par le Sénat. Dans le même temps, il en a modifié 22 et en a supprimé 5 autres. Enfin, il a introduit 15 nouveaux articles additionnels. Au total, ce sont 42 articles qui restent en discussion. Au titre premier relatif à la simplification de la création d'entreprise, le Sénat a approuvé les principales dispositions figurant dans le texte initial du projet de loi. Il a, ainsi, adopté sans modification les articles 1er (Liberté de fixation du capital social d'une SARL), 3 (Création d'une entreprise par la voie électronique) et 5 (Extension aux sociétés de la possibilité d'utiliser l'habitation de leur représentant légal dans certaines zones). Par ailleurs, il a accepté le dispositif proposé par le Gouvernement à l'article 4 (Domiciliation d'une entreprise dans le local d'habitation de son dirigeant), en prévoyant explicitement son application aux entreprises existantes à la date de promulgation de la loi, et à l'article 6 (Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel), en renforçant la sécurité juridique du dispositif en cas de cession ultérieure de la résidence principale et de réemploi des fonds à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale. Le Sénat a également adopté sans modification deux articles additionnels qui avaient été introduits par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. Jean-Michel Fourgous, l'article 2 bis permettant la radiation des nantissements de fonds de commerce par acte sous seing privé et l'article 6 bis élargissant le rôle des groupements de prévention agréés. Le Sénat a également complété le dispositif introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Commission à l'article 6 ter destiné à renforcer la protection des cautions. Il a introduit deux nouveaux articles additionnels, les articles 3 bis (Renforcement du contrôle sur les qualifications exigées pour l'exercice de certaines activités artisanales) et 6 bis A (Suppression de sanctions pénales obsolètes). En revanche, il a supprimé les articles 1er bis (Exonération des droits fixes des opérations d'apport en capital), 6 quater (Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes à l'emploi de salariés) et 6 quinquies (Chèque-emploi entreprises), adoptés à l'initiative de votre Commission en première lecture. En effet, le Sénat s'est rangé au souhait du Gouvernement de mener cette réforme sur la base de l'habilitation législative prévue à l'article 17 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Si votre Commission se rallie à la suppression de ces dispositions, elle se félicite que l'initiative prise par l'Assemblée nationale ait permis d'engager le dialogue entre les différentes parties intéressées et de rendre sans doute plus facile la tâche future du Gouvernement. C'est à l'article 2, relatif au récépissé de création d'entreprises, que réside la principale divergence entre les deux assemblées. En effet, l'Assemblée nationale avait souhaité que ce récépissé puisse être délivré par l'organisme que reçoit en premier le dossier complet d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, les centres de formalités (CFE) gérés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers. Or, le Sénat s'est opposé à cette possibilité et est revenu au texte initial du projet de loi qui ne prévoyait qu'une délivrance par le greffe. Comme on le verra dans les commentaires de l'article 2 ci-après, votre Commission n'est absolument pas convaincue par les arguments avancés par les sénateurs, notamment celui relatif à une éventuelle insécurité juridique générée par un récépissé délivré par les CFE. Au titre II, relatif à la transition entre le statut de salarié et celui d'entrepreneur, le Sénat a modifié, sans que les amendements adoptés en altèrent le fond, les articles 7 (Non-opposabilité des clauses d'exclusivité au salarié créateur ou repreneur d'entreprise), 8 (Exonération de cotisations sociales et ouverture de droits à prestations des salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise durant la première année de cette activité), en étendant son bénéfice aux allocataires de l'allocation parentale d'éducation et 9 (Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise). Il a fait de même pour les articles 9 bis (Extension des cas de recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire au remplacement d'un salarié en temps partiel provisoire), introduit à l'initiative du Gouvernement, et 12 bis (Présomption de non salariat), introduit à celle de votre Rapporteure. En revanche, il a modifié substantiellement les articles 10 (Contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique) et 11 (Soutien au contrat d'accompagnement à la création d'entreprise et droits sociaux des bénéficiaires de ce contrat), en rétablissant le principe, atténué par l'Assemblée en première lecture, d'une coresponsabilité de l'entreprise accompagnante et du créateur d'entreprise et en étendant le dispositif du contrat d'accompagnement aux repreneurs d'entreprises. À l'article 12 (Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle), le Sénat a supprimé le principe d'un minimum de cotisations sociales pour les entrepreneurs occasionnels au profit d'un calcul sur l'activité réelle de l'entreprise. Le Sénat a supprimé l'article 8 bis (Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré), introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Jacques Descamps, estimant qu'il était satisfait par l'extension du bénéfice de l'article 8 aux bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation. Enfin, il a introduit un article 9 ter (Extension aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle de la possibilité pour les entreprises industrielles de recourir au travail en continu en cas d'accord collectif), qui met fin au régime spécifique applicable au repos dominical en Alsace-Moselle. Dans le titre III, consacré au financement de l'initiative économique, le Sénat a adopté sans modification les articles 13 A (Obligation de respecter un délai de préavis en cas de suppression des concours bancaires à une entreprise), 14 (Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité), 15 (Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées), 16 (Relèvement du seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle) et 17 (Relèvement du taux de l'usure applicable aux entreprises). En ce qui concerne ce dernier, le Sénat n'est donc pas revenu sur la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui maintient le taux de l'usure à son niveau actuel pour les découverts en compte, tandis qu'il est supprimé pour toutes les autres catégories de prêts. Quelques modifications ont été adoptées aux articles 13 (Fonds d'investissement de proximité), notamment un élargissement des règles d'éligibilité aux entreprises ayant leur siège social dans la zone couverte par le fonds, 16 bis (Possibilité de sortie anticipée d'un plan d'épargne en actions en cas de création ou de reprise d'activité et faculté d'affecter l'épargne-logement à des locaux à usage mixte) et 17 bis (Sortie progressive du régime de zone franche pour la Corse). Enfin, le Sénat a introduit les articles 13 B (Possibilité de sortie anticipée d'un livret d'épargne entreprise en cas de création ou de reprise d'une entreprise), 14 bis (Correction d'une erreur de codification) et 17 ter (Rapport au Parlement sur les achats de l'Etat aux PME). Le Sénat a apporté peu de modifications au titre IV, consacré à l'accompagnement social des projets. La mise en œuvre de l'article 18A (Simplification du calcul des cotisations des travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires est limité), prévoyant un nouveau mode de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants et de leur contribution sociale généralisée sur la base du revenu effectivement réalisé, a été repoussée au 1er janvier 2004. Le Sénat a par ailleurs élargi le dispositif de report et d'étalement du paiement des cotisations sociales dues au titre de la première année d'activité par les travailleurs indépendants et les créateurs d'entreprises installés sous forme de société, prévu par l'article 18 (Report et étalement du paiement des cotisations sociales de la première année d'activité), aux personnes bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement à la création d'entreprise, ainsi qu'à certains bénéficiaires du régime agricole de protection sociale. L'entrée en vigueur du dispositif a été repoussée au 1er janvier 2004, alors que l'Assemblée nationale l'avait avancée au 1er septembre 2003. Le Sénat a par ailleurs supprimé l'article 18 bis (Détermination d'un organisme unique chargé de recouvrer les cotisations sociales des professions artisanales, industrielles et commerciales), dans la mesure où cette disposition doit être mise en œuvre sur la base de l'article 19 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Les dispositions de l'article 19 (Renforcement du dispositif d'aide à la création d'entreprises en faveur des populations en difficultés) ont été élargies aux créateurs ou repreneurs d'une activité libérale. En outre, une mesure, prévoyant que la demande des aides prévues à cet article fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois, a été introduite par la voie d'un amendement gouvernemental. Enfin, les articles 20 (Harmonisation du maintien des revenus de solidarité en cas de création d'entreprise) et 21 (Déduction des dons aux organismes d'accompagnement de petites et moyennes entreprises) ont été adoptés sans modification. Au titre V, relatif au développement et à la transmission des entreprises, le Sénat a adopté sans modification les articles 23 (Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une reprise d'entreprise), 25 (Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation d'une entreprise Le Sénat a modifié, sans en altérer substantiellement le fonds, les articles 22 (Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles) et 24 (Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs). S'agissant des dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune introduites par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Commission, le Sénat a adopté sans modification l'article 26 quater (Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune). En outre, votre commission approuve les modifications apportées aux articles 26 bis (Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif), à l'exception de celle relative aux conséquences du non-respect de ses engagements par l'un des associés, et 26 ter (Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions au capital de PME), à l'exception de celle étendant le bénéfice de l'exonération aux apports en nature. Enfin, le Sénat a introduit les articles 23 bis (Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés) et 24 bis (Suppression des droits complémentaires en cas de non-respect des conditions d'application d'un engagement collectif de conservation de titres ouvrant droit à l'allègement des droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'une entreprise). Le Sénat a choisi de consacrer le titre VI au soutien au développement international des entreprises, y insérant, à l'initiative du Gouvernement, un article 27 AA (Regroupement du centre français du commerce extérieur (CFCE) et d'UBIfrance au sein d'un nouvel établissement public industriel et commercial) et adoptant sans modification l'article 27 A (Assouplissement du régime applicable au volontariat international en entreprise), introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Gilles Carrez. Le Sénat a rassemblé dans un nouveau titre VII, consacré à des dispositions diverses, l'article 27 (Application outre-mer), auquel il n'a apporté qu'une modification de coordination, et six nouveaux articles additionnels. Les articles 27 B (Extension du dispositif destiné à faire face aux crises conjoncturelles agricoles), 27 C (Élargissement des conditions d'extension des contrats interprofessionnels conclus pour faire face à une crise agricole conjoncturelle) et 27 D (Action en responsabilité) visent à renforcer l'efficacité du dispositif destiné à faire face à des crises conjoncturelles agricoles. Les articles 27 E (Organisation interprofessionnelle dans le secteur viticole) et 27 F (Présence des syndicats d'exploitants agricoles dans les structures intervenant dans le secteur des appellations d'origine) visent à faciliter la constitution des structures interprofessionnelles dans le domaine agricole. L'article 27 G (Sanctions pénales en cas de manquements des constructeurs de maisons individuelles à leurs obligations à l'égard de leurs sous-traitants) tend à accroître les garanties des sous-traitants des constructeurs de maisons individuelles. * * * Lors de l'examen du projet de loi auquel elle a procédé lors de sa réunion du 27 mai, votre Commission a adopté 25 articles dans la rédaction issue du Sénat et maintenu la suppression de 4 des 5 articles supprimés par le Sénat. En outre, elle n'a apporté que des modifications mineures ou rédactionnelles à 5 autres articles. Il apparaît que les divergences les plus importantes avec le Sénat concernent : - l'article 2 (Création du récépissé de création d'entreprise), où votre Commission a rétabli la délivrance du récépissé de création d'entreprise par les CFE, - l'article 8 bis (Extension du dispositif d'exonération au créateur bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré), que votre Commission a rétabli, - l'article 12 (Cotisations sociales applicables aux entrepreneurs exerçant une activité occasionnelle), pour lequel votre Commission est revenu au texte adopté par l'Assemblée en première lecture, - l'article 13 (Fonds d'investissement de proximité), dans lequel votre Commission a rejeté l'élargissement des règles d'éligibilité aux entreprises ayant leur siège social dans la zone couverte par le fonds, - l'article 23 bis (Rétablissement du dispositif de reprise d'une entreprise par ses salariés), que votre Commission a supprimé, - l'article 26 bis (Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif), pour lequel votre Commission est revenu au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les conséquences du non-respect de ses engagements par l'un des associés, - l'article 26 ter (Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions au capital de PME), dans lequel votre Commission a supprimé l'extension de l'exonération aux apports en nature, - l'article 27 D (Action en responsabilité), où votre Commission a supprimé la référence aux coûts de production. Par ailleurs, votre Commission a introduit trois articles additionnels, les deux premiers à l'initiative du Président Hervé Novelli et visant à favoriser l'ouverture du capital des sociétés d'architecte (articles additionnels après l'article 6 quinquies) et le troisième, à l'initiative de M. François Sauvadet, visant à permettre le provisionnement fiscal intégré des sommes versées par des entreprises individuelles à des sociétés de caution agréées (article additionnel avant l'article 17). SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE Exonération des droits fixes des opérations d'apport en capital. L'Assemblée nationale a adopté, lors de la première lecture, sur proposition de votre rapporteur, un nouvel article visant à exonérer de droits fixes les opérations d'apport en capital pour les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros, à l'exclusion des sociétés à prépondérance immobilière et des sociétés de gestion de portefeuille. Le Sénat, sur proposition de M. René Trégouët, rapporteur pour les articles fiscaux, a supprimé cette disposition en considérant que la modicité des droits concernés, soit 230 euros, tend à démontrer que ces droits ne sont pas dissuasifs lorsqu'il est envisagé de procéder à une augmentation de capital. D'autre part, l'adoption de cette mesure introduirait un nouveau seuil jugé, par la Commission spéciale du Sénat, économiquement non pertinent. Le Gouvernement, comme lors de l'examen de cette disposition à l'Assemblée nationale, s'en est remis à la sagesse du Sénat. Votre rapporteur propose de maintenir la suppression de cet article. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, proposant d'exonérer de droits fixes les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros. M. François Sauvadet a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, le présent amendement supprimé par le Sénat pour de prétendus « effets d'aubaine ». Or, il est difficile de concevoir qu'un entrepreneur se refuserait à augmenter le capital de sa société au-delà de 7.500 euros au prétexte qu'il devrait payer des droits d'enregistrement et de timbre. Il est donc proposé de rétablir ce dispositif afin de renforcer la santé économique des petites entreprises. M. Gilles Carrez, rapporteur pour les articles fiscaux, a estimé que les arguments présentés par le Sénat, à l'appui de la suppression de cet article, devaient être entendus. D'une part, la création d'un nouveau seuil de 7.500 euros n'est pas économiquement fondé et, d'autre part, la suppression du droit fixe de 230 euros pour les augmentations de capital, au vu du caractère modeste de ce montant, présente un intérêt limité dans la politique de soutien au développement des entreprises. La Commission a rejeté cet amendement et confirmé la suppression de l'article 1er bis. (article L. 123-9-1 [nouveau] et L. 223-8 du code de commerce ; article 19-1 [nouveau] de la loi du 5 juillet 1996 ; article L. 311-2-1 [nouveau] du code rural) Création du récépissé de création d'entreprise Le présent article, dans sa rédaction initiale, crée un « récépissé de création d'entreprise » qui permettra au créateur d'agir avant même son immatriculation et avant l'obtention de l'attestation de celle-ci, dès lors qu'il aura déposé un dossier complet de demande d'immatriculation. Les paragraphes I et III définissent l'objet et les modalités de délivrance de ce récépissé pour les personnes assujetties, respectivement, à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (en insérant un nouvel article L. 123-9-1 au sein du code de commerce) et au répertoire des métiers (en insérant un nouvel article 19-1 au sein de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Le récépissé permettra au créateur « d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public », avant même l'immatriculation effective sur le registre. Le paragraphe II modifie l'article L. 223-8 du code de commerce pour permettre au mandataire d'une société d'avoir accès au compte bancaire de la société qui vient de se créer, avant son immatriculation effective. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article, un amendement rédactionnel proposé par M. Jean-Louis Christ et deux amendements présentés par votre Rapporteure au nom de la commission spéciale. Le premier de ces amendements, adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement, prévoit, afin de donner tout son sens à la création du récépissé, de confier sa délivrance à l'organisme qui reçoit, en premier, le dossier complet de création d'entreprise. Dans la plupart des cas, ce sera le centre de formalités des entreprises (CFE) et, dans d'autres plus rares, le greffe du tribunal. Le second complète le présent article par un paragraphe IV qui confie à la chambre d'agriculture le soin de délivrer un récépissé de création d'entreprise à toute personne qui a déposé un dossier complet de déclaration d'entreprise agricole. Lors du débat, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée, soulignant que, en l'absence de répertoire de l'agriculture, il n'est pas demandé de preuve d'immatriculation aux nouveaux agriculteurs, puisque, au pire, il leur est demandé de présenter le récépissé de dépôt du dossier au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture, délivré en vertu de l'article 6 du décret du 19 juillet 1996 sur les centre de formalités des entreprises. Le Sénat a adopté cinq amendements présentés par sa commission spéciale, avec l'avis favorable du Gouvernement : - le premier est un retour au texte initial du projet de loi et vise à réserver la délivrance du récépissé au seul greffe du tribunal et donc à retirer cette compétence au CFE comme l'avait souhaité l'Assemblée nationale ; - le deuxième prévoit que le récépissé comporte la mention « en attente d'immatriculation », dans un souci de meilleure information des tiers ; - le troisième peut être qualifié de rédactionnel et supprime toute précision sur le contenu du futur décret en Conseil d'État d'application de cet article ; - les quatrième et cinquième limitent, par coordination avec le premier amendement, respectivement la compétence des chambres de métiers et des chambres d'agriculture à la délivrance du récépissé pour les seules créations d'entreprises « individuelles ». Le deuxième amendement adopté par le Sénat constitue une mesure bienvenue d'information et donc de protection des tiers. Par coordination, il serait utile d'appliquer cette même disposition au récépissé délivré par les chambres de métiers. Votre Rapporteure présentera un amendement en ce sens, ainsi qu'un amendement rédactionnel, substituant le terme « immatriculation » au terme « inscription » au répertoire des métiers conformément au vocabulaire utilisée par la loi de 1996. De même, l'allègement rédactionnel apporté par le troisième amendement du Sénat pourrait utilement être appliqué aux paragraphes III et IV en ce qui concerne le récépissé délivré respectivement par les chambres de métiers et les chambres d'agriculture.Votre Rapporteure présentera un amendement en ce sens. En revanche, votre Rapporteure ne partage pas la position du Gouvernement et du Sénat en ce qui concerne l'organisme qui sera habilité à délivrer gratuitement le récépissé de création d'entreprise. Le principal argument employé par le Gouvernement devant l'Assemblée nationale et par le Rapporteur de la commission spéciale du Sénat est celui de la nécessaire sécurité juridique qui doit s'attacher au récépissé. Cette sécurité juridique découlerait des pouvoirs de contrôle que le décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés reconnaît au greffier. Celui-ci doit s'assurer de la régularité de la demande d'une part, vérifier que les énonciations figurant dans le dossier sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe d'autre part, et, enfin, vérifier que les dispositions législatives et réglementaires qui régissent la constitution des sociétés commerciales sont respectées1. Ce contrôle préventif, que le droit des sociétés en France a confié aux officiers publics que sont les greffiers, répond par ailleurs à une exigence de la directive 68/151 du 9 mars 1968, dont l'article 10 impose l'existence d'un « contrôle préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution » de la société, sauf à prévoir le recours à un acte authentique pour la constitution des sociétés. Cette argumentation strictement juridique ne convainc pas votre Rapporteure. D'une part, la délivrance du récépissé aux CFE ne remet naturellement pas en cause les compétences reconnues aux greffiers, qui continueront donc à exercer, dans les mêmes conditions qu'actuellement, les contrôles qui leur incombent. Dès lors, les exigences communautaires ne seraient pas méconnues. D'autre part, la délivrance du récépissé par le greffier ne garantit pas, en elle-même, une immatriculation ultérieure effective de la société. Certes, les cas ne devraient pas être très nombreux, mais les cas de refus d'immatriculation après un premier contrôle succinct sont également peu fréquents. Enfin, l'importance du risque juridique qui résulterait de la délivrance d'un récépissé et d'une absence d'immatriculation ultérieure de la société doit être relativisée, notamment au regard de l'usage qui sera fait du récépissé. On sait que le code de commerce et la jurisprudence n'admettent, avant même l'immatriculation de la société, que des actes limités n'ayant pour but que de préparer le commencement de l'activité sociale sans pouvoir correspondre au début de l'exploitation elle-même. Il devrait permettre d'engager sans délai certaines formalités auprès de services publics (sont le plus souvent cités La Poste ou un opérateur téléphonique). En ce domaine, les conséquences d'une éventuelle absence d'immatriculation de la société sont, on en conviendra, des plus modestes. Le récépissé permettra également au mandataire de la société en cours de création de disposer plus rapidement des fonds provenant de la libération des parts sociales, qui actuellement sont bloqués dans une banque ou chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations. Là aussi, une éventuelle absence d'immatriculation ne lèse aucun tiers, puisque les sommes en question appartiennent aux associés. Au-delà de ces exemples, le récépissé n'aura d'autre valeur que celle que les autres partenaires de la nouvelle société (prêteurs, fournisseurs,...) voudront lui accorder. S'en contenteront-ils ou attendront-ils l'immatriculation effective et la fourniture de l'extrait K bis ? Il leur appartiendra d'en décider et d'accepter ou non d'assumer le risque d'une non immatriculation effective de la société. À cet égard, l'amendement adopté par le Sénat prévoyant la présence de la mention « en attente d'immatriculation » est tout à fait pertinent et est de nature à informer les éventuels partenaires de la société de son exacte situation juridique et à leur permettre de prendre leur décision en connaissance de cause. S'il apparaît donc que la délivrance du récépissé par les CFE ne présenterait pas d'inconvénients, sa délivrance par le greffe serait de nature à limiter l'intérêt de la création du récépissé. D'une part, ce n'est pas le greffier qui reçoit, normalement, en premier le dossier de demande d'immatriculation. C'est, en effet, auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) que l'ensemble des formalités relatives à la constitution des sociétés commerciales doit être effectué, à charge pour les centres d'assurer la transmission du dossier au greffe du tribunal et aux autres organismes destinataires. Le saisine des CFE est obligatoire, même si les entreprises peuvent, si elles le jugent utile, transmettre le dossier directement au greffe. Mais, dans ce cas, elles doivent avoir préalablement saisi, malgré tout, le CFE. Dès lors, le projet de loi laisserait subsister un délai entre le dépôt du dossier au CFE et la délivrance du récépissé par le greffier, celui de la transmission du dossier entre le CFE et le greffe. Certes, s'il est normalement court2, ce délai existe et, surtout, le créateur serait obligé de s'adresser à un autre interlocuteur pour obtenir ce récépissé, interlocuteur qui peut se trouver dans une autre ville. La proposition du rapport Hurel de permettre à l'entrepreneur de « donner une existence légale effective à sa société dans la journée » ne serait donc pas entièrement satisfaite. D'autre part, les délais de vérification imposés au greffier sont déjà très courts3 et semblent respectés dans la grande majorité des cas. Dès lors, le temps gagné par la création du récépissé serait très limité si sa délivrance incombait au greffier. En fait, la solution que l'Assemblée nationale avait retenue en première lecture consistait, ni plus ni moins, à donner une valeur juridique et une utilité plus grandes au récépissé que, en vertu de l'article 6 du décret du 19 juillet 1996, le CFE remet déjà à la personne déposant un dossier4. En conséquence, votre Rapporteure présentera trois amendements proposant de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, tant au paragraphe I (délivrance du récépissé par l'organisme qui reçoit le dossier complet), qu'aux paragraphes II (extension de la délivrance du récépissé par les chambres de métiers aux artisans personnes morales) et III (extension de la délivrance du récépissé par les chambres d'agriculture aux entreprises agricoles personnes morales). La Commission spéciale a adopté deux amendements identiques, respectivement de la Rapporteure et de M. François Sauvadet, rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la possibilité pour les centres de formalités des entreprises (CFE) de délivrer le récépissé de création d'entreprises en cas de remise d'un dossier complet d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. M. François Sauvadet s'est rallié à l'amendement de la Rapporteure en demandant d'en être co-signataire (amendement n° 10). Elle a ensuite adopté deux amendements identiques des mêmes auteurs, rétablissant la possibilité pour les CFE des chambres de métiers de délivrer le récépissé de création d'entreprises quel que soit le statut juridique de l'entreprise artisanale. Là encore, M. François Sauvadet a souhaité être associé à l'amendement présenté par la Rapporteure (amendement n° 11). Après avoir adopté deux amendements rédactionnels de la Rapporteure (amendements n° 12 et 14), la Commission spéciale a adopté deux amendements de la même auteure, le premier prévoyant que le récépissé délivré par les chambres de métiers comportera la mention « en attente d'immatriculation » (amendement n° 13), le second rétablissant la possibilité pour les CFE des chambres d'agriculture de délivrer le récépissé de création d'entreprises quel que soit le statut juridique de l'entreprise agricole (amendement n° 15). La Commission spéciale a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié. (article 19 de la loi du 5 juillet 1996) Renforcement du contrôle sur les qualifications exigées Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par sa commission spéciale. Il vise à donner aux présidents des chambres de métiers un pouvoir d'alerte du préfet, lorsqu'ils estiment qu'une activité artisanale est exercée sans les qualifications requises. L'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat impose, en effet, que certaines activités artisanales, « en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes », soient exercées par une « personne qualifiée professionnellement » ou exercées « sous le contrôle effectif et permanent » d'une telle personne. Les activités concernées sont rassemblée dans huit catégories : entretien et réparations des véhicules et des machines ; la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ; la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ; le ramonage ; les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ; la réalisation de prothèses dentaires ; la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ; l'activité de maréchal-ferrant. La loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les diplômes, les titres homologués ou la durée et modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient la qualification. Par ailleurs, l'article 24 de cette même loi punit d'une amende de 7 500 euros le manquement à cette obligation. Cette amende peut être assortie de deux peines complémentaires (la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, de l'établissement et l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée). Le contrôle du respect de ces dispositions incombe aux agents des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Afin d'en renforcer l'efficacité, la disposition adoptée par le Sénat vise à confier un droit d'alerte aux chambres de métiers. À cette fin, le présent article complète l'article 19 de la loi de 1996 relatif à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers. Il renvoie ainsi au décret d'application le soin de préciser « la nature des informations » que le président de la chambre peut transmettre au préfet lorsque l'activité est exercée en méconnaissance des dispositions décrites ci-dessus. Il est précisé que cette transmission au préfet peut intervenir « lors de l'immatriculation » - ce qui permet de mettre en place une certaine forme de contrôle préventif - ou « en toute autre occasion ». Votre Rapporteure est favorable à cette disposition, étant entendu, comme l'a d'ailleurs rappelé le secrétaire d'État, que cette faculté offerte aux présidents des chambres ne doit pas conduire celles-ci à refuser l'immatriculation à des entreprises qui ne sont pas en mesure d'apporter les justificatifs demandés. La Commission a adopté cet article sans modification. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ donnant la possibilité aux chambres de métiers de refuser l'immatriculation au répertoire des métiers à toute personne qui ne possèderait pas les qualifications requises par la loi. Il a indiqué que cet amendement permettrait de défendre efficacement l'exigence de qualification qui a été posée dans l'intérêt des consommateurs. La Rapporteure s'est opposée à cet amendement. Elle a notamment rappelé que le Sénat avait introduit un dispositif de nature à renforcer l'effectivité des contrôles en permettant aux chambres de métiers d'alerter les préfets lorsqu'elles décèlent des manquements. Par ailleurs, elle a indiqué qu'il était difficile d'opérer un tel contrôle préventivement au moment de l'immatriculation, puisque rien n'impose au chef d'entreprise de disposer d'une qualification, à condition qu'il emploie des salariés qualifiés. Toute autre solution constituerait une atteinte à la liberté d'entreprendre. M. Jean-Louis Dumont s'est déclaré favorable à l'amendement, en rappelant que l'exigence d'une qualification répondait aux attentes des entreprises elles-mêmes et des consommateurs. M. Gérard Bapt s'est interrogé sur la nature des qualifications exigées. M. Jean-Louis Christ a rappelé que cette exigence avait été posée par la loi du 5 juillet 1996 et que la liste de ces qualifications figurait dans un décret d'application. M. Gérard Bapt s'est dès alors interrogé sur l'utilité véritable de l'amendement. M. François Sauvadet a déclaré comprendre les préoccupations des auteurs de l'amendement. Il a néanmoins estimé que le refus d'immatriculation constituait une sanction trop radicale qui serait à l'origine d'un important contentieux, d'autant que l'on risque de constater des divergences d'interprétation entre les chambres. Le Président Hervé Novelli a estimé que la disposition adoptée par le Sénat constituait une mesure susceptible de renforcer le contrôle du respect des qualifications et de nature à satisfaire les auteurs de l'amendement. La Commission a alors rejeté l'amendement. (articles L. 123-10, L. 123-11 et L. 123-11-1[nouveau] du code de commerce) Domiciliation d'une entreprise dans le local d'habitation de son dirigeant Le présent article vise, d'une part, à permettre la domiciliation dans l'habitation de l'entrepreneur individuel (nouvelle rédaction de l'article L. 123-10 du code de commerce) ou du représentant légal de la société (nouvelle rédaction de l'article L. 123-11 et nouvel article L. 123-11-1) sans limitation de durée lorsqu'il n'existe aucune disposition légale ou stipulation contraire et, d'autre part, à porter à cinq ans la domiciliation provisoire dans le cas contraire. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à l'article L. 123-10 relatif aux entreprises individuelles. Le premier, présenté par le Gouvernement, en étendait le champ d'application aux entreprises individuelles artisanales immatriculées au répertoire des métiers. Les deux autres, présentés par votre Rapporteure, précisaient que les entrepreneurs individuels devaient justifier la jouissance des locaux dont ils déclaraient l'adresse et que le fait de déclarer l'adresse du local d'habitation, en cas d'absence d'établissement fixe, n'entraînait ni changement d'affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux. À l'article L. 123-11-1, l'Assemblée a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteure, le premier précisant que la société pouvait exercer son activité au local d'habitation de son représentant légal lorsqu'aucune disposition ne s'y oppose, le second visant les syndicats de copropriété. Le Sénat a adopté deux amendements de sa commission, avec l'avis favorable du Gouvernement : - le nouvel article L. 123-10 du code de commerce prévoit que lorsque l'entrepreneur individuel ne dispose pas d'un établissement fixe, il peut déclarer son habitation ; le premier amendement vise à lever une ambiguïté en supprimant l'adjectif « fixe », afin de ne pas limiter l'application de cet article aux seuls entrepreneurs ambulants et de viser également ceux qui travaillent au domicile de leurs clients (plombiers, réparateurs,...) ; - le second complète l'article 4 du projet de loi par un paragraphe II prévoyant explicitement que les nouvelles dispositions sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi. Votre Rapporteure est favorable aux modifications apportées par le Sénat. La seconde est particulièrement fondée puisque, tels qu'il était rédigé, le présent article pouvait être interprété comme ne s'appliquant qu'aux nouvelles entreprises créées après l'entrée en vigueur de la loi. Or, cela aurait conduit les entreprises ayant déclaré le local d'habitation de leur dirigeant depuis plus de deux ans à devoir changer d'adresse, alors que le nouveau dispositif permettrait aux nouvelles de rester cinq ans dans cette situation voire, si aucune disposition ne s'y oppose, sans limitation de durée. La Commission a adopté l'article 4 sans modification. (articles L. 526-1 à L. 526-4 [nouveaux] du code de commerce) Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel Cet article ouvre la possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissable sa résidence principale. Le dispositif proposé fait l'objet d'un chapitre nouveau inséré dans le code de commerce et composé de trois articles : - le nouvel article L. 526-1 précise le champ d'application du dispositif proposé, en précisant les personnes physiques qui peuvent faire la déclaration (tous les entrepreneurs individuels, quelle que soit l'activité qu'ils exercent), l'objet de cette déclaration (les droits que l'entrepreneur possède sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale) et les effets de celles-ci (elle rend insaisissable les droits sur la résidence principale à l'égard des créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant après la date de publication de la déclaration au bureau des hypothèques) ; - le nouvel article L. 526-2 précise les modalités de cette déclaration, qui doit faire l'objet d'un acte notarié et figurer dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel l'entrepreneur est immatriculé ou, s'il n'est pas tenu d'être immatriculé dans un tel registre, faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales ; - le nouvel article L. 526-3 précise les hypothèses dans lesquelles la déclaration conserve ou perd ses effets (en cas de renonciation, de dissolution du régime matrimonial si le déclarant n'est pas attributaire du bien ou en cas de décès). En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à l'article 6 : - un amendement de votre Rapporteur modifiant les références au code civil et deux amendements identiques de votre Rapporteure et de M. Jean-Louis Christ faisant référence au livre foncier existant dans les départements d'Alsace et de Moselle (article L. 526-1) ; - deux amendements de votre Rapporteur, le premier introduisant également référence au livre foncier, le second précisant que l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités liées à la déclaration donneront lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans la limite d'un plafond déterminé par décret (article L. 526-2) ; - un amendement présenté par la commission, à la suite d'une initiative de M. Charles de Courson, et sous-amendé par le Gouvernement insérant un article L. 526-4 dans le code de commerce ; cet article oblige, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, l'entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle à justifier que son conjoint a été informé « des conséquences sur les biens communs des dettes contractées pour les besoins de l'activité » 5. Le Sénat a adopté trois amendements de sa commission, avec l'avis favorable du Gouvernement : - le deux premiers sont de précision et remplacent la référence aux départements d'Alsace et de Moselle par celle aux départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de Moselle ; - le troisième précise les conditions de validité de la protection en cas de cession de la résidence faisant l'objet de la déclaration initiale. Le texte du projet de loi initial, tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale, obligeait l'entrepreneur à faire une nouvelle déclaration en cas de « remploi de l'immeuble », c'est-à-dire d'acquisition d'un autre immeuble avec le produit de la vente du premier. Dans la mesure où cette nouvelle déclaration ne permet que de se prémunir pour l'avenir, cette rédaction aboutissait à ne plus protéger la nouvelle résidence principale contre les créances professionnelles nées au cours de la période séparant les deux déclarations successives. Le dispositif adopté par le Sénat supprime cette faille dans le dispositif de protection. Il pose le principe que le prix obtenu par la cession de la résidence principale faisant l'objet de la déclaration initiale « demeure insaisissable » à l'égard des créances professionnelles nées après cette déclaration initiale, à condition que ces sommes soient réutilisées, dans un délai d'un an à compter de la cession, à l'acquisition d'une nouvelle résidence principale. En cas de remploi, la protection à l'égard de ces créances antérieures ne continue à jouer qu'à hauteur des sommes effectivement réemployées. Ce maintien de la protection est soumis à quelques formalités : l'acte d'acquisition de la nouvelle résidence principale doit contenir une « déclaration de remploi » soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité que la première déclaration (acte notarié, inscription au registre ou publication dans un journal d'annonces légales). Votre Rapporteure est favorable aux modifications apportées par le Sénat, qui permettent donc d'éviter une rupture dans la protection de la résidence principale, tout en évitant les risques de manœuvres frauduleuses en limitant la protection pour les créances antérieures au montant des sommes effectivement réemployées. La Commission spéciale a rejeté deux amendements présentés par Mme Arlette Grosskost tendant à rendre facultatif l'établissement d'un acte notarié pour déclarer insaisissable sa résidence principale, tout en maintenant la publicité foncière. La Rapporteure a, en effet, rappelé que l'Assemblée nationale avait déjà rejeté des amendements analogues en première lecture, estimant que l'exigence d'un acte notarié était un gage de sécurité juridique pour le déclarant. Elle a également rappelé que l'Assemblée avait adopté, à son initiative, un dispositif permettant de limiter le coût de cet acte. La Commission a ensuite adopté l'article 6 sans modification. (articles L. 241-1, L. 238-2 [nouveau], L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce) Suppression de sanctions pénales obsolètes Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de sa commission spéciale, qui a reçu l'approbation du Gouvernement et vise à supprimer certaines sanctions pénales obsolètes prévues par le code de commerce. Le 1° modifie l'article L. 241-1, qui punit d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait pour les associés d'une SARL de faire une fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt de fonds ou d'omettre cette déclaration. L'incrimination de la fausse déclaration est supprimée puisqu'elle fait double emploi avec le délit de faux. En revanche, l'incrimination de l'absence de déclaration est conservée, l'obligation de déclaration étant protectrice des droits des tiers. Le 2° abroge les articles L. 241-7 et L. 246-1, qui punissent d'une amende de 3 750 euros le fait pour les gérants d'une SARL ou le président, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'omettre de faire figurer, sur tous les actes ou documents émanant de la société, l'indication du nom de la société accompagnée de la mention de son statut juridique et du montant de son capital social. L'obligation de faire figurer ces mentions est destinée à garantir l'information des tiers et répond aux exigences de la première directive européenne sur les sociétés. Cependant, comme l'a souligné le rapporteur au Sénat, le recours à une sanction pénale, par ailleurs très rarement utilisée, semblait disproportionné au regard des faits. C'est pourquoi le 3° insère un nouvel article L. 238-2 qui remplace les infractions précédentes par une injonction de faire, c'est-à-dire la possibilité de saisir le président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, sous astreinte, le représentant légal d'une SARL ou d'une société par actions de faire figurer les mentions concernées sur les actes et documents émanant de la société. Le 4° modifie l'article L. 244-2. D'une part, il supprime le premier alinéa de cet article, qui punissait les mêmes manquements que ci-dessus pour une société par actions simplifiée. D'autre part, il en modifie le second alinéa sanctionnant pénalement le président d'une SAS qui ne consulte pas les associés de celle-ci pour les actes les plus importants de la vie de la société. Il s'agit de supprimer l'incrimination lorsque l'absence de consultation peut être civilement réparé à la demande des associés, une nullité de l'acte étant déjà prévue par le code. Sont donc supprimés l'incrimination de l'absence de consultation pour la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels ou la répartition des bénéfices. Votre Rapporteure approuve cet article additionnel, estimant que le remplacement de certaines infractions pénales par des nullités ou des injonctions de faire sous astreinte permet d'assurer plus efficacement et plus rapidement le respect des prescriptions du code de commerce. Cependant, il apparaît qu'il est fait référence aux dispositions abrogées dans plusieurs autres articles du code, qui doivent donc être modifiés par coordination. Votre Rapporteure déposera un amendement en ce sens. La Commission a adopté un amendement de coordination de la Rapporteure (amendement n° 16), puis l'article 6 bis A ainsi modifié. (articles L. 331-2 et L. 341-2 à L. 341-6 [nouveaux] du code de la consommation) Renforcement de la protection des cautions L'article 6 ter a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Rapporteure. Il vise à renforcer la protection des cautions. Le paragraphe I complète l'article L. 331-2 du code de la consommation, afin d'élargir le champ de compétence des commissions de surendettement, afin que celles-ci puissent prendre en compte dans la situation de la personne surendettée « l'engagement [qu'elle] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ». Le paragraphe II complète le titre IV du livre III du même code par deux articles, numérotés L. 341-2 et L. 341-3, qui visent à s'assurer que la personne qui se porte caution est bien consciente de la portée de son engagement. À peine de nullité de celui-ci, la personne doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite en ce sens, lorsqu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, ou lorsqu'un tel créancier demande un cautionnement solidaire par renonciation au bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2021 du code civil. À l'initiative de sa commission spéciale, le Sénat a complété le paragraphe II de cet article, afin d'insérer trois nouveaux articles au sein du code de la consommation : - le nouvel article L. 341-4 interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement lorsque l'engagement de la caution personne physique « était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus », sauf si son patrimoine, au moment où la caution est appelée, lui permet de faire face à ses obligations ; - le nouvel article L. 341-5 exige, lorsque la caution personne physique s'engage solidairement et renonce au bénéfice de discussion, que l'engagement de la caution soit limité à un montant global contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ; cette disposition s'inspire du premier alinéa de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle en ce qui concerne le cautionnement d'une dette contractuelle professionnelle consenti à un entrepreneur individuel ou à une société ; - le nouvel article L. 341-6 oblige le créancier professionnel à informer chaque année la caution personne physique du montant de la dette (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires), le terme de l'engagement ou, s'il est à durée indéterminée, la faculté de révocation et les conditions d'exercice de celle-ci. À défaut de cette information, la caution ne serait pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; cette disposition s'inspire de celles de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ce qui concerne la caution d'un concours financier à une entreprise La Commission a adopté l'article 6 ter sans modification. (article L. 133-5 du code de la sécurité sociale) Guichet unique pour le recouvrement des charges sociales afférentes Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission spéciale. Il vise à centraliser dans un guichet unique le recouvrement des charges sociales liées à l'emploi de salariés. Ce guichet unique, couplé à la mise en place d'un chèque-emploi entreprises, entend répondre à un objectif de simplification puisqu'il assurerait pour les employeurs concernés la plupart des obligations déclaratives liées à la conclusion du contrat de travail et calculerait en outre les charges sociales objet d'un versement unique. Le Gouvernement avait demandé le retrait de cet amendement souhaitant mettre en œuvre ces mesures de simplification après concertation avec les acteurs concernés. Celle-ci serait conduite sur la base de l'habilitation législative prévue par le projet de loi sur les ordonnances de simplification dont l'article 17 prévoit que : « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour : 2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ; (...) 3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en œuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives. » Fort de cet engagement concret, le Sénat a, sur proposition de sa commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, supprimé cet article. Pour les mêmes raisons, la rapporteure propose de maintenir la suppression. La Commission a maintenu la suppression de l'article. (article L. 128-1 du code du travail) Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de la commission spéciale. Il vise à créer un chèque-emploi entreprises, dispositif s'inspirant de celui du chèque-emploi service ouvert aux particuliers, grâce auquel l'employeur peut s'acquitter d'un certain nombre d'obligations (rédaction d'un contrat de travail, remise de bulletins de paie, tenue du registre d'embauche) et voit, en liaison avec le guichet unique créé par l'article 6 quater, les déclarations, le calcul et le paiement des charges sociales simplifiés. Le Gouvernement avait demandé le retrait de cet amendement souhaitant mettre en œuvre ces mesures de simplification après concertation avec les acteurs concernés. Celle-ci serait conduite sur la base de l'habitation législative prévue par le projet de loi sur les ordonnances de simplification dont l'article 17 prévoit que : « le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour : 2° Créer un dispositif simplifié pour les déclarations d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ; 2° bis Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de paie ; 3° Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en œuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics et accroître l'aide fournie par les organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux associations pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives. » Fort de cet engagement concret, le Sénat a, sur proposition de sa commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, supprimé cet article. Pour les mêmes raisons, la rapporteure propose de maintenir la suppression. La Commission a maintenu la suppression de l'article. Articles additionnels après l'article 6 quinquies (articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977) Ouverture du capital des sociétés d'architecture La Commission a adopté deux amendements du Président Hervé Novelli (amendements nos 17 et 18), le premier visant à ouvrir le capital des sociétés d'architecture et permettant aux architectes de choisir la forme juridique qu'ils jugent la mieux adaptée, le second limitant à 25 % du capital des sociétés d'architecte les participations que peuvent détenir les personnes morales associées aux architectes. Mme Chantal Brunel s'est interrogée sur les conséquences d'une prise de participation des promoteurs immobiliers dans les sociétés d'architecture. La Rapporteure a souligné que ce risque était réduit en raison de la limitation à 25 % des participations des personnes morales associés. TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI (article L. 121-9 [nouveau] du code du travail) Non-opposabilité des clauses d'exclusivité au salarié créateur Le présent article vise à rendre inopposables au salarié créateur ou repreneur d'entreprise les clauses d'exclusivité qui s'imposeraient à lui du fait de dispositions conventionnelles ou contractuelles et à rendre ainsi possible l'exercice de cette activité indépendante. La seule exception maintenue est celle figurant déjà à l'article L. 751-3 du code du travail qui concerne les voyageurs représentants placiers (VRP). L'Assemblée nationale a, lors de la première lecture, sur proposition de la commission spéciale avec le soutien du Gouvernement, modifié la rédaction de cet article sur deux points : - le second alinéa de l'article a été modifié de façon à étendre la période de non opposabilité de la clause d'exclusivité en cas de prolongation éventuelle à vingt-quatre mois du congé pour création d'entreprise afin de faire coïncider les deux périodes ; en revanche, la rédaction du second alinéa opérée par cet amendement a supprimé l'extension de la période de non opposabilité des clauses d'exclusivité à la période de travail à temps partiel pour création d'entreprise, non seulement sans objet au regard de la jurisprudence en la matière mais de nature à jeter un doute sur celle-ci ; - la commission spéciale a surtout eu à cœur de rappeler, par l'ajout d'un troisième alinéa, que la non opposabilité de la clause d'exclusivité ne permet en aucun cas au salarié créateur de s'affranchir de l'obligation de loyauté qu'il a vis-à-vis de son employeur : il ne peut en effet, en vertu d'une jurisprudence constante, y compris en l'absence de clause expresse, exercer d'activité concurrente de celle de son employeur. Le Sénat n'a apporté qu'une modification à l'article 7 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Il a, à juste titre, sur proposition de sa commission spéciale avec avis favorable du Gouvernement, étendu de façon explicite le champ d'application de l'article aux salariés qui reprennent une entreprise. Le débat a cependant été nourri sur un point déjà largement évoqué lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, celui de la concurrence que le salarié créateur ou repreneur d'entreprise serait susceptible de faire à son employeur. Le Sénat a en effet adopté dans un premier temps, contre l'avis de la commission spéciale et du gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann visant à soumettre le salarié créateur ou repreneur d'une activité concurrente à celle de son employeur à l'autorisation expresse et écrite de celui-ci. Le souci exprimé par cet amendement est largement partagé, y compris par la rapporteure, son adoption ne le résout en rien, bien au contraire. La jurisprudence interdit de façon très nette l'exercice d'une activité concurrente par le salarié, l'autorisation par l'employeur apparaît donc non seulement très hypothétique mais également de nature à jeter le trouble sur la validité de cette jurisprudence. Au surplus, la soumission de la création ou de la reprise d'une entreprise à l'autorisation préalable de l'employeur semble contraire &agrav |