Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site

Commander ce document en ligne
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document mis

en distribution

le 2 juin 2003

N° 882 (2ème partie)

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2003.

RAPPORT

2ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, pour l'initiative économique,

Président,

M. Hervé NOVELLI,

Rapporteurs,

Mme Catherine VAUTRIN et M. Gilles CARREZ,

Députés.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 507 rect., 572 et T.A. 85.

2ème lecture : 760.

Sénat : 1ère lecture : 170, 217 et T.A. 94 (2002-2003).

Politique économique.

1ere partie du rapport

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I - SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE II TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE III - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

TITRE IV - ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

TITRE V - DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE

TITRE VI - SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

TITRE VII (nouveau) - DISPOSITIONS DIVERSES

2ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF 73

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 151

2ÈME PARTIE DU RAPPORT : TABLEAU COMPARATIF

___

Projet de loi d'initiative économique - 2ème lecture

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

TITRE IER

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Article 1er

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis  A ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. 810 bis A. - Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7 500 € sont exonérés des droits fixes de 230 € prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater. »

II. - Après le 14° du 3 de l'article 902 du même code, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les actes constatant les apports mentionnés à l'article 810 bis A.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés à prépondérance immobilière mentionnées à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées à l'article 885 O quater ; ».

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement...

...public.

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal délivre gratuitement...

...public. Il comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement...

...immatriculation. »

(amendement n° 10)

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-8 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié................................................................................................................................................

« Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

III. - Dans le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré après l'article 19 un article 19-1 ainsi rédigé :

III. - Après l'article 19 de la loi ...

... il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

III. - (Alinéa sans modification)

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'inscription au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Art. 19-1. - (Sans modification)

« Art. 19-1. - La chambre ...

...personne physique assujettie à l'inscription au répertoire...

...public.

« Art. 19-1. - La chambre ...

...personne assujettie à l'immatriculation au répertoire...

...public. Il comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».

(amendements nos 11, 12 et 13)

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 14)

IV (nouveau). - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

IV. - (Alinéa sans modification).

IV. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Art. L. 311-2-1. - La chambre ...

... personne physique exerçant ...

... public.

« Art. L. 311-2-1. - La chambre ...

... personne exerçant ...

... public.

(amendement n° 15)

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(amendement n° 14)

Article 2 bis et 3

.................................................................................................................Conformes............................................................................................................

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots :

(Sans modification)

« et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16 ».

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article L. 123-10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer l'adresse de leur entreprise.

« Art. L. 123-10. - Les ...

...des sociétés ou au répertoire des métiers doivent ...

... entreprise et en justifier la jouissance.

« Art. L. 123-10. - (Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne pas de changement d'affectation des locaux. »

« Lorsqu'elles ...

...n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux. » ;

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes...

... commerciaux. » ;

2° Il est inséré, après l'article L. 123-10, un paragraphe 2, intitulé : « Dispositions applicables aux personnes morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

2° Après l'article L. 123-10, il est inséré un paragraphe 2,...

...rédigés :

« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

graphique
« Art. L. 123-11. - Non modifié......................................................................

« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

« Art. L. 123-11-1. - La personne...

...légal et y exercer une activité, sauf...

...contraires.

« Art. L. 123-11-1.- Non modifié

« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention d'user de la faculté ainsi prévue.

« Dans...

...syndicat de la copropriété ou au représentant...

...prévue.

« Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.

Article 5

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « Chapitre VI - De la protection de l'entrepreneur individuel » et composé des articles L. 526-1 à L. 526-3 ainsi rédigés :

Le titre II...

... intitulé : « De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 526-1. - Par dérogation à l'article 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.

« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093...

... au bureau des hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier, n'a d'effet...

...du déclarant.

« Art. L. 526-1. - Par dérogation ...

... au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet...

...du déclarant.

« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques de sa situation.

« Art. L. 526-2. - La...

...au bureau des

hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier de sa situation.

« Art. L. 526-2. - La...

...au bureau des

hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de sa situation.

« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 526-3. - Une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la déclaration initiale.

« Art. L. 526-3. - (Sans modification)

« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.

« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2. 

« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité.

(Alinéa sans modification)

« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration. »

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 526-4 (nouveau).- Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

« Art. L. 526-4. - Non modifié

« Un décret en Conseil d' Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 € le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. » ;

2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;

(Sans modification)

3° Après l'article L. 238-1, il est inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 238-2. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » ou « société en commandite par actions », et de l'énonciation du capital social. » ;

4° L'article L. 244-2 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après les mots : « transformation en une société d'une autre forme », les mots : « , de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés.

5° Dans l'article L. 241-9, la référence : « L. 241-7 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 ».

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les mots : « et l'article L. 246-1 » sont supprimés.

7° Dans l'article L. 246-2, les mots : « , L. 243-2 et L. 246-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 243-2 ». »

(amendement n° 16)

Article 6 bis

.................................................................................................................Conforme............................................................................................................

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Article 6 ter

I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».

I. - Non modifié

(Sans modification)

II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi rédigés :

II. - Le titre IV ...

...L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

« Art. L. 341-2. - Non modifié

« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". »

« Art. L. 341-3. - Non modifié

« Art. L. 341-4 (nouveau). - Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

« Art. L. 341-5 (nouveau). - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

« Art. L. 341-6 (nouveau). - Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Article 6 quater

I. - Le II de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« II. - Les organismes de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des petites entreprises recourant au chèque-emploi entreprises prévu à l'article L. 128-1 du code du travail, un service d'aide aux entreprises.

« Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, ce service comprend notamment :

« - le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues et l'établissement aux échéances prescrites de la déclaration unique correspondante destinée aux organismes de recouvrement ;

« - l'établissement de la déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans l'année ;

« - la fourniture à l'employeur des informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de lui incomber.

« L'employeur qui adhère à ce service est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique sur le compte qu'il aura désigné, le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions qui auront été calculées.

« Un arrêté détermine les conditions d'application du présent article et notamment la liste des organismes de recouvrement visés au premier alinéa. »

II. - Les modalités de création du service visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés visés au présent article font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 31 décembre 2003. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

Article 6 quinquies

Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Chapitre VIII

« Chèque-emploi entreprises

« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au titre de ces salariés.

« Ce chèque-emploi peut être utilisé par les entreprises au titre :

« - des salariés dont l'activité n'excède pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise ;

« - des salariés dans les entreprises employant au plus trois équivalents temps plein.

« Le chèque-emploi entreprises ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi entreprises sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 143-3 ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

« Les obligations prévues aux articles L. 320 et L. 620-3 sont réputées accomplies lorsque l'employeur tient à la disposition de chacun des salariés concernés un double du chèque-emploi, dûment renseigné et signé des deux parties de façon indélébile au moment de l'embauchage.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.

« Les chèques-emploi entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le chèque-emploi entreprises, les parties de document qui doivent comporter la signature du salarié et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à leurs destinataires. »

Article additionnel

L'article 12 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 est ainsi rédigé :

« Art. 12.- Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une entreprise unipersonnelle. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 ci-après et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

« Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer certaines restrictions d'application aux dispositions précédemment énoncées en fonction de la forme juridique choisie, ou, à l'inverse, refuser l'application de certaines dispositions de droit commun des sociétés commerciales posées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »

(amendement n° 17)

Article additionnel

L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2°. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenues par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés. »

3° Le 4° est abrogé.

4° Le 3° devient le 4°

5° Il est insérer un 3° ainsi rédigé :

« 3°. Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ; ».

(amendement n° 18)

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

« Art. L. 121-9. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-9. - (Alinéa sans modification)

« Lorsqu'un avenant au contrat de travail est passé dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-16-1, cette durée est présumée prolongée pour la période de validité de cet avenant. »

« Lorsqu'un congé pour la création d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.

« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise ...

... prolongation.

« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »

(Alinéa sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - Non modifié

(Sans modification)

« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

« Art. L. 161-1-2.- Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. 

« Cette exonération porte :

(Alinéa sans modification)

« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent du régime des salariés ;

« 1° Sur...

...relèvent d'un régime de salariés ;

« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés.

« 2° Sur ...

... non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail.

« L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d'une part doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise, d'autre part devra l'être pendant les douze mois suivants.

(Alinéa sans modification)

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

(Alinéa sans modification)

I bis (nouveau). - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »

II. - Après l'article L. 731-13 du code rural, il est inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

II. - Supprimé

« Art. L. 731-13-1. - Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent d'être versées, le salarié créateur ou repreneur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée d'un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004.

III.- (Sans modification)

III. - Les dispositions ...

...sociale intervenues à partir du 1er janvier 2004.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

Supprimé

I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.

« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils bénéficient des prestations d'un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 161-14, sous réserve qu'ils n'aient jamais exercé d'activités professionnelles.

« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 19)

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

I. - L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, celui de la sous-section 1 de cette section et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 sont ainsi modifiés :

« Section 5-2

« Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise et congé sabbatique

« Sous-Section 1

« Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise

I. - L'intitulé ...

... code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d'entreprise » et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :

I. - L'intitulé ...

... création ou la reprise d'entreprise...

...la création ou la reprise d'entreprise » ...

... rédigés :

(Sans modification)

« Art. L. 122-32-12. -- Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.

« Art. L. 122-32-12. - Le...

...congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit... ...l'article L. 212-4-2.

« Art. L. 122-32-12. - Non modifié

« La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

« Art. L. 122-32-13. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-32-13. - Non modifié

« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.

« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

« Art. L. 122-32-14. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-32-14. - Non modifié

« Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

« Il précise dans ce même courrier l'activité ... ... de reprendre.

« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

(Alinéa sans modification)

« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.

« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »

« Art. L. 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer...

...l'article L. 122-32-14. »

« Art. L. 122-32-15. - Non modifié

II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois nouveaux articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois nouveaux articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

II. -  Non modifié

« Art L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

« Art L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est...

...travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

«  Si la faculté de recourir à des heures complémentaires a été prévue dans cet avenant, le refus par le salarié de les effectuer ne peut pas être une cause de sanction ou de licenciement.

Alinéa supprimé

« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant.

« Toute...

...avenant dans les mêmes conditions.

« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

« Art. L. 122-32-16-2. - (Alinéa sans modification)

« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise ayant bénéficié d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2% de l'effectif de l'entreprise. »

« Dans...

...peut dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer...

...l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation...

...de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. »

« Art. L. 122-32-16-3. - (Alinéa sans modification)

« A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. »

III. - A l'article L. 122-32-26, après les mots : « L. 132-22-16 », sont ajoutés les mots : « L. 132-22-16-1, L. 132-22-16-2, L. 132-22-16-3 » et, après le mot : « licenciement », sont ajoutés les mots : « s'il y a lieu ».

III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 122-32-16 » il est inséré la référence : «, L. 122-32-16-3 » ;

2° Il est complété par les mots : « s'il y a lieu ».

III. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

2° Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci est due ».

IV. - A l'article L. 122-32-27 du même code, après les mots : « demandes de congés », sont insérés les mots : « ou de période de travail à temps partiel ».

IV.- Non modifié.....................................................................................