Texte de référence ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
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TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ |
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES
DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ |
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CHAPITRE Ier Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance
et la criminalité organisées |
CHAPITRE Ier Dispositions concernant la lutte
contre la délinquance
et la criminalité organisées |
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Section 1 Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées |
Section 1 Dispositions relatives à la procédure particulière applicable à la délinquance et à la criminalité organisées |
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Article 1er Après l'article 706-72 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé : |
Article 1er (Alinéa sans modification). |
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« Titre XXV
« De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées |
(Alinéa sans modification). ... la criminalité et à la délinquance organisées (amendement n° 38) |
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« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : |
« Art. 706-73. - (Alinéa sans modification). |
Code pénal Art. 221-4. - Cf. infra art. 2 du projet de loi. |
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ; |
« 1° (Sans modification). |
Art. 222-3. - Cf. infra art. 2 du projet de loi Art. 222-4. - Cf. infra art. 2 du projet de loi |
« 2° Crime de tortures et actes de barbarie commis en bande organisée prévu par le 11° de l'article 222-3 du code pénal ; |
« 2° ... et d'actes de barbarie ... ...
prévu par l'article 222-4 du ... (amendement n° 39) |
Art. 222-34 à 222-42. - Cf. annexe. |
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ; |
« 3° (Sans modification). |
Art. 224-1, 224-2, 224-3 et 224-5. - Cf. annexe. Art. 224-4. - Cf. infra art. 2 du projet de loi. |
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5 du code pénal ; |
« 4° (Sans modification). |
Art. 225-4-2 à 225-4-7. - Cf. annexe. |
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; |
« 5° (Sans modification). |
Art. 225-7 à 225-12. - Cf. annexe. Art. 225-11-1. - Cf. infra art. 3 du projet de loi. |
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; |
« 6° (Sans modification). |
Art. 311-9. - Cf. annexe. |
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; |
« 7° (Sans modification). |
Art. 312-6 et 312-7. - Cf. annexe. |
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; |
« 8° (Sans modification) |
Art. 322-8. - Cf. annexe. |
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« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ; » (amendement n° 40) |
Art. 421-1 à 421-4. - Cf. annexe. Art. 421-5. - Cf. infra art. 2 du projet de loi. |
« 9° Actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; |
« 9° Crimes et délits constituant des actes ... (amendement n° 41) |
Loi du 19 juin 1871 - art. 3 -, décret du 18 avril 1939 - art. 24, 26, 31 -, loi n° 70-575 du 3 juillet 1970
- art. 6 - et loi n° 72-467 du 9 juin 1972 - art. 4. - Cf. infra art. 2 du projet de loi. |
« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point d'armes biologiques ; |
« 10° (Sans modification) |
Ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France Art. 21. - Cf. annexe |
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« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; »
(amendement n° 42) |
Code pénal Art. 321-1 et 324-1. - Cf. annexe |
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« 10° ter Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus par l'article 321-1 du code pénal, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ; » (amendement n° 43) |
Art. 450-1. - Cf. annexe. |
« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10°. |
« 11°
... aux 1° à 10° ter.
(amendement n° 44) |
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« Pour les infractions visées au 3°, 6° et 9° ci-dessus, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII. |
(Alinéa sans modification). |
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« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables : |
« Art. 706-74. - (Sans modification). |
Code de procédure pénale Art. 706-73. - Cf. supra. |
« 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ; |
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Code pénal Art. 450-1. - Cf. annexe. |
« 2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73. |
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« Chapitre Ier « Compétences des juridictions
spécialisées |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
Code de procédure pénale
Art. 706-73 et 706-74. - Cf. supra. |
« Art. 706-75. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. |
« Art. 706-75. - (Sans modification). |
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« Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
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« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
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Art. 706-75. - Cf. supra. Art. 43, 52, 382, 663 et 706-42. - Cf. annexe. |
« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42. |
« Art. 706-76. - (Sans modification). |
Art. 522. - Cf. annexe. |
« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
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Art. 706-73, 706-74 et 706-75. - Cf. supra. |
« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis. |
« Art. 706-77. - (Sans modification). |
Art. 706-78. - Cf. infra. |
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. |
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Art. 706-76. - Cf. supra. |
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76. |
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« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. |
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Art. 706-77. - Cf. supra. |
« Art. 706-78. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. |
« Art. 706-78. -
... juridiction
spécialisée devant ...
(amendement n° 45) |
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« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties. |
(Alinéa sans modification). |
Art. 706-77. - Cf. supra. |
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. |
(Alinéa sans modification). |
Art. 706-76. - Cf. supra. Art. 706. - Cf. infra art. 7 du projet de loi. |
« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74. |
« Art. 706-79. - (Sans modification). |
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« Chapitre II « Procédure |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
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« Section 1 « De la surveillance |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
Art. 706-73 et 706-74. - Cf. supra. |
« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre. |
« Art. 706-80. -
... République en charge des poursuites et sauf ...
(amendement n° 46) |
Art. 706-76. - Cf. supra. |
« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76. |
Alinéa supprimé. (amendement n° 46) |
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« Section 2 « De l'infiltration |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
Art. 706-73. - Cf. supra. |
« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser, à titre exceptionnel, qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section. |
« Art. 706-81. -
... autoriser qu'il soit ...
(amendement n° 47) |
Art. 706-82. - Cf. infra. |
« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. |
(Alinéa sans modification). |
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« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération. |
... opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82. (amendement n° 48) |
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« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes : |
« Art. 706-82. - (Alinéa sans modification). |
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« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ; |
« 1° (Sans modification). |
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« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. |
« 2° (Sans modification) |
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« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par ces officiers ou agents de police judiciaire pour leur permettre de procéder à l'opération d'infiltration. |
... requises par les officiers ...
... pour permettre ... (amendement n° 49) |
Art. 706-81. - Cf. supra. |
« Art. 706-83. - À peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée. |
« Art. 706-83. - (Alinéa sans modification). |
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« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération ainsi que l'identité d'emprunt de l'agent ou des agents qui effectuent l'infiltration. |
... opération.
(amendement n° 50) |
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« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée. |
(Alinéa sans modification). |
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« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration. |
Alinéa supprimé. (amendement n° 51) |
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« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. |
« Art. 706-84. - (Alinéa sans modification). |
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« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
(Alinéa sans modification). |
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« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. |
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« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal. |
... personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines ... (amendement n° 52) |
Art. 706-82. - Cf. supra. Art. 706-81. - Cf. supra |
« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. |
« Art. 706-85. -
...
sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.
(amendement n° 53) |
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« Art. 706-86. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération. |
« Art. 706-86. - (Alinéa sans modification). |
Art. 706-81. - Cf. supra. Art. 706-61. - Cf. annexe. |
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. |
...
706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
(amendement n° 54) |
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« Art. 706-87. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration. |
« Art. 706-87. - Supprimé (amendement n° 55) |
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« Section 3 « De la garde à vue |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
Art. 63 et 77. - Cf. infra art. additionnel après l'art. 29. Art. 154. - Cf. infra art. 42 du projet de loi. Art. 706-73. - Cf. supra. Code pénal Art. 224-3. - Cf. annexe |
« Art. 706-88. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. |
« Art. 706-88. -
... chacune. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des dispositions des paragraphes 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou lorsqu'elle porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal, la garde à vue peut faire l'objet d'une seule prolongation exceptionnelle de 48 heures.
(amendement n° 56) |
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« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi. |
(Alinéa sans modification). |
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« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. |
(Alinéa sans modification). |
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« Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen. |
...
droit à la demande de la personne gardée à vue. Le procureur ...
(amendement n° 57) |
Code de procédure pénale Art. 63-4. - Cf. infra art. 5 du projet de loi. |
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure. |
... mesure sauf lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-4 auquel cas l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de garde à vue.
(amendement n° 58) |
Art. 706-16. - Cf. annexe. Art. 706-26. - Cf. infra art. 5 du projet de loi. Art. 706-23 et 706-29. - Cf. annexe. |
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29. |
(Alinéa sans modification). |
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« Section 4 « Des perquisitions |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
Art. 706-73. - Cf. supra. Art. 706-92. - Cf. infra. Art. 59. - Cf. annexe. |
« Art. 706-89. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59. |
« Art. 706-89. - (Sans modification). |
Art. 706-73. - Cf. supra. Art. 706-92. - Cf. infra. Art. 76. - Cf. infra art. additionnel après l'art. 27. |
« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. |
« Art. 706-90. - (Sans modification). |
Art. 59. - Cf. annexe. |
« Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. |
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Art. 706-73. - Cf. supra. Art. 706-92. - Cf. infra. Art. 59. - Cf. annexe. |
« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation. |
« Art. 706-91. - (Sans modification). |
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« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels. |
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Art. 706-89 à 706-91. - Cf. supra. |
« Art. 706-92. - À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
« Art. 706-92. -
... de fait et de droit justifiant ...
(amendement n° 59) |
Art. 706-91. - Cf. supra. |
« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa. |
(Alinéa sans modification). |
Art. 706-89 à 706-91. - Cf. supra. |
« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. |
« Art. 706-93. - (Alinéa sans modification). |
|
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas, à lui seul, une cause de nullité des procédures incidentes. |
... constitue pas une cause ...
(amendement n° 60) |
Art. 706-89 à 706-93. - Cf. supra. Art. 706-16. - Cf. annexe. Art. 706-26. - Cf. infra art. 5 du projet de loi. Art. 706-24, 706-24-1 et 706-28. - Cf. annexe. |
« Art. 706-94. - Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28. |
« Art. 706-94. - (Sans modification). |
Art. 706-73. - Cf. supra. Art. 57. - Cf. annexe. |
« Art. 706-95. - Lorsqu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57. |
« Art. 706-95. - ((Sans modification). |
Art. 706-90. - Cf. supra. |
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention. |
|
|
« Section 5 « Des interceptions de correspondance
émises par la voie
des télécommunications |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
Art. 706-73. - Cf. supra. Art. 100, 100-1, 100-3 à 100-6. - Cf. annexe. Art. 100-7. - Cf. supra art. additionnel après l'art. 1er. |
« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. |
« Art. 706-96. - (Sans modification). |
Art. 100-3 à 100-5. - Cf. annexe. |
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. |
|
|
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. |
|
|
« Section 6 « De l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle en cas de prolongation de la détention provisoire |
Alinéa supprimé. Alinéa supprimé. |
Art. 706-73 et 706-74. - Cf. supra. Art. 706-71. - Cf. infra art. 3 du projet de loi. |
« Art. 706-97. - Pour la prolongation d'une détention provisoire d'une personne mise en examen pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peuvent, par décision spécialement motivée, si la comparution personnelle de l'intéressé devant la juridiction doit être évitée en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, décider qu'il sera fait application, pour la tenue du débat contradictoire ou de l'audience, d'un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71. |
« Art. 706-97. - Supprimé. (amendement n° 61) |
|
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables sous les mêmes conditions aux demandes de mise en liberté examinées par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement. » |
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« Section 6 « Des dispositions relatives à la sonorisation de certains lieux ou véhicules |
Art. 706-73. - Cf. supra |
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« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, l'inter-ception, l'enregistrement, y compris audiovisuel, et la transcription des paroles prononcées par eux-mêmes ou par plusieurs autres personnes à titre privé dans tout lieu ou véhicule public ou privé. |
|
|
« Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours ». |
Art. 100-3 à 100-6. - Cf. annexe |
|
« Art. 706-97-1. - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. Elle est exécutée selon les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-6. » |
Art. 56-1, 56-2 et 56-3. - Cf. annexe. Art. 100-7. - Cf infra article additionnel après l'article 1er. |
|
« Art. 706-97-2. - Ces opérations ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 ni être mises en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7. (amendement n° 62) |
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« Section 7 « Des mesures conservatoires |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
Art. 706-73 et 706-74. - Cf. supra. Loi n° 91-150 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures
civiles d'exécution Art. 67 à 79. - Cf. annexe. |
« Art. 706-98. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les articles 67 à 79 de la loi n° 91-150 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. |
« Art. 706-98. -
... échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution ...
(amendement n° 63) ... prévues par les procédures ...
... biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis de la personne ...
(amendement n° 64) |
|
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. |
(Alinéa sans modification). |
|
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique. |
... publique et de l'action civile.
(amendement n° 63) |
|
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Section 8 « Dispositions communes |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
|
« Art. 706-99. - Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre alors que cette circonstance paraissait caractérisée. |
« Art. 706-99. -
... titre.
(amendement n° 65) |
Code de procédure pénale Art. 706-80 à 706-96. - Cf. supra. Art. 77-2. - Cf. supra art. additionnel après l'art. 1er. Art. 77-3. - Cf. infra art. additionnel avant l'art. 29. |
« Art. 706-100. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, le procureur de la République, interrogé en application des dispositions des articles 77-2 et 77-3 par une personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant doit, lorsqu'il est décidé de poursuivre l'enquête préliminaire et dans les deux mois suivant la réception de la demande, informer le demandeur de la décision. |
« Art. 706-100. -
... 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
|
|
« Dans ce cas, la personne ayant été gardée à vue peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat par le procureur de la République au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne au cours de l'enquête préliminaire. |
« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander ...
... l'avocat au plus tard ...
... personne.
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|
« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande. |
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« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête. » (amendement n° 66) |
Art. 706-80 à 706-96. - Cf. supra. Art. 393 et 395. - Cf. annexe. Art. 394 et 396. - Cf. infra art. 57 du projet de loi. |
« Art. 706-101. - Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information. |
« Art. 706-101. - (Alinéa sans modification). |
Art. 397-1. - Cf. infra art. 57 du projet de loi. |
« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quel que soit le montant de la peine encourue. » |
... applicables, quelle que soit la peine encourue.
(amendement n° 67) |
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Article additionnel « Titre XXVI : Dispositions relatives à la répartition du produit des amendes et confiscations |
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« Art. 706-12. - 1 La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête des services de police ou des unités de gendarmerie est de 40 % du produit net des saisies. |
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« 2 Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. » |
Code général des impôts Art. 575 et 575 A. - [Droit de consommation sur les tabacs manufacturés] |
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II. Les pertes de recettes pour l'État, en application du I du présent article, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle sur les droits perçus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. (amendement n° 68) |
Code de procédure pénale Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Art. 706-73. - Cf. supra |
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Article additionnel L'article 77-2 du code de procédure pénale, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73. » (amendement n° 69) |
Art. 100-7. - Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction. |
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Article additionnel Après le deuxième alinéa de l'article 100-7 du code procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside n'en soit informé. » (amendement n° 70) |
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. |
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Section 2 Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la
criminalité organisées |
Section 2 Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de la
criminalité organisées |
Code pénal
Art. 221-4. - Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : 1º Sur un mineur de quinze ans ; 2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6º À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 6º bis À raison de l'orientation sexuelle de la victime. |
Article 2 I. - Il est inséré après le 6° de l'article 221-4 du code pénal un alinéa ainsi rédigé : |
Article 2 I. - (Sans modification). |
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« 7° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. » |
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Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. |
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II. - L'article 221-5-1 du code pénal devient l'article 221-5-2 et il est inséré après l'article 221-5 un article 221-5-1 ainsi rédigé : |
II. - (Sans modification). |
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« Art. 221-5-1. - Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » |
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Art. 222-3. - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : 1º Sur un mineur de quinze ans ; 2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 5º bis À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; 5º ter À raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ; 7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 9º Avec préméditation ; 10º Avec usage ou menace d'une arme. |
III. - Il est inséré après le 10° de l'article 222-3 un alinéa ainsi rédigé : |
III. - Dans le premier alinéa de l'article 222-4 du code pénal, après les mots : « lorsqu'elle est commise », sont insérés les mots : « en bande organisée ou ». (amendement n° 71) |
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« 11° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée. » |
Alinéa supprimé. |
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. |
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Art. 224-4. - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. |
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Art. 222-49. - Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Art. 222-38 et 222-39-1. - Cf. annexe. |
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, les mots : « et 222-38 » sont remplacés par les mots : « , 222-38 et 222-39-1 ». |
IV. - (Sans modification). |
Art. 227-22. - Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destinat |