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le  20 mai 2003

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N° 856

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 784), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

--

TOME I : RAPPORT

(1ère partie)

Droit pénal.

INTRODUCTION 15

I. - LA LUTTE CONTRE LES NOUVELLES FORMES DE CRIMINALITÉ 16

A. LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉES 16

B. LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ INTERNATIONALES 17

C. LES NOUVELLES FORMES DE CRIMINALITÉ 18

1. Les infractions en matière économique et financière, de santé publique et de pollution maritime 19

2. Les discriminations 21

II. - LE RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE 21

A. L'AMÉLIORATION ET LA DIVERSIFICATION DE LA RÉPONSE PÉNALE 21

1. La cohérence et l'effectivité de la réponse pénale 21

2. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 22

B. LE RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DES ENQUÊTES 23

C. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE L'INSTRUCTION 24

D. LA MISE EN CONFORMITÉ DES PROCÉDURES DE JUGEMENT AVEC LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 26

1. Le jugement en matière correctionnelle 26

2. Le jugement en matière criminelle 27

E. LA NÉCESSAIRE REFONTE DU RÉGIME DE L'APPLICATION DES PEINES 28

AUDITION DE M. DOMINIQUE PERBEN, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET DISCUSSION GÉNÉRALE 29

EXAMEN DES ARTICLES 39

TITRE IER : DISPOSITIONS RENFORCANT LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ 39

Chapitre Ier Dispositions renforçant la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées 39

Section 1 Dispositions renforçant l'efficacité des procédures relatives à la délinquance et la criminalité organisées 39

I. -  LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE, UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À ÉVALUER MAIS QUI SE DÉVELOPPE 40

A. LA DIFFICULTÉ D'EN MESURER PRÉCISÉMENT L'AMPLEUR... 40

B. LE DÉVELOPPEMENT DE CERTAINES FORMES DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE SUR NOTRE TERRITOIRE EST AVÉRÉ 42

II. - UNE RÉPONSE PÉNALE PARTIELLE QUI DOIT ÊTRE RENFORCÉE 46

A. SI LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EST PRISE EN COMPTE PAR LE DROIT PÉNAL ... 46

B. LES INSTRUMENTS PROCÉDURAUX AU SERVICE DES ENQUÊTEURS SONT INSUFFISANTS ET DOIVENT ETRE RENFORCÉS 49

Article premier (titre XXV [nouveau] du code de procédure pénale) De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées 52

Article 706-73 [nouveau] du code de procédure pénale Détermination des infractions relevant de la criminalité organisée 53

Article 706-74 [nouveau] du code de procédure pénale Autres infractions relevant de la criminalité organisée 57

Chapitre I - Compétences des juridictions spécialisées 59

Article 706-75 à 706-79 [nouveaux] du code de procédure pénale : Création et détermination du champ de compétence territoriale des juridictions spécialisées 59

Chapitre II - Procédure 63

Section 1 : De la surveillance 63

Article 706-80 [nouveau] du code de procédure pénale 63

Section 2 : De l'infiltration 64

Articles 706-81 à 706-87 [nouveaux] du code de procédure pénale 64

Section 3 : De la garde à vue 71

Article 706-88 [nouveau] du code de procédure pénale 71

Section 4 : Des perquisitions 74

Article 706-89 à 706-95 [nouveaux] du code de procédure pénale 74

Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications 79

Article 706-96 [nouveau] du code de procédure pénale 79

Section 6 : De l'utilisation de moyens de communications audiovisuelle en cas de prolongation de la détention provisoire 81

Article 706-97 [nouveau] du code de procédure pénale 81

Section 7 : Des mesures conservatoires 83

Article 706-98 [nouveau] du code de procédure pénale 83

Section 8 : Dispositions communes 84

Articles 706-99, 706-100 et 706-101 [nouveaux] du code de procédure pénale 84

Articles additionnels après l'article 1er (art. 77-2 du code de procédure pénale) Communication du dossier à la personne gardée à vue six mois auparavant 87

Article 100-7 du code de procédure pénale) : Interceptions des correspondances de magistrats 87

Section 2 : Dispositions renforçant la répression de la délinquance et de la criminalité organisées 87

Article 2 (art. 221-4, 225-1-1, 222-3, 222-49, 227-22, 227-23, 313-2, 421-5, 434-30, 442-1, 442-2, 450-5 [nouveau] du code pénal, art. 3 de la loi du 19 juin 1871, art. 24, 26, 31 du décret du 18 avril 1939, art. 6 de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4 de la loi du 9 juin 1972) : Élargissement du champ d'application de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens - renforcement de la répression du faux monnayage - dispositions diverses 88

Articles additionnels après l'article 2 (art. 322-6-1 [nouveau] du code pénal) : Diffusion de procédés de fabrication de bombes 91

(article 421-2 du code pénal) : Acte de terrorisme consistant à introduire une substance toxique dans les aliments ou la chaîne alimentaire 91

Article 3 (section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, art. 132-78, 221-5-3, 222-6-2, 222-43-1, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-1-1, 311-9-1 et 312-6-1 [nouveaux] du code pénal, art. 3-1 [nouveau] de la loi du 19 juin 1871, art. 35-1 [nouveau] du décret du 18 avril 1939, art. 6-1 [nouveau] de la loi du 3 juillet 1970 et art. 4-1 de la loi du 9 juin 1972) : Dispositions relatives au repenti 92

Article 4 (art. 434-7-2 [nouveau] du code pénal) : Entrave au fonctionnement de la justice - Divulgation d'informations 103

Section 3 Dispositions de coordination 104

Article 5 (art. 63-4, 85, 393, 397-1, 706-2, 706-26, 706-30 et 706-32 du code de procédure pénale) : Coordination en matière de garde à vue, saisine des juridictions spécialisées, saisies conservatoires et infiltrations 104

Après l'article 5 105

Chapitre II : Dispositions renforçant la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales 105

Article 6 (art. 694 à 694-9 [nouveaux], 695 à 695-10 [nouveaux], 706-71 du code de procédure pénale et art. 30 de la loi du 10 mars 1927 ) : Entraide judiciaire internationale 105

Chapitre Ier Dispositions générales 106

Section 1 Transmission et exécution des demandes d'entraide 106

Article  694 du code de procédure pénale : Transmission des demandes d'entraide émanant des autorités judiciares étrangères 106

Article  694-1 du code de procédure pénale : Modalités de transmission directe aux autorités jduciaires françaises des demandes émanant des autorités judiciaires étrangères 107

Article 694-2 du code de procédure pénale : Compétences du procureur de la République et du juge d'instruction 108

Article 694-3 du code de procédure pénale : Modalités d'exécution des demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères 109

Article 694-4 du code de procédure pénale : Clause de sauvegarde 110

Section 2 : Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide 111

Article 694-5 du code de procédure pénale : Audition à distance des témoins 111

Article  694-6 du code de procédure pénale : Extension de compétence territoriale de la police judiciaire française pour les opérations de surveillance faites à l'étranger 112

Articles 694-7 et 694-8 du code de procédure pénale : Possibilité pour les agents étrangers de poursuivre en France une opération d'infiltration - Possibilité pour l'autorité judiciaire française de recourir à des agents étrangers pour une opération d'infiltration 113

Article 694-9 du code de procédure pénale : Communication aux autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours 114

Chapitre II Dispositions propres à l'entraide entre les États membres de l'Union européenne 115

Article 695 du code de procédure pénale : Champ d'application du chapitre II 115

Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide 116

Article 695-1 du code de procédure pénale : Transmission directe des demandes d'entraide communautaires 116

Section 2 : Des équipes communes d'enquête 117

Articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale : Compétence des agents détachés dans les équipes communes d'enquête 117

Section 3 : De l'unité Eurojust 120

Article 695-4 du code de procédure pénale : Rôle d'Eurojust 121

Articles 695-5, 695-6 et 695-7 du code de procédure pénale : Pouvoirs d'Eurojust 121

Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust 123

Article 695-8 du code de procédure pénale : Conditions de nomination du représentant national auprès d'Eurojust 123

Article 695-9 du code de procédure pénale : Pouvoirs du représentant national auprès d'Eurojust 124

Chapitre III Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains États 125

2ème partie du rapport

Chapitre III Dispositions renforçant la lutte contre les infractions en matière économique et financière, de santé publique ou de pollution maritime 125

I. - LA SPÉCIALISATION, RÉPONSE À L'ADAPTATION DES STRUCTURES JUDICIAIRES AUX NOUVELLES FORMES DE CRIMINALITÉ

A. LA NOTION DE PÔLE SPÉCIALISÉ : DERRIÈRE UN LABEL UNIFICATEUR, UNE RÉALITÉ DIVERSIFIÉE

B. DES PÔLES SPÉCIALISÉS INSUFFISAMMENT UTILISÉS COMME VECTEURS D'EFFICACITÉ ET DE MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE

II. - LA NÉCESSAIRE RELANCE DE LA JUSTICE SPÉCIALISÉE : LE PROJET DE LOI OU LE CHOIX DE LA COHÉRENCE

A. UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SPÉCIALISATION

B. UNE JUSTICE SPÉCIALISÉE RENFORCÉE

Section 1 : Dispositions relatives aux infractions en matière économique et financièreArticle 7 (art. 704, 705-1 et 705-2 [nouveaux], 706 et 706-1 du code de procédure pénale) : Des pôles spécialisés en matière économique et financière

Article 704 du code de procédure pénale : Extension de la compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière

Article 705-1 et 705-2 [nouveaux] du code de procédure pénale : Procédure de dessaisissement du juge non spécialisé au profit des juridictions spécialisées en matière économique et financière

Article 706 du code de procédure pénale : Fonctions et attributions des assistants spécialisés

Article 706-1 du code de procédure pénale : Procédure de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Paris

Article additionnel après l'article 7 (art. 3, 4, 5, 6, 7 bis [nouveau] de la loi du 21 mai 1836 et art. 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983) : Clarification de la législation sur les loteries

Section 2 : Dispositions relatives aux infractions en matière de santé publique

Article 8 (art. 706-2 du code de procédure pénale) : De la compétence et des moyens dévolus aux juridictions spécialisées en matière de santé publique

Section 3 : Dispositions relatives aux aux infractions en matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

I. - LA PÉNALISATION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT : UN DÉBAT RÉCENT...

A. CRIMINALISER LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT : DES OBSTACLES NOMBREUX

B. L'EUROPE AUX AVANT-POSTES : L'ERIKA OU LA PRISE DE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE

II. - LE PROJET DE LOI OU LE VOLONTARISME NATIONAL ENTRE DYNAMIQUES EUROPÉENNES ET ATTENTISME INTERNATIONAL

A. LES CONSÉQUENCES DE LA CATASTROPHE DU PRESTIGE : VERS UN DROIT PÉNAL EUROPÉEN DE L'ENVIRONNEMENT

B. LE PROJET DE LOI : JETER LES BASES D'UNE RÉPRESSION EFFICACE DES INFRACTIONS DANS LES EAUX MARITIMES

Article 9 (art. 706-102, 706-103, 706-104, 706-105 et 706-106 [nouveaux] du code de procédure pénale) : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires

Article 706-102 du code de procédure pénale : Compétence des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime

Article 706-103 du code de procédure pénale : Compétence du tribunal de grande instance de Paris en matière de pollution maritime

Article 706-104 du code de procédure pénale : Compétence concurrente des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime

Articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale : Procédure de dessaisissement du juge non spécialisé au profit des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime

Article10 (art. L. 218-10, L. 218-22, L. 218-24, L. 218-25 et L. 218-29 du code de l'environnement) : Aggravation de la répression des infractions en matière de pollution maritime

Section 4 : Dispositions relativesaux infractions en matière douanière

Article 11 (art. 28-1 du code de procédure pénale, art. 67 bis et 343-3 du code des douanes, art. L. 235 du livre des procédures fiscales et art. L. 152-4 du code monétaire et financier) : Amélioration de l'efficacité de la douane judiciaire et de la douane administrative

Après l'article 11

Chapitre IV: Dispositions concernant la lutte contre les discriminations

Section 1 : Dispositions relatives à la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste

Article additionnel avant l'article 12 (art. 132-76 du code pénal) : Définition de la circonstance aggravante de racisme

Articles 12 et 13 (art. 222-18-1 [nouveau], 311-4 et 312-2 du code pénal) : Extension de la circonstance aggravante des infractions à caractère raciste ou discriminatoire à l'encontre des infractions à caractère raciste ou discriminatoire

Article 15 (art. 2-1 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par certaines associations

Section 2 : Dispositions procédurales relatives à la répression des messages ractistes ou xénophobes

Article 16 (art. 65-3 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Modification du délai de prescription pour les infractions à caractère raciste ou discriminatoire commises par voie de presse

Après l'article 16

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE, AUX ENQUÊTES, A L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET A L'APPLICATION DES PEINES

Chapitre premier: Dispositions relatives à l'action publique

Section 1 : Dispositions généralesArticle 17 (art. 30 du code de procédure pénale) : Attributions du ministre de la justice en matière de politique pénale

Article 18 (art. 35 du code de procédure pénale) : Rôle des procureurs généraux en matière de politique pénale

Article 19 (art. 37 du code de procédure pénale) : Injonction des procureurs généraux en matière d'engagement des poursuites

Article additionnel après l'article 19 : (art. 40 du code de procédure pénale) Information du procureur de la République des juridictions spécialisées

Article 20 (art. 40-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Coordination

Article 21 (art. 40-1 et 40-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Principe de la réponse judiciaire systématique

Après l'article 21

Section 2 : Dispositions relatives à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites

Article 22 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Engagement de poursuites en cas d'échec d'une mesure alternative aux poursuites

Article 23 (art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) : Amélioration et élargissement de la composition pénale

Section 3 : Dispositions diverses et de coordination

Article additionnel avant l'article 24 (art. 706-53-1 du code de procédure pénale) : Allongement du délai de prescription des infractions de nature sexuelle commises contre des mineurs

Article 24 (art. 2211-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Rappel de certaines dispositions relatives aux échanges d'informations relatifs à des crimes ou délits entre les maires et les parquets

Article 25 (art. 40 du code de procédure pénale) Coordination

Chapitre II : Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1 : Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes

Avant l'article 26

Article 26 (art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale) Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort

Section 2 : Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions6

Article 27 (art. 56 du code de procédure pénale) Présence des témoins durant les perquisitions

Après l'article 27

Article 28 (art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) Extension des réquisitions judiciaires

Section 3 : Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête

Avant l'article 29Articles additionnels avant l'article 29 (art. 75-2 du code de procédure pénale) Information du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire

(art. 77-3 du code de procédure pénale) Demande d'information d'une personne gardée à vue sur les suites données à la procédure personnes convoquées et intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue

Après l'article 29

Articles additionnels après l'article 29 (art. 77 du code de procédure pénale) Information du procureur de la République lors du placement en garde à vue

(art. 63 et 77 du code de procédure pénale) Légalisation de la rétention de la personne dont la garde à vue est achevée mais qui doit être présentée à un magistrat

(art. 63-1 du code de procédure pénale) Notification des droits à la personne gardée à vue

(art. 63-4 du code de procédure pénale) : Modalités d'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue

Article 30 (art. 70 et 77-4 du code de procédure pénale) : Mise en place du mandat de recherche

Après l'article 30

Article 31 (art. 74-2 du code de procédure pénale) : Recherche des personnes en fuite

Après l'article 31

3ème partie du rapport

Chapitre III : Dispositions relatives à l'instruction

Section 1 : Dispositions relatives aux droits des victimes

Avant l'article 32

Article 32 (art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale) Information des victimes

Article 33 (art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Indemnisation des parties civiles lors de leur comparution devant le juge d'instruction

Article 34 (art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale) Prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté

Article 35 (art. 142 du code de procédure pénale) Constitution de sûretés dans le cadre du contrôle judiciaire

Article additionnel après l'article 35 (art. 85, 86, 88-1 et 800-1 du code de procédure pénale) Plainte avec constitution de partie civile

Après l'article 35

Section 2 : Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés7

Article 36 (art. 102 du code de procédure pénale) Modalités d'audition des témoins

Article 37 (art. 113-1, 113-2, 113-3, 113-8, 120, 167, 170 et 175 du code de procédure pénale) Témoin assisté

Après l'article 37

Section 3 : Dispositions relatives aux mandats

Article 38 (art. 122, 123, 134, 135-1 [nouveau] et 136 du code de procédure pénale) Création d'un mandat de recherche

Article 39 (art. 125, 126, 132, 133, 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Règles relatives à l'exécution des mandats

Article 40 (art. 135-2 et 135-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information - Inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées

Après l'article 40

Article 41 (art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1, 367 et 380-4 du code de procédure pénale) Suppression de l'ordonnance de prise de corps

Après l'article 41

Section 4 : Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42 (art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale) Dispositions de simplification des commissions rogatoires

Section 5 : Dispositions concernant les expertises

Avant l'article 43

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) Dispositions de simplification des expertises

Section 6 : Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Article 44 (art. 186, 201, 206, 207 et 221 du code de procédure pénale) Pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président

Article additionnel après l'article 44 (art 217 du code de procédure pénale) Notification des arrêts de mise en accusation

Section 7 : Dispositions diverses de simplification

Avant l'article 45

Article 45 (art. 82 du code de procédure pénale) : Saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République

Article 46 (art. 83 du code de procédure pénale) : Désignation de plusieurs juges d'instruction pour suivre un même dossier

Article 47 (art. 84 du code de procédure pénale) : Suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence

Article 48 (art. 82-3 du code de procédure pénale) : Régime juridique des demandes tendant à faire constater la prescription

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Réquisitions du juge d'instruction

Article 50 (art. 115 du code de procédure pénale) : Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction

Article 51 (art. 118 du code de procédure pénale) : Substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle

Article 52 (art. 119 du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur de la République d'assister à l'audition d'un témoin

Article 53 (art. 137-1 du code de procédure pénale) : Suppléance du juge des libertés et de la détention

Après l'article 53

Article 54 (art. 173-1 du code de procédure pénale) : Délai pour soulever les nullités de la procédure

Articles additionnels après l'article 54 (art. 177 du code de procédure pénale) : Ordonnance de non-lieu à la suite du décès ou d'une décision d'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen

(art. 179-1 et 530-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Déclaration d'adresse

Article 55 (art. 186-3 [nouveau] et 469 du code de procédure pénale) : Correctionnalisation judiciaire

Après l'article 55

Section 8 : Dispositions diverses de coordination

Article 56 (art. 41-4, 114, 117, 138, 142, 148-1-1, 156, 207-1 du code de procédure pénale et art. L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire) : Coordinations

Chapitre IV : Dispositions relatives au jugement8

Section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits8

Avant l'article 57

Article 57 (art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la comparution immédiate

Après l'article 57

Article additionnel après l'article 57 (art. 399 du code de procédure pénale) Fixation des audiences correctionnelles

Article 58 (Art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 416, 465, 498, 498-1 [nouveau] et 568 du code de procédure pénale) : Jugement d'un prévenu en son absence

Article 59 (art. 464 du code de procédure pénale) : Jugement sur les intérêts civilsArticle 60 (art. 495 et 495-3 du code de procédure pénale) : Ordonnance pénale en matière délictuelle

Article additionnel après l'article 60 (art. 495-6 du code de procédure pénale) : Audiences sur les intérêts civils dans le cadre d'une ordonnance pénale

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 62 (art. 505-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels

Après l'article 62

Articles additionnels après l'article 62 (art. 511 du code de procédure pénale) : Fixation du nombre et des jours des audiences correctionnelles de la cour d'appel

(art. 547 et 549 du code de procédure pénale) : Examen par un juge unique de l'appel des contraventions de la cinquième classe

Article 63 (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Utilisation de la vidéoconférence dans la phase de jugement

Après l'article 63

Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 64 (art. 267 et 288 du code de procédure pénale) Jurés d'assises

Article additionnel après l'article 64 (art. 281 du code de procédure pénale) Communication de la liste des témoins

Article 65 (art. 308 du code de procédure pénale) Enregistrement audiovisuel de l'audition des victimes

Articles additionnels après l'article 65 (art. 331 du code de procédure pénale) Consultation des notes par les officiers de police et les magistrats

(art. 339 du code de procédure pénale) Retrait d'un accusé

Article 66 (art. 379-1, 379-2 à 379-6 [nouveaux] et 627-21 à 641 du code de procédure pénale) : Jugement de l'accusé en son absence

Article additionnel après l'article 66 (art. 380-1 du code de procédure pénale) Appels d'arrêts de cour d'assises

Section 3 : Dispositions relatives à la Cour de cassation

Article 67 (art. 586, 612-1 et 626-5 du code de procédure pénale) Suppression d'une amende civile - Extension de la cassation aux parties qui ne se sont pas pourvues - Réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

Chapitre V : Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1 : Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722, 723-4, 723-10, 731 et 721-2 du code de procédure pénale) : Prise en considération des intérêts de la victime à la libération du condamné

Articles additionnels après l'article 68 (art. L. 135 L du livre des procédures fiscales) : Information du Fonds de garantie par l'administration fiscale

(art. 728-1 du code de procédure pénale) Assimilation du Fonds de garantie de victimes d'infractions à la partie civile

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 69 (art. 710 et 711 du code de procédure pénale) : Simplification du régime de la confusion des peines et des modalités de présentation du détenu

Après l'article 69

Article 70 (art. 722-2 et 763-5 du code de procédure pénale) : Modalités d'amener de la personne n'ayant pas respecté ses obligations dans le cadre du régime de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire

Article 71 (art. 434-27 et 434-30 du code pénal) : Aggravation des peines encourues en matière d'évasion

Article additionnel après l'article 71 (art. 33 de l'ordonnance du 2 février 1945) Placement des mineurs en centres éducatifs fermés

Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72 (art. 707-1 et 707-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide

Article 73 (art. 473, 706-31, 749, 750, 752, 754, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale, art. L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales) : De la contrainte judiciaire

Article additionnel après l'article 73 (art. 769-2 du code de procédure pénale) Casier judiciaire des mineurs

Section 4 : Dispositions relatives au casier judiciaire4

Article 74 (art. 775-1 du code de procédure pénale) : Interdiction de la non-inscription au casier judiciaire de certains jugements concernant des infractions commises contre des mineurs

Article 75 (art. 776 du code de procédure pénale) : Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

Article additionnel après l'article 75 (art. 776 du code de procédure pénale) : Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions transitoires

Article 76 : Entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Article 77 : Demandes d'entraide émanant d'une autorité étrangère

Article additionnel après l'article 77: Ordonnances de prise de corps

Articles 78 et 79 : Jugements rendus par défaut condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement - Arrêts de contumace

Article 80 : Entrée en vigueur des dispositions tendant à interdire au condamné ayant bénéficié d'une réduction de peine de rencontrer la victime

Article 81 : Entrée en vigueur de la contrainte judiciaire

Article additionnel après l'article 81 : Entraide judiciaire en matière pénale

Chapitre II : Dispositions étrendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte Article 82 : Application outre-mer des dispositions relatives à la lutte contre la criminalité organisée

Article 83 (art. 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002, art. 33 à 46 et 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) : Application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises de diverses dispositions législatives

Article 84 (lois n° 97-1159 du 19 décembre 1997, n° 2001-380 du 3 mai 2001 et n° 2003-88 du 3 février 2003) : Extension de diverses lois à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Chapitre III : Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésies française, et à la Nouvelle-Calédonie

Articles 85, 86 et 87 (art. L. 122-27-1 [nouveaux] des codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977) : Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets.

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans son ouvrage écrit en collaboration avec Stéphane Quéré sur le crime organisé et publié en 2001 (1), Xavier Raufer, directeur des études et de la recherche à l'université de Paris II, observe que « la France ne s'est toujours pas prémunie contre ce péril sérieux qu'est le crime organisé transnational : pas d'incrimination spécifique, pas de dispositions de procédure pénale adaptées, pas de section du parquet à compétence nationale comparable à celle qui suit les affaires de terrorisme, pas de véritable loi sur les repentis. Concrètement, la France d'aujourd'hui ignore le concept d'activité criminelle continue ».

Le projet de loi « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité » n'est donc pas une enième réforme de procédure pénale liée aux aléas de la conjoncture politique, mais propose une adaptation attendue du système pénal français, destinée à doter notre pays des armes nécessaires pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité.

Après la loi d'orientation et de programmation pour la justice de septembre dernier, qui a défini les moyens financiers à mettre en œuvre pour les cinq prochaines années, ce projet de loi met en place les moyens juridiques renforçant l'efficacité de la justice française. Outre des procédures nouvelles applicables aux différentes formes de criminalité, que celle-ci soit organisée ou concerne des problèmes d'environnement ou de santé publique, il comporte un certain nombre de dispositions qui modernisent notre procédure pénale, afin notamment de la mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et suppriment des formalités inutiles issues de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence. La dimension internationale n'est pas oubliée, puisque le texte améliore sensiblement la coopération judiciaire internationale, en autorisant notamment la mise en place d'équipes communes d'enquête et en consacrant dans le code de procédure pénale l'existence d'Eurojust.

Ce projet de loi, qui constitue sans aucun doute la plus vaste réforme de la procédure pénale depuis 1958, a été enrichi par les travaux de la Commission, qui a cherché avant tout à simplifier et clarifier des mécanismes souvent complexes, tout en préservant les droits des parties.

I. - LA LUTTE CONTRE LES NOUVELLES FORMES DE CRIMINALITÉ

A. LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉES

La section 1 du chapitre Ier du projet de loi met en place de nouveaux instruments pour lutter contre la criminalité organisée. Pour l'essentiel, elle :

- définit la criminalité organisée, en se référant notamment aux infractions les plus graves commises à l'encontre des personnes ou en bande organisée (articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale insérés par l'article premier du projet). Corrélativement, est complétée la liste des incriminations pour lesquelles la circonstance aggravante de bande organisée est prévue (article 2 du présent projet) ;

- institue des juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée qui bénéficieront d'une compétence concurrente de celle des juridictions de droit commun (articles 706-75 à 706-79, introduits par l'article premier) ;

- élargit les hypothèses autorisant le recours aux mesures de surveillance, aux infiltrations, aux perquisitions de nuit, tout en permettant la prolongation de la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours, ces mesures devant être autorisées par un magistrat (articles 706-80 à 706-93, insérés par l'article premier).

- confère au juge des libertés et de la détention la possibilité d'autoriser des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunications dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire (article 706-96, prévu par l'article premier) ;

- harmonise les règles en matière de gel des avoirs (article 706-98, inséré par l'article premier) ;

- renforce les droits de la défense. En contrepartie de l'amélioration des instruments mis à la disposition des services en charge des investigations, le présent projet conforte les droits de la défense en prévoyant, notamment, que si le procureur de la République envisage de recourir à la procédure de comparution immédiate après avoir fait usage des nouvelles règles d'investigation, l'avocat du prévenu pourra intervenir devant lui afin de demander l'ouverture d'une information judiciaire en raison de la complexité des faits (article 706-100, inséré par l'article premier). De surcroît, dans l'hypothèse où le tribunal correctionnel serait néanmoins saisi selon la procédure de comparution immédiate, l'avocat du prévenu pourra bénéficier d'un délai de deux mois pour préparer sa défense (article 706-101, prévu par l'article premier) ;

- crée un statut de « repenti », prévoyant la possibilité de conférer une identité d'emprunt à la personne concernée ; aucune condamnation ne pourra cependant être prononcée sur le seul fondement des déclarations du repenti (article 132-78 du code pénal introduit par l'article 3 du présent projet).

La Commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité compléter ce dispositif en y apportant, notamment, les modifications suivantes :

· Le champ d'application de l'article 706-73 a été élargi aux infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers commises en bande organisée, ainsi qu'aux délits de blanchiment et de recel du produit des infractions prévues à cet article. En effet, l'activité de blanchiment ou de recel est intiment liée à la criminalité organisée qui n'a de cesse d'introduire dans le circuit de l'économie légale les revenus illégaux tirés de ses méfaits. En outre, la circonstance aggravante de bande organisée, qui fait défaut dans le droit en vigueur, a été introduite par la Commission en matière de jeux de hasard, paris et courses ;

· S'agissant des instruments procéduraux, la Commission a souhaité, d'une part, simplifier les régimes de la garde à vue et, d'autre part, protéger davantage les agents infiltrés. A cet effet, il est proposé que l'ordonnance du juge autorisant l'opération d'infiltration ne mentionne plus le nom d'emprunt de l'agent infiltré et que ses déclarations puissent constituer le seul fondement d'une condamnation, puisque cette personne est un officier ou un agent de police judicaire spécialement habilité. En outre, la Commission a souhaité préciser que les questions posées à l'agent infiltré par l'avocat du mis en cause ne devaient pas avoir pour effet ni pour objet de révéler son identité. Enfin, la sanction de la divulgation de l'identité de l'agent infiltré est renforcée et l'hypothèse de représailles perpétrées à l'encontre des membres de sa famille est désormais prévue et réprimée ;

· Le contrôle des magistrats sur les opérations d'infiltration est renforcé puisque, dans l'hypothèse ou l'agent infiltré poursuit ses agissements au-delà de la période autorisée par le magistrat, ce dernier doit en être informé dans les meilleurs délais ;

· La possibilité d'avoir recours à des caméras ou à des micros espions est introduite, tout en étant réservée au seul cadre de l'instruction et limitée aux infractions relevant des formes les plus graves de la criminalité organisée définies à l'article 706-73. En outre, la mise en œuvre de dispositifs de cette nature est interdite dans certains lieux protégés (cabinets d'avocats ou entreprises de presse, par exemple) ;

· La rémunération des « indicateurs » de la police est prévue. A l'initiative de M. Thierry Mariani, la Commission a en effet souhaité donner un fondement légal à ces pratiques en s'inspirant des dispositions dont bénéficient actuellement les agents des services de la douane ;

· La circonstance aggravante de bande organisée pour les infractions aux régimes des jeux et paris est introduite. En effet, le droit en vigueur ne réprimant que faiblement ces agissements qui sont pourtant intimement liés à la criminalité organisée, la Commission a décidé de porter à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende les peines encourues lorsque les infractions sont commises en bande organisée.

B. LA DÉLINQUANCE ET LA CRIMINALITÉ INTERNATIONALES

L'article 6 du projet de loi réécrit le titre X du livre quatrième du code de procédure pénale, afin de transposer en droit interne la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête et la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust. Ce titre comportera désormais trois chapitres : le premier, de portée générale, concerne l'entraide pénale avec tout Etat ; le deuxième est spécifique à l'entraide pénale entre les Etats membres de l'Union européenne ; le troisième prévoit la possibilité d'appliquer à d'autres Etats que ceux de l'Union européenne les dispositions du chapitre II.

Le chapitre Ier pose le principe d'une transmission indirecte des demandes d'entraide, avec une possibilité de transmission directe en cas d'urgence (article 694). Afin de renforcer l'efficacité des demandes d'entraide, il est précisé qu'elles seront exécutées dans les formes indiquées par le pays requérant, sauf si ces formes réduisent les droits des parties (article 694-3).

Le recours à la vidéoconférence pour l'exécution de ces demandes est autorisé (article 694-5), tout comme le recours aux agents de police étrangers pour les opérations d'infiltration conduites sur le territoire national (article 694-8).

S'agissant des Etats membres de l'Union européenne (chapitre II), la règle est celle d'une transmission directe des demandes d'entraide (article 695-1). La création d'équipes communes d'enquête est autorisée, les agents étrangers détachés en France ayant des pouvoirs analogues à ceux des agents de police judiciaire, avec une compétence nationale (article 695-2).

Le rôle d'Eurojust est consacré dans le code de procédure pénale (article 695-4), le représentant national étant un magistrat hors hiérarchie mis à la disposition de l'unité pour une durée de trois ans (article 695-8). Ce magistrat aura accès aux informations du fichier du casier judiciaire et aux fichiers de police judiciaire, ainsi qu'aux informations issues des procédures judiciaires, conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 (article 695-9).

Outre quelques amendements de précision, la Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant d'appliquer les dispositions sur la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire dès la ratification par la France de la convention du 29 mai 2000, même si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur au niveau européen.

C. LES NOUVELLES FORMES DE CRIMINALITÉ

Si la criminalité organisée représente l'une des manifestations les plus visibles de ces nouvelles formes de criminalité qui tendent à se développer, il convient de ne pas minorer pour autant les conséquences de comportements criminels qui, sans être caractérisés par une brutalité aussi spectaculaire, cherchent tout autant à saper les fondements de l'ordre républicain.

1. Les infractions en matière économique et financière, de santé publique et de pollution maritime

· Ainsi en est-il de la délinquance économique et financière, cette criminalité « en col blanc », qui profite des fantastiques possibilités ouvertes par la libre circulation des capitaux pour développer de véritables stratégies financières, à l'instar de n'importe quelle multinationale.

Tel est l'objet de l'article 7 du projet de loi, qui ouvre au pouvoir réglementaire la possibilité de mettre en place, au-delà des juridictions spécialisés et des pôles économiques et financiers existants, compétents pour les affaires d'une grande complexité, des juridictions de taille critique pour permettre le traitement des affaires étant ou apparaissant d'une « très grande complexité », notion que la Commission a souhaité qualifier aussi précisément que possible. Il précise en outre le rôle des assistants spécialisés affectés auprès de ces juridictions, afin de leur donner véritablement les moyens de fonctionner, dont elles n'ont pas toujours disposé jusqu'alors. La Commission, à l'initiative de son rapporteur, a d'ailleurs souhaité aller plus avant encore dans la reconnaissance du rôle majeur joué par ces personnels pour l'efficacité de ces juridictions, en leur accordant un pouvoir de signature de certaines réquisitions, sur délégation du magistrat responsable.

La Commission a, par ailleurs, étendu le champ de compétence des juridictions économiques et financières, en y intégrant la disposition récemment introduite dans le code pénal, réprimant le fait, pour une personne, de ne pouvoir justifier de son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une association de malfaiteurs.

· Plus récente, mais tout aussi importante, la lutte contre les infractions sanitaires doit également être renforcée : les juridictions récemment instaurées à cet égard se voient, par conséquent, appliquer une procédure harmonisée avec celles qui prévaut pour les juridictions spécialisées en matière économique et financière ou de criminalité organisée. Tel est l'objet de l'article 8 du projet de loi qui, comme à l'article précédent, pose également les fondements d'un recrutement efficace et diversifié d'assistants spécialisés.

Au-delà de ces avancées procédurales, la Commission a souhaité étendre le champ de compétence de ces juridictions, afin qu'elles puissent connaître des dossiers relatifs aux problèmes de santé environnementale, tels que les maladies causées par l'amiante, le plomb, le mercure ou les produits chimiques.

· La spécialisation des juridictions est également la seule réponse à cette forme odieuse de criminalité dont le littoral français pâtit à répétition depuis quelques années : la pollution, volontaire ou « accidentelle », des eaux maritimes, fruit du mépris et de l'impunité scandaleuse dont bénéficient encore trop largement, en vertu de la réglementation internationale, ces « voyous des mers » dénoncés par le Président de la République.

L'article 9 du projet de loi consacre l'existence de juridictions spécialisées en matière de pollution maritime, récemment apparues dans notre droit : c'est là un progrès qu'il convient de saluer. Dans le même esprit, l'article 10 durcit et diversifie les sanctions applicables aux navires français qui se rendent coupables d'infractions maritimes, disposition qui vaut surtout, à dire vrai, pour conforter la position de la France dans les enceintes internationales.

Par ailleurs, l'article 9 conforte les dispositions de la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République - en Méditerranée en l'occurrence -, en donnant compétence aux juridictions spécialisées du littoral pour connaître des infractions commises dans les eaux territoriales, mais également dans la zone économique exclusive (ZEE). Le tribunal de grande instance de Paris, compétent en la matière jusqu'à l'adoption de la loi précitée, ne disposerait plus que d'une compétence de facto résiduelle, pour connaître des infractions commises, en haute mer, par des navires français.

Soucieuse de préserver un dispositif favorisant l'efficacité de la réponse pénale dans un domaine où l'impunité est trop souvent la règle, la Commission, à l'initiative de son rapporteur, a souhaité revenir sur l'architecture proposée en donnant au tribunal de grande instance de Paris :

- une compétence concurrente de celles des juridictions spécialisées pour connaître, d'une part, de toutes les infractions commises dans les eaux territoriales ainsi que, d'autre part, des pollutions par rejets volontaires des navires intervenues dans la ZEE ou dans la ZPE, dans l'hypothèse où les affaires en question sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ;

- une compétence exclusive pour connaître des pollutions par rejets accidentels des navires, de type Erika, commises dans la ZEE et, pour la Méditerranée, dans la ZPE.

Elle a, en outre, instauré un dispositif transitoire permettant aux juridictions compétentes avant l'intervention de la loi précitée du 15 avril 2003 de mener à leur terme les dossiers dont elles sont saisies.

· Spécialisation des structures, mais aussi spécialisation des compétences : c'est en vertu d'une meilleure utilisation des compétences humaines existant dans notre système administratif que la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a instauré la douane judiciaire, c'est-à-dire ouvert aux magistrats la possibilité de requérir des officiers de douane judiciaire spécialement habilités et dotés d'une compétence d'attribution. L'article 11 étend les possibilités de recours à cet outil supplémentaire mis à la disposition des juges, en clarifie les conditions d'utilisation et améliore l'articulation entre cette procédure récente et les modalités d'intervention classiques de la douane administrative.

Il étend par ailleurs aux douaniers, en les adaptant, les dispositions relatives à la surveillance et à l'infiltration définies à l'article 1er. A cet égard, la Commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté des modifications identiques à celles de l'article 1er.

2. Les discriminations

Les articles 12 à 16 du projet de loi renforcent la lutte contre les discriminations, raciales en particulier.

Le Gouvernement propose, en effet, d'étendre le champ de la circonstance aggravante créée, pour ce type d'infractions, par la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, aux menaces, aux vols et aux extorsions (articles 12 et 13). Les sanctions encourues pour des faits de discrimination sont relevées ; l'interdiction d'accès à un lieu accueillant du public pour des raisons discriminatoires est sanctionnée de façon spécifique (article 14). Le délai de prescription de l'action publique est porté de trois mois à un an pour les infractions à caractère raciste relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, afin de mieux appréhender certains faits particulièrement graves commis, en particulier, sur le réseau Internet (article 16).

La Commission a étendu l'extension proposée du champ de la loi du 3 février 2003 aux menaces, aux vols et aux extorsions commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

II. - LE RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

A. L'AMÉLIORATION ET LA DIVERSIFICATION DE LA RÉPONSE PÉNALE

1. La cohérence et l'effectivité de la réponse pénale

Le projet de loi comporte plusieurs dispositions qui tendent à renforcer la cohérence et l'effectivité de la réponse pénale.

· Ainsi, les articles 17, 18 et 19 définissent de façon plus précise les relations entre la Chancellerie et le ministère public, qui conditionnent l'égalité de traitement des citoyens devant la loi. Les attributions du ministre de la justice en matière pénale sont consacrées, ainsi que celles des procureurs généraux qui pourront désormais, en outre, enjoindre aux procureurs de la République d'engager des poursuites à la suite du recours hiérarchique d'une victime contre une décision de classement sans suite dans une affaire dont l'auteur a été identifié.

La Commission a approuvé ce renforcement de l'indivisibilité propre à l'organisation du parquet, après avoir adopté un amendement du rapporteur précisant que les instructions des procureurs généraux aux procureurs de la République sont « écrites et versées au dossier de la procédure », à l'image de celles que le garde des sceaux peut formuler en application de l'article 36 du code de procédure pénale.

· Les autres dispositions du chapitre 1er vont dans le sens d'une amélioration de la réponse judiciaire. Le principe d'opportunité des poursuites est consacré, mais les victimes devront être mieux informées du traitement réservé à leurs plaintes et toute décision de classement sans suite dans une affaire impliquant un délinquant identifié devra leur être notifiée de façon motivée (article 21). La non exécution d'une mesure alternative aux poursuites entraînera automatiquement la mise en œuvre d'une composition pénale ou l'engagement de poursuites (article 22). La composition pénale est élargie (article 23).

2. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

S'inspirant du plaider coupable anglo-saxon, l'article 61 du projet de loi met en place une nouvelle procédure de jugement des délits, baptisée comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Cette nouvelle procédure, mise en œuvre à l'initiative du parquet, ne pourra s'appliquer qu'aux personnes majeures reconnaissant avoir commis les faits qui leur sont reprochés, à condition que la peine encourue soit inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

Le procureur de la République proposera au prévenu une ou plusieurs peines qui, en cas d'accord, feront l'objet d'une homologation par le président du tribunal de grande instance. La peine d'emprisonnement proposée ne pourra être supérieure à six mois et la peine d'amende à la moitié de l'amende encourue.

L'intéressé sera défendu tout au long de la procédure par un avocat, qui devra notamment être présent lors de la reconnaissance des faits et de l'acceptation de la proposition du parquet. Il pourra, par ailleurs, disposer d'un délai de réflexion de dix jours avant de donner sa réponse, délai pendant lequel il pourra être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire lorsque la peine proposée par le parquet sera supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme.

La décision d'homologation du président du tribunal, bien qu'exécutoire immédiatement, pourra faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels : l'intéressé pourra donc changer d'avis après le passage devant le président de tribunal et bénéficier ainsi d'un procès public et contradictoire.

Enfin, en cas de refus par l'intéressé de la proposition du procureur ou de non homologation de celle-ci, les parties ne pourront pas faire état de cette procédure devant la juridiction de jugement.

Les victimes voient leurs droits protégés puisque, lorsqu'elles seront identifiées, elles seront convoquées à comparaître en même temps que l'auteur des faits lors de l'homologation devant le président du tribunal, afin qu'elles puissent se constituer partie civile et demander réparation du préjudice subi. Si elles n'ont pu exercer ce droit, elles pourront bénéficier d'un procès public sur l'action civile, à la diligence du parquet.

La Commission, sur proposition du rapporteur, a apporté quelques modifications à cette procédure : elle a notamment supprimé le caractère public de l'audience d'homologation, considérant que ce caractère public était difficilement conciliable avec le secret de la procédure en cas de non homologation de la proposition du parquet et n'était pas nécessaire en raison de la publicité donnée à l'ordonnance d'homologation. Elle a précisé que le président du tribunal devait vérifier la réalité des faits reprochés à l'intéressé et leur qualification juridique. Elle a également donné la possibilité au président du tribunal de déléguer son pouvoir d'homologation à un autre magistrat du siège et indiqué que les modalités d'exécution de l'ordonnance d'homologation seraient soumises au droit commun, avec, sauf exceptions, une transmission prévue au juge de l'application des peines.

B. LE RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DES ENQUÊTES

Conformément aux engagements pris dans le cadre des lois d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et la justice, les dispositions du chapitre II du titre II tendent à renforcer l'efficacité des procédures dans le cadre des enquêtes de flagrance ou préliminaires.

Ainsi, la durée des enquêtes de flagrance est portée de huit à quinze jours pour les infractions liées à la délinquance et la criminalité organisées (article 26). Les témoins d'une infraction pourront être retenus sur place le temps nécessaire à l'accomplissement d'une perquisition (article 27). Un cadre général est fixé en matière de réquisitions judiciaires, afin de permettre aux officiers de police judiciaire de solliciter la communication de documents intéressant une enquête (article 28).

Les modalités de recours à la force publique sont simplifiées pour la comparution des personnes présentes sur les lieux d'une infraction ou citées à comparaître. Concomitamment, le régime de l'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue est simplifié : celui-ci aura désormais la possibilité de s'entretenir avec son client à la première heure puis lors du renouvellement éventuel de la garde à vue, à la vingt-quatrième heure ; les interventions prévues à la vingtième et à la trente-sixième heures sont donc supprimées (article 29).

Enfin, des mesures sont prises pour améliorer le dispositif de recherche et d'interpellation des suspects et des délinquants en fuite. Ainsi, un mandat de recherche, permettant de placer en garde à vue la personne concernée, est substitué au mandat d'amener du procureur de la République, tombé en désuétude (article 30). Les pouvoirs des enquêteurs sont renforcés dans le cadre des procédures engagées pour la recherche des personnes en fuite (article 31).

La Commission a approuvé l'orientation générale de ces dispositions, tout en adoptant plusieurs amendements du rapporteur allant dans le sens de la simplification et de l'efficacité. Ainsi, après avoir réaffirmé le contrôle du procureur de la République sur la procédure, elle a généralisé le principe d'une enquête de flagrance de quinze jours. La possibilité de retenir les témoins durant les perquisitions a été étendue au cadre de l'instruction. Les règles du secret professionnel ainsi que la protection renforcée dont bénéficient certaines personnes (cabinets d'avocats, entreprises de presse et professions médicales) ont été confortées dans le cadre des réquisitions.

Par ailleurs, la Commission a reformulé certaines contraintes procédurales dans le cadre des gardes à vue, afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les nécessités de l'enquête et les droits des personnes. « Sauf en cas de circonstance insurmontable », l'avis au parquet et à l'avocat devront désormais intervenir « dans les meilleurs délais ». Enfin, la période de rétention entre la fin de la garde à vue et le déferrement devant le procureur de la République a été réglementée.

C. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE L'INSTRUCTION

Le projet de loi comporte une série de modifications des règles de l'instruction, destinée à simplifier la procédure de l'information, tout en garantissant les droits des parties.

Ainsi, s'agissant des victimes, l'obligation d'aviser touts les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information sera désormais limitée aux instructions criminelles ou concernant un délit contre les personnes prévus par le livre II du code pénal (article 32).

La partie civile, sur décision du juge d'instruction, pourra être assimilée aux témoins pour le paiement des indemnités (frais de déplacement, notamment), sur le modèle de ce qui existe devant la cour d'assises et le tribunal correctionnel (article 33).

Conformément à la décision-cadre du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, l'intérêt des victimes lors d'une décision de mise en liberté devra être pris en