Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site

Commander ce document en ligne
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS
ET DES ASSURÉS

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

RÉFORME DU DÉMARCHAGE EN

MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

Code monétaire et financier

Article 39

Article 39

Article 39

LIVRE III

LES SERVICES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - Les chapitres...

...sont

remplacés par un chapitre Ier ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification).

TITRE IV

LE DÉMARCHAGE ET LE COLPORTAGE

VOIR ANNEXE II

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

« Démarchage bancaire ou

financier

« Démarchage bancaire ou

financier

« Démarchage bancaire ou

financier

« Section 1

« Section 1

« Section 1

« Définition

« Définition

« Définition

Articles L. 341-2, L.342-2 et L.343-1

« Art. L. 341-1.- Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« Art. L. 341-1.- (Alinéa sans modification).

« 1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 341-1.- (Sans modification).

« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 2° (Alinéa sans modification).

« 3° (Alinéa sans modification).

« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1.

« 4° (Alinéa sans modification).

« 5° (nouveau) La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1. »

« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Constitue..

...se rendre physiquement au domicile...

... fins.

(Alinéa sans modification).

Article L. 342-2

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« Art. L. 341-2. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-2. - (Alinéa sans modification).

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers, dans des modalités fixées par décret ;

« 1° En ce qui concerne les services et opérations visées par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 341-1, aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs personnes morales réalisant des opérations sur instruments financiers, et dont les montants d'actifs gérés, de chiffre d'affaires, de total de bilan ou de fonds propres sont supérieurs à des seuils fixés par décret ; 

(amendement n° 135)

« 1° bis (nouveau) En ce qui concerne les opérations de banque définies à l'article L. 311-1 et les opérations connexes aux opérations de banque définies à l'article L. 311-2 à l'exclusion des services visés au 3° du même article, aux prises de contact avec les personnes morales ; 

(amendement n° 136)

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

« 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et 6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins ;

« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

(amendement n° 137)

« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 3° bis (nouveau) Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ; 

(amendement n° 138)

« 3° ter (nouveau) Aux contacts pris à l'aide de plates-formes téléphoniques d'appels dont sont responsables les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;

(amendement n° 139)

« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée relève, à raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.

« 4° (Sans modification).

« 4° Lorsque...

... proposée correspond, à raison des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne.

(amendement n° 140)

« 5° (nouveau) Aux démarches effec- tuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;

« 5° (Sans modification).

« 6° (nouveau) Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité. 

« 6° (Sans modification).

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au

démarchage

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au

démarchage

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au

démarchage

Articles L.342-3, L.342-4 et L.343-2

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

« Art. L. 341-3. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-3. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définies respecti- vement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1...

... du code des assurances, les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité, ainsi que...

... habilités à intervenir sur le territoire français ;

« 1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 351-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances...

... français.

(amendement n° 141)

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs salariés. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information...

... de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 2° (Sans modification).

Article L. 342-8

Articles L. 342-7 et L. 343-3

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.

« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes...

...et entreprises ou institutions mentionnés...

...leur compte.

« II. - (Alinéa sans modification).

« 3° (Sans modification).

« Art. L. 341-4. - I. - (Alinéa sans modification).

« II. - (Sans modification).

« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3.

« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus. 

Articles L.342-10 et L.343-5

« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

« III. - (Sans modification).

« III. - Les personnes...

... un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat. 

(amendement n° 142)

Articles L.341-4, L.342-8 et L.343-3

« IV. - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Il en va de même des salariés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des...

... du I du présent article.

« IV. - (Sans modification).

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

« V. - (Sans modification).

« V. - Les règles...

... à l'envoi de documents...

... les règles.

(amendement n° 143)

« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

« Art. L. 341-5. - (Sans modification).

« Art. L. 341-5. - (Sans modification).

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Comité des entreprises d'assurances, les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes...

... font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, du Comité des entreprises d'assurance, du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité, les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient...

... des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il...

...

L. 341-4, selon, respectivement, leur nature ou la nature de leur mandat, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de...

(amendement n° 144)

...

sociale ou du ministre chargé de la mutualité,

les personnes qu'elles ont mandatées en application du I de l'article L. 341-4, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées aux articles L. 341-4, L. 341-5 et L. 341-9. Les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 qui ne sont pas mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 doivent faire enregistrer selon les mêmes modalités les personnes salariées à qui elles confient le soin de se livrer au démarchage, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9.

(amendements n°s 145 et 146)

« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enre- gistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.

« Les personnes...

...salariées, employées ou...

... a été fait.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

« Art. L. 341-7. - Un fichier...

...entreprises d'assurance ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale, selon des...

...par le

public.

« Art. L. 341-7. - Un fichier...

... d'investissement, le Comité... ...assurance et les ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité, selon des...

...par le

public.

(amendement n° 147)

Articles L. 341-4, L. 342-7 et L.343-3

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 341-8. - Toute...

...de

l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 341-8. - A l'exception des salariés des personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, toute personne...

(amendement n° 148)

de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité.

(amendement n° 149)

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-9. - I. - (Sans modification * ).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-9. - I. - (Alinéa sans modification).

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« 1° (Sans modification).

« 2°(Alinéa sans modification).

«  a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

(Alinéa sans modification).

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détour- nement de biens ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;

« p) L'une des...

articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

(amendement n° 150)

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« s) L'une des...

... livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III et à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre V, aux chapitres Ier...

... présent code ;

(amendement n° 151)

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« 3° (Sans modification).

« I. bis (nouveau) - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L.625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

(amendement n° 152)

« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« II. - (Sans modification * ).

« II. - (Sans modification).

« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.

« III. - (Sans modification * ).

« III. - (Sans modification).

« Cette incapacité s'applique égale- ment à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire

l'objet de démarchage

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire

l'objet de démarchage

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire

l'objet de démarchage

Article L.342-5

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démar- chage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

« Art. L. 341-10. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-10. - (Alinéa sans modification).

« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 1° (Sans modification).

« 1° Les produits...

financier initial, à l'exception des sociétés civiles de placement immobilier, et des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture ;

(amendements nos 153 et 154)

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 214-42 et L. 214-43.

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

« 3° (nouveau) Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;

« 4° (nouveau) Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code et des produits visés aux articles L. 442-5 et L. 433-3 du code du travail proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV dudit code.

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

« 4° Les instruments financiers...

... règlementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception...
(amendement n° 155)

... produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV au livre IV du code du travail.

(amendement n° 156)

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre...

... ou de financement. Ils lui communiquent de manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services.

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs...

...communiquent, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

(amendement n° 157)

Articles L.341-5, L.342-6, L. 342-13, L.342-15 et L.343-6

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :

« Art. L. 341-12. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 341-12. - Lors des ...

...doivent

être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que... ... écrit :

(amendement n° 158)

« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

« 1°(Sans modification).

« 1° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro...

...démarchage ;

(amendement n° 159)

« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

« 2°(Sans modification).

« 2°(Sans modification).

« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 3°(Sans modification).

« 3°(Sans modification).

« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 4° (Sans modification).

« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

« 4° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

« 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

« 6°(Sans modification).

« 6°(Sans modification).

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article L.342-9

« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-13. - (Sans modification).

« Art. L. 341-13. - (Sans modification).

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'inves- tissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-14. - (Sans modification).

« Art. L. 341-14. - (Sans modification).

Article L. 342-14

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-15. - (Sans modification).

« Art. L. 341-15. - (Sans modification).

Artciles L.342-18 et L.343-6

« Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

« Art. L. 341-16. - (Sans modification).

« Art. L. 341-16. - I. - (Sans modification).

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« II. - (Sans modification).

« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

« III. - (Sans modification).

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

« IV. - En cas de...

... prévues au septième alinéa...

... de

quarante-huit heures.

(amendement n° 160)

« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

(Alinéa sans modification).

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« V. - (Sans modification).

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

Articles L.622-20

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.

« Art. L. 341-17. - Tout...

...des assurances ou à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 341-17. - Tout...

... prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles...

... présent code, à l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 510-11 du code de la mutualité.

(amendements nos 161 et 162)

« Art. L. 341-18. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »

« Art. L. 341-18. - (Sans modification).

« Art. L. 341-18. - Supprimé.

(amendement n° 163)

II. - 1° - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3 ;

II. - (Sans modification * ).

II. - (Sans modification).

2° - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L. 342-3.

III. (nouveau) - L'article 8 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance est abrogé.

(amendement n° 164)

Article 40

Article 40

Article 40

(Sans modification *).

I.- (Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Infractions relatives au Démarchage

I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« Section 1

« Démarchage en matière bancaire ou
financière

« Démarchage en matière bancaire ou
financière

Articles L.353-2, L.353-3 et L.353-5

« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :

« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;

« Art. L. 353-1. - (Alinéa sans modification).

« 1° Le fait...

... de l'article L. 341-8, lorsqu'elle est soumise à cette obligation ;

(amendement n° 165)

« 2° (Sans modification).

« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

« 3° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

Articles L.353-1, L.353-4 et L.353-6

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.

« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

« 5° (Sans modification).

« Art. L. 353-2. - (Sans modification).

« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;

« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;

« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 353-3. - (Sans modification).

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.

« Art. L. 353-4. - (Sans modification).

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »

« Art. L. 353-5. - (Sans modification).

II. - 1° - La section 4 du même chapitre devient la section 2 et l'article L. 353-7 devient l'article L. 353-6 ;

II.- (Sans modification)

2° - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à l'article L. 353-7 sont remplacées par les références à l'article L. 353-6.

Code monétaire et financier

Article 41

Article 41

Article 41

(Sans modification * )

(Sans modification)

Article L. 519-5

I. - L'article L. 519-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Les intermédiaires en opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.

« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5. »

Article L. 531-2

Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :

II. - Le g du 2° de l'article L. 531-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

........................................................

g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;

........................................................

« g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre Ier du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ; »

Article L. 550-1

III. - L'article L. 550-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

« Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. »

Code des assurances

Article L. 322-2-2

IV. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 42

Article 42

Article 42

Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« CHAPITRE IER

«  Les conseillers en investissements financiers

« CHAPITRE IER

«  Les conseillers en investissements financiers

« CHAPITRE IER

«  Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :

« Art. L. 541-1. - I. - (Sans modification).

« Art. L. 541-1. - I. - (Sans modification).

« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;

« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 32