Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par le Sénat
en première lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
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Article 28 |
Article 28 |
Article 28 |
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Le code des assurances est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
Article L. 310-17 |
I. - L'article L. 310-17 est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. - (Sans modification * ). |
I. - (Sans modification) |
Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde. |
« Art. L. 310-17. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » |
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Elle peut, également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. |
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Article L. 310-18 |
II. - A l'article L. 310-18 : |
II. - (Sans modification * ). |
II. - (Alinéa sans modification) |
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1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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1° (Alinéa sans modification) |
Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 du présent code, a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants-droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ; |
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« Si une entreprise... ...ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article... ...manquement : » ; (amendement n° 110) |
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5° Le retrait total ou partiel d'agrément ; |
2° Le 5° est complété par les mots : « ou d'autorisation » ; |
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2° (Sans modification). |
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3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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3° (Sans modification). |
Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. |
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. » ; |
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En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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4° (Sans modification). |
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« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ; |
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5° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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5° (Sans modification). |
Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister. |
« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. » |
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Article L. 322-2-4 |
III. - A l'article L. 322-2-4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
III. - (Alinéa sans modification) 1° (Alinéa sans modification) |
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. |
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« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, un rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. » |
« Les dispositions du premier alinéa sont... ... aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux ... ...Pour ces dernières, le rapport de solvabilité ... ... la société. » ; |
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales... ... la société. » ; (amendement n° 111cor.) |
Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à la Commission de contrôle des assurances. |
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2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ». |
2° (Sans modification) |
Article L. 323-1-1 |
IV. - A l'article L. 323-1-1 : |
IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié : |
IV. - (Alinéa sans modification) |
Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la Commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé par la Commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que » et après les mots : « prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés » sont insérés les mots : « membres et ayants-droit » ; |
1° (Sans modification * ). |
1° (Sans modification) |
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1° bis (nouveau) Au troisièmealinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires ». (amendement n° 112) |
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18. |
2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
2° (Sans modification * ). |
2° (Sans modification). |
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« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
« La commission ... ... est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
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Article L. 323-1-2 |
V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié : |
V. - (Sans modification * ). |
V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé : |
Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale. |
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission de contrôle peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale » sont remplacés par les mots : « dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code » ; |
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1° supprimé |
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18-2. |
2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. |
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2° supprimé (amendement n° 113) |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire. |
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Article L. 310-18-1 Lorsqu'une société de groupe d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables. |
VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par les mots : « L. 310-18 ». |
VI. - (Sans modification). |
VI. - Les articles... ...les mentions qui y sont faites aux articles L. 310-22 et L. 325-1-1 remplacées par les mots : « L. 310-18 ». (amendement n° 114) |
La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18. |
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En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. |
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Article L. 310-18-2 |
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Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde. |
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Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables. |
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En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : |
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1° L'avertissement ; |
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2° Le blâme ; |
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3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
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4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; |
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5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance. |
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La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18. |
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La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. |
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Article 29 |
Article 29 |
Article 29 |
Code de la sécurité sociale |
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification). |
I. - (Alinéa sans modification). |
Article L. 931-18 |
1° A l'article L. 931-18 : |
1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification). |
Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci. Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale. |
a) Au premier alinéa, après les mots : « institution de prévoyance », les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ; |
a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont remplacés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont telles » ; |
a) (Sans modification). |
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10. |
b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires » ; |
b) (Sans modification). |
b) (Sans modification). |
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c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
c) (Alinéa sans modification). |
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« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
« La commission ... ...est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification) |
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« La commission de contrôle peut, par organisme, retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; |
(Alinéa sans modification). |
« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis... ...Conseil d'Etat. » ; (amendement n° 115) |
Article L. 951-1 |
2° A l'article L. 951-1 : |
2° (Sans modification * ). |
2° (Alinéa sans modification). |
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a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : |
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a) (Alinéa sans modification). |
Il est institué une Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité. |
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural. |
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(Alinéa sans modification). |
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. |
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. |
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(Alinéa sans modification). |
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article. |
« La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la contribution mentionnée à l'article L 310-12-2 du code des assurances est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ; |
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« Pour les organismes... ...par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances ...conditions suivantes : » ; (amendement n° 116) |
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Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille. |
b) Le septième alinéa est supprimé ; |
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b) (Sans modification). |
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c) (nouveau) Dans le neuvième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». (amendement n° 117) |
Article L. 951-2 |
3° A l'article L. 951-2 : |
3° (Sans modification * ). |
3° (Alinéa sans modification) |
La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. |
a) Au premier alinéa, le mot : « propres » est remplacé par le mot : « applicables » ; |
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a) (Sans modification). |
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. |
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « égard » sont insérés les mots : « des assurés, des membres, » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ; |
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b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission de contrôle s'assure... ...qui les régissent. » ; (amendement n° 118) |
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b) bis (nouveau) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « et projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ; (amendement n° 119) |
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur. Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code. |
c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ; |
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c) (Sans modification). |
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3° bis (nouveau) Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés. (amendement n° 119) |
Article L. 951-3 |
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La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture: |
4° L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ; |
4° (Sans modification). |
4° Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ; (amendement n° 120) |
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; |
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3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; |
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4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission. |
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Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
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Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable. |
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Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant. |
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En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000. |
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Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la mutualité. |
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Article L. 951-4 |
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Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé. |
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4° bis (nouveau) L'article L. 951-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 951-3-La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : « « Art. L. 310-12-1.- La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres : « 1° Un président nommé par décret ; « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ; « 3° Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ; « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; « 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. « Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence. « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'État, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission. « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » » (amendement n° 120) |
Article L. 951-6 |
5° A l'article L. 951-6 : |
5° (Sans modification * ). |
5° (Alinéa sans modification) |
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. |
a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
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a) (Sans modification). |
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« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. |
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« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ; |
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a bis) (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ». (amendement n° 121) |
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
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- à constituer une violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
b) Au troisième alinéa, les mots : « du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ; |
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b) (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article L. 951-6-1 |
6° A l'article L. 951-6-1, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
6° (Sans modification * ). |
6° (Sans modification). |
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« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret. |
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« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ; |
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Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires. |
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Article L. 951-7 |
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Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution. |
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Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger. |
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La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la commission de contrôle des assurances. |
7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ; |
7° (Sans modification). |
7° (Sans modification). |
Article L. 951-9 |
8° L'article L. 951-9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
8° (Sans modification * ). |
8° (Sans modification). |
Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde. |
« Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ; |
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Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. |
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Article L. 951-10 |
9° A l'article L. 951-10 : |
9° (Sans modification * ). |
9° (Alinéa sans modification). |
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a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
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a) (Sans modification). |
Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes : |
« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ; |
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1° L'avertissement ; |
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2° Le blâme ; |
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3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
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4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ; |
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
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b) (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 4° bis. - La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; » |
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6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations. |
c) Après le 6°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : |
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c) (Alinéa sans modification). |
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« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. |
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(Alinéa sans modification) |
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« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes corres- pondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ; |
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« Pour les institutions,.. ...par référence aux cotisations de celle des institutions... ...le plus élevé. » ; (amendement n° 122) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article L. 951-12 |
10° A l'article L. 951-12 : |
10° (Sans modification * ). |
10° (Alinéa sans modification) |
La commission instituée par l'article L. 951-1 et la Commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes. |
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
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b) (Sans modification). |
Notamment pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, le Conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. |
b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est supprimé et les mots : « la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ». |
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b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est supprimé, les mots : « la Commission... ...de prévoyance, et après les mots : « le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, » sont insérés les mots : « le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du Code des assurances, ». (amendement n° 123) |
Code de la mutualité Article L. 510-1 |
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié : |
II. - (Alinéa sans modification). |
II. - (Alinéa sans modification). |
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. |
1° A l'article L. 510-1, les mots « Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances » ; |
1° (Sans modification). |
1° (Sans modification). |
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1° bis Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 510-1-1.- La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit : « « Art. L. 310-12-1.- La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres : |
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« 1° Un président nommé par décret ; « 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ; « 3° Un conseiller d'État, proposé par le vice-président du Conseil d'État ; « 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; « 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; « 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. « Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. « Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. « Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence. « Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. « Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'État, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. « La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. « Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. « Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. « Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission. « Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. « Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. » » (amendement n° 124) |
Article L. 510-2 |
2° L'article L. 510-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
2° (Sans modification * ). |
2° (Sans modification). |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou lorsque les engagements ou les activités des mutuelles ou des unions sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle. |
« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code ou ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle. |
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La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11. |
« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 du présent code. » ; |
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La commission de contrôle peut décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union. |
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Article L. 510-3 |
3° A l'article L. 510-3, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : |
3° (Sans modification * ). |
3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié : |
La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code. |
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La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. |
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ; |
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« La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ; |
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b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « qui projette », sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » |
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3° bis (nouveau) Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ; (amendement n° 125) |
Article L. 510-6 |
4° A l'article L. 510-6 : |
4° (Sans modification * ). |
4° (Alinéa sans modification) |
La commission de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. |
a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
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a) (Sans modification). |
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« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel. |
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« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ; |
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Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature : |
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a bis) (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ». (amendement n° 126) |
a) A constituer une violation des dispositions du présent code et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; |
b) Au a, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « législatives et réglementaires qui leurs sont applicables » ; |
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b) (Sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. |
c) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
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c) (Sans modification). |
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« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. |
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« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ; |
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Article L. 510-7 |
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La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la Commission de contrôle des assurances. |
5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ; |
5° |