Texte en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par le Sénat
en première lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
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TITRE IER MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE |
TITRE IER MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE |
TITRE IER MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE |
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CHAPITRE IER Autorité des marchés financiers |
CHAPITRE IER Autorité des marchés financiers |
CHAPITRE IER Autorité des marchés financiers |
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Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
LIVRE VI LES INSTITUTIONS EN MATIÈRE
BANCAIRE ET FINANCIÈRE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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(Sans modification * ). |
(Sans modification). |
TITRE II LES AUTORITÉS DES MARCHÉS
FINANCIERS
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Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « Titre II - L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient un chapitre unique intitulé : « Chapitre unique - L'Autorité des marchés financiers ». |
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CHAPITRE IER COMMISSION DES OPÉRATIONS
DE BOURSE
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CHAPITRE II CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |
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CHAPITRE III CONSEIL DE DISCIPLINE
DE LA GESTION FINANCIÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |
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Section 1 Missions et organisation |
Section 1 Missions et organisation |
Section 1 Missions et organisation |
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Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Code monétaire et financier Article L. 621-1 |
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification * ). |
(Alinéa sans modification). |
La Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. |
« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. » |
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« Art. L. 621-1. - L'Autorité... ....donnant lieu à appel public à l'épargne ainsi qu'aux contrats d'assurance vie, à l'information... ...international. » (amendement n° 60) |
Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le présent chapitre, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales. |
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Ne sont soumis au contrôle de la commission ni les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ni les .......marchés de titres de créances négociables. |
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Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Article L. 621-2 |
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification * ). |
(Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. |
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« Art. L. 621-2.- I. - (Sans modifi-cation). |
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« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège. |
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La commission est composée d'un président et de neuf membres. |
« II. - Le collège est composé de seize membres : |
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« II. -( Alinéa sans modification). |
Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable. |
« 1° Un président, nommé par décret ; |
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(Alinéa sans modification). |
Les membres sont les suivants : |
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- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, |
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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(Alinéa sans modification). |
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour, |
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour de cassation ; |
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(Alinéa sans modification). |
- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour, |
« 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; |
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(Alinéa sans modification). |
- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur, |
« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; |
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(Alinéa sans modification). |
- le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ; |
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- le président du Conseil national de la comptabilité ; |
« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ; |
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(Alinéa sans modification). |
- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne. |
« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ; |
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« 7° Trois membres... ...par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président... (amendement n° 61) |
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« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux. |
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(Alinéa sans modification). |
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« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. (amendement n° 62) |
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois publics. |
« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. |
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(Alinéa sans modification). |
Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés. |
« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable. |
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(Alinéa sans modification). |
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« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition. |
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« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de celui du président du conseil national de la comptabilité, est de cinq ans. ... ...nouvelle composition. (amendement n° 63) |
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« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
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(Alinéa sans modification) |
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« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège. |
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(Alinéa sans modification) |
Art. L. 622-3 (cf. annexe I) |
« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. |
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« III. - (Sans modification). |
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« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions. |
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« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. |
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« IV. - (Alinéa sans modification). |
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« Cette commission des sanctions comprend douze membres : |
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(Alinéa sans modification). |
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« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier Président de la Cour de cassation ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« 2° bis Un Conseiller-maître à la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; |
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« 2° ter Un membre désigné, à raison de sa compétence en matière de comptabilité, par le président du Conseil national de la comptabilité ; (amendement n° 64) |
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« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des salariés des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. |
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« 4° Deux représentants... ...services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises... ...représentatives. (amendement n° 65) |
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« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
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(Alinéa sans modification). |
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« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège. |
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(Alinéa sans modification). |
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« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
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(Alinéa sans modification). |
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« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. |
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(Alinéa sans modification). |
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« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » |
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« V. - (Sans modification). |
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Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
Article L. 621-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : |
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas. |
« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire ... ...Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des questions à caractère individuel. Il peut, ... ...fixées par décret en Conseil d'Etat. |
« Art. L. 621-3. - I.- Le commissaire ... ...Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut,... ...fixées par décret en Conseil d'Etat. (amendement n° 66 cor.) |
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante. |
« II. - (Sans modification). |
« II. - (Sans modification). |
Art. L. 621-5 (cf. annexe I) |
« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. |
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« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers. |
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« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en œuvre de ces règles. » |
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Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Article L. 621-4 |
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : |
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale. |
« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président : |
« Art. L.621-4.-I.- (Sans modification). |
« Art. L.621-4.-I.- (Alinéa ans modifi-cation). |
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« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers. |
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(Alinéa sans modification). |
Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération. |
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période. |
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« Aucun membre... ...détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut... ...de la même période. (amendement n° 67) |
Article L. 622-5, 3ème alinéa (cf. annexe I) |
« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent I. |
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(Alinéa sans modification). |
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« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d'intérêt. |
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(Alinéa sans modification). |
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« II. - Les membres, les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1. |
« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnés au III de l'article L. 621-2 sont tenus... ... à l'article L. 642-1. |
« II. - (Sans modification). |
Article L. 622-11, 2ème et 3ème alinéa
et L. 622-6 (cf. annexe I) |
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. |
(Alinéa sans modification). |
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« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commer- ciales et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être nommé membre du collège ou de la commission des sanctions s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. » |
« III. - Les dispositions... ... financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné ... ... du présent code. » |
« III. - (Sans modification). |
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Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
Article L. 621-5 |
L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : |
L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : |
(Sans modification). |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : |
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : |
(Alinéa sans modification). |
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1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ; |
« 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre membre, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; |
« 1° Le collège ... ..., à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; |
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2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L 621-15 ; |
« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ; |
« 2° (Sans modification). |
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3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ; |
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. » |
« 3°(Sans modification). |
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4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. |
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Article 7 |
Article 7 |
Article 7 |
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Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés cinq articles L. 621-5-1, L. 621-5-2, L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-5-5 ainsi rédigés : |
Après l'article L. 621-5 ... ..., sont insérés six articles... ...L. 621-5-5 et L. 621-5-6 ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification). |
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« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. |
« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l' Autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président.Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. |
« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général nommé par le président après avis du collège. Cette nomination... ...de l'économie. (amendement n° 68) |
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« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification). |
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« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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« Ce budget, la gestion des services ainsi que la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque membre de l'Autorité des marchés financiers, font l'objet d'un rapport public annuel ainsi que d'un rapport d'audit, déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et transmis au Président de la République. » (amendement n° 69) |
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« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. |
« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers sur proposition du secrétaire général. |
« Art. L. 621-5-2.- L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. |
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« Les ressources de l'Autorité des marchés financiers sont constituées du produit de taxes établies à l'article L. 621-5-3. |
« L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. |
« Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. « Un décret en Conseil d'État fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article. » (amendement n° 70) |
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« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
« Art. L. 621-5-3- I.- (Sans modification). |
« Art. L. 621-5-3- I.- (Sans modifi- cation). |
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« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 4 000 €. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ; |
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«3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ; |
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« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur l'admission de titres de créance émis sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 4 000 € et inférieur ou égal à 5 000 €. Il est exigible le jour du dépôt dudit document ; |
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« 7° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 € par tranche. Il est exigible le jour du dépôt du document ; |
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« 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 € et inférieur ou égal à 8 000 €. Il est exigible le jour dudit dépôt. |
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« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : |
« II. - (Sans modification) |
« II. - (Alinéa sans modification) |
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« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 €, et d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 0/00 lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 0/00 dans les autres cas. |
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« 1° (Sans modification). |
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« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ; |
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« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 0/00 lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et 0,05 0/00 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance. |
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« 2° (Sans modification). |
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« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ; |
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« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit : |
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« 3° (Sans modification). |
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« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 3 000 €. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 € ; |
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« a) Pour les personnes... ...inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros... ...250 000 € ; (amendement n° 71) |
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« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 € et inférieur ou égal à 1 000 € ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ; |
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(Alinéa sans modification). |
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« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 0/00 sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. |
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(Alinéa sans modification). |
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« 4° (nouveau) Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. » (amendement n° 72) |
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«III (nouveau). - Les décrets prévus par le présent article sont pris sur avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. |
«III. - Les décrets... ...sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. (amendement n° 73) |
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« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif. |
« Art. L. 621-5-4.- (Sans modification). |
« Art. L. 621-5-4.- Les droits... ...prévues pour les recettes des établissements... ...tribunal administratif. (amendement n° 74) |
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« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %. |
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(Alinéa sans modification). |
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« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. |
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(Alinéa sans modification). |
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« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
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(Alinéa sans modification). |
Article L. 621-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission |
« Art. L. 621-5-5. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à l'Autorité des marchés financiers. |
« Art. L .621-5-5.- (Sans modification). |
« Art. L .621-5-5.- Supprimé. (amendement n° 75) |
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« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de l'Autorité des marchés financiers et les modalités d'application du présent article. » |
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« Art. L. 621-5-6 (nouveau). - Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le collège de l'Autorité des marchés financiers est chargé d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer en dehors de l'autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions. |
« Art. L. 621-5-6.- (Sans modification) |
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« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les activités privées, qu'en raison de leur nature, les personnels de l'autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent exercer. » |
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Section 2 Attributions |
Section 2 Attributions |
Section 2 Attributions |
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Article 8 |
Article 8 |
Article 8 |
Section 4 Pouvoirs Sous-section 1 Réglementation |
I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Sous-section 1 - Réglementation et décisions ». |
I.- (Sans modification * ) |
I.- (Sans modification) |
Article L. 621-6 |
II. - L'article L. 621-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II.- (Sans modification * ) |
II.- (Sans modification) |
Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres. |
« Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie. |
« L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général. » |
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Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré. |
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Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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III. - L'article L. 621-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
III.- L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé : |
III.- (Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : |
« Art. L. 621-7. - (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 621-7. - (Alinéa sans modification). |
Art. L. 621-6 (1er alinéa) (cf. annexe I) |
« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne ; |
« I.- (Sans modification). |
« I.- (Sans modification). |
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« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne ; |
« II.- (Sans modification). |
« II.- (Sans modification). |
Article L. 622-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . |
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II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le règlement général détermine : 1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ; |
« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu ; « IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents : |
« III.- (Sans modification). « IV.- (Sans modification). |
« III.- (Sans modification). « IV.- (Sans modification). |
2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ; |
« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ; |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |
« 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ; |
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« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ; |
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6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ; |
« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ; |
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7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ; |
« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ; |
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8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ; |
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4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles des chambres de compensation ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L.442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.141-4. |
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Article L. 621-7 |
« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs : |
« V.- (Sans modification). |
« V.- (Sans modification). |
Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1. |
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ; |
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« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ; |
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« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs. |
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Article L. 622-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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IV. - Le règlement général détermine également : 1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ; |
« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers : |
« VI.- (Sans modification). |
« VI.- (Sans modification). |
2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des marchés financiers ; |
« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ; |
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3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ; |
« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de fonctionnement ; |
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4. Les principes généraux d'orga- nisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
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III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine : |
« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers : |
« VII.- (Sans modification). |
« VII.- (Sans modification). |
1. Les principes généraux d'organi- sation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ; |
« 1° Les principes généraux d'organi- sation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ; |
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2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ; |
« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ; |
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3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12. |
« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ; |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé. |
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« Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux march |