N° 595
-- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE _________________________________________________ Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 4 février 2003. |
N° 162
-- SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 _____________________________ Annexe au procès-verbal de la séance
du 4 février 2003. | RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI pour la sécurité intérieure
PAR M. Christian Estrosi,
Député. |
PAR M. Jean-Patrick Courtois,
Sénateur. |
Première partie - tableau comparatif
Deuxième partie - Texte élaboré par la commission
mixte paritaire
(1) Cette commission est composée de : M. Pascal Clément, député, président ; M. René Garrec, sénateur, vice-président ; M. Christian Estrosi, député, M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteurs. Membres titulaires : MM. Gérard Léonard, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Bruno Le Roux, Manuel Valls, députés ; MM. Laurent Béteille, Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto, Jacques Mahéas, Robert Bret, sénateurs. Membres suppléants : MM. Christian Vanneste, Guy Geoffroy, Jean-Paul Garraud, Christian Decocq, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Pierre Blazy, Étienne Blanc, députés ; Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Patrick Schosteck, Jean-Pierre Sueur, Alex Türk, sénateurs.  Voir les numéros : Sénat : 30, 36 et T.A. 30 (2002-2003). Assemblée nationale : 381, 459, 508 et T.A. 79. Ordre public. MESDAMES, MESSIEURS, La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la sécurité intérieure s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 4 février 2003. Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué : - M. Pascal Clément, député, président, - M. René Garrec, sénateur, vice-président. La commission a ensuite désigné : - M. Christian Estrosi, député, - M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat. Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification 23 articles et inséré près de 70 dispositions additionnelles, laissant ainsi en discussion quelques 120 articles, le président Pascal Clément a souligné que les nouvelles rédactions qui seraient proposées au cours de la réunion de la Commission mixte paritaire étaient le fruit d'un travail commun entre les deux rapporteurs. M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a considéré que le projet de loi soumis à la Commission était un texte d'équilibre, modifié en profondeur par les deux assemblées. Il a rappelé que les sénateurs avaient, notamment, adopté, par voie d'articles additionnels, des dispositions destinées à réprimer la traite des êtres humains et à améliorer les règles relatives aux fichiers de police judiciaire. Après avoir salué l'excellent travail effectué par le Sénat, M. Christian Estrosi, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a insisté sur le fait que les députés avaient cherché à préserver l'équilibre du projet de loi, respectant ainsi l'esprit de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, tout en l'améliorant et le complétant, afin, par exemple, de mieux réprimer la cybercriminalité, le hooliganisme et ceux qui exploitent ou organisent des « squats ». Faisant observer que le Sénat, compte tenu de la procédure d'urgence déclarée sur ce texte, serait privé de la faculté de débattre en séance publique des très nombreux articles additionnels adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, M. Jacques Mahéas a contesté les conditions dans lesquelles la Commission mixte paritaire était appelée à délibérer. Regrettant que le débat parlementaire semble se limiter à l'accord des deux rapporteurs et des membres des majorités de l'Assemblée nationale et du Sénat, il a rappelé son opposition à ce projet de loi. En conséquence, il a indiqué que le silence des représentants du groupe socialiste du Sénat sur les dispositions appelées en discussion au cours de la présente réunion marquerait leur rejet de ces dernières. M. Bruno Le Roux a également considéré que l'absence d'intervention sur chacune des dispositions restant en discussion ne devait pas être interprétée comme un accord sur ces dernières, les débats déjà tenus au sein des assemblées ayant permis à son groupe d'exprimer des réserves à l'égard de ce texte. La Commission a ensuite abordé l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion. A ce stade, elle a été saisie de nouvelles rédactions à l'initiative conjointe des deux rapporteurs et portant sur le texte adopté par l'Assemblée nationale. TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS Chapitre Ier A
Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure
et à la protection des personnes et des biens La Commission a adopté une modification rédactionnelle à l'article 1er A (missions de l'État et rôle des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure), puis cet article ainsi modifié. Chapitre Ier
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets
en matière de sécurité intérieure La Commission a adopté l'article 1er dans le texte de l'Assemblée nationale. Elle a ensuite adopté, à l'article 1er bis (pouvoirs de réquisition des préfets), une précision rédactionnelle, puis cet article ainsi modifié. Chapitre Ierbis
De la réserve civile de la police nationale La Commission a adopté les articles 1er ter, 1er quater, 1er quinquies et 1er sexies dans le texte de l'Assemblée nationale. Chapitre II
Dispositions relatives aux investigations judiciaires La Commission a adopté les articles 2, 3, 5, 6, 7 bis, 7 ter et 8 quater dans le texte de l'Assemblée nationale. Elle a adopté une précision d'ordre rédactionnel à l'article 8 bis (perquisitions informatiques), puis cet article ainsi modifié. Elle a également adopté une modification à l'article 8 ter (réquisitions par les officiers de police judiciaire tendant à leur mise à disposition de données informatiques) supprimant l'autorisation préalable du procureur de la République lorsque les officiers de police judiciaire requièrent la mise à disposition de données informatiques dans le cadre d'une enquête de flagrance et précisant, par ailleurs, que les organismes requis mettent celles-ci à leur disposition par la voie numérique. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Enfin, la Commission a adopté une précision rédactionnelle à l'article 8 quinquies (conservation des données de connexion par les opérateurs de télécommunications), puis cet article ainsi modifié. Chapitre III
Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations À l'article 9 (Traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de police judiciaire), la Commission a adopté une modification précisant que, outre les décisions de non lieu, seuls les classements sans suite motivés par une insuffisance de charges font l'objet d'une mention au fichier, les deux rapporteurs ayant expliqué que les fichiers de police judiciaire n'avaient pas pour vocation de conserver l'ensemble des informations relatives au déroulement de la procédure judiciaire, à la différence du casier judiciaire. La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Un débat s'est engagé sur l'article 9 bis modifiant l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relatif au droit d'accès des personnes aux données les concernant. Après avoir indiqué que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale proposait un dispositif satisfaisant pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), M. Alex Türk a néanmoins observé que la commission des Lois du Sénat allait prochainement examiner le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et transposant la directive européenne n° 95-46 du 24 octobre 1995. Or ce projet a pour objet, précisément, de modifier ce même article 39. Il a donc jugé difficile d'adopter le texte voté par l'Assemblée nationale, ce qui aurait pour effet de priver le Sénat de la possibilité de débattre des modalités juridiques du droit d'accès des personnes dans le cadre de ce projet de loi dont l'objet est pourtant de réformer l'ensemble du droit des traitements de données à caractère personnel. Après avoir rappelé que ces dispositions satisfaisaient la CNIL, M. Christian Estrosi, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'en l'absence de déclaration d'urgence sur le projet de loi portant transposition de la directive du 24 octobre 1995, son adoption définitive semblait lointaine, et qu'il était donc préférable d'approuver, dès maintenant, les dispositions modifiant les modalités d'exercice du droit d'accès des personnes aux données figurant dans les traitements mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie. Il a précisé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale proposait, sous certaines conditions, que les personnes puissent accéder directement aux données les concernant, ce que ne permet pas le droit en vigueur, qui se limite à prévoir un droit d'accès indirect. Après avoir indiqué qu'il partageait l'avis du rapporteur, M. Pascal Clément, président, a souligné, à son tour, que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale constituait une amélioration du droit des personnes concernées par des données figurant dans les fichiers de police judiciaire et que sa suppression entraînerait, en conséquence, un recul inopportun. M. Jean-Jacques Hyest a alors fait valoir que la disjonction de l'article 9 bis ne créerait aucun vide juridique, rappelant que l'article 39 de la loi « Informatique et libertés » prévoyait déjà, dans sa rédaction actuelle, un droit d'accès aux fichiers. Il a souligné qu'il serait plus cohérent de modifier cet article dans le cadre du projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La Commission a ensuite adopté l'article 9 bis dans le texte de l'Assemblée nationale. M. Jacques Mahéas s'est étonné de la méthode de travail adoptée par la Commission et a dénoncé avec vigueur l'absence de débat résultant de l'étroite concertation préalable menée entre les deux rapporteurs. Dans ces conditions, il a jugé inutile de cautionner une telle procédure et a indiqué que les sénateurs de l'opposition avaient décidé de quitter la Commission. M. Bruno Le Roux a observé, à son tour, que, compte tenu de l'important travail préparatoire mené par les rapporteurs des deux assemblées, il apparaissait clairement que les majorités respectives de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient tombées d'accord sur l'ensemble des dispositions du projet de loi sous réserve de l'adoption par la Commission mixte paritaire d'un certain nombre de modifications dont l'opposition n'avait pu disposer au préalable. C'est pourquoi il a jugé que la présence des députés de son groupe était vaine et a fait savoir qu'ils décidaient également de se retirer de la Commission. Tout en regrettant cette attitude des parlementaires de l'opposition, M. Pascal Clément a considéré que le travail préparatoire conduit par les deux rapporteurs appartenant à la même majorité avait pour objectif de faciliter l'accord des deux assemblées sur les dispositions du projet de loi restant en discussion, ce qui n'était ni exceptionnel ni nouveau. Après avoir approuvé les propos du président de la Commission, M. Jean-Luc Warsmann a rappelé que la déclaration d'urgence était habituelle sous la Ve République et que les modalités de travail adoptées par la Commission n'avaient, à cet égard, rien d'inédit. La Commission a adopté, à l'article 11 (inscription dans le fichier des personnes recherchées), une modification complétant la liste des décisions judiciaires devant être inscrites au fichier des personnes recherchées par celles tendant au placement sous contrôle judiciaire de mineurs ou au prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve à leur égard. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Puis, la Commission a adopté une modification rédactionnelle à l'article 12 (transmission de données à caractère personnel à des organismes internationaux ou à des services de police étrangers) ainsi qu'à l'article 14 bis (modalités d'inscription des véhicules au fichier des véhicules volés) et ces articles ainsi modifiés. Elle a adopté les articles 13 et 14 dans le texte de l'Assemblée nationale. Chapitre IV
Dispositions relatives aux moyens de police technique et scientifique La Commission a adopté les articles 15 et 16 dans le texte de l'Assemblée nationale. À l'article 15 A (dépistage du VIH chez les personnes poursuivies pour viol), la Commission a été saisie d'une proposition de rédaction nouvelle. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a expliqué qu'il s'agissait : d'étendre le dispositif de dépistage chez les personnes poursuivies pour viol à l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles ; de rechercher, dans la mesure du possible, le consentement de l'auteur des faits ; de prévoir l'intervention d'un médecin, notamment au stade de la révélation à la victime du résultat du dépistage. La Commission a adopté cette proposition, puis l'article 15 A ainsi modifié. Chapitre V
Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme La Commission a adopté l'article 17 dans le texte de l'Assemblée nationale. Chapitre V bis
Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains
et le proxénétisme La Commission a adopté les articles 17 duodecies, 17 quindecies et 17 sexdecies dans le texte de l'Assemblée nationale. La Commission a adopté une proposition de modification de l'article 17 bis (définition et sanction du délit de traite des êtres humains) tendant à préciser que les personnes susceptibles d'être condamnées à une peine de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende sont celles qui ne sont pas en mesure de justifier des ressources correspondant à leur train de vie et qui sont en relation habituelle avec les victimes ou les auteurs des infractions de traite des êtres humains. Puis, elle adopté cet article ainsi modifié. La Commission a ensuite adopté une nouvelle rédaction de l'article 17 sexies (présomption légale de vulnérabilité de la victime mineure ou étrangère des délits de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine) prévoyant que les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des infractions de traite des êtres humains à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance au sens des articles 225-13 et 225-14 du code pénal. M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que cette nouvelle rédaction avait pour objet d'instaurer une présomption légale de vulnérabilité au profit de ces deux catégories sans exclure, pour autant, que d'autres personnes soient reconnues comme étant vulnérables ou en situation de dépendance au sens des articles précités du code pénal. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Après avoir adopté une précision rédactionnelle à l'article 17 terdecies (création de places dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale au profit des victimes de la traite des êtres humains) et cet article ainsi modifié, la Commission a également adopté une proposition de modification à l'article 17 quaterdecies (mendicité sur la voie publique constitutive d'une privation de soins à l'égard d'un mineur) précisant que les enfants en « très bas âge » qui sont considérés comme victimes d'une privation de soins lorsqu'ils sont maintenus sur la voie publique ou dans un espace affecté aux transports collectifs de voyageurs dans le but de solliciter la générosité des passants, sont ceux qui sont âgés de moins de six ans. Chapitre V ter
Dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie À l'article 17 septdecies (dispositions relatives à la lutte contre l'homophobie), la Commission a adopté une modification formelle, afin de tenir compte des changements de numérotation induits dans le code pénal par l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Chapitre VI
Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques La Commission a adopté les articles 18 A, 18 B, 18, 18 bis, 18 ter, 19, 19 bis A, 19 bis B, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21 bis, 21 ter, 23, 24 bis, 25 bis, 25 ter, 27 bis, 29 et 29 bis dans le texte de l'Assemblée nationale. À l'article 20 (menaces et actes d'intimidation commis à l'encontre des personnes exerçant une fonction publique), la Commission a adopté une nouvelle rédaction tendant, en particulier, à protéger certaines catégories d'agents, chargés d'une fonction d'ordre public, contre les menaces et actes d'intimidation proférés à leur encontre non seulement dans l'exercice de leurs fonctions mais également du fait de celles-ci. Elle a ensuite adopté l'article 20 ainsi modifié. Puis, par coordination, elle a modifié l'article 20 bis et supprimé l'article 20 ter (aggravations de peines en cas de meurtre, de violences ou de menaces). Aux articles 21 (incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes ou sur les toits des immeubles), 22 (incrimination de l'exploitation de la mendicité), 24 et 25 (fermeture administrative des établissements de vente à emporter), 27 ter (accès aux listes d'abonnés ou d'utilisateurs détenues par les opérateurs de services de télécommunications) et 28 (retrait de la carte de séjour temporaire et reconduite à la frontière), la Commission a adopté des modifications rédactionnelles. Elle a adopté ces articles ainsi modifiés. Après l'article 29 ter, la Commission a adopté deux dispositions additionnelles reprenant, sous réserve de modifications rédactionnelles, deux articles précédemment introduits par l'Assemblée nationale dans le cadre du titre IV relatif aux activités privées de sécurité : l'article 38 ter, qui renforce la répression à l'encontre des violences commises dans les transports collectifs, en particulier dans les aéronefs ; l'article 39 bis, qui tend à sanctionner de façon plus sévère les comportements violents aux abords et dans l'enceinte des stades. TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS La Commission a adopté les articles 31 et 34 dans le texte de l'Assemblée nationale. Elle a adopté des modifications rédactionnelles aux articles 30 (régime de l'acquisition et de la détention d'armes) et 32 (production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes), puis a adopté ces articles ainsi modifiés. Elle a adopté une nouvelle rédaction de la fin du cinquième alinéa du 2° de l'article 33 (saisie administrative des armes), substituant au préfet le commissaire de police ou le commandant de la brigade comme autorité susceptible de saisir le juge des libertés et de la détention pour demander l'autorisation de saisir des armes, sur le modèle de ce qui est prévu dans la rédaction actuelle de l'article 19-1 du décret-loi du 18 avril 1939. Elle a adopté l'article 33 ainsi modifié. La Commission a adopté l'article 35 (levée du secret professionnel en cas de détention dangereuse d'armes) sous réserve d'une modification rédactionnelle. TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES
ET DES POLICES MUNICIPALES La Commission a modifié l'intitulé du titre III afin de faire également référence aux dispositions relatives aux gardes-champêtres. Elle a ensuite adopté les articles 36, 36 ter, 37 et 37 bis dans le texte de l'Assemblée nationale. Elle a adopté une modification rédactionnelle à l'article 36 bis (mise en fourrière des épaves automobiles), puis cet article ainsi modifié. TITRE III BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES GARDES CHAMPÊTRES La Commission a supprimé, par coordination, l'intitulé de ce titre, la référence aux gardes-champêtres ayant été intégrée dans le libellé du titre III. Elle a ensuite adopté les articles 38 A, 38 B et 38 C dans le texte de l'Assemblée nationale. TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE La Commission a adopté les articles 38 bis, 42, 42 quater, 42 sexies et 42 octies dans le texte de l'Assemblée. Elle a adopté des modifications rédactionnelles aux articles 10, 14, 14-1, 14-2 et 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiés par l'article 38 (réglementation des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds), puis adopté cet article ainsi modifié. La Commission a supprimé l'article 38 ter dont les dispositions ont été précédemment reprises après l'article 29 ter. À l'article 39 (fouilles et palpations de sécurité), elle a adopté deux modifications rédactionnelles, l'une tendant à préciser que les pouvoirs conférés aux préfets par cet article sont exercés à Paris par le préfet de police, l'autre à supprimer toute référence au but lucratif des manifestations dont il convient d'assurer la sécurité, ainsi qu'une modification visant à élargir aux agents privés de sécurité les pouvoirs de fouille lors des manifestations sportives, culturelles ou récréatives accordés aux membres des services d'ordre internes et aux policiers municipaux. La Commission a adopté l'article 39 ainsi modifié. Puis, elle a supprimé l'article 39 bis dont les dispositions ont été précédemment reprises à la fin du titre Ier du projet de loi. La Commission a adopté l'article 40 ter (coordinations) sous réserve d'une modification rédactionnelle, puis supprimé l'article 42 bis (coordinations) devenu inutile. Elle a ensuite examiné l'article 42 ter (réglementation des activités de recherches privées). Dans les articles 20, 25 et 31 introduits dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 par cet article 42 ter, elle a substitué à la référence au centre de formalités des entreprises celle visant la base légale de ce centre fixée par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Elle a adopté une modification rédactionnelle aux articles 26 et 33 de la loi précitée du 12 juillet 1983. M. Jean-Jacques Hyest s'est interrogé sur la mise en œuvre de ces dispositions relatives aux agents privés de recherches. Le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant précisé que l'élaboration des décrets explicitement prévus par le texte en discussion pourrait donner lieu à une concertation avec les représentants de la profession, la Commission a adopté l'article 42 ter ainsi modifié. La Commission a adopté deux rédactions nouvelles, de nature formelle, des articles 42 quinquies (poursuite des autorisations en cours des activités privées de recherches) et 42 septies (dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelles des dirigeants et agents des agences privées de recherches). TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES La Commission a adopté les articles 44, 44 bis, 45 ter, 45 quater, 45 quinquies, 45 sexies et 45 octies dans le texte de l'Assemblée nationale. Aux articles 43 A (compétences des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police) et 45 (protection juridique des familles des agents en charge de la sécurité), la Commission a adopté des modifications rédactionnelles. Elle a ensuite adopté ces articles ainsi modifiés. À l'article 45 bis (outrages au drapeau tricolore ou à l'hymne national), la Commission a été saisie d'une proposition de M. René Garrec, vice-président, tendant à limiter le champ du délit aux faits commis publiquement au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Cette nouvelle rédaction, approuvée par les rapporteurs des deux assemblées, a été adoptée par la Commission, qui a ensuite adopté l'article 45 bis ainsi modifié. La Commission a adopté une modification rédactionnelle à l'article 45 septies (assouplissement des règles de la gestion immobilière pour la mise en place de systèmes de communication et d'information du ministère de l'intérieur), puis cet article ainsi modifié. TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Chapitre premier
Dispositions de portée générale La Commission a adopté les articles 46, 51 bis, 51 ter et 52 dans le texte de l'Assemblée nationale. À l'article 47 (extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions du projet de loi), la Commission a adopté une mesure de coordination. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Aux articles 47 bis et 47 ter (application outre-mer des dispositions relatives aux pouvoirs de réquisition des préfets), ainsi qu'à l'article 51 (application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire et à la reconduite à la frontière), la Commission a adopté des modifications rédactionnelles. Elle a ensuite adopté ces articles ainsi modifiés. À l'article 48 (application outre-mer de l'incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes ou sur les toits des immeubles), la Commission a adopté une mesure de coordination. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Chapitre II
Dispositions relatives à Mayotte À l'article 53 (application de la loi à Mayotte), la Commission a adopté une mesure de coordination. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié. Aux articles 53 bis, 53 ter, 53 quater, 53 quinquies et 54 (application de dispositions du projet de loi à Mayotte), la Commission a adopté des modifications rédactionnelles, puis ces articles ainsi modifiés. Chapitre III
Dispositions relatives à la Polynésie française La Commission a adopté les articles 56 A, 56 et 57 dans le texte de l'Assemblée nationale. En revanche, elle a supprimé l'article 58 (dispositions relatives à la maîtrise des flux migratoires en Guyane), dans l'intention de reprendre cette disposition dans le cadre du chapitre IV. Chapitre IV
Dispositions relatives à la Guyane et à la commune de Saint-Martin La Commission a adopté les articles 59 et 60 dans le texte de l'Assemblée nationale. Elle a ensuite adopté une disposition additionnelle reprenant, après l'article 60, la mesure relative à la maîtrise des flux migratoires en Guyane qui figurait précédemment à l'article 58. Puis la Commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié. * * * En conséquence, la Commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après. TABLEAU COMPARATIF ___
Texte adopté par le Sénat
en première lecture ___ |
Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture ___ |
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS |
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS |
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CHAPITRE IER A Dispositions relatives aux missions de l'État
et à l'association des collectivités territoriales
en matière de sécurité intérieure [Division et intitulé nouveaux] |
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Article 1er A (nouveau) L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé : |
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« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. |
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« L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens. |
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« Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontées aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans le domaine de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. » |
CHAPITRE IER Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure |
CHAPITRE IER Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure |
Article 1er Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : |
Article 1er (Alinéa sans modification). |
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. |
... coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble ...
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« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure. |
(Alinéa sans modification). |
« Il dirige l'action des services de la police et de la gendarmerie nationales en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. |
... police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière ... ... services et
unités lui ... |
« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale, aux missions de sécurité intérieure. |
... fluviale ainsi que des agents de l'État chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions ...
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« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone. |
(Alinéa sans modification). |
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de zone à Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France. » |
...
de la zone de défense de Paris ... |
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Article 1er bis (nouveau) L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé : |
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« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige, et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin. |
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« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. |
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« Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. |
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« La rétribution par l'État de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. |
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« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition. |
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« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation. |
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables. |
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« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative. |
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« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. » |
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CHAPITRE IER BIS De la réserve civile de la police nationale [Division et intitulé nouveaux] |
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Article 1er ter (nouveau) Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité. |
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La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. |
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Article 1er quater (nouveau) Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. |
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Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. |
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Article 1er quinquies (nouveau) Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires. |
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Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. |
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Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure. |
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Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article, et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus. |
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Article 1er sexies (nouveau) Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées. |
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Les indemnités perçues au titre de périodes effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. |
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Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. |
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Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions. |
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Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. |
CHAPITRE II Dispositions relatives aux investigations judiciaires |
CHAPITRE II Dispositions relatives aux investigations judiciaires |
Article 2 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Article 2 (Alinéa sans modification). |
I. - L'article 15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
I. - Non modifié. |
« La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département. » |
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II. - L'article 18 est ainsi modifié : |
II. - (Alinéa sans modification). |
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil. » ; |
1° (Sans modification). |
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
2° (Sans modification). |
« Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort. » ; |
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3° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas d'urgence » sont supprimés, et les mots : « d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée » sont remplacés par les mots : « d'un officier de police judiciaire territorialement compétent » ; |
3° (Sans modification). |
4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les limites territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire. » |
4° (Sans modification). |
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5° (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. » |
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III (nouveau). - Dans le 3° de l'article 16, après les mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale », sont insérés les mots : « et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité ». |
Article 3 Après l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : |
Article 3 (Alinéa sans modification). |
« Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite, ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de police nationale ou au titre d'un engagement spécial dans les réserves de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article ; il précise en particulier les exigences requises des intéressés en considération de leur manière de servir pendant leur période d'activité et l'âge au-delà duquel ils ne pourront plus exercer leurs fonctions. » |
« Art. 20-1. -
... ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ... ... article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé. |
Article 5 I. - Non modifié. |
II. - L'article 78-2-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : |
II. - (Alinéa sans modification). |
« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 abrogeant le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. |
« Art. 78-2-2. -
... 1871 qui abroge le décret ... |
« Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers. |
...
risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
|
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République. |
(Alinéa sans modification). |
« Toutefois, la visite des caravanes, roulottes, maisons mobiles ou transportables et des véhicules spécialement aménagés pour le séjour ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires lorsqu'ils sont en stationnement et sont utilisés comme résidence effective. |
... visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite ... ... domici-
liaires. |
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » |
(Alinéa sans modification). |
Article 6 Après l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi rédigé : |
Article 6 (Alinéa sans modification). |
« Art. 78-2-3. - Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. |
« Art. 78-2-3. - (Alinéa sans modification). |
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables au présent article. » |
... deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 7 bis (nouveau) L'article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 7 bis (Alinéa sans modification). |
« La peine d'emprisonnement ci-dessus est doublée lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité publique, ou lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation ont été commis en bande organisée. » |
... d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude, soit lorsque ... ... santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée. » |
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Article 7 ter (nouveau) Le a) du 3 de l'article 324 du code des douanes est ainsi rédigé : |
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« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. |
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« Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ; ». |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 8 bis (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Il est inséré, après l'article 57, un article 57-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 57-1. - Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système, dans un autre système informatique ou dans une autre partie de celui-ci, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. |
|
« S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique ou dans une autre partie de celui-ci situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. |
|
« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. » ; |
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2° Il est inséré, après l'article 76-1, un article 76-3 ainsi rédigé : |
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« Art. 76-3. - L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1. » ; |
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3° Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 97-1. - L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1. » |
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Article 8 ter (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Il est inséré, après l'article 60, un article 60-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 60-1. - Les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à disposition de l'officier de police judiciaire, intervenant sur autorisation du procureur de la République, les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent. |
|
« L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. |
|
« Les organismes ou personnes visés au présent article rendent les informations requises accessibles par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. |
|
« Le non-respect par les organismes publics ou les personnes morales concernés des dispositions prévues au présent article est puni d'une amende de 3 750 €. Les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par les articles 131-38 et 131-39 du code pénal. |
|
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. » ; |
|
2° Il est inséré, après l'article 77-1, un article 77-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 77-1-1. - Les dispositions de l'article 60-1 sont applicables aux enquêtes menées en application des articles du présent chapitre. » ; |
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3° Il est inséré, après l'article 151, un article 151-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 151-1. - Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut requérir des organismes publics ou des personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l'article 60-1 de mettre à sa disposition les informations mentionnées à cet alinéa. Sur instructions du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire peut également requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation des données visées au deuxième alinéa de l'article 60-1. Les organismes ou personnes concernés rendent les informations requises accessibles par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. » |
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Article 8 quater (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée. |
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Article 8 quinquies (nouveau) Le I de l'article 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 précitée est ainsi modifié : |
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1° Dans le quatrième alinéa, le mot : « également » est remplacé par le mot : « légalement » ; |
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2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » |
CHAPITRE III Dispositions relatives
aux traitements automatisés d'informations |
CHAPITRE III Dispositions relatives
aux traitements automatisés d'informations |
Article 9 I. - Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies dans les comptes rendus d'enquêtes rédigés au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit, ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. |
Article 9 I. -
... recueillies au cours
... |
Ces applications ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. |
(Alinéa sans modification). |
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices ou des éléments graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I. |
II. -
... indices graves ... |
Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. |
(Alinéa sans modification). |
III. - Le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander leur rectification, leur effacement, ou qu'elles soient complétées par des mentions relatives au déroulement de la procédure judiciaire, notamment en cas de requalification de l'infraction. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le procureur de la République doit ordonner l'effacement des données personnelles concernant les personnes mises en cause si leur conservation n'est plus justifiée compte tenu de l'objet du fichier. |
III. -
... demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La demande de rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet d'une mention sauf si le procureur de la République en ordonne l'effacement. |
IV. - Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels, spécialement habilités, de l'État investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. |
IV. -
... l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article est ouvert aux seuls personnels de la police, de la gendarmerie et des douanes. |
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa précédent est également ouvert : |
(Alinéa sans modification). |
1° Aux magistrats du parquet ; |
1° (Sans modification). |
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis. |
2° (Sans modification). |
Les informations contenues dans les traitements de données personnelles prévus par le présent article et qui sont relatives à des procédures d'enquête ou d'instruction toujours en cours sont couvertes par le secret prévu à l'article 11 du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes qui ne concourent pas à la procédure, sous réserve des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. |
Alinéa supprimé. |
V. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès et les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV. |
V. -
... enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. |
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Article 9 bis (nouveau) L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé : |
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« Art. 39. - Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. |
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« La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. |
|
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. |
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« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 11 I. - Après le premier alinéa de l'article 131-31 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Article 11 I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : |
« Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. » II. - Après le deuxième alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle est inscrite dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. » III. - Avant le dernier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les obligations visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° du présent article sont inscrites dans le fichier des personnes recherchées dont l'objet est de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires. » |
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ; 2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° des articles 138 du code de procédure pénale ; 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
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