|
Texte en vigueur
___
|
Texte du projet de loi
___ |
Propositions de la Commission
___ |
| |
TITRE Ier
SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE |
TITRE Ier
SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE |
|
Code de commerce |
Article 1er |
Article 1er |
|
Livre II
Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt
économique
Titre II
Dispositions particulières aux diverses
sociétés commerciales
Chapitre III
Des sociétés à responsabilité limitée
|
I. – Le premier alinéa et la
première phrase du second alinéa de l’article L. 223-2 du
code de commerce sont remplacés par les dispositions
suivantes : |
I.– L’article L. 223-2 du code de
commerce est ainsi rédigé : |
|
Art. L. 223-2.- Le capital de la société
doit être de 7 500 euros au moins. Il est divisé en parts sociales
égales.
|
" Le montant du capital de la société
est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. |
" Art. L. 223-2.– Le
montant…
…égales. |
|
La réduction du capital social à un montant
inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive
d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un
montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent,
à moins que la société ne se transforme en société d'une autre
forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la
société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour
où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. |
" La réduction du capital social à un
montant inférieur à celui fixé lors de la création de la
société ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une
augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant
au moins égal au montant initial, à moins que la société ne se
transforme en société d’une autre forme. " |
Alinéa supprimé
|
|
Par dérogation au premier alinéa, le capital de
la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise
de presse définie par l'article 2 de la loi nº 86-897 du
1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la
presse est de 300 euros au moins. |
II. – Le troisième alinéa de l’article
L. 223-2 du code de commerce est abrogé. |
II.– Supprimé
(amendement n° 61) |
| |
|
II.– Le dernier alinéa de l’article 27 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération est abrogé.
(amendement n° 62)
|
|
Code général des impôts |
|
Article additionnel |
|
Titre IV
Enregistrement, publicité foncière, impôt de
solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier
Droits d'enregistrement et taxe de publicité
foncière
Section I
Dispositions générales
Section II
Les tarifs et leur application |
|
I– Après l’article 810 bis du code général des
impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé :
|
| |
|
" Art.810 bis A.– Les apports
réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à
7.500 euros sont exonérés de tout droit perçu au profit du
Trésor."
|
| |
|
II– La perte de recettes est compensée,
à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(amendement n° 63)
|
|
Code de commerce |
Article 2 |
Article 2 |
|
Livre Ier
Du commerce en général
Titre II
Des commerçants
Chapitre III
Des obligations générales des commerçants
Section 1
Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section2
Tenue du registre et effets attachés à l’immatriculation |
I. – La sous-section 2 de la
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier
du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1
ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
| |
" Art. L. 123-9-1. – Le
greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de
création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation
au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation
complet. Ce récépissé permet d’accomplir les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d’une mission de service public. |
" Art. L. 123-9-1. – Le
greffier du tribunal ou l’organisme mentionné au dernier
alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle délivre
gratuitement…
…public.
(amendement n° 64) |
| |
" Les conditions d’application du
présent article, notamment les modalités de délivrance, le
contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont
définies par décret en Conseil d’Etat. " |
(Alinéa sans modification) |
|
(Chapitre III du titre II du livre II, cf. supra) |
II. – Le premier alinéa de l’article
L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes : |
II. – (Sans modification) |
|
Art L. 223-8.- Le retrait des
fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être
effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation
de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas
constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt
de fonds, les apporteurs peuvent, soit individu-ellement, soit par
mandataire les représentant collectivement, demander en justice
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident
ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé
à nouveau au dépôt des fonds.
|
" Le retrait des fonds provenant de la
libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la
société dans des conditions déterminées par un décret en
Conseil d’Etat. " |
|
|
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
Titre II
Dispositions relatives à la qualifiaction
professionnelle et à l’artisanat
Chapitre II
Dispositions relatives à l’artisanat |
III. – Dans le chapitre II du titre
II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat,
il est inséré après l’article 19 un article 19-1 ainsi
rédigé : |
III. – (Sans modification) |
| |
" Art. 19-1 . – La
chambre des métiers délivre gratuitement un récépissé de
création d’entreprise à toute personne assujettie à l’inscription
au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier
de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir
les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des
organismes privés chargés d’une mission de service public. |
|
| |
" Les conditions d’application du
présent article, notamment les modalités de délivrance, le
contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont
définies par décret en Conseil d’Etat. " |
|
|
Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l’initiative et à l’entreprise individuelle
Titre Ier
Simplification de formalités administratives
imposées aux entreprises.
|
Article 3 |
Article 3 |
|
Article 4
I. Toute déclaration d'une entreprise destinée
à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er
peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées
par voie contractuelle.
Ce contrat précise notamment, pour chaque
formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de
l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de
la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa
réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message
transmis conformément aux dispositions du présent article tient
lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même
objet.
II. Lorsque la transmission d'une déclaration
écrite entre une entreprise et une administration, personne ou
organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite
d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi. |
Le III de l’article 4 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise
individuelle est remplacé par les dispositions suivantes : |
(Sans modification) |
|
III. Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux déclarations relatives à la création de
l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation
de son activité.
|
" III. – Par
exception au I du présent article, lorsqu’elles sont transmises
par voie électronique, les déclarations relatives à la création
de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à la
cessation de son activité, sont faites dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat. " |
|
|
Code de commerce |
Article 4 |
Article 4 |
|
Livre Ier
Du commerce en général
Titre II
Des commerçants
Chapitre III
Des obligations générales des commerçants
Section 1
Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 3
Domiciliation des personnes immatriculées |
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III
du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi
modifiée : |
(Alinéa sans modification) |
| |
1° Il est inséré un paragraphe 1
intitulé : " Dispositions applicables aux personnes
physiques " et comprenant l’article L. 123-10 ainsi
rédigé : |
1° (Alinéa sans modification) |
| |
" Art. L. 123-10. – Les
personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du
commerce et des sociétés doivent déclarer l’adresse de leur
entreprise. |
" Art. L. 123-10. – Les…
…l’adresse du local où elles exercent
leur activité et en justifier la jouissance.
(amendements nos 65 et 66)
|
| |
" Les personnes physiques peuvent
déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une
activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou
stipulation contractuelle ne s’y oppose. |
" Les personnes…
…activité,
nonobstant toute disposition légale ou
stipulation contraire.
(amendement n° 67)
|
| |
" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un
établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre
exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur
local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne pas de
changement d’affectation des locaux. " |
" Lorsqu’elles …
…n’entraîne ni changement d’affectation
des locaux ni application du statut des baux commerciaux.
(amendement n° 68) |
| |
2° Il est inséré, après l’article L. 123-10,
un paragraphe 2, intitulé : " Dispositions
applicables aux personnes morales " et comprenant les
articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
Art. L. 123-10.- Toute personne demandant son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit
justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule
ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci
est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la
représentation établie sur le territoire français. |
" Art. L. 123-11. –
Toute per-sonne morale demandant son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des
locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise,
ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la
succursale ou la représentation établie sur le territoire
français. |
" Art. L. 123-11. –
(Sans modifi-cation) |
|
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux
occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise, en outre, les équipements ou services requis pour
justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée. |
" La domiciliation d’une entreprise
dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est
autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis
pour justifier la réalité du siège de l’entreprise domiciliée. |
|
|
Art. L. 123-11.- La personne qui demande son
immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société
est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute
stipulation contraire, à en installer le siège dans son local
d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une
durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal,
contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit,
préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au
bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de
la faculté prévue au présent alinéa. |
" Art. L. 123-11-1. – La
person-ne morale qui demande son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au
domicile de son représentant légal, sauf dispositions
législatives ou stipulations contrac-tuelles contraires. |
" Art. L. 123-11-1. – La
person-ne…
…légal et y exercer une activité, sauf…
…contraires.
(amendement n° 69) |
| |
" Lorsque la personne morale est
soumise à des dispositions législatives ou stipulations
contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son
représentant légal peut en installer le siège à son domicile,
pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la
création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou
judiciaire de l’occupation des locaux. |
(Alinéa sans modification) |
| |
" Dans ce cas, elle doit,
préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation,
notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de
l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté ainsi
prévue. |
" Dans…
…syndicat de la copropriété ou au
représentant…
…prévue.
(amendement n° 70)
|
|
Avant l'expiration de cette période, la personne
doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du
tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés
au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si
le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de
cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du
transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du
transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal
constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le
copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer
aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu,
des dommages et intérêts. |
" Avant l’expiration de la période
mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de
radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les
éléments justifiant son changement de situation, selon les
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. |
(Alinéa sans modification) |
|
Il ne peut toutefois résulter des dispositions
du présent article ni le changement de destination de l'immeuble,
ni l'application du statut des baux commerciaux. |
" Il ne peut résulter des dispositions
du présent article, ni le changement de destination de l’immeuble,
ni l’application du statut des baux commerciaux. " |
(Alinéa sans modification) |
|
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat |
|
Article additionnel |
|
Titre II
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle et à l'artisanat
Chapitre II
Dispositions relatives à l'artisanat |
|
Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2
ainsi rédigé :
|
| |
|
" Art. 19-2.– Les personnes
physiques demandant leur immatriculation au répertoire des métiers
doivent déclarer l’adresse du local où elles exercent leur
activité et en justifier la jouissance.
|
| |
|
" Elles peuvent déclarer l’adresse
de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors
qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne
s’y oppose.
|
| |
|
" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un
établissement fixe, elles peuvent, à titre exclusif, d’adresse
de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation.
Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des
locaux ni application du statut des baux commerciaux. "
(amendement n° 71)
|
|
Code de la construction et de l’habitation
Livre VI
Mesures tendant à remédier à des difficultés
exceptionnelles de logement
Titre III
Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter
le nombre de logements
Chapitre I
Dispositions générales
|
Article 5 |
Article 5 |
|
Art. L.631-7-3.- Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y
compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à
usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est
exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence
principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle
ni marchandises. |
Après le premier alinéa de l’article L. 631-7-3
du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
deuxième alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
| |
" Les représentants légaux des
personnes morales bénéficient également de cette dérogation
pendant la durée fixée par le deuxième alinéa de l’article L. 123-11-1
du code de commerce. " |
Les dispositions du présent article sont
applicables aux représentants légaux des personnes morales.
(amendement n° 72) |
|
Code de commerce |
Article 6 |
Article 6 |
|
Livre V
Des effets de commerce et des garanties
Titre II
Des garanties
|
Le titre II du livre cinquième du code de
commerce est complété par un chapitre VI intitulé :
" Chapitre VI - De la protection de l’entrepreneur
individuel " et composé des articles L. 526-1 à L.
526-3 ainsi rédigés : |
Le titre II…
…
individuel et du conjoint " et
composé… …rédigés :
(amendement n° 77)
|
| |
" Art. L. 526-1. – Par
dérogation à l’article 2093 du code civil une personne physique
immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou
indé-pendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble
où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée
au bureau des hypothèques, n’a d’effet qu’à l’égard
des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la
publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du
déclarant. |
" Art. L. 526-1. – Par
dérogation aux articles 2092 et 2093…
… Cette déclaration n’a d’effet…
…du déclarant.
(amendements nos 73 et 74) |
| |
" Lorsque l’immeuble est à usage
mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la
résidence principale ne peut faire l’objet de la déclaration que
si elle est désignée dans un état descriptif de division. |
(Alinéa sans modification) |
| |
" Art. L. 526-2 . – La
déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la
description détaillée de l’immeuble et l’indication de son
caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau
des hypothèques de sa situation. |
" Art. L. 526-2 . – La…
…des
hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au
livre foncier de sa situation.
(amendement n° 75)
|
| |
" Lorsque la personne est immatriculée
dans un registre de publicité légale à caractère professionnel,
la déclaration doit y être mentionnée.
|
(Alinéa sans modification) |
| |
" Lorsque la personne n’est pas tenue
de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un
extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces
légales du département dans lequel est exercée l’activité
professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du
bénéfice de l’alinéa premier de l’article L. 526-1. |
(Alinéa sans modification) |
| |
|
L’établissement de l’acte prévu au premier
alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au
versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un
plafond déterminé par décret.
(amendement n° 76)
|
| |
" Art. L. 526-3. – Une
nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l’immeuble
objet de la déclaration initiale. |
" Art. L. 526-3. – (Sans
modifi-cation) |
| |
" La déclaration peut, à tout moment,
faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions
de validité et d’opposabilité. |
|
| |
" Les effets de la déclaration
subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le
déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant
emporte révocation de la déclaration. " |
|
| |
|
" Art. L. 526-4.- Lors de l’inscription
au registre du commerce ou au répertoire des métiers, l’entrepreneur
individuel a obligation de présenter une déclaration signée par
le conjoint consentant l’engagement du patrimoine matrimonial
lorsque le couple vit sous un régime de communauté. A défaut, il
sera exigé un contrat de mariage prévu à l’article 1387 du
code civil. |
| |
|
" Un décret en Conseil d’ Etat
précise en tant que de besoin les modalités d’application du
présent article. "
(amendement n° 77) |
| |
|
Article additionnel |
|
Livre VI
Des difficultés des entreprises
Titre Ier
De la prévention et du règlement amiable des
difficultés des entreprises
Chapitre Ier
Des groupements de prévention agréés et du
règlement amiable |
|
L’article L. 611-1 du code de commerce est
ainsi modifié :
|
|
Art. L. 611-1. – Toute
société commerciale ainsi que toute personne morale de droit
privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par
arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
|
1° Dans le premier alinéa, les mots :
" Toute société commerciale " sont remplacés
par les mots : " Toute personne inscrite sur l’un
des registres ou répertoires visés à l’article L. 411-1 du
code de la propriété intellectuelle " ;
|
| |
|
|
|
Ce groupement a pour mission de fournir à ses
adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations
comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre
régulièrement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
2° Dans le deuxième alinéa, après les
mots : " a pour mission ", sont insérés
les mots : " , afin d’anticiper le risque de
défaillance, " ;
3° Dans le deuxième alinéa, les mots :
" comptables et financières " sont remplacés
par les mots : " économiques, comptables et
financières ".
(amendement n° 78)
|
|
Code de la consommation |
|
|
|
Livre III
Endettement
Titre III
Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier
De la procédure devant la commission de
surendettement des particuliers |
|
|
|
Art. 331-2 .– La
commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, la situation de surendettement des
personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir. |
|
Article additionnel
I.- Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du
code de la consommation est complété par les mots :
" , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner
ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel
ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en
fait, dirigeant de celle-ci ". |
|
Le montant des remboursements résultant de
l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans
des conditions précisées par décret, par référence à la
quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article
L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie
des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui
soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut
être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion
dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan
conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans
les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. |
|
|
|
Livre III
Endettement
Titre IV
Cautionnement |
|
II. - Le titre IV du livre III du même code est
complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi
rédigés :
" Art. L. 341-2. - Toute personne
physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de
caution envers un créancier professionnel doit, à peine de
nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la
mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme
de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas
échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée
de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes
revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
" Art. L. 341-3. - Lorsque le
créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la
personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de
son engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de
discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant
solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier
sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."
(amendement n° 79)
|
|
Code de la sécurité sociale |
|
|
|
Livre 1
Généralités
Titre 3
Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis
Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale |
|
|
|
Art. 133-5.– I. - Les
déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont
tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection
sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux
articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être
faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de
ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet
effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.
L'accusé de réception des déclarations
effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes
conditions.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des
déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent
être effectuées par voie électronique.
Toute entreprise ou autre cotisant, dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de
l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à
l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires
versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à
l'article L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur
adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du
présent article.
Pour assurer le service défini au précédent
alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent
article sont autorisés à collecter et conserver le numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Pour les déclarations devant être accompagnées
d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense
l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au
premier alinéa du présent article, de toute autre formalité
préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux
établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre
cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée
par voie électronique dans des conditions fixées par convention
conclue entre les établissements de crédit et les organismes
visés au premier alinéa. |
|
|
| |
|
Article additionnel |
| |
|
I. - Le II de l’article L. 133-5 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé : |
|
II. - Dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé
de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de
cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les
salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article
L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit
des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au
service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un
seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service
d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives
relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des
bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé
soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou
plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention
conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de
recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes. |
|
" II. – Les organismes de
recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées
sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux
articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités
à organiser, au profit des petites entreprises, qui ne peuvent ou
ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I, un service
d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives
relatives à l'emploi de salariés.
" Ces organismes ont l'obligation
d'ouvrir le service prévu au premier alinéa pour les entreprises
employant au plus trois salariés équivalent temps plein et
recourant au titre emploi simplifié entreprise prévu à l’article
L. 128-1 du code du travail.
" Au vu des informations que
l'employeur fournit par tous moyens, ce service comprend
notamment :
" - l'établissement de la déclaration
visée à l'article L. 320 du code du travail ainsi que de celle aux
organismes visés à l'article L. 351-21 du même code ;
" - l'établissement du registre prévu
par l'article L. 620-3 du même code ;
|
| |
|
" - la proposition d’un modèle de
contrat de travail type, auquel cas l'employeur qui y aura souscrit
sera réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles
L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du même code ;
" - l'établissement des bulletins de
paye pour chaque salarié ;
" - le calcul de l'ensemble des
cotisations et contributions sociales dues et l’établissement aux
échéances prescrites de la déclaration unique correspondante
destinée aux organismes de recouvrement ;
" - l’établissement de la
déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans
l'année ;
" - la fourniture à l’employeur des
informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul
de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de
lui incomber.
" L'employeur qui adhère à ce service
est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique
sur le compte qu'il aura désigné, le paiement de l'ensemble des
cotisations et contributions qui auront été calculées.
" Un arrêté détermine les conditions
d’application du présent article et notamment la liste des
organismes de recouvrement visés au premier alinéa. "
II. – Les modalités de création du service
visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du
versement unique des cotisations et contributions sociales dues au
titre des rémunérations des salariés visés au présent article
font l’objet d’un accord entre les organismes concernés avant
le 31 décembre 2003. A défaut d’accord à cette date, ces
modalités sont fixées par arrêté interministériel.
(amendement n° 80)
|
|
Code du travail |
|
Article additionnel |
|
Livre 1
Conventions relatives au travail
Titre 2
Contrat de travail |
|
Le chapitre VIII du titre II du livre Ier
du code du travail est ainsi rédigé :
" Chapitre VIII
" Chèque emploi entreprises
" Art. L. 128-1. - Un chèque
emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les
salariés et pour simplifier les déclarations et paiements
afférents aux cotisations et contributions dues au régime de
sécurité sociale, au régime d’assurance chômage et aux
institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au
titre de ces salariés.
" Ce chèque emploi peut être
utilisé par les entreprises ou les associations au titre :
" - des salariés dont l’activité n’excède
pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même
entreprise ;
" - des salariés dans les entreprises
employant au plus trois équivalents temps plein.
" Le chèque emploi entreprises ne peut
être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
" L’employeur et le salarié qui
utilisent le chèque emploi entreprises sont réputés satisfaire
aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et
L. 143-3 ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine
du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article
L. 351-2. |
| |
|
" Les obligations prévues aux articles
L. 320 et L. 620-3 du code du travail sont réputées accomplies
lorsque l’employeur tient à la disposition de chacun des
salariés concernés un double du chèque emploi, dûment renseigné
et signé des deux parties de façon indélébile au moment de l’embauchage.
" La rémunération portée sur le
chèque emploi inclut une indemnité de congés payés dont le
montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due
au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque s’applique
le régime des professions affiliées aux caisses de compensation
prévues à l’article L. 223-16.
" Le chèques emploi entreprises sont
émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les
institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1
du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application du présent article et notamment les
mentions qui doivent figurer sur le chèque emploi entreprises, les
parties de document qui doivent comporter la signature du salarié
et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à
leurs destinataires.
(amendement n° 81)
|
| |
|
Article additionnel |
| |
|
Chaque année, le gouvernement dépose un projet
de loi de simplification administrative.
(amendement n° 82)
|
| |
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR |
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR |
|
Code du travail |
Article 7 |
Article 7 |
|
Livre Ier
Conventions relatives au travail
Titre II
Contrat de travail
Chapitre Ier
Dispositions générales |
Après l’article L. 121-8 du code du travail,
il est ajouté un article L. 121-9 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
| |
" Art. L. 121-9. –
Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle
contraire, aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle
prévue à l’article L. 751-3, ne peut être opposée par son
employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant
une durée d’un an à compter soit de son inscription au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit
de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole
ou indépendante. |
" Art. L. 121-9. – (Alinéa
sans modification) |
| |
" Lorsqu’un avenant au contrat de
travail est passé dans les conditions prévues à l’article
L. 122-32-16-1, cette durée est présumée prolongée pour la
période de validité de cet avenant. " |
" Lorsqu’un congé pour la
création d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans
les conditions prévues à l’article L. 122-32-14, les
dispositions du premier alinéa sont présumées s’appliquer jusqu’au
terme de la prolongation. |
| |
|
" Le salarié reste soumis à l’obligation
de loyauté à l’égard de son employeur. "
(amendements nos 83 et 84)
|
|
Code de la sécurité sociale |
Article 8 |
Article 8 |
|
Livre Ier
Généralités – Dispositions communes relatives
à tout ou partie des régimes de base
Titre VI
Dispositions relatives aux prestations et aux
soins – contrôle médical – tutelle aux prestations sociales
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux prestations
Section 1
Bénéficaires
Sous-section1
Dispositions communes |
I. – A la sous-section 1 de la
section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale, il est
ajouté un article L. 161-1-2 ainsi rédigé : |
I. – (Alinéa sans modification) |
| |
" Art. L. 161-1-2. –
Par déro-gation aux articles L. 242-1, L. 242-11,
L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les
créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur
demande, dans la limite d’un plafond de revenu, sans perdre les
droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils
sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d’exercice
de cette activité lorsqu’ils exercent simultanément une ou
plusieurs activités salariées soumises à l’obligation prévue
par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté
avant cette création ou cette reprise. |
" Art. L. 161-1-2. -
Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la
reprise d’une entreprise, au sens de l’article L. 351-24 du
code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou
repreneurs, au titre des douze premiers mois d’exercice de
cette activité et dans la limite d’un plafond de revenus ou
de rémunérations, à l’exonération des cotisations dues
aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse,
invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels ils
sont affiliés en raison de l’exercice de cette activité et
aux prestations servies par ces régimes lorsqu’ils exercent
simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l’obligation
prévue par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont
débuté avant cette création ou cette reprise. "
(amendement n° 85) |
| |
" Cette exonération porte : |
(Alinéa sans modification) |
| |
" 1° Sur les cotisations à la
charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction
des rémunérations versées au cours de la période d’exonération,
si les intéressés relèvent du régime des salariés ; |
" 1° Sur…
…
relèvent d’un régime de
salariés ;
(amendement n° 86)
|
| |
" 2° Sur les cotisations dues au
titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération,
si les intéressés relèvent d’un régime de non-salariés. |
" 2° (Alinéa sans
modification) |
| |
|
" L’exonération doit être demandée
par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le
non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
(amendement n° 87)
|
| |
" Un décret détermine les modalités
d’application du présent article. Il prévoit notamment le
plafond de revenu et le nombre minimum d’heures d’activité
salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d’une
part doit avoir été effectué préalablement à la création ou
reprise de l’entreprise, d’autre part devra l’être pendant
les douze mois suivants. |
(Alinéa sans modification) |
| |
" Cette exonération ne pourra être
obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise
intervenant moins de trois ans après la
précédente. " |
(Alinéa sans modification) |
| |
|
Les pertes de recettes éventuelles pour les
organismes de sécurité sociale résultant de l’application de la
présente disposition sont compensées, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
(amendements nos 85 et 86)
|
|
Code rural
Livre VII
Dispositions sociales
Titre III
Protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles
Chapitre I
Financement
Section II
Cotisations
Sous- section 1
Dispositions générales |
II. – Après l’article
L. 731-13 du code rural, il est ajouté un
article L. 731-13-1 ainsi rédigé : |
II. – (Sans modification) |
| |
" Art. L. 731-13-1. – Dès
lors que les cotisations au titre de son activité salariée
continuent d’être versées, le salarié créateur ou repreneur d’une
exploitation ou d’une entreprise agricole est exonéré des
cotisations mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre
de son activité non salariée agricole, pendant une durée d’un
an à compter de la date de son assujettissement au régime de
protection sociale des personnes non salariées
agricoles. " |
|
| |
III. – Les dispositions du présent
article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises
mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité
sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er
janvier 2004.
|
|
|
Code de la sécurité sociale |
|
Article additionnel |
|
Livre 1
Généralités
Titre 6
Dispositions relatives aux prestations et aux
soins - Contrôle médical –
Tutelle aux prestations sociales
Section 1
Bénéficiaires
Sous-section 1
Dispositions communes |
|
I.— La sous-section 1 de la section 1 du
chapitre I er
du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complété par un article L.
161-l-3 ainsi rédigé :
Art. L. 161-1-3.- Par dérogation aux articles L.
242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les
créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur
demande, dans la limite d’un plafond de revenu fixé par décret,
sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des
cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des
douze premiers mois d’exercice de cette activité lorsqu’ils
bénéficient des prestations d’un régime de sécurité sociale
en tant que conjoint d’un assuré, sous réserve qu’ils ne
soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance
maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement
avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l’article
L. 161-14.
Cette exonération ne pourra être obtenue pour
une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins
de trois ans après la précédente. "
II.— Les dispositions du présent article sont
applicables aux créations ou reprises d’entreprises mentionnées
à l’article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale
intervenues à compter du 1er janvier 2004.
III.— Les pertes de recettes pour les
organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence
par l’augmentation des droits visés aux articles 575 et 575A du
code général des impôts.
(amendement n° 88)
|
|
Code du travail |
Article 9 |
Article 9 |
|
Chapitre II du titre II
Règles propres au contrat de travail
|
I. – L’intitulé de la section V-2
du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail, celui de la sous-section 1 de cette section et les articles
L. 122-32-12 à L. 122-32-15 sont ainsi modifiés : |
I. – (Alinéa sans modification) |
|
Section V-2
Congé pour la création d’entreprise, congé
sabbatique
|
" Section V-2
" Congé et période de
travail à temps partiel pour la création d’entreprise et congé
sabbatique
" Sous-Section
1
" Dispositions relatives au
congé et à la période de travail à temps partiel pour la
création d’entreprise |
(Divisions et intitulés sans modification) |
|
Art. L. 122-32-12. –- Le
salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente
section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose
de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1º de
l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code. |
" Art. L. 122-32-12. –- Le
salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les
conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit
à une période de travail à temps partiel au sens de l’article
L. 212-4-2. |
" Art. L. 122-32-12. –- Le…
…congé pendant lequel le contrat de travail
est suspendu, soit…
…l’article L. 212-4-2.
(amendement n° 89)
|
|
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat
de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être
portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article
L. 122-32-14. |
" La durée maximale de ce congé ou de
cette période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut
être prolongée d’au plus un an. |
(Alinéa sans modification) |
|
Art. L. 122-32-13. – Le
droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au
salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une
ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois,
consécutifs ou non . |
" Art. L. 122-32-13. – Le
droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour
création ou reprise d’entreprise est ouvert au salarié qui, à
la date de prise d’effet de ce droit, justifie d’une ancienneté
dans l’entreprise d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou
non. |
" Art. L. 122-32-13. – (Alinéa
sans modification) |
| |
|
" Ce droit ne pourra être exercé pour
une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins
de trois ans après la précédente.
(amendement n° 90)
|
|
Art. L. 122-32-14. – Le
salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de
départ en congé qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de
ce congé .
|
" Art. L. 122-32-14. – Le
salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, au moins deux mois à l’avance, de la date
à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et
de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de
travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette
réduction. |
" Art. L. 122-32-14. –
(Alinéa sans modification) |
|
Il précise l'activité de l'entreprise qu'il
prévoit de créer ou de reprendre.
|
" Il précise l’activité de l’entreprise
qu’il prévoit de créer ou de reprendre. |
Il précise dans ce même courrier l’acitvité…
… reprendre.
(amendement n° 91) |
|
Dans le cas où la durée du congé est portée
à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois
avant le terme de la première année de congé. |
" Toute demande de prolon-gation d’un
congé ou d’une période de travail à temps partiel
précédemment accordés fait l’objet d’une information à l’employeur
dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme. |
(Alinéa sans modification) |
| |
|
" A défaut de réponse de l’employeur
dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la
lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
(amendement n° 92)
|
|
Art. L. 122-32-15. – L'employeur
a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de
six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre
recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 122-32-14. |
" Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur
a la faculté de différer le départ en congé ou le début de la
période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui
courent à compter de la présentation de la lettre recommandée
mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article
L. 122-32-14. " |
" Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur
a la faculté, dans les conditions mentionnées à l’article L.
122-32-24, de différer…
…l’article L. 122-32-14. "
(amendement n° 93)
|
| |
II. – Après l’article
L. 122-32-16, sont insérés trois nouveaux articles
L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés : |
II. – (Alinéa sans modification) |
| |
" Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il
est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne
lieu à un avenant au contrat de travail conforme aux prévisions de
l’article L. 212-4-3. |
" Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il
est…
…travail fixant la durée de ladite période
et conforme…
…l’article L. 212-4-3.
(amendement n° 94)
|
| |
" Si la faculté de recourir à des
heures complémentaires a été prévue dans cet avenant, le refus
par le salarié de les effectuer ne peut pas être une cause de
sanction ou de licenciement. |
Alinéa supprimé.
(amendement n° 95) |
| |
" Toute prolongation de la période de
travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la
signature d’un nouvel avenant. |
" Toute…
…avenant dans les mêmes conditions.
(amendement n° 96)
|
| |
" A l’issue de la période de travail
à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une
activité à temps plein assortie d’une rémunération
équivalente à celle qui lui était précédemment servie. |
Alinéa supprimé
(amendement n° 97) |
| |
" Art. L. 122-32-16-2. – Dans
les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l’employeur
estime, après avis du comité d’entreprise, ou, s’il n’en
existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d’un
contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps
partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et
à la marche de l’entreprise, il peut refuser de conclure le ou
les avenants mentionnés à l’article L. 122-32-16-1, dans
les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et
L. 122-32-24. |
" Art. L. 122-32-16-2. – (Alinéa
sans modification) |
| |
" Dans les entreprises de deux cents
salariés et plus, l’employeur peut différer la signature du ou
des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l’entreprise
ayant bénéficié d’une transformation de leur contrat de travail
à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l’article
L. 122-32-12 dépasse 2% de l’effectif de l’entreprise. " |
" Dans…
…peut
dans les conditions mentionnées à l’article
L. 122-32-24, différer…
…entreprise bénéficiant simultanément
d’une transformation…
…
de l’entreprise, jusqu’à la date
à laquelle cette condition de taux est remplie.
(amendements nos 98, 99 et 100)
|
|
|
" Art. L. 122-32-16-3. –
Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu
le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps
partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps
plein avant le terme fixé par cet avenant. " |
" Art. L. 122-32-16-3. –
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article L.
212-4-9, le salarié…
…avenant.
(amendement n° 101)
|
| |
|
" A l’issue de la période de travail
à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une
activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins
équivalente à celle qui lui était précédemment
servie. "
(amendement n° 102)
|
|
Art. L. 122-32-26.- L'inobserva-tion par
l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16 et L.
122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au
salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement. |
III. – A l’article
L. 122-32-26, après les mots :
" L. 132-22-16 ", sont ajoutés les
mots : " L. 132-22-16-1, L. 132-22-16-2,
L. 132-22-16-3 " et, après le mot :
" licenciement ", sont ajoutés les mots :
" s’il y a lieu ". |
III. – L’article L. 122-32-26 du
même code est ainsi modifié :
" 1° Après la référence :
" L. 122-32-16 " est insérée la
référence : ", L. 122-32-16-3 " ;
" 2° L’article est complété par les
mots : " s’il y a lieu ".
(amendement n° 103) |
|
Art. L. 122-32-27.- Le chef d'entreprise
communique semestriel-lement au comité d'entreprise ou, à défaut,
aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé pour
création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de
la suite qui y a été donnée . |
IV. – A l’article L. 122-32-27,
après les mots : " demandes de congés "
sont ajoutés les mots : " ou de période de travail
à temps partiel ". |
IV. – (Sans modification) |
|
Livre II
Réglementation du travail
Titre II
Repos et congés
Chapitre VII
Compte épargne-temps |
|
|
|
Art. L. 227-1.- Une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir la création d'un compte
épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps a pour
objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits
à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le
salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée
minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque
le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration
de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant
ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle
il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.
…………………………………………. |
V. – La troisième phrase du
neuvième alinéa de l’article L. 227-1 du code du
travail, est remplacée par les dispositions suivantes : |
V. – (Sans modification) |
|
Le compte épargne-temps est utilisé pour
indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au
moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée
minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux
articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17.
Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou
l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé
pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque
le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et
L. 212-4-9. |
" Le compte épargne-temps est
également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non
travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel
dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1,
L. 122-28-9, L. 122-32-12, et L. 212-4-9. " |
|
|
Art. L. 324-1 Il demeure interdit
dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux
fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat,
des départements et des communes offices et établissements
publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la
société nationale des chemins de fer français ou des
réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres
services concédés, compagnies de navigation aériennes et
maritimes subventionnées, régies municipales et départementales,
directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des
organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé
rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant
rémunération.
Demeurent notamment
appli-cables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de
fonctions. |
|
VI.- L’article L. 324-1 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions des deux alinéas
précédents ne sont pas applicables en cas d’activité à temps
partiel ayant pour objet |