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N° 572

——

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 janvier 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI pour l’initiative économique (n° 507 rectifié),

TOME III

Tableau comparatif

______

Président,

M. Hervé NOVELLI,

Rapporteurs,

Mme Catherine VAUTRIN et M. Gilles CARREZ,

Députés.

——

Politique économique.

__

TABLEAU COMPARATIF 5

AMENDEMENTS NON EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 97

 

TABLEAU COMPARATIF

___

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE Ier

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

TITRE Ier

SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Code de commerce

Article 1er

Article 1er

Livre II

Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II

Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre III

Des sociétés à responsabilité limitée

I. – Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article L. 223-2 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.– L’article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

Art. L. 223-2.-  Le capital de la société doit être de 7 500 euros au moins. Il est divisé en parts sociales égales.
      

" Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales.

" Art. L. 223-2.– Le montant…

 

…égales.

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

" La réduction du capital social à un montant inférieur à celui fixé lors de la création de la société ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant initial, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme. "

Alinéa supprimé

 

Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 300 euros au moins.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 223-2 du code de commerce est abrogé.

II.– Supprimé

(amendement n° 61)

   

II.– Le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est abrogé.

(amendement n° 62)

 

Code général des impôts

 

Article additionnel

Titre IV

Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre

Chapitre premier

Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Section I

Dispositions générales

Section II

Les tarifs et leur application

 

I– Après l’article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé :

   

" Art.810 bis A.– Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros sont exonérés de tout droit perçu au profit du Trésor."

   

II– La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l’Etat, d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 63)

Code de commerce

Article 2

Article 2

Livre Ier

Du commerce en général

Titre II

Des commerçants

Chapitre III

Des obligations générales des commerçants

Section 1

Du registre du commerce et des sociétés

Sous-section2

Tenue du registre et effets attachés à l’immatriculation

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

Art. L. 123-9-1. – Le greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public.

Art. L. 123-9-1. – Le greffier du tribunal ou l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle délivre gratuitement…

 

 

 

 

…public.

(amendement n° 64)

 

" Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d’Etat. "

(Alinéa sans modification)

(Chapitre III du titre II du livre II, cf. supra)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Sans modification)

   Art L. 223-8.- Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

   Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individu-ellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

   Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

" Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales est effectué par le mandataire de la société dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat. "

 

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

Titre II

Dispositions relatives à la qualifiaction professionnelle et à l’artisanat

Chapitre II

Dispositions relatives à l’artisanat

III. – Dans le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré après l’article 19 un article 19-1 ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

" Art. 19-1. – La chambre des métiers délivre gratuitement un récépissé de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’inscription au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public.

 
 

" Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé, sont définies par décret en Conseil d’Etat. "

 

Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle

 

Titre Ier

Simplification de formalités administratives imposées aux entreprises.

Article 3

Article 3

Article 4

I. Toute déclaration d'une entreprise destinée à une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.

II. Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.

Le III de l’article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux déclarations relatives à la création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité.

III. – Par exception au I du présent article, lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité, sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "

 

Code de commerce

Article 4

Article 4

Livre Ier

Du commerce en général

Titre II

Des commerçants

Chapitre III

Des obligations générales des commerçants

Section 1

Du registre du commerce et des sociétés

Sous-section 3

Domiciliation des personnes immatriculées

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : " Dispositions applicables aux personnes physiques " et comprenant l’article L. 123-10 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

Art. L. 123-10. – Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doivent déclarer l’adresse de leur entreprise.

Art. L. 123-10. – Les…

 

 

 

…l’adresse du local où elles exercent leur activité et en justifier la jouissance.

(amendements nos 65 et 66)

 

" Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.

" Les personnes…

 

…activité,

nonobstant toute disposition légale ou stipulation contraire.

(amendement n° 67)

 

" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement fixe, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne pas de changement d’affectation des locaux. "

" Lorsqu’elles …

 

 

 

 

…n’entraîne ni changement d’affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux.

(amendement n° 68)

 

2° Il est inséré, après l’article L. 123-10, un paragraphe 2, intitulé : " Dispositions applicables aux personnes morales " et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 123-10.- Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. 

Art. L. 123-11. – Toute per-sonne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

Art. L. 123-11. – (Sans modifi-cation)

La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

" La domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l’entreprise domiciliée.

 

Art. L. 123-11.- La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.

Art. L. 123-11-1. – La person-ne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, sauf dispositions législatives ou stipulations contrac-tuelles contraires.

Art. L. 123-11-1. – La person-ne…

 

 

 

…légal et y exercer une activité, sauf…

…contraires.

(amendement n° 69)

 

" Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.

(Alinéa sans modification)

 

" Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat ou au représentant de l’ensemble immobilier, son intention d’user de la faculté ainsi prévue.

" Dans…

 

 

…syndicat de la copropriété ou au représentant…

…prévue.

(amendement n° 70)

Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.

" Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification)

Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.

" Il ne peut résulter des dispositions du présent article, ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux. "

(Alinéa sans modification)

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat

 

Article additionnel

Titre II

Dispositions relatives à la qualification professionnelle et à l'artisanat

Chapitre II

Dispositions relatives à l'artisanat

 

Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

   

" Art. 19-2.– Les personnes physiques demandant leur immatriculation au répertoire des métiers doivent déclarer l’adresse du local où elles exercent leur activité et en justifier la jouissance.

   

" Elles peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose.

   

" Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement fixe, elles peuvent, à titre exclusif, d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux. "

(amendement n° 71)

Code de la construction et de l’habitation

 

Livre VI

Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement

Titre III

Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre de logements

Chapitre I

Dispositions générales

Article 5

Article 5

Art. L.631-7-3.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.

Après le premier alinéa de l’article L. 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

" Les représentants légaux des personnes morales bénéficient également de cette dérogation pendant la durée fixée par le deuxième alinéa de l’article L. 123-11-1 du code de commerce. "

Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.

(amendement n° 72)

Code de commerce

Article 6

Article 6

Livre V

Des effets de commerce et des garanties

Titre II

Des garanties

Le titre II du livre cinquième du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : " Chapitre VI - De la protection de l’entrepreneur individuel " et composé des articles L. 526-1 à L. 526-3 ainsi rédigés :

Le titre II…

 

 

individuel et du conjoint " et composé… …rédigés :

(amendement n° 77)

 

Art. L. 526-1. – Par dérogation à l’article 2093 du code civil une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indé-pendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2092 et 2093…

 

 

 

 

 

 

… Cette déclaration n’a d’effet…

 

 

 

…du déclarant.

(amendements nos 73 et 74)

 

" Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

(Alinéa sans modification)

 

" Art. L. 526-2. – La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des hypothèques de sa situation.

" Art. L. 526-2. – La…

 

 

 

 

…des

hypothèques ou, en Alsace et en Moselle, au livre foncier de sa situation.

(amendement n° 75)

 

 

" Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.

(Alinéa sans modification)

 

" Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice de l’alinéa premier de l’article L. 526-1.

(Alinéa sans modification)

   

L’établissement de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.

(amendement n° 76)

 

 

Art. L. 526-3. – Une nouvelle déclaration doit être établie en cas de remploi de l’immeuble objet de la déclaration initiale.

Art. L. 526-3. – (Sans modifi-cation)

 

" La déclaration peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité.

 
 

" Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration. "

 
   

" Art. L. 526-4.- Lors de l’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, l’entrepreneur individuel a obligation de présenter une déclaration signée par le conjoint consentant l’engagement du patrimoine matrimonial lorsque le couple vit sous un régime de communauté. A défaut, il sera exigé un contrat de mariage prévu à l’article 1387 du code civil.

   

" Un décret en Conseil d’ Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. "

(amendement n° 77)

   

Article additionnel

Livre VI

Des difficultés des entreprises

Titre Ier

De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises

Chapitre Ier

Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable

 

L’article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié :

 

Art. L. 611-1.– Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : " Toute société commerciale " sont remplacés par les mots : " Toute personne inscrite sur l’un des registres ou répertoires visés à l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle " ;

     

 

Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : "  a pour mission ", sont insérés les mots : " , afin d’anticiper le risque de défaillance, " ;

 

3° Dans le deuxième alinéa, les mots : " comptables et financières " sont remplacés par les mots : " économiques, comptables et financières ".

(amendement n° 78)

 

Code de la consommation

   

Livre III

Endettement

Titre III

Traitement des situations de surendettement

Chapitre Ier

De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers

   

Art. 331-2.– La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

 

Article additionnel

 

 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : " , ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ".

Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.

   

Livre III

Endettement

Titre IV

Cautionnement

 

II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi rédigés :

 

" Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

 

" Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."

(amendement n° 79)

 

Code de la sécurité sociale

   

Livre 1

Généralités

Titre 3

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 3 bis

Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale

   

Art. 133-5.– I. - Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.

L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.

Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.

Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.

   
   

Article additionnel

   

I. - Le II de l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.

 

" II. – Les organismes de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des petites entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I, un service d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives à l'emploi de salariés.

 

" Ces organismes ont l'obligation d'ouvrir le service prévu au premier alinéa pour les entreprises employant au plus trois salariés équivalent temps plein et recourant au titre emploi simplifié entreprise prévu à l’article L. 128-1 du code du travail.

 

" Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, ce service comprend notamment :

 

" - l'établissement de la déclaration visée à l'article L. 320 du code du travail ainsi que de celle aux organismes visés à l'article L. 351-21 du même code ;

 

" - l'établissement du registre prévu par l'article L. 620-3 du même code ;

   

" - la proposition d’un modèle de contrat de travail type, auquel cas l'employeur qui y aura souscrit sera réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du même code ;

 

" - l'établissement des bulletins de paye pour chaque salarié ;

 

" - le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues et l’établissement aux échéances prescrites de la déclaration unique correspondante destinée aux organismes de recouvrement ;

 

" - l’établissement de la déclaration récapitulative relative aux salaires versés dans l'année ;

 

" - la fourniture à l’employeur des informations sur ses obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et contributions sociales susceptibles de lui incomber.

 

" L'employeur qui adhère à ce service est tenu d'accepter, par virement ou par prélèvement automatique sur le compte qu'il aura désigné, le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions qui auront été calculées.

 

" Un arrêté détermine les conditions d’application du présent article et notamment la liste des organismes de recouvrement visés au premier alinéa. "

 

II. – Les modalités de création du service visé au I ainsi que de la gestion et de la répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés visés au présent article font l’objet d’un accord entre les organismes concernés avant le 31 décembre 2003. A défaut d’accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

(amendement n° 80)

 

Code du travail

 

Article additionnel

Livre 1

Conventions relatives au travail

Titre 2

Contrat de travail

 

Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

 

" Chapitre VIII

" Chèque emploi entreprises

 

" Art. L. 128-1. - Un chèque emploi entreprises peut être utilisé pour rémunérer les salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d’assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au titre de ces salariés.

 

"  Ce chèque emploi peut être utilisé par les entreprises ou les associations au titre :

 

" - des salariés dont l’activité n’excède pas cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise ;

 

" - des salariés dans les entreprises employant au plus trois équivalents temps plein.

 

" Le chèque emploi entreprises ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

 

" L’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi entreprises sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 143-3 ainsi qu’aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l’article L. 351-2.

   

" Les obligations prévues aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail sont réputées accomplies lorsque l’employeur tient à la disposition de chacun des salariés concernés un double du chèque emploi, dûment renseigné et signé des deux parties de façon indélébile au moment de l’embauchage.

 

" La rémunération portée sur le chèque emploi inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque s’applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16.

 

" Le chèques emploi entreprises sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat.

 

" Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le chèque emploi entreprises, les parties de document qui doivent comporter la signature du salarié et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à leurs destinataires.

(amendement n° 81)

   

Article additionnel

   

Chaque année, le gouvernement dépose un projet de loi de simplification administrative.

(amendement n° 82)

 

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR

Code du travail

Article 7

Article 7

Livre Ier

Conventions relatives au travail

Titre II

Contrat de travail

Chapitre Ier

Dispositions générales

Après l’article L. 121-8 du code du travail, il est ajouté un article L. 121-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 121-9. – Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle prévue à l’article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d’un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.

Art. L. 121-9. – (Alinéa sans modification)

 

" Lorsqu’un avenant au contrat de travail est passé dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-16-1, cette durée est présumée prolongée pour la période de validité de cet avenant. "

" Lorsqu’un congé pour la création d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s’appliquer jusqu’au terme de la prolongation.

   

" Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. "

(amendements nos 83 et 84)

Code de la sécurité sociale

Article 8

Article 8

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes relatives à tout ou partie des régimes de base

Titre VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins – contrôle médical – tutelle aux prestations sociales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prestations

Section 1

Bénéficaires

Sous-section1

Dispositions communes

I. – A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

Art. L. 161-1-2. – Par déro-gation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d’un plafond de revenu, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité lorsqu’ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l’obligation prévue par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

" Art. L. 161-1-2.- Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d’une entreprise, au sens de l’article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu’ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l’obligation prévue par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. "

(amendement n° 85)

 

" Cette exonération porte :

(Alinéa sans modification)

 

" 1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si les intéressés relèvent du régime des salariés ;

" 1° Sur…

 

 

 

relèvent d’un régime de salariés ;

(amendement n° 86)

 

" 2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si les intéressés relèvent d’un régime de non-salariés.

" 2° (Alinéa sans modification)

   

" L’exonération doit être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.

(amendement n° 87)

 

 

" Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d’heures d’activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d’une part doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l’entreprise, d’autre part devra l’être pendant les douze mois suivants.

(Alinéa sans modification)

 

" Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. "

(Alinéa sans modification)

   

Les pertes de recettes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’application de la présente disposition sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements nos 85 et 86)

 

Code rural

 

Livre VII

Dispositions sociales

Titre III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Chapitre I

Financement

Section II

Cotisations

Sous- section 1

Dispositions générales

II. – Après l’article L. 731-13 du code rural, il est ajouté un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

Art. L. 731-13-1. – Dès lors que les cotisations au titre de son activité salariée continuent d’être versées, le salarié créateur ou repreneur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole est exonéré des cotisations mentionnées à l’article L. 731-10 dues au titre de son activité non salariée agricole, pendant une durée d’un an à compter de la date de son assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. "

 
 

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises mentionnées aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004.

 

Code de la sécurité sociale

 

Article additionnel

Livre 1

Généralités

Titre 6

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical –

Tutelle aux prestations sociales

Section 1

Bénéficiaires

Sous-section 1

Dispositions communes

 

I.— La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-l-3 ainsi rédigé :

 

Art. L. 161-1-3.- Par dérogation aux articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d’entreprise sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d’un plafond de revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité lorsqu’ils bénéficient des prestations d’un régime de sécurité sociale en tant que conjoint d’un assuré, sous réserve qu’ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, ou en tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 161-14.

 

Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. "

 

II.— Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises mentionnées à l’article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale intervenues à compter du 1er janvier 2004.

 

III.— Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’augmentation des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

(amendement n° 88)

 

Code du travail

Article 9

Article 9

Chapitre II du titre II

Règles propres au contrat de travail

I. – L’intitulé de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, celui de la sous-section 1 de cette section et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 sont ainsi modifiés :

I. – (Alinéa sans modification)

Section V-2

Congé pour la création d’entreprise, congé sabbatique

" Section V-2
" Congé et période de travail à temps partiel pour la création d’entreprise et congé sabbatique
" Sous-Section 1
" Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création d’entreprise

(Divisions et intitulés sans modification)

Art. L. 122-32-12. –- Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1º de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code.

Art. L. 122-32-12. –- Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2.

Art. L. 122-32-12. –- Le…

 

 

…congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit…

…l’article L. 212-4-2.

(amendement n° 89)

La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14.

" La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée d’au plus un an.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-32-13. – Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non .

Art. L. 122-32-13. – Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d’effet de ce droit, justifie d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

Art. L. 122-32-13. – (Alinéa sans modification)

   

" Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.

(amendement n° 90)

 

Art. L. 122-32-14. – Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de ce congé .

 

Art. L. 122-32-14. – Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois à l’avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

Art. L. 122-32-14. – (Alinéa sans modification)

Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

" Il précise l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.

Il précise dans ce même courrier l’acitvité…

… reprendre.

(amendement n° 91)

Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.

" Toute demande de prolon-gation d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l’objet d’une information à l’employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.

(Alinéa sans modification)

   

" A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.

(amendement n° 92)

 

Art. L. 122-32-15. – L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-32-14.

Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur a la faculté de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article L. 122-32-14. "

Art. L. 122-32-15. – L’emplo-yeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l’article L. 122-32-24, de différer…

 

 

 

…l’article L. 122-32-14. "

(amendement n° 93)

 

II. – Après l’article L. 122-32-16, sont insérés trois nouveaux articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

 

Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail conforme aux prévisions de l’article L. 212-4-3.

Art L. 122-32-16-1. – Lorsqu’il est…

 

…travail fixant la durée de ladite période et conforme…

…l’article L. 212-4-3.

(amendement n° 94)

 

"  Si la faculté de recourir à des heures complémentaires a été prévue dans cet avenant, le refus par le salarié de les effectuer ne peut pas être une cause de sanction ou de licenciement.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 95)

 

" Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant.

" Toute…

 

 

…avenant dans les mêmes conditions.

(amendement n° 96)

 

" A l’issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

Alinéa supprimé

(amendement n° 97)

 

Art. L. 122-32-16-2. – Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise, ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l’article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

Art. L. 122-32-16-2. – (Alinéa sans modification)

 

" Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l’entreprise ayant bénéficié d’une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l’article L. 122-32-12 dépasse 2% de l’effectif de l’entreprise. "

" Dans…

…peut

dans les conditions mentionnées à l’article L. 122-32-24, différer…

…entreprise bénéficiant simultanément d’une transformation…

 

 

de l’entreprise, jusqu’à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

(amendements nos 98, 99 et 100)

 

 

 

 

Art. L. 122-32-16-3. – Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. "

Art. L. 122-32-16-3. – Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-4-9, le salarié…

 

 

…avenant.

(amendement n° 101)

   

" A l’issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. "

(amendement n° 102)

Art. L. 122-32-26.- L'inobserva-tion par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement.

 

III. – A l’article L. 122-32-26, après les mots : " L. 132-22-16 ", sont ajoutés les mots : " L. 132-22-16-1, L. 132-22-16-2, L. 132-22-16-3 " et, après le mot : " licenciement ", sont ajoutés les mots : " s’il y a lieu ".

 

III. – L’article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :

 

" 1° Après la référence : " L. 122-32-16 " est insérée la référence : ", L. 122-32-16-3 " ;

 

" 2° L’article est complété par les mots : " s’il y a lieu ".

(amendement n° 103)

Art. L. 122-32-27.- Le chef d'entreprise communique semestriel-lement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée .

 

 

IV. – A l’article L. 122-32-27, après les mots : " demandes de congés " sont ajoutés les mots : " ou de période de travail à temps partiel ".

 

 

 

IV. – (Sans modification)

Livre II

Réglementation du travail

Titre II

Repos et congés

Chapitre VII

Compte épargne-temps

   

Art. L. 227-1.- Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.

   Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.

………………………………………….

V. – La troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 227-1 du code du travail, est remplacée par les dispositions suivantes :

V. – (Sans modification)

 Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9.

 

 

 

 

 

" Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12, et L. 212-4-9. "

 

Art. L. 324-1  Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération.

   Demeurent notamment appli-cables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- L’article L. 324-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’activité à temps partiel ayant pour objet