Document mis en distribution le 3 février 2003 N° 572 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 2003. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI pour l'initiative économique (n° 507 rectifié), TOME II Articles fiscaux. 1ère Partie : Titres I, III & IV [ 2ème Partie : Titre V, Transmission de l'entreprise ] ______ Président, M. Hervé NOVELLI, Rapporteur, M. Gilles CARREZ, Députés. -- Politique économique. SOMMAIRE ____ Pages ___ INTRODUCTION 5 EXAMEN DES ARTICLES FISCAUX 7 TITRE PREMIER SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE Article additionnel après l'article 1er : Exonération de tout droit perçu au profit du Trésor des apports réalisés dans les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros 7 TITRE III FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE Article 13 : Fonds d'investissement de proximité 13 Article 14 : Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité 32 Article 15 : Réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées 38 Article 16 : Relèvement du seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d'une souscription au capital d'une société nouvelle 47 Articles additionnels après l'article 16 : Provision pour crédit garanti par une société de caution 53 Exonération d'impôt des petites sociétés nouvelles à raison des bénéfices incorporés au capital 54 Articles additionnels après l'article 17 : Assouplissement du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles 57 Reprise des engagements au titre d'une déduction pour investissement en cas de transmission à titre gratuit 63 TITRE IV ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS Article 21 : Déduction des dons aux organismes d'accompagnement de petites et moyennes entreprises 65 TITRE V - TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE Article 22 : Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles 74 Article 23 : Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une reprise d'entreprise 87 Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs 95 Article 25 : Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation d'une entreprise Article 26 : Droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de petites entreprises 114 Articles additionnels après l'article 26 : Possibilité pour le conjoint survivant usufruitier universel d'être reconnu exploitant d'un fonds de commerce 122 Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif 123 Exonération temporaire d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées de moins de quinze ans 130 Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune 132 Création d'une réduction de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP) 135 ___________________________________________ Mesdames, Messieurs, Si l'action de l'Etat en faveur du développement économique ne se résume évidemment pas à l'outil fiscal, celui-ci doit être mis au service du dynamisme à long terme de l'économie. C'est dans cette perspective que le Gouvernement et sa majorité, conformément aux engagements pris lors des élections présidentielles et législatives, ont choisi d'inscrire leur démarche pour cette législature. Dès l'été dernier, et malgré les contraintes tenant aux incertitudes de la conjoncture internationale et à la situation de nos finances publiques, l'action a été engagée avec la première baisse de l'impôt sur le revenu, amplifiée dans la loi de finances pour 2003. Cette approche générale doit être accompagnée par une adaptation des outils d'incitation fiscale, chaque fois que nécessaire, dans le sens de l'encouragement à l'initiative économique et à la création d'emplois. Le présent projet de loi, au travers de ses dispositions fiscales, s'inscrit dans cette dernière démarche. Il contient des dispositions attendues. Elles tendent à : - mettre les garanties apportées par la gestion intermédiée de l'épargne au service de l'épargne de proximité : il s'agit de la création de fonds d'investissements régionaux ; - dynamiser plusieurs dispositifs de réductions d'impôt ou d'allégement de l'assiette imposable, soit pour inciter les épargnants à investir dans les fonds propres des PME, soit pour faciliter la poursuite d'activité dans ces mêmes PME au moment où toute une génération de dirigeants va transmettre son entreprise ; - relever très substantiellement le seuil de recettes permettant l'exonération de l'imposition des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, afin de faciliter, en particulier, la transmission de ces dernières. La Commission spéciale a souhaité se saisir de la question de certains effets pervers de l'impôt de solidarité sur la fortune. Lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2003, la majorité de l'Assemblée nationale avait d'ailleurs indiqué qu'il conviendrait de le faire. La démarche suivie s'inscrit, là encore, dans une volonté de stricte adaptation aux réalités de la compétition économique. Lors de sa réunion du 15 janvier 2003, la Commission spéciale a désigné un rapporteur sur les articles fiscaux contenus dans le projet de loi pour l'initiative économique. Le présent rapport rend compte des travaux de la Commission spéciale sur ces articles, lors de sa réunion du 28 janvier 2003. TITRE PREMIER SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE Après l'article premier La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à exonérer d'impôt sur les sociétés, pendant cinq ans, les bénéfices incorporés au capital des sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. M. Jean-Michel Fourgous a souligné les difficultés rencontrées, pour trouver les financements externes qui leur sont nécessaires, par les entreprises nouvellement créées. Il apparaît judicieux de les inciter à augmenter rapidement leurs fonds propres en exonérant d'impôt la part des bénéfices qu'elles réincorporent dans leur capital. Votre rapporteur a salué l'intérêt d'une telle proposition, en complément des dispositifs visant à renforcer la constitution des fonds propres prévus par le projet de loi, qu'il s'agisse de la création des fonds d'investissement de proximité ou de l'amélioration de la réduction d'impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Toutefois, l'exonération de l'impôt sur les sociétés proposée par l'amendement apparaît trop large, ce qui la rend fragile au regard des exigences du droit communautaire. Ainsi une proposition d'inspiration identique mais limitée aux petites et moyennes entreprises, telles que définies par la Commission européenne, pourrait-elle être envisagée. Compte tenu de cet engagement, M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement. * * * Article additionnel après l'article 1er Exonération de tout droit perçu au profit du Trésor des apports réalisés dans les sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros. Texte de l'article additionnel : I. - Après l'article 810 bis du code général des impôts, il est inséré un article 810 bis A ainsi rédigé : « Art.810 bis A.- Les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros sont exonérés de tout droit perçu au profit du Trésor. » II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Observations et décision de la Commission : Cet article additionnel vise à exonérer de tout droit perçu au profit du Trésor les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros. Ainsi, un apport de 3.000 euros à une société dont le capital est égal à 6.000 euros serait exonéré. Les apports ultérieurs ne seraient, eux, pas exonérés. Cette mesure devrait permettre d'inciter les nouvelles entreprises qui se créent avec un capital d'un montant peu élevé à procéder à des augmentations de capital. ● Les apports faits durant l'existence d'une société à l'occasion d'une augmentation de capital sont soumis : - s'ils sont purs et simples (les apports sont purs et simples lorsqu'ils confèrent à l'acheteur, en échange de sa mise, de simples droits sociaux exposés à tous les risques de l'entreprise), soit à un droit fixe de 230 euros, soit (pour les immeubles, fonds de commerce, clientèles ou droit à un bail apportés à une société passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt) au droit de 4,80% ou au droit fixe de 230 euros si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres remis en contrepartie de son apport pendant trois ans ; - s'il s'agit d'apports onéreux (les apports sont dits à titre onéreux lorsqu'ils sont rémunérés par un équivalent ferme et actuel, définitivement acquis à l'apporteur et soustrait aux risques sociaux, comme des espèces ou des obligations), soit au droit de 4,80% pour les immeubles, soit aux droits de mutation ordinaires pour les autres biens (1). L'apport à titre onéreux résultant de la prise en charge par la société d'un passif incombant à l'apporteur est soumis, soit au droit de 4,80%, soit au droit fixe de 230 euros si l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres pendant trois ans. Il faut souligner que lorsque l'apport n'est pas soumis au droit fixe de 230 euros, l'intégralité du droit proportionnel n'est pas perçue au profit du l'État. Ainsi, les apports à titre onéreux d'immeubles sont-ils soumis à un droit d'enregistrement de 2% auquel s'ajoutent la taxe additionnelle communale (1,20%) et la taxe additionnelle départementale (1,60%). Certains apports seraient donc susceptibles de demeurer assujettis aux taxes additionnelles perçues au profit des collectivités locales. Ainsi la simplification proposée serait-elle toute relative. ● Les actes constatant l'augmentation du capital d'une société devant être enregistrés (5° de l'article 635 du code général des impôts), les apports sont également soumis à un droit de timbre dont le tarif varie selon la dimension du papier. Ce droit de timbre est également visé par le présent amendement. * * * La Commission avait examiné, en discussion commune, trois amendements : - le premier, présenté par M. Charles de Courson, visant à exonérer de tout droit ou taxe les augmentations de capital d'une SARL ou d'une EURL dont le capital est inférieur à 7.500 euros ; - le deuxième présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, le président Hervé Novelli et Mme Catherine Vautrin, rapporteure, tendant à exonérer du droit fixe d'enregistrement les apports réalisés dans des sociétés dont le capital est inférieur à 7.500 euros ; - le troisième, présenté par M. Michel Fourgous, exonérant de droit d'enregistrement et de timbre les opérations d'augmentation de capital des sociétés initialement constituées avec un capital inférieur à 7.500 euros. M. Charles de Courson a souligné la portée plus restrictive de sa proposition comparée à celle du rapporteur en ce qui concerne les entreprises visées mais sa portée plus large en ce qui concerne l'exonération prévue qui vise à la fois les droits d'enregistrement et les droits de timbre. Il a proposé de sous-amender en ce sens l'amendement du rapporteur. Votre rapporteur a estimé qu'il n'était pas souhaitable de limiter la mesure à une catégorie limitée de sociétés et inutile de prévoir expressément le régime des sociétés qui auraient procédé à des augmentations de capital les conduisant à dépasser le seuil de 7.500 euros, le retour au régime de droit commun se faisant de facto, sans qu'il soit besoin de le spécifier dans la loi. M. Charles de Courson a demandé si la proposition du rapporteur, conduisait à percevoir les droits d'enregistrement, lorsqu'une société dépasserait le seuil des 7.500 euros, pour la partie supérieure à ce montant. En réponse, votre rapporteur a indiqué que s'agissant d'un droit fixe, il ne serait pas perçu dès lors que la société, avant son augmentation de capital, détient un capital inférieur à 7.500 euros. M. Eric Besson a vu dans ces amendements la démonstration, s'il en était besoin, du caractère irréaliste des voeux de simplification de la création d'entreprise et le caractère artificiel de la notion de « société à un euro », le problème de l'insuffisance des fonds propres des très petites entreprises n'apparaissant bien aucunement réglé. M. Jean-Jacques Descamps a appelé à ne pas confondre le capital initial de l'entreprise et ses apports ultérieurs, lesquels témoignent de sa capacité à créer des richesses et à développer son actif. M. Jean-Pierre Gorges a estimé la capacité de création de richesses d'une entreprise sans rapport avec le montant de son capital initial. M. Charles de Courson a rappelé que la suppression d'un montant minimum de capital, exigé pour la création de sociétés, caricaturée dans la formule « société à un euro », permet, en réalité, d'apporter à l'entrepreneur la nécessaire souplesse quant à la détermination de son capital initial. La Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur sous-amendé par M. Charles de Courson afin d'inclure, dans le champ de l'exonération, les droits de timbre (amendement n° 63), les amendements présentés par MM. Charles de Courson et Jean-Michel Fourgous devenant sans objet. * * * Après l'article 6 La Commission a examiné quatre amendements présentés par M. Charles de Courson, visant, le premier, à supprimer le plafond de déductibilité des salaires versés au conjoint du bénéfice imposable de l'entreprise individuelle, les trois autres à fixer ce plafond de déductibilité à respectivement 36 fois, 24 fois et 12 fois le montant mensuel du SMIC. M. Charles de Courson a émis des doutes quant à la constitutionnalité d'un dispositif qui plafonne la déduction du salaire du conjoint à 2.600 euros par an, lorsque l'entreprise n'adhère pas à un centre de gestion agréé (CGA), et à 36 fois le montant mensuel du SMIC lorsque l'entreprise adhère à un CGA. La crainte que le salaire soit versé pour un emploi fictif afin de détourner la loi a, semble-t-il, justifié cette différenciation. Mais, il convient de remarquer que, si le salaire est déductible du bénéfice imposable, il est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires. Cette mesure pénalise donc en quelque sorte les personnes mariées. Il n'est pas contesté qu'il faille sanctionner les cas où le salaire aurait correspondu à un emploi fictif. En conséquence, le premier amendement supprime tout plafond et les trois derniers établissent des plafonds différents. Après avoir indiqué que des amendements similaires avaient été repoussés lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003, votre rapporteur a observé que le plafonnement de la déductibilité du salaire n'intervient que pour les entreprises individuelles, que ce plafonnement ne joue pas lorsque les conjoints sont mariés sous le régime de la séparation de biens et, en dernier lieu, que, sous le régime de la communauté de biens, le plafonnement s'applique aux seules entreprises qui n'adhèrent pas à un CGA afin d'éviter, il est vrai, les abus fiscaux. En effet, on considère que sous le régime de la communauté de biens, les deux époux se rémunèrent sur le bénéfice et si aucune limite n'était imposée, les salaires versés réduiraient le bénéfice imposable à zéro et permettraient ainsi d'échapper à l'imposition des bénéfices et aux charges sociales assises sur les bénéfices, tout en bénéficiant des abattements de 10% et 20% appliqués pour déterminer le salaire imposable. Par ailleurs, le plafond fixé à 36 fois le montant du SMIC mensuel apparaît tout à fait raisonnable, l'équilibre ainsi institué devant être maintenu. Enfin, il est toujours possible de passer sous la forme sociétaire. M. Charles de Courson a estimé que, dans un Etat de droit, il faut prouver la fraude fiscale et non pas simplement la présumer et que la mesure proposée aurait uniquement pour effet d'opérer un transfert d'une imposition des bénéfices vers une imposition des salaires. La Commission a rejeté les quatre amendements. La Commission a examiné deux amendements identiques présentés respectivement par M. Jean-Michel Fourgous et par M. François Sauvadet, tendant à permettre aux personnes physiques qui exercent en leur nom propre une activité professionnelle dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. M. Charles de Courson a rappelé que le taux de l'impôt sur les sociétés a été ramené de 50% à 33,33%, un dispositif de taux réduit bénéficiant, en outre, aux petites entreprises, alors que le barème de l'impôt sur le revenu n'a été que faiblement révisé. Le régime consisterait à établir l'impôt sur les sociétés sur le résultat de l'entreprise après déduction de la rétribution du travail de l'exploitant imposable suivant le régime des traitement et salaires. En cas d'appropriation par l'exploitant des bénéfices et réserves soumis à l'impôt sur les sociétés, le régime applicable serait celui des distributions de dividendes avec délivrance d'un avoir fiscal. Votre rapporteur a considéré qu'une telle proposition répondait manifestement à des objectifs d'optimisation fiscale, le changement de régime fiscal étant en effet actuellement subordonné à un changement de statut juridique entraînant l'imposition des plus-values. En tout état de cause, le dispositif de l'article 22 a pour effet de résoudre, pour le plus grand nombre d'entreprises, cette difficulté. M. Xavier de Roux a estimé que la proposition n'était envisageable qu'à la condition, pour les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur les sociétés, de respecter toutes les obligations comptables que cela comporte. La Commission a rejeté ces amendements. * * * TITRE III FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE Avant l'article 13 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt, tendant à permettre aux titulaires d'un compte épargne logement d'affecter leur épargne au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. M. Gérard Bapt a fait valoir que cet amendement permettrait de conforter les possibilités de financement en faveur de la création ou de la reprise d'une entreprise, en permettant au repreneur ou au créateur de bénéficier de modalités de financement à des conditions privilégiées. Votre rapporteur a émis un avis défavorable, rappelant que la loi de finances pour 2003 comportait des dispositions visant à orienter l'épargne-logement exclusivement en faveur du logement, à l'exclusion de toute autre destination. L'amendement présenté irait donc à l'encontre des dispositions de la loi de finances pour 2003. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à étendre aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux le mécanisme de la déduction pour investissement (DIP) prévue à l'article 72 du code général des impôts en faveur des agriculteurs. M. Charles de Courson a expliqué qu'il s'agissait d'étendre la DIP à toutes les formes d'entreprises et fait valoir que l'amendement présenté était neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de cinq ans. Tout en admettant que l'amendement présenté introduisait un simple différé dans le temps, votre rapporteur a expliqué que cet amendement, déjà rejeté à l'automne dernier, représentait un coût élevé en trésorerie. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. Après que M. Jean-Michel Fourgous eut retiré un amendement visant à introduire un délai de préavis, afin de réduire les incertitudes pesant sur les modalités de dénonciation des crédits bancaires d'exploitation à durée non déterminée, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt, visant à permettre la sortie par anticipation d'un livret d'épargne entreprise (LEE) pour financer la création ou la reprise d'entreprises sans en perdre l'avantage fiscal. Votre rapporteur a observé que le dispositif des livrets d'épargne entreprise ne fonctionnait pas de façon satisfaisante. Le rapport présenté prochainement par MM. Philippe Nasse et Christian Noyer, au titre de leur mission d'expertise sur l'épargne réglementée, devrait marquer l'aboutissement de la réflexion en cours sur les dispositions susceptibles d'améliorer les modalités de fonctionnement de ce livret, notamment s'agissant des dispositifs de sortie. La Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à renforcer l'aide financière de l'Etat en faveur des entreprises artisanales et des petites entreprises. M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement. * * * Article 13 Fonds d'investissement de proximité. Texte du projet de loi : I.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9 bis ainsi rédigée : « Sous-section 9 bis « Fonds d'investissement de proximité « Art. L. 214-41-1.- 1° Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : « a) Exercer la majeure partie de leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux régions limitrophes ; « b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ; « c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b. « Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. « Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 %, les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de société de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières. « Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque. « 2° Les dispositions du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1°. « 3° Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : « a) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale ; « b) à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble. « 4° Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37 ; « 5° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1° dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. » II.- A l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 11° ainsi rédigé : « 11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2, par convention avec la société de gestion du fonds. « Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds dans les conditions fixées pour la région aux 9° et 10° et à l'article L. 1511-2. « Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir directement ou indirectement des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. » III.- Le code général des impôts est ainsi modifié : a) Au d du I de l'article 125-0 A, après les mots : « placement à risques, », sont insérés les mots : « , de fonds d'investissement de proximité » ; b) A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de placement à risque, des fonds d'investissement de proximité ». c) A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « , des fonds d'investissement de proximité ». Exposé des motifs du projet de loi : Le dispositif juridique actuel n'a pas permis d'orienter suffisamment l'épargne vers la création d'entreprise, en particulier vers les petits projets pourtant économiquement viables et sources d'emplois. Cela tient aux lacunes des mécanismes de financement qui empêchent une offre d'épargne destinée à l'investissement de rencontrer une demande de capitaux. Les dispositifs d'incitation à l'investissement et les circuits de financement doivent donc être améliorés et complétés. L'amélioration de ces dispositifs conduit à proposer, d'une part, la création de fonds d'investissement de proximité et à assouplir le taux de l'usure pour les entreprises et, d'autre part, à améliorer le régime des incitations fiscales pour les investisseurs. Les fonds d'investissement de proximité seront des outils de placement permettant à l'épargnant de réaliser un investissement volontairement dédié à des activités économiques dont la localisation est déterminée dans une région ou deux régions limitrophes. Ils doivent répondre à des besoins de financement actuellement peu ou pas couverts par le capital-investissement et contribuer, en outre, à favoriser la dynamique économique régionale. Ces fonds auront les caractéristiques des fonds communs de placement à risque (FCPR) et vocation à intervenir sur une zone géographique limitée choisie par la société de gestion du fonds. Les souscripteurs pourront être des particuliers ou des investisseurs institutionnels. Les dispositions du code monétaire et financier relatives aux fonds communs de placement à risques sont complétées pour prévoir la création de ces fonds, dont les modalités seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. Observations et décision de la Commission : L'idée de créer un nouvel outil financier destiné à drainer l'épargne publique vers les entreprises non cotées de petite ou moyenne dimension situées sur un territoire délimité, fait l'objet, depuis plusieurs années, de nombreuses propositions. Elle part du constat bien connu de l'insuffisante capacité de financement des petites et moyennes entreprises (PME) lors de leur création ou de leurs phases d'expansion. Le « Livre blanc de la création d'entreprise » du Salon des entrepreneurs de 1999 indiquait ainsi que 58% des financements d'une entreprise qui se crée dans notre pays ont pour origine l'épargne de l'entrepreneur ou de ses proches, famille ou amis, 22% des financements bancaires et 20% des financements publiques, principalement locaux. Le présent article a pour objet de créer une nouvelle catégorie de fonds communs de placement à risques (FCPR), dénommés « fonds d'investissement de proximité » (FIP), afin que des organismes de gestion agréés puissent collecter l'épargne publique régionale et l'investir sous la forme de prises de participation minoritaire dans des PME appartenant au même bassin de vie. A l'instar des fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), les particuliers qui souscriraient à ces FIP bénéficieraient, en plus des avantages fiscaux offerts à tous les souscripteurs de FCPR, d'une réduction d'impôt, proposée par l'article 14 du présent projet de loi. I.- La création d'une nouvelle sous-catégorie de fonds communs de placement à risque (FCPR) Le présent article tend à créer, après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, une nouvelle sous-section 9 bis intitulée « Fonds d'investissement de proximité » (FIP) et composée d'un nouvel article unique L. 214-41-1 qui définit les règles d'investissement et de gestion de ces nouveaux fonds. Comme l'indique expressément le premier alinéa du 1° de ce nouvel article, les FIP sont des FCPR. Avant d'analyser les spécificités de ces nouveaux fonds, il convient de rappeler le régime juridique et fiscal des FCPR. A.- Le régime juridique et fiscal des FCPR Les FCPR sont des fonds communs de placement (FCP) qui sont, comme les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les FCP peuvent être définis comme des copropriétés de valeurs mobilières, sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, à la valeur liquidative majorée ou diminuée des frais et commissions. L'épargnant qui apporte ses capitaux perçoit le revenu à hauteur de ses apports, mais ne dispose pas d'un pouvoir de contrôle sur la gestion qui en est confiée à un gérant. Il s'agit donc d'un placement d'une grande simplicité, amenant une bonne liquidité des placements et permettant de diversifier les titres détenus dans le portefeuille. Les FCPR remplissent cette définition des FCP et doivent par ailleurs respecter des règles précises quant à la composition de leur actif. L'actif d'un FCPR doit en effet respecter un quota prédeterminé de titres - parts, actions, obligations convertibles et titres participatifs - de sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger. La composition même de l'actif est, en outre, réglementée : il ne peut être constitué de plus de 35% d'actions ou de parts d'un même OPCVM, de plus de 15% d'avances en compte courant à des sociétés, et de plus de 5% de titres d'un même émetteur. On distingue des FCPR dits « juridiques », qui relèvent des articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier et les FCPR dits « fiscaux », les plus nombreux, qui relèvent, outre des mêmes articles, des lois n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990. Pour être qualifié de FCPR « juridique », un fonds doit respecter un quota de titres de 50% sans qu'aucune condition ne soit posée s'agissant de l'activité des sociétés dans lesquelles l'investissement est réalisé, et de leur siège, à l'exception des SARL qui, par définition, ne sont établies qu'en France. Pour être qualifié de FCPR « fiscal » et se voir appliquer, en conséquence, le régime de faveur correspondant, un fonds doit respecter un quota de 50% de titres de sociétés qui doivent remplir trois conditions supplémentaires : avoir leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, exercer une activité industrielle ou commerciale et être soumises à l'impôt sur les sociétés ou être susceptibles de l'être si l'activité était exercée en France. Dans la catégorie des FCPR, se trouvent enfin les Fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI), créés par l'article 120 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), modifié par l'article 94 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui doivent investir 60% au moins de leur actif dans des valeurs mobilières de PME non cotées « innovantes », reconnues comme telles par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ou qui justifient de fortes dépenses de recherche (2), ou dans des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés. Dans les faits, les FCPI, de par le champ privilégié de leurs investissements, remplissent les conditions des FCPR « fiscaux ». Les fonds communs de placement s'organisent ainsi comme des sous-ensembles au sein de la « famille » des OPCVM, en fonction des contraintes pesant sur les quotas d'investissement, plus ou moins sévères et ciblées, qu'ils doivent respecter pour déterminer leur qualification. De cette dernière découle l'application d'un régime fiscal plus ou moins favorable. Ainsi, en contrepartie du respect, par un FCPR, des règles de composition de son actif, les personnes physiques détentrices de parts de ce FCPR bénéficient d'un même traitement fiscal qui consiste en l'exonération des gains en capital et des plus-values réalisées lors de cessions intervenues dans le cadre de la gestion du fonds. Pour les parts d'un FCPR qui remplit les conditions propres à un FCPR « fiscal », s'y ajoutent : - l'exonération des gains réalisés par le porteur, si celui-ci s'est engagé à conserver ses parts dans le fonds pendant au moins cinq ans à compter de la souscription de celles-ci. A défaut, le régime de droit commun des gains sur cession de valeurs mobilières s'applique (article 150-OA du code général des impôts) ; - l'exonération d'impôt sur le revenu, si les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit leurs parts ont été réinvesties dans le fonds et conservées pendant au moins cinq ans, sauf événement exceptionnel (décès, invalidité, licenciement, départ en retraite) (article 163 quinquies B du même code). A ces avantages s'ajoute, pour les seuls détenteurs de parts de FCPI, sous réserve qu'ils remplissent le même engagement de conservation de leurs parts pendant cinq ans, une réduction d'impôt égale à 25% du montant de leurs investissements dans la limite de 11.434 euros d'investissements pour une personne célibataire et de 22.867 euros pour un couple. B.- Les caractéristiques propres aux FIP Les FIP constitueraient une nouvelle sous-catégorie de FCPR dont la composition de l'actif et les règles de gestion sont strictement définies par le présent article. 1.- La composition de l'actif a) La nature des titres entrant dans le quota d'investissement des FIP Les termes mêmes du premier alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 du code monétaire et financier que le présent article propose de créer, ne laissent pas de doute quant à la qualification de FCPR « juridique » des nouveaux FIP. La définition des titres devant entrer dans le quota d'investissement des FIP fait d'ailleurs l'objet d'un renvoi aux dispositions de l'article L. 214-36 du même code qui définit les FCPR « juridiques ». Entrent donc dans ce quota : les titres de sociétés non cotées, les parts de SARL ou de sociétés dotées à l'étranger d'un statut équivalent ainsi que les avances en compte courant dans la limite de 15%, à la condition que ces avances soient consenties à des sociétés qui remplissent les conditions pour être retenues dans le quota et dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital. En revanche, les droits détenus par une « entité » constituée sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE dont la spécialité est d'investir dans le capital de sociétés non cotées par la voie de participations réalisées par des « fonds de fonds », dans des fonds dits « élémentaires » tels que les FCPR, ne seront pas retenus dans le quota des FIP alors qu'ils peuvent entrer dans le quota de 50% des FCPR « juridiques », sans doute en raison de la notion même de proximité qui caractérise les FIP. Les autres caractéristiques des titres devant entrer dans le quota des FIP leur ouvrent la possibilité d'être qualifiés de FCPR « fiscaux » puisque les titres retenus devraient être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'Union européenne, soumises à l'impôt sur les sociétés ou être passibles de cet impôt dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. Ces deux critères sont ceux qui caractérisent les titres des sociétés entrant dans le quota des FCPR « fiscaux ». En revanche, le troisième critère retenu pour ces fonds, relatif à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale, n'a pas été repris pour les FIP ; pour être qualifiés de FCPR fiscaux, ils devront donc satisfaire à cette troisième condition. Entrent également dans ce quota, ainsi que le prévoit le sixième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1, les parts de FCPR et les actions de sociétés de capital-risque (SCR) au prorata de l'investissement direct de ces structures dans les sociétés qui entrent dans la cible du quota des FIP, dont les caractéristiques sont analysées ci-après, à l'exclusion des sociétés dont le seul objet serait la détention de seules participations financières, c'est-à-dire les « fonds de fonds » précédemment exclus du quota d'investissement des FIP. Le septième alinéa du 1° du même article limite cependant à 10% l'investissement d'un FIP dans des FCPR ou des SCR. b) Le niveau du quota d'investissement Le premier alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 fixe à 60% le niveau du quota d'investissement devant être atteint pour qualifier un fonds de FIP. Ce niveau est supérieur à celui exigé pour les FCPR « juridiques » et « fiscaux », pour lesquels il est fixé à 50%. Il est identique au quota exigé des FCPI. Cette exigence plus élevée de contrainte d'investissement peut être considérée comme la contrepartie de l'avantage fiscal supplémentaire accordé aux FIP sous forme de réduction d'impôts, dans les conditions proposées par l'article 14 du présent projet de loi, à l'instar des FCPI. c) Les sociétés-cibles de l'investissement des FIP Les entreprises dans lesquelles un FIP doit investir dans le cadre de son quota de 60% doivent d'abord être des sociétés, ce qui exclut tout investissement dans des entreprises individuelles. D'aucuns auraient souhaité que les FIP puissent intervenir dans le financement des entreprises individuelles en leur accordant des prêts. Cette extension du rôle des FIP aurait été en contradiction avec le régime légal des fonds communs de placement à risque ; en outre, il convient de reconnaître que le capital-risque et l'octroi de prêts sont deux métiers totalement différents qui exigent des compétences particulières. Une solution intermédiaire pourrait consister à autoriser les FIP à participer au financement des organismes de caution intervenant au niveau régional et à prendre en compte ces participations dans leur quota d'investissement. Trois autres conditions sont prévues par le présent article s'agissant de la nature des sociétés, cibles des investissements des FIP: - Le deuxième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 (a) exige que ces sociétés exercent la « majeure partie » de leurs activités dans la zone géographique choisie par le fonds, laquelle doit se limiter à une ou deux régions limitrophes. Cette disposition traduit l'exigence de proximité qui caractérise l'action des nouveaux fonds qui devront donc consacrer 60% au moins de leurs investissements dans des sociétés situées dans une ou deux régions limitrophes. L'exigence de contiguïté entre les deux régions d'un fonds se justifie pleinement, les entreprises situées à la frontière d'une autre région exerçant naturellement une part de leurs activités dans cette autre région. En outre, la possibilité de réunir deux régions sur un même FIP est de nature à multiplier ses opportunités d'investissement et donc à rentabiliser davantage son actif. Toutefois, compte tenu du caractère novateur de cet outil financier et de la petite taille de certaines régions, votre Rapporteur s'interroge sur l'opportunité de permettre la création d'un FIP sur trois régions limitrophes, à condition de limiter le pourcentage total du territoire national couvert. De nombreux professionnels, gestionnaires de FCPR, soulignent en effet le risque de limiter excessivement la zone d'action d'un FIP, ce qui ne lui permettrait pas d'atteindre une « masse critique » d'investissements, estimée à environ 10 millions d'euros par FIP. Un second problème se pose quant au sens qui sera donné, par les textes d'application, à la condition d'exercice, par la société-cible, de la « majeure partie » de son activité dans la zone choisie par le FIP. Le qualificatif de « majeure » présuppose l'idée de majorité. On peut ainsi penser que l'exigence de réaliser la majorité du chiffre d'affaires dans la zone du FIP pourrait être retenue, mais un tel critère aurait pour effet d'exclure du champ d'investissement d'un FIP une société exportatrice, alors même qu'elle crée de la richesse et des emplois au niveau régional. De même serait exclue, par exemple, une entreprise établie dans le centre de la France dont les clients seraient situés en Ile de France. Les critères retenus pour apprécier l'exercice, par une société éligible à l'investissement d'un FIP, de la majeure partie de son activité au niveau régional devraient donc prendre en compte plusieurs indices permettant de mesurer la participation de l'entreprise au développement économique régional, sans privilégier la mesure strictement comptable de son activité. - Le troisième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 (b) définit la taille des entreprises-cibles par référence à la définition européenne des PME retenue par le règlement (CE) n° 70-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 dans son annexe 1 ; celle-ci définit la PME comme une entreprise répondant aux trois critères suivants : - compter moins de 250 salariés ; - réaliser au maximum 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un bilan annuel n'excédant pas 27 millions d'euros ; - être indépendante. Ce choix quant à la taille des sociétés-cibles des FIP peut faire l'objet de différentes appréciations. D'aucuns, craignant que les moyennes entreprises soient privilégiées par les investisseurs au détriment des plus petites, dont les promesses de rentabilité sont moins élevées, souhaiteraient recentrer le dispositif sur les entreprises de petite taille. Votre Rapporteur estime que les FIP devront trouver un équilibre en termes de rentabilité économique entre les TPE et les plus grandes PME. Il appartiendra aux conventions, qui seront analysées ultérieurement, conclues entre les FIP et les régions de déterminer éventuellement des objectifs quantitatifs prévoyant, par exemple, qu'un pourcentage précis d'investissement devra être réalisé dans des TPE. Toutefois, il est indispensable de veiller au nécessaire équilibre entre le risque, la rentabilité et la priorité politique des investissements afin de ne pas mettre en péril la viabilité financière des FIP. - Le quatrième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 (c) ne permet de prendre en compte, dans le quota de 60% des parts de sociétés dont l'unique objet serait la détention de participations financières, c'est-à-dire des holdings, qu'à la condition que celles-ci investissent directement dans des sociétés qui répondent aux critères précités liés à la taille de l'entreprise (PME) et au caractère régional de la majeure partie des activités exercées. Cette condition d'investissement direct permet donc d'inclure dans le quota des FIP les parts de holdings à un seul niveau. 2.- La limitation de la prise de participation des investisseurs personnes morales Afin de préserver les FIP en tant qu'instrument financier d'appel à l'épargne publique, le 3° du nouvel article L. 214-41-1 fixe des limites aux prises de participation dans un FIP de personnes morales. Le deuxième alinéa (a) du 3° du nouvel article L. 214-41-1 limite à 10% les parts d'un FIP pouvant être détenues par une même personne morale, qu'elle soit publique ou privée. Votre Rapporteur regrette que ce taux ne soit pas plus important pour les sociétés qui souhaiteraient soutenir le développement régional par l'intermédiaire d'un FIP, jouant ainsi un rôle de « sponsor » capable de « rassurer » l'épargnant individuel et de jouer un effet de levier sur les capitaux levés par le fonds. Le troisième alinéa (b) du 3° du nouvel article L. 214-41-1 limite à 30% le total des parts que des personnes morales de droit public peuvent détenir au sein d'un même FIP, ce qui se justifie par le souci, d'une part, de préserver le caractère même d'instrument d'appel public à l'épargne des FIP et, d'autre part, de limiter la participation des collectivités locales dans un souci de maîtrise des finances publiques. 3.- Les règles de gestion propres Certaines règles de gestion des fonds spécifiées dans le présent article ne sont pas propres au FIP. Il s'agit, en premier lieu, de la date d'appréciation des conditions devant être remplies par les sociétés-cibles des FIP (taille, activités en majeure partie régionales et un seul niveau de holding). Le cinquième alinéa du 1° du nouvel article L. 214-41-1 prévoit, en effet, que ces conditions doivent être remplies lorsque le fonds investit dans ces sociétés. Il en résulte qu'une participation dans une société qui compterait plus de 250 salariés ou qui dépasserait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel après que le FIP sera entré dans son capital, continuera à être prise en compte dans le quota de 60% du fonds. Il s'agit également de la date à laquelle doit être respecté, au plus tard, ce même quota pour laquelle le 2° du nouvel article L. 214-41-1 renvoie aux dispositions applicables aux FCPR, fixées par le 5° de l'article L. 214-36 du même code. Par application de ces dispositions, les FIP devront respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de leur constitution, c'est-à-dire à la fin de la deuxième année d'exercice et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds. A cet égard, il convient de préciser que le décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 relatif aux OPCVM permet aux FCPR qui ne respecteraient pas leurs quotas lors d'un inventaire semestriel de disposer d'un semestre supplémentaire pour régulariser leur situation. Il résulte de cette dernière disposition que les FCPR et les futurs FIP doivent respecter leurs quotas au plus tard à la fin de leur troisième année d'exercice. En revanche, le 4° du nouvel article L. 214-41-1 exclut pour les FIP la possibilité de recourir à deux procédures ouvertes aux autres FCPR : - celle prévue par l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, qui autorise un FCPR à s'organiser en plusieurs « compartiments », car cette possibilité permettrait de créer un FIP au niveau national divisé en compartiments régionaux, ce qui ne répond pas à la volonté du Gouvernement de créer des FIP régionaux indépendants les uns des autres, afin d'affirmer le caractère de proximité de ces fonds ; toutefois des possibilités de filialiser des sociétés de gestion ou de mutualiser leurs moyens sont actuellement étudiées par la Commission des opérations de bourse (COB), compétente pour agréer les sociétés de gestion des FCPR, à la condition qu'elles puissent garantir l'indépendance de gestion de chaque FIP ; - celle prévue par l'article L. 214-37 du code précité, qui met en place une « procédure allégée » pour la souscription et l'acquisition de parts de FCPR pour certains investisseurs (institutionnels), la constitution, la transformation et la liquidation du fonds concerné. Les contraintes d'agrément et de contrôle de la COB pour les FIP devraient donc être les mêmes que celles qui s'appliquent pour les FCPR de droit commun, qui ne bénéficient pas de la procédure allégée. Votre Rapporteur considère que cette règle est un gage de sécurité dès lors que les FIP doivent faire appel à l'épargne publique. Toutefois, selon les informations transmises à votre Rapporteur, une seule règle spécifique aux FIP serait édictée s'agissant du ratio de division des risques limitant la participation d'un fonds dans une même société ; pour les FIP, ce ratio pourrait en effet être réduit de 10 à 5% en raison du risque jugé supérieur de l'investissement dans des PME. Enfin, s'agissant des modalités d'application du quota, notamment lorsque le FIP procéderait à des appels de capitaux complémentaires ou à des souscriptions nouvelles, et des règles relatives aux cessions et aux limites de détention des actifs, le 5° du nouvel article L. 214-41-1 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ces règles. Celles-ci devraient être identiques à celles édictées pour les FCPR par le décret du 23 décembre 2002 précité, selon les informations qui ont été données à votre Rapporteur. Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques du FIP par comparaison avec les FCPR et les FCPI.
II.- Le rôle particulier des collectivités locales, au premier rang desquelles les régions, dans le développement des FIP Les régions ont un rôle premier à jouer pour le développement des FIP. Ce rôle est toutefois précisément encadré afin de préserver l'autonomie de gestion des fonds, gage d'une utilisation optimale de l'épargne publique. A.- La convention, outil de soutien et aiguillon stratégique des FIP Le II du présent article tend à compléter l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales d'un 11° afin de prévoir les conditions dans lesquelles les régions, les départements, les communes ou leurs groupements pourront apporter leur appui aux FIP. Le deuxième alinéa du II (premier alinéa du 11° nouveau) autorise expressément les régions à financer ou à aider la mise en œuvre des FIP dans les conditions prévues aux 9° et 10° de l'article L. 4211-1 précité et à l'article 1511-2 du même code ; ces renvois ne semblent pas pertinents pour différentes raisons. En effet, le 9° de l'article L. 4211-1 permet aux régions de souscrire des parts de sociétés de capital risque ou de FCPR à vocation régionale ou interrégionale dans d'autres conditions que celles prévues pour le FIP par le présent article. Il s'agit en réalité de fonds dits « institutionnels » qui ne font pas appel à l'épargne publique. Le 10° de l'article L. 4211-1, quant à lui, permet aux régions de participer, par voie de dotations, à la constitution de fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet de garantir des prêts aux entreprises. Enfin, l'article L. 1511-2 définit les formes possibles de l'aide de la région à un FIP : subventions, bonifications d'intérêt ou de prêts, avances remboursables à taux nul ou bonifié. Son rappel dans le dispositif propre aux FIP n'est pas utile dans la mesure où il s'applique de droit à toutes les aides attribuées par les régions. Le même alinéa (premier alinéa du 11° nouveau) prévoit que le financement et les aides que pourront apporter les régions aux FIP feront l'objet d'une convention. Il appartiendra donc à chaque région de déterminer son mode de soutien au FIP. Ces aides pourraient prendre la forme non seulement de la souscription de parts dans le fonds, dans les limites fixées par le présent article (10% au maximum), mais aussi d'aides directes à la société de gestion sous la forme, par exemple, d'une prime de traitement et de suivi pour chaque investissement réalisé dans une PME éligible au quota d'investissement. Ces aides pourraient prochainement être redéfinies en accord avec la Commission européenne qui doit donner son accord sur un projet de modification du régime-cadre N 448/2000 des interventions économiques des régions, autorisé par la Commission le 25 juillet 2001. En particulier, l'augmentation du niveau maximum d'une aide directe pourrait être prochainement accordée. La convention entre la région et le FIP pourra également définir les priorités d'investissements du fonds et orienter ainsi ses choix en ce domaine ; elle pourra, par exemple, retenir un secteur d'activités qui devra faire l'objet, en priorité, des investissements du fonds ou privilégier les TPE par rapport aux entreprises moyennes ou encore déterminer un pourcentage minimum d'investissement dans les entreprises en création. Chaque convention liant une seule région à un FIP, ce dernier devra donc veiller à ce que les conventions qu'il conclurait avec les deux régions limitrophes délimitant sa zone d'intervention ne soient pas contradictoires ou incompatibles quant aux priorités d'investissement et aux objectifs définis par chaque région. Le rôle des régions est clairement affirmé puisque les départements, les communes et leurs groupements ne pourront soutenir les FIP sous forme d'aides directes qu'en application de conventions passées avec la région, aux termes de l'article 1511-2 du code général des collectivités locales, ce qui garantit à cette dernière l'exclusivité de la relation directe avec la société de gestion du FIP. B.- La nécessité de préserver l'autonomie de gestion des FIP Les conventions passées entre les sociétés de gestion et les régions pourront déterminer des objectifs très précis, éventuellement sous forme de pourcentages d'investissement à réaliser. Toutefois, il convient de souligner le caractère facultatif des conventions laissant aux sociétés de gestion des fonds toute liberté pour accepter ou refuser ce qui pourrait leur paraître trop restrictif pour permettre le bon accomplissement de leurs activités d'investissement. L'intention n'est pas, en effet, sous couvert des FIP, de recréer sous une autre forme les sociétés de développement régional qui, à une exception près, ont toutes disparu ou sont en cours de liquidation à la suite d'erreurs de gestion et d'investissements. Il conviendrait d'ailleurs de renforcer expressément l'affirmation de l'autonomie des sociétés de gestion en matière de décision d'investissement, la région ne devant en aucun cas intervenir à ce stade. Cette exigence d'indépendance trouve d'ailleurs sa traduction dans le dernier alinéa du II du présent article qui interdit à toutes les collectivités locales et à leurs groupements de détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un FIP, que ce soit directement ou indirectement. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, prévoyant que le montant des prêts et avances en compte courant accordés par un fonds d'investissements de proximité (FIP) ne pourra excéder le montant de la souscription en numéraire accordé à la même entreprise par le fonds. M. Charles de Courson a fait valoir que les sociétés nouvellement créées avaient autant besoin de prêts que de fonds propres : l'amendement présenté a pour objet de répondre à cette situation. Votre rapporteur a observé que les FIP constituent une nouvelle sous-catégorie des fonds communs de placement à risque (FCPR). A ce titre, sauf dérogation spécifique prévue à l'article 13, le régime juridique des FIP obéit aux dispositions existantes pour les FCPR s'agissant des règles qu'ils doivent respecter en matière d'avances en compte courant. Il est dans l'intérêt des FIP de conserver un régime juridique le plus proche possible de celui applicable pour les FCPR, notamment en évitant d'introduire de nouvelles contraintes, sauf à introduire un cloisonnement des FCPR qui, en pratique, rendrait ingérables les FIP. Il convient donc, dans cet esprit, d'éviter de multiplier les contraintes sur les modalités de sortie des FIP, afin que l'épargne publique se porte spontanément sur ces fonds. M. Charles de Courson a souligné que les dispositions de l'article 13 présentées par le Gouvernement autorisent des avances d'associés mais sans les plafonner. L'amendement proposé vise au contraire à plafonner le montant des prêts accordés par un FIP à une entreprise et ce, non globalement comme le prévoit la législation relative aux FCPR, mais entreprise par entreprise. En autorisant les FIP à accorder des prêts, l'amendement présente également l'avantage de contribuer au développement des FIP, puisque les entreprises ont autant besoin de prêts que de fonds propres. Votre rapporteur a rappelé que le régime des avances d'associés des FIP repose sur les dispositions en vigueur pour les FCPR : les avances d'associés ne peuvent représenter plus de 15% de leur quota d'investissement et les FIP ne peuvent en accorder que s'ils ont souscrit au moins 5% du capital de la société concernée. M. Charles de Courson a souligné les risques de faillite des entreprises nouvellement créées : en raison de ce risque, il importe de plafonner les montants des prêts d'associés. Après que votre rapporteur eut émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Luc Chatel, tendant à introduire l'obligation, pour les FIP, de réserver 10% de leurs actifs, au sein du quota d'investissement de 60% qu'ils doivent remplir, à des investissements dans des nouvelles entreprises de moins de trois ans. M. Luc Chatel a précisé que cet amendement poursuivait deux objectifs : d'une part, renforcer l'assise financière des jeunes entreprises et, d'autre part, inciter les FIP à la prise de risque. Votre rapporteur a fait valoir que l'amendement présenté, très séduisant au premier examen, risque de rigidifier les modalités de fonctionnement des FIP. Ne serait-il pas plus opportun de fixer le pourcentage des actifs des FIP affectés par exemple à de jeunes entreprises par le biais de la convention qui pourra être conclue entre la région et la société de gestion du fonds ? Cette convention est en effet destinée à définir la stratégie économique du FIP et donc ses objectifs. Elle pourrait fort bien contenir une obligation de participation dans des nouvelles entreprises de moins de trois ans. La voie conventionnelle permettrait de garantir la souplesse des FIP, les besoins en matière d'investissements dans de jeunes entreprises pouvant varier d'une région à une autre. M. Luc Chatel a souligné que le réseau bancaire ne permettait pas de répondre aux besoins de financement des entreprises présentant le plus de risques. L'amendement vise à répondre à ce problème, en autorisant les FIP à répondre aux besoins de financement que les banques ne parviennent pas à satisfaire. Le dispositif présenté demeure largement encadré, puisque seul 10% du capital des FIP serait destiné à des investissements en faveur des nouvelles entreprises de moins de trois ans, ce qui limitera la prise de risques. Votre rapporteur a souligné que l'introduction de toutes nouvelles contraintes sur la gestion des actifs des FIP risquait de nuire au caractère attractif de ces fonds. Seul demeurera l'intérêt fiscal à l'entrée du FIP pour le contribuable concerné : ne risque-t-on pas ainsi de condamner le développement et le succès des FIP ? Le Président Hervé Novelli a fait valoir que la voie conventionnelle évoquée par le rapporteur risquait de se révéler insuffisante dès lors qu'aucune assurance n'était fournie quant à la participation des régions aux FIP. Mme Chantal Brunel a souligné la nécessité d'éviter de multiplier les contraintes à la sortie des FIP. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25). La Commission a examiné un amendement présenté par MM. François Sauvadet et Charles de Courson, visant à étendre l'intervention des FIP aux prêts accordés pour la création d'entreprises individuelles. M. Charles de Courson a indiqué qu'un problème majeur se pose pour l'accès au crédit des entreprises individuelles. En conséquence, pourquoi ne pas autoriser les FIP à consentir des prêts pour la création d'entreprises individuelles ? Votre rapporteur a répondu que le prêt est un métier totalement différent de celui du capital-risque qui consiste à apporter des fonds propres aux entreprises. En conséquence, l'intervention des FIP ne doit en aucun cas être étendue aux prêts. M. Charles de Courson a estimé indispensable de trouver une disposition en faveur des entreprises individuelles, car 60% des créations d'entreprises aujourd'hui sont des créations d'entreprises individuelles. Votre rapporteur a indiqué qu'il réfléchissait à cette question mise en évidence à l'occasion des auditions de la Commission. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, rapporteur, visant à porter de 2 à 3 régions limitrophes le nombre de régions dans lesquelles le FIP peut investir (amendement n° 26). La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Christ, visant à relever de 10% à 20% le plafond des participations des FIP dans les fonds communs de placement à risques (FCPR) et dans les sociétés de capital-risque (SCR). Votre rapporteur a indiqué qu'il ne disposait pas d'éléments pour apprécier la règle supplémentaire qui serait introduite par cet amendement. Il faut veiller à ne pas rigidifier le système des FIP dont l'intérêt serait alors diminué. M. Charles de Courson s'est interrogé sur la manière de vérifier « l'étanchéité » géographique des FIP si ceux-ci peuvent investir dans des FCPR ou des SCR. Les FCPR et SCR devraient en effet être soumis au même critère géographique d'investissement. Mme Chantal Brunel a suggéré de poser une condition de siège social qui offrirait l'avantage d'être adaptée à la vie économique actuelle. Votre rapporteur a répondu que le texte prévoit que sont prises en compte, dans le calcul du quota d'investissement de 60% des FIP, les parts de FCPR et de SCP, à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux conditions d'investissement des FIP, notamment celle relative à la zone géographique d'investissement du fonds. Mme Chantal Brunel s'est ensuite interrogée sur la condition tenant à ce que, pour être éligibles aux investissements des FIP, les sociétés doivent exercer la « majeure partie » de leurs activités au niveau régional choisi par le FIP, votre rapporteur ayant répondu qu'il convient de renvoyer de telles précisions à un décret. M. Eric Besson a souligné qu'en étendant le dispositif à trois régions, on recréait les sociétés de développement régional et s'est interrogé sur la pertinence d'une telle disposition. M. Jean-Louis Christ a retiré cet amendement. La Commission a ensuite rejeté, suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, un amendement présenté par M. Serge Poignant, visant à donner la possibilité aux FIP de consentir des prêts aux entreprises individuelles nouvellement créées. La Commission a examiné un amendement présenté par votre rapporteur, le Président Hervé Novelli et Mme Catherine Vautrin, rapporteure, visant à permettre aux FIP de contribuer au mécanisme de garantie des concours financiers accordé aux entreprises en prenant en compte, dans le quota d'investissement des fonds, les participations versées par le fonds à des sociétés de caution mutuelle ou des organismes de caution. Votre rapporteur a souligné que cet amendement répond à l'interrogation de M. Charles de Courson relative à la nécessité de l'aide au financement des entreprises individuelles. Après que M. Charles de Courson eut estimé que cette mesure n'était pas uniquement destinée aux entreprises individuelles et qu'il faudrait restreindre le champ d'intervention des organismes de caution à ces seules entreprises, votre rapporteur a considéré qu'il n'est pas souhaitable de créer des sociétés de caution qui n'existent pas actuellement. Il convient donc d'ouvrir le dispositif aux sociétés de caution dans leur ensemble. M. Charles de Courson a estimé que cet amendement apparaît contradictoire avec le zonage géographique, bien que son idée de départ soit bonne. Votre rapporteur a estimé qu'il faut faire confiance aux régions, puisque les FIP feront l'objet d'une convention entre les régions et les sociétés de gestion des fonds. La Commission a adopté l'amendement, compte tenu d'un sous-amendement précisant que les organismes de caution dans le financement desquels pourraient intervenir les FIP, au titre de leur quota de 60%, devront avoir la même zone d'activité que celle retenue par les fonds eux-mêmes (amendement n° 27). Après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 28), la Commission a adopté un amendement visant à ce que la participation maximale dans un FIP soit relevée de 10% à 20% pour une personne morale de droit privé, le rapporteur ayant souligné le rôle de sponsor utile que peut jouer une entreprise dans un FIP (amendement n° 29). La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par votre rapporteur, visant à ce que la notion de « majeure partie » de l'activité d'une entreprise dans la zone d'action du FIP, qui lui permet d'être éligible à ces fonds, soit clarifiée par voie de décret en Conseil d'Etat (amendement n° 30). M. Charles de Courson a rappelé le cas des zones de redynamisation urbaine pour lesquelles la définition de la notion de « majeure partie » du chiffre d'affaires réalisé avait soulevé des difficultés, l'administration fiscale ayant retenu une interprétation contestable. Il faudra donc garantir une interprétation intelligente de cette notion en ce qui concerne les FIP. Votre rapporteur a reconnu la justesse de cette observation et indiqué qu'il donnerait, à l'aide d'exemples, une interprétation suffisamment précise de cette notion à l'occasion de l'examen du présent projet de loi en séance publique. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à ce que les organisations interprofessionnelles participent à la mise en place et à la gestion des fonds, car elles disposent d'une expertise utile pour développer les FIP. M. Jean-Michel Fourgous a retiré son amendement, après que votre rapporteur eut observé que les gestionnaires du fonds devaient présenter toutes les garanties d'indépendance et que les organisations interprofessionnelles risquaient de se retrouver dans une position de juge et partie en gérant un fonds susceptible d'investir dans le capital de leurs adhérents. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à instaurer un plafond de chiffre d'affaires de 7 millions d'euros pour les sociétés éligibles au FIP. M. Gilles Carrez, rapporteur, a estimé qu'exclure les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 millions d'euros conduirait à ne pas créer de FIP dont la rentabilité financière, dans ces conditions, ne serait pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||