Document mis N° 572 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 2003. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE SUR LE PROJET DE LOI pour l'initiative économique (n° 507 rectifié), TOME II Articles fiscaux. 2ème Partie : TITRE V, Transmission de l'entreprise ______ Président, M. Hervé NOVELLI, Rapporteur, M. Gilles CARREZ, Députés. -- Politique économique. SOMMAIRE ____ INTRODUCTION 5 EXAMEN DES ARTICLES FISCAUX 7 Titres I, III & IV (1ère partie) TITRE PREMIER
- SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION
D'ENTREPRISE TITRE V - TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE Article 22 : Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles 74 Article 23 : Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d'une société non cotée à l'occasion d'une reprise d'entreprise 87 Article 24 : Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs 95 Article 25 : Exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation d'une entreprise Article 26 : Droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de petites entreprises 114 Articles additionnels après l'article 26 : Possibilité pour le conjoint survivant usufruitier universel d'être reconnu exploitant d'un fonds de commerce 122 Exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif 123 Exonération temporaire d'impôt de solidarité sur la fortune pour les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées de moins de quinze ans 130 Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune 132 Création d'une réduction de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement pour l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP) 135 ______________________________________________ TITRE V TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE Article 22 Allégement de l'imposition au titre des plus-values professionnelles. Texte du projet de loi : A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié : I.- L'article 151 septies est modifié comme suit : A.- I.- Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de : « a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas : « 1° 250.000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; « 2° 90.000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux. « b) La moitié de leur montant lorsque les recettes sont : « 1° Supérieures à 250.000 euros et n'excèdent pas 275.000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ; « 2° Supérieures à 90.000 euros et n'excèdent pas 99.000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a ; « c) Le quart de leur montant lorsque les recettes sont : « 1° Supérieures à 275.000 euros et n'excèdent pas 300.000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ; « 2° Supérieures à 99.000 euros et n'excèdent pas 108.000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a. « II.- Les dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250.000 euros ou est comprise dans les limites fixées aux 1° du b et au 1° du c. « III.- Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I : « a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90.000 euros ; « b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération de moitié prévue au b du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 275.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 99.000 euros ; « c) Lorsque les conditions posées au b ne sont pas remplies, l'exonératioo du quart prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 300.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 108.000 euros. « IV.- Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. » B.- Le chiffre « V- » est ajouté avant le troisième alinéa, devenu ainsi le premier alinéa du V et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ». C.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes, constituant un deuxième alinéa du V : « Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. » D.- Au cinquième alinéa, devenu le troisième alinéa du V, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ». E.- Au septième alinéa, devenu le cinquième alinéa du V, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du V ». F.- Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. » II.- L'article 202 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 202 bis.- I..- En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I de ce même article. « II.- Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I de l'article 151 septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plus-values mentionnées au I sont exonérées à hauteur : « a) Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b du I de l'article 151 septies ; « b) De la moitié de leur montant dans les autres cas. « III.- Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. » Exposé des motifs du projet de loi : La dernière série de mesures, relative au patrimoine de l'entrepreneur, concerne en particulier les conditions de reprise et de transmission des entreprises. Il est proposé d'améliorer les régimes financiers et fiscaux que doivent supporter le repreneur ou le cédant. Afin de réduire le coût de la reprise, il est tout d'abord proposé de limiter l'imposition des plus-values. Actuellement le code général des impôts exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous plusieurs conditions, notamment celle tenant au montant du chiffre d'affaires réalisé par la société avant la cession. Ce montant ne doit pas être supérieur à 152.600 euros pour les entreprises autres que celles ayant une activité de prestation de services et à 54.000 euros pour ces dernières. Il est proposé de porter ces seuils respectivement à 250.000 euros et 90.000 euros. Au delà de ces seuils un mécanisme d'exonération partielle de 50 % puis de 25 % de la plus-value taxable est institué afin de lisser l'effet de seuil. Pour les reprises d'entreprises pour lesquelles des plus-values devront être acquittées, il est proposé de mettre en place un mécanisme permettant d'échelonner le paiement de l'impôt. Cette possibilité doit avoir pour conséquence de permettre au vendeur, qui ne sera plus tenu d'acquitter le montant de son impôt immédiatement après la vente, d'accorder au repreneur un délai de règlement. L'objectif est ainsi de développer le crédit-vendeur qui facilitera la transmission. Il est proposé d'autoriser le règlement de l'impôt selon le calendrier retenu pour le paiement du prix de la cession dans la limite de trois ans. Cette mesure sera mise en œuvre à travers une instruction en direction des comptables publics. Observations et décision de la Commission : Le présent article propose une augmentation très significative des seuils de recettes permettant l'exonération de l'imposition des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Le Gouvernement a souhaité ainsi faciliter la transmission des entreprises en limitant le coût de cette transmission pour le cédant. Il propose également un mécanisme d'exonération partielle de 50% puis de 25% de la plus-value taxable afin de lisser l'effet de seuil. Depuis 1988 et le doublement des seuils permettant l'exonération des plus-values, il est exact que les réévaluations ont été de faible portée. On observe seulement que l'article 7 de la loi de finances pour 1999, en modifiant le régime des micro-entreprises, a augmenté, en le faisant passer de 45.734 euros à 53.357 euros, le seuil retenu pour les prestations de services. La mesure proposée s'accompagne de précisions s'agissant de la prise en compte des seuils en cas de pluriactivité et de cessation d'entreprise. I.- Le dispositif en vigueur Les plus et moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé doivent, en principe, être retenues pour la détermination du résultat imposable des entreprises. Les plus-values peuvent toutefois faire l'objet de dispositions particulières plus avantageuses que celles qui s'appliquent aux bénéfices ordinaires des entreprises. En contrepartie, les possibilités de déduction peuvent être moins favorables pour les moins-values que pour les pertes d'exploitation. Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu sont en principe soumises à l'impôt dans des conditions qui varient suivant qu'elles sont à court ou à long terme. Elles sont toutefois exonérées sous certaines conditions, lorsque les recettes réalisées n'excèdent pas des montants prévus à l'article 151 septies du code général des impôts. Le seuil d'exonération est apprécié toutes taxes comprises (TTC). Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont imposables quel que soit le montant du chiffre d'affaires. La plupart de ces plus-values sont imposées comme des bénéfices d'exploitation, le champ d'application du régime du long terme ayant été progressivement réduit, il est limité aux titres de participation et à certains placements à risques pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le régime spécial des plus-values est applicable aux plus-values ou moins-values provenant des cessions d'éléments de l'actif immobilisé réalisées en cours d'exploitation ou en fin d'exploitation. La distinction des plus-values et moins-values à court terme ou à long terme est fondée sur le double critère de la durée et du caractère amortissable ou non des éléments cédés. Constituent des plus-values à court terme : - d'une part, celles qui sont réalisées à l'occasion de la cession d'immobilisations de toute nature acquises ou créées par l'entreprise depuis moins de deux ans ; - d'autre part, celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements (techniques et dérogatoires) déduits pour l'assiette de l'impôt. Les moins-values sont réputées à court terme lorsqu'elles résultent de la cession : - de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; - de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention (15). Les plus-values ou moins-values autres que celles définies ci-dessus présentent le caractère de plus-values ou moins-values à long terme. Le tableau ci-après présente de façon schématique la définition des plus-values et moins-values à court terme (CT) ou à long terme (LT).
Si la compensation entre plus-values et moins-values à long terme d'un exercice (ou d'une année) fait apparaître une plus-value nette à long terme, celle-ci est en principe taxée au taux réduit de 16%. Compte tenu des impositions additionnelles (prélèvement social, CSG et CRDS) le taux d'imposition s'établit à 26%. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas un certain montant sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir. A.- Les montants de recettes retenus pour les seuils d'exonération En ce qui concerne les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), les recettes ne doivent pas excéder le double des limites des régimes des micro-entreprises appréciées TTC, c'est-à-dire 152.600 euros TTC pour les entreprises industrielles et commerciales de ventes ou fourniture de logement, et 54.000 euros TTC pour les entreprises (BIC) de prestations de services et pour les titulaires de bénéfices non commerciaux. L'appréciation du seuil d'exonération en cours d'exploitation doit être opérée en tenant compte du seul montant des recettes de l'année civile au cours de laquelle est clos l'exercice de réalisation de la plus-value. Les plus-values réalisées à l'occasion de cessions ou cessations d'activité sont exonérées lorsque les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente, n'excèdent pas les limites d'exonération. En ce qui concerne les exploitants agricoles, le seuil d'exonération est fixé à 152.600 euros TTC, apprécié en retenant la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value. Cette règle concerne aussi bien les plus-values réalisées en cours d'activité que celles réalisées en fin d'exploitation. Un plafond spécifique d'exonération, fixé à 152.600 euros, est prévu pour les plus-values réalisées pas les entreprises de travaux agricoles ou forestiers, à l'occasion de la cession des biens d'équipement exclusivement affectés à la réalisation des travaux en question. Ce seuil est réservé aux entrepreneurs qui effectuent à titre principal (plus de 50 % du chiffre d'affaires annuel) des travaux agricoles ou forestiers pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers ou des collectivités locales (article 41-0 A de l'annexe III au code général des impôts). B.- La prise en compte de la durée d'activité L'exonération des plus-values est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée (à titre principal ou non) pendant au moins cinq ans. La durée d'exercice de l'activité est décomptée à partir du début d'activité, c'est-à-dire à partir de la création ou de l'acquisition de la clientèle ou du fonds par le contribuable, jusqu'à la date de réalisation de la plus-value. Par exception, si l'activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable (location de clientèle libérale, par exemple), le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de mise en location. Le point de départ du délai reste toutefois fixé au début d'activité pour les contribuables qui, à la date où ils ont consenti la location de leur activité, remplissaient les conditions d'exonération. C.- La mise en œuvre de l'exonération Lorsque les conditions d'exonération sont réunies, les plus-values de cession d'éléments de l'actif professionnel sont exonérées de toute taxation, qu'elles soient réalisées en cours ou en fin d'exploitation. Les plus-values exonérées s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Si la compensation fait apparaître une moins-value nette, elle est déductible du résultat imposable dans les conditions de droit commun. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité exercée depuis moins de cinq ans relèvent du régime des plus-values professionnelles à court ou à long terme, exception faite des terres agricoles et des terrains à bâtir. En cas de dépassement des limites de recettes, le régime applicable est celui des plus-values professionnelles à court ou à long terme. Lorsque l'activité professionnelle est exercée depuis au moins cinq ans, les plus-values réalisées, dans la limite du seuil de 152.600 euros de recettes, à l'occasion de la cession de terres à usage agricole ou forestier sont exonérées. Dans le cas où la condition relative au montant des recettes est satisfaite mais où l'activité professionnelle est exercée depuis moins de cinq ans, les terres à usage agricole ou forestier donnent lieu à l'application du régime des plus-values des particuliers. En cas de dépassement des limites de recettes, les plus-values relèvent du régime des plus-values professionnelles. Les plus-values sur terrains à bâtir sont exclues du bénéfice de l'exonération et sont soumises au régime des plus-values des particuliers, quelle que soit la durée d'exercice de l'activité. Les terrains à bâtir sont définis comme les biens qui entrent dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, c'est-à-dire de ceux dont la mutation est passible de la TVA et exonérée de droits d'enregistrement (définition comprenant notamment un engagement de construire). Toutefois, bien que répondant à cette définition, certains terrains expropriés ne sont pas considérés comme des terrains à bâtir pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts, et peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par cet article. Il s'agit des terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne sont pas indemnisés comme des terrains à bâtir mais en fonction de leur seule valeur d'usage. En cas de dépassement des limites de recettes, les plus-values sur terrains à bâtir relèvent du régime des plus-values professionnelles. II.- Le dispositif proposé Le présent article propose un relèvement très important des seuils de recettes permettant l'exonération des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Il s'articule en deux parties, la première modifiant de façon très substantielle l'article 151 septies du code général des impôts et la seconde procédant à une rédaction nouvelle de l'article 202 bis du même code. Les modifications seraient introduites dans le code général des impôts « à compter du 1er janvier 2004 ». Elles s'appliqueraient donc aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui clôturent leur résultat à compter de cette date et pour l'imposition des revenus des années 2004 et suivantes des titulaires de bénéfices non commerciaux. Selon le Gouvernement, la perte de recettes fiscales, calculée sur les bases des plus-values réalisées en 2001, s'élèverait à 245 millions d'euros en année pleine. Il s'y ajoute une perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale, consécutive au non-recouvrement des contributions sociales associées à la taxation des plus-values. Le coût porterait donc essentiellement sur l'année 2005, sauf en cas de cession ou de cessation d'entreprise en 2004, compte tenu de l'imposition immédiate des bénéfices et des plus-values non encore taxés à la date de cet événement. Enfin, sur près de 2,4 millions d'entreprises recensées, environ 83% seront susceptibles de bénéficier des mesures totales d'exonération prévues par le nouvel article 151 septies du code général des impôts. A.- Les conditions générales d'exonération Les conditions générales d'exonération, qui tiennent à la durée d'activité d'au moins cinq ans et à un montant de recettes variable selon les activités, sont actuellement inscrites dans les deux premiers alinéas de l'article 151 septies. Le présent article propose au A du I une nouvelle rédaction de ces dispositions avec une nouvelle articulation en quatre paragraphes. Le I nouveau de l'article 151 septies prévoit, de façon inchangée, l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien cédé ne soit pas un terrain à bâtir. Il propose toutefois (au a du I) d'augmenter fortement les seuils de recettes permettant une exonération totale des plus-values à 250.000 euros au lieu de 152.600 euros actuellement s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; et à 90.000 euros au lieu de 54.000 euros actuellement s'il s'agit d'autres entreprises industrielles et commerciales ou de titulaires de bénéfices non commerciaux. On observe que la rédaction proposée ne fait plus référence aux seuils des régimes des micro-entreprises, ce qui constitue un progrès en termes de lisibilité. Afin d'éviter une des difficultés de la rédaction actuelle, il est proposé d'atténuer l'effet de seuil du régime d'exonération, par deux mécanismes d'exonération de la moitié ou du quart du montant des plus-values, lorsque les recettes dépassent de 10% chaque fois le seuil ouvrant droit à une exonération totale de l'imposition. Les plus-values seraient exonérées à concurrence de la moitié de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 250.000 euros, n'excèderaient pas 275.000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; ou lorsque les recettes, supérieures à 90.000 euros, n'excèderaient pas 99.000 euros pour les autres entreprises industrielles et commerciales et les titulaires de bénéfices non commerciaux. Les plus-values seraient exonérées à concurrence du quart de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 275.000 euros, n'excèderaient pas 300.000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ; ou lorsque les recettes, supérieures à 99.000 euros, n'excèderaient pas 108.000 euros pour les autres entreprises industrielles et commerciales et les titulaires de bénéfices non commerciaux. Le II nouveau de l'article 151 septies reproduit l'économie du régime actuellement mentionné au deuxième alinéa de l'article 151 septies qui permet l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, en introduisant de façon symétrique un mécanisme d'exonération de la moitié ou du quart du montant des plus-values en cas de dépassement du seuil de recettes ouvrant droit à une exonération totale. L'exonération des plus-values serait totale lorsque la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250.000 euros au lieu de 152.600 euros actuellement. Les plus-values seraient exonérées à concurrence de la moitié de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 250.000 euros, n'excèdent pas 275.000 euros et à concurrence du quart de leur montant lorsque les recettes, supérieures à 275.000 euros, n'excèdent pas 300.000 euros. Le III nouveau de l'article 151 septies précise les modalités de calcul des seuils de recettes lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories de BIC et BNC donnant lieu à l'appréciation de seuils différents (250.000 euros ou 90.000 euros) pour l'exonération totale de taxation des plus-values. Il est précisé que l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités pour lesquelles s'applique le seuil de 90.000 euros n'excède pas ce seuil. L'exonération totale d'imposition des plus-values ne pourrait donc être accordée qu'en cas de respect de ces deux seuils de recettes. Les mécanismes d'exonération de moitié ou du quart des plus-values taxables ne s'appliqueraient également que lorsque les plafonds de montants de recettes réalisées globalement et pour la deuxième catégorie sont simultanément respectés. Les plus-values seraient exonérées à concurrence de la moitié de leur montant lorsque le montant global des recettes, supérieur à 250.000 euros, n'excèdent pas 275.000 euros ; et lorsque les recettes, supérieures à 90.000 euros, n'excèdent pas 99.000 euros pour les activités de deuxième catégorie. Les plus-values seraient exonérées à concurrence du quart de leur montant lorsque les recettes globales, supérieures à 275.000 euros, n'excèdent pas 300.000 euros et celles des activités de deuxième catégorie, supérieures à 99.000 euros, n'excèdent pas 108.000 euros. Le IV nouveau de l'article 151 septies précise que, lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. B.- La mise en œuvre de l'exonération Les B à F du I du présent article prévoient de préciser, dans deux paragraphes nouveaux V et VI de l'article 151 septies du code général des impôts les modalités de mise en œuvre de l'exonération, actuellement régies par les huit derniers alinéas de cet article. Le B propose la transformation de l'actuel troisième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, relatif au règles de computation du délai d'exercice de l'activité, en premier alinéa du nouveau V. Il opère une coordination de visa. Le C adapte la rédaction actuelle du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, relatif au régime des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers, aux nouveaux seuils. Il transforme le quatrième alinéa en deuxième alinéa du V. Le D propose une autre coordination de visas dans le cinquième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, devenu le troisième alinéa du V, qui prévoit que les plus-values susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Le E propose également une coordination de visas dans le septième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, devenu le cinquième alinéa du V, qui porte sur les règles applicables en matière de terrains à bâtir et de terres à usage agricole ou forestier. Enfin, le F propose d'ajouter à l'article 151 septies du code général des impôts un VI mentionnant que, pour l'application de cet article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. Cette rédaction synthétise la mention inscrite au premier alinéa de l'article 151 septies, selon laquelle le seuil de recettes permettant l'exonération s'apprécie « toutes taxes comprises » et celle inscrite au quatrième alinéa du même article qui prévoit que le chiffre d'affaires retenu dans le cas des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers « s'entend tous droits et taxes compris ». C.- L'adaptation du régime applicable en cas de cession ou de cessation d'une entreprise non agricole L'article 202 bis du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu'en cas de cession ou de cessation d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, les plus-values ne peuvent être exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les seuils de recettes annuelles permettant l'exonération. Le présent article propose une nouvelle rédaction globale de l'article 202 bis, avec son articulation en trois paragraphes, afin d'adapter son régime aux modifications proposées de l'article 151 septies du code général des impôts. Le I nouveau de l'article 202 bis prévoit une exonération totale des plus-values en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, lorsque les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les seuils de recettes annuelles de 250.000 euros ou 90.000 euros permettant l'exonération totale des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale. Le II nouveau de l'article 202 bis prévoit le régime d'exonération à appliquer lorsque les recettes de l'une au moins des deux années de référence dépassent ces limites sans excéder les seuils de 300.000 euros et 108.000 euros permettant l'exonération partielle des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale. Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années de référence sont comprises dans les limites de 275.000 euros ou 99.000 euros, les plus-values pourraient être exonérées à hauteur de la moitié de leur montant. Lorsque ces recettes sont comprises dans les limites de 300.000 euros ou 108.000 euros, les plus-values pourraient être exonérées à hauteur du quart de leur montant. Enfin, le III nouveau de l'article 202 bis précise que le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies, c'est-à-dire en appliquant les règles relatives à la pluriactivité pour les entreprises non agricoles, à l'exploitation personnelle de plusieurs entreprises et à l'appréciation des recettes tous droits et taxes compris. * * * La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Sauvadet, tendant à accroître les taux d'exonération partielle d'imposition des plus-values dans les zones d'aménagement du territoire. Votre rapporteur a exprimé un avis défavorable, rappelant que le coût du dispositif introduit par l'article 22 représente à lui seul 70% de l'ensemble du dispositif présenté par le Gouvernement, qui se monte à 350 millions d'euros. Il a fait observer que 83% des entreprises indépendantes seraient susceptibles de bénéficier du relèvement des seuils permettant l'exonération totale, jusqu'à 250.000 euros, introduit par le présent article : l'amendement présenté ne concernerait donc que moins de 17% des entreprises indépendantes les plus importantes, auxquelles serait octroyé un avantage supplémentaire pour des raisons exclusivement de zonage. M. François Sauvadet a retiré cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Martin, visant à préciser qu'en cas de pluralité d'entreprises, l'appréciation globale des recettes réalisées par un contribuable s'entend par catégorie d'impôts. En réponse à votre rapporteur, qui souhaitait obtenir des précisions sur les modalités de mise en œuvre de l'amendement présenté, M. Charles de Courson a précisé que la mesure envisagée permettrait de calculer les plus-values réalisées par un contribuable par catégories de recettes (BA, BIC, BNC). Cet amendement devrait concerner les travailleurs pluri-actifs indépendants, notamment les agriculteurs qui exercent une activité ne relevant pas du régime des bénéfices agricoles. Ainsi, en cas de cessation de l'activité agricole, l'administration fiscale ne tiendrait plus compte des recettes dégagées par la seconde activité pour apprécier le seuil d'imposition. Votre rapporteur a relevé que l'amendement présenté permettrait ainsi de diminuer les risques d'un dépassement du seuil de 250.000 euros, mais a toutefois émis un avis réservé à l'encontre de la mesure envisagée. L'amendement, en effet, soulève des problèmes rédactionnels, la notion de catégorie d'impôts ne correspondant pas au partage entre le régime des bénéfices agricoles, celui des bénéfices industriels et commerciaux et celui des bénéfices non commerciaux. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 48). La Commission a examiné un amendement présenté par M. Nicolas Forissier, visant à aligner le régime d'imposition des plus-values de cession de fonds de commerce ou de clientèle et de fonds artisanaux, sur le régime d'imposition des plus-values immobilières, permettant ainsi une exonération totale au terme d'un délai de 22 ans de l'imposition desdites plus-values. Votre rapporteur a émis un avis défavorable, rappelant que l'article 22 introduisait d'ores et déjà une augmentation sensible du seuil d'exonération des plus-values professionnelles. La Commission a rejeté cet amendement. * * * La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié. Après l'article 22 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à faciliter la transmission à titre gratuit des entreprises jusqu'au troisième degré de parenté. M. Charles de Courson a rappelé que les mutations à titre gratuit ne se traduisent par aucun flux financier, mais font l'objet d'une double taxation, au titre des droits d'enregistrement, d'une part, et au titre de l'imposition des plus-values de cession, d'autre part. Cette situation conduit bien souvent à la vente des entreprises afin de garantir le paiement des impôts dus. Il a rappelé qu'a contrario, la mutation à titre gratuit d'un patrimoine privé supporte des prélèvements nettement moins importants. Votre rapporteur a émis un avis défavorable, rappelant l'existence d'un dispositif spécifique en faveur des transmissions d'entreprises individuelles et faisant valoir que l'article 24 introduisait un dispositif extrêmement avantageux s'agissant de la transmission des entreprises individuelles entre vifs. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à assouplir les conditions sous lesquelles est autorisé le maintien du report d'imposition en cas de cession à titre gratuit des droits reçus en échange d'un apport en société d'entreprise individuelle et placés en sursis d'imposition dans le cadre de l'article 151 octies du code général des impôts. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser une exonération de la plus-value reportable en cas de continuation de l'exploitation par le cessionnaire au cours d'une période de dix années. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prévoir que les plus-values en report d'imposition en application de l'article 151 octies du code général des impôts constituent un passif successoral en cas de décès de l'apporteur initial bénéficiaire du dispositif. M. Charles de Courson a rappelé qu'actuellement, dans l'hypothèse du décès de l'exploitant qui a apporté son exploitation individuelle à une société en application de l'article 151 octies du code général des impôts, les plus-values sur biens non amortissables en report d'imposition ne constituent pas un passif successoral et ne bénéficient donc d'aucun étalement contrairement aux plus-values sur les biens amortissables. Les héritiers sont donc contraints de ce fait, même en cas de transmission à titre gratuit, de payer une plus-value. Après que votre rapporteur eut émis un avis défavorable, M. Charles de Courson a retiré cet amendement. Article 23 Réduction d'impôt accordée au titre des emprunts contractés pour Texte du projet de loi : Il est inséré dans le code général des impôts un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé : « Art. 199 terdecies.- 0 B- I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé. « Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ; « b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ; « c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ; « d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ; « e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent l'acquisition. « II.- Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° ... du ... pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. « III.- Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. « IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article. « V.- Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise : « 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année en cours de laquelle intervient cette rupture ; « 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie. « Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur. « VI.- En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. » Exposé des motifs du projet de loi : Afin d'encourager la reprise d'entreprises constituées sous forme de sociétés, il est proposé d'accorder une réduction d'impôt au repreneur qui s'endette pour acquérir des actions ou des parts de sociétés. A l'heure actuelle, seuls les entrepreneurs individuels peuvent déduire les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'éléments d'actifs. Dans le cadre d'une entreprise constituée en société, le repreneur contractant un emprunt à titre personnel ne peut bénéficier d'aucune réduction d'impôt. La nouvelle disposition permettra au repreneur qui rachète des parts sociales ou des actions de bénéficier d'une réduction de 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés à cette fin. Les intérêts ouvrant droit à cette réduction seront pris en compte à hauteur de 10.000 euros pour les célibataires et de 20.000 euros pour les couples mariés. Observations et décision de la Commission : Le présent article vise à encourager la reprise de sociétés non cotées en accordant au contribuable réalisant l'opération de reprise une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% des intérêts des emprunts contractés pour acquérir les parts ou actions de la société et cela dans la limite d'un plafond de 10.000 euros pour une personne seule et 20.000 euros pour un couple. Une mesure similaire avait été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi (n° 3555) relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat. Le plafond des intérêts pris en compte ne s'élevait cependant qu'à 6.000 euros pour une personne seule et 12.000 euros pour un couple. I.- Une mesure destinée à soutenir la reprise d'entreprise Le présent projet de loi vise le soutien de la création d'entreprises nouvelles mais s'attache également au maintien des activités existantes. La mesure proposée au présent article relève d'une logique d'aide à la transmission, tout comme les articles 24 et 25 en faveur de la donation ainsi que l'article 26 qui réduit la taxation de la cession de parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. A.- Permettre la prise en compte fiscale de la charge des emprunts De nombreuses opérations de reprise de petites et moyennes entreprises soulèvent des difficultés du fait notamment du coût des emprunts contractés car les intérêts ne sont pas fiscalement pris en compte lorsque le repreneur contracte un emprunt à titre personnel. Lors du rachat d'une entreprise individuelle, les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'entreprise constituent une charge financière déductible du résultat imposable. L'imposition de l'entrepreneur individuel tient donc bien compte des intérêts d'emprunt. Tel n'est pas le cas dans le cadre de la reprise d'une entreprise constituée sous forme de société. En conséquence, le présent article propose d'instaurer une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25% des intérêts des emprunts contractés pour reprendre une PME. B.- Simplifier les procédures de reprise Cette mesure constitue également un outil de simplification des modalités de reprise des petites et moyennes entreprises. En effet, aujourd'hui, il est fréquent d'observer des montages financiers pour la reprise de sociétés de taille moyenne au travers d'une holding d'acquisition qui peut, pour déterminer son bénéfice imposable, déduire les intérêts d'emprunt (en tant que charges financières) des dividendes versés par la société cible. Sur le plan des principes, il n'est pas satisfaisant que les particuliers en viennent à créer une holding totalement transparente afin de racheter une entreprise de taille moyenne aux seules fins que les intérêts d'emprunt soient pris en compte fiscalement. En ce qui concerne l'efficacité économique de la procédure, il faut souligner que ce mode de rachat peut fragiliser les entreprises cibles qui doivent distribuer suffisamment de dividendes pour couvrir les frais financiers de la holding. II.- Le dispositif proposé A.- Les conditions d'octroi de la réduction d'impôt Le I du présent article définit les conditions mises au bénéfice de la réduction d'impôt. La mesure serait réservée, comme les autres réductions d'impôt, aux contribuables domiciliés fiscalement en France. L'acquéreur devrait conserver les titres pendant une période de cinq ans, exercer des fonctions dirigeantes au sein de la société et posséder plus de 50% des droits de vote attachés aux titres de la société. La société reprise devrait, elle, répondre aux critères européens de chiffre d'affaires et de bilan définissant les PME, ne pas être cotée sur un marché réglementé, avoir son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être assujettie à l'impôt sur les sociétés. La société dont une fraction du capital est acquise lors de l'opération de reprise ne doit pas être cotée. D'après les dispositions du premier alinéa du I, ses titres ne doivent pas avoir été admis aux négociations sur le marché réglementé. Cette formule présente l'inconvénient de donner à penser que les titres peuvent être cotés sur un marché réglementé étranger. Il serait donc préférable de reprendre la formule introduite par l'article 15 du présent projet de loi dans l'article 199 terdecies-0A relatif à la réduction d'impôt dite « Madelin » pour la souscription au capital de sociétés non cotées : « Les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ». La réduction d'impôt ne s'appliquerait que si plusieurs conditions sont remplies : - l'acquéreur doit prendre l'engagement de conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ; - l'acquisition doit conférer à l'acquéreur la majorité de droits de vote ; - l'acquéreur doit exercer, à compter de l'opération de reprise, une des fonctions dirigeantes au sein de la société au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. En outre, l'acquéreur doit exercer ces fonctions dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts : les fonctions doivent être effectivement et personnellement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Cette dernière doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés ; - la société reprise doit avoir son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Cela signifie que la société doit entrer dans le champ d'application de cet impôt de plein droit ou sur option et ne pas en être exonérée totalement ou partiellement de façon permanente, ce qui exclut, par exemple, les organismes collectifs agricoles, les coopératives artisanales, les sociétés d'investissement, de capital risque. Si la société n'a pas son siège en France, elle doit être soumise à un impôt équivalant à l'impôt sur les sociétés ; - enfin, le chiffre d'affaires hors taxes de la société ou le total de son bilan doivent répondre aux critères européens participant de la définition des petites et moyennes entreprises : au cours de l'exercice précédant l'acquisition, le chiffre d'affaires hors taxes ne doit pas avoir excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan 27 millions d'euros (16). B.- Le montant de la réduction d'impôt La réduction d'impôt serait égale à 25% du montant des intérêts d'emprunts contractés pour procéder à la reprise dans les conditions précitées, ces intérêts étant retenus dans la limite d'un plafond annuel. Le II du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B précise ce plafond : 10.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 20.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, soit une réduction d'impôt maximale de 2.500 euros pour un contribuable célibataire et de 5.000 euros pour un couple marié. La réduction d'impôt s'appliquerait aux intérêts des emprunts souscrits à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi pour l'initiative économique. Le coût de la mesure peut être évalué à 7 millions d'euros mais, s'agissant d'une mesure nouvelle, il convient de souligner la difficulté de cette évaluation qui ne peut revêtir qu'un caractère indicatif. Il convient par ailleurs de souligner qu'aucune limitation dans le temps n'a été fixée pour l'application de la réduction d'impôt tant que les conditions précitées sont respectées, ce qui devrait renforcer l'intérêt pour ce dispositif. Les dispositions relatives à l'imputation des réductions d'impôt s'appliqueraient à la réduction d'impôt proposée (IV du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B). Les réductions d'impôt s'imputent sur le montant d'impôt à acquitter après application des dispositions de l'article 197 du code général des impôts relatives au barème de l'impôt sur le revenu, au plafonnement des effets du quotient familial, aux départements d'outre-mer et au mécanisme de la décote mais avant l'imputation de l'avoir fiscal et des crédits d'impôt. C.- Les autres dispositions 1.- Le non cumul des avantages fiscaux Le III du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B interdit de cumuler le bénéfice de la réduction d'impôt avec d'autres avantages fiscaux. Ainsi, les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne pourront figurer, ni dans un plan d'épargne en actions, ni dans un plan d'épargne d'entreprise : plan d'épargne entreprise (PEE), plan d'épargne interentreprises (PEI), plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV). 2.- Les modalités de reprise des réductions d'impôt Le V du texte proposé pour l'article 199 terdecies-0B prévoit les modalités de la reprise des réductions d'impôt obtenues dans le cas où les conditions précitées ne seraient pas remplies. Lorsque l'engagement de détention des titres pendant cinq ans n'est pas respecté par l'acquéreur, les réductions d'impôt font l'objet d'une reprise au titre de l'imposition des revenus perçus l'année au cours de laquelle l'acquéreur a cédé tout ou partie des titres. Si, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, les conditions mentionnées aux b (détention de la majorité des droits de vote), c (exercice d'une fonction dirigeante), et d (le siège de l'entreprise est en France ou dans un autre pays membre de la Communauté européenne et la société est soumise à l'impôt sur les sociétés), les réductions d'impôt sont reprises au titre de l'imposition des revenus perçus l'année au cours de laquelle l'une de ces trois conditions cesse d'être remplie. D'après les dispositions du VI de l'article 199 terdecies-0B, en cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des obligations relatives à la possession de la majorité des droits de vote, à l'exercice d'une fonction dirigeante ou à la situation géographique du siège de l'entreprise et à sa soumission à l'impôt sur les sociétés, au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus accordée (il n'est cependant procédé à aucune reprise). Quelques situations particulières justifient qu'il ne soit pas procédé à la reprise. Ainsi, les dispositions précitées relatives à la rupture de l'engagement de conserver les titres cinq ans et au non-respect des obligations des b et c du I de l'article 199 terdecies-0B, ne s'appliquent pas : - en cas d'invalidité de l'acquéreur rendant impossible l'exercice d'une profession ou nécessitant d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ou - en cas de décès de l'acquéreur. Ces exceptions ne s'appliquent cependant pas au non-respect de l'obligation que la société ait son siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et soit soumise à l'impôt sur les sociétés, cette obligation n'étant pas liée à la situation personnelle de l'acquéreur. * * * La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 49). La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre rapporteur, tendant à assouplir une des conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour reprendre une entreprise. L'acquisition doit conférer à l'acquéreur 50% des droits de vote attachés aux parts de l'entreprise. Ce seuil serait abaissé à 25% pour les sociétés d'exercice libéral. Votre rapporteur a fait valoir que la mesure envisagée sera nettement favorable aux sociétés d'exercice libéral dont le capital est trop éclaté pour qu'une personne détienne 50% des droits de vote. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 50). Après que M. François Sauvadet eut ensuite retiré un amendement tendant à augmenter le dispositif d'incitation fiscale en faveur de la transmission d'entreprises situées dans des zones spécifiques d'aménagement du territoire, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Eric Besson, tendant à limiter le montant des intérêts pris en compte à 6.000 euros pour une personne seule et 12.000 euros pour un couple. Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement. La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur (amendement n° 51) et l'article 23 ainsi modifié. Après l'article 23 La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à faire bénéficier les salariés qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital d'une société nouvelle créée à compter du 1er janvier 2003 pour racheter leur entreprise, d'une réduction d'impôt égale à 25% des versements afférents à leur souscription. M. Jean-Michel Fourgous a souligné que ce dispositif visait à favoriser les opérations de rachat des entreprises par leurs salariés (RES). Votre rapporteur a rappelé avoir présenté un amendement identique sous la précédente législature, mais s'être laissé convaincre par les arguments présentés par Mme Florence Parly, alors secrétaire d'Etat au budget. Cette dernière avait fait valoir que le RES exposait les salariés à un risque spécifique, puisqu'ils travaillent dans l'entreprise qu'ils rachètent. En outre, l'épargne des salariés étant limitée, il était fréquent que l'entreprise recoure à l'endettement pour se développer. Nombreux sont les exemples de RES qui se sont ainsi soldés par un échec, comme l'illustre l'exemple connu de Darty. Depuis lors, les pratiques de Leverage Buy Out (LBO) se sont largement diffusées. Le LBO consiste à créer une holding dont les intérêts des emprunts souscrits pour racheter une entreprise sont déductibles des bénéfices imposables. Ces montages financiers sont en général le fait des cadres dirigeants. C'est donc le management qui assume le risque lié à la reprise de l'entreprise. M. Eric Besson a déclaré ne pas partager l'argumentaire du rapporteur, faisant valoir que le dispositif introduit par le présent amendement ne correspond pas aux montages financiers évoqués par Mme Florence Parly. Il serait sans doute souhaitable de connaître la position du Gouvernement sur cette question. Mme Chantal Brunel a fait valoir que l'amendement présenté n'aurait qu'une portée restreinte, l'essentiel des reprises d'entreprises s'effectuant désormais sous forme de holdings. M. Jean-Michel Fourgous a retiré cet amendement, les précisions apportées par votre rapporteur, lui semblant satisfaisantes. La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à préciser la portée juridique de l'engagement collectif de conservation « en cours », prévu par l'article 789 Q du code général des impôts, de titres de sociétés en cas de transmission de ces titres à la suite d'un décès. M. Charles de Courson a indiqué que l'amendement qui permettrait d'interroger le Gouvernement sur les trois points suivants : - un engagement souscrit pour une durée minimum de deux ans, mais à terme indéterminé, peut-il être considéré comme « en cours » après l'expiration de la durée minimum ? - l'engagement souscrit pour une période déterminée de deux ans et renouvelable par tacite reconduction est-il opposable à l'administration durant les périodes de renouvellement tacite ? - le maintien de l'obligation de souscription préalable d'un engagement de conservation est-il opportun dès lors qu'il existe une contradiction entre le fait de s'engager à conserver des titres et la décision de les transmettre par donation ? Votre rapporteur a indiqué que l'amendement présenté devrait porter sur l'article 24. Sur le fond, la question soulevée mérite un examen plus approfondi, l'administration fiscale ne devant pas avoir une interprétation restrictive du dispositif introduit par la loi de finances pour 2000 qui a créé ce régime fiscal favorable à la transmission des entreprises. M. Charles de Courson a retiré cet amendement. * * * Article 24 Allégement des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprises entre vifs. Texte du projet de loi : A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié : I.- Il est créé un article 787 B dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 A modifiées comme suit : 1° Au premier alinéa : a) Les mots : « par décès », sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ; b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs » ; 2° Au a : a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ; b) Après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ; 3° Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ; 4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ; 5° Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ; 6° Au premier alinéa du e : a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ; b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ; 7° Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission ». II.- Il est créé un article 787 C dans lequel sont transférées les dispositions de l'article 789 B modifiées comme suit : 1° Au premier alinéa : a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ; b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ; c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs ». 2° Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donateur » ; 3° Au premier alinéa du b : a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de donation » ; b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots : « de la transmission » ; 4° Le second alinéa du b est supprimé ; 5° Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont supprimés. III.- Au premier alinéa de l'article 885 H, les références aux articles 789 A et 789 B sont respectivement remplacées par les références aux articles 787 B et 787 C. IV.- A l'article 1840 G nonies : a) Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par les mots : « l'article 787 B » ; b) Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés par les mots : « l'article 787 C » ; c) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit ». Exposé des motifs du projet de loi : La fiscalité des transmissions à titre gratuit demeure trop lourde. Elle entraîne fréquemment la cession de parts et, partant, le démembrement d'entreprises. Afin de répondre au souci de stabiliser l'actionnariat, la loi de finances pour 2000 avait institué un abattement de 50 % pour le calcul des droits de succession, que l'activité soit exploitée sous forme sociale ou sous forme individuelle, en contrepartie de la signature d'un engagement de conservation des titres pour une durée d'au moins six ans. Il est proposé, afin d'améliorer le dispositif, d'aligner la fiscalité des transmissions d'entreprises entre vifs sur celles des successions et, en conséquence, d'étendre l'abattement de 50 % sur la valeur de l'entreprise aux donations en pleine propriété, à l'instar de ce qui existe pour les transmissions par décès, sous condition de la signature d'un engagement de conservation des titres. Cet abattement pourra être cumulé avec la réduction des droits applicables aux donations anticipées. Observations et décision de la Commission : Le présent article a pour objet d'étendre, aux donations en pleine propriété, le dispositif actuellement prévu par les articles 785 A et 789 B du code général des impôts pour les transmissions d'entreprise par décès qui permet d'exonérer des droits d'enregistrement ces opérations, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque plusieurs conditions, tenant à la conservation des biens concernés, sont réunies. I.- Les dispositifs prévus actuellement par les articles 789 A et 789 B L'article 11 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a créé deux dispositifs de réduction des droits d'enregistrement pour la transmission de sociétés et pour celle d'entreprises individuelles, respectivement codifiés aux articles 789 A, 789 B et 1840 G du code général des impôts. La loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a modifié les régimes initialement mis en place en ce qui concerne les durées des engagements de conservation devant être respectées par les héritiers. Les dispositifs définitifs sont donc entrés en application récemment. L'instruction fiscale du 30 juillet 2001 (7 G-6-01, B.O.I. n° 137) en a précisé les conditions d'application et le décret n° 2001-363 du 23 avril 2001 a fixé les obligations déclaratives à la charge des redevables et des sociétés concernées. A.- Les transmissions pouvant bénéficier de la réduction Les entreprises concernées peuvent être des entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont exclues les sociétés holdings ayant une activité financière à l'exception des sociétés holdings « animatrices » de leurs groupes de sociétés, c'est-à-dire assurant la gestion d'un portefeuille de participations, participant activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et assurant, au niveau interne, certaines fonctions (17). B.- Les conditions d'application du dispositif prévu pour les sociétés S'agissant des entreprises sous forme sociétaire, le bénéfice de la réduction des droits d'enregistrement est conditionné par l'existence d'un « engagement collectif de conservation » réunissant au moins deux associés regroupant : - 25% des droits sociaux, s'il s'agit d'une entreprise cotée ; - 34% des parts ou actions, s'il s'agit d'une entreprise dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. S'agissant de l'appréciation de ces seuils de participation, l'instruction précitée précise qu'il peut être tenu compte des titres détenus par l'ensemble des associés signataires de l'engagement, y compris par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées dans la limite d'un seul niveau d'interposition. La loi n'impose pas qu'il soit conclu un seul engagement de conservation. Les associés sont donc libres de prendre un engagement de cette nature sur le pourcentage de parts qu'ils souhaitent et avec des associés différents ou identiques pour chaque engagement. Ainsi l'associé A d'une société cotée peut conclure un engagement portant sur 12% des droits sociaux, alors qu'il en détient 15%, avec l'associé B, qui en « apporte » 7% et l'associé C qui en « apporte » 8% ; parallèlement, l'associé A peut conclure un autre engagement portant sur la totalité de ses parts (15%) avec les associés D et E qui y « apportent » respectivement 5% et 6%. Une autre originalité de ces engagements de conservation tient au fait qu'ils engagent les ayants cause à titre gratuit de chacun des signataires. Pour bénéficier de la réduction de droits d'enregistrement, les héritiers, donataires ou légataires, devront en effet, à la suite du décès, prendre dans la déclaration de succession un engagement de conservation des parts ou actions transmises pendant une durée de six ans. Par ailleurs, l'un d'eux ou l'un des autres associés réunis dans l'engagement collectif initial devra exercer une fonction de direction au sein de l'entreprise Pour être opposable à l'administration, l'engagement collectif de conservation devra être enregistré auprès d'une trésorerie publique, cette formalité n'étant soumise à aucun droit ou taxe. Enfin, pour ouvrir droit à la réduction de droits d'enregistrement sur les parts incluses dans l'engagement, celui-ci doit avoir deux ans d'existence lors du décès de son signataire. C.- Les conditions d'application du dispositif prévu pour Si l'entreprise n'est pas constituée sous forme sociétaire, la même réduction de droits d'enregistrement s'applique à la transmission des biens meubles et immeubles, corporels (matériel d'exploitation, outillage, marchandises...) ou incorporels (clientèle, enseigne ou nom commercial, droit au bail, marques et brevets...) affectés à l'exploitation de l'entreprise. La mutation, qui peut ouvrir droit à la réduction de droits, doit impérativement porter sur l'ensemble de ces biens. Trois conditions sont par ailleurs exigées : · une condition liée au « passé » de l'entreprise : si l'entreprise qui fait l'objet de la succession, avait été acquise par le défunt à titre onéreux, il faut qu'il en ait été propriétaire depuis au moins deux ans au jour du décès ; en revanche, s'il détenait cette entreprise à la suite d'une donation ou d'une succession, cette condition de détention pendant deux ans n'est pas exigée ; ● une condition liée à la conservation de l'entreprise : à la suite du décès, chacun des héritiers, légataires ou donataires doivent prendre l'engagement, dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants droit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant six ans ; l'instruction précitée permet toutefois de remplacer ou de céder un élément isolé de l'actif de l'entreprise sans qu'il y ait rupture de l'engagement. Cette disposition doit permettre de mieux assurer la continuité de l'exploitation de l'entreprise sans remettre en cause l'intention du législateur ; | |||||||||||||||||||||||