Document mis N° 508 --- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2002. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 381), pour la sécurité intérieure. PAR M. CHRISTIAN ESTROSI, Député. -- [1ère partie] Voir les numéros : _____________________________________________________________________ INTRODUCTION 11 1. Renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie 14 2. Lutter contre les réseaux, protéger les victimes 15 3. Moderniser les instruments au service de l'enquête policière 16 4. Rétablir la tranquillité et la sécurité publiques 17 5. Clarifier le régime juridique des armes 19 6. Élargir les compétences des polices municipales 20 7. Assainir le secteur de la sécurité privée 20 8. Les autres dispositions 21 AUDITION DE M. NICOLAS SARKOZY, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES 22 EXAMEN DES ARTICLES 41 TITRE Ier - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET À LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 41 Article additionnel avant le chapitre Ier (art. 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Missions de l'État et des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure 41 Chapitre Ier - Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure 42 Article 1er (art. 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure 42 Articles additionnels après l'article 1er : Création de la réserve civile de la police nationale 48 Chapitre II - Dispositions relatives aux investigations judiciaires 48 Article 2 (art. 15-1 et 18 du code de procédure pénale) : Extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire 48 Après l'article 2 52 Article 3 (art. 20-1 du code de procédure pénale) : Pouvoirs de police judiciaire des réservistes de la police et de la gendarmerie nationales 53 Article 4 (art. 78-2 du code de procédure pénale) : Critères permettant de procéder à des contrôles d'identité 55 Articles 5, 6 et 7 (art. 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, art. 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale) : Visite des véhicules pour la recherche de certaines infractions 57 Article 7 bis (nouveau) (art. 414 du code des douanes) : Relèvement des peines encourues pour certaines infractions douanières 62 Article 8 (art. 166 du code de procédure pénale) : Expertises judiciaires 64 Article additionnel après l'article 8 (art. 63-1 du code de procédure pénale) : Suppression de la notification du droit au silence 64 Article additionnel après l'article 8 (art. 706-40-1 à 706-40-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Extension des opérations de livraison surveillée et d'infiltration 66 Article additionnel après l'article 8 (art. 57-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Perquisitions dans les systèmes informatiques 66 Article additionnel après l'article 8 (art. 60-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Mise à disposition des informations contenues dans les systèmes informatiques ou les traitements de données nominatives 67 Article additionnel après l'article 8 (art. 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001) : Sécurité des réseaux des opérateurs de télécommunications 67 Chapitre III - Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations 67 Article 9 : Traitements automatisés d'informations mis en oeuvre par la police et la gendarmerie 67 Article additionnel après l'article 9 (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Droit d'accès des personnes inscrites dans les fichiers de souveraineté 76 Article 10 : Personnes habilitées à accéder aux informations contenues dans les traitements automatisés de données mis en oeuvre par la police et la gendarmerie 77 Article 11 (art. 131-31 du code pénal, 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et 138 du code de procédure pénale) : Inscription de certaines peines et mesures au fichier des personnes recherchées 77 Article 12 : Transmission de données à caractère personnel à des organismes internationaux ou des services de police étrangers 80 Article 13 (art. 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Consultation des fichiers de police judiciaire à des fins administratives ou pour l'exercice de missions ou d'interventions de sécurité 82 Article 14 : Dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules 86 Après l'article 14 87 Chapitre IV - Dispositions relatives aux moyens de la police technique et scientifique 88 Article additionnel avant l'article 15 (art. 706-47-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Dépistage du VIH chez les personnes poursuivies pour viol 88 Article 15 (art. 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale) : Extension du fichier national automatisé des empreintes génétiques 88 Article 16 (art. 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale) : Prélèvements externes sur les personnes concernées par la procédure 94 Chapitre V. - Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme 96 Article 17 (art. 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001) : Prolongation de l'application de dispositions concernant le terrorisme de la loi relative à la sécurité quotidienne 96 Chapitre V bis. - Dispositions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme 97 Article 17 bis (nouveau) (art. 225-4-1 à 225-4-7 [nouveaux] du code pénal) : Incrimination de la traite des êtres humains 97 Articles 17 ter et 17 quater (nouveaux) (art. 225-13 et 225-14 du code pénal) : Renforcement des sanctions des délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine 101 Article 17 quinquies (nouveau) (art. 225-15 du code pénal) : Circonstances aggravantes des délits de condition de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine 102 Article 17 sexies (nouveau) (art. 225-15-1 [nouveau] du code pénal) : Présomption légale de vulnérabilité de la victime mineure ou étrangère des délits de conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine 102 Article 17 septies (nouveau) (art. 225-25 [nouveau] du code pénal) : Confiscation des biens des auteurs des crimes ou délits de traite des êtres humains ou de proxénétisme 103 Article 17 octies (nouveau) (art. 8 du code de procédure pénale) : Modification des règles de prescription en faveur des mineurs victimes des délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine 104 Articles 17 nonies et decies (nouveaux) (art. 706-30 et 706-36-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Saisie conservatoire en matière de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains et de proxénétisme 104 Article 17 undecies (nouveau) (art. L. 611-1 du code du travail) : Extension des pouvoirs de verbalisation des inspecteurs du travail 105 Après l'article 17 undecies 106 Chapitre VI. - Dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques 106 Article additionnel avant l'article 18 (art. 131-4 du code pénal) : Peines d'emprisonnement applicables aux délits 107 Article additionnel avant l'article 18 (art. 222-16 du code pénal) : Délit d'agression sonore 107 Article 18 (art. 225-10-1 [nouveau], 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal) : Incrimination du racolage et de la sollicitation de relations sexuelles de la part d'une personne prostituée vulnérable 107 Après l'article 18 114 Article 19 (art. 322-4-1 [nouveau] du code pénal) : Installation sans titre sur un terrain 114 Après l'article 19 119 Article 19 bis (nouveau) (art. 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000) : Extension de l'ordonnance de référé à l'ensemble des personnes installées sans titre sur un terrain 119 Après l'article 19 bis 120 Article additionnel après l'article 19 bis (art. 9 bis [nouveau] de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000) : Compétence du maire d'une commune non inscrite au schéma départemental pour faire évacuer un terrain privé 121 Article additionnel après l'article 19 bis (art. 313-6-1, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal) : Délit de mise à disposition d'un tiers d'un bien immobilier appartenant à autrui 121 Article 20 (art. 433-3 du code pénal) : Menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique 122 Articles 20 bis et 20 ter (nouveaux) (art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal) : Aggravations de peines en cas de meurtre, de violences ou de menaces 123 Article 21 (art. L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation) : Incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes d'immeubles 124 Après l'article 21 126 Article 22 (art. 225-12-5 et 225-12-6 [nouveaux], 225-21 et 227-20 du code pénal) : Incrimination de l'exploitation de la mendicité 126 Article 23 (art. 312-1 [nouveau] du code pénal) : Demande de fonds sous contrainte 129 Articles 24 et 25 (art. L. 2215-6 et L. 2512-14-1 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Fermeture administrative des établissements de vente à emporter d'aliments 130 Après les articles 24 et 25 131 Article 26 (art. L. 217-2 du code de la consommation) : Incrimination de l'altération de signes permettant l'identification de marchandises 131 Article 27 (art. L. 32-5 [nouveau] et L. 39-2 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des terminaux mobiles volés 132 Article 28 (art. 12 et 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Retrait de la carte de séjour temporaire - Reconduite à la frontière 133 Après l'article 28 135 Article 29 : Délivrance d'une autorisation de séjour à l'étranger qui témoigne ou dépose plainte contre un proxénète 135 Article 29 bis (art. L. 345-1 du code de l'action sociale) : Création d'établissements sécurisés pour les victimes de la traite des êtres humains 136 TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES ET MUNITIONS Article 30 (art. 15 du décret-loi du 18 avril 1939) : Régime de l'acquisition et de la détention d'armes Article 31 (art. 15-2 du décret-loi du 18 avril 1939) : Consultation des fichiers de police judiciaire Article 32 (art. 18 du décret-loi du 18 avril 1939) : Production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes Article 33 (art. 19-1 et 19-2 du décret-loi du 18 avril 1939) : Dessaisissement et saisie administrative des armes autorisées et déclarées Article 34 (art. 28 du décret-loi du 18 avril 1939) : Amnistie pour les détenteurs irréguliers d'armes en cas de dessaisissement volontaire Article 35 (art. 226-14 du code pénal) : Levée du secret professionnel en cas de détention dangereuse d'armes TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES POLICES MUNICIPALES Article 36 (art. L. 225-5 et L. 330-2 du code de la route) : Accès aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire Article 37 (art. L. 325-2 du code de la route) : Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale Articles additionnels après l'article 37 (art. L. 332-20 et L. 415-1 du code de l'environnement) : Pouvoirs des gardes-champêtres TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE Article 38 (art. 1er à 7 et 10 à 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Réglementation des activités de sécurité privée Article additionnel après l'article 38 (art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Transmission préalable à l'affectation d'un agent des services internes de la sncf et de la ratp des informations recueillies par les préfectures Article 39 (art. 3-1 et 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Fouilles et palpations de sécurité Article 40 (art. 6-1 et 6-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Agrément des convoyeurs de fonds - Rupture du contrat de travail Article 40 bis (nouveau) (art. 9-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Garanties exigées des ressortissants des États membres de l'Union européenne Article 40 ter (nouveau) (art. 9, 11-1, 17, 18 et 19 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Coordinations Article 41 : Poursuite des autorisations en cours Article 42 : Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des agents Article additionnel après l'article 42 : (titre II [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) Réglementation des activités de recherches privées Article additionnel après l'article 42 : Intitulé de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Article additionnel après l'article 42 (titre Ier [nouveau] de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) : Insertion d'un titre Ier dans la loi du 12 juillet 1983 Article additionnel après l'article 42 : Poursuite des autorisations en cours Article additionnel après l'article 42 : Dispositions transitoires concernant l'aptitude professionnelle des employés des agences de recherches privées Article additionnel après l'article 42 : Abrogations TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES205 Article additionnel avant l'article 43 (art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales) : Compétences des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police Article 43 (art. L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales) : Constatation des infractions par les agents de surveillance de Paris Article 44 (art. L. 69-2 [nouveau] du code du domaine de l'État) : Attribution aux services enquêteurs d'objets saisis ou confisqués Article 45 : Protection juridique des familles des agents en charge de la sécurité Après l'article 45 Articles additionnels après l'article 45 (art. 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002) : Assouplissement des règles de gestion pour la mise en place du système ACROPOL et l'exécution du programme immobilier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris Articles additionnels après l'article 45 (art. 433-5 bis [nouveau] du code pénal et 2-11 du code de procédure pénale) : Outrages au drapeau tricolore ou à l'hymne national TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Chapitre Ier - Dispositions de portée générale Article 46 : Pouvoirs des représentants de l'État Article 47 : Extension à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions du projet de loi Article 48 : Application outre-mer de l'incrimination des attroupements portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes d'immeubles Article 49 : Application outre-mer de l'incrimination de l'altération des signes permettant l'identification de marchandises Article 50 (art. L. 32-3-3, L. 32-5-1 et L. 39-2-1 [nouveaux] du code des postes et télécommunications) : Application outre-mer des dispositions relatives à la neutralisation des terminaux mobiles volés Article 51 : Application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives au retrait de la carte de séjour temporaire et à la reconduite à la frontière Article 52 (art. 1er et 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995) : Extension de dispositions de la loi d'orientation de 1995 Chapitre II - Dispositions relatives à Mayotte Article 53 : Application de la loi à Mayotte Article 53 bis (art. 610-1 du code du travail) : Extension à Mayotte des dispositions relatives au renforcement des pouvoirs de constatation des infractions des inspecteurs du travail Article 53 ter (art. 282 du code des douanes) : Application à Mayotte du relèvement des peines pour certaines infractions douanières Article 54 (art. 18-1 de la loi n° 83-829 du 12 juillet 1983) : Application de la loi du 12 juillet 1983 à Mayotte Article 55 : Intégration dans la police nationale d'agents de la collectivité territoriale de Mayotte Chapitre III - Dispositions relatives à la Polynésie française Article 56 (art. L. 343-1 du code de la route) : Mise en fourrière des véhicules par les agents de police municipale Article 57 (art. 4 et 14 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977) : Agents de police municipale Articles additionnels après l'article 57 (art. 12 quater et 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) : Maîtrise des flux migratoires en Guyane et à Saint-Martin TABLEAU COMPARATIF ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF __________________________________ Notre pays s'est engagé, depuis la réélection du Président de la République, dans une politique de rupture en matière de lutte contre l'insécurité. Trop longtemps, en effet, le précédent Gouvernement a hésité entre une justification sociale de la délinquance et la mise en oeuvre de mesures timides de lutte contre l'insécurité. Ce débat idéologique, nourri par une vision selon laquelle il serait plus opportun de s'attaquer aux causes de la délinquance qu'à ses manifestations, a conduit à une croissance extrêmement forte du nombre de crimes et délits sur le territoire national. Dans ce contexte, pour tous ceux qui s'étaient résignés à voir dans l'insécurité une fatalité, il était devenu inutile et inefficace de prendre en compte tant le traitement des victimes que la répression de la délinquance. Ces temps sont heureusement révolus : l'heure n'est plus à la recherche d'une explication sociale de la délinquance mais à celle de l'action. En matière de sécurité, en effet, les actes comptent davantage que les paroles. Sous l'impulsion du ministre de l'intérieur, une politique résolue de rétablissement de l'autorité de l'État et du droit de chaque citoyen à vivre en paix a été engagée. Dès l'origine, le Parlement a été étroitement associé à cette démarche. Durant l'été, l'examen, puis le vote, des lois d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (1) et la justice (2) ont permis au Gouvernement et à sa majorité de définir, conjointement, les réformes qui seront mises en oeuvre et les moyens qui seront engagés durant les cinq années à venir. D'ores et déjà, une nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure a été bâtie, tant au niveau national (3) que départemental ou local (4). Le Conseil de sécurité intérieure et, à l'échelon territorial, les conférences départementales de sécurité, coprésidées par le préfet et le procureur de la République, assurent la cohérence des actions entreprises. La création des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance traduit une volonté nouvelle d'associer les élus locaux. Une plus grande complémentarité et des synergies opérationnelles sont recherchées, par ailleurs, entre les acteurs de la sécurité. Les forces de police et de gendarmerie ont été placées sous le commandement opérationnel unique du ministre de l'intérieur (5). Des groupes d'intervention régionaux (GIR), instances pluridisciplinaires qui associent des représentants de l'ensemble des services de l'État concernés par la lutte contre l'insécurité, ont été institués : ils combattent l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l'accompagnent (6). Cette volonté de transcender les cloisonnements entre les administrations a trouvé son prolongement à l'échelon international dans une relance des coopérations bilatérales (par exemple avec l'Angleterre, sur la question de l'immigration et du centre de Sangatte) ou multilatérales. Au niveau de l'Europe, de nouveaux centres de coopération policière et douanière (CCPD) ont été implantés ; les échanges se sont intensifiés avec les autres polices des États membres de l'Union européenne et Europol. Le redéploiement des zones de police et de gendarmerie est engagé, après plus de soixante années d'immobilisme. Il doit permettre d'assurer la cohérence de la couverture du territoire par les forces de sécurité, dont la répartition n'a pas évolué au même rythme que la démographie et l'urbanisation. À l'issue d'une phase de réflexion et de concertation au plus près du terrain, les premières mesures, concernant neuf départements, viennent d'être rendues publiques par le ministre de l'intérieur (7). La réforme s'inscrit dans un contexte nouveau : corrélée avec une volonté politique forte et l'annonce de créations d'emplois importantes, elle se traduira non pas par un affaiblissement du dispositif de sécurité mais, au contraire, par une amélioration du service rendu. Cette évolution sera confortée par la mise en place annoncée des communautés de brigades et le regroupement des services régionaux de police judiciaire en directions interrégionales. Enfin, une nouvelle doctrine d'emploi des forces mobiles (compagnies républicaines de sécurité et escadrons de gendarmerie mobile) a été définie. Trop centralisée, contrainte par le cadre rigide de la fidélisation et tournée de façon quasi-exclusive vers l'ordre public, cette doctrine a été réorientée vers la lutte contre l'insécurité quotidienne : souplesse, réactivité et proximité sont les axes principaux de la stratégie mise en oeuvre depuis le 1er novembre dernier. De façon plus générale, le Gouvernement s'efforce de parvenir à un meilleur équilibre entre « police de proximité » et « police judiciaire » : l'affaiblissement des services d'investigation, sous la précédente législature, est directement corrélé avec la hausse de la délinquance et la baisse du taux d'élucidation des crimes et délits (8). S'agissant des moyens, l'effort consenti est à la hauteur de l'enjeu. Les lois de programmation du 29 août et du 9 septembre 2002 prévoient, en effet, que, entre 2003 et 2007, 9,25 milliards d'euros seront mobilisés et 23 600 emplois créés pour la sécurité et la justice. Dans cet ensemble, la police et la gendarmerie bénéficieront, sur la durée de la programmation, de 5,6 milliards d'euros et 13 500 emplois (7 000 gendarmes et 6 500 policiers). Or, dès le projet de loi de finances pour 2003, 40 % environ de cette enveloppe budgétaire ont été assurés ; 30 % des emplois prévus dans la police et 17 % dans la gendarmerie seront créés dès l'année prochaine. De fait, le simple engagement des réformes précitées et l'annonce de crédits budgétaires conséquents pour l'année 2003 ont déjà permis de remobiliser les forces de police et de gendarmerie. La délinquance, qui avait augmenté de 5,72 % en 2000, de 7,69 % en 2001 et de près de 5 % entre janvier et avril de l'année en cours, a baissé de 1,22 % entre mai et novembre. Pour le seul mois de novembre, le recul est, dans l'ensemble, de 5,28 %, et de plus de 10 % pour la délinquance de voie publique (vols à main armée, avec violences, « à la tire », cambriolages, dégradations, etc.). Le taux d'élucidation des infractions remonte (+ 5,77 % au cours des six derniers mois et + 7,53 % en novembre). Certes, il n'est pas question de se contenter de ces premiers résultats. L'objectif poursuivi est plus ambitieux : faire reculer significativement et durablement l'insécurité sous toutes ses formes. Comme l'a indiqué, récemment, le ministre de l'intérieur : « Nous allons continuer dans cette voie, car l'objectif du Gouvernement ne sera atteint que quand la peur aura définitivement changé de côté, quand elle sera définitivement du côté des délinquants et non des honnêtes gens ! » (9). Il reste que ce recul de l'insécurité, tant attendu, est très encourageant. Cette évolution doit être confortée par une réforme du cadre d'action de la police et de la gendarmerie. Tel est l'objet du projet de loi pour la sécurité intérieure, dont le dépôt était annoncé par la loi d'orientation du 29 août 2002 et qui, ayant été adopté par le Sénat en première lecture le 19 novembre dernier, est aujourd'hui soumis au vote de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi n'a pas la prétention de répondre, à lui seul, à tous les besoins : sur la procédure pénale, la grande criminalité ou l'immigration, d'autres réformes sont annoncées. Il s'agit, néanmoins, d'un texte d'envergure, qui aborde de façon transversale des problèmes concernant directement les Français dans leur vie quotidienne ; les solutions apportées sont simples, lisibles, résolues mais équilibrées. Dans la perspective de son examen, le rapporteur a engagé des travaux préparatoires importants. Tous les acteurs qui, à un titre ou à un autre, étaient concernés par des dispositions du projet de loi, ont été entendus : représentants des victimes, policiers, gendarmes, magistrats, avocats, autorités administratives indépendantes, bailleurs sociaux, sociétés de transport, associations défendant les tireurs, les droits de l'homme, les gens du voyage ou intervenant dans le domaine de la prostitution... Trois déplacements ont été organisés : à Ecully, au siège de la police technique et scientifique ; à Nice, sur les questions de la prostitution et de la délinquance transfrontalière ; à Roissy, à propos des prérogatives des agents privés de sécurité. Au terme de ce travail, une conclusion s'impose : le projet de loi relatif à la sécurité intérieure est fidèle aux orientations arrêtées par la loi du 29 août 2002 ; il renforce les moyens des forces de sécurité pour lutter contre la délinquance, la criminalité et les réseaux, apporte aux victimes les réponses qu'elles sont en droit d'attendre de l'État, sans porter atteinte aux libertés individuelles. Cet équilibre entre l'efficacité des enquêtes et le respect des libertés de chacun doit être préservé. À la commission des Lois et à l'Assemblée nationale dans son ensemble, le rapporteur propose, dans cet esprit, de conforter, et de compléter, la démarche engagée par le Gouvernement. * * * Le projet de loi pour la sécurité intérieure comptait, initialement, 57 articles : après son examen par le Sénat, il en comporte 75, des dispositions additionnelles relatives à la lutte contre la traite des êtres humains ayant été insérées dans un nouveau chapitre V bis. Ses dispositions sont regroupées dans six titres relatifs : aux forces de sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens (titre Ier) ; aux armes et aux munitions (titre II) ; aux pouvoirs des polices municipales (titre III) ; aux activités de sécurité privée (titre IV) ; à des dispositions diverses (titre VI) ; à l'outre-mer (titre VI). Elles sont présentées ci-après. 1. Renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie Les premiers articles du projet de loi renforcent la cohérence des actions engagées contre la délinquance, et confortent les moyens et les procédures de la police et de la gendarmerie nationales. Ainsi, l'article 1er redéfinit les compétences des préfets s'agissant de la sécurité intérieure, afin d'intégrer les changements intervenus au cours des six derniers mois. En particulier, le placement sous commandement opérationnel unique de la police et de la gendarmerie supposait qu'ils puissent également fixer les missions de police administrative assurées par cette dernière, notamment en matière d'ordre public, de sécurité générale et de sécurité routière. Par ailleurs, la recherche d'une plus grande cohérence des politiques territoriales au niveau de la zone de défense rendait nécessaire une modification de la loi n° 82-212 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. L'article 2 fixe le principe d'une compétence départementale minimale pour les officiers de police judiciaire : cet élargissement répond à la mobilité croissante de la délinquance sur l'ensemble du territoire national, zones de police et de gendarmerie confondues. Par ailleurs, il résout des problèmes de compétence liés à la mise en place des groupes d'intervention régionale (GIR). L'article 3 confère aux fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales, retraités réservistes, la qualité d'agent de police judiciaire (APJ), sous réserve qu'ils aient eu, durant leur carrière, le statut d'officier (OPJ) ou d'agent de police judiciaire. L'article 4 modifie les critères sur le fondement desquels les forces de sécurité peuvent procéder à des contrôles d'identité, en substituant à la notion d'« indices » celle de « raisons plausibles de soupçonner » : cette clarification était nécessaire ; elle aligne le droit des contrôles d'identité sur les conditions de placement en garde à vue. Les articles 5, 6 et 7 instituent un cadre légal à l'intérieur duquel les forces de sécurité pourront procéder à des « visites de véhicules ». Sur réquisition du procureur de la République, en cas d'infraction flagrante ou de risque de trouble à l'ordre public, ces visites seront désormais autorisées. Très attendues par la police et la gendarmerie dans un contexte marqué par la vigueur de la menace terroriste et de la grande délinquance, les dispositions proposées sont entourées de nombreuses garanties sur le plan des libertés individuelles. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a été soigneusement prise en compte au stade de leur élaboration. D'autres mesures renforcent les moyens d'action de la police et de la gendarmerie. En particulier, en matière de lutte contre le terrorisme, l'article 17 prolonge, du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005, la validité de certains articles adoptés à titre provisoire dans le cadre de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Les dispositions visées concernent la mise en oeuvre, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires, sans le consentement des personnes ; la possibilité pour les OPJ, les APJ, les agents des douanes et les agents privés agréés de procéder à des visites de personnes, bagages, frets, colis, aéronefs, véhicules ou navires, en vue d'assurer la sûreté des vols et des transports maritimes ; la conservation, par les opérateurs, des données relatives aux communications et la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité. Les autres dispositions prévues par la loi du 15 novembre 2001 pour lutter contre le terrorisme sont pérennisées. 2. Lutter contre les réseaux, protéger les victimes Le constat est admis de tous : la France est confrontée, depuis plusieurs années, au développement sans précédent de réseaux criminels et violents, qui exploitent la mendicité ou la prostitution sur la voie publique. Afin de renforcer la lutte contre ces réseaux, le projet de loi met à la disposition des services d'investigation des moyens juridiques nouveaux. Concomitamment, il prévoit des sanctions pénales renforcées à l'égard de leurs organisateurs et des mesures en faveur des victimes. L'insertion, par le Sénat, d'un chapitre V bis relatif à la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme (articles 17 bis à 17 undecies) s'inscrit dans cette démarche et complète utilement les dispositions initialement prévues. Ainsi, l'article 18, qui punit de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende le racolage, y compris passif, permettra aux forces de l'ordre de placer en garde à vue les prostituées afin des les extraire de l'emprise des réseaux. Cette procédure, susceptible de déstabiliser l'activité des proxénètes, permettra également d'entamer un dialogue avec les personnes qui se prostituent. Les étrangers seront incités à participer au démantèlement des réseaux, leur témoignage ou le dépôt d'une plainte pour proxénétisme à leur encontre pouvant donner droit à une autorisation provisoire de séjour (article 29). Ils pourront, en outre, être hébergés dans des centres d'accueil spécialisés et sécurisés, dont les moyens devront d'ailleurs être considérablement accrus (article 29 bis). En revanche, les responsables des délits de traite des êtres humains (article 17 bis) ou d'exploitation de la mendicité d'autrui (article 22) seront passibles de lourdes sanctions pénales : réclusion criminelle à perpétuité et 4,5 millions d'euros d'amende lorsque la traite des êtres humains est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie ; 10 ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende lorsque l'exploitation de la mendicité est commise en bande organisée. S'agissant des responsables des réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains, l'article 17 decies autorise la saisie conservatoire de leurs biens lorsqu'ils sont mis en examen par le juge d'instruction. En outre, l'article 17 septies permet à la juridiction de jugement d'ordonner, au titre des peines complémentaires, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Enfin, ces responsables, s'ils sont de nationalité étrangère, pourront se voir retirer leur titre de séjour (article 28) et être, en conséquence, éloignés de notre territoire. Par ailleurs, les articles 17 ter à 17 sexies accroissent le quantum de la peine encourue par les auteurs des délits de conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine, tout en renforçant la protection des victimes mineures. Ainsi, l'article 17 sexies prévoit que les mineurs victimes de ces délits bénéficient d'une présomption légale de vulnérabilité qui doit leur permettre d'obtenir aisément la sanction des auteurs et la réparation du préjudice qu'elles ont subi. 3. Moderniser les instruments au service de l'enquête policière Les personnes ayant subi des agressions sont les premières victimes de la faiblesse du taux d'élucidation des crimes et des délits par les services de police (22,27 %) et de gendarmerie (32,15 %). Pour que le droit des victimes - et de la société - à obtenir le châtiment des délinquants soit mieux assuré, les articles 9 à 16 du projet de loi dotent les forces de l'ordre des instruments modernes et efficaces indispensables à l'élucidation des infractions constatées. Bien évidemment, les dispositions proposées ne sacrifient pas la protection des libertés au renforcement des capacités d'investigation. De nombreuses garanties sont prévues : le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est assuré ; les fichiers dont la création est proposée sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, l'article 15 modifie le régime du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui est aujourd'hui cantonné à la conservation des empreintes des personnes définitivement condamnées pour des crimes graves, notamment sexuels, et qui comprend, de ce fait, un nombre de données insuffisant (de l'ordre de 2 000 empreintes, contre près de 2 millions au Royaume-Uni). C'est pourquoi, il est proposé de soumettre également à un prélèvement biologique les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu'elles aient commis une infraction rentrant dans le champ du fichier ; la liste de ces infractions est concomitamment étendue. Le Sénat a également prévu que les empreintes des personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction pourront être comparées avec les données incluses dans le fichier. Le fait de refuser de se soumettre à un prélèvement sera puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Par ailleurs, l'article 16 autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des opérations de prélèvements externes sur toute personne concernée par une procédure. Lorsqu'il s'agira d'empreintes génétiques, les résultats ainsi obtenus pourront être comparés avec des traces relevées sur la scène d'un crime. Ces nouvelles mesures, qui faciliteront grandement l'identification des auteurs d'infractions, auront également pour effet d'apporter la preuve irréfutable de l'innocence des personnes injustement soupçonnées. Les droits des victimes et des innocents s'en trouveront donc mutuellement confortés. L'article 13 élargit les possibilités de procéder à la consultation administrative des fichiers de police judiciaire introduites par la loi précitée du 15 novembre 2001. Ainsi, les décisions de recrutement ou d'affectation de certains emplois, à l'instar de ceux, publics ou privés, relevant des domaines de la sécurité, de la défense, ou permettant l'accès à des zones protégées, pourront être précédées d'enquêtes administratives susceptibles de donner lieu à la consultation des fichiers de police judiciaire prévus à l'article 9 du projet de loi. Les autorités administratives en charge de la délivrance des titres de séjour ou de l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française pourront également procéder à des consultations de cette nature. Ce faisant, il s'agit d'éviter que des personnes aux lourds antécédents policiers, donc dangereuses pour la préservation de l'ordre public, ne puissent accéder à la nationalité française ou à des emplois et à des lieux sensibles. Enfin, la criminalité étant par définition mobile et tendant à s'internationaliser, le renforcement de l'efficacité des investigations commande d'améliorer la circulation des informations mises à la disposition des différents services de police et de gendarmerie. C'est pourquoi, l'article 11 prévoit l'inscription obligatoire, et non plus facultative, dans le fichier des personnes recherchées (FPR), des individus placés sous contrôle judiciaire, interdits d'entrée dans une enceinte sportive ou faisant l'objet d'une peine d'interdiction de séjour. En outre, les services de police et de gendarmerie seront désormais autorisés à transmettre à leurs homologues étrangers, ainsi qu'aux organismes de coopération policière, des données personnelles contenues dans leurs fichiers (article 12). 4. Rétablir la tranquillité et la sécurité publiques Le 20 novembre dernier, le ministre de l'intérieur déclarait, à propos des dispositions du projet de loi regroupées dans le chapitre VI et destinées à assurer la tranquillité et la sécurité publiques : « Il est indispensable de donner aux gendarmes et aux policiers les outils juridiques nécessaires pour combattre efficacement des comportements aussi inacceptables que la prostitution galopante, les abus de certains parmi les gens du voyage, la mendicité agressive, l'exploitation de la mendicité ou encore l'occupation des halls d'immeubles par des groupes plus soucieux d'intimider les honnêtes gens que de travailler. Ces comportements n'ont que trop duré, ils n'ont que trop affecté les plus démunis, ils n'ont que trop fragilisé notre République. Et tenter d'y mettre un terme ce n'est pas porter atteinte en quoi que ce soit aux libertés individuelles, c'est au contraire restaurer la capacité de chacun à en jouir pleinement. Car chacun a le même droit à son intégrité physique, chacun a le droit à la tranquillité, au respect de sa dignité. Et, n'oublions pas que le code pénal est d'abord fait pour protéger les victimes et confondre les délinquants » (10). Les dispositions en question ont fait couler beaucoup d'encre... Mais l'intervention précitée du ministre de l'intérieur dément les interprétations tendancieuses et les amalgames proférés par certains : il s'agit de mesures équilibrées, qui tendent à réprimer non pas les victimes mais les réseaux qui les exploitent, ainsi que les délinquants qui « pourrissent » la vie de trop nombreux citoyens. Les Français, au demeurant, ne s'y trompent pas et ont parfaitement perçu le message qui leur était adressé : le temps de l'impunité est révolu. Certaines de ces dispositions sont directement destinées à lutter contre les réseaux mafieux et à protéger des victimes : c'est le cas, comme on l'a vu, de l'article 18 sur l'incrimination du racolage (et, corrélativement, des articles 28 et 29 sur les titres de séjour) et de l'article 22 sur l'exploitation de la mendicité. Le souci d'équilibre qui les caractérise se retrouve, d'ailleurs, à l'article 19, qui a pour objet d'assurer le respect des terrains communaux et privés contre les occupations indues par des personnes qui choisissent de s'y installer : l'usage par les communes du dispositif pénal s'articule, en effet, avec une obligation de respecter les normes d'accueil prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Le Gouvernement propose, par ailleurs, d'instaurer un régime délictuel pour sanctionner certains comportements inadmissibles, qu'il s'agisse des attroupements portant atteinte à la libre circulation des personnes dans les parties communes des immeubles d'habitation (article 21) ou de la « mendicité agressive » qui s'apparente, souvent, à du racket (article 23). Face à la prolifération incontrôlée des établissements de vente à emporter d'aliments assemblés sur place, qui génère d'importantes nuisances pour les riverains et de nombreux troubles à l'ordre public, les articles 24 et 25 confèrent aux préfets le pouvoir de prononcer, par arrêté, leur fermeture administrative pour une durée maximale de trois mois. Afin de lutter contre la recrudescence des vols de téléphones portables, qui s'accompagnent parfois de violences contre les personnes, les articles 26 et 27 tendent, respectivement, à obliger les opérateurs à mettre en oeuvre des dispositifs techniques permettant la neutralisation à distance des terminaux volés et à punir d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende le fait d'entraver sciemment, notamment par l'intermédiaire de dispositifs électroniques, la mise en oeuvre de ladite neutralisation. Enfin, le code pénal est modifié afin de sanctionner plus sévèrement les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (article 20) et d'aggraver les peines encourues en cas d'agression violente à leur encontre (articles 20 bis et 20 ter). 5. Clarifier le régime juridique des armes Plusieurs événements récents ont mis en lumière les failles du système juridique d'encadrement de l'acquisition et de la détention d'armes fondé sur le décret-loi du 18 avril 1939. Dans l'attente d'une refonte complète du dispositif réglementaire de classification des armes annoncée par le ministre de l'intérieur, et conformément aux objectifs fixées par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, le titre II du projet de loi permet de répondre à plusieurs des questions qui ont été posées par ces drames, sans pour autant stigmatiser telle ou telle catégorie de possesseurs d'armes. À ce titre, les efforts accomplis, ces dernières années, en particulier par les tireurs sportifs et les chasseurs, pour rendre leur activité plus sûre et mieux encadrée, méritent d'être soulignés. L'article 30 procède à une clarification du régime administratif des armes en l'alignant sur les dispositions communautaires. Désormais, l'acquisition et la détention de chaque arme sera soumise soit à un régime d'interdiction, soit à un régime d'autorisation préalable, soit à un régime de déclaration, soit à un régime de liberté. Le Sénat y a introduit un principe d'interdiction générale d'acquisition et de détention d'armes par les mineurs. Les articles 31, 32 et 33 facilitent le suivi des mouvements d'armes par les services de police ou de gendarmerie. L'article 31 leur donne ainsi les moyens d'instruire de manière plus complète et plus efficace les dossiers d'acquisition ou de déclaration en liaison avec les préfectures. L'article 33 complète le dispositif actuel de dessaisissement des armes détenues par un dément par la possibilité de dessaisir de ses armes une personne qui trouble l'ordre public. L'article 32 impose aux personnes qui souhaitent acquérir une arme dangereuse la présentation d'un certificat médical attestant de leur état de santé physique et psychique. Complétée par l'article 35, qui exonère les autorités médicales du secret professionnel lorsqu'elles ont affaire à une personne atteinte de troubles mentaux qui possède une arme, cette disposition permettra d'éviter que ne se renouvèlent des tueries comme celle de Nanterre. En contrepoint de cet encadrement juridique plus strict de la détention légale d'armes, le projet de loi prévoit plusieurs mesures destinées à lutter contre les trafics. Il propose, par exemple, d'inscrire dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques les traces et empreintes de ceux qui ont commis des délits prévus par la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, la loi du 3 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et le décret-loi de 1939 précité (article 16). 6. Élargir les compétences des polices municipales Le titre III du projet de loi compte deux dispositions relatives aux polices municipales. Il est proposé, en premier lieu, de leur permettre d'accéder aux fichiers des immatriculations et des permis de conduire (article 36). En second lieu, les responsables des polices municipales pourront désormais prescrire la mise en fourrière d'un véhicule, sans passer par un officier de police judiciaire (article 37). Ces mesures sont attendues par les polices municipales, qui apportent un soutien indispensable aux forces nationales de sécurité. Elles reconnaissent aux agents concernés des prérogatives cohérentes au regard des compétences qui leur ont été conférées par ailleurs. De plus, le ministre a annoncé, devant la commission des Lois, le 11 décembre 2002, qu'une circulaire tendant à rappeler et à clarifier les compétences reconnues aux polices municipales devrait être publiée au début de l'année prochaine, afin de leur permettre de mieux exploiter les possibilités que le droit en vigueur leur offre déjà, et que des mesures complémentaires seraient proposées, le cas échéant, dans le courant de l'année 2003. 7. Assainir le secteur de la sécurité privée Face au développement croissant et mal maîtrisé des activités privées de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes, le législateur est intervenu en 1983 (11) afin de moraliser la profession et de délimiter le champ d'action des sociétés intervenant dans ce secteur. Or, ce dernier a continué de se développer de manière exponentielle, jusqu'à atteindre aujourd'hui près de 100 000 salariés, tandis que le nombre d'entreprises intervenant s'est considérablement accrû. La loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 a reconnu le rôle important joué par les sociétés privées de sécurité. Cette reconnaissance a été confirmée par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002. Le présent projet de loi, dans son titre IV, s'attache donc à poursuivre l'oeuvre entreprise en 1983 dans le sens d'une plus grande exigence de la qualité des prestations de sécurité privée en renforçant les conditions d'exercice de la profession, qu'il s'agisse des dirigeants ou des employés, en encadrant plus strictement les missions de ces entreprises et, enfin, en exerçant sur elles un contrôle plus étroit (article 38). Les entreprises seront soumises à autorisation, les dirigeants devront obtenir un agrément, les employés seront déclarés et devront répondre à des exigences d'honorabilité et d'aptitude professionnelle. En échange de ces nouvelles garanties, plus durement sanctionnées, le projet de loi accorde de nouveaux pouvoirs aux agents privés de sécurité, mais aussi aux membres des services d'ordre intervenant lors des manifestations sportives de grande ampleur, notamment en pérennisant les dispositions de la loi précitée du 15 novembre 2001 concernant la possibilité de réaliser des palpations de sécurité (article 39). Le Sénat s'est attaché, pour sa part, à clarifier les modalités de mise en conformité avec le droit communautaire et la loi du 12 juillet 1983 précitée. Le titre V du projet de loi regroupe des dispositions diverses qui ont pour objet : d'élargir les compétences des agents de surveillance de la ville de Paris (ASP) en leur permettant de constater, par procès-verbal, les contraventions aux arrêtés du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique (article 43) ; de permettre l'attribution aux services enquêteurs des biens mobiliers faisant l'objet, à l'occasion d'une procédure pénale, d'une décision judiciaire définitive qui en transfère la propriété à l'État (article 44) ; de renforcer le régime de protection juridique dont bénéficient les agents publics intervenant dans le domaine de la sécurité intérieure ainsi que les membres de leur famille (article 45). Le titre VI (articles 46 à 57) prévoit l'application outre-mer de la quasi-totalité des dispositions du projet de loi. Certains articles de la loi d'orientation et de programmation du 21 janvier 1995 précitée sont étendus aux collectivités concernées, conformément à la loi du 29 août 2002 (article 52). L'article 55 définit, par ailleurs, les modalités d'intégration dans la police nationale de certains agents de la collectivité territoriale de Mayotte, dans le contexte du transfert de l'exécutif au président du conseil général prévu au début de l'année 2004, conformément à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. * * * Avant d'examiner les articles du projet de loi, la Commission a procédé, le mercredi 11 décembre 2002, à l'audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Après avoir rappelé que le projet de loi sur la sécurité intérieure avait été adopté par le Sénat le 19 novembre dernier, à l'issue de trois jours de débats qu'il a qualifié d'éclairés et de passionnés, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur et des libertés locales, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a souhaité que son examen par l'Assemblée nationale se déroule dans le même esprit, au-delà de clivages politiques qui ont du mal à endiguer les réactions d'humanisme et de bon sens, et ce malgré la multiplication des critiques médiatiques portées, en méconnaissance de l'évolution de la politique dans notre pays depuis le 21 avril dernier, contre un texte accusé trop rapidement de limiter les libertés. Il a rappelé que certaines déclarations récentes de plusieurs élus de l'opposition de premier plan, au-delà d'une position dogmatique, irréaliste et immobiliste, avaient marqué une approbation de principe de la politique de sécurité menée par le Gouvernement, parce qu'elle vise à résoudre des problèmes bien réels, vécus tous les jours par les citoyens. Il a rendu hommage au travail de concertation effectué par le rapporteur, au nom de la commission des Lois et sous l'autorité du président Pascal Clément. Puis, il a fait observer que le projet de loi constituait la traduction des dispositions de la loi d'orientation, adoptée en juillet dernier à une très large majorité, loi qui a trouvé, par ailleurs, son prolongement budgétaire dans le projet de loi de finances pour 2003, qui garantit l'engagement de plus de 40 % des moyens programmés sur cinq ans. Rappelant que les chiffres de la délinquance, publiés désormais chaque mois, selon les normes d'un système statistique créé en 1972, révélait, après une hausse de 5,5 % entre janvier et avril 2002, une baisse de la délinquance de 1,22 % depuis le mois de mai, résultat obtenu grâce à la mobilisation des forces de police et de gendarmerie, il a jugé qu'il convenait d'inscrire cette évolution dans la longue durée. Estimant que le projet de loi se tenait éloigné de toute idéologie et répondait précisément et de manière lisible à des questions aiguës, dans un souci d'équilibre et de respect scrupuleux des droits de l'homme, le ministre a indiqué que la première ambition de ce texte était de lutter contre la délinquance qui a augmenté dans des proportions considérables ces dernières années, au point de bouleverser et de briser de plus en plus de vies, des vies de victimes souvent modestes et démunies, qui n'ont pour seul recours que la protection d'un État qui s'est montré parfois, dans le passé, défaillant. Il s'est élevé contre l'hypocrisie consistant à dénoncer ce texte comme « anti-pauvre », alors même que les problèmes d'insécurité touchent au premier chef les catégories les plus défavorisées de nos concitoyens et a dénoncé l'attitude qui consiste à assimiler précarité, jeunesse et habitat social dégradé avec la délinquance, attitude révélatrice d'un véritable mépris social. Puis, affirmant qu'il n'était pas question de lutter contre une catégorie sociale particulière, il a réfuté l'amalgame tendant à dénoncer une prétendue lutte contre les mendiants, les prostituées ou les gens du voyage, alors même que l'objet du projet de loi est de lutter contre les comportements délictueux, quels qu'en soient les auteurs, dès lors qu'ils compromettent la sécurité des autres, qu'il s'agisse des menaces accompagnant la mendicité, qui la transforment en racket, des trafics en tous genres, des risques sanitaires graves accompagnant la prostitution de masse, ou encore des dégradations inacceptables opérées sur des propriétés par ceux des gens du voyage qui sont peu scrupuleux. Il s'est élevé contre le fait qu'on lui prête la volonté de confondre jeunesse et délinquance et a déclaré avec force qu'il était anormal de parler de « jeunes » lorsqu'on désigne des bandes de voyous qui s'attaquent délibérément à la police. Enfin, prenant l'exemple des travailleurs sociaux et des éducateurs qui ne peuvent plus exercer dans certains quartiers gangrenés par les trafics et par une forme de « caïdat », il a souhaité que cesse tout débat « théologique » entre prévention et répression, le rétablissement de l'ordre et la définition d'une base juridique incontestable et équilibrée à l'action de nos forces de l'ordre étant la première condition d'établissement d'une politique de prévention, construite autour de l'action des maires, et le premier des moyens pour redonner de l'espoir aux citoyens fragilisés par la peur. Faisant remarquer que le texte était divisé en cinquante-sept articles regroupés dans six titres formant des blocs cohérents, le ministre a précisé que le Sénat avait ajouté une vingtaine d'articles additionnels qui, tout en apportant des améliorations sensibles, n'ont pas modifié l'équilibre, ni l'organisation du projet de loi. Il a indiqué que le titre premier répondait au souci d'améliorer l'efficacité des services de sécurité intérieure, le deuxième permettait d'éviter que des armes ne soient détenues par des déséquilibrés, le troisième donnait aux polices municipales les pouvoirs correspondant aux compétences des maires, le quatrième encadrait et assainissait le monde des activités de sécurité privée, le cinquième organisait la lutte contre la progression constante des agressions à l'encontre des représentants de l'État et de leurs familles, tandis que le dernier prévoyait les conditions d'application du projet de loi à l'outre-mer. S'agissant des premiers articles, il a relevé qu'ils confiaient aux préfets la direction des actions de sécurité intérieure dans les départements, prolongement logique de la réorganisation nationale qui place policiers et gendarmes sous l'autorité opérationnelle du ministre chargé de la sécurité intérieure et les intègre dans un schéma stratégique opérationnel, et permettaient d'élargir la zone de compétence des officiers de police judiciaire, qui pourront intervenir au moins sur le territoire du département, voire sur celui de la zone de défense. Il a précisé que les pouvoirs des policiers municipaux seraient étendus pour que, lorsqu'ils dressent des contraventions, ils aient le droit de consulter le fichier des véhicules volés et ne soient plus contraints de requérir le concours d'un policier national s'ils souhaitent que le véhicule soit mis en fourrière. Puis, il a exposé les moyens d'actions supplémentaires que le texte apporterait aux policiers et aux gendarmes, évoquant d'abord la facilitation des visites de véhicules. Il a précisé qu'il s'agissait de revenir sur la jurisprudence considérant que la voiture est un espace privé, totalement protégé, alors même qu'un coffre de voiture ne saurait constituer un domicile. Il a observé que l'ouverture des coffres ne pourrait porter atteinte aux droits de l'homme puisqu'elle aurait lieu sur décision du procureur de la République ou avec l'accord du propriétaire, ajoutant qu'elle permettrait de lutter contre les transports de drogue ou des produits d'un cambriolage, les cas de visites de véhicules déjà prévus par la loi relative à la sécurité quotidienne étant étendus à la recherche d'infractions de vol et de recel, ainsi qu'aux cas de flagrant délit ou pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Il a estimé que personne ne devait craindre d'être intempestivement arrêté de ce fait. Il a fait remarquer que, dans le même esprit, les moyens techniques au service des enquêteurs seraient modernisés et leur consultation facilitée, notamment les fichiers. Considérant que la protection de la vie privée n'était pas incompatible avec celle de la vie d'autrui, il a souligné que le texte précisait les données personnelles susceptibles d'être contenues dans les fichiers des services de police et de gendarmerie, l'objectif n'étant pas de « ficher » 60 millions de Français, seuls les noms des personnes interdites de séjour ou soumises à des mesures particulières dans le cadre du contrôle judiciaire devaient être ajoutés dans le fichier des personnes recherchées existant. Il a regretté, à cet égard, le pathétique de la situation actuelle qui permet, par exemple, à une personne interdite de stade à la suite d'une condamnation par la justice d'y retourner parce que la police ne peut avoir connaissance de la décision qui a été prise. Il a ajouté qu'il était également proposé que certains services administratifs aient accès à une partie des informations figurant dans les fichiers de police judiciaire, notamment pour les enquêtes les plus sensibles concernant l'accès aux installations prioritaires de la défense, aux emplois relevant de la sécurité ou de la défense, la délivrance d'un titre de séjour ou l'octroi de la nationalité française. Il a, en effet, jugé absurde que les grands principes empêchent de vérifier qu'un candidat au poste d'agent de sécurité d'une centrale nucléaire ne soit soupçonné d'avoir participé à des attentats ou que l'octroi de la nationalité française ou d'un titre de séjour ne soit accordé à une personne impliquée dans un trafic de drogue. Il a considéré que c'était sans doute moins le contenu de ces dispositions, plus pratiques qu'idéologiques, que leur absence jusqu'à présent qui pouvait être critiquée. Il a jugé nécessaire d'étendre les informations contenues dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (fnaeg) pour y inclure les personnes condamnées ou objectivement soupçonnées des actes les plus graves, tels que les délits de violence contre les personnes ou ceux mettant en danger l'ordre public, ces dispositions n'étant pas l'annonce d'un État policier, mais la fin d'un État aveugle, le fnaeg étant au XXIe siècle ce que le fichier des empreintes digitales était au siècle précédent. Il a cité l'exemple du Royaume-Uni, berceau des libertés individuelles, qui détient un fichier contenant plus de 1,6 million d'empreintes, alors que le fichier français n'en comprend qu'un millier. Il a confirmé que le développement d'un tel fichier permettrait notamment d'identifier rapidement et de manière sûre les personnes soupçonnées de viols, évoquant à cet égard la détresse des parents des jeunes filles tuées dans la Somme, auxquels il a fallu expliquer qu'il serait difficile de retrouver l'assassin faute de disposer d'un fichier adapté, à l'heure où 60 000 affaires sont résolues grâce aux empreintes génétiques outre-Manche. Il a souligné que les dispositions proposées répondaient au principe de finalité essentiel en matière de droit des fichiers, les enregistrements n'étant autorisés que dans le but d'améliorer l'efficacité des services de sécurité intérieure, tandis que le contrôle par l'autorité judiciaire et les conditions d'accès étaient clairement organisés. À ce sujet, il a indiqué qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil), fixerait les conditions dans lesquelles les informations pourraient être communiquées, ainsi que les conditions dans lesquelles une victime pourrait s'opposer à ce que les informations la concernant soient conservées, les informations inscrites dans le fnaeg étant celles données au procureur, qui disposerait ainsi d'un droit de contrôle sur son contenu, tandis que le juge des libertés et de la détention pourrait ordonner l'effacement des données à la demande des personnes. Il a donné l'assurance qu'il n'y aurait pas de risque d'arbitraire ou d'anarchie, les conditions d'utilisation des fichiers de police étant précisées, et a observé que la cnil - que le Gouvernement n'a pas consulté préalablement parce qu'il n'y était pas tenu et parce que le Parlement a tout autant qualité qu'une autorité administrative indépendante pour se prononcer sur ces sujets - n'avait pas relevé d'atteintes aux libertés individuelles. Dans un même objectif d'efficacité, il a indiqué que l'autorisation serait donnée aux services de police et de gendarmerie d'utiliser certains biens saisis, car il n'y avait aucune raison que les grosses cylindrées si utiles aux délinquants ne puissent servir également aux représentants de la loi, sur décision judiciaire. Le ministre a ensuite souligné que le projet de loi devait combler certaines lacunes du droit trop propices au développement de nouveaux risques et de nouvelles formes de délinquance, au premier rang desquels se trouve le terrorisme, justifiant ainsi la prorogation jusqu'en décembre 2005 de certaines dispositions de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. Observant que le deuxième risque, malheureusement bien connu, était constitué par les armes, il a insisté sur la nécessité de dispositions nouvelles qui n'imposent pas, pour autant, des contraintes inutiles aux chasseurs et tireurs sportifs. Soulignant le danger que représente le fait que certains acquéreurs d'armes n'aient pas un état mental compatible avec leur détention, il a considéré que l'exigence d'un certificat médical semblait de bon sens, une telle mesure étant déjà pratiquée en Espagne, en Grèce, au Portugal et bientôt en Belgique. Il a également jugé logique qu'un professionnel de la santé soit autorisé à passer outre le secret professionnel pour signaler qu'un de ses patients n'est pas sain d'esprit alors même qu'il possède une arme. Précisant que le nouveau régime administratif institué par la loi visait à mieux contrôler la diffusion de certaines armes, comme les carabines 22 long rifle, et à donner plus de moyens aux préfets pour engager les procédures utiles afin qu'une personne notoirement déséquilibrée ou dangereuse soit dessaisie de son arme, il a indiqué qu'il n'avait pas cependant pour ambition de corriger les innombrables défauts de la classification actuelle, une telle réforme supposant une concertation qui devrait être prochainement engagée. Le ministre a indiqué qu'il était également proposé de mieux encadrer juridiquement le développement des activités privées de sécurité, les enjeux liés à ce secteur ne pouvant être ignorés, dès lors qu'il existe en France autant d'agents de sécurité privés chargés de prévenir des actes de malveillance que de policiers. Il a souligné que le projet de loi définissait précisément les tâches des sociétés privées de sécurité et renforçait leur professionnalisation ainsi que les conditions d'agrément ou d'autorisation, l'objectif étant d'éviter, par exemple, qu'un agent de sécurité ne soit un malfaiteur ou un terroriste. Il s'est réjoui de l'obligation faite aux opérateurs de bloquer les téléphones portables volés, qui comble une lacune du droit dont beaucoup de Français ont déjà fait les frais, le nombre de vols à l'arraché, dont les conséquences psychologiques et parfois physiques sont très lourdes pour les victimes, étant très élevé alors que les solutions techniques existent qui permettraient de les limiter. Puis le ministre a souligné que le projet de loi répondait à l'exaspération des Français qui ne supportent plus l'impuissance de la puissance publique, face à l'insécurité quotidienne. Il a jugé, en effet, que sans sombrer dans une exagération sécuritaire, il convenait de traiter et non de mépriser la peur de nos concitoyens. À cet égard, il a proposé des solutions républicaines et réalistes, les cibles n'ayant rien à voir avec les caricatures habituelles issues d'une intelligentsia qui parle beaucoup d'une France qu'elle connaît mal et qui lui est si différente qu'elle finit par lui être étrangère. Abordant la question du développement de la prostitution, il a précisé qu'au Sénat, la discussion sur ce sujet avait duré plusieurs heures et avait révélé, s'il en était besoin, la difficulté de cette question, infiniment sensible. Il a estimé qu'il serait inacceptable de ne rien faire, à l'heure où les risques sanitaires d'épidémie de sida sont considérables, et jugé qu'il serait criminel de fermer les yeux sur le développement de la prostitution nourrie par des réseaux étrangers. Il a affirmé que la prostitution, de nos jours, était assimilable à une forme d'esclavagisme, puisqu'elle constituait une activité très lucrative pour le proxénète, alors que la ou le prostitué n'avait d'autre perspective que de rester sur le trottoir. Il a dénoncé, à ce titre, l'hypocrisie consistant, d'une part, à dénoncer le proxénétisme, et, d'autre part, à laisser les prostituées sur le trottoir, au mépris des craintes et du malaise des riverains des zones touchées par cette activité. Il a constaté qu'il était très difficile d'expliquer concrètement la différence entre le racolage actif interdit et le racolage passif autorisé, jugeant la situation actuelle intenable, sauf à légaliser la prostitution, à autoriser le racolage actif ou à rouvrir les maisons closes, ce qu'il a récusé. Il a expliqué que, pour sortir de ces ambiguïtés, il apparaissait nécessaire d'interdire tout racolage, actif ou passif, de le transformer en délit et de réhabiliter le délit d'exhibition, précisant que l'objectif était de sanctionner les vrais coupables, c'est-à-dire les proxénètes. Il a insisté sur le fait que les prostituées en situation irrégulière qui dénonceraient leur proxénète pourraient se voir attribuer un titre de séjour, tandis que les effectifs des services de police spécialisés contre les filières de prostitution seraient doublés. Il a ajouté que l'éradication de l'esclavagisme des prostituées étrangères impliquait le retour systématique de la plupart d'entre elles dans leur pays d'origine, le travail avec les associations de réinsertion des prostituées et des organisations non gouvernementales devant être poursuivi et développé. Il a jugé que les dispositions introduites par le Sénat relatives au délit de traite des êtres humains correspondaient bien aux situations réelles d'exploitation de la personne vulnérable sous toutes les formes possibles. S'agissant de la question des gens du voyage, le ministre a déploré la situation d'intolérance existante, observant que rares étaient les maires prêts à les accueillir faute de bénéficier de la garantie de l'État d'une restitution des terrains, et soulignant qu'aujourd'hui, il était impossible de faire respecter le droit de propriété puisque le propriétaire d'un terrain occupé contre sa volonté était contraint, pour le récupérer, d'engager une procédure civile très longue, dont l'issue était incertaine. Réaffirmant sa volonté de ne pas stigmatiser les gens du voyage qui, dans leur grande majorité, sont honnêtes - comme l'a montré le rassemblement qui s'est déroulé sans incident à Damblain cet été - et qui ont choisi un mode de vie qu'il convient de respecter et même de protéger, il a souligné la nécessité de punir ceux qui enfreignent la loi, rendant la vie impossible à d'autres. Il a donc proposé de créer un nouveau délit afin de donner un cadre juridique permettant à la police et à la gendarmerie d'intervenir immédiatement, et si nécessaire de suspendre le permis de conduire et de saisir les véhicules des personnes violant la loi, observant qu'une telle mesure permettrait de conforter les plus honnêtes et d'accélérer la mise en place d'aires d'accueil dans les communes, ce que M. Louis Besson lui-même a reconnu. Il a précisé que le nouveau délit protégerait toutes les propriétés privées, ainsi que les territoires communaux dans les communes qui ont effectivement respecté leurs obligations vis-à-vis de la « loi Besson ». S'agissant des regroupements hostiles des personnes dans les espaces communs des immeubles d'habitation, il a insisté sur le fait que le texte ne visait en aucun cas les « jeunes », qui ne sont pas délinquants par construction, mais tous ceux qui rendent la vie impossible aux travailleurs honnêtes qui souhaitaient pouvoir rentrer chez eux sans risquer quolibets ou violences. Il a fait remarquer que la loi sur la sécurité quotidienne avait prévu l'intervention possible des forces de l'ordre, sans y associer de sanction, ce qui entamait de facto la crédibilité des policiers et des gendarmes, mais également celle des policiers municipaux, face à des rassemblements menaçant ou hostiles qui seront désormais constitutifs de délits. Il a indiqué que l'État appuierait les collectivités locales dans le financement de « salles communes » dans les quartiers où il n'y en a pas, afin de permettre à ceux qui occupent habituellement, de manière pacifique, les halls d'immeubles de se réunir dans un endroit idoine. Enfin, en ce qui concerne l'exploitation de la mendicité, après avoir rappelé que des personnes démunies, parfois handicapées, étaient exploitées comme des marchandises pour fournir des rentes de situation à des délinquants sans scrupules, le ministre a affirmé sa volonté de s'attaquer aux exploitants en permettant que les personnes qui encadrent, transportent, utilisent et récupèrent les ressources des mendiants, soient déférées devant la justice, les dispositions introduites au Sénat sur la traite des êtres humains complétant utilement, dans ce domaine aussi, le projet de loi. Dans la même logique, il a insisté sur la nécessité de prendre en compte une nouvelle forme de mendicité, qui s'apparente à l'extorsion de fonds et que le projet appelle la demande de fonds sous contrainte, consistant, en groupe, de façon agressive, et éventuellement avec des chiens démuselés, à se rassembler autour d'une personne pour lui demander de l'argent avec une instance telle que la victime a le sentiment de ne pouvoir résister à cette pression. Il a fait observer que les mendiants ne seraient pas les cibles mais les bénéficiaires de ce texte, seul le racket déguisé en mendicité étant constitutif d'un délit. En conclusion, il a assuré que le respect de la loi constituait, en tout état de cause, un préalable à toute discussion ou négociation. Il a considéré que, pour l'hôte d'un pays étranger, le premier devoir était d'en respecter les lois, sauf à refuser manifestement d'en admettre les valeurs. C'est pourquoi il a jugé que la commission d'infractions aussi graves que le racolage, le proxénétisme ou l'exploitation de la mendicité, devait pouvoir conduire à l'expulsion des personnes étrangères titulaires d'une carte ou d'un titre de séjour inférieur à un an. En outre, il a confirmé sa volonté de lutter de manière déterminée contre les agressions de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers ou de leurs familles, phénomène qui a crû de plus de 135 % en vingt ans. Il a jugé nécessaire d'étendre cette protection aux conducteurs de bus et aux gardiens d'immeubles. Enfin, il a rappelé que le premier objectif du Gouvernement n'était pas d'établir un ordre moral, mais de garantir l'ordre public et d'imposer le respect des valeurs républicaines. M. Christian Estrosi, rapporteur, a remercié le ministre de l'intérieur de donner aux députés la possibilité de respecter les engagements pris vis-à-vis de leurs électeurs, qui ressentent un fort sentiment de détresse face à la montée de l'insécurité. Il a jugé les premiers résultats obtenus d'autant plus méritoires qu'ils ne sont dus qu'à la seule volonté politique du ministre, qui a dû se contenter, au cours des derniers mois, des moyens modestes qui lui avaient été alloués par la loi de finances pour 2002. Puis il s'est réjoui que soit prévu dans ce texte l'ensemble des mesures correspondant aux objectifs définis par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI). Expliquant qu'il avait souhaité montrer l'esprit d'ouverture dans lequel la commission des Lois de l'Assemblée nationale abordait l'examen de ce texte, il a souligné qu'il avait auditionné sur ce projet de loi une cinquantaine de syndicats, d'associations et d'acteurs de la sécurité au quotidien, y compris parmi ceux qui ont publiquement critiqué le projet. Il s'est félicité de constater qu'un réel dialogue avait pu s'engager, même avec la plupart de ceux qui prétendent aujourd'hui encore que l'insécurité n'a pas augmenté dans notre pays, ou qui jugent que la réforme proposée revient à instituer des délits de pauvreté. Revenant au débat de fond suscité par le projet de loi, il a estimé que l'insécurité avait bel et bien augmenté et qu'aucun remède n'avait été apporté à ce phénomène depuis vingt ans, ni par ceux qui lui attribuent des causes économiques - alors que la décrue du chômage et la croissance concomitante de l'insécurité au cours des années récentes montrent que cette explication n'en est pas une - ni par ceux qui prétendent ériger la prévention en substitut de la répression. À cet égard, tout en soulignant l'utilité de la politique de la ville, M. Christian Estrosi a observé que, bien souvent, les investissements réalisés dans les quartiers au titre de l'action sociale, de l'animation sportive ou de la lutte contre l'illettrisme n'avaient pas contribué au recul de l'insécurité, mais s'étaient parfois, au contraire, accompagnés d'une augmentation de celle-ci. Il a expliqué que, pour cette raison même, policiers, magistrats, gendarmes ou policiers municipaux se réjouissaient de voir le Gouvernement mettre un terme à cette approche quelque peu angélique. Soulignant ensuite que le projet de loi s'appuyait sur des moyens accrus ouverts dans le projet de loi de finances pour 2003, qui assure d'ores et déjà l'engagement de 40 % des crédits prévus par la loi de programmation, le rapporteur s'est réjoui de l'approche globale des problèmes qu'il traduisait, qui contraste avec la politique du coup par coup mise en oeuvre dans ce domaine pendant les cinq années passées, au cours desquelles pas moins de dix textes sur la sécurité ont été adoptés. Il s'est également félicité de ce que la politique de la sécurité s'accompagne d'une sécurité de la politique, l'arsenal pénal s'enrichissant d'outils inscrits dans la durée. Constatant que le projet de loi conjuguait détermination et équilibre entre lutte contre la délinquance et la criminalité d'une part et respect des droits des personnes d'autre part, le rapporteur a fait valoir qu'il aurait à coeur de préserver cette économie générale du texte au travers des amendements qu'il proposerait à la Commission. Évoquant ensuite les dispositions relatives aux investigations judiciaires, et notamment celles qui prévoient une extension du cadre territorial de la compétence des officiers de police judiciaires (OPJ(, M. Christian Estrosi a souhaité connaître le degré d'avancement du regroupement des services régionaux de la police judicaire (SRPJ) en directions interrégionales. S'agissant du volet de la réforme relatif aux fichiers, qu'il a jugé déterminant, il a rappelé que le projet de loi encadrait leur constitution et leur utilisation de garanties nombreuses, afin que soit assuré le respect des libertés individuelles. Il a expliqué qu'il ressortait de l'audition des représentants de la CNIL, que celle-ci n'émettait aucune réserve substantielle sur les dispositions du projet de loi relatives aux fichiers. Il a ensuite souhaité avoir des précisions sur les modalités d'accès aux fichiers définis à l'article 9 du projet de loi, l'exemple des chefs d'entreprise recrutant des agents de sécurité montrant qu'ils pouvaient encourir le risque d'être condamnés pour avoir embauché une personne figurant sur ces fichiers sans qu'ils puissent en avoir eu connaissance au préalable. Il s'est par ailleurs demandé s'il ne serait pas souhaitable d'étendre le fichier des empreintes génétiques à des infractions supplémentaires. Évoquant la démonstration qui lui avait été faite, au laboratoire de la police technique et scientifique d'Écully, du caractère protecteur de ce fichier pour les libertés individuelles, il a fait observer, en effet, que les quelque 1 700 noms qui y figuraient aujourd'hui ne serviraient probablement plus dans les années à venir, puisqu'ils appartenaient à des criminels lourdement condamnés. Il a également établi un parallèle avec le fichier des empreintes digitales, dont le fichier des empreintes génétiques ne constitue en définitive que la version moderne, et rappelé à ce sujet que, si Khaled Kelkal avait pu être identifié comme l'auteur de la tentative avortée d'attentat sur la ligne de TGV Paris-Lyon en 1995, c'était grâce aux empreintes digitales retrouvées sur la bombe que la police détenait à la suite d'un vol de véhicule commis par le même individu trois ans auparavant. Évoquant, par ailleurs, la lutte contre les réseaux de prostitution, que le projet de loi aborde de front en sanctionnant ceux qui abusent de la faiblesse d'autrui et que le Sénat a renforcée en définissant l'infraction de traite des êtres humains, il a estimé nécessaire de la compléter par une amélioration de la prise en charge sociale des victimes. Se réjouissant de ce que la réforme proposée permette enfin aux forces de l'ordre de contrôler l'identité des personnes prostituées, en majorité d'origine étrangère, il s'est demandé s'il ne serait pas utile de garantir à celles qui accepteraient de collaborer avec les forces de sécurité pour démanteler les réseaux, outre un titre de séjour, de réelles possibilités d'insertion professionnelle. S'agissant des mesures relatives aux gens du voyage, il a souhaité connaître le sentiment du ministre de l'intérieur sur la pertinence qu'il y aurait à prévoir, outre les procédures de confiscation des véhicules d'ores et déjà envisagées, un dispositif de vérification de l'origine des moyens utilisés pour leur acquisition. Pour ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives aux attroupements dans les parties communes des immeubles, il s'est demandé s'il ne serait pas pertinent de moduler la sanction des nuisances occasionnées de ce fait en fonction de l'existence ou non d'équipements publics destinés à l'accueil de ces jeunes. Il a ainsi plaidé pour une application stricte de la sanction, lorsqu'en raison de l'existence d'infrastructures d'accueil, les attroupements dans les parties communes d'immeubles d'habitation n'auraient aucune raison d'être. Il a estimé qu'une telle approche présenterait l'avantage d'inciter les collectivités locales à adopter une politique active d'équipement en ce domaine, dans la mesure où elles seraient assurées, en contrepartie, d'une intervention sans concession des forces de l'ordre. À cet égard, après avoir fait observer que la loi sur la sécurité quotidienne du 15 juin 2001 permettait aux policiers nationaux, aux gendarmes et aux policiers municipaux d'accéder aux immeubles d'habitation, il s'est demandé s'il ne serait pas souhaitable que, à l'instar de leurs collègues, les policiers municipaux soient également dotés de pouvoirs de sanction dont ils sont dépourvus dans l'état actuel du droit. Abordant enfin les problèmes relatifs aux trafics d'armes, M. Christian Estrosi a interrogé le ministre sur la pertinence d'une extension des dispositions existant dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants en matière d'infiltration et de surveillance. Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure pour la délégation aux droits des femmes, a précisé que la délégation qu'elle préside avait adopté quinze recommandations sur les dispositions du projet de loi relatives à la prostitution. Elle a tout d'abord indiqué que la lutte contre le proxénétisme et les réseaux mafieux devait être, selon la Délégation, la priorité absolue d'une politique globale de lutte contre la prostitution, compte tenu de l'arrivée massive ces dernières années de personnes prostituées venues notamment de l'Est de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. À cet égard, elle a jugé très positive l'introduction par le Sénat, dans le code pénal, d'une nouvelle incrimination de traite des êtres humains permettant de pénaliser lourdement les activités de ces réseaux. Elle a ajouté toutefois que le démantèlement effectif des réseaux de prostitution nécessiterait le renforcement de la coopération policière et judiciaire avec les pays européens, notamment la Roumanie. Mme Marie-Jo Zimmermann a ensuite souligné que la Délégation, consciente des nuisances engendrées par la prostitution dans certains quartiers des grandes villes, approuvait les mesures dissuasives proposées par le Gouvernement vis-à-vis du racolage sur la voie publique. Regrettant cependant que le seul moyen de protéger les prostituées des violences des réseaux mafieux consiste à prévoir des peines d'emprisonnement permettant leur placement en garde à vue, elle a également insisté sur la nécessité que les fonctionnaires de police observent strictement le code de déontologie dans l'application des mesures incriminant le racolage, afin d'éviter l'arbitraire dans l'appréciation des faits de racolage passif, dont la définition est imprécise. Puis elle a indiqué que la Délégation se préoccupait particulièrement de la protection, en France ou dans leur pays d'origine, des personnes prostituées qui accepteraient de porter plainte ou de témoigner contre leurs proxénètes. Elle a ainsi estimé qu'il conviendrait de développer en France des centres d'hébergement adaptés, comme en Italie ou en Belgique. Rassurée par les propos du ministre selon lesquels les prostituées d'origine étrangère reconduites dans leur pays d'origine pourraient être confiées à des plateformes gérées par des organisations non gouvernementales, elle a souhaité avoir des précisions sur ce dispositif. Mme Marie-Jo Zimmermann a ensuite observé que la Délégation se félicitait de la disposition adoptée par le Sénat permettant de délivrer aux personnes prostituées étrangères une carte de résident en cas de condamnation définitive d'un proxénète dénoncé et s'interrogeait sur la possibilité d'élargir l'application de cette disposition au cas où les procédures engagées grâce au témoignage des personnes prostituées n'aboutiraient pas à une condamnation. Elle a, par ailleurs, rappelé que la Délégation insistait sur la nécessité de développer des mesures de prévention, d'accueil et de réinsertion à l'égard des personnes prostituées et recommandait qu'elles fassent l'objet d'un traitement fiscal approprié, passant notamment par un abandon des poursuites lorsqu'elles renonçaient à leurs activités. Elle a ajouté que la Délégation souhaitait également que des actions d'information soient menées sur la réalité de la prostitution par le biais de campagnes de sensibilisation complétées notamment par une information pédagogique dans les établissements scolaires dans le cadre des horaires consacrés à l'éducation sexuelle. Elle a enfin interrogé le ministre sur les actions envisagées pour renforcer la coopération judiciaire et policière en matière de lutte contre les réseaux de proxénétisme au niveau européen, ainsi que sur les mesures qui seraient prises pour assurer la protection des prostituées en France comme dans leur pays d'origine. S'attachant en premier lieu à définir les conditions d'une politique publique efficace en matière de sécurité, M. Gérard Léonard a considéré qu'il était nécessaire d'en préciser clairement les objectifs, loin des a priori idéologiques ou dogmatiques, et d'en déterminer les moyens, comme cela a été fait dans la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et dans le projet de loi de finances pour 2003, puis d'en définir les outils juridiques, comme s'attache à le faire le présent projet de loi. Il a ensuite jugé illusoire de ne raisonner, pour la lutte contre l'insécurité, qu'en termes de territoire national et a souhaité, en conséquence, interroger le ministre sur les projets en matière de coopération internationale judiciaire, dans le cadre d'Europol, des accords de Schengen et dans la perspective d'un élargissement de l'Union européenne. M. Bruno Le Roux a fait part de ses inquiétudes sur les conditions d'examen du texte, la date de distribution du rapport de la commission des Lois pendant l'interruption des travaux nécessitant, selon lui, des aménagements en termes de délais de dépôt d'amendements. |