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N° 444 - 6ème partie

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2002 (n° 382),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

Lois de finances rectificatives.

Voir le numéro : 448.


SOMMAIRE

____

1ère Partie du rapport

AIDE-MÉMOIRE DU DEUXIÈME PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

EXPOSÉ GÉNÉRAL : LES GRANDES LIGNES DU DEUXIÈME PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002

I.- LA CONFIRMATION DES SOUS-ESTIMATIONS DE CRÉDITS GREVANT LA LOI DE FINANCES INITIALE

II.- UN NIVEAU DE RECETTES CONFIRMANT LA PERTINENCE DU CHOIX DE RETENIR L'ESTIMATION LA PLUS PRUDENTE DE L'AUDIT DES FINANCES PUBLIQUES

III.- UN DÉFICIT CONTENU GRÂCE À UN EFFORT DE MODÉRATION DES DÉPENSES GAGEANT LES RÉDUCTIONS D'IMPÔT SUR LE REVENU

2ème partie du rapport

OBSERVATIONS SUR LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS INTÉRESSANT LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES 55

I.- BUDGETS CIVILS 57

Affaires étrangères 57

Agriculture et pêche 63

A.- Agriculture 63

B.- Pêche 69

Aménagement du territoire et environnement 73

I.- Aménagement du territoire 73

II.- Environnement 75

Anciens combattants 81

Charges communes 84

Culture et communication 89

Économie, finances et industrie 92

Éducation nationale 101

I.- Enseignement scolaire 101

II.- Enseignement supérieur 106

Emploi et solidarité 110

I.- Emploi 110

A.- Travail et emploi 110

B.- Formation professionnelle 112

3ème partie du rapport

II.- Santé et solidarité 115

III.- Ville 121

Équipement, transports et logement 124

I.- Services communs 124

II.- Urbanisme et logement 127

III.- Transports et sécurité routière 131

IV.- Mer 135

V.- Tourisme 140

Intérieur et décentralisation 143

Jeunesse et sports 148

Justice 150

Outre-mer 154

Recherche 158

Services du Premier ministre 162

I.- Services généraux 162

II.- Secrétariat général de la défense nationale 165

III.- Conseil économique et social 167

IV.- Plan 167

II.- BUDGETS MILITAIRES 169

III.- BUDGETS ANNEXES 173

IV.- COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR 173

4ème Partie du rapport

EXAMEN EN COMMISSION 175

I.- AUDITION 175

II.- EXAMEN DES ARTICLES (jusqu'à l'article 19) 193

5ème partie du rapport

II.- EXAMEN DES ARTICLES (de l'article 20 à la fin) 193

6ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF  

Amendements non adoptés par la Commission

A N N E X E  

Rapport de la Cour deS comptes au Parlement en application de l'article 58 (6°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances


TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I. - À compter du 1er janvier 2003, la gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de l'activité de collecte de l'épargne exercée par eux jusqu'au 31 décembre 2001 est assurée par l'État. À cette fin, les droits et obligations liés à cette responsabilité, ainsi que les fonds et dépôts de garantie constitués au 31 décembre 2002 en vue de sa couverture, sont transférés à cette date à l'État.

Sans modification.

II. - La liquidation des opérations prévues au I intervient après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assurances par les comptables supérieurs et après prise en charge par ces derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes dues, dans des conditions définies par décret.

III. - Les recettes et les dépenses correspondant à cette liquidation sont imputées au compte de commerce n° 904-14 « Liquidation d'établisse-ments publics de l'État et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses ».

Texte du projet de loi

____

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2002 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

887

1.519

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts


1.139


1.139

Montants nets du budget général

- 252

380

- 512

- 22

- 154

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


- 252


380


- 512


- 22


- 154

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux des budgets annexes

Solde des opérations définitives (A)

- 98

B.Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

158

595

Comptes d'avances

1.300

1.486

Comptes de commerce (solde)

33

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

656

Solde général (A+B)

754

Propositions de la Commission

___

Article 2

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

opérations à caractère définitif

Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

opérations à caractère définitif

Budget général

Article 3

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 2.963.851.390 €, conformé-ment à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 4

Article 4

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1.468.710.999 €, conformé-ment à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 5

Article 5

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes de 1.567.097.280 € et de 185.593.044 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 6

Article 6

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 874.047.047 € et de 695.805.821 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 7

Article 7

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88.100.000 €.

Sans modification.

Article 8

Article 8

Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4.650.560.000 € et 210.560.000 €.

Sans modification.

Article 9

Article 9

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321.000.000 €.

Sans modification.

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 10

Article 10

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établis-sements et divers organismes », un crédit de 1.486.000.000 €.

Sans modification.

Article 11

Article 11

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 594.740.000 €.

Sans modification.

AUTRES DISPOSITIONS

AUTRES DISPOSITIONS

Article 12

Article 12

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Code général des impôts

Article 259 B

Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

Article 13

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 259 B est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés :

Article 13

Sans modification.

1º Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;

2º Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;

3º Prestations de publicité ;

4º Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;

5° Traitement de données et fournitures d'information ;

6º Opérations bancaires, finan-cières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

7º Mise à disposition de personnel ;

8º Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;

9º Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ;

10º Prestations de télécommuni-cations.

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté.

« 11° services de radiodiffusion et de télévision ;

« 12° services fournis par voie électronique fixés par décret. ».

Code général des impôts

Article 259 C

Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.

B. - Au premier alinéa de l'article 259 C, après les mots : « le lieu des prestations désignées à l'article 259 B », sont insérés les mots : « , excepté celles mentionnées au 12°, ».

Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :

a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

C. - Après l'article 259 C, il est inséré un article 259 D ainsi rédigé :

« Art. 259 D. - Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne. ».

Code général des impôts

Article 298 sexdecies E

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'arti-cle 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros.

D. - Après l'article 298 sexde-cies E, il est inséré un arti-cle 298 sexdecies F ainsi rédigé :

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

« Art. 298 sexdecies F. - 1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre de la Communauté euro-péenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins.

« 2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.

« 3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret.

« 4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants :

« a. s'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ;

« b. ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« c. ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ;

« d. ou si, de manière systéma-tique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.

« Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret.

« 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identi-fication et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.

« 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« 8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret.

« 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'adminis-tration de l'État membre de consom-mation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté.

« 10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans la Commu-nauté européenne et relevant de ce régime spécial. ».

Livre des procédures fiscales
Article L 102 B

I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conser-vés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

II. - Le I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

« Le registre des opérations mentionné au 9 de l'arti-cle 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. ».

II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.

Après l'article 13

Après l'article 13

Après l'article 13

I. - Le I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Pour les services de communication électronique utilisant des antennes paraboliques bi-directionnelles d'une puissance de transmission inférieure ou égale à deux watts, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par les exploitants de réseaux de télécom-munications par satellite ouverts au public sont établies respectivement sur une base forfaitaire métropolitaine ou régionale, par décret pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications ».

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2003.

III. - La perte éventuelle de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 10)

Code général des impôts
Article 258 D

I. - Les acquisitions intracommu-nautaires de biens meubles corporels situées en France en application du I de l'article 258 C, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Article 14

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 258 D est modifié comme suit :

Article 14

Sans modification.

1º L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi ou identifié en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'article 289 A ;

2° L'acquisition intracommunau-taire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 286 ter ;

3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2º ;

4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2º une facture hors taxe comportant :

1° au 4° du I, le mot : « délivre » est remplacé par les mots : « s'assure qu'est délivrée » ;

a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ;

c. La mention : « Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » ;

II. - Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :

1° Ait délivré la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :

2° au 1° du II, les mots : « ait délivré » sont remplacés par les mots : « s'est assuré qu'a été délivrée ».

a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

c. La mention : « Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977 modifiée ».

2º Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :

a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.

Code général des impôts

Article 271

 I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :

B. - Le II de l'article 271 est modifié comme suit :

1° le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

« a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures » ;

b) Celle qui est perçue à l'importation ;

c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;

d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunau-taire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.

2° au d du 1, les mots : « délivrées par leurs vendeurs » sont remplacés par les mots : « établies conformément à la réglementation communautaire ».

2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommu-nautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toute-fois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor.

3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspon-dantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

................................................

Code général des impôts

Article 272

1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.

Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

C. - Au 2 de l'article 272, les mots : « ou le document en tenant lieu » sont supprimés.

Code général des impôts

Article 277 A

I. - Sont effectuées en suspen-sion du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

1º Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importa-tion ou d'exportation, perfectionnement actif ;

2º Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

a. l'entrepôt national d'exporta-tion ;

b. l'entrepôt national d'importa-tion ;

c. le perfectionnement actif national ;

d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2º est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;

3º Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

4º Les acquisitions intracommu-nautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1º et 2º ;

5º Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1º, 2º, 3º et 4º ;

6º Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1º et 2º, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1º et 2º ;

7º Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

................................................

III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :

1º Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

2º Etre en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.

D. - Au 2° du III de l'arti-cle 277 A, les mots : « ou des documents en tenant lieu » sont supprimés et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives ».

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Code général des impôts

Article 283

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

E. - L'article 283 est modifié comme suit :

2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposa-bles mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France.

ter. Pour les livraisons men-tionnées au 2º du I de l'article 258 D, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

1° au 3, les mots : « ou tout autre document en tenant lieu » sont supprimés ;

4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

2° au 4, les mots : « ou le document » sont supprimés.

5. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.

Code général des impôts

Article 289

F. - L'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.

Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

II. - La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :

1º Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

2º Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération T.V.A., art. 262 ter-I du code général des impôts » ;

3º Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3º, 4º bis, 5º et 6º de l'article 259 A ;

4º Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.

«Art. 289. - I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :

« a. pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;

« b. pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;

« c. pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;

« d. pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'_uvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

« 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.

« Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière respon-sabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

« 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

« Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.

« 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.

« 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II du présent article.

« Un décret en Conseil d'État détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.

« II. - Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19º de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

« III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.

« Lorsqu'elles sont rédigées dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.

« V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret.

« Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis. »

G. - L'article 289 bis est ainsi modifié :

Code général des impôts

Article 289 bis

1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

« I. - Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.

Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice.

« Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

« Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.

II. - Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir à un système de télétransmis-sion répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« II. - Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recomman-dation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié, elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par arrêté.

« En cas de mise en _uvre d'un tel système, les entreprises en informent le service des impôts territorialement compétent. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

III. - Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« III. - L'entreprise doit s'assu-rer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

« L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

« L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. » ;

IV. - Les agents de l'administra-tion peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonction-nement du système de télétransmission aux exigences du présent article.

Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.

En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

2° Au troisième alinéa du IV, le mot : « télétransmises » est remplacé par les mots : « mentionnées au I ».

L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III.

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.

Code général des impôts

Article 290 sexies

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.







H. - Au premier alinéa de l'article 290 sexies, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu, » sont supprimés.

Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.

Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.

Code général des impôts

Article 297 E

Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu.



I. - A l'article 297 E, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu » sont supprimés.

Code général des impôts

Article 1740 ter

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.

Lorsqu' il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.


J. - Au troisième alinéa de l'article 1740 ter, les mots : « ou d'un document en tenant lieu » sont supprimés.

Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

Livre des procédures fiscales
Article L. 16 B

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

................................................


























1° Au I de l'article L. 16 B, après les mots : « procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

Livre des procédures fiscales

Article L. 38

1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

................................................












2°  Au 1 de l'article L. 38, après les mots : « procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ;

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 F

Pour rechercher les manque-ments aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) nº 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnnels pou-vant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.








3°  Le troisième alinéa de l'article L. 80 F est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

« Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. » ;

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux arti-cles L. 10 à L. 47 A.

En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Livre des procédures fiscales

Article L. 81

Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.






4° Le deuxième alinéa de l'article L. 81 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.

« Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;

Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux arti-cles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

Livre des procédures fiscales

Article L. 102 B

I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.












5° Après l'article L. 102 B, il est inséré un article L. 102 C ainsi rédigé :

« Art. L. 102 C. - Pour l'applica-tion des dispositions de l'arti-cle L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.

« Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.

« Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.

« Les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'État d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle.

« Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

« Un décret en Conseil d'État détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

Code général des impôts
Article 261 D

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

Article 15

Article 15

Sans modification.

1º Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

2º Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces disposi-tions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

3º Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1º et 2º dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.

4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usag