N° 3741 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2007. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur les conditions de transfert ET PRÉSENTÉ par M. Dominique JUILLOT Député. ___ I - L'OPACITÉ DES TRANSFERTS 15 A. LES TRANSFERTS SONT AU CœUR DU FOOTBALL D'AUJOURD'HUI 15 1. Qu'est-ce qu'un transfert ? 15 a) Une pratique ancienne qui a connu un développement important depuis une dizaine d'années 17 ● Un lien historique étroit avec la professionnalisation (de 1863 à 1995) 17 ● De 1995 à 2001, l'application du droit européen conduit à une évolution décisive du système des transferts 18 ● Un marché européen dopé par la manne télévisuelle 20 ● L'évolution des comptes des clubs professionnels français doit être replacé dans le contexte européen 23 b) Une opération délicate, faute d'une réglementation spécifique 25 ● Les clubs employeurs ne sont plus les seuls acteurs impliqués dans les transferts 26 ● L'indemnité de transfert n'a plus vocation à réparer la rupture de contrat mais à rémunérer la mutation d'un joueur 28 ● La difficulté de qualifier les transferts en droit interne est source d'insécurité juridique 30 2. À quoi servent les transferts ? 32 a) À assurer la performance sportive et la qualité du spectacle 32 b) À apporter une source de financement aux clubs professionnels 35 B. LE LIEN ENTRE TRANSFERTS ET PRATIQUES FRAUDULEUSES TRADUIT L'INEFFICACITÉ DES CONTRÔLES 38 1. Le constat des pratiques frauduleuses 38 a) Des montages complexes 38 ● Les raisons des pratiques frauduleuses 39 ● Des fraudes difficiles à décrypter mais dont les mécanismes sont identifiés 39 ● Des difficultés pratiques de qualification, malgré l'arsenal répressif 42 b) De mauvaises justifications 44 ● Le diktat des résultats sportifs 44 ● La valeur relative de l'argument des différentiels de fiscalité au niveau européen 45 c) Des risques sous-estimés 46 ● Par les joueurs 46 ● Par les clubs 47 2. Des contrôles inefficaces 48 a) Des informations dispersées 48 ● Dans la comptabilité des clubs 48 ● Dans les synthèses comptables nationales 48 b) Une logique de contrôle trop étroite 49 ● La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) n'est pas en mesure d'assurer le contrôle des opérations de transfert 49 ● Les autres contrôles administratifs sont insuffisants 52 ● Le champ des contrôles doit être élargi au périmètre réel des opérations de transfert 54 3. Un défi commun aux pays de l'Union européenne 55 a) L'absence de coordination internationale est un obstacle à la maîtrise des dérives 55 b) Le rôle de l'Union européenne est toujours en question 56 ● L'absence de compétence spécifique constitue un obstacle majeur à l'instauration d'une politique européenne du sport 56 ● Dans le silence des traités, la jurisprudence a tenté de définir le champ de l' « exception sportive » 58 ● Les institutions européennes en marche vers une meilleure prise en compte de la spécificité du sport. 59 c) Les instances sportives internationales conservent un rôle moteur 64 ● La FIFA et l'UEFA au sommet d'un ordre juridique transnational 64 ● Une coordination nécessaire 66 II.- LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AGENT SPORTIF : DES FACTEURS DE RISQUE POUR L'ÉTHIQUE SPORTIVE 69 A. L'ENCADREMENT DE LA PROFESSION : UN SOUCI DE MORALISATION 69 1. Qu'est ce qu'un agent sportif ? 69 a) Un intermédiaire dont le rôle économique est reconnu 69 b) Un intermédiaire entre les joueurs et les clubs et un conseiller 70 ● L'activité de conseil et d'assistance au joueur 70 ● L'activité de prospection et de recherche des joueurs pour les clubs 72 ● L'interdiction du double mandatement 72 c) Le point de rencontre de différents intérêts 73 ● Les risques du métier d'intermédiaire 73 ● Certains agents exercent un dangereux pouvoir de marché 74 ● Les modalités de rémunération des agents 75 2. L'encadrement de la profession : la coexistence de normes nationales et internationales 76 a) L'absence de cadre normatif international contraignant 76 ● Une compétence communautaire limitée en matière sportive 76 ● Un règlement international théoriquement sans valeur juridique mais appliqué en pratique 77 b) Une réglementation française de la profession d'agent sportif 79 ● Une législation nécessaire mais dont les contours demeurent imparfaits 79 ● L'applicabilité de la loi française en présence d'un élément d'extranéité 81 B. L'ACCÈS À LA PROFESSION : DES GARANTIES RELATIVES À LA QUALIFICATION JURIDIQUE ET PROFESSIONNELLES MAIS DES ZONES D'OMBRE 83 1. Un bon niveau de compétences juridiques et professionnelles est assuré 83 a) Une activité subordonnée à la délivrance d'une licence 83 ● La mise en place d'un examen constitue une garantie de compétences 83 ● Le déroulement des épreuves est satisfaisant 84 b) Des équivalences largement accordées aux « agents historiques » 85 c) Une procédure de renouvellement d'une utilité discutée 87 d) Une situation juridiquement peu satisfaisante pour les agents étrangers 87 2. Des zones d'ombre 89 a) Des risques de conflits d'intérêt liés à une définition trop restrictive des incompatibilités 89 ● Des dispositions législatives non respectées 90 ● Des situations porteuses de risques 90 b) Des garanties d'intégrité et de moralité encore insuffisantes 90 C. LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION : NI LA LETTRE, NI L'ESPRIT DE LA LOI NE SONT RESPECTÉS AU MÉPRIS DE L'EXIGENCE DE TRANSPARENCE 91 1. L'exercice par des personnes non autorisées 91 a) L'exercice de la profession par de « faux agents » 91 b) L'exercice de la profession par les personnes morales et les collaborateurs d'un agent sportif 93 ● L'octroi de la licence à des personnes morales 93 ● Le statut des collaborateurs d'agents sportifs 94 2. Le dépôt des mandats et la rémunération par le mandataire : de petits arrangements avec la loi à la source de graves dérives 95 a) L'habillage juridique d'un contournement de la loi 95 ● Des dispositions législatives claires 95 ● Le dévoiement du principe du paiement de l'agent par le joueur 95 ● Un habillage juridique hypocrite 96 b) Un détournement de la loi essentiellement lié à la pratique des rétrocommissions 97 ● Le paiement des commissions d'agents par les clubs est lié aux intérêts des différentes parties. 97 ● La pratique des rétro-commissions est fréquente et complexe 98 3. Le contrôle insuffisant de l'activité des agents 100 a) Une gamme de sanctions incomplète 100 ● Les sanctions disciplinaires ne sont pas adaptées 100 ● Les sanctions civiles sont limitées 101 ● Les sanctions pénales ne sont pas dissuasives 101 b) Un contrôle encore limité 101 ● Des progrès sont perceptibles 101 ● Le contrôle se heurte toutefois à deux limites. 103 III.- PROPOSITIONS DE LA MISSION 107 UN PRÉALABLE : LA RESPONSABILISATION DE TOUS LES ACTEURS 108 A. RENFORCER LE STATUT DES AGENTS SPORTIFS 109 1. En élaborant un code de déontologie des agents sportifs 109 2. En révisant les modalités d'accès à la profession 110 3. En aménageant les modalités d'exercice de la profession 113 4. En assurant un contrôle financier de la profession d'agent sportif 116 5. En aménageant le régime des sanctions disciplinaires et pénales 118 B. AMÉLIORER LA TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT 119 1. En assurant la traçabilité comptable des flux financiers 120 2. En affirmant le rôle de la Direction nationale du contrôle et de la gestion (DNCG) en tant qu'organe de contrôle interne à l'organisation sportive 121 C. PRENDRE TOUTE LA MESURE DE L'INTERNATIONALISATION 124 CONTRIBUTION DES MEMBRES DE LA MISSION APPARTENANT AU GROUPE SOCIALISTE 127 TRAVAUX DE LA COMMISSION 131 ANNEXES 133 Annexe 1 composition de la mission 135 Annexe 2 comptes-rendus des auditions 137 Audition conjointe de MM. Frédéric BOLOTNY et Didier PRIMAULT, économistes au Centre de droit et d'économie du sport (14 novembre 2006) 137 Audition de MM. Arnaud PÉRICARD et Christian CHEVALIER, avocats (15 novembre 2006) 151 Audition de M. Noël PONS, inspecteur des impôts au service central de prévention de la corruption (SCPC), service interministériel placé auprès du ministre de la justice 159 Audition de M. Jean-Philippe de SAINT-MARTIN et Mlle Catherine SUEUR, inspecteurs des finances, et de M. Pierre FRANÇOIS, inspecteur général de la jeunesse et des sports 165 Audition conjointe de MM. René CHARRIER, vice-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels et Bernard GARDON, directeur du service des transferts, membre de l'UNFP (21 novembre 2006) 178 Audition conjointe de MM. François Raud, directeur de la société Bridge Asset International, Jean-Christophe Lapouble, maître de conférences à l'université Victor Segalen Bordeaux 2, et Jean-Marc Pélissier, ancien directeur administratif et financier des clubs de Troyes et de Sedan (21 novembre 2006) 189 Audition de M. Philippe DIALLO, directeur de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) 202 Audition de M. Philippe FLAVIER, coprésident de l'Union des agents sportifs de football (UASF) 212 Audition de M. Frédéric THIRIEZ, président de la Ligue de Football professionnel (LFP), accompagné de M. Arnaud ROUGER, directeur des activités sportives 218 Audition de M. Jacques LAGNIER, secrétaire général de la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) (28 novembre 2006) 257 Audition de M. Christophe DROUVROY et de Mme Élodie MALBOS, du département juridique de la Fédération française de football (FFF) (29 novembre 2006) 269 Audition de M. Jean-Paul CLÉMENÇON, directeur de cabinet du président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et de Mme Lisa SINANIAN, conseillère juridique au cabinet du président du CNOSF 277 Audition de M. Bertrand CAULY, membre du Collectif 2006 des agents sportifs 283 Table ronde des journalistes sportifs réunissant : M. Jérôme JESSEL (VSD) et M. Alain VERNON (France Télévisions - Stade 2) 290 Audition de représentants de la Direction de la législation fiscale du ministère des finances : M. Jacques RAYNAL, inspecteur principal des impôts, bureau A ; M. David TRUTET, inspecteur principal des impôts, bureau B1 ; M. Ludovic HALBWAX, inspecteur principal des impôts, bureau D1 ; M. Grégory ABATE, adjoint au chef du bureau A (6 décembre 2006) 309 Audition de M. Jean-Luc BENNAHMIAS, député européen 316 Audition de M. Michel PLATINI, vice-président de la Fédération française de football (FFF) 325 Audition de M. Jean-Pierre BERNÈS, agent sportif (19 décembre 2006) 334 Audition de M. José Luis ARNAUT, ancien vice-premier ministre portugais, rapporteur de l'Étude indépendante sur le sport européen (19 décembre 2006) 342 Audition de M. Charles MOLINARI, Président du Football Club de Metz 350 Audition de M. Guy ROUX, ancien entraîneur de l'AJ Auxerre 360 Table ronde n° 1, ouverte à la presse : le contrôle du respect des réglementations nationales et internationales est-il suffisant pour mettre fin aux dérives constatées dans les transferts de joueurs professionnels de football et l'exercice du métier d'agent sportif ? réunissant : M. Fabrice Rizzo et M. Jean-Michel Marmayou, directeurs du centre de droit du sport de la faculté d'Aix-Marseille ; M. Philippe Piat, président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et M. Bernard Gardon, Eurosport management ; M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives de la LFP ; M. Laurent Davenas, avocat général près la Cour de cassation, président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel ; M. Jacques Lagnier, secrétaire général de la commission des clubs professionnels à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) ; M. Christophe Drouvroy, directeur juridique adjoint à la Fédération française de football (FFF) ; M. Philippe Diallo, directeur de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF) ; M. Bertrand Cauly, agent, président du Collectif agents 2006, accompagné de MM. Éric Compi, Jean-Philippe Soubeyre et Tanguy Debladis ; M. Philippe Flavier, agent, co-président de l'Union des agents sportifs de football (UASF) ; M. Jean-Luc Bennahmias, député européen ; Mme Sabine Foucher, direction des sports, ministère des sports ; M. Patrick Mendelewitsch, agent, et M. François Raud, directeur de la société Bridge Asset ; M. Alain Vernon, journaliste à France Télévisions ; M. Jérôme Jessel, journaliste au magazine VSD (10 janvier 2007) 371 Audition de M. Pierre MAIRESSE, directeur « jeunesse, sport et relations avec le citoyen » de la Direction générale éducation et culture de la Commission européenne (10 janvier 2007) 401 Table ronde n° 2, ouverte à la presse : débat sur les voies d'amélioration de la pratique des transferts et de l'exercice de la profession d'agent sportif réunissant : M. Fabrice RIZZO et M. Jean-Michel MARMAYOU, directeurs du centre de droit du sport de la faculté d'Aix-Marseille ; M. Philippe Piat, président de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et M. Bernard Gardon, Eurosport management ; M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives de la LFP (excusés) ; M. Christophe Drouvroy, directeur juridique adjoint à la Fédération française de football (FFF) (excusé) ; M. Jacques Lagnier, secrétaire général de la commission des clubs professionnels à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) (excusé) ; M. Phillippe Diallo, directeur de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF), (excusé) M. Laurent Davenas, avocat général près la Cour de cassation, président de la commission d'appel de la Ligue de football professionnel, accompagné de M. Jean-Pierre Klein ; M. Bertrand Cauly, agent, président du Collectif agents 2006, accompagné de M. Tanguy Debladis ; M. Philippe Flavier, agent, co-président de l'Union des agents sportifs de football (UASF) ; M. António Campinos, représentant M. José-Luis Arnaut, auteur de l'Étude indépendante sur le football européen ; M. Gianni Infantino, directeur juridique de l'Union of European Football Association (UEFA) ; M. Patrick Mendelewitsch, juriste et analyste financier, agent de la Fédération française de football (FFF), et M. Jean-Christophe Lapouble, universitaire à l'Université de Bordeaux II et avocat (représentant la société Bridge Asset) ; M. Serge Agreke, membre de la direction des sports du ministère de la jeunesse et des sports ; M. Jérôme Jessel, journaliste au magazine VSD (17 janvier 2007) 410 Audition de M. Rodolphe ALBERT, ancien directeur financier du Paris Saint-Germain (31 janvier 2007) 437 Audition par visioconférence de M. Jérôme CHAMPAGNE, délégué du président de la Fédération internationale de football association (FIFA), et de M. Omar ONGARO, chef du département du statut du joueur de la direction juridique de la FIFA (13 février 2007) 447 Annexe 3 glossaire 459
INTRODUCTION Par nature, le sport doit représenter des valeurs morales d'épanouissement personnel, d'esprit d'équipe et de performance. Or, de profondes mutations allant à l'encontre de l'éthique sportive, ont ces dernières années affecté ce secteur. Argent et dopage sont à la source de dérives qui, si elles ne sont pas nouvelles Les enjeux financiers, aujourd'hui considérables, sont à l'origine de pratiques frauduleuses favorisées par le flou juridique et les difficultés de la mise en œuvre d'une régulation internationale constituent autant de failles dont profitent des individus peu soucieux d'éthique sportive. Ainsi, en France sont pendants devant les tribunaux de nombreux litiges particulièrement complexes, qui laissent entrevoir affairisme, corruption, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Nos collègues du groupe socialiste, dont MM. Gaëtan Gorce, Alain Néri et Henri Nayrou, avaient déposé le 22 juin 2006 une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de transfert des joueurs professionnels de football et le rôle des agents sportifs. La présente mission d'information, créée le 25 octobre 2006 par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, poursuit le même objectif. Sur un sujet qui dépasse largement les clivages politiques, la mission a nourri sa réflexion en procédant à 29 auditions de personnalités de l'ensemble du secteur du sport : instances fédérales, joueurs, agents, juristes spécialisés, journalistes... Dans la mesure où, d'une part, lors des auditions, pouvaient être évoquées des affaires judiciaires dans lesquelles des personnes sont mises en cause et afin, d'autre part, que les témoins disposent d'une totale liberté de parole dans un domaine où la place du non-dit est très importante, la mission a, dès le début de ses travaux, fait le choix de ne pas ouvrir ses auditions à la presse, à l'exception de deux tables rondes. Ces deux tables rondes avaient pour objectif de réaliser une confrontation ouverte des points de vue des diverses parties prenantes - la plupart déjà auditionnées - afin de permettre à la mission d'effectuer une synthèse et de définir les solutions les plus pertinentes. Les travaux de la mission se sont particulièrement focalisés sur le football professionnel, mais son constat et ses propositions ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des disciplines sportives, le football portant en germe les dérives qui pourront se transmettre aux autres sports qui, de plus en plus, sont courtisés par les investisseurs à la recherche de spectacles sportifs susceptibles de figurer dans le paysage audiovisuel (basket-ball, rugby...). Les auditions conduites par la mission ont confirmé les dérives affectant le monde du sport : manne des droits audiovisuels provoquant une envolée du montant des transferts, surenchère pour acquérir ceux qui sont supposés être les meilleurs joueurs, transformation du sport en « business ». Pour lutter contre ces dérives, est apparue toute une strate de réglementations nationales, européennes et internationales qui ne sont ni de même nature, ni de même force juridique, ni exhaustives, ni appliquées et difficilement contrôlables. Ces dispositifs juridiques sont, en tout état de cause, loin d'être stabilisés. La France est l'un des pays dont la réglementation est la plus élaborée ; celle-ci s'articule autour d'un mécanisme particulier d'intervention et de délégation par lequel l'État affirme son rôle, pose des règles, puis délègue ses responsabilités à une organisation préexistante, rattachée au système sportif international. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a, dans son article 17, posé le principe de la délégation : « Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives... » Ainsi, le contrôle de l'activité des agents sportifs, encadrée par des dispositions législatives, incombe t-il à l'instance fédérale. Mais force est de constater que la loi est aujourd'hui contournée : les mandats ne sont pas déposés à la fédération, les agents ne sont pas rémunérés par les joueurs. Devant ces pratiques courantes, et à l'origine de manipulations frauduleuses, il était permis de se demander si la loi n'était pas passée à côté de la réalité et si elle ne devrait donc pas être modifiée. Enfin, compte tenu de la mondialisation du sport, il est certain que rien ne se fera sans une mobilisation des instances internationales et l'audition de ses représentants, y compris M. Michel Platini quelques semaines avant son élection à l'UEFA, laisse espérer une réelle volonté d'action à ce niveau. Dans ce contexte, il est de la responsabilité de la France de montrer le chemin, la valeur d'exemplarité de la législation française pouvant, à l'image de ce qui s'est passé en matière de dopage, avoir un effet d'entraînement. En tout état de cause, il s'agit de revenir aux sources et à l'intégrité du sport et de rétablir l'incertitude des résultats, actuellement mise à mal par le système des transferts. Les transferts apparaissent comme une particularité du football professionnel, la distinguant des autres sports collectifs. Les sommes payées par les clubs européens pour acquérir les meilleurs joueurs internationaux se chiffrent en millions d'euros et l'on ne comprend pas toujours quels sont les enjeux sous-jacents. Dans le même temps, parallèlement à l'inflation des sommes échangées pour le transfert des joueurs, la chronique judiciaire révèle un développement des cas de pratiques frauduleuses, dont les tenants et les aboutissants n'apparaissent pas très clairement. En abordant le sujet des transferts, la mission est partie de questions simples : à quoi correspondent les montants astronomiques des transferts annoncés dans la presse sportive ? Comment se justifient-ils ? Par quels mécanismes les opérations de transfert donnent-elles lieu à des fraudes, et pourquoi les contrôles actuels sont-ils impuissants ? Les transferts de joueurs en usage dans le football professionnel sont apparus comme une pratique consacrée par la réglementation sportive, dont la grande majorité des personnes auditionnées ne peuvent imaginer la disparition, même s'ils en reconnaissent les défauts, tant elle est au cœur de l'organisation du football moderne. A. LES TRANSFERTS SONT AU CœUR DU FOOTBALL D'AUJOURD'HUI On s'attarde peu généralement sur le détail de l'architecture juridique sous-jacente aux opérations de transfert. Pourtant, ainsi que l'a relevé M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, que la mission a entendu le 31 janvier 2006, la complexité attachée aux opérations de transfert commence dès le stade de la définition de ces opérations et leur opacité tient pour partie à l'absence d'un support juridique approprié. 1. Qu'est-ce qu'un transfert ? Le terme de « transfert » fait référence à trois réalités : - les opérations de mutation des joueurs professionnels, organisées entre les clubs sportifs ; - l'ensemble des règles édictées par les instances sportives pour encadrer la mobilité des joueurs, qui prennent aujourd'hui l'aspect d'un véritable « système », voire d'un « marché », des transferts ; - les indemnités de transfert versées par les clubs dans le cadre des échanges de joueurs. À partir des textes émanent des instances sportives fédérales (1), on peut définir l'opération de transfert comme l'opération par laquelle un joueur détenteur d'une licence professionnelle obtient des autorités sportives son changement d'affectation pour un nouveau club professionnel. La mutation d'un joueur de football entre deux clubs professionnels résulte donc de la seule décision des instances sportives, en l'absence de toute intervention directe de l'État. La gestion des affectations et des mutations repose sur un dispositif juridique, de nature privée, communément désigné sous le terme de « système des transferts ». Ainsi que l'explique la FIFA, « Les relations contractuelles entre joueurs et clubs doivent être gérées par un système réglementaire qui répond aux exigences spécifiques du football, instaure un équilibre entre les intérêts des joueurs et des clubs, et préserve l'intégrité d'une compétition sportive. (2) » Selon que le transfert a lieu au sein de la même fédération nationale ou entre deux clubs relevant de fédérations nationales distinctes, le régime applicable est différent. Pour les transferts intervenant au sein de la même fédération, le règlement de la FIFA relatif au statut et au transfert des joueurs renvoie au règlement spécifique édicté par la Fédération concernée. Il s'agit pour la France de la Charte du football professionnel, rédigée par la Fédération française de football (FFF), ainsi que du règlement de la Ligue de football professionnel, qui a reçu une délégation de compétence de la FFF pour la gestion du football professionnel. Les deux règlements sont conformes aux orientations définies par le règlement FIFA. C'est la Ligue de football professionnel qui autorise les mouvements de joueurs entre les clubs professionnels dans le cadre d'une procédure d'homologation des contrats de travail conclus entre les joueurs et les clubs, (article 254 de la Charte du football professionnel). L'homologation du contrat par la Ligue de football professionnel est une condition suspensive de la validité du contrat de travail (3). En cas de transfert international, le règlement FIFA (4) prévoit qu'un Certificat international de transfert (CIT) sera émis par la fédération nationale du club auquel était rattaché le joueur transféré, afin d'attester de la régularité de la position juridique du joueur au regard des règlements de la fédération. Le défaut d'enregistrement d'un joueur ayant participé à un match officiel entraîne la sanction du joueur et de son club (5). a) Une pratique ancienne qui a connu un développement important depuis une dizaine d'années ● Un lien historique étroit avec la professionnalisation (de 1863 à 1995) Très tôt dans l'histoire du football, il est apparu nécessaire d'encadrer la mobilité des joueurs entre les équipes, afin d'éviter que ces dernières ne soient déstabilisées en permanence par le mouvement de leurs meilleurs éléments. L'approche historique des transferts réalisée par MM. Jean-Jacques Gouguet et Didier Primault (6) montre le lien étroit qui existe entre le développement des transferts et le mouvement de professionnalisation. L'histoire moderne du football débute en 1863, lorsqu'est fondée à Londres la plus ancienne fédération de football du monde, la Football Association. Les premiers cas de professionnalisme sont identifiés en 1876 à Sheffield, et la Football league est créé en 1888 autour de trois objectifs : l'organisation de compétitions entre les clubs professionnels, la mise en place d'un plafond de salaire des joueurs et l'obligation faite aux joueurs d'obtenir l'accord de leur ancien employeur pour changer de club. En France, le football s'implante, comme ailleurs en Europe, via les ports, avec la naissance du Havre Athlétique Club en 1872, puis il gagne Paris avec la création du Racing et du Stade Français (1882). En 1919, la Fédération française de football association (FFFA) est créée par transformation du Comité français interfédéral, qui regroupait depuis 1907 les clubs de football de France et organisait les compétitions nationales ainsi que les matchs internationaux de la sélection de France depuis la fondation de la Fédération internationale de football association (FIFA) en 1904. Le 18 avril 1925, la FFFA prend la décision de subordonner l'octroi d'une licence A, en cas de changement de club, à l'accord du club quitté. Le premier championnat professionnel se déroule au cours de la saison 1932-1933 et l'Amicale des clubs amateurs utilisant des joueurs professionnels, ancêtre de l'actuelle Ligue de football professionnel, est fondée le 23 octobre 1932. La période 1930-1995 est une phase de lente montée en puissance du football professionnel en France. Les transferts y sont limités en raison d'un rapport de force salarial défavorable aux joueurs, qui se voient imposer des contrats dit « à vie » (jusqu'à 35 ans). Au début des années 1970, au terme d'actions revendicatives, et notamment d'une grève en 1972, les joueurs obtiennent l'instauration du contrat à durée déterminée et la négociation d'une charte du football professionnel, sous la direction d'un jeune haut fonctionnaire, M. Philippe Séguin, en 1973. ● De 1995 à 2001, l'application du droit européen conduit à une évolution décisive du système des transferts L'arrêt Bosman rendu en 1995 (7) par la Cour de justice des Communautés européennes a provoqué un démantèlement rapide du système de transfert en vigueur. Jean-Marc Bosman, joueur professionnel au Royal Club Liégeois, s'était retrouvé au chômage à l'issue de son contrat, après l'échec d'une tentative de mutation au club de l'US Dunkerque. Son club, qui souhaitait renouveler son contrat de travail avec une baisse substantielle de son salaire, n'a pas accepté l'offre d'achat présentée par le club français. Jean-Marc Bosman a porté plainte auprès de la justice belge. Saisie par la cour d'appel de Liège sur deux questions préjudicielles, la Cour de justice des Communautés européennes fait droit à la plainte du joueur, et a déclaré non-conformes au principe de libre circulation des travailleurs salariés deux éléments essentiels du système des transferts internationaux : d'une part, l'obligation faite à un club de verser une indemnité libératoire au club quitté par un joueur professionnel parvenu à la fin de son contrat, d'autre part, le principe des quotas limitant le nombre de joueurs étrangers dans les équipes des championnats nationaux. Bien qu'il ne vise directement que les transferts internationaux organisés entre les fédérations nationales, l'arrêt Bosman entraîne un aggiornamento rapide des systèmes nationaux de transfert, ceux-ci étant dès lors placés en situation de concurrence. Les clubs employeurs sont parvenus à compenser en partie les effets de l'interdiction de l'indemnité de transfert versée en fin de contrat par un allongement de la durée des contrats. Comme l'a indiqué M. Pierre Mairesse, directeur « Jeunesse, sport et relations avec le citoyen » à la Direction générale éducation et culture à la Commission européenne lors de son audition par la mission : « l'arrêt Bosman avait un but premier : que les joueurs qui arrivaient en fin de contrat soient libres, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Cet objectif était assez légitime. Cela étant, l'arrêt Bosman a eu des effets secondaires. En particulier, les joueurs se sont vu offrir par les clubs qui pouvaient se le permettre des contrats d'une durée relativement longue, afin justement de ne jamais se trouver en fin de contrat et de pouvoir ainsi négocier à leur aise les conditions d'un transfert. (8) » En revanche, l'interdiction des quotas nationaux a eu un impact profond et durable sur l'organisation, à l'échelle européenne, du marché du travail pour les joueurs professionnels. Le décloisonnement imposé par les autorités communautaires a provoqué une globalisation très rapide du marché, sur lequel des mouvements de joueurs sont observés dès l'été 1996. En France notamment, la plupart des joueurs évoluant en équipe nationale partent pour l'étranger et acquièrent une expérience du haut niveau dont les résultats seront précieux pour la coupe du monde de 1998. À l'échelle européenne se reproduit un phénomène de concentration des talents dans les clubs les plus riches, déjà observé au niveau national. La Cour de justice des Communautés européennes en avait elle-même envisagé une telle hypothèse dans un des considérants de son jugement (9). Le 5 mars 2001, l'accord signé entre la Commission européenne et la FIFA, aménageant la réglementation édictée par celle-ci, met la pratique sportive en accord avec le droit européen. Le nouveau règlement pose les principes de l'interdiction des transferts internationaux des joueurs de moins de 18 ans, d'une indemnisation de la formation auprès des clubs formateurs, de la durée minimum et maximum des contrats (10), d'une limitation à un seul transfert par an par joueur, et de la création d'un tribunal arbitral du football. Cet accord a été validé par le tribunal de première instance de la Cour de justice des Communautés européennes en 2002 à l'occasion de l'arrêt Piau (11). ● Un marché européen dopé par la manne télévisuelle Une fois le marché européen des transferts activé, une envolée spectaculaire des transactions est observée dans toute l'Europe du football, à laquelle les droits télévisuels ont apporté une contribution majeure. Le sport et la télévision entretiennent des relations traditionnelles, fondées sur la convergence d'intérêts. Le spectacle sportif attire la télévision car il constitue un gisement d'audience important, ainsi que le confirment les records d'audience réalisés à l'occasion des retransmissions d'événements sportifs internationaux. De son côté, la télévision assure par le biais d'émissions dédiées la promotion des activités sportives. Elle a de plus transformé le sport en support majeur de communication pour les marques de grande consommation, attirant les firmes les plus renommées. Mais surtout, s'imposant comme la principale source de financement des clubs professionnels de football - à hauteur de 50 % de l'ensemble de leurs ressources - elle a fait entrer le spectacle sportif dans l'ère industrielle (12). Plus que les autres disciplines sportives, le football a tiré profit de l'apparition des réseaux de télévision payante, dont il constitue, avec le cinéma, un des éléments déterminant de la stratégie de recrutement et de fidélisation des abonnés. M. Patrick Le Lay, président-directeur général de TF1, a ainsi déclaré, en 2003, que « le succès d'une chaîne de télévision payante repose en France, comme partout ailleurs en Europe, essentiellement sur la diffusion de deux types de programmes : les films et les matches de championnat national de football » et a précisé que les films en première exclusivité ayant perdu leur attrait, « la détention des droits de retransmission des matches de football est devenue le principal produit d'appel des chaînes payantes et en conséquence, un enjeu stratégique pour elles. (13) » Les revenus des droits de rediffusion perçus par les ligues des cinq grandes nations du football européen ont ainsi connu à partir du milieu des années 1990 une très forte croissance. En Italie, ils ont été multipliés par 5,5 en 5 ans, passant de 100 millions d'euros pour la saison sportive 1995/96 à près de 550 millions pour la saison 2000/2001. En France, le phénomène se produit avec retard et par paliers : de 1995 à 2000, la progression des revenus est régulière, puis double en 2000 pour se stabiliser dans une fourchette de 300 à 400 millions d'euros par an jusqu'en 2005 (cf. tableau 1 ci-après). Pour la saison 2005/2006, les droits progressent à nouveau de 300 millions d'euros pour atteindre près de 600 millions d'euros annuels. De tels paliers sont la conséquence des modalités particulières de négociation des droits de retransmission du championnat français. Ces droits représentent, selon les années, entre 60 et 85 % des recettes télévisuelles du football professionnel (14) et leur commercialisation fait l'objet d'un monopole légal au profit de la Ligue de football professionnel (15). La dernière négociation, portant sur un contrat de retransmission de 3 ans, a ainsi permis à la Ligue de football professionnel de tirer le meilleur avantage d'une situation de concurrence exacerbée entre les deux réseaux de télévision payante, Canal + et TPS, pour lesquels l'attribution des droits télévisés représentait alors un enjeu de survie (16). À l'issue de la procédure d'enchères, Canal + a emporté le marché, sur la base d'une offre de 480 millions d'euros annuels comprenant 190 millions d'euros annuels pour les droits de retransmission et une prime de 290 millions d'euros annuels pour l'obtention de l'exclusivité. Grâce à cette manne financière, le montant total des recettes des clubs français de Ligue 1 rejoint, pour 3 ans au moins, le niveau de leurs homologues européens qui disposent de ressources pourtant plus importantes en provenance de la vente de billets et du merchandising (17). L'aubaine reste toutefois susceptible de se transformer en cadeau empoisonné pour les clubs français, dans la mesure où ceux-ci n'ont jusqu'à présent jamais eu à faire face à une baisse de leurs ressources financières, telle qu'elle pourrait se produire à la fin du contrat actuel. TABLEAU 1- ÉVOLUTION DES DROITS TÉLÉVISUELS PERÇUS DEPUIS DIX ANS (en millions d'euros)
Source : Ligue de football professionnel Dopé par l'envolée des revenus de diffusion qui donnent de nouvelles marges financières aux clubs européens les plus en vue, le marché des transferts européen a connu un point culminant lors de la saison 2000-2001, dans un contexte de surenchère salariale et de déséquilibres financiers majeurs parmi les principaux clubs européens. Les causes de l'emballement du marché européen des transferts sont encore mal cernées. Les études de MM. Frédéric Bolotny et Didier Primaut, économistes au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges (CDES), auditionnés par la mission le 14 novembre 2006, montrent la présence, lors de la saison 2000-2001, de déficits considérables, affectant l'ensemble des ligues européennes. En Italie, la dette totale des 18 clubs du Calcio, estimée à 1,9 milliard d'euros - alors que le chiffre d'affaire annuel est de 1,15 milliard d'euros - a nécessité une double intervention du gouvernement italien dans un premier temps, pour allonger la durée d'amortissement comptable des transferts (18), puis pour étaler le paiement de la dette fiscale et sociale des clubs. En Angleterre, le déficit cumulé des clubs de la Premier League a atteint 922 millions d'euros, celui des clubs allemands de la Bundesliga 700 millions d'euros et celui des clubs espagnols de la Liga de 1,6 milliard d'euros - avant l'effacement de la dette du Real de Madrid par les produits d'une opération immobilière de 430 millions d'euros, qui a fait l'objet d'un « sérieux doute » de la part de la Commission européenne sur sa compatibilité avec le droit communautaire (19) (20). L'explication aujourd'hui la plus communément admise sur les raisons d'une telle crise financière est que les grands clubs européens sont désormais plus dépendants financièrement des résultats sportifs obtenus par leurs équipes, en raison des clés de répartition utilisées pour redistribuer les droits télévisuels (21). Cette dépendance les aurait conduits dans une spirale de surenchères sur le marché des transferts, pour acheter les meilleurs joueurs disponibles, garantir leurs résultats sportifs et maximiser leurs recettes. Les clubs auraient ainsi chacun anticipé davantage de gains sportifs que ne permettait d'en distribuer l'ensemble des ressources disponibles. Ce raisonnement de type spéculatif ne semble toutefois pas de nature à expliquer l'ampleur des déficits observés parmi un si grand nombre de clubs européens, pour un montant parfois supérieur à leur chiffre d'affaire annuel. ● L'évolution des comptes des clubs professionnels français doit être replacé dans le contexte européen Depuis les années 1990, le plan comptable utilisé par les clubs de football professionnel distingue le résultat d'exploitation attaché à l'activité traditionnelle du club - la « contribution-compétition » - du résultat commercial des opérations d'achats et de vente de joueurs - la « contribution-mutation » ou « balance des transferts ». Cette distinction est très utile pour suivre séparément l'évolution des charges salariales et des transferts dans les comptes globaux des clubs professionnels rassemblés par la Ligue de football professionnel. Elle est surtout salutaire, car du fait de leur importance financière, les transferts modifient considérablement le montant et la structure du budget des clubs sportifs. Les chiffres montrent que la masse salariale des clubs professionnels a connu une très forte croissance entre 1996 et 2001, de l'ordre de 30 % par an (22). Mais cette évolution n'a jamais menacé l'équilibre de leur budget de fonctionnement, en raison de l'augmentation concomitante des recettes télévisuelles. Depuis dix ans, la part de la masse salariale dans les charges dites de « compétition » reste relativement stable autour de 60 % du total. Rapportée au montant des produits de compétition, la masse salariale varie davantage, selon un ratio fluctuant entre 53 % (pour la saison 1999/00) et 69 % (un niveau atteint quatre fois en dix ans), du fait de l'augmentation moins régulière des recettes. Pour autant, il n'est pas possible de parler de maîtrise des coûts salariaux, au regard notamment du triplement de la masse salariale observé entre 1995 et 2001. Celui-ci résulte de la conjonction des augmentations de salaires consenties et de la croissance des effectifs rendue nécessaire par l'intensification des compétitions. Cependant, lorsque des déficits globaux importants ont été constatés - en 2000/2001 - ceux-ci ont dû être principalement attribués non pas à la contribution-compétition, mais à la contribution-mutation - c'est-à-dire la balance des transferts. La balance des transferts fait aujourd'hui l'objet d'un suivi attentif par les instances sportives, prenant en compte trois types de variables : le montant brut des cessions et des acquisitions, les échanges avec l'étranger et réalisés entre clubs français, enfin le solde de la balance des transferts. La variable la plus simple à analyser est la balance des transferts, qui représente la différence entre toutes les cessions et toutes les acquisitions réalisées par les clubs professionnels. Cette balance est traditionnellement positive, ce qui signifie que les clubs français parviennent en principe à « vendre » leurs joueurs plus cher qu'ils ne les « achètent » (23). Elle est devenue négative entre 1998 et 2001, atteignant un déficit maximal de 125 millions d'euros, avant de revenir à un quasi équilibre entre 2001 et 2003, puis à un solde positif depuis (cf. tableau 2 ci-après). En ce qui concerne les échanges avec l'étranger, le suivi sur les dix dernières années met en relief un phénomène important : en moyenne, les clubs français répartissent à part égale, du point de vue de la valeur globale, leurs transferts entre les clubs étrangers et les clubs français. L'importance des échanges avec les clubs étrangers tient au fait que les clubs préfèrent voir partir leurs meilleurs joueurs à l'étranger, plutôt que de les retrouver dans des équipes adverses en championnat national. Depuis la saison 2004-2005, la Ligue de football professionnel publie de nouvelles données sur le montant des transactions de transfert qui mettent en relief l'augmentation de la « valeur marchande » des joueurs. Ainsi, lors de la saison 2004/2205, les clubs de Ligue 1 ont acheté 67 contrats de joueurs à des clubs étrangers pour un montant total de 73 millions d'euros, alors qu'ils n'ont vendu que 22 contrats de joueurs mais pour un montant supérieur, atteignant des contrats de 97 millions d'euros. Par ailleurs, les clubs de Ligue 1 échangent un nombre réduit de joueurs avec les clubs de Ligue 2, de l'ordre d'une quinzaine, mais ils les payent plus cher qu'ils ne les vendent : 12 contrats de joueurs ont été achetés pour 14 millions d'euros, alors qu'au cours de la même saison, 15 contrats de joueurs ont été vendus pour moins de 3 millions d'euros. Enfin, les échanges entre les clubs de Ligue 1 représentent moins de la moitié des recrutements de ces clubs Ces statistiques, si elles se trouvent confirmées dans les prochaines années, accréditent l'idée, parfois évoquée lors des auditions de la mission, que les clubs français occupent une place intermédiaire en matière de transferts internationaux. Les clubs français ont tendance à faire venir en France des joueurs étrangers peu coûteux en termes d'indemnités de transfert, mais ils « vendent » des joueurs fortement valorisés sur le marché européen des clubs les plus riches. Ils restent pourtant tributaires de la situation du marché européen des transferts, ainsi que le montre les deux années de déficit importants enregistrés lors de l'emballement du marché et avant son retournement en 2001. Les enjeux financiers que représentent les transferts dans le football sont donc considérables. La somme des frais de transferts payés par les clubs de Ligue 1 représente en moyenne 150 millions d'euros, avec toutefois de très fortes variations d'une année sur l'autre : 300 millions d'euros pour la saison 2000-2001, 100 millions d'euros pour la saison 2004-2005. TABLEAU 2 - ÉVOLUTION DE LA BALANCE DES TRANSFERTS (en millions d'euros)
Source : Ligue de football professionnel. Au regard de l'organisation sportive, et notamment des normes réglementaires dont elle s'est dotée, l'opération de transfert est le changement d'affectation d'un joueur entre deux clubs sportifs. Au regard du droit commun français, il n'y a pas de « transfert », mais simplement un salarié qui quitte un employeur pour un autre. Enfin du point de vue économique, on tend à considérer aujourd'hui qu'un club cède à un autre club un contrat de joueur, dans le cadre d'une transaction financière. Les trois facettes de l'opération de transfert s'articulent mal. Elles contribuent chacune à leur façon à alimenter la difficulté pratique des opérations de transfert : - la réglementation sportive édictée par la FIFA fait des clubs professionnels les seuls acteurs des transferts. Pourtant, dans la pratique d'autres protagonistes interviennent ; - d'un point de vue économique, le versement opéré de club à club en contrepartie de la mutation du joueur a perdu son caractère indemnitaire. Le versement n'est désormais plus considéré comme un acte d'indemnisation du club quitté visant à compenser la perte d'un membre de ses effectifs sportifs, mais comme l'acte d'achat d'un contrat de joueur ; - l'absence de support juridique approprié conduit à une instabilité des rapports contractuels entre le joueur et son employeur. ● Les clubs employeurs ne sont plus les seuls acteurs impliqués dans les transferts L'article 106 du règlement de la Ligue de football professionnel (24) prohibe l'intervention d'investisseurs privés non sportifs dans le système des transferts. Mais cette interdiction de principe ne suffit plus pour empêcher l'intervention d'acteurs extérieurs attirés par les intérêts en jeu. Ainsi, des sociétés non sportives obtiennent de la part des clubs, le paiement de droits à l'image attachés à des joueurs transférés. Un récent contentieux devant la cour d'appel de Lyon éclaire les motifs qui conduisent les clubs professionnels à accepter de verser des sommes à de telles sociétés dans le cadre d'opérations de transferts. Dans son recours contre la décision en première instance du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, l'Olympique Lyonnais contestait la décision de l'URSSAF de réintégrer une somme de plus de 2,6 millions euros dans l'assiette des cotisations sociales dues sur au titre des salaires de deux joueurs transférés (25). Les deux footballeurs professionnels avaient conclu en 1996 et 1997 un contrat avec la société Chaterella Holding Limited, aux termes duquel ils cédaient notamment leur image moyennant le paiement d'une somme forfaitaire. Ces deux joueurs étant transférés en août 2000 et en juillet 2001 auprès de l'Olympique Lyonnais, le club avait souscrit en août 2001 un contrat de cession de l'exploitation des droits sur l'image des deux joueurs brésiliens moyennant des redevances forfaitaires annuelles. Le total des sommes contestées dans le cadre du contentieux avait été réglé par l'Olympique Lyonnais en exécution dudit contrat, assorti de TVA (26). Par ailleurs, les clubs français se trouvent contraints de verser des indemnités à des sociétés non sportives pour des transferts internationaux, dans des conditions de sécurité réduites. À plusieurs reprises ont été évoqués au cours des auditions, les problèmes que pose la détention par des sociétés non sportives de droits dits « fédératifs » à l'égard de joueurs sud-américains. Dans un certain nombre de pays sud-américains, dont le Brésil, le système de transfert national permet en effet la cession de tout ou partie des « droits à indemnité », normalement détenus par les clubs sur les contrats de joueurs, à des sociétés non-sportives. Ces sociétés font valoir leurs droits auprès des clubs français lors de la négociation de transferts internationaux. Bien que la propriété de ces droits ne paraisse pas toujours clairement établie (27), les clubs français peuvent difficilement les ignorer, sous peine de ne pas pouvoir obtenir de la fédération sud-américaine le certificat autorisant la sortie du joueur transféré. Le président du Football Club de Metz, M. Charles Molinari, a ainsi illustré les difficultés de ces situations : « il arrive que l'on nous demande de payer un transfert qui n'en est pas forcément un : ce fut le cas avec un joueur étranger. Ce garçon était libre, à ceci près qu'il existe dans son pays deux types de contrats : le contrat sportif, déposé à la fédération et le contrat dit « commercial » : le joueur appartient à une société. Autrement dit, il y a les droits du foot et les droits commerciaux. Vis-à-vis de la fédération, le joueur était libre, mais pour qu'il soit autorisé à sortir du pays, il fallait que l'investisseur puisse récupérer son argent. Nous avons payé environ 3 millions de francs à l'époque, soit 450 000 euros, pour le libérer, moyennant facture en bonne et due forme. Survient un contrôle fiscal : la facture n'émanant pas du club d'origine, les sommes correspondantes sont considérées comme un salaire déguisé et l'on nous réclame les charges sociales et fiscales afférentes. Nous avons évidemment contesté cette interprétation devant le tribunal administratif de Strasbourg, persuadés de notre bonne foi : la FIFA elle-même ne s'oppose pas à cette pratique, qui est la règle dans certains pays. Il nous est évidemment impossible de prouver que cet argent est effectivement allé à la société concernée ; sans doute des intermédiaires ont-ils touché, et peut-être même le joueur. Mais comment le savoir et comment éviter un tel système, parfaitement naturel dans ce pays ? L'affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif. (28) » M. Jean-Michel Marmayou, professeur de droit, directeur du centre de droit du sport à la faculté d'Aix-Marseille, est revenu sur les aspects juridiques de la question lors de la table ronde organisée par la mission le 10 janvier 2007 : « le droit fédératif, les procès en cours le montrent, pose effectivement une série de problèmes. Ce droit sur le joueur appartient non pas à un club, mais à une société, éventuellement off shore, autrement dit installée dans un pays à faible pression fiscale. La question est de savoir comment une instance française, fédération ou ligue, pourrait interdire le paiement de droits fédératifs à ce type de société, sachant que la pratique est légale en Amérique du Sud, mais également en Europe, au Portugal notamment, et qu'ils peuvent quelquefois être vendus aux enchères... Comment une fédération française, même avec une délégation de service public, peut-elle ne pas reconnaître cette réalité ? Sur quel fondement une instance de contrôle au sein de la ligue pourrait-elle refuser de payer ? De quelle compétence pourrait-elle se prévaloir ? Est-ce à dire que l'État français ne reconnaît pas le droit brésilien ? Les droits brésiliens et les droits français s'appliquent, se combinent en vertu d'une série de règles ; mais l'État français ne saurait balayer d'un revers de main un mécanisme juridique en vigueur dans un autre pays, et la FIFA encore moins. (29) » Le système des « sociétés de joueurs » en cours dans les pays d'Amérique du Sud est considéré par un responsable de la Direction du contrôle et de la gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel comme une pratique inquiétante (30). Le paiement de droits fédératifs à une société de joueurs est d'ailleurs contraire au règlement FIFA sur les transferts internationaux. M. Gianni Infantino, directeur juridique auprès de l'UEFA l'a clairement spécifié lors de la table ronde organisée par la mission le 17 janvier 2007 : « Le règlement FIFA indique clairement que les transferts ne peuvent s'opérer que de club à club. Autrement dit, il ne saurait y avoir de paiement à une société tierce. Si de tels faits se produisent, ils sont contraires au règlement (31). » ● L'indemnité de transfert n'a plus vocation à réparer la rupture de contrat mais à rémunérer la mutation d'un joueur L'indemnité de transfert trouve son origine dans l'article 264 de la Charte du football professionnel selon lequel : « Lorsque cette résiliation, dans le cas particulier des joueurs professionnels, se situe pendant la période officielle des mutations en vue de la signature d'un nouveau contrat dans un autre club, l'accord des trois parties concernées est nécessaire. Cette résiliation donne lieu au versement par le club nouveau au club quitté d'une indemnité de mutation, dont le montant est fixé de gré à gré entre les deux clubs ». Cette disposition est prise en application de l'article 17 du règlement FIFA 2005 relatif aux transferts (32). Le versement d'une indemnité financière entre clubs, contrepartie de la mutation d'un joueur, est une pratique ancienne. MM. Jean-Jacques Gouguet et Didier Primault (33) en rappellent l'origine : « Le 18 avril 1925, le Conseil de la Fédération française de football association décide qu'une licence A peut-être délivrée en cas de changement de club, pourvu que le club donne son accord. Cet accord sera monnayé : le transfert s'impose en France officiellement. » L'indemnité libératoire est donc un élément essentiel du système des transferts. L'importance que lui attachent les autorités sportives transparaît notamment dans le dispositif juridique établi à l'article 112 du règlement administratif de la Ligue, à l'encontre des clubs et des joueurs qui souhaiteraient s'affranchir du système des transferts dans le cadre d'un autre arrangement contractuel (34). Les signataires de clauses prohibées encourent des sanctions disciplinaires personnelles, dans le cadre de la licence de joueur professionnel ou de dirigeant de clubs qu'ils détiennent. Dans la pratique, le versement opéré de club à club au moment du transfert revêt à la fois le caractère d'une indemnité et celui d'une transaction commerciale. L'aspect indemnitaire porte principalement sur l'indemnisation de la formation qui fait maintenant l'objet d'un mécanisme de redistribution entre les clubs sportifs. Le caractère commercial transparaît notamment à travers les clauses d'intéressement, qui prévoient un partage des plus-values obtenues lors de la revente ultérieure du contrat de joueur par le club acheteur (35). Le caractère indemnitaire du transfert se traduisait jusqu'à présent par le fait que les sommes payées étaient assimilées sur le plan comptable à des dommages et intérêts à caractère exceptionnel, non imposables à la TVA. La ch |