N° 1796 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 septembre 2004. PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE portant actualisation et mise en conformité
avec la Constitution du statut de Mayotte, (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE par MM. Mansour KAMARDINE, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Yves BOISSEAU, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Victor BRIAL, Dominique CAILLAUD, Yves CENSI, Alain CORTADE, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Olivier DOSNE, Philippe DUBOURG, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre GRAND, Gérard GRIGNON, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Christian MÉNARD, Mme Bernadette PAÏX,
M. Jacques REMILLER, Mme Juliana RIMANE, MM. Michel SORDI, André THIEN AH KOON et Mme Béatrice VERNAUDON Députés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a profondément rénové le cadre constitutionnel qui régit la France d'outre-mer. Elle a inscrit nominativement dans la Constitution (art. 72-3) l'ensemble des terres françaises d'outre-mer, ce qui rend désormais impossible toute sortie de la République sans une modification préalable de la loi fondamentale. Elle a également réparti ces collectivités entre deux régimes : - celui de l'article 73, c'est-à-dire celui des départements et régions d'outre-mer, qui se caractérise principalement par le principe de l'identité législative ; - celui de l'article 74, c'est-à-dire des collectivités d'outre-mer, dont le statut est fixé par la loi organique, pour tenir compte des « intérêts propres » de ces collectivités au sein de la République. La catégorie des « territoires d'outre-mer » a été supprimée. L'article 72-3 de la Constitution a ainsi conféré à Mayotte, ancienne collectivité sui generis créée par la loi, le statut de collectivité d'outre-mer régi par l'article 74 de la Constitution. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a également procédé à la réécriture complète de l'article 74 de la Constitution, en étendant le domaine de la loi organique : c'est ainsi que les règles d'application des lois et règlements relèvent désormais, dans les collectivités d'outre-mer, de la loi organique. Par ailleurs, elle a également institué des procédures nouvelles, telles que l'expérimentation, le référendum local à portée décisionnelle ou encore le droit de pétition. Faute d'intervention à ce jour d'une loi organique actualisant son statut, Mayotte se trouve en apparence dans une situation non conforme à la Constitution. Ainsi, la collectivité continue d'être qualifiée par la loi de « collectivités territoriales créées sur le fondement de l'article 72 ». De même, nombre des dispositions statutaires qui les régissent continuent d'être fixées par des dispositions législatives ordinaires alors qu'elles ne peuvent plus désormais être modifiées que par une loi organique. Enfin, plusieurs innovations de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 (expérimentation, référendum décisionnel, droit de pétition, régime d'application et d'entrée en vigueur des lois, consultation des institutions locales sur les projets et propositions de textes nationaux) ne sont toujours pas applicables dans ces collectivités faute de mesure législative d'application. C'est pourquoi l'auteur de la présente proposition de loi souhaite procéder, sans attendre, à la mise à jour des dispositions statutaires applicables à Mayotte : - d'une part, en précisant les modalités d'application des nouvelles dispositions de la Constitution révisée ; - d'autre part, en complétant ou en précisant, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir, les dispositions statutaires, par exemple pour les harmoniser avec les dispositions en métropole en matière de démocratie locale, ou encore pour mieux définir les compétences respectives de l'Etat et de la collectivité. L'application du principe d'identité législative à la Collectivité départementale de Mayotte participe de cet effort d'harmonisation dans la perspective de la clause de rendez-vous de 2010 considérée comme l'ultime étape du processus de départementalisation déjà engagé. * * * L'article 1er est relatif à l'actualisation du régime statutaire et institutionnel de Mayotte. Il modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales (partie Législative) en créant une VIe partie intitulée « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ». A cette fin : - les dispositions qui relèvent désormais de la loi organique sont réécrites en articles « L.O. » ; - le régime d'entrée en vigueur des lois et règlements est désormais codifié : il s'agit, pour Mayotte, de la reprise du dispositif institué par la loi du 11 juillet 2001 avec accroissement du nombre de matières soumises au principe d'identité ; à cette occasion est créé un « Bulletin officiel », qui se substituera avantageusement au recueils officiels des actes de la collectivité départementale ; le régime de consultation des institutions de la collectivité sur les actes nationaux est précisé ; - les attributions du représentant de l'Etat sont précisées et solennisées ; - les compétences de la collectivité sont codifiées ; celles de ses compétences qui s'exercent en matière législative (matières fiscales et douanières) sont précisées et actualisées ; - le référendum décisionnel local, le droit de pétition et l'expérimentation sont introduits ; - les attributions du conseil général et les droits des élus sont étendus ; le conseil général pourra ainsi voter des résolutions en matière de propositions d'actes de l'union européenne ou des communautés européennes ; il sera informé des décisions des juridictions qui statuent sur la légalité de ses délibérations ; - le conseil général pourra remplacer son président par le vote d'une motion de « défiance constructive » ; - lorsque, au cours d'une instance devant le juge administratif, sera soulevé une question de délimitation des compétences respectives de l'Etat, de la collectivité ou des communes, la question sera renvoyée au Conseil d'Etat. * * * L'article 2 est relatif aux dispositions relevant du droit électoral. Il modifie le chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral, relatif aux dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte. Le régime des incompatibilités et des inéligibilités est actualisé. * * * L'article 3 abroge un certain nombre de dispositions législatives devenues obsolètes ou reprises dans le code général des collectivités territoriales. * * * L'article 4 prévoit des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la présente loi organique. * * * En conférant à Mayotte un statut plus en phase avec les dernières évolutions constitutionnelles et législatives, la présente proposition de loi organique contribuera à l'effort de modernisation institutionnelle dont l'île a besoin pour assurer son développement. PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Article 1er Les dispositions annexées à la présente loi constituent la VIe partie, intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », de la partie Législative du code général des collectivités territoriales. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL Article 2 Le chapitre III du titre Ier du livre III du code électoral (partie Législative) est ainsi modifié : I. Les articles L. 334-12-1 et L. 334-12-2, deviennent respectivement les L.O. 334-12-1 et L.O. 334-12-2. II. Avant l'article L.O. 334-9 sont insérés six articles L.O. 334-8 à L.O. 334-8-5 ainsi rédigés : « Art. L.O. 334-8. - Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général. « Art. L.O. 334-8-1. - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. « Les élections ont lieu au mois de mars. « Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. « En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. « Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. » « Art. L.O. 334-8-2. - Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : « 1o La majorité absolue des suffrages exprimés ; « 2o Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. « Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ». « Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. « Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. « Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second ». « Art. L.O. 334-8-3. - Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus, ne jouit de ses droits civils et politiques, n'est dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. « Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte ». « Art. L.O. 334-8-4. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. « A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. « Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. « Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. « Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. « Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. « Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. » « Art. L.O. 334-8-5. - I. Sont inéligibles au conseil général : « 1o Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; « 2o Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ; « 3o Le représentant de l'Etat, le secrétaire général de la préfecture, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission à la préfecture, les directeurs du cabinet du préfet en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ; « 4o Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral ; « 5o Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. « II. - En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois : « 1o Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; « 2o Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ; « 3o Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau de la préfecture, des autres services de l'Etat ou de La Poste ; les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ; « 4o Le directeur général des services du conseil général et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, directeurs adjoints, les chefs de services et les chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ; « 5o Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité à Mayotte ; « 6o Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité à Mayotte ; « 7o Le directeur de l'établissement public de santé de Mayotte ; « 8o Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature. » III. Les articles L. 334-9 et L. 334-10 sont remplacés par quatre articles L.O. 334-9 à L.O. 334-10 ainsi rédigés : « Art. L.O. 334-9. - L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. « Art. L.O. 334-9-1. - Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. « Art. L.O. 334-9-2. - Les électeurs sont convoqués par décret. « Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat. « Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. « Art. L.O. 334-10. - I. La Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée. « II. Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général. « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide. « Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. « Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « III. Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. « Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. « IV. Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne. » IV. L'article L.O. 334-12 est ainsi rédigé : « Art. L.O. 334-12. - I. Le mandat de conseiller général est incompatible : « 1o Avec la qualité de membre du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ; « 2o Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ; « 3o Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; « 4o Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ; « 5o Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ; « 6o Avec les fonctions mentionnées aux 3o à 7o de l'article L.O. 334-8-5. « II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen. » V. Après l'article L.O. 334-12-2, sont insérés deux articles L.O. 334-12-3 et L.O. 334-12-4 ainsi rédigés : « Art. L.O. 334-12-3. - En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L.O. 334-12-1, L.O. 334-12-2 et à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. « Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. « Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat à Mayotte et, s'il y a lieu, au ministre de l'outre-mer. « Art. L.O. 334-12-4. - Les élections peuvent être contestées dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton, et par le préfet, devant le tribunal administratif. « Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. « Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif. « Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 3 Sont abrogés : 1o le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) ; 2o l'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ; 3o le I de l'article 20 de la loi no 98-1267, loi de finances rectificatives pour 1998 ; 4o les articles 1er à 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21 et 23 à 32 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. Article 4 I. La collectivité départementale de Mayotte succède à la collectivité territoriale de Mayotte. II. Les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables. III. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les institutions de la collectivité départementale de Mayotte exercent immédiatement les attributions qui leur sont conférées par le code général des collectivités territoriales. IV. Les nouvelles dispositions relatives au régime des incompatibilités et aux inéligibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général. V. Les nouvelles dispositions applicables à la consultation des institutions de la collectivité ne sont pas applicables aux projets et aux propositions de loi déposées sur le bureau des assemblées antérieurement à la promulgation de la présente loi organique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets d'ordonnance et de décret dont le Conseil d'Etat a été saisi antérieurement à la promulgation de la présente loi. ANNEXE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES * * * SIXIÈME PARTIE COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION LIVRE Ier MAYOTTE TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre unique Art. L.O. 6111-1. - Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant. Elle constitue, conformément à l'article 74 de la Constitution, une collectivité d'outre-mer qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ». Ainsi qu'il est dit à l'article 72-3 de la Constitution, Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution. Art. L.O. 6111-2. - A compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2010, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte, et notamment sur son passage vers le régime défini à l'article 73 de la Constitution, dans les conditions et selon les procédures prévues par l'article 72-4 de cette dernière. Cette résolution est transmise au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général. Art. L.O. 6111-3. - Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif. Art. L. 6111-4. - I. Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes. II. Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat. Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques. Art. L.O. 6111-5. - Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. Art. L.O. 6111-6. - I. Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, sauf si elles interviennent dans les domaines suivants : 1o fiscalité et régime douanier ; 2o propriété foncière ; 3o action et protection sociales ; sécurité sociale ; 4o droit du travail ; 5o entrée et séjour des étrangers. II. Dans les matières énumérées au I, sont applicables à Mayotte, sans préjudice des compétences de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Art. L.O. 6111-7. - I. Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. II. La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour qu'en métropole, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. III. Sont applicables de plein droit à Mayotte : 1o les décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui définissent les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne devant pas faire en l'état des techniques disponibles, l'objet d'une publication sous forme électronique, sont applicables de plein droit à Mayotte. 2o les décrets en Conseil d'Etat qui définissent les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur. Art. L.O. 6111-8. - Le conseil général est consulté : 1o sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ; 2o sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'elles sont relatives à Mayotte ; 3o sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ; 4o sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité. Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par la commission permanente. Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte. TITRE II TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ Chapitre unique Chef-lieu et subdivisions de la collectivité Art. L.O. 6120-1. - Le chef-lieu de la collectivité est Mamoudzou. Son transfert est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé. Art. L.O. 6120-2. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. TITRE III LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ Art. L.O. 6130-1. - Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Chapitre Ier Le conseil général Section 1 Dispositions générales Art. L.O. 6131-1. - Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité. Art. L.O. 6131-2. - La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitres II et III du titre II du livre III du code électoral. Art. L.O. 6131-3. - Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat. Art. L.O. 6131-4. - Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. Art. L.O. 6131-5. - Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. Le conseil général peut également être dissous à la demande de son président et du tiers de ses membres. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale. Art. L.O. 6131-6. - En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin. Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu. Art. L.O. 6131-7. - Le président du conseil général et les conseillers généraux assistent de droit aux séances de l'assemblée de la collectivité ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires. Section 2 Fonctionnement Sous-section 1 Siège et règlement intérieur Art. L.O. 6131-8. - Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité. Art. L.O. 6131-9. - Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. Sous-section 2 Réunion Art. L.O. 6131-10. - Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente. Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. Art. L.O. 6131-11. - Le conseil général est également réuni à la demande : a) de la commission permanente ; b) du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ; c) ou du représentant de l'Etat. En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret. Sous-section 3 Séances Art. L.O. 6131-12. - Les séances du conseil général sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Art. L.O. 6131-13. - Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Art. L.O. 6131-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. Sous-section 4 Délibérations Art. L.O. 6131-15. - Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-4, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Art. L.O. 6131-16. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. Art. L.O. 6131-17. - Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général. Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation. Art. L.O. 6131-18. - Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. Sous-section 5 Information Art. L.O. 6131-19. - Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération. Art. L.O. 6131-20. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Art. L.O. 6131-21. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Art. L.O. 6131-22. - Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen. Art. L.O. 6131-23. - Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité. Ce rapport spécial donne lieu à un débat. Sous-section 6 Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs Art. L.O. 6131-24. - Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-4, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente. En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 6131-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion, une suspension de séance est de droit. Art. L.O. 6131-25. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. Art. L.O. 6131-26. - Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Sous-section 7 Fonctionnement des groupes d'élus Art. L.O. 6131-27. - Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général. Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. Art. L.O. 6131-28. - Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Sous-section 8 Relations avec le représentant de l'État Art. L.O. 6131-29. - Le représentant de l'Etat est entendu par le conseil général à sa demande. Art. L.O. 6131-30. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Art. L.O. 6131-31. - Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Mayotte. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat. Chapitre II Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général Section 1 Le président Sous-section 1 Désignation Art. L.O. 6132-1. - Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Sous-section 2 Responsabilité devant le conseil général Art. L.O. 6132-2. - Le conseil général peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance. La motion de défiance mentionne, d'une part, l'exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil général en cas d'adoption de la motion de défiance. Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers généraux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil général. Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil général entre immédiatement en fonction. Il est ensuite procédé au renouvellement de la commission permanente. Sous-section 3 Remplacement Art. L.O. 6132-3. - En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-4. Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente. Sous-section 4 Incompatibilités Art. L.O. 6132-4. - Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective. Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Section 2 La commission permanente Art. L.O. 6132-5. - Le conseil général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Art. L.O. 6132-6. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination. Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. Art. L.O. 6132-7. - En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-6. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article Art. L.O. 6132-6. Art. L.O. 6132-8. - Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6131-10. Section 3 Le bureau Art. L.O. 6132-9. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6162-5 forment le bureau. Chapitre III Le conseil économique et social et le conseil de la culture,
de l'éducation et de l'environnement Art. L.O. 6133-1. - Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat. Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils. Art. L.O. 6133-2. - Les conseils consultatifs prévus à l'article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente. Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence. Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité. Art. L.O. 6133-3. - Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. Le conseil économique et social peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Art. L.O. 6133-4. - Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme. Il donne son avis sur les résultats de leur mise en œuvre. Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Art. L.O. 6133-5. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie. Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général. Art. L.O. 6133-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1o aux séances plénières de ce conseil ; 2o aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ; 3o aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter de la collectivité. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. Art. L.O. 6133-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général. Art. L.O. 6133-8. - La collectivité est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Chapitre IV Conditions d'exercice des mandats Section 1 Garanties accordées
aux titulaires d'un mandat au conseil général Sous-section 1 Garanties accordées dans l'exercice du mandat Art. L.O. 6134-1. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1o aux séances plénières de ce conseil ; 2o aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ; 3o aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. Art. L.O. 6134-2. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.O. 6133-6 les présidents et les membres du conseil général ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal : 1o pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ; 2o pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. Art. L.O. 6134-3. - Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 6134-1 et L. 6134-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Art. L.O. 6134-4. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 6134-2 et L. 6134-5. Sous-section 2 Garanties accordées
dans l'exercice d'une activité professionnelle Art. L.O. 6134-5. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 6134-1 et L. 6134-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 6134-1 et L. 6134-2 sans l'accord de l'élu concerné. Art. L.O. 6134-6. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 6134-1 et L. 6134-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit. Art. L.O. 6134-7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Art. L.O. 6134-8. - Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 6134-7. Sous-section 3 Garanties accordées à l'issue du mandat Art. L.O. 6134-9. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 6134-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées. Art. L.O. 6134-10. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. Art. L.O. 6134-11. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1o être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ; 2o avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L.O. 6134-20, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Section 2 Droit à la formation Art. L.O. 6134-12. - Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. Art. L.O. 6134-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 6134-1 et L. 6134-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L.O. 6134-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'un |