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le 11 octobre 2006


N° 3352

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2006.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation des accords

sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité

des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés

du Royaume-Uni et des Pays-Bas,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi

dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 465, 496 (2005-2006) et T.A. 10 (2006-2007).

Article 1er

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ensemble un appendice), signées à Paris et à La Haye les 29 juin et 27 août 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ensemble un appendice), signées à Paris et à La Haye les 29 juin et 9 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 3

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et Guernesey relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Saint Peter Port les 29 juin et 19 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 4

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et Jersey relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Saint-Hélier les 29 juin et 19 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 5

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'île de Man relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Douglas les 29 juin et 19 novembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 6

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et Anguilla les 11 mars et 14 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 7

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Caïmans relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Grand Cayman les 11 mars et 15 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 8

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Montserrat relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Montserrat les 11 mars et 20 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 9

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Tortola les 11 mars et 18 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 10

Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Turks et Caicos relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne (ensemble un appendice), signées à Paris et à Grand Turk les 11 mars et 19 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 octobre 2006.

Le Président,

Signé : CHRISTIAN PONCELET

ANNEXES

A C C O R D

sous forme d'échange de lettres

entre le Gouvernement de la République française

et le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est des Antilles néerlandaises

relatif à l'échange automatique d'informations

concernant les revenus de l'épargne

sous forme de paiements d'intérêts

(ensemble un appendice)

A.  -  Lettre du Gouvernement de la République française

            Madame, Monsieur,

    J'ai l'honneur de faire référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).

    Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

    Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises.

    Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Fait à Paris, le 29 juin 2004.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel  Barnier,

Ministre des Affaires étrangères

B.  -  Lettre des Antilles néerlandaises

            Monsieur le Ministre,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :

            « Madame, Monsieur,

    J'ai l'honneur de faire référence au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» et au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).

    Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

    Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises.

    Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. »

    Je suis en mesure de confirmer l'accord des Antilles néerlandaises sur le contenu de votre lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

    Fait à La Haye, le 27 août 2004.

Pour les Antilles néerlandaises :

Mrs. E.T.M.  de Lannooy

Ministre des Finances

des Antilles néerlandaises

A P P E N D I C E

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST DES ANTILLES NÉERLANDAISES ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D'INTÉRÊTS

    Considérant ce qui suit :

    1.  L'article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CEE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose que les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :

    -  la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et

    -  tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).

    2. Les Antilles néerlandaises ne font pas partie du territoire fiscal de l'Union européenne, mais sont un territoire associé de l'Union européenne aux fins de la directive et, à ce titre, ne sont pas liées par les dispositions de la directive. Cependant, le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, sur la base d'un accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, est disposé à conclure des accords avec les Etats membres de l'Union européenne en vue d'appliquer, à partir du 1er janvier 2005, une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive, pendant la période de transition visée à l'article 10 de celle-ci, et d'appliquer, à la fin de la période de transition, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive.

    3. L'accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, auquel il est fait référence au point précédent, est subordonné à l'adoption, par tous les Etats membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et à la réalisation des conditions visées à l'article 17 de celle-ci.

    4. Par le présent accord, les Antilles néerlandaises décident d'appliquer les dispositions de la directive, à moins que l'accord n'en dispose autrement, à l'égard des bénéficiaires effectifs résidents de France et la France décide d'appliquer la directive à l'égard des bénéficiaires effectifs résidents des Antilles néerlandaises.

    Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et le Gouvernement de la République française, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive et selon les intentions des Etats contractants indiquées ci-dessus, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application

    1.  Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'un des Etats contractants en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant.

    2.  Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.

    3.  En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement aux Antilles néerlandaises.

Article 2

Définitions

    1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par :

    a)  « Un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant », le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises ou la France, selon le contexte ;

    b)  « Antilles néerlandaises », la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes et comprenant les territoires insulaires de Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et la partie néerlandaise de Saint-Martin ;

    c)  « La partie contractante » membre de l'Union européenne, la France ;

    d)  « Directive », la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de la signature du présent accord ;

    e)  « Bénéficiaire effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive ;

    f)  « Agent payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive ;

    g)  « Autorité compétente »,

            i)  dans le cas des Antilles néerlandaises : le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

            ii) dans le cas de la France : toute autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive ;

    h)  « Paiement d'intérêts », tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de l'article 15 ;

    i)  A moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive.

    2.  Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression « Etats membres » doit se lire « Etats contractants ».

Article 3

Identification et détermination

du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

    Chaque Etat membre adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour les Antilles néerlandaises, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes des Antilles néerlandaises. Cependant, les éventuelles exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur demande, aux bénéficiaires effectifs résidents de France, au titre des dispositions susmentionnées, cessent d'être applicables et aucune nouvelle exonération ou dispense de ce type n'est accordée à ces bénéficiaires effectifs.

Article 4

Echange automatique d'informations

    1.  L'autorité compétente de l'Etat contractant dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive.

    2.  La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat contractant de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.

    3.  Les Etats contractants appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 77/799/CEE.

Article 5

Dispositions transitoires

    1.  Au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident de France et l'agent payeur est résident des Antilles néerlandaises, les Antilles néerlandaises appliquent une retenue à la source sur les paiements d'intérêts de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite. Pendant cette période, les Antilles néerlandaises ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de l'article 4. Elles reçoivent cependant des informations de la France conformément à l'article susmentionné.

    2.  L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l'article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive.

    3.  Le prélèvement d'une retenue à la source par les Antilles néerlandaises n'empêche pas la France d'imposer le revenu conformément à son droit national.

    4.  Au cours de la période de transition, les Antilles néerlandaises peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, établie en France, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe.

    5.  A la fin de la période de transition, les Antilles néerlandaises sont tenues d'appliquer les dispositions de l'article 4 et cessent d'appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6. Si, au cours de la période de transition, les Antilles néerlandaises choisissent d'appliquer les dispositions de l'article 4, elles n'appliquent plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6.

Article 6

Partage des recettes

    1.  Les Antilles néerlandaises conservent 25 % de la recette de la retenue à la source visée à l'article 5, paragraphe 1, et en transfèrent 75 % à la France.

    2.  Lorsque les Antilles néerlandaises appliquent une retenue à la source conformément à l'article 5, paragraphe 4, elles conservent 25 % de la recette et transfèrent à la France 75 % de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l'article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies en France.

    3.  Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal des Antilles néerlandaises.

    4.  Les Antilles néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 7

Exceptions au système de la retenue à la source

    1.  Les Antilles néerlandaises prévoient l'une des deux ou les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'aucune retenue ne soit appliquée.

    2.  A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive.

Article 8

Élimination de la double imposition

    La France fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application de la retenue à la source visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source.

Article 9

Autres retenues à la source

    Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

Article 10

Transposition

    Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.

Article 11

Annexe

    Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.

Article 12

Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les Gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive.

Article 13

Dénonciation

    Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

    Fait en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel  Barnier,

Ministre

des Affaires étrangères

Pour le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est

des Antilles néerlandaises :

Mrs. E.T.M.  de Lannooy

Ministre des finances

des Antilles néerlandaises

A N N E X E

ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/799/CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 19 DÉCEMBRE 1977 CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS

Article 7

Dispositions relatives au secret

    1. Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations :

    -  ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,

    -  ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,

    -  ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

    En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE.

    2.  Le paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

    3.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

    4.  Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

    

    

A C C O R D

sous forme d'échange de lettres

entre le Gouvernement de la République française

et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba

relatif à l'échange automatique d'informations

concernant les revenus de l'épargne

sous forme de paiements d'intérêts

(ensemble un appendice)

A. - Lettre du Gouvernement de la République française

                        Madame, Monsieur,

    J'ai l'honneur de faire référence au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » et au texte de « l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts », qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).

    Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

    Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de « l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba.

    Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Fait à Paris, le 29 juin 2004.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel  Barnier,

Ministre des Affaires étrangères

B. - Lettre d'Aruba

                    Monsieur le Ministre,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :

                    « Madame, Monsieur,

    J'ai l'honneur de faire référence au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et l'Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» et au texte de «l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et la Belgique, l'Autriche ou le Luxembourg relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (document 7660/04 FISC 68).

    Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» qui figure en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

    Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de «l'accord relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du ler janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba.

    Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. »

    Je suis en mesure de confirmer l'accord d'Aruba sur le contenu de votre lettre.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

    Fait à La Haye, le 9 novembre 2004.

Pour Aruba :

Mrs. A.A.  Tromp-Yarzagaray

Ministre plénipotentiaire d'Aruba

A P P E N D I C E

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS POUR CE QUI EST D'ARUBA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À L'ÉCHANGE AUTOMATIQUE D'INFORMATIONS CONCERNANT LES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D'INTÉRÊTS

    Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est d'Aruba, et le Gouvernement de la République française, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans l'un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application

    1.  Le présent accord s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l'un des Etats contractants en vue de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l'autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant.

    2.  Le champ d'application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.

    3.  En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'applique uniquement à Aruba.

Article 2

Définitions

    1.  Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par :

    a)  « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant », le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba ou la France, selon le contexte ;

    b)  « Aruba », la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes qui consiste en l'île d'Aruba ;

    c)  « la partie contractante membre de l'Union européenne », la France ;

    d)  « directive », la directive 2003/48/CE du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, telle qu'elle s'applique à la date de la signature du présent accord ;

    e)  « bénéficiaire effectif », tout bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 de la directive ;

    f)  « agent payeur », tout agent payeur au sens de l'article 4 de la directive ;

    g)  « autorité compétente »,

            i)  dans le cas d'Aruba : le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

            ii)  dans le cas de la France : toute autorité compétente de cet Etat au sens de l'article 5 de la directive ;

    h)  « paiement d'intérêts », tout paiement d'intérêts au sens de l'article 6 de la directive, tout en tenant dûment compte de l'article 15 ;

    i)  à moins qu'un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive.

    2.  Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l'expression « Etats membres » doit se lire « Etats contractants ».

Article 3

Identification et détermination

du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

    Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de l'article 4 et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n'est que, pour Aruba, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d'après les informations dont l'agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes d'Aruba.

Article 4

Echange automatique d'informations

    1.  L'autorité compétente de l'Etat contractant dans lequel l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l'article 8 de la directive.

    2.  La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat membre de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.

    3.  Les Etats contractants appliquent à l'échange d'informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions prévues à l'article 7 de la directive 77/799/CEE.

Article 5

Transposition

    Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord.

Article 6

Annexe

    Les textes de la directive et de l'article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l'Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils s'appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l'article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l'annexe au présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu'il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent.

Article 7

Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliquent à compter de la date d'application de la directive, conformément à l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive.

Article 8

Dénonciation

    Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'un des Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l'accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d'entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d'une année civile. Dans ce cas, l'accord ne s'applique plus aux périodes commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

    Fait en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel  Barnier

Pour le Royaume des Pays-Bas

pour ce qui est d'Abuba :

Mrs A.A.  Tromp-Yarzagaray

Ministre plénipotentiaire d'Aruba

A N N E X E

ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 77/799/CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE DU 19 DÉCEMBRE 1977 CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES ÉTATS MEMBRES DANS LE DOMAINE DES IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS

Article 7

Dispositions relatives au secret

    5.  Toutes les informations dont un Etat membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues lisecrètes, dans cet Etat, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations :

    -  ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,

    -  ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,

    -  ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.

    En outre, les Etats membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE.

    6.  Le paragraphe 1 n'impose pas à un Etat membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'Etat intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.

    7.  Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'Etat requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.

    8.  Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

    

    

A C C O R D

sous forme d'échange de lettres

entre le Gouvernement de la République française

et Guernesey

relatif à la fiscalité des revenus de l'épargne

(ensemble un appendice)

A.  Lettre du Gouvernement de la République française

            Monsieur le ministre,

    J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations » et, d'autre part, au texte de la « proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition », qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).

    Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

    Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'« accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne » en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et Guernesey appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Guernesey.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

    Fait à Paris, le 29 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la République française,

Michel  Barnier,

Ministre des affaires étrangères

B.  Lettre de Guernesey

            Monsieur le ministre,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :

            « Monsieur le ministre,

    J'ai l'honneur de faire référence, d'une part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer l'échange automatique d'informations» et, d'autre part, au texte de la «proposition d'accord-type entre Guernesey, l'île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l'épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne du 12 mars 2004 (doc. 7408/04 FISC 58).

    Compte tenu des textes susvisés, j'ai l'honneur de vous proposer l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» figurant en appendice à la présente lettre, ainsi qu'un engagement mutuel d'accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l'entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l'autre partie l'accomplissement de ces procédures.

    Dans l'attente de l'accomplissement de ces procédures internes et de l'entrée en vigueur de l'«accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne» en question, j'ai l'honneur de proposer que le Gouvernement de la République française et Guernesey appliquent ledit accord à titre provisoire dans le cadre de nos procédures constitutionnelles respectives à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, la date la plus tardive étant retenue.

    J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Gouvernement de la République française et Guernesey.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération. »

    Je suis en mesure de confirmer l'accord de Guernesey sur le contenu de votre lettre.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

    Fait à St. Peter Port, le 19 novembre 2004.

Pour Guernesey,

Laurie  Morgan

Chief Minister

A P P E N D I C E

ACCORD SUR LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE ENTRE GUERNESEY ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    Considérant ce qui suit :

    1.  L'article 17 de la directive 2003/48/CE (ci-après dénommée « la directive ») du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé « le Conseil ») en matière de fiscalité des revenus de l'épargne dispose qu'avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que :

        i)  la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et

        ii)  tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).

    2.  Les relations de Guernesey avec l'Union européenne sont régies par le protocole no 3 au traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Guernesey n'appartient pas au territoire fiscal de l'Union européenne.

    3.  Guernesey note que, si l'objectif final des Etats membres de l'Union européenne est de permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l'échange d'informations entre les Etats membres concernant ces paiements d'intérêts, trois Etats membres, à savoir l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d'échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la directive.

    4.  La « retenue à la source » visée par la directive sera dénommée « retention tax » (imposition à la source) dans la législation interne de Guernesey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l'un à l'autre - « retenue à la source/imposition à la source » - et ont la même signification.

    5.  Guernesey a décidé d'appliquer une retenue à la source/imposition à la source à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l'article 17 de la directive et à l'article 17, paragraphe 2, du présent accord aient été remplies d'une manière générale.

    6.  Guernesey a décidé d'appliquer l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l'article 10, paragraphe 2, de la directive.

    7.  Il existe à Guernesey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.

    Guernesey et la France, ci-après dénommés « partie contractante » ou « parties contractantes » à moins que le contexte ne s'y oppose,

    sont convenus de conclure l'accord ci-après, dont les obligations ne s'imposent qu'aux parties contractantes et qui prévoit :

    a)  que l'autorité compétente de la France échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de Guernesey de la même manière qu'avec l'autorité compétente d'un Etat membre ;

    b)  que Guernesey applique, au cours de la période de transition visée à l'article 10 de la directive, une retenue à la source/imposition à la source à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive ;

    c)  que l'autorité compétente de Guernesey échange automatiquement des informations avec l'autorité compétente de la France, conformément à l'article 13 de la directive ;

    d)  que l'autorité compétente de Guernesey transfère 75 % de la recette générée par la retenue à la source/imposition à la source à l'autorité compétente de la France

en ce qui concerne les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l'autre partie contractante.

    Aux fins du présent accord, on entend par « autorité compétente », lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, « le ministre du budget ou son représentant autorisé » en ce qui concerne la France et « the Administrator of Income Tax » en ce qui concerne Guernesey.

Article 1er

Retenue à la source/imposition

à la source par les agents payeurs

    Les paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8, qui sont effectués par un agent payeur établi à Guernesey à un bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 résident de France, font l'objet, sous réserve de l'article 3, d'une retenue à la source/imposition à la source sur le montant du paiement d'intérêts pendant la période de transition visée à l'article 14 et à compter de la date visée à l'article 15. Le taux de cette retenue à la source/imposition à la source est de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

Article 2

Communication d'informations par les agents payeurs

    1.  Lorsque des paiements d'intérêts tels que définis à l'article 8 sont effectués par un agent payeur établi en France à un bénéficiaire effectif, au sens de l'article 5 résident de Guernesey ou lorsque les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l'agent payeur communique à son autorité compétente :

        a)  l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 6 ;

        b)  le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;

        c)  le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et

        d)  des informations concernant les paiements d'intérêts visés à l'article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement,

et la France se conforme au paragraphe 2.

    2.  Dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal, l'autorité compétente de la France communique automatiquement à l'autorité compétente de Guernesey les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.

Article 3

Exceptions au système de la retenue

à la source/imposition à la source

    1.  Guernesey, lorsqu'elle prélève une retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er, prévoit l'une des deux ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée :

        a)  une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 5 d'éviter la retenue prévue à l'article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de la partie contractante où l'agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur ;

        b)  une procédure qui garantit que la retenue à la source/imposition à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    2.  A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes :

        i)  le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif ;

        ii)  le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;

        iii)  le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification du titre de créance.

    Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

    3.  Lorsque le paragraphe 1, point a), est applicable, l'autorité compétente de Guernesey où l'agent payeur est établi communique à l'autorité compétente de la France qui est l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 2, paragraphe 1. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cet exercice.

Article 4

Assiette de la retenue à la source/imposition à la source

    1.  Un agent payeur établi à Guernesey prélève la retenue à la source/imposition à la source conformément à l'article 1er et selon les modalités suivantes :

        a)  dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) : sur le montant brut des intérêts payés ou crédités ;

        b)  dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, points b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement ;

        c)  dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 1, point c) : sur le montant des intérêts visés à ce point ;

        d)  dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 8, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 ;

        e)  lorsque Guernesey a recours à l'option prévue à l'article 8, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.

    2.  Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/imposition à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si ce dernier fournit une preuve de la date d'acquisition.

    3.  Le prélèvement d'une retenue d'impôt par Guernesey n'empêche pas l'autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national.

    4.  Au cours de la période de transition, Guernesey peut prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 7, paragraphe 2, établie dans l'autre partie contractante, sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source/imposition à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 7, paragraphe 2.

Article 5

Définition du bénéficiaire effectif

    1.  Aux fins du présent accord, on entend par « bénéficiaire effectif », toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif :

        a)  si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 7, paragraphe 1 ;

        b)  si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d'un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey ou d'une entité visée à l'article 7, paragraphe 2 et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ;

        c)  si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif.

    2.  Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 6

Identification et détermination du lieu de résidence

des bénéficiaires effectifs

    1.  Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l'application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

    2.  L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts :

        a)  dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Guernesey, de dispositions législatives équivalentes ;

        b)  dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle.

    3.  L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente :

        a)  dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d'établissement et, dans le cas de la France, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Guernesey, de dispositions législatives équivalentes ;

        b)  dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante : pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

Article 7

Définition de l'agent payeur

    1.  Aux fins du présent accord, on entend par « agent payeur », tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

    2.  Toute entité établie sur le territoire d'une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que :

        a)  celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5 ; ou

        b)  ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises ; ou

        c)  cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi à Guernesey.

    Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans l'autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité, à l'autorité compétente de la partie contractante où il est établi ; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de la partie contractante où l'entité est établie.

    3.  L'entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d'être traitée aux fins de l'application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par la partie contractante où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique. Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.

    4.  Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité se conforme aux dispositions du présent accord lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.

    5.  Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a), sont :