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le 20 juin 2006

N° 3156

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2006.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique

(ensemble neuf annexes),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France est partie à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979, qu'elle a approuvée en 1981 et qui comporte aujourd'hui quarante-neuf Parties.

Cette convention comporte huit protocoles. La France en a déjà approuvé sept, adoptés respectivement en 1984 (protocole EMEP : surveillance et évaluation), 1985 (premier protocole Soufre), 1988 (protocole NOx), 1991 (protocole COVnm), 1994 (deuxième protocole Soufre) et 1998 (protocole POPs et protocole Métaux lourds).

Le huitième et présent protocole, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, a été adopté par l'organe exécutif de la convention, à Göteborg (Suède), le 30 novembre 1999 : la France a signé ce protocole le 1er décembre 1999.

Le conseil de l'Union Européenne a approuvé l'adhésion de la Communauté européenne au protocole par décision en date du 22 mai 2003.

Le protocole est entré en vigueur le 17 mai 2005 suite à sa ratification par le Portugal, seizième Partie au protocole, intervenue le 16 février 2005.

Principales dispositions - caractÈre novateur

Le protocole de Göteborg s'inscrit parmi les protocoles à la convention de Genève en prenant le relais de protocoles antérieurs visant à la réduction des émissions de trois polluants (dioxyde de soufre, oxydes d'azote et composés organiques volatils) et en introduisant la prise en compte de l'ammoniac qui contribue tant à l'acidification qu'à l'eutrophisation.

Dans cet objectif, il établit, en prenant en compte le principe de précaution défini dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, un cadre contraignant associant aux obligations techniques fondamentales détaillées dans une série de neuf annexes, pédagogie préventive et contrôle.

Ainsi met-il l'accent sur la communication visant à sensibiliser le public (article 5), l'échange d'information et de technologie (article 4) et la recherche et le développement (article 8).

Le contrôle des obligations des Parties passe par la communication d'informations (article 7) et leur examen (article 10). Un comité d'application veille au respect, par les Parties, de leurs obligations et une commission de conciliation est créée en cas de différends.

Le protocole de Göteborg présente un caractère novateur de par son approche « multi-polluants multi-effets » pour lutter contre les phénomènes d'acidification, d'eutrophisation et l'ozone troposphérique (annexe I du protocole).

Il fixe, pour chaque partie à la convention, des niveaux d'émission maximaux autorisés (plafonds d'émission) pour les quatre principaux polluants précurseurs responsables de l'acidification, l'eutrophisation ou l'ozone troposphérique : le dioxyde de soufre, les  oxydes d'azote, les composés organiques volatils et l'ammoniac (annexe II du protocole).

Ces plafonds, qui doivent être atteints avant 2010, ont été négociés sur la base des évaluations scientifiques des effets de la pollution, avec un objectif d'optimisation économique entre les différentes Parties à la convention.

L'application du protocole en France conduira en 2010 à une réduction des émissions d'au moins 40 % pour le dioxyde de soufre, de 40 % pour les oxydes d'azote, de 34 % pour les composés organiques volatils et de 1 % pour l'ammoniac par rapport aux émissions de l'année 2000.

Le protocole fixe également des valeurs limites pour des sources d'émission particulières fixes (annexes IV, V et VI du protocole) et des valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles (annexe VIII du protocole) ; il impose l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour maintenir ces émissions à un faible niveau.

Enfin, le protocole indique les mesures spécifiques à prendre pour lutter contre les émissions d'ammoniac des sources agricoles (annexe IX du protocole).

Les documents d'orientation qui ont été adoptés en même temps que le protocole fournissent une vaste gamme de techniques de dépollution et d'instruments économiques pour réduire les émissions dans les secteurs concernés, y compris le secteur des transports.

Intérêt du protocole

L'acidification, l'eutrophisation et l'ozone troposphérique affectent de manière conséquente l'environnement et la santé humaine en France et en Europe.

Les oxydes d'azote, le soufre et les composés organiques volatils émis, ainsi que les polluants secondaires comme l'ozone et les produits de réaction de l'ammoniac, sont transportés dans l'atmosphère sur de longues distances.

Les bénéfices attendus du protocole de Göteborg, en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement, apparaissent particulièrement importants :

- lors de l'élaboration du protocole, il a été estimé que sa mise en œuvre permettra, dans l'ensemble de l'Europe, de ramener à 15 millions d'hectares - contre 93 millions d'hectares en 1990 - l'étendue de la zone touchée par des niveaux d'acidification excessifs ;

- quant aux zones qui connaissent des niveaux d'eutrophisation excessifs, leur étendue sera ramenée de 165 millions d'hectares en 1990 à 108 millions d'hectares ;

- le nombre de journées où les niveaux d'ozone sont excessifs sera réduit de moitié, et les niveaux de particules diminueront également. On estime que par rapport à 1990, le nombre d'années de vie perdues du fait de l'exposition chronique aux particules aura diminué de 2 300 000 en 2010 (estimation de la réduction de l'espérance de vie causée par l'exposition à la pollution sur le long terme). On estime en outre que le nombre de cas de décès prématurés liés à des jours où les niveaux d'ozone et de particules dans l'air sont particulièrement élevés diminuera d'environ 47 500 (de tels cas affectant principalement les personnes souffrant déjà de maladies cardiaques ou pulmonaires) ;

- l'exposition de la végétation à des niveaux d'ozone excessifs sera réduite de 44 % par rapport à 1990.

Pour ces motifs, la ratification par la France du protocole à la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, représente un enjeu important.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole à la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (ensemble neuf annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (ensemble neuf annexes), fait à Göteborg le 30 novembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 juin 2006.

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

ANNEXE

PROTOCOLE

à la convention de 1979

sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance

relatif à la réduction de l'acidification,

de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique

(ensemble neuf annexes),

fait à Göteborg le 30 novembre 1999

    

    

    Les Parties ;

    Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;

    Sachant que les oxydes d'azote, le soufre, les composés organiques volatils et les composés d'azote réduit ont été associés à des effets nocifs sur la santé et l'environnement ;

    Constatant avec préoccupation que les charges critiques d'acidification, les charges critiques d'azote nutritif et les niveaux critiques d'ozone pour la santé et la végétation sont toujours dépassés dans de nombreuses parties de la région de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe ;

    Constatant avec préoccupation également que les oxydes d'azote, le soufre et les composés organiques volatils émis, ainsi que des polluants secondaires comme l'ozone et les produits de réaction de l'ammoniac, sont transportés dans l'atmosphère sur de longues distances et peuvent avoir des effets transfrontières nocifs ;

    Sachant que les émissions provenant des Parties à l'intérieur de la région de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe contribuent à la pollution atmosphérique à l'échelle de l'hémisphère et du monde, et constatant que ces émissions sont susceptibles d'être transportées d'un continent à l'autre et qu'il faudrait procéder à des études plus approfondies sur ce sujet ;

    Sachant également que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique sont en train de négocier au niveau bilatéral des réductions des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils pour faire face aux effets transfrontières de l'ozone ;

    Sachant en outre que le Canada entreprendra de nouvelles réductions des émissions de soufre d'ici à 2010 en application de la stratégie pan-canadienne de lutte contre les pluies acides au-delà de l'an 2000 et que les Etats-Unis se sont engagés à mettre en œuvre un programme de réduction des émissions d'oxydes d'azote dans l'est de leur territoire et à procéder à la réduction des émissions nécessaire pour respecter leurs normes nationales de qualité de l'air ambiant en ce qui concerne les matières particulaires ;

    Résolues à appliquer une approche multi-effets et multipolluants pour prévenir ou réduire au minimum les dépassements des charges et des niveaux critiques ;

    Tenant compte des émissions provenant de certaines activités et installations existantes responsables des niveaux actuels de pollution atmosphérique et du développement de futures activités et installations ;

    Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de ces substances ;

    Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de ces substances, compte tenu de l'application de la démarche fondée sur le principe de précaution telle qu'elle est définie au principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ;

    Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

    Conscientes de la nécessité d'adopter, pour lutter contre la pollution atmosphérique, une approche régionale efficace par rapport à son coût qui tienne compte du fait que les effets et le coût des mesures antipollution varient selon les pays ;

    Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés à ces substances et des techniques antipollution disponibles et les efforts que ces secteurs déploient pour aider à réduire les émissions dans l'atmosphère ;

    Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils ne sauraient être un moyen d'exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux ;

    Prenant en considération les meilleures connaissances et données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions de ces substances, leur transformation dans l'atmosphère et leurs effets sur la santé et l'environnement, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité d'améliorer ces connaissances et de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions ;

    Notant qu'au titre du Protocole relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, adopté à Sofia le 31 octobre 1988, et du Protocole relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, adopté à Genève le 18 novembre 1991, des dispositions ont déjà été prises pour lutter contre les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils et que les annexes techniques des deux protocoles fournissent déjà des indications quant aux techniques à appliquer pour réduire ces émissions ;

    Notant également qu'au titre du Protocole relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté à Oslo le 14 juin 1994, des dispositions ont déjà été prises pour réduire les émissions de soufre afin de contribuer à la baisse des dépôts acides en diminuant l'ampleur des dépassements des dépôts critiques de soufre, qui ont été calculés à partir des charges critiques d'acidité compte tenu de la contribution des composés de soufre oxydé aux dépôts acides totaux en 1990 ;

    Notant en outre que le présent Protocole est le premier accord conclu au titre de la convention qui traite expressément des composés d'azote réduit ;

    Gardant à l'esprit que la réduction des émissions de ces substances peut contribuer de surcroît à maîtriser d'autres polluants, y compris, en particulier, les aérosols particulaires secondaires transfrontières, qui ont leur part dans les effets sur la santé liés à l'exposition à des particules en suspension dans l'air ;

    Gardant à l'esprit également la nécessité d'éviter, autant que possible, de prendre, aux fins des objectifs du présent Protocole, des mesures ayant pour effet d'aggraver d'autres problèmes relatifs à la santé et à l'environnement ;

    Notant que les mesures prises pour réduire les émissions d'oxydes d'azote et d'ammoniac devraient tenir compte de l'ensemble du cycle biogéochimique de l'azote et, autant que possible, ne pas provoquer un accroissement des émissions d'azote réactif, y compris d'hémioxyde d'azote, ce qui pourrait aggraver d'autres problèmes relatifs à l'azote ;

    Conscientes de ce que le méthane et le monoxyde de carbone émis par les activités humaines concourent, en présence d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils, à la formation d'ozone troposphérique ;

    Conscientes également des engagements que les Parties ont contractés au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

    Aux fins du présent Protocole :

    1. On entend par « Convention » la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979 ;

    2. On entend par « EMEP » le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;

    3. On entend par « Organe exécutif » l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention ;

    4. On entend par « Commission » la Commission économique des Nations unies pour l'Europe ;

    5. On entend par « Parties », à moins que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole ;

    6. On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP » la zone définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984 ;

    7. On entend par « émission » le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;

    8. On entend par « oxydes d'azote » le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2) ;

    9. On entend par « composés d'azote réduit » l'ammoniac et les produits de réaction de cette substance ;

    10. On entend par « soufre » l'ensemble des composés soufrés, exprimés en dioxyde de soufre (SO2) ;

    11. Sauf indication contraire, on entend par « composés organiques volatils », ou « COV », tous les composés organiques d'origine anthropique, autres que le méthane, qui peuvent produire des oxydants photochimiques par réaction avec les oxydes d'azote en présence de lumière solaire ;

    12. On entend par « charge critique » une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants en deçà de laquelle, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'effets nocifs importants sur des éléments sensibles déterminés de l'environnement ;

    13. On entend par « niveaux critiques » les concentrations de polluants dans l'atmosphère au-delà desquelles, dans l'état actuel des connaissances, il peut y avoir des effets nocifs directs sur des récepteurs tels que les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux ;

    14. On entend par « zone de gestion des émissions de polluants », ou « ZGEP », une zone spécifiée à l'annexe III conformément aux conditions énoncées au paragraphe 9 de l'article 3 ;

    15. On entend par « source fixe » tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement fixe qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l'atmosphère du soufre, des oxydes d'azote, des composés organiques volatils ou de l'ammoniac ;

    16. On entend par « source fixe nouvelle » toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement après l'expiration d'un délai d'un an qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.

Article 2

Objectif

    L'objectif du présent Protocole est de maîtriser et de réduire les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils qui sont causées par des activités anthropiques et qui sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé, les écosystèmes naturels, les matériaux et les cultures du fait de l'acidification, de l'eutrophisation ou de la formation d'ozone troposphérique consécutives à un transport atmosphérique transfrontière à longue distance, et de faire en sorte, autant que possible, qu'à long terme et en procédant par étapes, compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, les dépôts d'origine atmosphérique et les concentrations dans l'atmosphère ne dépassent pas :

    a)  Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP et le Canada, les charges critiques d'acidité telles qu'elles sont présentées à l'annexe I ;

    b)  Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP, les charges critiques d'azote nutritif telles qu'elles sont présentées à l'annexe I ;

    c)  Dans le cas de l'ozone :

            i)  Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP, les niveaux critiques d'ozone tels qu'ils sont indiqués à l'annexe I ;

            ii) Pour le Canada, le standard pan-canadien pour l'ozone ;

            iii) Pour les Etats-Unis d'Amérique, la norme nationale de qualité de l'air ambiant pour l'ozone.

Article 3

Obligations fondamentales

    1. Chaque Partie ayant un plafond d'émission dans l'un quelconque des tableaux de l'annexe Il réduit ses émissions annuelles, et maintient cette réduction à cette limite, conformément au calendrier spécifié dans cette annexe. Au minimum, chaque Partie maîtrise ses émissions annuelles de composés polluants, conformément aux obligations énoncées à l'annexe II.

    2. Chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission équivalents pour l'ensemble des catégories de sources.

    3. Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites spécifiées aux annexes IV, V et VI à chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de sources fixes mentionnée dans ces annexes, au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe VII. Une Partie peut, sinon, appliquer des stratégies différentes de réduction des émissions qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission équivalents pour l'ensemble des catégories de sources ou, pour les Parties situées hors de la zone géographique des activités de l'EMEP, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux ou régionaux de réduction de l'acidification et satisfaire aux normes nationales de qualité de l'air.

    4. Les valeurs limites pour les chaudières et appareils de chauffage industriel, nouveaux ou déjà en place, d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth, et les véhicules utilitaires lourds neufs sont évaluées par les Parties à une session de l'Organe exécutif en vue d'amender les annexes IV, V et VIII au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

    5. Chaque Partie applique les valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles visées à l'annexe VIII au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe VII.

    6. Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux sources mobiles et à chaque source fixe nouvelle ou existante, en tenant compte des documents d'orientation I à V adoptés par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs.

    7. Chaque Partie prend des mesures appropriées fondées notamment sur des critères scientifiques et économiques pour réduire les émissions de composés organiques volatils associées à l'utilisation de produits qui ne figurent pas dans l'annexe VI ou VIII. Au plus tard à la deuxième session de l'Organe exécutif après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les Parties envisagent, en vue d'adopter une annexe sur les produits, y compris des critères pour le choix de ces produits, des valeurs limites concernant la teneur en composés organiques volatils des produits qui ne figurent pas dans l'annexe VI ou VIII, ainsi que les délais d'application de ces valeurs.

    8. Chaque Partie, sous réserve des dispositions du paragraphe 10 :

    a)  Applique, au minimum, les mesures visant à maîtriser l'ammoniac spécifiées à l'annexe IX ; et

    b)  Applique, lorsqu'elle l'estime indiqué, les meilleures techniques disponibles pour prévenir et réduire les émissions d'ammoniac énumérées dans le document d'orientation V adopté par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et tous amendements y relatifs.

    9. Le paragraphe 10 s'applique à toute Partie :

    a)  Dont la superficie totale est supérieure à 2 millions de kilomètres carrés ;

    b)  Dont les émissions annuelles de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et/ou de composés organiques volatils qui concourent à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone dans des zones relevant de la juridiction d'une ou de plusieurs Parties proviennent essentiellement d'une zone relevant de sa juridiction désignée comme ZGEP à l'annexe III, et qui a soumis à cet effet un dossier conformément à l'alinéa c ;

    c)  Qui a présenté, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, une description, documentation de référence à l'appui, de l'étendue géographique d'une ou plusieurs ZGEP, pour un ou plusieurs polluants, pour inclusion dans l'annexe III ; et

    d)  Qui, en signant, ratifiant, acceptant ou approuvant le présent Protocole ou en y adhérant, a indiqué expressément son intention de se prévaloir du présent paragraphe.

    10. Une Partie à laquelle s'applique le présent paragraphe :

    a)  Si elle est située dans la zone géographique des activités de l'EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions du présent article et de l'annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l'annexe III ;

    b)  Si elle n'est pas située dans la zone géographique des activités de l'EMEP, ne peut être tenue de se conformer aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et de l'annexe II que dans le périmètre de la ZGEP correspondante, pour chaque polluant (oxydes d'azote, soufre et/ou composés organiques volatils) pour lequel une ZGEP relevant de sa juridiction est inscrite à l'annexe III, et n'est pas tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 8 en tout lieu relevant de sa juridiction.

    11. Au moment de leur ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole, ou de leur accession à cet instrument, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique soumettent à l'Organe exécutif leurs engagements respectifs en matière de réduction des émissions de soufre, d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils, qui seront automatiquement incorporés dans l'annexe II.

    12. Les Parties, sous réserve des conclusions du premier examen prévu au paragraphe 2 de l'article 10, et au plus tard un an après l'achèvement de cet examen, entament des négociations sur de nouvelles obligations en matière de réduction des émissions.

Article 4

Echange d'informations et de technologie

    1. Chaque Partie, agissant conformément à ses lois, règlements et pratiques ainsi qu'à ses obligations au titre du présent Protocole, crée des conditions propices à l'échange d'informations, de technologies et de techniques, dans le but de réduire les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils en s'attachant à promouvoir notamment :

    a)  La constitution et l'actualisation de bases de données sur les meilleures techniques disponibles, dont celles qui permettent d'accroître l'efficacité énergétique, les brûleurs peu polluants et les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement ;

    b)  L'échange d'informations et de données d'expérience concernant le développement de systèmes de transport moins polluants ;

    c)  Les contacts directs et la coopération dans le secteur industriel, y compris les coentreprises ; et

    d)  L'octroi d'une assistance technique.

    2. Pour promouvoir les activités spécifiées au paragraphe 1, chaque Partie crée des conditions propices aux contacts et à la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d'étude et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers.

Article 5

Sensibilisation du public

    1. Chaque Partie, agissant conformément à ses lois, règlements et pratiques, s'attache à promouvoir la diffusion, auprès du grand public, d'informations portant notamment sur :

    a)  Les émissions nationales annuelles de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils et les progrès accomplis pour se conformer aux plafonds d'émission nationaux ou s'acquitter des autres obligations dont il est fait mention à l'article 3 ;

    b)  Les dépôts et les concentrations des polluants pertinents et, s'il y a lieu, ces dépôts et concentrations par rapport aux charges et niveaux critiques visés à l'article 2 ;

    c)  Les concentrations d'ozone troposphérique ; et

    d)  Les stratégies et mesures appliquées ou à appliquer pour atténuer les problèmes de pollution atmosphérique traités dans le présent Protocole, qui sont exposées à l'article 6.

    2. En outre, en vue de réduire au minimum les émissions, chaque Partie peut faire en sorte que le public ait largement accès à des informations portant notamment sur :

    a)  Les combustibles et carburants moins polluants, les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, y compris leur utilisation dans le secteur des transports ;

    b)  Les composés organiques volatils contenus dans les produits, y compris l'étiquetage ;

    c)  Les options envisageables en ce qui concerne la gestion des déchets contenant des composés organiques volatils qui sont produits par les consommateurs ;

    d)  Les bonnes pratiques agricoles pour réduire les émissions d'ammoniac ;

    e)  Les effets sur la santé et l'environnement qui sont associés aux polluants visés par le présent Protocole ; et

    f)  Les mesures que les particuliers et les entreprises peuvent prendre pour aider à réduire les émissions des polluants visés par le présent Protocole.

Article 6

Stratégies, politiques, programmes,

mesures et information

    1. Selon qu'il convient et sur la base de critères scientifiques et économiques solides, chaque Partie, afin de pouvoir s'acquitter plus facilement des obligations qu'elle a contractées au titre de l'article 3 :

    a)  Adopte des stratégies, des politiques et des programmes d'appui, sans délai excessif après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard ;

    b)  Prend des mesures pour maîtriser et réduire ses émissions de soufre, d'oxydes d'azote. d'ammoniac et de composés organiques volatils ;

    c)  Prend des mesures pour favoriser une efficacité énergétique accrue et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables ;

    d)  Prend des mesures pour réduire l'utilisation de combustibles et carburants polluants ;

    e)  Développe et met en place des systèmes de transport moins polluants et s'attache à promouvoir des systèmes de régulation de la circulation pour réduire globalement les émissions imputables à la circulation routière ;

    f)  Prend des mesures pour favoriser la mise au point et l'introduction de procédés et de produits peu polluants, en tenant compte des documents d'orientation I à V adoptés par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs ;

    g)  Encourage l'application de programmes, notamment volontaires, de gestion de la réduction des émissions, et l'utilisation d'instruments économiques en tenant compte du document d'orientation VI adopté par l'Organe exécutif à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs ;

    h)  Applique et élabore plus avant, conformément à sa situation nationale, des politiques et des mesures telles que la réduction ou l'élimination progressive des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exonérations d'impôt et de droits et des subventions dans tous les secteurs dont proviennent des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils qui vont à l'encontre de l'objectif du Protocole, et recourt aux instruments du marché ; et

    i)  Prend des mesures, lorsqu'elles sont efficaces par rapport à leur coût, pour réduire les émissions provenant des produits résiduaires qui contiennent des composés organiques volatils.

    2. Chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur :

    a)  Les niveaux effectifs des émissions de soufre, de composés azotés et de composés organiques volatils ainsi que des concentrations ambiantes et des dépôts de ces composés et d'ozone, compte tenu, pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de I'EMEP, du plan de travail de l'EMEP ; et

    b)  Les effets des concentrations ambiantes et des dépôts de soufre, de composés azotés, de composés organiques volatils et d'ozone sur la santé, les écosystèmes terrestres et aquatiques et les matériaux.

    3. Toute Partie peut prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.

Article 7

Informations à communiquer

    1. Sous réserve de ses lois et règlements et conformément à ses obligations au titre du présent Protocole :

    a)  Chaque Partie, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l'Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties à une session de l'Organe exécutif, des informations sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole. En outre :

            i)  Lorsqu'une Partie applique des stratégies différentes de réduction des émissions au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 3, elle présentera des documents à l'appui des stratégies appliquées et attestant son respect des obligations énoncées dans ces paragraphes ;

            ii) Lorsqu'une Partie estime que certaines valeurs limites, telles que spécifiées conformément au paragraphe 3 de l'article 3, sont techniquement et économiquement inapplicables au regard de leurs coûts et avantages, elle le signalera et fournira un justificatif ;

    b)  Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l'EMEP communique à l'EMEP, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par l'Organe directeur de l'EMEP et approuvés par les Parties à une session de l'Organe exécutif, les informations suivantes :

            i)  Les niveaux des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils en utilisant, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l'Organe directeur de l'EMEP ;

            ii) Les niveaux des émissions de chaque substance pour l'année de référence (1990) en utilisant les mêmes méthodes et la même résolution temporelle et spatiale :

            iii) Des données sur les projections des émissions et les plans actuels de réduction ; et

            iv) Si elle le juge bon, toute circonstance exceptionnelle justifiant des émissions momentanément supérieures aux plafonds qui lui ont été fixés pour un ou plusieurs polluants ;

    c)  Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP mettent à disposition des informations analogues à celles visées à l'alinéa b, si l'Organe exécutif leur en fait la demande.

    2. Les informations à communiquer en application de l'alinéa a du paragraphe 1 seront conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l'Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu'il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations à communiquer.

    3. En temps voulu avant chaque session annuelle de l'Organe exécutif, l'EMEP fournit des informations :

    a)  Sur les concentrations ambiantes et les dépôts de composés soufrés et azotés ainsi que, lorsque ces données sont disponibles, sur les concentrations ambiantes de composés organiques volatils et d'ozone ; et

    b)  Sur les calculs des bilans du soufre et de l'azote oxydé et réduit et des informations pertinentes sur le transport à longue distance de l'ozone et de ses précurseurs.

    Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP mettent à disposition des informations similaires si l'Organe exécutif leur en fait la demande.

    4. L'Organe exécutif, conformément à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, prend les dispositions voulues pour la préparation d'informations sur les effets des dépôts de composés soufrés et azotés et des concentrations d'ozone.

    5. Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties prennent les dispositions voulues pour la préparation, à intervalles réguliers, d'informations révisées sur la répartition des réductions des émissions calculée et optimisée au niveau international pour les Etats situés dans la zone géographique des activités de l'EMEP, en appliquant des modèles d'évaluation intégrée, y compris des modèles de transport atmosphérique, en vue de réduire davantage, aux fins du paragraphe 1 de l'article 3, l'écart entre les dépôts effectifs de composés soufrés et azotés et les valeurs des charges critiques ainsi que l'écart entre les concentrations effectives d'ozone et les niveaux critiques d'ozone spécifiés à l'annexe I, ou d'autres méthodes d'évaluation approuvées par les Parties à une session de l'Organe exécutif.

Article 8

Recherche-développement et surveillance

    Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération dans les domaines suivants :

    a)  Harmonisation internationale des méthodes de calcul et d'évaluation des effets nocifs associés aux substances visées par le présent Protocole aux fins de l'établissement des charges critiques et des niveaux critiques et, le cas échéant, élaboration de procédures pour mener à bien cette harmonisation ;

    b)  Amélioration des bases de données sur les émissions, en particulier de celles concernant l'ammoniac et les composés organiques volatils ;

    c)  Amélioration des techniques et systèmes de surveillance et de la modélisation du transport, des concentrations et des dépôts de soufre, de composés azotés et de composés organiques volatils, ainsi que de la formation d'ozone et de matières particulaires secondaires ;

    d)  Amélioration des connaissances scientifiques quant au devenir à long terme des émissions et à leur impact sur les concentrations de fond à l'échelle de l'hémisphère du soufre, de l'azote, des composés organiques volatils, de l'ozone et des matières particulaires, en privilégiant en particulier la chimie de la troposphère libre et le risque de circulation intercontinentale de polluants ;

    e)  Poursuite de l'élaboration d'une stratégie d'ensemble pour réduire les effets nocifs de l'acidification, de l'eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris les synergies et les effets combinés ;

    f)  Elaboration de stratégies visant à réduire davantage les émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils en se fondant sur les charges critiques et les niveaux critiques ainsi que sur les progrès techniques, et amélioration de la modélisation de l'évaluation intégrée pour calculer la répartition optimisée au niveau international des réductions des émissions, compte tenu de la nécessité d'éviter des coûts excessifs pour quelque Partie que ce soit. Une importance particulière devrait être accordée aux émissions imputables à l'agriculture et aux transports ;

    g)  Détermination de l'évolution dans le temps et compréhension scientifique des effets plus généraux du soufre, des composés azotés, des composés organiques volatils et de la pollution photochimique sur la santé, y compris leur contribution aux concentrations de matières particulaires, sur l'environnement, en particulier sur l'acidification et l'eutrophisation, et sur les matériaux, notamment sur ceux des monuments historiques et culturels, compte tenu du rapport entre les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, l'ammoniac, les composés organiques volatils et l'ozone troposphérique ;

    h)  Technologies anti-émissions et technologies et techniques propres à permettre d'accroître l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables ;

    i)  Efficacité des techniques visant à maîtriser l'ammoniac au niveau des exploitations agricoles et impact de ces techniques sur les dépôts aux niveaux local et régional ;

    j)  Gestion de la demande de transport et mise au point et promotion de modes de transport moins polluants ;

    k)  Quantification et, si possible, évaluation économique des avantages que présente pour l'environnement et la santé la réduction des émissions de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils ; et

    i)  Mise au point d'outils permettant d'assurer une large application et une vaste diffusion des méthodes et des résultats de ces travaux.

Article 9

Respect des obligations

    Le respect par chaque Partie des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d'application créé par la décision 1997-2 adoptée par l'Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties à une session de l'Organe exécutif conformément aux dispositions de l'annexe de cette décision et à tous amendements y relatifs.

Article 10

Examens par les Parties

aux sessions de l'organe exécutif

    1. Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties, en application de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l'EMEP et les organes subsidiaires de l'Organe exécutif, les données sur les effets des concentrations et des dépôts de composés soufrés et azotés et de la pollution photochimique ainsi que les rapports du Comité d'application visé à l'article 9 ci-dessus.

    2. a) Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties maintiennent à l'étude les obligations énoncées dans le présent Protocole, y compris :

            i)  Leurs obligations au regard de la répartition des réductions des émissions, calculée et optimisée au niveau international, visée au paragraphe 5 de l'article 7 ci-dessus ; et

            ii) L'adéquation des obligations et les progrès réalisés en vue d'atteindre l'objectif du présent Protocole.

    b)  Pour ces examens, il est tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets de l'acidification, de l'eutrophisation et de la pollution photochimique, y compris des évaluations de tous les effets pertinents sur la santé, des niveaux et des charges critiques, de la mise au point et du perfectionnement de modèles d'évaluation intégrée, des progrès technologiques, de l'évolution de la situation économique, de l'amélioration des bases de données sur les émissions et les techniques attiémissions, concernant notamment l'ammoniac et les composés organiques volatils, et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées ;

    c)  Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l'Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit débuter un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 11

Règlement des différends

    1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les Parties au différend informent l'Organe exécutif de leur différend.

    2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l'un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation :

    a)  La soumission du différend à la Cour internationale de justice ;

    b)  L'arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible à une session de l'Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l'arbitrage.

    Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l'arbitrage, conformément aux procédures visées à l'alinéa b.

    3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.

    4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

    5. Sauf dans le cas où les parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

    6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. La commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l'ensemble de ces Parties, et d'un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les parties au différend examinent de bonne foi.

Article 12

Annexes

    Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole.

Article 13

Amendements et ajustements

    1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à l'annexe II du présent Protocole aux fins d'y ajouter son nom, ainsi que les niveaux des émissions, les plafonds d'émission et les pourcentages de réduction des émissions la concernant.

    2. Les amendements et ajustements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d'amendement et d'ajustement à la session suivante de l'Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.

    3. Les amendements au présent Protocole, y compris les amendements aux annexes II à IX, sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.

    4. Les amendements aux annexes du présent Protocole, à l'exception des amendements aux annexes visées au paragraphe 3, sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif. A l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l'une quelconque de ces annexes prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire, conformément aux dispositions du paragraphe 5, à condition que seize Parties au moins n'aient pas soumis cette notification.

    5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe autre que celles visées au paragraphe 3 en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement à cette annexe prend effet à l'égard de cette Partie.

    6. Les ajustements à l'annexe II sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et prennent effet à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l'adoption de l'ajustement.

Article 14

Signature

    1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les Etats et les organisations concernés soient Parties à la Convention et figurent sur la liste de l'annexe II, à Göteborg (Suède), les 30 novembre et 1er décembre 1999, puis au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 30 mai 2000.

    2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, ces organisations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.

Article 15

Ratification, acceptation,

approbation et adhésion

    1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires.

    2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 14 à compter du 31 mai 2000.

    3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

Article 16

Dépositaire

    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le Dépositaire.

Article 17

Entrée en vigueur

    1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire.

    2. A l'égard de chaque Etat ou organisation qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 14, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 18

Dénonciation

    A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.

Article 19

Textes authentiques

    L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

    Fait à Göteborg (Suède), le 30 novembre 1999.

A N N E X E    I

CHARGES ET NIVEAUX CRITIQUES

I.  -  Charges critiques d'acidité

A.  -  Pour les Parties situées

dans la zone géographique des activités de l'EMEP

    1. Les charges critiques (telles que définies à l'article 1er) d'acidité pour les écosystèmes sont déterminées conformément au Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded élaboré en vertu de la Convention. Elles représentent la quantité maximale de dépôts acidifiants qu'un écosystème peut supporter à long terme sans subir de dommages. Les charges critiques d'acidité déterminées en fonction de l'azote tiennent compte des mécanismes d'élimination de l'azote au sein de l'écosystème (l'absorption par les plantes, par exemple), ce qui n'est pas le cas des charges critiques d'acidité déterminées en fonction du soufre. Si l'on combine le soufre et l'azote pour la détermination de la charge critique d'acidité, les quantités d'azote ne sont prises en compte que lorsque les dépôts d'azote sont supérieurs aux quantités d'azote éliminées par les mécanismes de l'écosystème. Toutes les données sur les charges critiques notifiées par les Parties sont récapitulées en vue d'être utilisées dans les modèles d'évaluation intégrée employés pour aider à fixer les plafonds d'émission indiqués à l'annexe II.

B.  -  Pour les Parties situées en Amérique du Nord

    2. Dans la partie orientale du Canada, les charges critiques combinées de soufre et d'azote pour les écosystèmes forestiers ont été déterminées conformément aux méthodes scientifiques et à des critères (étude des pluies acides au Canada, 1997) analogues à ceux utilisés dans le Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded élaboré en vertu de la Convention. Dans cette partie du Canada, les valeurs de charges critiques (telles que définies à l'article 1er) d'acidité se rapportent à la concentration des sulfates dans les précipitations, exprimée en kg/ha/an. L'Alberta, dans la partie occidentale du Canada, où les niveaux des dépôts sont actuellement inférieurs aux limites écologiques, a adopté, pour l'acidité potentielle, les systèmes génériques de classification des charges critiques utilisés pour les sols en Europe. On obtient l'acidité potentielle en soustrayant le total des dépôts (humides et secs) de cations basiques du total correspondant au soufre et à l'azote. En plus des charges critiques pour l'acidité potentielle, l'Alberta a fixé des charges cibles et des charges de surveillance pour la gestion des émissions acidifiantes.

    3. Dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, les effets de l'acidification sont évalués par l'étude de la sensibilité des écosystèmes, de la charge totale des écosystèmes en composés acidifiants et de l'incertitude associée aux mécanismes d'élimination de l'azote à l'intérieur des écosystèmes.

    4. Ces charges et effets sont pris en compte dans les modèles d'évaluation intégrée et aident à fixer les plafonds et/ou réductions d'émission pour le Canada et les Etats-Unis d'Amérique indiqués à l'annexe II.

II.  -  Charges critiques d'azote nutritif

Pour les Parties situées dans la zone géographique

des activités de l'EMEP

    5. Les charges critiques (telles que définies à l'article 1er) d'azote nutritif (eutrophisation) dans les écosystèmes sont déterminées conformément au Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded élaboré en vertu de la Convention. Elles représentent la quantité maximum de dépôts d'azote eutrophisant qu'un écosystème peut supporter à long terme sans subir de dommages. Toutes les données sur les charges critiques notifiées par les Parties sont récapitulées en vue d'être utilisées dans les modèles d'évaluation intégrée employés pour aider à fixer les plafonds d'émission indiqués à l'annexe II.

III.  -  Niveaux critiques d'ozone

A.  -  Pour les Parties situées dans la zone géographique

des activités de l'EMEP

    6. Les niveaux critiques (tels que définis à l'article 1er) d'ozone sont déterminés, pour protéger les plantes, conformément au Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded élaboré en vertu de la Convention. Ils sont exprimés par un indice d'exposition cumulée au-delà d'une concentration limite d'ozone de 40 ppb (parties par milliard en volume). Cet indice d'exposition est appelé AOT40 (exposition cumulée au-delà d'une concentration limite de 40 ppb). On calcule sa valeur en faisant la somme des différences entre les concentrations horaires (en ppb) et 40 ppb pour chaque heure durant laquelle la concentration est supérieure à 40 ppb.

    7. Le niveau critique à long terme d'ozone pour les cultures, soit une AOT40 de 3 000 ppb.heures pour les mois de mai à juillet (saison de croissance type) et pour les heures de jour, a été utilisé pour définir les zones à risque où le niveau critique est dépassé. Une réduction déterminée des dépassements a été prévue dans les modèles d'évaluation intégrée établis pour le présent Protocole afin d'aider à fixer les plafonds d'émission indiqués à l'annexe II. Le niveau critique à long terme d'ozone pour les cultures devrait permettre de protéger également d'autres plantes telles que les arbres et la végétation naturelle. Les travaux scientifiques se poursuivent en vue d'arriver à une interprétation plus différenciée des dépassements des niveaux critiques d'ozone pour la végétation.

    8. Un niveau critique d'ozone pour la santé est représenté par la valeur moyenne de 120 µg/m3 sur huit heures que préconisent les Directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la qualité de l'air. En collaboration avec le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (EURO-OMS), un niveau critique exprimé par un indice, l'AOT60 (exposition cumulée au-delà d'une concentration limite de 60 ppb), soit 120 µg/m3, calculé sur une année, a été adopté en remplacement de celui indiqué dans les Directives de l'OMS concernant la qualité de l'air aux fins de son utilisation dans les modèles d'évaluation intégrée. Cet indice a servi à définir les zones à risque où le niveau critique était dépassé. Une réduction déterminée de ces dépassements a été prévue dans les modèles d'évaluation intégrée élaborés pour le présent Protocole afin d'aider à fixer les plafonds d'émission indiqués à l'annexe II.

B.  -  Pour les Parties situées en Amérique du Nord

    9. Dans le cas du Canada, les niveaux critiques d'ozone sont fixés pour protéger la santé et l'environnement et servent à établir un standard pan-canadien pour l'ozone. Les plafonds d'émission figurant à l'annexe II sont définis en fonction de l'objectif nécessaire pour respecter le standard pan-canadien pour l'ozone.

    10. Dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, les niveaux critiques d'ozone sont fixés pour protéger avec une marge suffisante de sécurité la santé publique de tout effet nocif connu ou prévu et servent à établir une norme nationale de qualité de l'air ambiant. Les modèles d'évaluation intégrée et la norme de qualité de l'air aident à fixer les plafonds et/ou réductions d'émission pour les Etats-Unis d'Amérique indiqués à l'annexe II.

A N N E X E    I I

PLAFONDS D'ÉMISSION

    Les plafonds d'émission indiqués dans les tableaux ci-après correspondent aux dispositions des paragraphes 1 et 10 de l'article 3 du présent Protocole. Les niveaux des émissions de 1980 et 1990 et les pourcentages de réduction des émissions ne sont donnés que pour information.

    

Tableau 1

Plafonds d'émission pour le soufre

(en milliers de tonnes de SO2 par an)

P A R T I E

NIVEAUX DES ÉMISSIONS

 

1980

1990

PLAFONDS

d'émission pour 2010

POURCENTAGE

de réduction

des émissions pour 2010

(année de base 1990)

Arménie

141

73

73

0 %

Autriche

400

91

39

- 57 %

Bélarus

740

637

480

- 25 %

Belgique

828

372

106

- 72 %

Bulgarie

2 050

2 008

856

- 57 %

Canada (niveau national) (1)

4 643

3 236

 

 

ZGEP (ZGOS)

3 135

1 873

 

 

Croatie

150

180

70

- 61 %

République tchèque

2 257

1 876

283

- 85 %

Danemark

450

182

55

- 70 %

Finlande

584

260

116

- 55 %

France

3 208

1 269

400

- 68 %

Allemagne

7 514

5 313

550</