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le 20 avril 2006

N° 3039

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 avril 2006.

PROJET DE LOI

autorisant l'adhésion au protocole relatif

à la convention internationale de Torremolinos

sur la sécurité des navires de pêche

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'organisation maritime internationale, un protocole modifiant la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche a été adopté à Torremolinos, le 2 avril 1993.

Les conditions difficiles dans lesquelles la pêche est pratiquée entraînent un grand nombre d'accidents (accidents de travail ou sinistres subis par les navires).

Les accidents survenus aux navires de pêche sont liés essentiellement à des problèmes de stabilité et de franc-bord (voies d'eau, chavirements, croches, pertes par gros temps). D'autres ont pour origine des incendies, des échouements et des abordages.

Les navires de pêche étant exclus du champ d'application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), il est apparu nécessaire d'établir une convention définissant, compte tenu des particularités de ces navires, les règles de construction des navires neufs, ainsi que les caractéristiques que devraient respecter les équipements liés à la sécurité des navires de pêche.

C'est ainsi que fut signée en 1977 la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche, communément appelée « convention de Torremolinos ».

La convention de 1977 définit un système de sécurité pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Elle contient des règles détaillées concernant les normes de construction qui s'appliquent principalement aux nouveaux navires et portent notamment sur le type et la nature des équipements qui affectent la sécurité. Mais considérée trop restrictive par de nombreux États, la convention n'est jamais entrée en vigueur, faute du nombre nécessaire de ratifications. La France l'avait ratifiée le 15 février 1979.

Étant donné la nécessité d'apporter des modifications techniques et en vue de contourner certaines objections des pays possédant une importante flotte de pêche, l'Organisation maritime internationale (OMI) a procédé en 1993 à une révision de cette convention, en adoptant le protocole dit de Torremolinos.

Ce protocole rend obligatoire l'application des principaux chapitres de la convention révisée, mais seulement pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Le protocole de 1993 comprend quatorze articles et une annexe de dix chapitres portant modification de l'annexe à la convention internationale de Torremolinos de 1977 et de ses appendices.

¬ Les articles et le chapitre I annexé

Le protocole énonce les obligations générales des Parties (article 1er) et la définition des termes employés (article 2 et règle 2 du chapitre I annexé).

Le champ d'application du protocole (article 3 et règle 1) vise les navires de pêche en mer, y compris les navires effectuant le traitement du produit de leur pêche, autorisés à battre le pavillon d'une Partie. Le protocole limite les dispositions obligatoires de la convention aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. En ce qui concerne les navires d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres, l'application des règlements de sécurité dépend de décisions régionales.

Tout navire présentant des caractéristiques nouvelles contribuant à l'amélioration de la sécurité peut être exempté par un Etat Partie de certaines dispositions du protocole. L'exemption concerne également les navires pour lesquels l'application du protocole est considérée déraisonnable et peu pratique en fonction de critères tels que la distance entre la zone d'exploitation du navire et son port d'attache, le type de navire, les conditions météorologiques et l'absence de risques généraux pour la navigation (règle 3).

Des équivalences sont admises à la règle 4 du chapitre I : l'administration maritime peut admettre des installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers s'il est établi qu'ils sont d'une efficacité au moins égale à celle définie dans le protocole.

Les parties réparées, modifiées ou transformées d'un navire doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables, et répondre aux prescriptions applicables à un navire neuf si les modifications sont importantes (règle 5).

Les systèmes de visites, de certification comme les dispositions relatives au contrôle sont énoncés à l'article 4 et traités par les règles 6 à 11 du chapitre I annexé. Tout navire tenu de posséder un certificat conforme au protocole est soumis aux contrôles. Lors d'un contrôle, un fonctionnaire habilité doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller s'il existe de bonnes raisons de penser que l'état du navire ne correspond pas aux indications de son armement, même si les certificats présentés sont en cours de validité. Enfin le point 7 de l'article 4 précise que les navires ne battant pas pavillon d'un État Partie au protocole ne peuvent pas bénéficier de conditions plus favorables.

Un inspecteur ou un organisme reconnu doit veiller à ce que les mesures correctives soient prises lorsque l'état du navire ne correspond pas aux indications du protocole. L'administration de l'État du port doit en être informée et doit veiller à empêcher le cas échéant le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier approprié sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord (règle 6).

Tout navire est tenu de posséder un certificat international de sécurité pour navire de pêche, délivré par l'État ou un organisme reconnu. Un certificat international d'exemption doit être délivré par l'État Partie lorsqu'une exemption est accordée (règle 7). Un certificat peut également être délivré par un État Partie à la demande d'un autre (règle 8).

Les certificats, correspondant à ceux annexés au protocole (règle 9), doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment (règle 10).

Un certificat peut être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires. Un certificat international d'exemption doit être accordé par la Partie pour les navires bénéficiant d'une exemption. Une prorogation peut être accordée notamment pour permettre au navire de regagner le port de l'État Partie dont il est autorisé à battre le pavillon, en vue d'obtenir un nouveau certificat (règle 11).

Tout navire retenu indûment à la suite d'un contrôle a droit à réparation. Les navires ne battant pas pavillon d'un État Partie au protocole ne peuvent pas bénéficier de conditions plus favorables. Seule la force majeure est un cas d'exemption au protocole pour les navires dispensés de certificat (article 5).

L'article 6 a trait à la communication de renseignements relatifs aux textes d'application du protocole par les Parties et aux organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom.

L'article 7 prévoit qu'une enquête est réalisée par l'État Partie à chaque accident survenu à l'un de ses navires.

Le protocole ne préjuge en rien des revendications et des positions touchant au droit de la mer et à l'étendue des prérogatives de l'État côtier et de l'État du pavillon (article 8).

L'article 9 concerne la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion au protocole. Les conditions d'entrée en vigueur sont définies à l'article 10 : le protocole de Torremolinos entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze États représentant au moins 14 000 navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres l'auront ratifié.

L'article 11 porte sur les procédures d'amendement du protocole (amendement après examen au sein de l'organisation ou par une conférence).

L'article 12 concerne la dénonciation du protocole, l'article 13 désigne comme dépositaire du protocole le secrétaire général de l'OMI, et l'article 14 définit les langues dans lesquelles le protocole est établi.

¬ L'annexe (hors chapitre I)

Les chapitres II à X de l'annexe au protocole contiennent des prescriptions techniques et de procédure concernant la construction, l'étanchéité à l'eau et l'équipement ; la stabilité et l'état correspondant de navigabilité ; les machines et installations électriques et locaux de machines sans présence permanente de personnel ; la prévention, la détection et l'extinction de l'incendie et la lutte contre l'incendie ; la protection de l'équipage ; les engins et dispositifs de sauvetage ; les consignes en cas d'urgence, le rôle d'appel et les exercices ; les radiocommunications ; enfin, l'équipement et les dispositions requis à bord pour la navigation.

L'application du protocole au niveau mondial renforcera la sécurité des navires de pêche et contribuera à une concurrence équitable. En effet, tant que des normes communes de sécurité des navires de pêche ne sont pas respectées au niveau international, les navires battant pavillon des États faisant appliquer les principes du protocole de Torremolinos sont économiquement désavantagés, notamment par un coût plus élevé des navires de pêche.

En France, les dispositions prévues par le protocole sont déjà entrées en vigueur par l'intermédiaire du droit dérivé communautaire et de textes nationaux d'application. Or, la directive 97/70 CE du Conseil modifiée par la directive 2002/35 CE de la Commission précise que les navires de pêche battant pavillon d'un Etat tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales ou qui ne débarquent pas leurs prises dans un port d'un Etat membre ne seront soumis à un contrôle de conformité au protocole de Torremolinos que lorsque celui-ci sera entré en vigueur.

Par conséquent, l'intérêt de la France est une application au niveau international des dispositions du protocole de Torremolinos. Le contrôle par l'Etat du port des navires de pêche étrangers (non couverts actuellement par les mémorandums d'entente relatifs au contrôle par l'Etat du port) sera possible, ce qui intéresse la France, par exemple à la Réunion.

Fin avril 2005, seuls dix États (Allemagne, Cuba, Danemark, Espagne, Ireland, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède) représentant 3 060 navires étaient parties au protocole. Ce dernier n'est à ce jour pas encore entré en vigueur (il faut quinze États représentant au moins 14 000 navires d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres), mais l'adhésion de la France la facilitera. Fin 2004, la flotte mondiale était estimée par l'OMI à 56 800 navires de pêche de plus de 24 mètres, dont 30 280 en Chine et 3 650 dans les États de l'Union européenne.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion au protocole relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'adhésion au protocole relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, fait à Torremolinos le 2 avril 1993 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 avril 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Philippe DOUSTE-BLAZY :

ANNEXE

P R O T O C O L E

relatif à la Convention internationale

de Torremolinos sur la sécurité

des navires de pêche

    

    

    Les Parties au présent Protocole,

    Reconnaissant que la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977, peut contribuer de manière appréciable à la sécurité des navires en général et à la sécurité des navires de pêche en particulier,

    Reconnaissant toutefois que certaines dispositions de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977, ont suscité des difficultés de mise en œuvre pour un certain nombre d'Etats possédant d'importantes flottes de pêche battant leur pavillon et ont empêché l'entrée en vigueur de la Convention de 1977 et partant la mise en œuvre à l'échelle mondiale des règles qu'elle contient,

    Désireuses d'établir d'un commun accord, en matière de sécurité des navires de pêche, les normes les plus élevées que puissent mettre en œuvre, en pratique, tous les Etats concernés.

    Considérant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un protocole relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977,

    Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Obligations générales

    1.  Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux dispositions :

    a)  des articles du présent Protocole ; et

    b)  des règles de l'annexe de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 (ci-après dénommée « la Convention »), sous réserve des modifications énoncées dans l'annexe du présent Protocole.

    2.  Sous réserve des modifications énoncées dans l'annexe du présent Protocole, les articles du présent Protocole et les règles de l'annexe de la Convention sont considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

    3.  L'annexe du présent Protocole fait partie intégrante de celui-ci et toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son annexe.

Article 2

Définitions

    Aux fins du présent Protocole, sauf disposition expresse contraire :

    a)  le terme « Partie » désigne un Etat à l'égard duquel le présent Protocole est entré en vigueur ;

    b)  l'expression « navire de pêche » ou le terme « navire » désignent tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses et autres ressources vivantes de la mer ;

    c)  le terme « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale ;

    d)  l'expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation ;

    e)  le terme « Administration » désigne le gouvernement de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon ;

    f)  le terme « règles » désigne les règles figurant à l'annexe de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole.

Article 3

Champ d'application

    1.  Le présent Protocole s'applique aux navires de pêche en mer, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche, autorisés à battre le pavillon d'une Partie.

    2.  Les dispositions de l'annexe ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :

    a)  à des fins sportives ou récréatives ;

    b)  pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;

    c)  pour la recherche et la formation ; ou

    d)  pour le transport de cargaisons de poisson.

    3.  Sauf disposition expresse contraire, les dispositions énoncées dans l'annexe s'appliquent aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

    4.  Au cas où une limite de la longueur du navire supérieure à 24 mètres est prescrite dans un chapitre aux fins de l'application des dispositions de ce chapitre, l'Administration détermine lesquelles des règles de ce chapitre devraient être applicables intégralement ou en partie à un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais inférieure à la longueur limite prescrite dans ce chapitre et qui est autorisé à battre le pavillon de cet Etat, compte tenu du type, des dimensions et du mode d'exploitation de ce navire.

    5.  Les Parties s'efforcent d'instaurer, en leur accordant un degré de priorité élevé, des normes uniformes à faire appliquer par les administrations aux navires de pêche visés au paragraphe 4 qui sont exploités dans la même région, en tenant compte du mode d'exploitation, du caractère abrité et des conditions climatiques dans cette région. Ces normes uniformes régionales sont communiquées à l'Organisation qui les communique aux autres Parties pour information.

Article 4

Certificats et contrôle de l'Etat du port

    1.  Tout navire tenu de posséder un certificat délivré conformément aux règles est sujet, dans un port d'une autre Partie, au contrôle de fonctionnaires dûment autorisés par le gouvernement de cette Partie dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier que les certificats délivrés en vertu des règles applicables sont en cours de validité.

    2.  Ces certificats, s'ils sont en cours de validité, sont acceptés à moins qu'il n'existe de bonnes raisons de penser que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications de ce certificat ou que le navire et son armement ne satisfont pas aux dispositions des règles applicables.

    3.  Dans les circonstances prévues au paragraphe 2 ou dans le cas où un certificat est venu à expiration ou a cessé d'être valable, le fonctionnaire exerçant le contrôle prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord.

    4.  Dans le cas où le contrôle donnerait lieu à une intervention quelconque, le fonctionnaire exerçant le contrôle informe immédiatement et par écrit le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, de toutes les circonstances qui ont fait considérer cette intervention comme nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes reconnus qui sont chargés de la délivrance des certificats sont également avisés. Il est fait rapport à l'Organisation des faits concernant cette intervention.

    5.  Si l'autorité de l'Etat du port concernée ne peut prendre les mesures spécifiées au paragraphe 3 ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d'escale suivant, cette autorité communique tous les renseignements pertinents intéressant le navire aux Parties mentionnées au paragraphe 4 ainsi qu'aux autorités du port d'escale suivant.

    6.  Dans l'exercice du contrôle en vertu du présent article, il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l'exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.

    7.  Les Parties appliquent aux navires des Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole les prescriptions du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

Article 5

Force majeure

    1.  Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux dispositions du présent Protocole ou qui n'est pas tenu de posséder un certificat délivré conformément aux dispositions du présent Protocole, ne doit pas être astreint à ces dispositions en raison d'un déroutement quelconque par rapport au voyage prévu, si ce déroutement est dû au mauvais temps ou à tout autre cas de force majeure.

    2.  Pour déterminer si un navire est soumis à l'une quelconque des dispositions du présent Protocole, il n'est pas tenu compte des personnes qui se trouvent à bord pour raison de force majeure ou par suite de l'obligation qui incombe à ce navire de transporter des naufragés ou d'autres personnes.

Article 6

Communication de renseignements

    1.  Les Parties communiquent à l'Organisation :

    a)  le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application du présent Protocole ;

    b)  la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche à la conception, à la construction et à l'équipement des navires, conformément aux dispositions du présent Protocole ; et

    c)  un nombre suffisant de modèles des certificats qu'elles délivrent en application des dispositions du présent Protocole.

    2.  L'Organisation informe toutes les Parties de toute communication reçue en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 et leur diffuse les informations qui lui ont été communiquées au titre des alinéas b) et c) du paragraphe 1.

Article 7

Accidents survenus aux navires de pêche

    1.  Chaque Partie fait effectuer une enquête au sujet de tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions du présent Protocole lorsqu'elle estime que cette enquête peut contribuer à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter au présent Protocole.

    2.  Chaque Partie fournit à l'Organisation toutes informations pertinentes concernant les conclusions de cette enquête en vue de leur diffusion à toutes les Parties. Les rapports ou recommandations établis par l'Organisation sur la base de ces informations ne doivent ni révéler l'identité ou la nationalité des navires en cause ni imputer en aucune manière la responsabilité de cet accident à un navire ou à une personne ou laisser présumer leur responsabilité.

Article 8

Autres traités et interprétation

    Aucune disposition du présent Protocole ne préjuge les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.

Article 9

Signature, ratification, acceptation,

approbation et adhésion

    1.  Le présent Protocole reste ouvert à la signature, au siège de l'Organisation, du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Tous les Etats peuvent devenir Parties au présent Protocole par :

    a)  signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou

    b)  signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

    c)  adhésion.

    2.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

    3.  Chaque Etat ayant soit signé le présent Protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé l'instrument requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément aux dispositions du présent article communique au secrétaire général à la date du dépôt de l'instrument susvisé et à la fin de chaque année des renseignements sur le nombre total des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres autorisés à battre le pavillon de cet Etat.

Article 10

Entrée en vigueur

    1.  Le présent Protocole entre en vigueur 12 mois après la date à laquelle au moins 15 Etats dont le nombre total de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres est au moins égal à 14 000 ont soit signé ce protocole sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 9.

    2.  Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.

    3.  Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.

    4.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 11 s'applique au Protocole dans sa forme modifiée.

Article 11

Amendements

    1.  Le présent Protocole peut être modifié par l'une ou l'autre des procédures définies dans le présent article.

    2.  Amendement après examen par l'Organisation :

    a)  Tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui-ci à tous les membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen.

    b)  Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis pour examen au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation.

    c)  Les Parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements.

    d)  Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa 2 c) (ci-après dénommé « Comité de la sécurité maritime élargi »), à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.

    e)  S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa 2 d), les amendements sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties.

    f)

            i)  Un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties.

            ii)  Un amendement à l'annexe est réputé avoir été accepté :

                aa)  à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'adoption ; ou

                bb)  à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.

    Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Parties, ou des Parties dont les navires de pêche représentent au total au moins 65 % du nombre de navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres de toutes les Parties, notifient au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.

    g)

            i)  Un amendement à un article entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date six mois après son acceptation par cette Partie.

            ii)  Un amendement à l'annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément au sous-alinéa 2 f) ii) et qui n'ont pas retiré cette objection six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l'adoption de l'amendement.

    3.  Amendement par une conférence :

    a)  A la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner les amendements au présent Protocole.

    b)  Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d'acceptation.

    c)  A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues aux alinéas 2 f) et 2 g) respectivement, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.

    4.  a)  Toute Partie ayant accepté un amendement à l'annexe qui est entré en vigueur n'est pas tenue de faire bénéficier du présent Protocole, à l'égard des certificats délivrés, un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a élevé une objection contre ledit amendement conformément aux dispositions du sous-alinéa 2 f)  ii) du présent article et qui n'a pas retiré cette objection, mais uniquement dans la mesure où ces certificats se rapportent à des questions auxquelles ledit amendement est applicable.

    b)  Toute Partie ayant accepté un amendement à l'annexe qui est entré en vigueur fait bénéficier du présent Protocole, à l'égard des certificats délivrés, un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément aux dispositions du sous-alinéa 2 g) ii) du présent article, qu'il s'est dispensé de donner effet audit amendement.

    5.  Sauf disposition expresse contraire, tout amendement au présent Protocole qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont, à la date ou après la date d'entrée en vigueur de l'amendement :

    a)  la quille est posée ; ou

    b)  une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou

    c)  le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

    6.  Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu du sous-alinéa 2 g) ii) du présent article doivent être communiquées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.

    7.  Le Secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

Article 12

Dénonciation

    1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie.

    2. La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général.

    3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout délai plus long précisé dans la notification.

Article 13

Dépositaire

    1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Dépositaire »).

    2. Le Dépositaire :

    a) informe les gouvernements de tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent :

            i) de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;

            ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;

            iii) de tout dépôt d'instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

    b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux gouvernements de tous les Etats signataires de ce protocole et à tous les Etats qui y adhèrent.

    3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 14

Langues

    Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.

    Fait à Torremolinos, ce 2 avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.

A N N E X E

MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ANNEXE ET AUX APPENDICES DE L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE TORREMOLINOS SUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES DE PÊCHE, 1977

Règles relatives à la construction

et à l'équipement des navires de pêche

Chapitre  Ier

Dispositions générales

Règle 1

Application

    Remplacer le texte actuel de la règle 1 par le texte suivant :

    « Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux navires neufs. »

Règle 2

Définitions

    Insérer ici le texte actuel de la règle 2, sous réserve des modifications suivantes.

    La phrase liminaire du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant :

    « 1. L'expression "navire neuf" désigne un navire dont, à la date ou après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole : »

    Au paragraphe 1 b), remplacer « de la Convention » par « du présent Protocole ».

    Au paragraphe 5, remplacer les mots « creux minimal » par les mots « creux minimal sur quille ».

    Remplacer le texte actuel du paragraphe 8 a) par le suivant :

    « a) L'expression "creux sur quille" désigne la distance verticale mesurée de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail. »

    Aux paragraphes 8 b) et 8 c), remplacer « le creux » par « le creux sur quille ».

    Insérer un nouveau paragraphe 9 ainsi libellé :

    « 9. Le terme "creux (D)" désigne le creux sur quille mesuré au milieu du navire. »

    Renuméroter les paragraphes 10 à 22 qui deviennent les paragraphes 9 à 21 respectivement.

    Supprimer les paragraphes 22 à 51 actuels.

Règle 3

Exemptions

    Insérer ici le texte actuel de la règle 3, sous réserve de la modification suivante.

    Remplacer le texte actuel du paragraphe 2 par le texte suivant :

    « 2. Les exemptions aux prescriptions du chapitre IX font l'objet de la règle IX/3 et les exemptions aux prescriptions du chapitre X font l'objet de la règle X/2. »

Règle 4

Equivalences

    Remplacer le texte actuel de la règle 4 par le suivant :

    « 1. Lorsque les présentes règles prescrivent de placer ou d'avoir à bord d'un navire une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition quelconque, l'Administration peut admettre que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise toute autre disposition, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par les présentes règles.

    2. Toute Administration qui autorise ainsi par substitution une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné ou un dispositif doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation avec un rapport sur les essais qui ont été faits. Connaissance en est donnée par l'Organisation aux autres Parties pour l'information de leurs fonctionnaires. »

Règle 5

Réparations, modifications et transformations

    Insérer ici le texte actuel de la règle 5.

Règle 6

Visites

    Remplacer le texte actuel de la règle 6 par le suivant :

    « 1. Tout navire est soumis aux visites ci-après :

    a) Avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 7 ne lui soit délivré pour la première fois, une visite initiale qui comprend une inspection complète de sa structure, sa stabilité, ses machines, ses aménagements et ses matériaux, y compris la face externe de la coque du navire ainsi que l'intérieur et l'extérieur des chaudières et de l'équipement dans la mesure où le navire est visé par la présente annexe. Cette visite doit permettre de s'assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques et autres parties de l'armement satisfont intégralement aux prescriptions de la présente annexe. La visite doit également être faite de façon à garantir que l'état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant et que le navire est pourvu des feux, des moyens de signalisation sonore et en cas de détresse prescrits par la présente annexe et par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur. S'il y a à bord des dispositifs utilisés pour le transfert du pilote, ceux-ci doivent également faire l'objet d'une visite pour vérifier qu'ils sont en bon état de fonctionnement et conformes aux prescriptions pertinentes de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur.

    b) Des visites périodiques à intervalles spécifiés ci-après :

            i) quatre ans pour ce qui est de la structure, y compris la face externe de la coque du navire, et des machines du navire visées aux chapitres II, III, IV, V et VI ; ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 de la règle 11, cette période peut être prolongée d'un an sous réserve que le navire soit inspecté intérieurement ou extérieurement autant qu'il est raisonnable et possible dans la pratique ;

            ii) deux ans pour ce qui est de l'équipement du navire visé aux chapitres II, III, IV, V, VI, VII et X ; et

            iii) un an pour ce qui est des installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, et du radiogoniomètre du navire visés aux chapitres VII, IX et X.

    Les visites périodiques doivent permettre de s'assurer que les éléments énumérés à l'alinéa a) satisfont intégralement aux prescriptions applicables de la présente annexe, qu'ils sont en bon état de marche et que les renseignements de stabilité peuvent être facilement consultés à bord.

    Lorsque la durée du certificat délivré aux termes de la règle 7 ou de la règle 8 est prorogée comme prévu aux paragraphes 2 ou 4 de la règle 11, l'intervalle séparant les visites peut être prolongé en conséquence.

    c)  En plus des visites périodiques prescrites à l'alinéa b) i), des visites intermédiaires à intervalles spécifiés par l'administration portant sur la structure et les machines du navire. La visite doit aussi permettre de s'assurer qu'aucune transformation qui compromettrait la sécurité du navire ou de l'équipage n'a été effectuée.

    d)  Les visites périodiques spécifiées aux alinéas b) ii) et b) iii) et les visites intermédiaires spécifiées à l'alinéa c) doivent être portées sur le certificat mentionné à la règle 7 ou à la règle 8, selon qu'il convient.

    2.  a)  L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l'application des dispositions des présentes règles et l'octroi des exemptions à ces dispositions, doivent être effectuées par des agents de l'Administration. Toutefois, l'Administration peut confier les inspections et les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.

    b)  Toute Administration désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des inspections et des visites comme prévu à l'alinéa a) doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :

            i)  exiger qu'un navire subisse des réparations ;

            ii)  effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.

    L'Administration doit notifier à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée.

    c)  Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou l'organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat pertinent devrait être retiré et l'Administration doit être informée immédiatement ; si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la pressente règle. Le cas échéant, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit veiller à empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord.

    d)  Dans tous les cas, l'Administration doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de l'inspection et de la visite et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

    3.  a)  L'état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.

    b)  Après l'une quelconque des visites prévues à la présente règle, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l'équipement ni aux autres éléments faisant l'objet de la visite, sauf autorisation de l'Administration.

    c)  Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l'efficacité ou l'intégralité des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l'Administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément à la présente règle. Si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu doit s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait. »

Règle 7

    Remplacer le texte actuel et le titre de la règle 7 par ce qui suit :

« Délivrance des certificats ou apposition d'un visa

    1.  a)  Un certificat international de sécurité pour navire de pêche doit être délivré, après visite, à tout navire qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente annexe.

    b)  Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente annexe, un certificat international d'exemption pour navire de pêche doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa a).

    2.  Les certificats prévus au paragraphe 1) doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par l'Administration, soit par toute personne ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité de la délivrance des certificats. »

Règle 8

    Remplacer le texte actuel et le titre de la règle 8 par ce qui suit :

« Délivrance de certificats ou apposition d'un visa

par une autre Partie

    1.  Une Partie peut, à la demande d'une autre Partie, faire visiter un navire ; si elle estime que les prescriptions de la présente annexe sont observées, elle doit délivrer des certificats au navire ou autoriser leur délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux dispositions de la présente annexe.

    2.  Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Administration qui a fait la demande.

    3.  Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il est délivré à la demande de l'autre Administration ; ce certificat a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de la règle 7. »

Règle 9

    Remplacer le texte actuel et le titre de la règle 9 par ce qui suit :

« Présentation des certificats et de la fiche d'équipement

    Les certificats et la fiche d'équipement doivent être établis conformément au modèle qui figure à l'appendice. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues à moins que l'Administration le juge superflu, compte tenu de la zone d'exploitation du navire. »

Règle 10

    Remplacer le texte actuel et le titre de la règle 10 par ce qui suit :

« Disponibilité des certificats

    Les certificats délivrés en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment. »

Règle 11

    Remplacer le texte actuel et le titre de la règle 11 par ce qui suit :

« Durée et validité des certificats

    1.  Un certificat international de sécurité pour navire de pêche doit être délivré pour une période ne dépassant pas quatre ans et ne doit pas être prorogé de plus d'un an, sous réserve des visites périodiques et intermédiaires prescrites à la règle 6 1 b) et 6 1 c), sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4. Un certificat international d'exemption pour navire de pêche ne peut avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat international de sécurité pour navire de pêche.

    2.  Si, à la date d'expiration ou de cessation de la validité de son certificat, un navire ne se trouve pas dans un port de la Partie dont il est autorisé à battre le pavillon, la validité du certificat peut être prorogée par cette Partie. Une telle prorogation ne doit toutefois être accordée que pour permettre au navire de regagner un port de cette Partie ou le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure paraît opportune et raisonnable.

    3.  Aucun certificat ne doit ainsi être prorogé pour une période de plus de cinq mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans un port de la Partie dont il est autorisé à battre le pavillon ou dans le port où il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat.

    4.  Un certificat qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat.

    5.  Un certificat délivré en vertu de la règle 7 ou de la règle 8 cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :

    a)  si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés à la règle 6 ;

    b)  si les visas prévus dans les présentes règles n'ont pas été apposés sur le certificat ;

    c)  si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions de la règle 6 3 a) et 6 3 b). Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de l'Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Administration des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies du rapport de visite pertinent, le cas échéant. »

Chapitre  II

Construction, étanchéité à l'eau et équipement

Règle 1

Construction

    Insérer ici le texte actuel de la règle 12 sous réserve de la modification suivante :

    Au paragraphe 5, remplacer la mention du « paragraphe 21 de la règle 2 » par une mention de la « règle I/2 22 ».

Règle 2

Portes étanches à l'eau

    Insérer ici le texte actuel de la règle 13 sous réserve de la modification suivante :

    Au paragraphe 1, remplacer la mention du « paragraphe 3 de la règle 12 » par une mention de « la règle 1 3 ».

Règle 3

    Remplacer le texte actuel et le titre de la règle 14 par ce qui suit :

« Intégrité de la coque

    1.  Les ouvertures extérieures doivent pouvoir être fermées de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans le navire. Les ouvertures de pont qui peuvent être ouvertes pendant les opérations de pêche doivent normalement être situées près de l'axe longitudinal du navire. Toutefois, l'Administration peut approuver des mesures différentes si elle est convaincue que la sécurité du navire n'en sera pas diminuée.

    2.  A bord des chalutiers pêchant par l'arrière, les panneaux des cales à poisson doivent être actionnés par une source d'énergie et susceptibles d'être commandés à partir d'un quelconque emplacement d'où l'on puisse voir sans encombre le fonctionnement des panneaux. »

Règle 4

Portes étanches aux intempéries

    Insérer ici le texte actuel de la règle 15, sous réserve de la modification suivante :

    Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 1 :

    « L'Administration peut, si cela ne porte pas atteinte à la sécurité de l'équipage, autoriser que les portes des locaux de congélation ne puissent être ouvertes que d'un côté seulement, à condition qu'un dispositif d'alarme approprié soit installé pour empêcher que des personnes soient enfermées dans ces locaux. »

Règle 5

Ecoutilles fermées par des panneaux en bois

    Insérer ici le texte actuel de la règle 16.

Règle 6

Ecoutilles fermées par des panneaux en matériau

autre que le bois

    Insérer ici le texte actuel de la règle 17, sous réserve de la modification suivante :

    Remplacer le paragraphe 1 par le texte suivant :

    « 1.  La hauteur sur pont des surbaux d'écoutille doit être celle indiquée à la règle 5 1. Si l'expérience acquise en cours d'exploitation le justifie, et si l'Administration l'autorise, on peut réduire la hauteur de ces surbaux d'écoutille ou les supprimer entièrement, à condition que la sécurité du navire ne s'en trouve pas compromise. Dans ce cas, les ouvertures d'écoutille doivent être aussi petites que possible et les panneaux doivent être fixés à demeure au moyen de charnières ou de dispositifs équivalents et pouvoir être fermés et assujettis rapidement, ou être fixés d'une façon aussi efficace jugée satisfaisante par l'Administration. »

Règle 7

Ouvertures de la tranche des machines

    Insérer ici le texte actuel de la règle 18, sous réserve de la modification suivante :

    Au paragraphe 1, remplacer la mention de « la règle 15 » par une mention de « la règle 4 ».

Règle 8

Autres ouvertures de pont

    Insérer ici le texte actuel de la règle 19.

Règle 9

Manches à air

    Insérer ici le texte actuel de la règle 20.

Règle 10

Tuyaux de dégagement d'air

    Insérer ici le texte actuel de la règle 21.

Règle 11

Dispositifs de sonde

    Insérer ici le texte actuel de la règle 22.

Règle 12

Hublots et fenêtres

    Insérer ici le texte actuel de la règle 23, sous réserve des modifications ci-après :

    Insérer le nouveau paragraphe 3 ci-après :

    « 3.  Les hublots installés à une hauteur inférieure à 1 000 millimètres au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée doivent être du type fixe. »

    Renuméroter les paragraphes 3 à 5 actuels, qui deviennent les paragraphes 4 à 6, respectivement.

    Ajouter la phrase suivante à la fin du nouveau paragraphe 4 :

    « Ceux qui risquent d'être endommagés par des apparaux de pêche doivent être protégés de manière appropriée. »

Règle 13

Prises d'eau et décharges

    Insérer ici le texte actuel de la règle 24, sous réserve de la modification suivante :

    Au paragraphe 1, remplacer la mention de « la règle 15 » par une mention de « la règle 4 ».

Règle 14

Sabords de décharge

    Insérer ici le texte actuel de la règle 25.

Règle 15

Apparaux de mouillage et d'amarrage

    Insérer ici le texte actuel de la règle 26.

Chapitre  III

Stabilité et état correspondant de navigabilité

Règle 1

Dispositions générales

    Insérer ici le texte actuel de la règle 27, sous réserve de la modification suivante :

    Remplacer la mention de « la règle 33 » par une mention de « la règle 7 ».

Règle 2

Critères de stabilité

    Insérer ici le texte actuel de la règle 28, sous réserve de la modification suivante :

    Dans l'avant-dernière phrase du paragraphe 1 a), remplacer les mots « étanche à l'eau » par les mots « étanche aux intempéries ».

Règle 3

Envahissement des cales à poisson

    Insérer ici le texte actuel de la règle 29, sous réserve de la modification suivante :

    Remplacer la mention du « paragraphe 1 de la règle 28 » par une mention de « la règle 2 1 ».

Règle 4

Méthodes spéciales de pêche

    Insérer ici le texte actuel de la règle 30, sous réserve de la modification suivante :

    Remplacer la mention du « paragraphe 1 de la règle 28 » par une mention de « la règle 2 1 ».

Règle 5

Vents violents et roulis important

    Insérer ici le texte actuel de la règle 31.

Règle 6

Eau embarquée sur le pont

    Insérer ici le texte actuel de la règle 32.

Règle 7

Conditions d'exploitation

    Insérer ici le texte actuel de la règle 33, sous réserve des modifications suivantes :

    Au paragraphe 1, remplacer les deux points figurant à la fin de la phrase d'introduction par une virgule et ajouter les mots « selon le cas ».

    Remplacer l'alinéa d) du paragraphe 1 par le texte suivant :

    « d)  Navire à l'arrivée au port d'origine avec 10 % d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc. et un chargement de poisson minimal qui représente normalement 20 % d'un plein chargement mais peut atteindre 40 %, à condition que l'Administration soit convaincue que les caractéristiques d'exploitation justifient cette valeur.

    Au paragraphe 2, remplacer la mention de "la règle 28" par une mention de "la règle 2" et au paragraphe 3 la mention de "la règle 34" par une mention de "la règle 8". »

Règle 8

Accumulation de glace

    Insérer ici le texte actuel de la règle 34.

Règle 9

Essai de stabilité

    Insérer ici le texte actuel de la règle 35.

Règle 10

Informations relatives à la stabilité

    Insérer ici le texte actuel de la règle 36.

Règle 11

Cloisons amovibles des cales à poisson

    Insérer ici le texte actuel de la règle 37.

Règle 12

Hauteur d'étrave

    Insérer ici le texte actuel de la règle 38.

Règle 13

Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible

    Insérer ici le texte actuel de la règle 39.

Règle 14

Compartimentage et stabilité après avarie

    Insérer ici le texte actuel de la règle 40.

Chapitre  IV

Machines et installations électriques et locaux de machines

sans présence permanente de personnel

Partie A

Dispositions générales

Règle 1

    Insérer ici le texte suivant :

« Application

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. »

Règle 2

&