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TEXTE ADOPTÉ n° 761

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

10 janvier 2002

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

portant réforme de la politique de l'eau.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3205, 3500 et 3517.

Eau.

TITRE Ier

PLANIFICATION ET DÉCENTRALISATION
EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX

Article 1er A (nouveau)

Il est institué, le 22 mars de chaque année, une journée nationale de l'eau, au cours de laquelle sont menées, notamment dans les établissements scolaires, des actions de formation et de sensibilisation aux principes généraux s'imposant en matière de gestion équilibrée et partagée de cette ressource.

Article 1er

Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, en tenant compte des effets sociaux, environnementaux et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. »

Chapitre Ier

Planification en matière d'aménagement
et de gestion des eaux

Article 2

Les articles L. 212-1 et L. 212- 2 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 212-1. - I. - Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1. Les bassins ou groupements de bassins hydrographiques incluent notamment les eaux souterraines et les eaux côtières.

« II. - Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent de manière générale et harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant :

« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de surface ;

« 2° Pour toutes les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement ;

« 3° Aux objectifs spécifiques définis pour les zones protégées mentionnées au VIII du présent article et pour les zones de sauvegarde visées au II de l'article L. 211-3, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

« III. - Des objectifs environnementaux moins stricts que ceux établis en application des 1° et 2° du II peuvent être fixés par le schéma directeur lorsque la réalisation de ces objectifs est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre. Ces objectifs environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le schéma directeur.

« IV. - Le respect des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II et au III doit être assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015. Si les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du II ne peuvent être raisonnablement réalisés dans le délai fixé, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut prévoir des reports de cette échéance, qui ne peuvent dépasser la période couverte par deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur. Les conditions dans lesquelles l'échéance précitée peut être reportée sont déterminées par décret.

« V. - Le schéma directeur fait état des modalités d'application du principe de récupération des coûts défini à l'article L. 110-1 par grand secteur économique, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usagers domestiques. Il rend compte de cette application lors des révisions et mises à jour.

« VI. - Le schéma directeur détermine d'une manière générale et harmonisée les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration, protéger ou améliorer l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés au II et au III. Ces aménagements et dispositions sont déterminés au vu de leur analyse économique et prospective ainsi que de leur impact environnemental.

« VII. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.

« VII bis (nouveau). - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent, s'il y a lieu, être compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les dispositions du document d'urbanisme demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.

« VIII. - Les zones protégées visées au présent article sont des zones où la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Un ou plusieurs registres, dont une synthèse est annexée au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sont établis dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, au plus tard le 22 décembre 2004, et tenus à jour.

« IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 212-2. - I. - Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

« Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, des chambres consulaires et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, ainsi que des fédérations d'associations de protection de la nature et des consommateurs, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« I bis (nouveau). - Le comité de bassin soumet aux observations du public :

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma ;

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma.

« I ter (nouveau). - Les documents mentionnés au I bis sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations.

« I quater (nouveau). - A l'issue de ce délai, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est tenu à la disposition du public et des commissions consultatives des services publics locaux.

« II. - A l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux existant à la date de publication de la loi n° 000000 du 00000000000 portant réforme de la politique de l'eau sont mis à jour par le comité de bassin compétent au plus tard le 22 décembre 2009. En vue de cette mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le comité de bassin compétent procède, pour le 22 décembre 2004, à l'analyse des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau.

« III. - Le ou les schémas directeurs sont ensuite mis à jour tous les six ans. Si nécessaire, les analyses des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et les incidences des activités sur l'état de l'eau et l'analyse économique des utilisations de l'eau sont remises à jour trois ans au moins avant chaque mise à jour du ou des schémas directeurs.

« IV. - Le comité de bassin associe à la mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux les représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« V. - Le comité de bassin soumet aux observations du public, pendant une durée qui ne peut être inférieure à six mois :

« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;

« Le public peut formuler par écrit ses observations.

« VI. - Supprimé

« VII. - A l'issue du délai mentionné au premier alinéa du V, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires et des conseils départementaux d'hygiène concernés sur le projet de schéma mis à jour qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après transmission du projet de schéma directeur.

« VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à jour est adopté puis approuvé conformément aux dispositions du I.

« IX. - Un débat annuel est organisé, au sein du comité de bassin, sur les conditions de mise en _uvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 2 bis (nouveau)

Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils doivent également être compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 dudit code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, les dispositions de ce dernier demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans. » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 dudit code. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les projets d'aménagements et les dispositions de protections définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 dudit code.Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, les dispositions de cette dernière demeurent applicables jusqu'à sa révision, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans. »

Article 3

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - I. - Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être défini. Ce schéma fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de façon à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.

« Sur proposition de collectivités territoriales, le préfet délimite le périmètre.

« L'arrêté préfectoral est pris après consultation des collectivités territoriales intéressées et du comité de bassin.

« II (nouveau). - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-2 ou le préfet après avis du comité de bassin peuvent déterminer les eaux territoriales, les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés par le schéma directeur et le délai dans lequel ce schéma doit être élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 212-4.

« Dans le cas où le schéma n'aurait pas été élaboré dans le délai imparti, le préfet soumet après avis de la commission locale de l'eau un projet de schéma à la procédure d'approbation définie par l'article L. 212-6. »

Article 4

L'article L. 212-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4. - I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L. 212-3, il est créé une commission locale de l'eau, établissement public administratif.

« II. - Le conseil d'administration de la commission doit comporter :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le périmètre, parmi lesquels est élu son président ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles, des organisations syndicales de salariés et des associations intéressées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;

« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.

« Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent au moins trois quarts du nombre total des sièges.

« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet.

« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante.

« III. - Le directeur de la commission est nommé par arrêté du préfet. Il est choisi sur une liste proposée par le conseil d'administration.

« IV. - L'agence de l'eau concernée prend en charge les frais de fonctionnement de la commission. Elle peut en outre recevoir des aides ou subventions versées par des personnes publiques, des dons et des legs, et des produits divers.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 4 bis (nouveau)

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Il analyse les modalités de réalisation des actions, évalue les moyens techniques et financiers nécessaires et établit les indicateurs d'évaluation. »

Article 4 ter (nouveau)

I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, après le mot : « approuvé, », sont insérés les mots : « les documents de planification établis en application du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme et ceux établis en application du présent code à l'exception du titre II de son livre II, ainsi que ».

II. - Dans la même phrase, le mot : « rendues » est remplacé par le mot : « rendus ».

Article 5

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet coordonnateur de bassin élabore et adopte au plus tard le 22 décembre 2009, après avis du comité de bassin, des conseils généraux, des conseils régionaux et des chambres consulaires concernés, un ou des programmes pluriannuels de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le ou les programmes de mesures sont ensuite mis à jour tous les six ans. »

Article 6

I. - L'article L. 213-9 du code de l'environnement est abrogé.

II. - La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code et son intitulé sont supprimés.

Article 7

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage » ;

2° Les articles L. 213-10 et L. 213-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-10. - Un établissement public territorial de bassin peut être créé afin de mettre en _uvre, dans un bassin, un sous-bassin ou groupement de sous-bassins, la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1.

« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées, le périmètre de cet établissement public.

« Cet établissement public fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions régissant les ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités locales ou celles régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code.

« Art. L. 213-11. - La commission locale de l'eau peut confier l'élaboration ou la mise en _uvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10.

« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque le périmètre d'un établissement existant ne lui apparaît pas pertinent, elle peut demander au préfet coordonnateur de bassin de délimiter, dans les conditions prévues à l'article L. 213-10, le périmètre d'un nouvel établissement ou de modifier le périmètre de l'établissement existant. »

Article 8

Supprimé

Chapitre II

Assainissement

Article 9

A l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 1331-10 et L. 1331-17 à L. 1331-24 ».

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les mots : « , approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, » sont supprimés.

Article 11

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, les mots : « et en contrôle la conformité » sont remplacés par les mots : « et en contrôle la bonne qualité d'exécution ».

II. - Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. Lorsque plusieurs branchements sont réalisés au cours d'une même opération, le montant du remboursement dû par chaque propriétaire peut être fixé forfaitairement sans qu'il soit tenu compte de la longueur de chacune des parties de branchements situées sous la voie publique. »

Article 12

I. - A l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, les mots : « contrôle la conformité des installations correspondantes » sont remplacés par les mots : « peut fixer des prescriptions techniques afin d'assurer la collecte des eaux usées des immeubles raccordés. Elle contrôle la qualité d'exécution et le maintien en bon état de fonctionnement des installations correspondantes ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire, lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut réaliser ou faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux de construction et de remise en état des ouvrages visés ci-dessus, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 13

L'article L. 1331-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut réaliser ou faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux visés ci-dessus. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 14

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. - Le second alinéa du même article est supprimé.

Article 15

L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-8. - Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme fixée par le conseil municipal. Si l'immeuble, raccordable au réseau d'assainissement collectif et ne bénéficiant pas d'une exonération à l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 1331-1, n'est pas raccordé dans le délai prévu au même article ou a été raccordé dans des conditions non conformes, cette somme est au moins équivalente à la redevance que le propriétaire aurait payée si son immeuble avait été régulièrement raccordé au réseau et peut être majorée dans la limite de 300 %. Si l'immeuble relève de l'assainissement non collectif, cette somme représente 3 % à 10 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. Ces sommes sont perçues au profit du budget d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers des services d'assainissement. »

Article 16

L'article L. 1331-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-10 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les redevances et les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 sont établies dans les conditions fixées par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-8 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17

L'article L. 1331-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité chargée de la collecte des eaux usées à l'endroit où a lieu le déversement.

« L'autorisation est délivrée après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte et le transport des eaux usées, ainsi que dans l'épuration et l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Ne peuvent être autorisés les déversements d'eaux usées susceptibles de nuire à la santé du personnel d'exploitation, à la conservation des ouvrages d'assainissement, au fonctionnement du système de traitement et à la destination des boues produites.

« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans, à l'expiration de laquelle elle peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Elle fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées ainsi que les conditions de surveillance de ces caractéristiques. Elle fixe également, le cas échéant, les mesures à prendre en période de fortes précipitations, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané du système de traitement, du réseau public d'assainissement et, s'il y a lieu, du dispositif de prétraitement des eaux usées déversées. L'autorisation mentionne si une convention précisant les conditions du déversement doit être établie entre la ou les collectivités concernées et l'auteur du déversement.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux, sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

« Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 du présent code. »

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique est supprimé.

Article 19

I. - A l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, le mot : « existants » est supprimé.

II. - Le même article est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux immeubles et installations existants. »

Article 20

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-16. - Le département peut mettre à la disposition des communes et de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs publics de collecte et d'épuration des eaux usées ou des eaux pluviales et de ruissellement, des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que pour la protection des captages d'eau potable et le suivi des périmètres de protection.

« Dans les départements d'outre-mer, les compétences énoncées ci-dessus sont exercées par les offices de l'eau visés à l'article L. 213-42 du code de l'environnement. »

Chapitre III

Aménagement et gestion des cours d'eau

Article 21

I. - Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;

2° Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau » ;

3° Dans le 9°, après le mot : « hydrauliques », sont insérés les mots : « et/ou écologiques » ;

4° Il est inséré, après le 9°, les 10° à 12° ainsi rédigés :

« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »

I bis (nouveau). - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Des établissements publics territoriaux de bassin, tels que ceux visés à l'article L. 213-10, peuvent intervenir pour l'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux.

« Ils perçoivent à cette fin sur les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux une redevance pour service rendu.

« L'établissement public détermine les conditions dans lesquelles un propriétaire est dispensé du paiement de la redevance, lorsque l'entretien est réalisé par l'association syndicale à laquelle il adhère ou par lui-même dans le cadre d'un plan simple de gestion visé à l'article L. 215-21. »

II. - Le IV du même article devient le VIII.

III. - Dans le même article, il est rétabli un IV et sont insérés un V, un VI et un VII ainsi rédigés :

« IV. - Par dérogation aux dispositions du III, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

« Les dispositions du présent IV sont également applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci.

« V. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19, il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée au III peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution et l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

« VI. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens du V.

« VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »

Article 22

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. » ;

2° Le III devient le IV ;

3° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. - En ce qui concerne les aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée dont la gestion peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, un acte déclaratif d'utilité publique pris en application du II peut affecter à certains usages tout ou partie du débit artificiel délivré par l'aménagement, sur une section du cours d'eau et pour une durée déterminée, dans la mesure où cette affectation est compatible avec la destination de l'aménagement et l'équilibre financier du contrat de concession.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales L'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

« 1° Le débit affecté au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, déterminé compte tenu des ressources disponibles et des usages auxquels il est destiné aux différentes époques de l'année ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit les dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 5° Les modifications à apporter, le cas échéant, au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« Lorsque les conditions de délivrance du débit affecté portent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage, la délivrance du débit affecté est subordonnée au versement par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage pour la durée du titre restant à courir. Toutefois, cette indemnité est subordonnée au respect par le gestionnaire de l'ouvrage du débit réservé conforme aux dispositions de l'article L. 432-5, l'indemnisation étant due pour les seuls volumes artificiels excédant cette norme. A défaut d'accord entre les parties, il est statué par la juridiction administrative compétente.

« Une convention approuvée par le préfet entre le gestionnaire de l'ouvrage et le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique règle les modalités de gestion administrative et financière du débit affecté.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du présent III. »

Article 23

L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les départements et les institutions interdépartementales mentionnées à l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales sont compétents pour créer, aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la gestion peut leur être transférée, sur leur demande, par l'Etat ou une collectivité territoriale. Ces transferts de compétences sont opérés par arrêté du préfet après consultation des collectivités locales sur le territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent.

« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous ses droits et obligations. Il assure notamment la gestion et la conservation du domaine concerné, délivre les autorisations d'occupation du domaine et perçoit les redevances correspondantes.

« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

« Les régions ayant bénéficié d'un transfert de compétences avant l'entrée en vigueur de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau demeurent compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables et des ports fluviaux dont la gestion leur a été transférée avant cette date.

« Ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales tels que définis à l'article 1er-1 ; ».

II. - Après l'article 1er du même code, sont insérés deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en _uvre des dispositions des 1° à 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante du département ou du conseil d'administration de l'institution. Ils le sont à titre gratuit.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 1er-2. - Le président du conseil général ou de l'institution interdépartementale, selon le cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :

« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet, après avis des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. »

Article 26

L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des conseils généraux et conseils d'administration des institutions interdépartementales intéressés, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.

« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.

« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale, tel que prévu à l'article 1er-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.

« II. - Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par le président du conseil général ou par le président du conseil d'administration de l'institution interdépartementale, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 27

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième alinéas de l'article 7 sont supprimés ;

bis (nouveau) Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « , du département ou de l'institution interdépartementale, selon le cas » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à un département ou une institution départementale, ces derniers sont substitués à l'Etat. » ;

3° A l'article 14, les mots : « est à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;

bis (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont supprimés ;

4°A l'article 16, les mots : « par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision de l'autorité gestionnaire » ;

5° Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à un département ou à une institution interdépartementale, la redevance est perçue au profit du département ou de l'institution interdépartementale. Elle est établie par délibération du conseil général ou du conseil d'administration de l'institution interdépartementale. » ;

6° A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots : « L'Etat, les départements et les institutions interdépartementales concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, » ;

bis (nouveau) A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial » ;

7° A l'article 39, les mots : « entre l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots : « décision de l'autorité compétente » ;

8° Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :

« Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des institutions interdépartementales, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints et les gardes champêtres. »

Article 28

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une dérivation d'un cours d'eau.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans des zones dites "zones de rétention des crues", afin de limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en aval ;

« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;

« 3° Encadrer ou interdire certaines pratiques agricoles dans les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser une largeur fixée par décret, dites "bandes de protection", de façon à préserver la qualité de l'eau.

« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Chacune des prescriptions retenues en application des IV, V et VI est mentionnée dans l'arrêté préfectoral. La délimitation prend en compte la protection de la nature, les activités agricoles et sylvicoles, le fonctionnement des équipements publics, des constructions et des aménagements existants.

« IV. - Dans les zones de rétention des crues mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à :

« 1° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone ;

« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de tout ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;

« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le délai prescrit par l'administration pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du II ne peuvent être réalisées les activités suivantes : les travaux de protection des berges sauf par l'installation d'épis, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet d'adaptation de construction existante en indiquant ses principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VI. - Dans les bandes de protection mentionnées au 3° du II peuvent être encadrés ou interdits l'épandage de matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet de retournement de prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.

« VII. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« VIII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.

« IX. - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées de ces servitudes sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.

« X. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. Si la collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé conformément à l'objet de la servitude, il peut être rétrocédé conformément à l'article L. 12-6 du même code.

« XI. - Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Chapitre IV

Prévention des inondations

[Division et intitulé nouveaux]

Article 28 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par les mots : « , même en l'absence de tout dommage aux biens si l'assuré a souscrit un contrat d'assurance qui le prévoit ».

Article 28 ter (nouveau)

L'article L. 125-4 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour la rémunération de l'expert désigné à l'initiative de l'assuré. »

Article 28 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « couverts par un plan de prévention des risques » sont remplacés par les mots : « soumis à des risques naturels » ;

2° Les mots : « , lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article 28 quinquies (nouveau)

L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire leur vulnérabilité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »

Article 28 sexies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, un article L. 125-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-7. - Le montant des franchises, tel qu'il est fixé par arrêté, est triplé lorsque l'assuré ne se sera pas conformé, dans le délai prescrit, aux mesures visées aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, si celles-ci ont été rendues obligatoires. »

Article 28 septies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 125-6 du code des assurances, un article L. 125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-8. - En cas d'inondation et nonobstant les dispositions de l'article L. 121-1, l'indemnité résultant de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 125-1 peut dépasser le montant des dommages subis dans la limite des frais engagés par l'assuré pour réparer les dommages conformément aux normes de construction en zone inondable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 28 octies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les travaux de prévention des inondations réalisés sur les cours d'eau, domaniaux ou non, ouvrent droit aux attributions du fonds, s'ils résultent de la mise en _uvre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 nonies (nouveau)

Il est inséré, après l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - L'entretien des cours d'eau domaniaux a également pour objectif d'assurer la conservation de la capacité des cours d'eau à évacuer les crues.

« La conservation de la capacité d'évacuer les crues nécessite une politique structurelle d'entretien permanent des cours d'eau définie à l'échelle de chaque bassin versant ou sous-bassin.

« Il appartient au propriétaire du domaine public fluvial ou à son affectataire de veiller de façon constante à la réparation des outrages naturels du temps et de l'usure normale due à l'action des éléments. »

Article 28 decies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, les mots : « de crues torrentielles menace gravement des vies humaines » sont remplacés par les mots : « d'inondation existe ».

Article 28 undecies (nouveau)

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Article 28 duodecies (nouveau)

Le I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« I. - Le préfet élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

« Il prescrit et délimite leur périmètre.

« S'agissant des inondations, ce périmètre recouvre soit un bassin ou une fraction de celui-ci, soit l'ensemble d'un cours d'eau ou une section de celui-ci. »

Article 28 terdecies (nouveau)

Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De définir les mesures destinées à améliorer l'information et l'alerte des populations, à renforcer leur sécurité et à organiser leur évacuation en cas de catastrophe naturelle. »

Article 28 quaterdecies (nouveau)

L'article L. 562-3 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Une commission consultative locale des risques, créée par le préfet, participe à l'élaboration, à la révision et au suivi des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« Cette commission comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le département, parmi lesquels est élu le président de la commission ;

« 2° Des représentants des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations déclarées concernées.

« Le projet de plan, élaboré ou révisé par le préfet avec la participation de la commission locale des risques, est soumis à l'avis des conseils municipaux concernés.

« Le projet est rendu public par le préfet avec, en annexe, les avis recueillis, y compris celui de la commission consultative locale des risques. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois, dans le cadre de l'enquête prévue au premier alinéa. »

Article 28 quindecies (nouveau)

Après le douzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations ; ».

Article 28 sexdecies (nouveau)

Tout aménagement de l'espace naturel s'opérant sur le bassin versant d'un cours d'eau - remembrements, modifications de couverts, travaux hydrauliques qui créent de nouveaux ruissellements ou qui accentuent la vitesse d'écoulement des eaux - doit être suivi par des travaux complémentaires permettant de recréer le régime hydraulique antérieur.

Article 28 septdecies (nouveau)

Il est créé un Centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national, de développer la culture et la mémoire du risque et de capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les enseignements à tirer des crises intervenues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce centre et détermine les modalités de son fonctionnement.

TITRE II

SERVICES PUBLICS DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Article 29

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ».

Chapitre Ier

Missions et organisation des services publics de l'eau
et de l'assainissement

Article 30

I A (nouveau). - L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de l'eau, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de ces services peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement fixés dans les conditions définies par l'article L. 2311-3. »

I B (nouveau). - Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, une sous-section 1 intitulée : « Définitions et dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-3.

I. - L'article L. 2224-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »

II. - Après l'article L. 2224-7 du même code, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »

III. - 1. Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du même code sont ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3451-1 et suivants, les communes assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites ainsi que le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

« A la demande des propriétaires, les communes agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou leurs délégataires lorsque les contrats conclus en application des articles L. 1411-1 et suivants du présent code le prévoient, peuvent en outre entretenir ou faire entretenir les installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, assurer ou faire assurer la remise en état des mêmes installations, ou leur création pour les immeubles existants qui en sont dépourvus. »

2. Au troisième alinéa du même article, les mots : « services d'assainissement municipaux » sont remplacés par les mots : « services d'assainissement collectif ».

IV. - Il est inséré, après l'article L. 2224-8 du même code, un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-8-1. - Le cas échéant, les services privés qui assurent la distribution d'eau sur une partie du territoire communal doivent informer la commune des caractéristiques de leurs ouvrages et de la qualité des eaux distribuées. »

V. - L'article L. 2224-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. - Le contrôle des installations d'assainissement non collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

« Le décret mentionné à l'article L. 2224-8 précise, parmi les missions relatives à l'assainissement collectif, celles qui doivent, en tout état de cause, être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. »

VI. - 1. Le 1° de l'article L. 2224-10 du même code est complété par les mots : « ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif s'il en existe ».

2. Au 2° du même article, les mots : « et, si elles le décident, leur entretien » sont supprimés.

3. Au 4° du même article, les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » sont remplacés par les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ou à la qualité du milieu aquatique ».

VII. - L'article L. 2224-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

« La section d'investissement du budget ou de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services arrêtés par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de travaux.

« Le régime des redevances pouvant être dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces redevances sont perçues au profit du budget d'assainissement et de distribution d'eau.

« Le régime des redevances dues par les exploitants de services publics d'eau ou d'assainissement au titre de l'occupation d'un service public est indépendant du mode d'exploitation, direct ou délégué, de ces services. »

VIII. - Après l'article L. 2224-11 du même code, sont insérés trois articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement :

« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12, L. 2224-12-4, L. 2224-12-5 et L. 2224-12-6 ;

« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en _uvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du même code.

« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.

« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine.

« Art. L. 2224-11-2. - Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les collectivités ou établissements gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement peuvent participer à des actions de coopération décentralisée ou à des actions humanitaires dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

« Art. L. 2224-11-3. - Les dispositions de la présente section applicables aux communes sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leurs compétences en matière de distribution d'eau ou d'assainissement. »

Article 30 bis (nouveau)

L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévue par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et notamment la pose de compteurs individuels d'eau froide. »

Article 30 ter (nouveau)

A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « conformément aux dispositions du code des marchés publics » sont supprimés.

Chapitre II

Tarification et règlements des services

Article 31

A. - Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Tarification et règlements des services », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8.

I. - L'article L. 2224-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Les exploitants adressent les règlements de service à chaque abonné intéressé, ainsi que, le cas échéant, au propriétaires du fonds de commerce ou au propriétaire de l'immeuble, par courrier postal ou électronique. Les exploitants rendent compte des dispositions qu'ils prennent pour s'assurer de l'effectivité de la diffusion des règlements de service. Les abonnés accusent réception des règlements de service à l'occasion du paiement de la facture. Le règlement de service est tenu à disposition des usagers. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 2224-12 du même code, les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-1. - La fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. Les consommations publiques liées à la lutte contre l'incendie ne sont toutefois pas facturées. Les communes sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2005, à toute disposition ou stipulation contraire.

« A compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fait la demande peut payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable et à l'assainissement au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans un établissement habilité.

« Art. L. 2224-12-2. - Les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement incluent les charges d'investissement, de fonctionnement, de gestion et de renouvellement nécessaires à la réalisation des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné d'un dépôt de garantie ou d'avances et toute autre forme de frais d'accès sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 0000000 du 0000000000 portant réforme de la politique de l'eau.

« Art. L. 2224-12-4. - La redevance du service de distribution d'eau, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public peut définir pour des motifs d'intérêt général et après avis de la commission consultative des services publics mentionnée à l'article L. 2143-4 un tarif progressif par tranche de consommation. Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte du nombre de logements est défini pour l'abonnement des immeubles collectifs.

« Des tarifs spéciaux peuvent également être institués pour tenir compte des coûts différents du service de l'eau du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de sa distribution.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2224-12-5. - I. - Pour les usages domestiques, la redevance du service d'assainissement collectif, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou sur toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée collectée par le réseau d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe qui correspond aux charges de facturation et, s'il y a lieu, de relevés des compteurs.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. - Pour les usages autres que domestiques, indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, la redevance du service d'assainissement collectif est calculée en fonction de l'importance, de la nature et des caractéristiques du déversement.

« III. - Lorsque les communes assurent la remise en état ou la création des installations d'assainissement non collectif, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« Art. L. 2224-12-6. - Pour les communes dans lesquelles la consommation d'eau connaît de fortes variations saisonnières, le montant des redevances visées à l'article L. 2224-12-4 et au I de l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé indépendamment du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face à ces variations.

« Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de la collectivité publique responsable de l'organisation du service de distribution d'eau peuvent définir et affecter au budget de distribution d'eau et d'assainissement des communes précitées une part du produit de la taxe de séjour ou des taxes foncière sur les propriétés bâties ou d'habitation appliquées aux résidences secondaires.

« Art. L. 2224-12-7. - Les communes doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2224-12-4, du premier alinéa du I de l'article L. 2224-12-5 et de l'article L. 2224-12-6 au plus tard trois ans après la promulgation de la loi n° 0000000 du 000000000 précitée.

« Art. L. 2224-12-8. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers des services de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique.

« Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5, ces décrets peuvent prévoir l'obligation pour les usagers, d'une part, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution et, d'autre part, de justifier des quantités d'eau, quelle qu'en soit la source, dont l'usage n'entraîne pas le rejet d'une eau usée dans le réseau d'assainissement. »

B (nouveau). - 1. La perte de recettes pour le budget général des communes résultant du dernier alinéa de l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales est compensée par un relèvement, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Chapitre III

Transparence et information

Article 32

Il est créé, dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une sous-section 3 intitulée : « Transparence et régulation », comprenant l'article L. 2224-12-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-9. - Avant présentation à l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public soumet à l'avis de la commission consultative des services publics locaux constituée en application de l'article L. 2143-4 les projets de règlements des services de distribution d'eau et d'assainissement et ceux relatifs aux modalités de tarification, le projet de rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionnés à l'article L. 2224-5, le rapport du délégataire ainsi que les projets de programmes pluriannuels de travaux.

« Le rapport technique établi par le délégataire en application de l'article L. 1411-3 est transmis à la collectivité délégante et à la commission consultative avant le 30 mars. Le rapport financier du délégataire leur est transmis avant le 30avril. La commission consultative donne son avis avant le 1er juin suivant. Après sa présentation à l'assemblée délibérante, le rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionné à l'article L. 2224-5 est transmis à la commission consultative.

« La commission est tenue informée et est consultée sur toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur qualité, devant donner lieu à délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement.

« L'assemblée délibérante est informée des avis rendus par la commission sur toute question relative aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

« Les avis de la commission consultative prévus au premier alinéa ainsi que les informations prévues au troisième alinéa font l'objet d'une publication par la commune ou par le groupement de communes compétent.

« Lorsque dans une commune ou un groupement de communes le prix du mètre cube d'eau dépasse de plus de 30 % le prix moyen national constaté l'année précédente, le gestionnaire doit expliquer ce dépassement auprès de la commission consultative des services publics locaux compétente. Cette explication fait l'objet d'une publication. »

Article 33

A. - L'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à dix ans sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers concernés imposent des exigences particulière en matière d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales qu'après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou de l'assainissement met à la charge du délégataire le renouvellement ou les grosses réparations de tout ou partie des ouvrages, un programme prévisionnel de travaux est annexé au contrat. Ce programme doit tenir compte des travaux déjà réalisés, de leur date, et estimer avec exactitude les besoins.

« Sous peine de nullité du contrat, le programme prévisionnel doit être transmis à l'assemblée délibérante un mois avant la transmission du contrat. Si le délégant décide de recourir à une expertise extérieure sur ce programme, le délai est automatiquement suspendu jusqu'à ce que cette expertise soit fournie. Si, dans le délai d'un mois, le délégant fait savoir qu'il souhaite apporter des modifications au programme prévisionnel, celles-ci doivent lui être transmises avant la signature du contrat.

« A la fin du contrat, le délégataire établit un rapport rappelant et justifiant les travaux effectués ; il verse au délégant une somme correspondant au montant nécessaire pour que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux pr&ea