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TEXTE ADOPTÉ n° 751

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

18 décembre 2001

PROJET DE LOI

relatif à la Corse.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2931, 2995 et T.A. 673.
3380.
Commission mixte paritaire : 3389.
Nouvelle lecture : 3380, 3399 et T.A. 733.
Lecture définitive : 3464 et 3469.

Sénat : 1re lecture : 340 (2000-2001), 49 et T.A. 16 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 76 (2001-2002).
Nouvelle lecture : 111, 115 et T.A. 27 (2001-2002).

Collectivités territoriales.

TITRE Ier

DE L'ORGANISATION ET DES COMPÉTENCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Ier

Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1er

Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-1. - L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.

« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Art. L. 4424-2. - I. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« II. - Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en _uvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« III. - De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

« Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« IV. - Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour l'exercice des compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l'adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.

« La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délai dans lesquels la collectivité territoriale pourra faire application de ces dispositions.Elle fixe également les modalités d'information du Parlement sur leur mise en _uvre. L'évaluation continue de cette expérimentation est confiée, dans chaque assemblée, à une commission composée à la représentation proportionnelle des groupes. Cette commission présente des rapports d'évaluation qui peuvent conduire le législateur à mettre fin à l'expérimentation avant le terme prévu.

« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité territoriale de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d'évaluation qui lui est fourni, n'a pas procédé à leur adoption.

« V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis.Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

« Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« VI. - Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.

« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

« Art. L. 4424-2-1. - Les propositions, demandes et avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application des I à IV de l'article L. 4424-2 sont publiés au Journal officiel de la République française. »

Article 2

L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II et du IV de l'article L. 4424-2 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. »

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. - A la section 1 :

1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-13 deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L. 4422-14 ;

2° Cette section est complétée par une sous-section 3, intitulée : « Attributions », comprenant les articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1, résultant de l'article 1er de la présente loi, qui deviennent les articles L. 4422-15, L. 4422-16 et L. 4422-17 ;

3° Dans l'article L. 4422-17, la référence : « L. 4424-2 » est remplacée par la référence : « L. 4422-16 ».

B. - A la section 2 :

1° Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23 ;

2° Cette section est complétée par une sous-section 3, intitulée : « Attributions du conseil exécutif », comprenant l'article L. 4424-3, qui devient l'article L. 4422-24.

A la fin du dernier alinéa de cet article, les mots : « plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable de Corse » ;

3° Cette section est complétée par une sous-section 4, intitulée : « Attributions du président du conseil exécutif », comprenant les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8, qui deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29.

La première phrase de l'article L. 4422-27 est complétée par les mots : « d'aménagement et de développement durable de Corse ».

C. - A la section 3 :

1° Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et L. 4422-22 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L. 4422-33 ;

2° Dans l'article L. 4422-33, la référence : « L. 4424-5 » est remplacée par la référence : « L. 4422-26 ».

D. - A la section 4 :

1° Au début de cette section, il est inséré une sous-section 1, intitulée : « Organisation », comprenant les articles L. 4422-23 et L. 4422-24, qui deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35 ;

2° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Attributions », comprenant les articles L. 4424-9 et L. 4424-10, qui deviennent respectivement les articles L. 4422-36 et L. 4422-37.

Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-36, les mots : « lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse » et les références : « L. 4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacés par les références : « L. 4424-18 et L. 4424-19 ».

A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4422-37, la référence : « L. 4424-16 » est remplacée par la référence : « L. 4424-6 ».

E. - A la section 5 :

1° Les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-38, L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42 ;

2° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4422-38, les mots : « et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19 » sont supprimés.

Dans le dernier alinéa de l'article L. 4422-38 et dans l'article L. 4422-42, la référence : « L. 4425-7 » est remplacée par la référence : « L. 4425-8 ».

F. - A la section 6, les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.

G. - Le chapitre est complété par une section7, intitulée : « Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse », qui comprend un article L. 4422-45.

II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

A. - Le chapitre est intitulé : « Compétences ».

B. - 1. Les divisions : « Section 1 », « Section 2 », « Section 3 » et « Section 4 » et leur intitulé sont supprimés.

2. Les articles L. 4424-15, L. 4424-19, L. 4424-20, L. 4424-28, L. 4424-31 et L. 4424-32 sont abrogés.

C. - 1. La section 5 devient la section 1 et est intitulée : « Identité culturelle : compétences de la collectivité territoriale de la Corse en matière d'éducation et de culture ».

2. La sous-section 1 de la section 1 comprend, outre un article L. 4424-4, les articles L. 4424-11, L. 4424-12, L. 4424-13 et L. 4424-14, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-1, L. 4424-2, L. 4424-3 et L. 4424-5.

3. La sous-section 2 de la section 1, qui est intitulée : « Culture et communication », comprend, outre un article L. 4424-6-1, les articles L. 4424-16 et L. 4424-17, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-6 et L. 4424-7.

4. La section 1 est complétée par une sous-section 3, intitulée : « Sport et éducation populaire », qui comprend un article L. 4424-8.

D. - 1. Après l'article L. 4424-8, il est rétabli une section 2, intitulée : « Aménagement et développement durable », qui comprend trois sous-sections.

2. La sous-section 1 de la section 2 est intitulée : « Plan d'aménagement et de développement durable » et comprend un article L. 4424-9, un article L. 4424-10, un article L. 4424-11, un article L. 4424-12, un article L. 4424-13, un article L. 4424-14 et un article L. 4424-15.

3. La sous-section 2 de la section 2 est intitulée : « Transports et gestion des infrastructures » et comprend deux paragraphes.

Le paragraphe1, intitulé : « Transports », comprend, outre un article L. 4424-19, les articles L. 4424-25, L. 4424-26, L. 4424-27, L. 4424-29 et L. 4424-30, qui deviennent respectivement les articles L. 4424-16, L. 4424-17, L. 4424-18, L. 4424-20 et L. 4424-21.

Le paragraphe2, intitulé : « Gestion des infrastructures », comprend un nouvel article L. 4424-22, un nouvel article L. 4424-23, un nouvel article L. 4424-24 et un article L. 4424-25.

4. La sous-section 3 de la section 2 est intitulée : « Logement » et comprend l'article L. 4424-24, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-26.

E. - 1. Après l'article L. 4424-26, il est rétabli une section 3, intitulée : « Développement économique ».

2. Les divisions : « Sous-section 4 » et « Sous-section 5 » de la section 6, ainsi que leur intitulé, sont supprimés.

3. La sous-section 1 de la section 6 devient la sous-section 1 de la section 3 et est intitulée : « Interventions économiques ». Elle comprend, outre l'article L. 4424-21, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-30, un article L. 4424-27, un article L. 4424-28, un article L. 4424-28-1 et un article L. 4424-29.

4. La sous-section 3 de la section 6 devient la sous-section 2 de la section 3 et comprend, outre un article L. 4424-32, l'article L. 4424-23, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-31.

5. La sous-section 2 de la section 6 devient la sous-section 3 de la section 3 et est intitulée : « Agriculture et forêt ».

L'article L. 4424-22, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 4424-33.

6. La sous-section 6 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 3 et est intitulée : « Formation professionnelle et apprentissage ». Elle comprend un article L. 4424-34.

F. - 1. Après l'article L. 4424-34, il est rétabli une section 4, intitulée : « Environnement et services de proximité », qui comprend quatre sous-sections.

2. La sous-section 1 de la section 4, intitulée : « Environnement », comprend l'article L. 4424-18, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 4424-35.

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la référence : « L. 4424-5 » est remplacée par la référence : « L. 4422-26 ».

3. La sous-section 2 de la section 4, intitulée : « Eau et assainissement », comprend un article L. 4424-36.

4. La sous-section 3 de la section 4, intitulée : « Déchets », comprend un article L. 4424-37 et un article L. 4424-38.

5. La sous-section 7 de la section 6 devient la sous-section 4 de la section 4.

L'article L. 4424-33, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 4424-39.

G. - Après l'article L. 4424-39, il est rétabli une section 5, intitulée : « Des offices et de l'agence du tourisme en Corse », qui comprend un article L. 4424-40 et un article L. 4424-41.

H. - La division : « Section 6 » et son intitulé sont supprimés.

III. - Au chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4425-4, les références : « L. 4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacées par les références : « L. 4424-18 et L. 4424-19 » ;

2° Les articles L. 4425-5, L. 4425-6 et L. 4425-7 deviennent respectivement les articles L. 4425-6, L. 4425-7 et L. 4425-8.

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 4423-1 du même code, résultant de l'article 2 de la présente loi, la référence : « L. 4424-2 » est remplacée par la référence : « L. 4422-16 ».

V. - L'article L. 4424-4-1 du même code devient l'article L. 4422-25-1. Dans cet article, la référence : « L. 4424-4 » est remplacée par la référence : « L. 4422-25 ».

Chapitre II

Dispositions relatives aux compétences
de la collectivité territoriale

Section 1

De l'identité culturelle

Sous-section 1

De l'éducation et de la langue corse

Article 4

L'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.

« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.

« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.

« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.

« A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'Etat et le président du Conseil exécutif mandaté à cet effet. »

Article 5

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire » sont remplacés par les mots : « à l'enseignement supérieur et à la recherche ».

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « des formations supérieures et des activités de recherche universitaire » sont remplacés par les mots : « de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. »

Article 6

I. - L'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 722-16 du code de l'éducation, un article L. 722-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-17. - La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1. »

Article 7

I. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. - La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »

Sous-section 2

De la culture et de la communication

Article 8

I. - Dans l'article L. 4424-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les domaines de la création et de la communication » sont remplacés par les mots : « dans les domaines de la culture et de la communication ».

II. - Dans le même article, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne ».

III. - Le même article est complété par les mots : « dans le cadre de la coopération décentralisée ».

Article 9

L'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-7. - I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en _uvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse.

« En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en _uvre ou de leur accompagnement.

« Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

« II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée.

« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

« - d'inventaire du patrimoine ;

« - de recherches ethnologiques ;

« - de création, de gestion et de développement des musées ;

« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;

« - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

« III. - A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 00-0000 du 0000000000 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

« La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

Après l'article L. 4424-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-6-1. - Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6. »

Sous-section 3

Du sport et de l'éducation populaire

Article 11

L'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 4424-8. - I. - La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il peut passer avec la collectivité territoriale de Corse une convention permettant d'assurer, en tant que de besoin, la coordination des actions qu'ils conduisent.L'Etat peut également dans cette convention charger la collectivité territoriale de Corse de la mise en _uvre de certaines de ses actions.

« II. - La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.

« Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat et d'une commission territoriale pour le développement du sport en Corse dont la composition est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse et qui comprend, pour la moitié de ses membres, des représentants du comité régional olympique et sportif. »

Section 2

De l'aménagement et du développement

Sous-section 1

Du plan d'aménagement et de développement durable

Article 12

Les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rétablis :

« Art. L. 4424-9. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.

« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

« Art. L. 4424-10. - I. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.

« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.

« La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut-être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.

« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en _uvre des dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.

« Art. L. 4424-11. - Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.

« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.

« Art. L. 4424-12. - Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.

« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.

« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.

« Art. L. 4424-13. - Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.

« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.

« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.

« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.

« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article.

« Art. L. 4424-14. - Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.

« Art. L. 4424-15. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.

« Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »

Article 13

I. - Les articles L. 144-1 à L. 144-6 du code de l'urbanisme et le second alinéa de l'article 34bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.

Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de développement applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

II. -Dans le sixième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, les mots : « le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 » sont remplacés par les mots : « le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 0000000 du 00000000000 relative à la Corse ».

Sous-section 2

Des transports et de la gestion des infrastructures

Article 14

I. - 1. Dans l'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales, les premier et deuxième alinéas sont supprimés.

2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « au schéma des transports » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d'aménagement et de développement durable ».

II. - L'article L. 4424-19 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4424-19. - Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale.Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte aérienne à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies aériennes titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

« Lorsque la collectivité territoriale de Corse décide de soumettre des liaisons de desserte maritime à des obligations de service public, elle peut, dans le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables, désigner pour l'exploitation de ces liaisons des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et battant pavillon de cet Etat membre ou partie, sous réserve que les navires de cette flotte remplissent toutes les conditions fixées par cet Etat membre ou partie pour être admis au cabotage.

« Pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers. »

III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-20 du même code est ainsi rédigé :

« En prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L. 4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle. »

2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ».

IV. - L'article L. 4424-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de l'Assemblée de Corse. »

Article 15

I. - Les articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rétablis :

« Art. L. 4424-22. - Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi n° 0000000 du 000000000 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

« Les biens, appartenant à l'Etat, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'Etat demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en _uvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

« Par dérogation à l'article L. 1311-1 du présent code, les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 du code du domaine de l'Etat sont applicables sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia transféré à la collectivité territoriale de Corse. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux arti cles L. 34-1 à L. 34-4 du même code sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, après consultation du représentant de l'Etat, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

« Art. L. 4424-23. - La collectivité territoriale de Corse est compétente, dans les conditions prévues au code de l'aviation civile, pour créer, aménager, entretenir, gérer des aérodromes et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre.

« Les biens des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, appartenant à l'Etat, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des emprises et installations réservées à l'Etat pour les besoins de la défense nationale et des installations réservées à l'Etat pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne et de la sécurité civile. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Une convention entre la collectivité territoriale et l'Etat organise, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, les modalités de mise en _uvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

« Art. L. 4424-24. - Le réseau ferré de Corse est transféré dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

« Art. L. 4424-25. - Les biens de l'Etat mis à la disposition de l'office d'équipement hydraulique de Corse mentionné à l'article L. 112-12 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse qui en assure l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension. »

II. - Dans l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ».

III. - Les conventions conclues par l'Etat pour l'exploitation des ports d'Ajaccio et de Bastia et des aéroports de Corse sont prorogées, à compter de leur date d'expiration, jusqu'au 31 décembre 2003. La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans ces conventions, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 37, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Sous-section 3

Du logement

Article 16

Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plan de développement » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable ».

Section 3

Du développement économique

Sous-section 1

De l'aide au développement économique

Article 17

Dans le code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-28-1 et sont rétablis les articles L. 4424-27, L. 4424-28 et L. 4424-29 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-27. - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse.

« Le président du conseil exécutif met en _uvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.

« Art. L. 4424-28. - La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

« Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.

« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« Art. L. 4424-28-1. - La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

« La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« Art. L. 4424-29. - La collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie.

« La nature, la forme et les modalités d'attribution des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.

« Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local. »

Sous-section 2

Du tourisme

Article 18

I. -Le premier alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La collectivité territoriale de Corse détermine et met en _uvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

« Elle définit, met en _uvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

« Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. »

II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

Article 19

L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L.4424-32. - I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.

« II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

« b) Les terrains de campings aménagés ;

« c) Les villages de vacances ;

« d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

« e) Les restaurants de tourisme ;

« f) Les organismes de tourisme dénommés "office de tourisme" au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;

« g) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.

« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Article 20

I. - La première phrase de l'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en _uvre en Corse de la politique forestière. »

III. - L'article L.112-11 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

IV. - L'article L. 112-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

V. - L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1. - L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. »

VI. - Après l'article L.314-1 du même code, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.314-1-1. - Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants. »

Article 21

Le livre Ier du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : « Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse » et comprenant un article L. 181-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-1. - La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse.Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.

« Les modalités de ce transfert sont réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts.

« La compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales. »

Sous-section 4

De l'emploi et de la formation professionnelle

Article 22

I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en _uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en _uvre.

« A l'occasion de la mise en _uvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. »

II. - Le seizième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En Corse, la collectivité territoriale de Corse est substituée à la région. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, y compris pour cette dernière sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »

Section 4

De l'environnement et des services de proximité

Sous-section 1

De l'environnement

Article 23

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4424-35 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« L'office de l'environnement de la Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, d'assurer la mise en valeur, la gestion, l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.Il est soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse.

« L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 4421-2 du même code, un article L. 4421-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4421-4. - Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. »

Article 24

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , et en Corse le préfet de Corse, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « ou, en Corse, de l'Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat ».

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en _uvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - L'article L. 332-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. »

V. - Après l'article L. 332-8, il est inséré un article L. 332-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8-1. - En Corse, les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci, ou à sa demande. »

VI. - L'article L. 332-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. »

VII. - L'article L. 332-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire. »

VIII. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément. »

IX. - Après l'article L. 332-19, il est inséré un article L. 332-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-19-1. - Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots : "l'autorité administrative" désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse, et pour celles des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément. »

X. - Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, après les mots : « par arrêté du ministre chargé des sites », sont insérés les mots : « et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat ».

XI. - L'article L. 411-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat.Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

XII. - L'article L. 422-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. »

XIII. - Le premier alinéa de l'article L. 425-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En Corse, ce plan est établi et mis en _uvre par la collectivité territoriale de Corse. »

XIV. - Dans l'article L. 436-12, les mots : « ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse » sont insérés avant le mot : « fixe ».

Article 25

L'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. » ;

3° Au début du septième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité » ;

4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional. »

Sous-section 2

De l'eau et de l'assainissement

Article 26

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36. - I. - La collectivité territoriale de Corse met en _uvre une gestion équilibrée des ressources en eau. La Corse constitue un bassin hydrographique au sens des articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l'environnement.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du même code est élaboré à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse par le comité de bassin mentionné au II. Le comité de bassin associe à l'élaboration du schéma le représentant de l'Etat, les conseils généraux, le conseil économique, social et culturel de Corse et les chambres consulaires, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

« Le projet de schéma arrêté par le comité de bassin est soumis pour avis au représentant de l'Etat, aux conseils généraux, au conseil économique, social et culturel de Corse et aux chambres consulaires. L'absence d'avis émis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de schéma vaut avis favorable.

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'Assemblée de Corse. Il est tenu à la disposition du public au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures.

« Le comité de bassin suit la mise en _uvre du schéma. Le schéma est révisé tous les six ans selon les formes prévues pour son approbation.

« La collectivité territoriale de Corse précise, par délibération de l'Assemblée de Corse, la procédure d'élaboration du schéma directeur.

« II. - Pour exercer les missions définies au I du présent article et au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, il est créé un comité de bassin de Corse composé :

« 1° De représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements et des communes ou de leurs groupements ;

« 2° De représentants des usagers et de personnalités compétentes ;

« 3° De membres désignés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par la collectivité territoriale de Corse, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« Les membres des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement du comité de bassin de Corse.

« III. - Dans chaque sous-bassin ou groupement de sous-bassins présentant des caractères de cohérence hydrographique, écologique et socio-économique, il peut être établi un schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur. A défaut, il est arrêté par la collectivité territoriale de Corse, après consultation ou sur proposition du représentant de l'Etat, des départements et des communes ou de leurs groupements concernés et après avis du comité de bassin.

« Une commission locale de l'eau, créée par la collectivité territoriale de Corse, est chargée de l'élaboration, du suivi et de la révision du schéma. Elle est composée :

« 1° Pour 40 %, de représentants des collectivités territoriales, autres que la collectivité territoriale de Corse, ou de leurs groupements ;

« 2° Pour 20 %, de représentants de la collectivité territoriale de Corse ;

« 3° Pour 20 %, de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement ;

« 4° Pour 20 %, de représentants de l'Etat et de ses établissements publics.

« La collectivité territoriale de Corse fixe, par délibération de l'Assemblée de Corse, la composition et les règles de fonctionnement de la commission locale de l'eau. »

Article 27

L'article L. 214-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, la mise en _uvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent. »

Sous-section 3

Des déchets

Article 28

I. - Sont insérés, dans le code général des collectivités territoriales, deux articles L. 4424-37 et L. 4424-38 ainsi rédigés :

« Art. L. 4424-37. - Les plans d'élimination des déchets prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement sont élaborés, à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Par dérogation aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des conseils départementaux d'hygiène et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique puis approuvés par l'Assemblée de Corse.

« Art. L. 4424-38. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans d'élimination des déchets sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse. »

II. - Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux et les plans d'élimination des déchets ménagers et autres déchets, en cours d'élaboration à la date de publication de la présente loi, sont approuvés dans les conditions prévues avant promulgation de la présente loi. Ces plans ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue par les articles L. 4424-37 et L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 4

De l'énergie

Article 29

Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1° bis Est préalablement consultée sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1°. Cette consultation prend la forme d'une délibération de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif de Corse ; ».

TITRE II

DES MOYENS ET DES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux services et aux personnels

Article 30

Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences transférées par la présente loi sont, selon le cas, mis à disposition ou transférés à la collectivité territoriale de Corse dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 4422-43 et à l'article L. 4422-44 du code général des collectivités territoriales.

Article 31

Les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse sont mis de plein droit à disposition de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 32

Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial.

Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.

Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale se voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui sont fixées par chacun des statuts particuliers pris pour l'application des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des services accomplis dans celle-ci.

Article 33

I. - Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale.

Ces agents disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour formuler une demande en ce sens ou pour demander à conserver la qualité d'agent non titulaire de l'Etat.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d'un an à compter de la date de réception de celle-ci, et dans la limite des emplois vacants.

A la date d'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, les agents non titulaires n'ayant exprimé aucune demande sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il est fait droit, dans un délai maximal d'un an à compter de cette date, à la demande qu'ils sont réputés avoir formulée.

Les agents non titulaires de l'Etat qui se sont vus reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collectivité territoriale de Corse en application du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail. Les services antérieurement accomplis par ces agents sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.

II. - Les personnels de la collectivité territoriale de Corse, en fonction à la date de publication de la présente loi, peuvent, à titre individuel, s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire dont ils bénéficient à cette date.

Article 34

Les agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré à la collectivité territoriale de Corse peuvent, s'ils sont titularisés dans la fonction publique d'Etat en vertu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, opter pour le statut de fonctionnaire territorial.

Ce droit d'option est exercé dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de ce délai, les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 32 de la présente loi leur sont applicables.

Article 35

Les ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs fonctions dans un service des ports et aéroports transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse, sont mis de plein droit à disposition de celle-ci.

Une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif constate les services, le nombre d'emplois et les dépenses de personnel correspondantes. L'Etat prend en charge ces dépenses, y compris lorsqu'elles correspondent aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail à hauteur du constat établi par la convention.

Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une décision de la collectivité territoriale de Corse est prise en charge par celle-ci sous forme d'un fonds de concours versé à l'Etat.

Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de personnel correspondantes mentionnées au deuxième alinéa sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse et donnent lieu à compensation financière dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Chapitre II

Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources

Article 36

Après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.

« Toutefois :

« - pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;

« - pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'Etat et de l'Office national des forêts après le transfert. »

Article 37

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4422-45 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-45. - I. - Les transferts de patrimoine entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévus au III de l'article L. 4424-7 et aux articles L. 4424-22, L. 4424-23, L. 4424-24 et L. 4424-25 du présent code ainsi qu'à l'article L. 181-1 du code forestier s'effectuent à titre gratuit, dans les conditions déterminées par la loi de finances, et selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-44. Ces transferts sont exemptés de tous frais, droits ou taxes.

« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, lorsque l'Etat décide d'aliéner un bien immobilier situé en Corse présentant un intérêt culturel ou historique et faisant l'objet d'une procédure de déclassement de son domaine public, il notifie cette décision à la collectivité territoriale de Corse ainsi