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TEXTE ADOPTÉ no 736 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 5 décembre 2001 PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2001 adopté par l'assemblée nationale L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 3384, 3427 et 3428. Lois de finances rectificative. PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES Article 1er Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000 un complément égal au montant de cette prime. Article 2 I. - A l'article 80 quater et au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts : 1° Après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ; 2° Les mots : « rentes mentionnées à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « rentes versées en application des articles 276 ou 278 ». II. - L'article 199 octodecies du même code est ainsi modifié : 1° Les dispositions actuelles deviennent le I ; 2° Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ; 3° Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. » III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Article 2 bis (nouveau) I. - Dans le premier alinéa de l'article 75-0 D du code général des impôts, les mots : « l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine » sont remplacés par les mots : « les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural ». II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. Article 2 ter (nouveau) I. - Dans le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, après les mots : « et du Haut-Rhin, », sont insérés les mots : « les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, ». II. - Le 1° du 1 de l'article 207 du même code est ainsi rédigé : « 1° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; ». III. - Le 2° bis du 1 du même article est abrogé. IV. - L'article 1461 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. » V. - Les dispositions des II et III s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001. Article 3 I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé : « II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes : « 1° Une fraction de 75,3% est affectée au budget de l'Etat ; « 2° Une fraction de 24,7% est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. » II. - Le I du même article est abrogé. Article 4 Le 1° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par les mots : « toutefois, pour les réseaux exclusivement utilisés pour des activités de radiomessagerie, le montant annuel de la taxe est égal à 15000 € à compter du 1er janvier 2001 ; ». Article 5 Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières. Article 6 Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle. Article 7 I. - L'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire est abrogé. II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date. III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. Article 8 Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 précitée, le montant : « un milliard huit cent trente millions de francs » est remplacé par le montant : « trois milliards trois cent soixante-douze millions de francs ». Article 9 Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'Etat » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. » Article 9 bis (nouveau) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au cours de laquelle la régularisation est versée » sont remplacés par les mots : « à laquelle cette régularisation correspond ». Article 10 L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'Etat A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit : (En millions de francs.)
DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général Article 11 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 47 997 277 251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 12 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2001, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 122 186 967 F et de 3 954 270142 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 13 Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 900 000 000 F. Article 14 Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2001, une autorisation de programme de 23 712 000 000 F et un crédit de paiement de 10 000 000 F. B. - Budgets annexes Article 15 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2001, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1 401 675 000 F ainsi répartie :
II. - AUTRES DISPOSITIONS Article 16 Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2001-433 du 21 mai 2001 et n° 2001-918 du 8 octobre 2001 portant ouverture de crédits à titre d'avance. Article 17 L'article 66 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé : « Art. 66. - Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : (En millions de francs.) « France Télévision 9392,0 ». « Radio France 2854,0 ». « Radio France internationale 321,0 ». « Réseau France outre-mer 1280,0 ». « ARTE-France 1168,5 ». « Institut national de l'audiovisuel 417,2 ». « Total 15432,7 ». TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ Article 18 Il est inséré, après l'article 39 AA bis du code général des impôts, un article 39 AA ter ainsi rédigé : « Art.39 AA ter. - L'amortissement pratiqué au titre des douze premiers mois suivant l'acquisition ou la fabrication des biens mentionnés aux 1 et 2 de l'article 39 A acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002 peut être majoré de 30%. « Ces dispositions sont également applicables aux biens de même nature ayant fait l'objet, entre ces deux dates, d'une commande ferme assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10% du montant total de la commande et dont l'acquisition ou la fabrication intervient avant le 31 décembre 2003. « Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois. » Article 18 bis (nouveau) I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AI ainsi rédigé : « Art. 39 AI. - Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,5 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. » II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code. Article 18 ter (nouveau) Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé : « IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies : « - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ; « - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ; « - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. » Article 19 I. - L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et les risques de responsabilité civile dus à la pollution » sont remplacés par les mots : « , les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux » ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. » ; 3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. » II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6%. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3% et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent. » Article 20 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. » ; 2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts mentionnés au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ; 3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé : « Art. 235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. « Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75% par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite. « Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. » II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Article 20 bis (nouveau) I. - Dans le 12° de l'article 81 du code général des impôts, la référence : « L. 321-9 » est remplacée par la référence : « L. 222-2 ». II. - Il est procédé à la même substitution dans le 5° du II de l'article 156 du même code. III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992. Article 20 ter (nouveau) I. - Dans le I de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « de la publication des dispositions concernant la déclaration et la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des mutations par décès comprises dans la prochaine loi relative à la Corse et, au plus tard, du 1er janvier 2003 ». II. - Il est procédé à la même substitution dans le II de cet article. III. - Dans la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts et dans le premier alinéa de l'article 1135 du même code, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ». Article 21 I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Supprimé ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. » ; 2° Aux II et III, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « sept ». II. - Au 1° de l'article 1681 septies et au deuxième alinéa de l'article 1695 quater du même code, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « sept ». Article 22 I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217 quaterdecies ainsi rédigé : « Art. 217 quaterdecies. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25% du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50% du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. « En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. « Un décret fixe les obligations déclaratives. » II (nouveau). - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Article 23 I. - 1. Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des _uvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. » 2. Le 1 est applicable à compter des impositions établies au titre de 2002. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du I ont un caractère interprétatif. Article 24 L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un v ainsi rédigé : « v. Au titre de 2002, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. » Article 25 I. - A. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant : « 60 millions de francs » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros ». B. - Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées. II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1 609 F ainsi rédigé : « Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme. « Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. » B. - Au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ». C. - Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, les références : « 1609 et 1609 A » sont remplacées par les références : « 1609 à 1609 F ». D. - Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002. Article 26 I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ; b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ; c) (nouveau) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ». 2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » 3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ». 4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions du 3 à compter de 2002. 5 (nouveau). Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. » II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité. « La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. » III (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant du 5 du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 26 bis (nouveau) Après l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1613-2-1. - Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs. « Le solde de cette régularisation est réparti entre tous les autres bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata de la ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés de communes visées à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des dotations visées à l'article L. 5211-24. » Article 26 ter (nouveau) I. - Le II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'arti cle L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1. « Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s'ajoute. » II. - Au septième alinéa de l'article L. 2334-7 du même code, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 45% ». Article 26 quater (nouveau) Il est inséré, après le deuxième alinéa du a de l'arti cle L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé : « Il est également majoré de la somme correspondant à l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts. » Article 26 quinquies (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions » sont supprimés. Article 26 sexies (nouveau) I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Dans l'article L. 2335-3, après la référence : « 1384 A », est insérée la référence : « 1384 C » ; 2° Dans l'article L. 5214-23-2, les mots : « à l'article 1384 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1384 C et 1384 D » ; 3° Dans l'article L. 5215-35, les mots : « à l'article 1384 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1384 C et 1384 D ». II. -Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2001. Article 26 septies (nouveau) I.- Le III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Lorsque dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants du groupement excèdent vingt fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant des groupements de la même catégorie, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité intercommunautaire au profit du ou des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes qui remplissent les deux conditions : « - leur population est supérieure à 50 000 habitants ; « - leur moyenne de bases de taxe professionnelle par habitant est inférieure à la moyenne nationale par habitant des groupements de la même catégorie. « Le montant de cette dotation est conventionnellement défini par les établissements publics de coopération intercommunale concernés. « Lorsque plusieurs groupements sont bénéficiaires de la dotation de solidarité intercommunautaire, sa répartition est effectuée selon des critères définis conjointement par les conseils des établissements publics de coopération intercommunale concernés. » II. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé : « c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale visés aux cinq derniers alinéas du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. » Article 27 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A.- Dans le tableau suivant, les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
B. - L'article 150-0 A est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant : « 50 000 F » est remplacé par les montants : « 7 623 € » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 € » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ; 2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés. C.-Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ». D. - Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ». E. - Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ». F. -Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ». G. -Le I de l'article 1585 D est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, la date : « 15 juillet 1991 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2002 » ; 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 0000000 du 000000000000) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » H.-A l'article 1679 A, la date : « 1er janvier 2000 » et les mots : « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par la date : « 1er janvier 2002 » et les mots : « à l'euro le plus proche ». I (nouveau). -L'article 1519 est ainsi modifié : 1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés : « 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à : « - 41,9 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; « - 172 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; « - 78,9 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; « - 143 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; « - 338 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; « - 440 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; « - pour le chlorure de sodium : « - 419 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; « - 254 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; « - 85,1 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; « - 135 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; « - 556 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; « - 5,05 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; « - 4,95 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; « -1,45 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; « - 518 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; « - 126 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; « - 189 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15°C pour le gaz carbonique ; « - 871 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; « - 29,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; « - 291 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; « - 200 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; « - 7,04 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; « - 365 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; « - 291 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; « - 70,4 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; « - 11,4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; « - 389 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; « - 34 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; « - 216 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; « - 143 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; « -29,1 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; « - 153 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; « - 186 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; « 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à : « - 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; « - 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. « Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ; « 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à : « - 59,6 € par 100000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; « -206 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; » 2° Le 1° quater du II est abrogé ; 3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et au 1° bis » et la référence : « , 1° bis » sont supprimés. J (nouveau). - L'article 1587 est ainsi modifié : 1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés : « 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à : « - 8,34 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; « - 34,2 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; « - 15,5 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; « - 28,6 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; « - 67,7 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; « - 89,3 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; « - pour le chlorure de sodium : « - 85,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; « - 50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; « - 16,5 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; « - 65,6 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; « - 715 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; « - 3,91 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; « - 3,43 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; « - 1,11 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; « - 102 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; « - 27,8 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; « - 38,8 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15°C pour le gaz carbonique ; « - 173 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; « - 5,94 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; « - 59,4 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; « - 41,5 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; « - 1,41 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; « - 70,4 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; « - 59,4 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; « - 14 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; « - 2,24 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; « - 78,9 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; « - 6,97 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; « - 43,8 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; « - 29,1 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; « - 5,89 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; « - 30,3 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; « - 272 € par 100000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; « 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à : « - 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; « - 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. « Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ; « 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à : « - 75,4 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; « - 262 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; » 2° Le 1° quater du II est abrogé ; 3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du III, les mots : « et au 1° bis » et la référence : « , 1° bis » sont supprimés. K (nouveau). - Les dispositions des I et J entrent en vigueur au 1er janvier 2002. L (nouveau). - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1519 A, l'année : « 1980 » ainsi que les montants : « 1 000 F » et « 2 000 F » sont respectivement remplacés par l'année : « 2002 » ainsi que par les montants : « 1 203 € » et « 2 406 € ». II. - Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :
IV. - A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « visées au présent code », sont insérés les mots : « et au code rural ». V. - A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant : « 50 F » est remplacé par le montant : « 8 € ». VI. - L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-948 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé : « Art. 28. - Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » VII. - A. - Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants : « 65 millions de francs » et « 250 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 10 millions d'euros » et « 120 € ». B. - Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. VIII. - Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : « 0,235 centime par tonne kilométrique » et « 0,105 centime par tonne kilométrique » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 36 centimes par millier de tonnes kilométriques » et « 16 centimes par millier de tonnes kilométriques ». IX. - Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « 1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable » sont remplacés par les mots : « 1,5 et 4,6 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables ». X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est ainsi modifiée : 1° A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'arti cle 199 quater F faisant respectivement référence aux montants : « 1000 F » et « 150 € » et aux montants : «& |