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TEXTE ADOPTÉ no 721 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 20 novembre 2001 PROJET DE LOI de finances pour 2002 adopté par l'assemblée nationale L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : 3262 et 3320 à 3325. Lois de finances. PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS A. - Dispositions antérieures Article 1er I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2002 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001; 3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales. B. - Mesures fiscales Article 2 I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1, les sommes : « 26 600 F », « 52 320 F », « 92 090 F », « 149 110 F », « 242 620 F » et « 299 200 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 4 121 € », « 8 104 € », « 14 264 € », « 23 096 € », « 37 579 € » et « 46 343 € » ; 2° Au 2, les sommes : « 13 020 F », « 22 530 F », « 6 220 F » et « 3 680 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 017 € », « 3 490 € », « 964 € » et « 570 € » ; 3° Au 4, la somme : « 2 450 F » est remplacée par la somme : « 380 € ». II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 24 680 F » est remplacée par la somme : « 3 824 € ». III. - 1. Le 3° de l'article 83 du même code est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « 54 770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 » sont remplacés par les mots : « 12 229 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 » ; b) Au cinquième alinéa, les sommes : « 2 000 F » et « 5 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 364 € » et « 797 € ». 2. Le a du 5 de l'article 158 du même code est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 3 160 € » ; b) Dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa, la somme : « 1 800 F » est remplacée par la somme : « 323 € » ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « 460 000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 » sont remplacés par les mots : « 111 900 € pour l'imposition des revenus de 2001 » ; d) Au sixième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros supérieure. » Article 2 bis (nouveau) L'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'avantage résultant de l'attribution d'aides aux vacances sous cette forme aux personnes répondant aux conditions de revenu prévues par le I de l'article 2 est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond prévu par le II du même article. » Article 3 I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Sont supprimés : 1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ; 2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ; 3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ». B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit : Anciens Nouveaux montants montants (en francs) (en euros) 76 000 11 772 Au A du I 152 000 23 544 21 000 3 253 Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II 20 575 3 187 Au 1° du A du II 68 583 10 623 Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II Au 3° (b et c) du A du II 137 166 21 246 Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II 146 257 22 654 Au 3° (a et b) du A du II 500 78 Au B du II 400 62 Au B du II 200 31 Au IV 160 25 C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ». II. - Au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « ceux visés aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ». III. - Au troisième alinéa de l'article 170 du même code, les mots : « 44 octies et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ». Article 4 I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 10 % ». II. - A. - L'article 199 quater C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés à l'alinéa précédent. » B. - L'article 200 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. « L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €. « La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. » III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est ainsi rédigé : « L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; toutefois, lorsque l'organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente disposition ; ». 2. L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261, lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par ce deuxième alinéa. » 3. Il est inséré, dans le même code, un article 80 terdecies ainsi rédigé : « Art. 80 terdecies. - Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. » Article 4 bis (nouveau) Le 4 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 2 000 F » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 400 € pour l'imposition des revenus de 2001 » ; 2° Dans le dernier alinéa : a) La première phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle des versements » ; b) Dans la dernière phrase, les mots : « la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « l'euro supérieur ». Article 4 ter (nouveau) I. - Au 1 bis de l'article 206 et au b du 1° du 7 de l'arti cle 261 du code général des impôts, la somme : « 250 000 F » est remplacée par la somme : « 60 000 € ». II. - Au 1 de l'article 1668 du même code, la somme : « 350 000 F » est remplacée par la somme : « 84 000 € ». III. - Les dispositions figurant au tableau de l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs et relatives aux articles 206, 261 et 1668 du code général des impôts sont abrogées. Article 4 quater (nouveau) Le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris les locaux administratifs indissociables de l'exercice de ces activités ». Article 5 I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le e est ainsi modifié : a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ; b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pour les revenus des trois premières années de location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa. « La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ; c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ». 2° Le g est ainsi modifié : a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ; b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ». II. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « à huitième alinéas ». III. - Le III de l'article 234 nonies du même code est ainsi modifié : 1° Au 8°, les mots : « , de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, » sont supprimés ; 2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. » IV. - La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'arti cle 1384 A du même code est ainsi rédigée : « Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. » V. - L'article 15 bis, le III de l'article 35 bis et l'article 92 L du même code sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002. VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002. Article 5 bis (nouveau) I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et les mots : « , sur demande du contribuable, » sont supprimés ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ; b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ; 3° Le 3 est ainsi rédigé : « 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ; 4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. « L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'arti cle 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. » II. - Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l'arti cle 32 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15 000 € et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2002. III. - Les dispositions relatives à l'article 32 du même code figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont abrogées. Article 6 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Au b bis du 1° du I de l'article 31, après le mot : « destinées », sont insérés les mots : « à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou ». B. - A l'article 39 AB, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2007 ». C. - 1. L'article 200 quater est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 » sont remplacés par les mots : « , pour l'ensemble de sa période d'application, » et les montants : « 20 000 F », « 40 000 F », « 2 000 F », « 2 500 F » et « 3 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 000 € », « 8 000 € », « 400 € », « 500 € » et « 600 € » ; b) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « montant des équipements », sont insérés les mots : « , matériaux et appareils ». 2. Au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « équipements définis à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ». 3. A l'article 1740 quater, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , équipements, matériaux ou appareils ». D. - L'article 200 quinquies est ainsi modifié : 1° a. Le I est complété par les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ». b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt est porté à 2 300 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » c (nouveau). Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence. » ; 1° bis (nouveau) Après le mot : « véhicule, », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. » ; 2° a. Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. » b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le crédit d'impôt ». c (nouveau). Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont insérés après les mots : « pour l'acquisition du véhicule » ; 2° bis (nouveau) Dans le III, les mots : « le prix d'acquisition du véhicule est payé » sont remplacés par les mots : « le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés » ; 3° Il est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. » E. - Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du ler janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. » II. - A. - Supprimé B. - Le relèvement des plafonds prévu au a du 2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001. C. - Les dispositions du a du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002. D. - Les dispositions du b du 1° du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002. E (nouveau). - Les dispositions du c du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002. Article 7 I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un arti cle 39 AG ainsi rédigé : « Art. 39 AG. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses touchant gravement les populations de pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. « La liste des maladies infectieuses et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. « II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. » II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Article 7 bis (nouveau) Dans le premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ». Article 8 I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. » II. - Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé : « Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. » III. - L'article 1383 B du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « après le 1er janvier 1997 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2001 » ; 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « changement d'exploitant », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2001 ». IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ; 2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci.Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième. « A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ; 3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ». B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002. C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville. Article 9 Supprimé Article 10 I. - Le début du b du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé : « b. Dans la limite de 20 % de son montant, les ... (le reste sans changement). » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juin 2001. Article 11 I. - A. - Au troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ». B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005. II. - A. - A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante. B. - En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre : - d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d'imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée ; - et, d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV bis du même article. Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004. III. - Au dernier alinéa du IV bis du même article 6, après les mots : « des rôles généraux », sont insérés les mots : « et des rôles supplémentaires ». IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires. Article 11 bis (nouveau) I. - Au troisième alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts, la somme : « 12 000 F » est remplacée par la somme : « 4 000 € ». II. - Les dispositions relatives à l'article 287 du même code figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont abrogées. Article 11 ter (nouveau) L'article 764 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779. » Article 11 quater (nouveau) Après l'article 1043 du code général des impôts, il est inséré un article 1043-0 A ainsi rédigé : « Art. 1043-0 A.- Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878. » Article 11 quinquies (nouveau) I. - Dans le a bis et le c de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes » sont remplacés par les mots : « trois tonnes et demie ». II. - Le même article est complété par un d ainsi rédigé : « d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. » III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001. IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003. V. - Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget. VI. - Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. VII. - Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er septembre au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 200l au 30 novembre 2002. Article 11 sexies (nouveau) Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle. La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. C. - Mesures diverses Article 12 I. - La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes : 1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 %; 2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 274,408 millions d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002. II (nouveau). - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution. Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union d'économie sociale du logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions. Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation. Article 13 Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Article 14 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2002. Article 15 Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé : Agence de l'eau Adour-Garonne 7,510 millions d'euros Agence de l'eau Artois-Picardie 6,253 millions d'euros Agence de l'eau Loire-Bretagne 13,012 millions d'euros Agence de l'eau Rhin-Meuse 6,906 millions d'euros Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 18,809 millions d'euros Agence de l'eau Seine-Normandie 29,144 millions d'euros
Article 15 bis (nouveau) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance p our droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie. Article 16 Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé : « II. - A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 77,6 % et de 22,4 %. » Article 17 I. - A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé : « - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. » II (nouveau). - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé : « I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécomrnunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes : « - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 €, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre; « - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations. « Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans. » Article 17 bis (nouveau) I. - Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé : « - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital- investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans la Société des autoroutes du sud de la France, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe; ». II. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : « fonds de capital-investissement, », sont insérés les mots : « en 2002, dans la limite de 1,24 milliard d'euros les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'arti cle L. 135-6 du code de la sécurité sociale, ». Article 17 ter (nouveau) L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est abrogé. Article 18 Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002. Article 19 A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'ar ticle991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er, janvier, est réparti dans les conditions suivantes : - une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat; - une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Article 20 Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé : « IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. » Article 21 I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001 et 2002 »; 2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ». II. - Au onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ». Article 21bis (nouveau) Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ». Article 21ter (nouveau) Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : « et en 2001 » sont remplacés par les mots : « , en 2001 et en 2002 »; 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et en 2002 ». Article 22 I. - L'article L. 5211-28 du code général des col lectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes, », sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, »; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. II. - En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). III. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci -dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros. » IV. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros. » Article 23 I A (nouveau). - Le dernier alinéa du I de l'arti cle L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est supprimé. I. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° du » sont remplacés par le mot : « au »; 2° Le deuxième alinéa du I est supprimé; 3° (nouveau) Dans le cinquième alinéa du I, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». I bis (nouveau). - Dans le sixième alinéa du II de l'arti cle L. 5211-29 et dans le quatrième alinéa du I de l'ar ticle L. 5211-33 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». II. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du même code est supprimé. Article 24 Au titre de 2002, le montant de la dotation de solidarité urbaine, calculé conformément aux dispositions de l'arti cle L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 121,959 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Article 25 I. - Au titre de l'année 2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 22,867 millions d'euros. II. - A.- Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont abrogés. B.- L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. » C. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'arti cle L. 1613-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros. » III. - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Article 25 bis (nouveau) I. - Dans l'article 1391 B du code général des impôts, le mot : « soixante-dix » est remplacé par le mot : « soixante-cinq » et la somme : « 500 F » est remplacée par la somme : « 100 € ». II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2002. Article 25 ter (nouveau) Le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année même de leur réalisation. » Article 26 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2002 à 16,87 milliards d'euros. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE Article 27 I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros)
II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des conditions fixées par décret : 1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change; 2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères. DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général Article 28 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 318 056 535 078 €. Article 29 Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 2 669 760 000 € 2669760000 € Titre II : « Pouvoirs publics » 28 756 286 € 28756286 € Titre III : « Moyens des services » 1 555 647 156 € 1555647156 € Titre IV : « Interventions publiques » 71 532 556 € 471532556 € Total 4 325 695 998 € 4325695998 € Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Article 30 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 3 393 397 000 € 3393397000 € Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 14 637 189 000 € 14637189000 € Total 18 030 586 000 € 18030586000 € Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 1 183 964 000 € 1 183 964 000 € Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 5 424 651 000 € 5424651000 € Total 6 608 615 000 € 6608615000 € Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. Article 31 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56788021 €, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ». II. - Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 247442269 €. Article 32 I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : « Equipement » 12 482 020 000 € 12482020000 € Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 527 364 000 € 527364000 € Total 13 009 384 000 € 13009384000 € II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : « Equipement » 2 127 544 000 € 2 127 544 000 € Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 340 363 000 € 340 363 000 € Total 2 467 907 000 € 2 467 907000 € B. - Budgets annexes Article 33 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16 550 580 153 €, ainsi répartie : Aviation civile 1 201 311 800 € 1 201 311 800 € Journaux officiels 145 108 290 € 145 108 290 € Légion d'honneur 16 640 745 € 16 640 745 € Ordre de la Libération 634 169 € 634 169 € Monnaies et médailles 177 500 387 € 177 500 387 € Prestations sociales agricoles 15 009 384 762 € 15 009 384 762 € Total 16 550 580 153 € 16 550 580 153 € Article 34 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 208 930000 €, ainsi répartie : Aviation civile 198 100 000 € 198 100 000 € Journaux officiels 5 030 000 € 5 030 000 € Légion d'honneur 2 119 000 € 2 119 000 € Ordre de la Libération 137 000 € 137000 € Monnaies et médailles 3 544 000 € 3 544 000 € Total 208 930 000 € 208 930 000 € II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 606 040 154 €, ainsi répartie : Aviation civile 216 389 687 € 216 389 687 € Journaux officiels 24 739 429 € 24 739 429 € Légion d'honneur 1 267 005 € 1 267 005 € Ordre de la Libération 1 39 016 € 139 016 € Monnaies et médailles 5 320 886 € 5 320 886 € Prestations sociales agricoles 358 184 131 € 358 184 131 € Total 606 040 154 € 606 040 154 € C. - Opérations à caractère définitif Article 35 Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 3 065 808 000 €. Article 36 I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 917 334 591 €. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 208 178 591 €, ainsi répartie : Dépenses ordinaires civiles 290 844 000 € 290 844 000 € Dépenses civiles en capital 6 917 334 591 € 6 917 334 591 € Total 7 208 178 591 € 7 208 178 591 € Article 37 I. - Dans le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : - au premier alinéa, les mots : « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds national des courses et de l'élevage » ; - le sixième alinéa est ainsi rédigé : « - les subventions pour le développement de l'élevage et des courses ; » - le septième alinéa est supprimé. II. - Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les mots : « Fonds national des courses et de l'élevage ». Article 38 L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l'intitulé du compte d'affectation spéciale est ainsi rédigé : « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » ; 2° Au 2°, les b, c et d deviennent respectivement les c, d et e, et il est inséré un b ainsi rédigé : « b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, » ; 3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret. « Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret. » II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE Article 39 I. - Le montant des découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 276 492 290 €. II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 54 796 890 000 €. III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 395 147 404 €. Article 40 Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 4 600 000 €. Article 41 Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 448 202 596 €. Article 41 bis (nouveau) Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à Article 42 Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 1 700 762 510 €. III. - DISPOSITIONS DIVERSES Article 43 La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2002. Article 44 Est fixée pour 2002, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Article 45 Est fixée pour 2002, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Article 46 Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les cr&eacut |