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TEXTE·ADOPTÉ·no 136

«Petite loi»

ASSEMBLÉE·NATIONALE

CONSTITUTION·DU·4·OCTOBRE·1958

ONZI·ME·LÉGISLATURE

SESSION·ORDINAIRE·DE·1997-1998

20 mai 1998

PROJET·DE·LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMI·RE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI DONT LA TENEUR SUIT·:

VOIR LES NUMÉROS·: 780 ET 856.

POLITIQUE SOCIALE.

ARTICLE 1ER

LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS EST UN IMPÉRATIF NATIONAL FONDÉ SUR LE RESPECT DE L'ÉGALE DIGNITÉ DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS ET UNE PRIORITÉ DE L'ENSEMBLE DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LA NATION.

LA PRÉSENTE LOI TEND À GARANTIR L'ACCÈS EFFECTIF DE TOUS AUX DROITS FONDAMENTAUX DANS LES DOMAINES DE L'EMPLOI, DU LOGEMENT, DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ, DE LA JUSTICE, DE L'ÉDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA CULTURE, DE LA VIE FAMILIALE ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE.

L'ETAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DONT LES CENTRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX D'ACTION SOCIALE, LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QUE LES INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES PARTICIPENT À LA MISE EN _UVRE DE CES PRINCIPES.

ILS POURSUIVENT UNE POLITIQUE ACTIVE DESTINÉE À CONNAÎTRE, À PRÉVENIR ET À SUPPRIMER TOUTES LES SITUATIONS POUVANT ENGENDRER DES EXCLUSIONS.

ILS VEILLENT À GARANTIR À CHACUN, POUR PERMETTRE L'EXERCICE DE SES DROITS, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, LA MISE À DISPOSITION D'UNE INFORMATION COMPLÈTE ET LA POSSIBILITÉ D'UN DROIT D'ALERTE AUPRÈS DU DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DU MÉDIATEUR.

LES ENTREPRISES, LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES OU INTERPROFESSIONNELLES, LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS REPRÉSENTATIVES, L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE, LES ORGANISMES DE PRÉVOYANCE, LES ASSOCIATIONS QUI _UVRENT DANS LE DOMAINE DE L'INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION ET LES CITOYENS CONCOURENT À CES OBJECTIFS.

ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)

IL EST INSÉRÉ, DANS LE CODE DU TRAVAIL, UN ARTICLE L.·353-3 AINSI RÉDIGÉ·:

«ART. L.·353-3. - AFIN D'AMÉLIORER L'INFORMATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI ET LEUR CAPACITÉ À EXERCER LEURS DROITS, L'ETAT, LES ORGANISMES CHARGÉS DU PLACEMENT ET DE LA FORMATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI FIXENT LES RÈGLES DE CONSTITUTION DE COMITÉS DE LIAISON AUPRÈS DE LEURS ÉCHELONS LOCAUX DANS LESQUELS SIÈGENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU PLAN NATIONAL ET LES ORGANISATIONS AYANT SPÉCIFIQUEMENT POUR OBJET LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES PERSONNES PRIVÉES D'EMPLOI.»

TITRE·Ier

DE L'ACC·S AUX DROITS

Chapitre·Ier

Accès à l'emploi

Article·2·A (nouveau)

Au début du dernier alinéa de l'article L.·321-4 du code du travail, après les mots·: «représentants du personnel», sont insérés les mots·: «et l'autorité administrative».

Article·2·B (nouveau)

Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation professionnelle afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise d'entreprise.

Article·2

I.·- L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L.·322-1 et de celles mentionnées à l'article·L.·900-1 du code du travail ainsi que, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article·82 de la loi n°·83-8 du 7·janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe qui vise à la lutte contre l'illettrisme, à l'acquisition rapide d'une expérience professionnelle, à l'orientation et à la qualification.

L'accompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa vise à assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnel proposé au jeune.

II. - Pour l'application du I du présent article, l'Etat, en concertation avec les régions, conclut avec les missions locales mentionnées à l'article·7 de la loi n°·89-905 du 19·décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article·4 de l'ordonnance n°·82-273 du 26·mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en _uvre.

Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article·L.·982-2 du code du travail.

IIbis (nouveau). - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles·43-2 et 43-3 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

III. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.·962-1 et L.·962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

IV. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité concernée.

Article·3

L'article L.·322-4-1 du code du travail est ainsi modifié·:

1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots·: «et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves» sont remplacés par les mots·: «et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi»;

2° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots·: «les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité» sont remplacés par les mots·: «les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté».

Article·4

I. - Le deuxième alinéa de l'article L.·322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé·:

«Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L.·323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.»

Ibis (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article L.·322-4-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés·:

«Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

«En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pouvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.»

Iter (nouveau). - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L.·322-4-10 du même code, les mots·: «et dans des conditions déterminées par décret» sont remplacés par les mots·: «à un an».

II. - 1.La première phrase du premier alinéa de l'article·L.·322-4-12 du même code est ainsi rédigé·:

«L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L.·322-4-7.»

2. Le second alinéa du même article est supprimé.

III. - L'article L.·322-4-15 du même code est abrogé.

IV (nouveau). - Dans l'article L.·980-2 du même code, la référence·: «L.·322-4-15» est remplacée par la référence·: «L.·322-4-14».

V(nouveau). - Les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité peuvent conclure avec un second employeur un contrat de travail à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.

Article·5

L'article L.·322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié·:

1°·Le I est ainsi rédigé·:

«I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.·322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.·351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L.·524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article·L.·323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article·42-8 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles·L.·322-4-16-1 et L.·322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

«Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel.Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétence est réalisé pour le préciser.

«·La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II ci-après.

«·Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé "·contrat emploi consolidé", soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L.·122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article·L.·122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.

«La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Pour les personnes de plus de cinquante ans embauchées dans le cadre des contrats emploi consolidés, la durée hebdomadaire du travail est égale à la durée légale du travail, sauf lorsque la convention prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Dans ce cas, la durée ne peut être inférieure à trente heures.»;

2°·Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés·:

«L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.

«Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L.·322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article·42-8 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment.»

Article·5bis (nouveau)

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article·2 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 précitée ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.·351-10 du code du travail ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article·L.·524-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle dans les conditions suivantes.

I. - L'article L.·351-20 du code du travail est ainsi rédigé·:

«Art. L.·351-20.-Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L.·351-2, par l'accord prévu à l'article L.·351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article·L.·351-2, par décret en Conseil d'Etat.»

II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L.·524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé·:

«Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.»

III. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article·9 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 précitée, les mots·: «et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation» sont supprimés.

2. Il est inséré, après l'article·9 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 précitée, un article·9-1 ainsi rédigé·:

«Art.·9-1. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.»

Article·5ter (nouveau)

Il est inséré, après l'article L.·351-16 du code du travail, un article L.·351-16-1 ainsi rédigé·:

«Art. L.·351-16-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.»

Article·6

I. - L'article L.·322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé·:

«Art. L.·322-4-16. - I.·- L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en _uvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.

«L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L.·322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

«II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.

«III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L.·322-4-7 et L.·322-4-8-1.

«IIIbis (nouveau). - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.

«IV. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III du présent article les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article·L.·322-4-16-3.

«V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et IV ci-dessus. Un décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III.»

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er·janvier 1999.

Article·7

Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L.·322-4-16-1et L.·322-4-16-2 ainsi rédigés·:

«Art. L.·322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article·L.·322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L.·122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

«Art. L.·322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à l'article··322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L.·124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L.·322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.

«L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre·IV du titre·II du livre·Ier du présent code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L.·124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article·L.·322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.»

Article·8

I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L.·322-4-16-3 dont le 1, le 2, le 3 et le 4 sont ainsi rédigés·:

«1.·Les conventions mentionnées à l'article L.·322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.

«Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article·L.·322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

«L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

«Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en _uvre dans ces cadres conventionnels.

«Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

«2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au quatrième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes:

«a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au IV de l'article L. 322-4-16 ;

«b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié;

«c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.

«La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.

«3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au2 ci-dessus.

«4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.

«Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la dure visée au b ci-dessus, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.»

II. - 1. L'avant-dernier alinéa du 3 de l'article L. 128 du code du travail est complété par les mots: «dans des conditions d'accès et de financement prévues par décret ».

2.·Dans le 3 de l'article L.·128 du même code, qui devient le 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : «du présent titre» sont remplacés par les mots: «du titre II du livre Ier».

3. L'article L. 128 du même code est abrogé.

III. -·Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er·janvier 1999, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition auprès des employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au 1er juillet 1999.

Article·9

Il est inséré, dans le code du travail, trois articles L.·322-4-16-4 à L.·322-4-16-6 ainsi rédigés·:

«Art. L.·322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le préfet, composé d'élus locaux, de représentants de l'Etat, de partenaires sociaux et de personnalités qualifiées notamment issues du mouvement associatif.

«Ce conseil a pour mission·:

«1°·De déterminer la nature des actions à mener, qui tiennent compte aussi bien des problèmes spécifiques du milieu urbain que de ceux du milieu rural, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique;

«2°·D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux d'insertion;

«3°·D'assister le préfet dans la préparation et la mise en _uvre des conventions mentionnées à l'article L.·322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique;

«4° (nouveau) D'établir une évaluation annuelle de la mise en _uvre du fond départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.

«Art. L.·322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.

«Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.

«Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.

«·Art. L.·322-4-16-6. -·Les communes et les groupements de communes établissent des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en _uvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article1er de la loi n°·94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, pour une durée maximale de cinq ans.·»

Article 10

I.·-·Au premier alinéa de l'article L.·241-11 du code de la sécurité sociale, les mots·: «·article L.·128 du code du travail·» sont remplacés par les mots·: «·article L.·322-4-16-3 du code du travail·».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L.·241-12 du même code est ainsi rédigé·:

«·Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999.·»

III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.·241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables aux embauches effectuées avant cette date.

Article 11

L'article L.·351-24 du code du travail est ainsi modifié·:

1°·Le 3°·est complété par les mots·: «·, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L.·351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L.·524-1 du code de la sécurité sociale·» ;

bis (nouveau) Après le huitième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n°85-98 du 25janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides.»;

2°·L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé·:

«·Pour les personnes mentionnées au 3°·du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en _uvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.·»

Article 11 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même code, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas».

Article 12

Le livre IX du code du travail est ainsi modifié·:

1°·L'article L.·900-6 devient l'article L.·900-7 ;

2°·Il est inséré un article L.·900-6 ainsi rédigé·:

«·Art. L.·900-6. -·La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y contribuent chacun pour leur part.

«·Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l'article L.·900-2.

«·Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L.·951-1.

«Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.·»

Article 13

I.·-·A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L.·980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L.·981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Les dispositions des articles L.·980-1, L.·981-1, L.·981-2, L.·981-4, L.·981-10, L.·981-11 et L.·981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n°·84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L.·981-3 ne leur sont pas applicables.

Un décret fixe les autres conditions de mise en _uvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.

II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 31·décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'article L.·981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31·décembre·1999.

Article 13 bis (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation formation reclassement.Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension qualifiante.

Article 14

Le premier alinéa de l'article L.·322-4-19 du code du travail est ainsi modifié·:

1°·Après les mots·: «·visés aux articles L.·322-4-7 et L.·322-4-8-1·», sont insérés les mots·: «·et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 précitée·» ;

2°·Dans la seconde phrase, après les mots·: «·à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L.·981-1, L.·981-6, L. 981-7·», sont insérés les mots·: «·et les contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n°·88-1088 du 1er·décembre 1988 précitée·».

Article 15

Le 1°·du I de l'article L.·832-2 du code du travail est ainsi rédigé·:

«·1°·A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;·».

Chapitre II

Accès au logement

Section 1

Mise en _uvre du droit au logement

Article 16 A (nouveau)

A la fin de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, les mots: «, élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi» sont supprimés.

Article 16 B (nouveau)

Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont consultées au plan national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en _uvre du droit au logement et, notamment, sur le contenu des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées prévus à l'article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 16

I.·-·Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n°·90-449 du 31·mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée·:

«·Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.·»

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots·: «·dans le délai fixé à l'article 2·» sont remplacés par les mots·: «·dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai,·».

III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé·:

«·En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L.·441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du préfet de région, le président du conseil régional, les préfets de départements et les présidents de conseils généraux.·»

Article 17

L'article 4 de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé·:

«·Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

«·Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

«·Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en _uvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

«·Il fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.

«·Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n°·94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

«·Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le préfet et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en _uvre.»

Article 18

L'article 5 de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«·Des conventions spécifiques pour la mise en _uvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4.·»

Article 19

L'article 6 de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :

1°·Au premier alinéa, les mots : «·telles que·» sont remplacés par les mots : «·sous forme de·» et après le mot : «·locataires·» sont insérés les mots : «·ou sous-locataires·» ;

2°·Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées·:

«·Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent et en particulier l'état de santé, notamment au regard d'une éventuelle contamination par le virus de l'immunodéficience.·» ;

3°·Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«·Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.·» ;

4°·Le septième alinéa est ainsi rédigé·:

«·Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.·» ;

5°·Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés·:

«·Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.

«Les instances locales mentionnées à l'article·4 peuvent assurer la mise en _uvre des actions engagées par le fonds de solidarité.

«·Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L.·411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions.Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

«·Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.·»

Article 20

Il est inséré, dans la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

«·Art. 6-1. -·Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.·»

Article 21

Il est inséré, dans la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :

«·Art. 6-2. -· Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée.·»

Article 22

L'article 8 de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Il précise également les conditions d'application des articles·6-1 et 6-2 et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.»

Article 23

Les associations ou organismes à but non lucratif, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les unions d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.

Cette aide est exclusive de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.

Article 24

I. -·Après le sixième alinéa de l'article L.·421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«·-·d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en _uvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène.·»

II. -·Après le quatrième alinéa de l'article L.·422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«·-·d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en _uvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène.·»

III (nouveau). - Il est inséré, à l'article L.·422-3 du même code, un 6° ainsi rédigé·:

«6° D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté.»

Article 25

I. -·L'article·1414 du code général des impôts est complété par un V·ainsi rédigé :

«·V. - Sont également dégrevés, à compter du 1er·janvier 1998, les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, pour les logements situés dans ces foyers, et les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet, pour les logements qu'ils sous-louent aux personnes défavorisées mentionnées à l'article·1er de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement.·»

II. -·Supprimé

III (nouveau). -Les taux applicables aux deux dernières tranches de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont relevés à due concurrence.

Article 25 bis (nouveau)

Le II de l'article·1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé·:

«5° Les locaux loués par des organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées dans les conditions prévues à l'article·L.·851-1 du code de la sécurité sociale.»

Article 26

I. -·Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4°·ainsi rédigé :

«·4°·Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n°·90-449 du 31·mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet.·»

II. -·Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er·octobre 1998.

Article 27

Le dernier alinéa du III de l'article L.·351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«·Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article·L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.·»

Section 2

Accroissement de l'offre de logement

Article 28

I. -·L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

«·Art. L. 123-2-1. -·Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

«L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.»

II. -·Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

«·Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n°·0000000 du 000000000 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31·décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3°·de l'article L.·351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article·1er de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement.·»

III. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article·L.·112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, le mot : «·quatrième·» est remplacé par le mot : «·cinquième·».

IV (nouveau). -·Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L.·332-1 du même code, un d ainsi rédigé·:

«d) Lorsque les travaux portent sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L.·351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article·1er de la loi n°·90-449 du 31·mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement et font l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n°·000000 du 00000000 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31·décembre 2002.»

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application de l'exonération prévue au IV est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles·575 et 575·A du code général des impôts.

Article 28bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article·40 de la loi n°·89-462 du 6·juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°·86-1290 du 23·décembre 1986, un article·40-1 ainsi rédigé·:

«·Art.·40-1. - La location du logement est dissociée de la location de l'aire de stationnement.·»

Article 28 ter (nouveau)

L'article·33quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé·:

«Art. 33quinquies. -·Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L.·252-1 à L.·252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article·14.Toutefois le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur conformément à l'article L.·252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.»

Article 29

I. -·Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«·La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le préfet, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.·»

II. -·Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998.

III. -·Il est inséré, dans le code général des impôts, un article·1384 C ainsi rédigé :

«·Art. 1384 C. -·Les logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3°·et 5°·de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

«Les logements visés au 4° de l'article L.·351-2 du code de la construction et de l'habitation, acquis et améliorés avec une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes à but non lucratif ou des unions d'économie sociale, dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées au sens de l'article·1er de la loi n°·90-449 du 31·mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement et agréés à cette fin par le préfet sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de la décision favorable de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.Cette décision doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition du logement.

«·Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.·»

IV. -·Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 1998.

V. -·Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599·ter·E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998.

Article 30

L'article·232 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«·Art. 232. -·I. -·Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

«·II. -·La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources.

«·III. -·La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

«·IV. -·L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.

«·V. -·Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.

«·VI. -·La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

«·VII. -·Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

«·VIII. -·Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.·»

Article 31

I. -·L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : «·Mise en _uvre du droit au logement par la réquisition·».

II. -·Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé «·Réquisition·», et comprend les articles L. 641-1 à L.·641-14.

III. -·Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé·:

«CHAPITRE II

«·Réquisition avec attributaire

«·Section 1

«·Principes généraux

«·Art. L. 642-1. -·Afin de garantir le droit au logement, le préfet peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.

«·La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L.·642-4.

«·Elle ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire en informe le titulaire du droit d'usage.

«·Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.

«·Art. L. 642-2. -·L'attributaire de la réquisition peut être :

«·1°·L'Etat ;

«·2°·Une collectivité territoriale ;

«·3°·Un organisme d'habitations à loyer modéré ;

«·4°·Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;

«·5°·Un organisme agréé à cette fin par l'Etat.

«·Art. L. 642-3. -·Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2°·à 5°·de l'article L. 642-2 sont régis par une convention.

«·Art. L. 642-4. -·Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret, et désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement.

«·Art. L. 642-5. -·La durée de la réquisition est d'un an au moins et de six ans au plus. Toutefois, si l'importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, elle peut être fixée pour une durée supérieure, dans la limite de douze ans.

«·Art. L. 642-6. -·Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la prise d'effet de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.

«·Section 2

«·Procédure

«·Art. L. 642-7. -·Le préfet peut commissionner des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ceux-ci peuvent :

«·1°·Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur les locaux; les agents sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées ;

«·2°·Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.

«·Art. L. 642-8. -·Les services fiscaux fournissent au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.

«·Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du maire, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.

«·La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée.

«·Art. L. 642-10. -·Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au préfet :

«·1°·Son accord ou son opposition ;

«·2°·Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;

«·3°·Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du préfet.

«·Art. L. 642-11. -·A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :

«·1°·Arrêté de réquisition motivé ;

«·2°·Accord sur l'échéancier prévu au 3°·de l'article L.·642-10 ;

«·3°·Abandon de la procédure.

«·Art. L. 642-12. -·Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du préfet.

«·En l'absence de justification utile, le préfet peut notifier l'arrêté de réquisition.

«·Art. L. 642-13. -·A défaut d'adresse connue du titulaire du droit d'usage ou à défaut de retour dans les dix jours de l'accusé de réception de la notification, les notifications prévues à l'article L. 642-9 et au 1°·de l'article L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux ; dans ce cas, l'affichage vaut notification. A compter de la notification de l'arrêté de réquisition, le préfet peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

«·Section 3

«·Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
et l'attributaire de la réquisition

«·Art. L. 642-14. -·Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.

«·Art. L. 642-15. -·A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.

«·Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L.·642-22, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux.

«·Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.

«·Art. L. 642-16. -·Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en _uvre de la réquisition.

«·Art. L. 642-17. -·La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.

«·Art. L. 642-18. -·Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :

«·1°·Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;

«·2°·Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.

«·Art. L. 642-19. -·Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

«·Art. L. 642-20. -·Les conditions d'application des sections·1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

«·Section 4

«·Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

«·Art. L. 642-21. -·Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n°·89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.

«·Art. L. 642-22. -·Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret.

«·Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.

«·Il est payé mensuellement à terme échu.

«·Art. L. 642-23. -·Le contrat est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée restant à courir de la réquisition, si celle-ci est inférieure à un an. Ce contrat de location ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.

«·Trois mois avant l'expiration de cette durée, le préfet peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat prévu à l'alinéa précédent, sauf pour motif légitime et sérieux.

«·A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir, si celle-ci est inférieure à un an.

«·Art. L. 642-24. -·Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.

«·Art. L. 642-25. -·Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location, ni sous-louer le logement.

«·Art. L. 642-26. -·Si le titulaire du droit d'usage n'a pas proposé au bénéficiaire un contrat de location au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, l'attributaire, ou sinon le préfet, est tenu de proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

«·Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement, sauf pour motif légitime et sérieux, est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

«·Section 5

«·Dispositions pénales

«·Art. L. 642-27. -·I. -·Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000·F d'amende :

«·1°·Le fait de dissimuler, par des man_uvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

«·2°·Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

«·II. -·Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

«·Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

«·III. -·Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.·»

Article 32

I. -·Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : «·Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : «·Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées·».

II. -·L'intitulé du titre V du livre VIII du même code est ainsi rédigé : «·Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées·».

III. -·L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié :

1°·Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«·Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France.·» ;

2°·Au deuxième alinéa, le mot : «·association·» est remplacé par le mot : «·organisme·».

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Article 33·A (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.·302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots·: «personnes défavorisées», sont insérés les mots·: «, des chartes intercommunales du logement définies à l'article L.·441-1-5».

Article 33·B (nouveau)

Il est inséré, au début du chapitre unique du titre·Ier du livre·IV du code de la construction et de l'habitation, un article L.·411 ainsi rédigé·:

«Art.L.·411. - La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en _uvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers.»

Article 33

I. -·Les articles L.·441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L.·441-2-5 ainsi rédigés :

«·Art. L. 441. -·L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en _uvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

«·L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.

«·Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.

«Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.

«·L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.

«·Art. L. 441-1.·- Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article·L.·441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

«·Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

«·Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le préfet au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

«·Art. L. 441-1-1. -·Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du préfet, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat.

«·Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L.·441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.

«·En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le préfet peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.

«·Art. L. 441-1-2. -·Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.

«·Dans chaque département, le préfet conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l'article·4 de la loi n°·90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.

«·Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre des objectifs ainsi définis.

«·Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du préfet.

«·Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine social, en vigueur à la date de publication de la loi n°·00000 du 00000000000000 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi.

«·Art. L. 441-1-3. -·Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le préfet, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le préfet désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à la signature de l'accord départemental.

«·Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le préfet procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.

«·Si l'organisme fait obstacle à la mise en _uvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le préfet en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.

«·Art. L. 441-1-4. -·Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le préfet, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il tient compte pour cette délimitation des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, des périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L.·302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, des bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article·4 de la loi n°·90-449 du 31·mai 1990 précitée.Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la conférence régionale mentionnée à l'article L.·441-1-6 est également consultée pour avis sur la délimitation de tout bassin d'habitat.

«·Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n°·95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au 2° et au 3° de l'article·L.·351-2 du présent code, représentant plus de 20% des résidences principales au sens du II de l'article·1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.

«·Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n°·00000 du 0000000000 précitée.

«·Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les préfets concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du préfet de région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.

«·Après délimitation d'un bassin d'habitat, le ou les préfets compétents réunissent les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercommunale du logement.

«·La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les préfets concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations agréées dont l'un des objets