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Document

mis en distribution

le 31 mars 1999

N° 1481

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, d’orientation agricole,

PAR M. FRANÇOIS PATRIAT,
Député.

——

PREMIÈRE PARTIE
Discussion générale, examen des aticles

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1re  lecture : 977, 1058 et T.A. 191.

Commission mixte paritaire : 1433.

Nouvelle lecture : 1360

Sénat : 1re  lecture : 18, 129, 132, 151 et T.A 62 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 252.

Agriculture.

La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.

PREMIÈRE PARTIE
(Ce rapport a été scindé en deux parties pour en faciliter la consultation)

SOMMAIRE
________

Pages

INTRODUCTION 11

EXAMEN EN COMMISSION 13

I.– DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.– EXAMEN DES ARTICLES 17

Article 1er : Objectifs de la politique agricole 17

Article 1er bis : Conditions de représentativité des organisations syndicales agricoles 19

Article 1er ter : Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles 20

TITRE I — LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION 22

Article 2 (article L. 311-3 du code rural) : Création des contrats territoriaux d’exploitation 22

Article 3 (article L. 311-4 du code rural) : Création du fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation 24

Article 4 (article L. 341-1 du code rural) : Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux d’exploitation 25

Article 5 (article L. 313-1 du code rural) : Reconnaissance d’un pouvoir d’avis aux commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA). Composition des CDOA 27

TITRE II  — ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES 29

CHAPITRE IER –  L’ENTREPRISE AGRICOLE 29

Article 6 A (nouveau) : Charges déductibles du bénéfice imposable en cas de transmission à un jeune agriculteur 30

Article 6 B (nouveau) : Exonération des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’exploitations agricoles 31

Article 6 C (nouveau) : Régime fiscal des stocks et de la déduction pour investissement des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés 31

Article 6 D (nouveau) : Exonération des plus-values réalisées en cas de transmission d’exploitation à un jeune agriculteur 32

Article 6 (article L. 311-1 du code rural) : Définition des activités agricoles 32

Article 7 (article L. 311-2 du code rural) : Registre de l’agriculture 33

Article 7 bis (article L. 311-5 du code rural) : Définition de l’exploitant agricole 34

Article 7 ter (nouveau) (article L. 311-6 du code rural) : Définition de l’exploitation agricole 35

Article 7 quater (nouveau) : Travaux de déneigement 35

Après l’article 9 37

Article 10 ter (article L. 411-57 du code rural) : Reprise d’une parcelle par le bailleur pour construire une maison d’habitation 37

Article 10 quater (nouveau) (article L. 411-64 du code rural) : Renouvellement du bail pour le preneur ayant des enfants à charge 37

Article 12 : Assurance-récolte 38

Article 12 bis : Insaisissabilité partielle des revenus provenant de l’activité agricole 39

Article 12 ter : Insaisissabilité du logement d’un agriculteur 40

CHAPITRE II – L’ORIENTATION DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 41

Section 1 : Les éléments de référence et la politique d’installation 41

Article 14 (article L. 330-1 du code rural) : Dispositions relatives à la politique d’installation 41

Article 15 (article L. 330-2 du code rural) : Notification préalable des départs à la retraite 42

Article 15 bis (nouveau) : Préretraite des agriculteurs 43

Section 2 : Le contrôle des structures des exploitations agricoles 44

Article 16 : Réforme du contrôle des structures 44

Article L. 331-1 du code rural : Portée et objectifs du contrôle 45

Article L. 331-2 du code rural : Opérations soumises à autorisation préalable 45

Article L. 331-3 du code rural : Critères d’examen des demandes 49

Article L. 331-4 du code rural : Péremption de l’autorisation d’exploiter 50

Article L. 331-5 du code rural : Communication des informations nécessaires au contrôle des structures 50

Article L. 331-6 du code rural : Nullité du bail en cas d’exploitation irrégulière 50

Article L. 331-7 du code rural : Sanction administrative en cas de non-respect

de la réglementation du contrôle des structures 50

Article L. 331-8 du code rural : Contestation de la sanction 51

Article L. 331-9 du code rural : Suppression des aides publiques à caractère économique 51

Article L. 331-10 du code rural : Poursuite de la mise en valeur du fonds 51

Article L. 331-11 du code rural : Décret en Conseil d’Etat 51

Après l’article 17 52

CHAPITRE III – STATUT DES CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LES EXPLOITATIONS OU LES ENTREPRISES ET DES RETRAITÉS AGRICOLES NON SALARIÉS 52

Article 18 (article L. 321-5 du code rural) : Création du statut de conjoint collaborateur 52

Article 22 (article 1121-5 du code rural) : Revalorisation des retraites 53

Article 22 bis (nouveau) (article 1122-9 du code rural) : Montant minimum de retraite de réversion pour les ressortissants du régime agricole 53

Article 22 ter (nouveau) (article L. 815-2 du code de la sécurité sociale) : Evaluation des successions et bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse 54

Article 24 (article 1003-12 du code rural) : Cotisations sociales pour les nouveaux installés 54

Article 24 bis (nouveau) : Exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs 55

Article 26 bis (nouveau) (article 1143-7 du code rural) : Limitation de la cessibilité et de la saisissabilité des pensions et rentes des non salariés agricoles 56

CHAPITRE IV – L’EMPLOI SALARIÉ 56

Article 27 (article 1000-6 du code rural) : Création du titre emploi simplifié agricole 56

Article 27 bis (article L. 127-10 du code du travail) : Limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de travaux effectués pour des groupements d’employeurs 57

Article 27 ter (nouveau) : Rapport sur le développement de l’emploi en commun entre collectivités locales et employeurs du secteur privé 58

Article 28 (article 1000-7 du code rural) : Création au niveau des départements de comités d’activités sociales et culturelles 59

Article 29 (article L. 231-2-1 du code du travail) : Création de comités d’hygiène et de sécurité en agriculture 59

Article 29 ter : Création de l’observatoire de l’emploi salarié en agriculture 60

Article 29 quater A (nouveau) (article 1031-4 du code rural) : Application des dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides ménagères du milieu rural 61

Article 29 quater B (nouveau) (article L. 511-4-1 du code rural) : Personnels des chambres d’agriculture 61

TITRE II BIS  FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 63

Article 29 quater : Renforcement du contrôle de l’Etat sur les organismes de la mutualité sociale agricole 63

Article 29 quinquies A (nouveau) : Mise en place d’un conseil de surveillance auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 64

Article 29 quinquies (article 1002-3-1 du code rural) : Circonscription territoriale des organismes de la mutualité sociale agricole 64

Article 29 sexies (articles 1002-4 et 1011 du code rural) : Convention d’objectifs et de gestion. Institution d’un commissaire du gouvernement auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 65

Article 29 nonies (nouveau) (article 1060 du code rural) : Affiliation à la mutualité sociale agricole des mandataires des assurances mutuelles agricoles 66

Article 29 decies (nouveau) (article L. 171-3 du code de la sécurité sociale) : Affiliation des pluriactifs 66

Article 29 undecies (nouveau) (article 1002-2 du code rural) : Alignement du régime fiscal des caisses de mutualité sociale agricole sur celles du régime général. Taxe de publicité foncière 67

Article 29 duodecies (nouveau) (article 1010 du code rural) : Composition du conseil d’administration des caisses de mutualité sociale agricole s’étendant sur plusieurs départements 67

Article 29 terdecies (nouveau) (article 1149 du code rural) : Simplification de la procédure de gestion pour les caisses de mutualité sociale agricole 67

Article 29 quaterdecies (nouveau) (article 1240-1 du code rural) : Présidence du comité d’entreprise d’un organisme de mutualité sociale agricole 68

TITRE III — ORGANISATION ÉCONOMIQUE 69

CHAPITRE IER  COOPÉRATION AGRICOLE ET ORGANISATION DE LA PRODUCTION 69

Article 30 A (articles L. 551-1, L.551-2 et L. 552-1 du code rural) : Organisations de producteurs reconnues et comités économiques agricoles 69

Article 30 bis (article 72 D du code général des impôts) : Déduction fiscale pour acquisition ou production de stocks à rotation lente ou pour souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles 69

Article 31 bis (nouveau) (article L. 525-1 du code rural) : Retrait d’agrément des sociétés coopératives agricoles 70

Article 32 (article L. 528-1 du code rural) : Conseil supérieur d’orientation de la coopération agricole 70

CHAPITRE IER BIS – OFFICES D’INTERVENTION 71

Article 32 bis (articles L. 621-1 et L. 621-3 du code rural) : Offices d’intervention 71

Article additionnel après l’article 32 bis : Extension des compétences de l’OFIMER à la pêche professionnelle en eau douce 71

CHAPITRE II – ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE 72

Article 33 A (nouveau) : Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles 72

Article 33 (articles L. 632-1 et L. 632-2 du code rural) : Statut et prérogatives des organisations interprofessionnelles 73

article L. 632-1 du code rural : Statut des organisations interprofessionnelles 73

article L. 632-2 du code rural : Prérogatives des organisations interprofessionnelles 75

Article 34 (articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural) : Extension des accords interprofessionnels 75

CHAPITRE III – COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR D’ORIENTATION 76

Article 38 (article L. 611-1 du code rural) : Modification de la composition du Conseil supérieur d’orientation 76

CHAPITRE IV – CRÉATION D’UN CONSEIL SUPÉRIEUR DES EXPORTATIONS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 76

Article 38 bis : Création du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires 76

Article 38 ter : Missions assignées au Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires 77

Article 38 quater (nouveau) : Rapport sur l’intégration du commerce et de la production 77

TITRE IV — QUALITÉ, IDENTIFICATION ET SÉCURITÉ DES PRODUITS 79

Article 39 (article L. 640-2 du code rural) : Signes d’identification et emploi des termes « fermier », « montagne » et « produit pays » 82

Article 40 B (nouveau) (article L. 641-2 du code rural) : Reconnaissance des AOC 83

Article 40 C (nouveau) (articles L. 641-3 et L. 641-4 du code rural) : Définition des AOC et dispositions transitoires 85

Article L. 641-3 du code rural : Définition des AOC 85

Article L. 641-4 du code rural : Dispositions transitoires 86

Article 40 (articles L. 641-5 à L. 641-7, L. 641-14 à L. 641-17, L. 641-21, L. 641-22 et L. 641-24 du code rural) : Organisation de l’INAO et réaménagement du régime des AOC 86

Article L. 641-5 du code rural : Organisation de l’INAO 87

Article L. 641-6 du code rural : Attributions de l’INAO en matière d’appellation d’origine et d’IGP 87

Article L. 641-7 du code rural : Moyens financiers de l’INAO 89

Article L. 641-14 du code rural : Accès des vins de table à la catégorie des AOC et des VDQS 90

Article L. 641-15 du code rural : Conditions de production des AOC 90

Article L. 641-16 du code rural : Contingents de plantation nouvelle et droits

de replantation de VQPRD 91

Article L. 641-21 du code rural : Coordination et protection commerciale 91

Article L. 642-1 du code rural : Limitation de l’accès aux IGP aux produits sous label agricole ou certification de conformité 92

Article L. 642-2 du code rural : Contrôle des organismes certificateurs agréés 92

Article 40 bis A (nouveau) : Ventes directes sur le marché local 92

Article 40 bis (article L. 112-1 (nouveau) du code de la consommation) : Etiquetage des produits bénéficiant d’une AOC 93

Article 40 ter (article L. 112-2 (nouveau) du code de la consommation) : Création du logo « appellation d’origine contrôlée » 94

Article 40 quater (section 6 (nouvelle) du chapitre Ier du titre IV du livre VI (nouveau) du code rural) : Statut des syndicats de producteurs de produits d’AOC 95

Articles 41 bis : Utilisation de l’indication d’origine ou de provenance et des mentions géographiques 95

Article 42 (articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural) : Appellation montagne 96

Article 42 bis : Création d’un fonds de valorisation et de communication 98

Article 43 bis : Mise en bouteille des vins d’AOC 99

Article 43 ter (chapitre VI (nouveau) du titre X du livre II du code rural) : Mise en place d’une surveillance biologique du territoire 100

Article 364 bis (nouveau) du code rural : Surveillance des végétaux – Création d’un comité de biovigilance – Renforcement des pouvoirs d’inspection et de contrôle des agents habilités 100

Article 364 ter (nouveau) du code rural : Obligations des différents acteurs – Traçabilité des produits – Registre des modifications – Collecte des données – Rapport d’activité 101

Article 364 quater (nouveau) : Sanctions pénales 102

Article 43 quater (nouveau) : Protection des végétaux 102

Article 43 quinquies (nouveau): Produits phytosanitaires 102

Article 43 sexies (nouveau): Contrôle des fertilisants et des supports de cultures 103

Article 44 (articles 276-4 et 340-1 du code rural) : Identification des équidés 103

Article 44 bis (articles 215, 235, 253-1, 253-2 et L. 653-15 du code rural) : Contrôle des élevages - Suivi sanitaire des abattoirs - Pouvoirs des agents de l’administration 104

Article 44 ter (articles 254, 255-1, 256 et 338 du code rural) : Mesures relatives aux anabolisants 105

Article 44 quater A (nouveau) (articles L. 607, L. 617-3-1 et L. 617-18 du code de la santé publique) : Mesures relatives aux médicaments homéopathiques vétérinaires 106

Article 44 quater B (nouveau) (article 214-1-1 du code de la consommation) : Procédure de traçabilité 106

Article 44 quater : Mesures relatives au renforcement de la qualité sanitaire des denrées 106

Article 44 quinquies (nouveau) (article 285 du code rural) : Rhino-trachéite infectieuse 108

Article 44 sexies (nouveau) : Réactifs vétérinaires 108

TITRE V — GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER 109

Article 45 (articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural) : Prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale de l’espace agricole et forestier 109

Article 45 bis A (nouveau) (article L. 111-3 (nouveau) du code rural) : Règle d’éloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles 109

Article 45 bis B (nouveau) (article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) : Règles applicables aux installations classées soumises à autorisation 111

Article 45 bis (article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) : Petites carrières de marne 111

Article 46 (article L. 112-1 du code rural) : Document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier 112

Article 47 (article L. 112-2 du code rural) : Zones agricoles protégées 113

Article 47 bis A (nouveau) (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) : Dérogation en faveur des constructions et installations agricoles ou forestières implantées à l’écart des zones habitées du littoral 113

Article 47 bis (article L. 142-3 du code de l’urbanisme) : Délimitation des zones de préemption 114

Article 48 (article L. 112-3 du code rural) : Réduction des espaces agricoles et forestiers 114

Article 49 bis A (nouveau) (article L. 142-5 du code rural) : Suspension et prolongation du délai de détention des biens acquis par les SAFER 115

Article 49 bis (article L. 141-1 du code rural) : Missions des SAFER 116

Article 50 bis A (nouveau) (article L. 253-1-1 (nouveau) du code rural) : Action des personnes publiques et des organisations professionnelles représentatives en matière de protection de la nature 117

Article 50 bis (articles L. 135-3-1 et L. 136-7-1 (nouveaux), L. 135-4 et L. 136-8 du code rural) : Associations foncières pastorales et agricoles 117

Article 50 quater (nouveau) (articles L. 121-25 et L. 121-26 (nouveau) du code rural) : Constatation de notoriété en cas d’usucapion pour des petites parcelles 118

Article 50 quinquies (nouveau) (article L. 123-17 du code rural) : Saisine de la commission départementale d’aménagement foncier en cas de changement d’affectation d’une parcelle agricole comprise dans un périmètre d’aménagement foncier 119

Article 50 sexies (nouveau) : Rapport sur l’organisation en ordre professionnel de la profession d’expert agricole et foncier et d’expert forestier 120

TITRE VI — FORMATION DES PERSONNES, DÉVELOPPEMENT AGRICOLE, RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE 121

Article 51 (article L. 811-1 du code rural) : Principes et missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics 121

Article 52 (article L. 811-2 du code rural) : Architecture générale de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics 122

Article 52 bis (nouveau) (article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971) : Diplômes de l’enseignement technologique 122

Article 53 (article L. 811-8 du code rural) : Création des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles 123

Article 54 (article L. 811-10 du code rural) : Identification du directeur régional de l’agriculture et de la forêt comme autorité académique 124

Article 54 bis (nouveau) (article L. 811-11 du code rural) : Ecoles spécialisées sous la responsabilité de l’Etat 125

Article 55 (article L. 812-1 du code rural) : Principes, missions et architecture générale de l’enseignement supérieur agricole public 125

Article 56 (article L. 812-3 du code rural) : Administration des établissements d’enseignement supérieur agricole public 126

Article 57 (article L. 812-5 du code rural) : Création de groupements d’intérêt public par les établissements publics d’enseignement supérieur agricole 126

Article 58 (article L. 813-1 du code rural) : Principes et missions de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles privés 127

Article 59 (article L. 813-1 du code rural) : Architecture générale de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles privés 127

Article 59 bis (nouveau) (article L. 814-1 du code rural) : Composition du Conseil national de l’enseignement agricole 129

Article 60 (article L. 814-2 du code rural) : Schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole 129

Article 61 (article L. 814-4 du code rural) : Coordination 129

Article 62 bis (article L. 811-4-1 du code rural) : Création de l’inspection de l’enseignement agricole 130

Article 63 (articles L. 820-1 à L. 820-5 du code rural) : Développement agricole 130

Article 64 (article L. 830-1 du code rural) : Recherche agronomique et vétérinaire 131

Article 64 bis (nouveau) (article 309 du code rural) : Accès à la profession de vétérinaire 131

Article 64 ter (nouveau) (article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982) : Reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire 131

TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES 133

Article 65 : Présentation d’un rapport sur l’adaptation de la fiscalité agricole et sur les charges comparées des différentes catégories d’actifs ruraux 133

Article 66 (nouveau) (article L. 221-3-1 du code forestier) : Centres régionaux de la propriété forestière 134

Article 67 (nouveau) : Dévolution des biens de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles 135

Après l’article 67  135

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU COMPARATIF 137

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 339

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie en nouvelle lecture du projet de loi d’orientation agricole après l’échec de la commission mixte paritaire réunie le 4 mars 1999. Alors que la discussion initiale de ce projet de loi semblait devoir permettre des innovations utiles au monde agricole, des désaccords sensibles se sont exprimés entre les deux assemblées, s’agissant de la représentativité des organisations agricoles, de la transmission des exploitations ou encore de l’enseignement agricole privé.

Trente deux articles du projet de loi ont été adoptés sans modification par la seconde chambre, la discussion au Sénat ayant permis par ailleurs quelques avancées significatives.

Pour cette nouvelle lecture, la commission de la production et des échanges propose qu’il soit procédé, sur plusieurs articles essentiels, au retour au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ceci concerne plus particulièrement la définition des contrats territoriaux d’exploitation et la nécessité de conjuguer modulation et plafonnement des aides allouées aux exploitants, afin de mieux les redistribuer, et le contrôle des structures.

La commission vous propose également d’adopter de nouvelles modalités de reconnaissance des indications géographiques protégées, dont la réforme est attendue ; la solution proposée concilie les intérêts en présence. De même, plusieurs amendements ont été adoptés pour corriger des dispositions contestées en matière d’appellation d’origine vinicole. Des progrès sociaux réels sont prévus enfin, tant en matière de protection sociale des exploitants que pour le statut des salariés agricoles.

Le projet de loi d’orientation agricole, qui était largement attendu, rencontre d’ores et déjà un écho favorable auprès du monde agricole, notamment des jeunes. Votre rapporteur souhaite que les décisions qui doivent intervenir parallèlement sur la réforme de la politique agricole commune contribuent elles aussi profondément à favoriser le développement rural. Il souhaite également que la meilleure prise en compte de la dimension territoriale de la politique agricole, au cœur du projet de loi, ne fasse pas oublier les exigences lourdes du dynamisme économique et de la compétitivité.

Ces différentes mesures devraient permettre d’aller vers un objectif auquel nous tenons tous, le renforcement de notre agriculture et l’amélioration du sort de tous ceux qui en vivent.

EXAMEN EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. François Patriat, le projet de loi, modifié par le Sénat, après déclaration d’urgence, d’orientation agricole (n° 1360).

M. François Patriat, rapporteur, a rappelé tout d’abord que le texte du projet de loi d’orientation agricole comportait initialement 64 articles et qu’il en comptait désormais 150 après son examen par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture, 32 articles ayant été adoptés conformes par le Sénat.

Il a rappelé que la commission mixte paritaire n’avait pu aboutir, en dépit de débats fructueux ; en l’état, le projet de loi comporte de réelles avancées par exemple sur le rôle des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) et de l’Institut national des appellations d’origine (INAO), en matière de biovigilance ou encore de contrôle de la qualité.

Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, des désaccords très nets se sont exprimés aussi bien sur la représentativité des organisations syndicales que sur les indemnités compensatrices de handicap pour les zones de montagne et défavorisées ou l’enseignement supérieur agricole privé.

Le projet de loi semble bien accueilli par le monde agricole, notamment par les jeunes et plus largement par l’ensemble de la population, essentiellement parce qu’il prend en compte la dimension humaine et territoriale de l’agriculture. Le Sénat a procédé à un examen approfondi du projet de loi, lui apportant des améliorations significatives. Le rapporteur a suggéré néanmoins qu’il soit procédé sur plusieurs articles au rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Après l’intervention de M. Paul Patriarche et du rapporteur, la commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité et la question préalable, présentées par M. José Rossi et les membres du groupe Démocratie Libérale et Indépendants.

M. Christian Jacob, s’exprimant au nom de son groupe et déclarant ne pas partager l’analyse du rapporteur, a indiqué qu’il souhaitait adopter une attitude constructive pour l’examen par la commission, en nouvelle lecture, du projet de loi. Considérant que les modifications apportées par le Sénat à ce texte avaient permis d’aboutir à un compromis entre les deux assemblées, il s’est opposé au retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. François Sauvadet a relevé que le nouvel examen du projet de loi par l’Assemblée nationale intervenait au moment où les négociations entre membres de la Communauté européenne sur le projet de réforme de la politique agricole commune suscitaient de vives inquiétudes parmi les agriculteurs. Il a contesté les méthodes de travail de la commission, empreintes de précipitation, alors que le Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement se réunissait le lendemain, notamment pour examiner les problèmes de réforme de la politique agricole commune.

Il a par ailleurs regretté le caractère procédurier avec lequel a été conduite la réunion de la commission mixte paritaire ; son échec est le reflet de la volonté de la majorité de ne pas aboutir à un compromis, alors que les propositions du Sénat répondaient aux attentes des professionnels.

Il a souhaité que les ajouts du Sénat relatifs au volet fiscal, à la transmission et à la notion d’exploitant agricole, soient repris par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il a enfin rappelé que les agriculteurs s’inquiétaient des conditions de financement des contrats territoriaux d’exploitation.

M. Joseph Parrenin a considéré que cette étape d’une nouvelle lecture du projet de loi aurait pu être évitée, si la majorité de l’Assemblée nationale n’avait pas été confrontée à la stratégie d’une opposition qui a voulu marquer sa différence.

Il a rappelé que le projet de la loi d’orientation agricole était particulièrement bien perçu par les agriculteurs.

Il a estimé que l’état d’avancement des négociations sur la réforme de la PAC renforçait encore l’importance du texte, qui vise à fixer l’agriculture sur le territoire et à défendre l’existence des petites exploitations.

M. Jean-Michel Marchand a constaté que la vision du devenir de l’agriculture dégagée par l’Assemblée en première lecture du projet de loi a été soutenue par le Gouvernement au cours des négociations sur la réforme de la PAC.

S’agissant de la référence à la « traçabilité » des produits alimentaires, à laquelle sont attachés les députés membres de son groupe, il s’est réjoui que plusieurs grandes surfaces appliquent déjà par elles-mêmes ce principe de « précaution ».

Il a enfin insisté sur le problème de la mise sur le marché de semences stérilisées de la deuxième génération.

M. Félix Leyzour, relevant que le texte avait été sérieusement modifié lors de son examen par le Sénat, a considéré qu’il incombait désormais à l’Assemblée nationale d’en rétablir l’esprit.

Il a également souligné que le projet de loi ne réglerait pas l’ensemble des problèmes auxquels était confronté le monde agricole, beaucoup dépendant des résultats des négociations en cours sur la réforme de la PAC.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Objectifs de la politique agricole

Traditionnel dans les lois d’orientation agricole, l’article 1er a pour objet de définir les objectifs de la politique agricole, en fonction d’un certain état de l’économie, des marchés, ainsi que des attentes de la société.

Tout en en conservant l’esprit, le Sénat a modifié sur plusieurs points le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Outre quelques améliorations rédactionnelles, il a complété ainsi la liste des objectifs de la politique agricole :

– le renforcement de la capacité exportatrice agricole et alimentaire de la France doit s’appuyer sur des entreprises dynamiques ;

– la mise en valeur des productions de matières premières dans le but de diversifier les débouchés de la production agricole doit viser également les productions non alimentaires et non les seules productions à vocation énergétique ;

– la politique agricole doit s’assigner comme objectif le maintien de conditions favorables à l’exercice de l’activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code rural ;

– la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ainsi que l’entretien des paysages prennent place parmi les objectifs de la politique agricole ; toutefois, a suggéré le Sénat, l’équilibre économique des exploitations ne doit pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage ;

– le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire doit s’opérer dans le respect des animaux et de leur santé ;

– la coexistence dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs doit se faire dans le respect d’une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques ;

– la forêt enfin fait partie intégrante de la politique agricole.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à l’adoption de ces diverses dispositions, se montrant toutefois réservé sur la formule retenue pour la politique forestière, un projet de loi spécifique devant être prochainement examiné par le Parlement.

Lors de son examen en nouvelle lecture de l’article 1er du projet de loi, la commission a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant de la préférence communautaire, le rapporteur ayant indiqué que, dans le libellé du Sénat dont il suggérait le maintien, la référence à la préférence communautaire était bien conservée.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur à caractère rédactionnel (amendement n° 4). Elle a rejeté un amendement de M. Félix Leyzour proposant de ne pas mentionner la nécessité d’une concurrence loyale entre les différentes catégories d’actifs ruraux introduite par le Sénat, le rapporteur ayant estimé que cette référence devait être conservée.

La commission a procédé ensuite à l’examen en discussion commune de deux amendements relatifs aux questions forestières. Alors que le texte transmis par le Sénat indiquait que « la forêt fait partie intégrante de la politique agricole », M. François Sauvadet a proposé d’ajouter les mots : « mais fait l’objet de dispositions forestières spécifiques », le rapporteur a suggéré qu’il soit indiqué que « la politique forestière participe de la politique agricole ».

M. François Brottes a souligné l’intérêt de prévoir à l’article 1er une disposition sur la forêt, étant donné l’importance de l’ensemble de cette filière pour de nombreuses régions françaises et a fait part de son soutien à l’amendement présenté par M. François Patriat.

M. François Sauvadet a indiqué que la forêt était une composante essentielle de l’espace rural et agricole et que l’intervention d’un texte spécifique sur les questions forestières répondrait à une demande forte de la profession.

M. Christian Jacob s’est prononcé en faveur de l’amendement de M. François Sauvadet estimant que la rédaction proposée par le rapporteur risquait de poser à l’avenir le problème de la tutelle des questions forestières, alors qu’il convient de laisser celle-ci au ministère de l’agriculture.

La commission a ensuite adopté l’amendement de M. François Patriat (amendement n° 5), l’amendement présenté par M. François Sauvadet devenant sans objet.

La commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis

Conditions de représentativité des organisations syndicales agricoles

Cet article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale qui avait prévu que l’ensemble des organisations syndicales d’exploitants agricoles remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sont représentées au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes investis d’une mission de service public.

Le Sénat a prévu à l’inverse de fixer les critères de représentativité des organisations syndicales agricoles dans le texte même de la loi, retenant sur ce point la rédaction du décret de février 1990 sur la composition des offices d’intervention agricoles.

La commission a procédé sur cet article à l’examen en discussion commune de deux amendements, l’un de M. Félix Leyzour, l’autre du rapporteur portant sur le I de l’article. M. Félix Leyzour a proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, précisant que, dans les organismes où siègent des représentants des exploitants agricoles, les organisations syndicales « qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sont représentées ».

Le rapporteur a fait valoir que son amendement poursuivait le même objectif, prévoyant simplement, pour donner une souplesse utile à cette disposition, d’en exclure les organisations interprofessionnelles et indiquant que les organisations syndicales considérées comme représentatives « ont vocation à être représentées ».

La commission a adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 6), après que M. Félix Leyzour eut retiré le sien.

Elle a ensuite adopté l’article 1er bis ainsi modifié.

Article 1er ter

Rapport sur la revalorisation des retraites agricoles

Cet article prévoit le dépôt par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur la revalorisation des retraites agricoles. En première lecture, l’Assemblée nationale avait ainsi prévu que ce rapport, qui devait être déposé avant le 31 mars 1999, devait décrire, catégorie par catégorie, l’évolution à imprimer aux retraites agricoles au cours de la période allant du 30 juin 1997 au 30 juin 2002. Un développement particulier devait être consacré aux mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions, l’effort étant plus important au début de la période.

A l’initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a modifié sensiblement, essentiellement sur un plan rédactionnel, le dispositif prévu par l’Assemblée nationale. Le Sénat a ainsi retenu pour le dépôt du rapport une date plus tardive (le 30 juin 1999) et estimé que la revalorisation des plus faibles pensions ne pouvait être l’unique objectif de ce rapport, lequel devait viser également une simplification du mécanisme de calcul des différentes pensions de retraite, afin tout particulièrement d’en améliorer la lisibilité pour les assurés.

Le Sénat a demandé également que le rapport présente concrètement les modalités de financement des mesures de revalorisation proposées. Il a demandé enfin que les auteurs du rapport procèdent à une expertise technique concernant la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles, ce qui permettrait aux intéressés de se constituer une retraite complète.

Lors des débats au Sénat en première lecture, le Gouvernement a rappelé qu’il s’était engagé à mettre en oeuvre un plan de revalorisation pluriannuel des retraites, en particulier des plus basses d’entre elles, deux étapes ayant été déjà accomplies dans les lois de finances pour 1998 et 1999.

Lors de l’examen par la commission du projet de loi en nouvelle lecture, le rapporteur a présenté un amendement rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification portant sur le délai du dépôt du rapport du Gouvernement sur la revalorisation des retraites agricoles, porté à « trois mois à compter de la publication de la présente loi ».

M. Félix Leyzour a présenté un amendement indiquant que la revalorisation pluriannuelle des retraites prévue dans le rapport gouvernemental devrait comporter « un effort plus important » au début de la période correspondante.

M. Félix Leyzour ayant eu l’assurance qu’une telle disposition était retenue dans l’amendement du rapporteur, a retiré son amendement.

La commission a ensuite adopté l’amendement du rapporteur (amendement n° 7) puis l’article 1er ter ainsi modifié.

TITRE I

LES CONTRATS TERRITORIAUX D’EXPLOITATION

Article 2

(article L. 311-3 du code rural)

Création des contrats territoriaux d’exploitation

Le Sénat a apporté plusieurs modifications sensibles à cet article au coeur du projet de loi : outre une modification de la structuration de l’article 2, le Sénat a ainsi prévu que le contrat territorial d’exploitation :

– a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global ;

– concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation, à l’exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanents, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne ;

– porte sur les orientations de production de l’exploitation, y compris les petites espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but d’atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire, de qualité et de diversité...

– doit participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire ;

– fait l’objet d’une information au préalable du propriétaire des fonds.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement a exprimé un avis clairement défavorable aux dispositions introduites par le Sénat sur les indemnités compensatrices de handicap naturel, sur l’obligation prévue pour les CTE de participer à des projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire ainsi que sur l’information préalable des propriétaires. Il a en revanche suggéré, cette proposition ayant été retenue par le Sénat, que le préfet « arrête » et non plus « élabore » un ou plusieurs contrats types d’exploitation, cette nouvelle rédaction donnant la possibilité d’une concertation entre les parties prenantes.

Lors de ses débats sur l’article 2, la commission a procédé à l’examen en discussion commune de deux amendements présentés l’un par le rapporteur, l’autre par M. Félix Leyzour proposant une rédaction globale de l’article 2. Le rapporteur a indiqué que son amendement avait pour objet de rétablir pour l’essentiel le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture tout en maintenant la modification apportée par le Sénat concernant le rôle du préfet, chargé désormais non plus d’élaborer, mais d’arrêter un ou plusieurs contrats types d’exploitation.

MM. François Sauvadet et Christian Jacob ont estimé que cette dernière proposition traduisait un « durcissement » du dispositif mis en place par l’article 2 du projet de loi, ce qu’ont contesté le rapporteur et M. Joseph Parrenin qui ont estimé à l’inverse que cette nouvelle rédaction permettrait une meilleure concertation.

M. Jean-Claude Chazal a déploré que l’amendement du rapporteur ne fasse pas référence aux indemnités compensatrices de handicap naturel (ICHN) essentielles à la survie de nos zones de montagne et défavorisées.

M. Christian Jacob et M. François Sauvadet ont insisté sur les risques de l’absence de dispositions sur les ICHN, soulignant que cela fragilisait considérablement la politique de la montagne. M. Félix Leyzour a présenté un autre amendement proposant à l’inverse de supprimer la disposition introduite par le Sénat sur les mesures de compensation de handicap naturel permanent.

Le rapporteur a estimé qu’il n’était pas souhaitable de se priver pour demain de l’inclusion des ICHN dans les contrats territoriaux d’exploitation. M. Christian Jacob a déclaré craindre que, dans l’avenir précisément, il ne devienne indispensable de souscrire un CTE pour pouvoir bénéficier des indemnités de compensation des handicaps.

M. Jean-Claude Chazal a insisté sur le fait qu’il doit être clairement précisé que les ICHN doivent demeurer distinctes de la technique des CTE.

Après une suspension de séance demandée par M. Joseph Parrenin, M. Jean-Claude Chazal a proposé un sous-amendement complétant le troisième alinéa de l’article 313-3 du code rural, précisant que le CTE concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole, à l’exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles « et sans porter préjudice aux mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne ».

La commission a adopté le sous-amendement de M. Jean-Claude Chazal, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, puis l’amendement de rédaction globale du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 8). Trois amendements de M. Félix Leyzour proposant une rédaction globale de l’article 2, supprimant les références introduites par le Sénat aux ICHN et aux « petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles » ainsi qu’un amendement de M. Jean-Michel Marchand sont devenus sans objet.

Article 3

(article L. 311-4 du code rural)

Création du fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation

Le Sénat a adopté un amendement supprimant une disposition issue de la rédaction de l’Assemblée nationale, précisant que le « fonds de financement des contrats territoriaux d’exploitation a pour vocation de regrouper notamment les crédits destinés à la gestion territoriale de l’espace agricole et forestier ainsi que ceux destinés aux contrats territoriaux d’exploitation, à l’exception des concours éventuels des régions et des départements ».

Les sénateurs ne jugeant pas utile de préciser l’affectation des dépenses du fonds et voulant avant tout exclure l’obligation pour les collectivités territoriales de contribuer à ce nouveau fonds, ont préféré qu’aucune précision ne soit apportée dans le texte même de la loi. Le Gouvernement ne s’est pas déclaré opposé à cet amendement de suppression, puisqu’en toute hypothèse, il ne remettait pas en cause le caractère de fonds d’Etat de ce fonds de financement, excluant ainsi les crédits de l’Union européenne comme ceux des collectivités locales.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(article L. 341-1 du code rural)

Articulation des aides publiques avec les contrats territoriaux d’exploitation

Le Sénat a modifié très sensiblement les dispositions du I de l’article 4 du projet de loi, défendant une conception sensiblement différente de celle de l’Assemblée nationale en première lecture.

C’est ainsi que, sur la suggestion de sa commission des affaires économiques, le Sénat a prévu que les aides financières accordées par l’Etat aux exploitants agricoles « peuvent être » modulées ou plafonnées... », alors que l’Assemblée nationale prévoyait que ces aides « sont modulées et plafonnées... ». Les critères de modulation de plafonnement (ainsi rendus eux-mêmes non cumulatifs) ont été entendus, par ailleurs, de manière très souple, puisqu’ils devaient pouvoir concerner les critères économiques de l’exploitation ou les facteurs environnementaux ou le nombre d’actifs ou des priorités en termes d’aménagement du territoire ou encore le handicap géographique. Le Sénat a considéré en effet que le cumul des critères pouvait aboutir à exclure de nombreux agriculteurs de toute aide possible.

Le Sénat a entendu ensuite faire référence, dans les objectifs de l’aide financière de l’Etat aux exploitants agricoles, à la notion « d’entreprise agricole ». Ont ainsi été mentionnés comme buts de l’aide de l’Etat :

– la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d’améliorer leur viabilité ;

– la création et le développement d’entreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local ;

– la reconnaissance de l’exploitation agricole en tant qu’entreprise agricole.

Le Sénat a enfin, au dernier alinéa du I, prévu que l’aide financière apportée par les contrats territoriaux d’exploitation (CTE) doit avoir un caractère spécifique, qu’elle ne peut conditionner les aides financières octroyées aux agriculteurs selon les modalités définies dans le code rural. Un amendement identique avait été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’adoption de ces différents amendements. Il a indiqué que la modulation et le plafonnement des aides devaient être conjugués, afin d’assurer une véritable redistribution des aides aux agriculteurs. Il s’est opposé ensuite à ce qu’il soit fait systématiquement référence à la notion « d’entreprise agricole » dans le projet de loi. Il s’est opposé également à ce qu’il soit considéré que l’aide financière aux CTE avait un caractère spécifique, ce qui aurait abouti à affaiblir la technique des CTE.

Au II de l’article 4, en revanche, le Sénat a adopté deux amendements utiles ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. Le projet de loi prévoyant qu’un contrat territorial d’exploitation « est résilié », lorsque, pendant la période d’engagement du titulaire, « une part significative » de l’exploitation est transmise à une autre personne, le Sénat a suggéré de supprimer le mot « significative » et de prévoir que le contrat « peut être résilié », ceci afin d’éviter de susciter des contentieux importants.

Lors de la discussion du projet de loi en nouvelle lecture, la commission a procédé à l’examen en discussion commune de trois amendements présentés par le rapporteur, M. Félix Leyzour et M. Jean-Michel Marchand prévoyant pour les deux premiers identiques que « les aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l’exploitation, de facteurs environnementaux, d’aménagement du territoire et du nombre d’actifs », l’amendement de M. Jean-Michel Marchand prévoyant simplement que « les aides sont modulées et plafonnées ».

Le rapporteur, approuvé par M. Jean-Michel Marchand, a indiqué que la conjugaison de la modulation et du plafonnement permettrait de parvenir à une meilleure redistribution des aides aux exploitants agricoles et qu’une différenciation des aides était aujourd’hui une nécessité.

MM. François Sauvadet et Christian Jacob ont souligné les risques présentés par cette formulation.

Le rapporteur a proposé une rectification de son amendement s’agissant des critères de modulation et de plafonnement des aides, proposant d’indiquer que « les aides sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l’exploitation, du nombre d’actifs, de facteurs environnementaux et d’aménagement du territoire ».

La commission a adopté l’amendement du rapporteur ainsi rectifié (amendement n° 9), les amendements de MM. Félix Leyzour et Jean-Michel Marchand devenant sans objet.

Elle a ensuite adopté les amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour visant à supprimer la référence faite par le Sénat dans l’article 4 à la notion « d’entreprise agricole » (amendement n° 10). Elle a enfin adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Félix Leyzour rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimant la référence faite par le Sénat au fait que l’aide financière apportée aux contrats territoriaux d’exploitation « a un caractère spécifique » (amendement n° 11).

La commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article L. 313-1 du code rural)

Reconnaissance d’un pouvoir d’avis aux commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA).
Composition des CDOA

Le Sénat a maintenu le pouvoir reconnu dans le projet de loi aux commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) de donner un avis sur les projets de contrats types susceptibles d’être proposés aux exploitants.

Il a également proposé de modifier l’article L. 313-1 du code rural, s’agissant de la composition des CDOA instituées auprès des préfets. Celles-ci seraient ainsi composées de représentants des ministres intéressés, de la production, de la transformation et de la commercialisation agricoles, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation ainsi que des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l’environnement.

Les membres de la seconde chambre soucieux d’assurer une égalité de traitement entre l’activité agricole et les activités comparables, ont surtout voulu ainsi permettre une représentation spécifique de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation. Ils ont entendu « calquer » les règles de composition des commissions départementales d’orientation de l’agriculture sur celles du Conseil supérieur d’orientation (CSO) prévu au plan national.

Le Gouvernement s’était déclaré défavorable à cette mesure, faisant valoir qu’elle avait un caractère réglementaire, mais s’était engagé à ouvrir les CDOA au monde artisanal dans le cadre d’un décret prévoyant le renouvellement de ces commissions qui devrait intervenir avant l’été 1999.

Votre rapporteur veut attirer l’attention de l’Assemblée nationale, s’agissant de la composition des CDOA, sur le fait que, trop souvent, les activités de production les plus significatives d’une région agricole ne sont pas représentées dans ces instances. Il déplore ainsi, à titre d’exemple, que les producteurs viticoles de la Côte-d’Or qui contribuent pour 30 % au PIB départemental ne bénéficient pas d’une représentation spécifique dans la commission d’orientation de l’agriculture de ce département.

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES

L’intitulé de ce titre a été modifié par le Sénat à deux fins : substituer la notion d’entreprise agricole à celle d’exploitation ; tenir compte de l’adoption de quatre articles additionnels avant l’article 6 ayant pour objet d’introduire dans le projet de loi des dispositions de nature fiscale.

Sur le premier point, la commission avait déjà rejeté en première lecture la modification proposée. En effet, la notion d’exploitation agricole est reprise par toutes les branches du droit rural alors que celle d’entreprise, aux contours assez flous, n’est pas reconnue. Au demeurant, le Sénat n’a pas jugé utile de la préciser ; bien au contraire, la Haute Assemblée a adopté un article additionnel, l’article 7 quater, en vue de définir... l’exploitation agricole.

S’agissant des dispositions fiscales, le rapporteur propose de supprimer les articles 6 A à 6 D votés par le Sénat, au double motif que l’Assemblée nationale les avait rejetées en première lecture et que le volet fiscal sera examiné, dans sa globalité, dans le cadre du rapport prévu à l’article 65 du projet de loi.

Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’intitulé initial du titre II (amendement n° 12).

Chapitre ier

L’entreprise agricole

Comme dans l’intitulé du titre II, le Sénat a substitué dans celui du chapitre Ier la notion d’entreprise agricole à celle d’exploitation. En cohérence avec la position retenue pour l’intitulé du titre II, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’intitulé initial du projet de loi pour ce chapitre (amendement n° 13).

Article 6 A (nouveau)

Charges déductibles du bénéfice imposable en cas de transmission à un jeune agriculteur

L’article 39 du code général des impôts détermine les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. Celles-ci comprennent notamment les frais généraux de toute nature (1°), les amortissements réellement effectués par l’entreprise (2°) ainsi que les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital (3°).

Le Sénat a adopté un article additionnel en vue d’étendre le champ de la déduction aux intérêts versés à l’ancien propriétaire de l’exploitation agricole lorsque ce dernier a décidé de maintenir une part de son capital au sein de la société et que l’exploitation a été transmise à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation.

Le Gouvernement s’y est opposé au motif que des travaux sont en cours pour examiner l’ensemble des adaptations nécessaires dans les domaines fiscal et social, compte tenu de l’évolution des aides à l’agriculture mais aussi de la volonté clairement affichée d’harmoniser la situation des acteurs économiques du monde rural. L’article 65 du présent projet de loi prévoit, du reste, le dépôt d’un rapport d’ensemble sur ces questions. L’adoption de dispositions fiscales disparates et partielles paraît donc pour le moins prématurée, voire hasardeuse.

M. François Patriat ayant indiqué qu’il proposerait à la commission de supprimer les articles additionnels de nature fiscale adoptés par le Sénat, M. Christian Jacob a relevé que la volonté de conciliation affichée par le rapporteur dans la discussion générale était contredite par son rejet systématique de toute avancée concrète dans le domaine fiscal. M. François Sauvadet est intervenu dans le même sens, s’étonnant de la proposition du rapporteur de supprimer des dispositions fiscales favorisant les transmissions d’exploitation, donc les installations.

Suivant la proposition du rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 14).

Article 6 B (nouveau)

Exonération des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’exploitations agricoles

Cet article additionnel voté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, a pour objet d’encourager la transmission des exploitations agricoles. Il distingue les transmissions :

– dans le cadre familial, pour lesquelles il est proposé d’appliquer un abattement de 75 % sur la plus-value de cession, dans la limite de 3 millions de francs,

– hors cadre familial, pour lesquelles le taux de l’exonération serait ramené à 50 % dans la même limite, à condition que la cession soit réalisée au profit d’un jeune agriculteur poursuivant l’exploitation pendant une durée minimale de dix ans.

Sous couvert de favoriser l’installation en agriculture, ce type de dispositions tend, en fait, à avantager les sortants bien plus que les jeunes entrants. D’un coût non négligeable, cette mesure aboutirait à l’exonération de la plupart des plus-values constatées à l’occasion de la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en faire-valoir direct.

Un dispositif identique avait été rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture. Pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées lors de l’examen de l’article 6 A, la commission a, suivant la proposition du rapporteur, supprimé cet article (amendement n° 15).

Article 6 C (nouveau)

Régime fiscal des stocks et de la déduction pour investissement des exploitations soumises à l’impôt sur les sociétés

Cet article additionnel adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, vise à prendre en compte la transformation des exploitations individuelles en sociétés. C’est pourquoi, il propose de compléter l’article 72 B du code général des impôts relatif à la comptabilisation des stocks et l’article 72 D du même code fixant les règles applicables à la déduction pour investissement.

En cohérence avec ses décisions précédentes, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article (amendement n° 16).

Article 6 D (nouveau)

Exonération des plus-values réalisées en cas de transmission d’exploitation à un jeune agriculteur

Dans le même esprit que pour l’article 6 B, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, cet article additionnel en vue d’améliorer le système d’exonération des plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, dont l’effet est actuellement limité à un seuil d’1 million de francs de chiffre d’affaires par l’article 151 septies du code général des impôts. Le texte propose de mettre en place une taxation progressive lorsque le chiffre d’affaires se situe entre 1 million de francs et 2 millions de francs et dans le seul cas où la cession se fait au profit d’un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l’installation.

Pour les raisons déjà évoquées, en particulier la nécessité d’une réflexion d’ensemble sur les dispositions fiscales applicables aux transmissions d’exploitations agricoles, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 17).

Article 6

(article L. 311-1 du code rural)

Définition des activités agricoles

Cette fois en accord avec le Gouvernement, le Sénat a décidé de supprimer l’article 6 du projet de loi d’orientation qui tentait de moderniser la définition des activités agricoles inscrite à l’article L. 311-1 du code rural. Celle-ci avait fait l’objet de longs débats, aussi bien en commission qu’en séance publique à l’Assemblée nationale, tant il est vrai qu’il est délicat de trouver un compromis satisfaisant entre la volonté de favoriser la diversification des activités agricoles et celle de ne pas créer de distorsions de concurrence avec les autres acteurs économiques du monde rural.

Compte tenu des réactions contradictoires suscitées par le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, le Sénat a estimé préférable d’en rester à la définition en vigueur, issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, et de réexaminer la question « dans un climat beaucoup plus serein ». C’est dans le cadre du rapport prévu à l’article 65 du présent projet de loi que sera réalisée « une comparaison entre les charges sociales et fiscales des différentes professions en milieu rural » et à partir de cette évaluation que la définition des activités agricoles sera, le cas échéant, revue.

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour tendant à rétablir cet article. M. Félix Leyzour ayant indiqué que la rédaction de l’Assemblée nationale était le fruit d’un compromis acceptable par tous les acteurs du monde rural, le rapporteur a fait part des difficultés qu’engendrerait une définition restrictive des activités agricoles pour les exploitants qui développent les activités d’hébergement à la ferme et plus généralement l’agrotourisme. M. Jean-Claude Chazal, mettant l’accent sur la spécificité de certaines zones rurales souffrant de handicaps naturels, a estimé que les activités de diversification des exploitants ne devaient pas être remises en cause par une définition limitative. MM. Christian Jacob et François Sauvadet ont exprimé leur accord avec le rapporteur et souligné la nécessité de rechercher un équilibre entre les différents acteurs économiques du monde rural.

La commission a rejeté l’amendement de M. Félix Leyzour et maintenu, en conséquence, la suppression de l’article 6.

Article 7

(article L. 311-2 du code rural)

Registre de l’agriculture

Le Sénat a adopté à cet article un amendement visant à préciser que l’inscription au registre de l’agriculture ne dispense pas, le cas échéant, de l’immatriculation au répertoire des métiers.

Cette précision est quelque peu superflue puisque l’article 19 de la loi n° 96-603 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat prévoit de manière expresse l’immatriculation obligatoire des personnes physiques et des personnes morales « qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat... ». En outre, l’extension de la définition des activités agricoles n’étant plus inscrite dans le projet de loi, elle perd encore de son intérêt.

Cependant, cet ajout étant de nature à « rassurer » les artisans exerçant leur activité en zone rurale, la commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 7 bis

(article L. 311-5 du code rural)

Définition de l’exploitant agricole

L’Assemblée nationale avait adopté en première lecture un amendement introduisant dans le projet de loi d’orientation une définition de l’exploitant agricole combinant plusieurs critères cumulatifs dont la participation effective aux actes nécessaires à l’exploitation.

Le Sénat a accepté cet ajout en le complétant sur un point ; il a, en effet, jugé utile de préciser que l’exploitant agricole ne devait pas être titulaire d’un contrat de travail afin d’éviter que les salariés détenant quelques parts dans une société civile d’exploitation agricole (SCEA) et exerçant des fonctions de direction puissent être considérés comme des exploitants.

Les positions des deux assemblées sont donc assez proches sur cette disposition. Cependant, la définition de l’exploitant figurant à l’article 7 bis renvoie expressément à la définition des activités agricoles inscrite à l’article 6 que le Sénat a décidé de supprimer. Cette question sera réexaminée après le dépôt d’un rapport d’évaluation. Dès lors, par cohérence avec la suppression de l’article 6, il semble opportun de renoncer également à inscrire dans la loi d’orientation une définition précise de l’exploitant agricole. En outre, le critère de la participation effective aux actes nécessaires à l’exploitation apparaît, à l’analyse, trop restrictif, notamment pour l’application des nouvelles règles relatives au contrôle des structures.

C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 18). Elle a, par conséquent, considéré comme sans objet un amendement de M. Félix Leyzour proposant de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Article 7 ter (nouveau)

(article L. 311-6 du code rural)

Définition de l’exploitation agricole

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, cet article additionnel qui détermine les éléments constitutifs de l’exploitation agricole et précise que celle-ci forme un ensemble pouvant faire l’objet d’une cession unique. Bien que sa rédaction soit moins précise, cette disposition s’apparente à l’institution d’un fonds agricole, à l’image du fonds de commerce que l’Assemblée nationale avait rejetée en première lecture.

Ainsi que l’a souligné le ministre de l’agriculture et de la pêche lors de l’examen de cet article par le Sénat, « cette proposition reviendrait à réunir les murs et le fonds... et, par suite, à rendre cessible, via cet ensemble, les références de production en particulier ».

Le débat sur la gratuité ou la cessibilité des droits à produire ne peut être tranché au détour d’un amendement au projet de loi d’orientation agricole. Il faut, en effet, bien évaluer les conséquences d’un tel dispositif. Aussi le rapport que le Gouvernement présentera avant le 1er avril 2000, en application de l’article 65 du présent projet de loi, devra-t-il « examiner les modifications à apporter aux règles relatives à la gestion des droits à produire ».

En conséquence, suivant la proposition du rapporteur, la commission a supprimé cet article (amendement n° 19).

Article 7 quater (nouveau)

Travaux de déneigement

Le Sénat, on l’a vu, a supprimé l’article 6 du projet de loi qui permettait de prendre en compte la diversification des activités et notamment de considérer comme agricoles « les travaux que l’exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation » à condition qu’ils présentent un caractère accessoire ; à l’évidence les travaux de déneigement ou de débroussaillage entraient dans le champ de la nouvelle définition des activités agricoles. Cependant, au terme d’un long débat, la Haute assemblée a adopté cet article additionnel permettant expressément à un agriculteur d’assurer « le déneigement des routes au moyen d’une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur ».

Cette initiative est bienvenue car elle préserve la faculté de faire appel aux exploitants agricoles dans des situations d’urgence, en particulier pour les communes rurales qui ne disposent pas des équipements adaptés mais doivent pourtant répondre à des exigences de sécurité. Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les conditions d’application de cet article. Celui-ci devrait notamment prévoir une dérogation aux dispositions du code de la route en vertu desquelles le conducteur d’un véhicule agricole doit être titulaire d’un permis de conduire pour poids lourd lorsque l’utilisation de ce véhicule n’est pas destinée à l’exploitation agricole. Cette clarification juridique est indispensable pour que le dispositif voté par le Sénat ne reste pas lettre morte. Il appartient donc au Gouvernement de lui donner plein effet.

La commission a examiné un amendement de M. Félix Leyzour visant à supprimer cet article. M. Félix Leyzour a jugé cet ajout du Sénat inutile dans la mesure où l’article premier fixe comme objectif à la politique agricole la poursuite d’actions d’intérêt général au profit de tous les usagers de l’espace rural. Le rapporteur a souligné que l’article voté par le Sénat avait une portée normative très limitée car les obstacles juridiques à la réalisation d’opérations de déneigement par les exploitants agricoles résultaient en réalité de l’application de dispositions réglementaires du code de la route qu’il faudrait modifier. M. François Sauvadet a indiqué que la situation actuelle posait problème, en raison notamment de l’obligation de détenir un permis pour poids lourd lorsque l’agriculteur utilise son tracteur à d’autres fins que l’exploitation agricole. Il a souligné la portée symbolique de l’article additionnel adopté par le Sénat qui, s’il ne résout pas complètement les problèmes juridiques, incite le Gouvernement à faire évoluer les règles en vigueur. M. Paul Patriarche a indiqué que les directions départementales de l’équipement (DDE) intervenaient pour dégager les grands axes de circulation mais ne répondaient pas aux besoins de déneigement des voies départementales et des chemins communaux. Après les interventions de MM. René Leroux, Pierre Ducout et François Brottes évoquant les moyens insuffisants des DDE pour intervenir en cas d’urgence, le rapporteur a proposé de maintenir l’article additionnel adopté par le Sénat.

La commission a rejeté l’amendement de M. Félix Leyzour et adopté l’article 7 quater sans modification.

Après l’article 9

M. Nicolas Forissier a retiré un amendement tendant à soumettre l’épandage des boues des stations d’épuration à l’accord préalable du bailleur, après que le rapporteur eut indiqué que la rédaction proposée s’insérait mal dans le code rural.

Article 10 ter

(article L. 411-57 du code rural)

Reprise d’une parcelle par le bailleur pour construire
une maison d’habitation

Cet article résulte d’une initiative de l’Assemblée nationale qui avait introduit dans le projet de loi une nouvelle rédaction de l’article L. 411-57 du code rural en vue d’étendre la possibilité pour le bailleur de reprendre une parcelle pour y construire une maison d’habitation et d’en préciser les conditions. Le Sénat a adopté cette disposition en y apportant quelques aménagements ; outre une précision rédactionnelle, il a :

– supprimé un alinéa offrant au bailleur la faculté de reprendre dans les mêmes conditions une maison d’habitation qui serait mise en vente, dont la formulation était un peu ambiguë,

– précisé que la construction de la maison devait intervenir dans un délai de deux ans à compter de l’obtention du permis de construire afin d’éviter tout abus.

Ces modifications améliorant le dispositif proposé, la commission a adopté l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater (nouveau)

(article L. 411-64 du code rural)

Renouvellement du bail pour le preneur ayant des enfants à charge

Cet article additionnel adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, a pour objet de créer une dérogation au droit commun des baux ruraux en instaurant un nouveau cas de renouvellement automatique du bail. Il convient de rappeler brièvement les règles en vigueur. En application de l’article L. 411-64 du code rural, le bailleur peut refuser ou limiter le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite. En d’autres termes, si le preneur a 60 ans à l’expiration du bail, il perd le droit au renouvellement. S’il est proche de cet âge, le renouvellement peut être limité à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite ; par exemple, si le preneur a 58 ans à la fin du bail celui-ci sera renouvelé pour une période de trois ans.

Le texte issu des travaux du Sénat tend à compléter ces règles pour régler un cas particulier : celui où le preneur ayant 60 ans se voit privé du droit au renouvellement du bail alors qu’il a un descendant candidat à la reprise de l’exploitation mais n’ayant pas terminé sa formation.

Si l’intention est louable, la disposition adoptée apparaît beaucoup trop contraignante. En effet, selon la rédaction proposée, le preneur bénéficierait du renouvellement de son bail « pour deux périodes triennales », sans qu’il soit tenu compte ni de l’âge du preneur, ni de la durée nécessaire pour que son enfant ait achevé ses études. Par ailleurs, si le descendant a atteint l’âge de la majorité il peut déjà obtenir la cession du bail à son profit. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-64 du code rural précise en effet que « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité... » et que « le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ». Enfin, il paraît plus judicieux de régler ces cas dans le cadre de l’installation progressive que par une dérogation imprécise au statut du fermage.

Après les interventions du rapporteur et de M. Christian Jacob, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 20).

Article 12

Assurance-récolte

Tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale, cet article prévoyait le dépôt d’un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d’un mécanisme d’assurance-récolte, dans un délai de six mois à compter de la pub