Document
mis en distribution
le 10 février 1999
N° 1374
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N° 202
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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SÉNAT
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
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ONZIÈME LÉGISLATURE
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SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
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Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 février 1999.
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Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 1999.
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RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à la Nouvelle-Calédonie,
PAR M. RENÉ DOSIÈRE
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PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,
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Député.
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Sénateur.
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(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Tasca, députée, présidente ; M. Jacques Larché, sénateur, vice-président ; MM. René Dosière, député ; Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. François Colcombet, Pierre Frogier, Renaud Donnedieu de Vabres, Jacques Brunhes, Mme Huguette Bello députés ; MM. Lucien Lanier, Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche, Michel Duffour, sénateurs.
Membres suppléants : M. Bernard Grasset, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, François Cuillandre, Mme Claudine Ledoux, MM. Dominique Perben, Dominique Bussereau, députés ; MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1229, 1275 et T.A. 233.
Sénat : 146, 180 et T.A. 63 (1998-1999).
T.O.M. et collectivités territoriales doutre-mer.
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie sest réunie le lundi 8 février 1999 à lAssemblée nationale.
Elle a tout dabord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :
Mme Catherine Tasca, députée, présidente,
M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
M. René Dosière, député,
M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
respectivement rapporteurs, pour lAssemblée nationale et pour le Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a tout dabord observé quil demeurait peu darticles soulevant des difficultés majeures, soulignant que, parmi les nombreux amendements adoptés par le Sénat, beaucoup avaient pour objet principal de corriger des incohérences ou de combler des lacunes. Il a ajouté que les quelques différences dappréciation subsistant entre lAssemblée nationale et le Sénat correspondaient à une vingtaine darticles. Il a enfin précisé que son souci, en tant que rapporteur, avait été de transcrire lesprit et la lettre de laccord de Nouméa.
Rappelant les conditions dans lesquelles la discussion avait eu lieu à lAssemblée, M. René Dosière, rapporteur pour lAssemblée nationale, a souligné que le délai très court laissé aux députés pour examiner les deux projets de loi mettait en évidence lintérêt du travail accompli par le Sénat, qui a enrichi, complété et rectifié le texte lorsque cela est apparu nécessaire. Il a noté queffectivement, il demeurait quelques divergences entre les deux assemblées, relevant que le Sénat et lAssemblée pouvaient avoir des approches différentes, par exemple sur la motion de renvoi budgétaire prévue par larticle 173 pour les provinces.
M. Jacques Larché, vice-président, a considéré que lexamen du projet de loi avait été rapide mais très approfondi. Il sest félicité que, dès lorigine, lors de la révision constitutionnelle, les commissions des Lois du Sénat et de lAssemblée nationale se soient rapprochées pour permettre au processus initié avec la signature de laccord de Nouméa daboutir. Il a souligné que plus de 90 % des amendements présentés par la commission des Lois du Sénat avaient reçu laccord du Gouvernement. Il a souligné quen raison des échéances, le Sénat avait souhaité la déclaration durgence pour lexamen de ces deux projets de loi.
La commission est ensuite passée à lexamen des articles du projet de loi organique. Elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 1er, 2 et 2 bis. La commission a également adopté, dans le texte du Sénat, larticle 11, en y apportant néanmoins une précision rédactionnelle, ainsi que les articles 12 et 12 bis du projet. Elle a maintenu la suppression de larticle 13, puis a adopté larticle 15 dans le texte du Sénat.
Un débat sest ensuite engagé autour de lajout apporté par le Sénat à la fin du premier alinéa de larticle 17 relatif à la définition par une loi du pays des limites des réserves coutumières. M. René Dosière a fait observer que lintroduction de cette mention soulevait des difficultés au plan local. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que le Secrétaire dEtat à loutre-mer sétait opposé en séance à cette adjonction, tandis que Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné le caractère particulièrement sensible du sujet en Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a considéré que cet amendement posait un problème réel. Il a observé que le texte du projet de loi ne prenait pas en compte la spécificité des Iles Loyauté qui, nayant pas subi la colonisation, ne connaissent pas de propriété privée des terres, celles-ci ayant le statut de réserve intégrale. Il a tenu à préciser que lamendement adopté au Sénat navait pas pour objet de remettre en cause la situation sur la Grande Terre, mais simplement de traiter le cas particulier de la province des Iles. M. Simon Loueckhote a insisté sur le fait quon ne pouvait modifier les limites des réserves, à la différence des autres terres coutumières. Il a noté que si cela ne soulevait pas de difficulté dans la Grande Terre, où la propriété coutumière nest pas constituée exclusivement de réserves, il nen était pas de même dans les Iles Loyauté, qui constituent des réserves dont le périmètre ne peut être changé. Il a estimé quil serait dommage que les autorités locales ne puissent pas moduler le territoire de ces réserves. M. René Dosière a considéré que ladoption de la disposition relative aux réserves remettrait en cause lesprit des accords de Nouméa, ajoutant que le F.L.N.K.S. lui avait fait part de sa nette opposition au texte voté par le Sénat à larticle 17. Observant que la notion de terre coutumière englobait celle de réserve, M. Jacques Larché, vice-président, a considéré quil nétait pas utile de prévoir une disposition particulière pour les réserves, qui devaient être soumises au statut prévu par le projet de loi organique pour les terres coutumières. M. Jacques Brunhes a fait remarquer que lajout adopté par le Sénat soumettant les délimitations des réserves à une loi du pays était contradictoire avec le début de larticle 17, qui dispose que les terres coutumières sont régies par la coutume. A lissue de cette discussion, la commission a adopté larticle 17 dans le texte du Sénat, à lexception de la dernière phrase du premier alinéa.
La commission a ensuite adopté larticle 17 bis A dans le texte du Sénat et maintenu la suppression des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater formant le titre relatif à la justice en Nouvelle-Calédonie, ces dispositions nétant pas directement liées à laccord de Nouméa. Puis elle a adopté les articles 19, 20 et 21 dans le texte du Sénat.
Présentant larticle 23, le rapporteur de lAssemblée nationale a souligné quil constituait un élément-clef de laccord de Nouméa et de la révision constitutionnelle. Après sêtre rangé à la rédaction du Sénat qui prévoit que des mesures peuvent être prises pour favoriser lemploi des personnes qui justifient dune durée suffisante de résidence en Nouvelle-Calédonie, il a exprimé des réserves sur la formulation du dernier alinéa retenue par celui-ci, exprimant la crainte que les précisions quil comporte naillent au-delà des termes de laccord de Nouméa ; il a suggéré de revenir à lesprit du dispositif de lAssemblée sous une forme plus condensée. La proposition de rédaction, quil a faite en ce sens, prévoyant que la durée et les modalités des mesures prises en faveur de lemploi local sont définies par une loi du pays, a été adoptée.
La Commission a ensuite adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 40 et 41.
Abordant larticle 43, le rapporteur sest demandé si le fait dinclure dans le domaine de la Nouvelle-Calédonie lensemble des cours deau, lacs, eaux souterraines et sources nétait pas de nature à soulever des difficultés pour ceux qui sont situés dans des terres coutumières. M. Simon Loueckhote a souligné quil convenait, en effet, de réserver la situation des terres coutumières. Après avoir fait état des revendications de certaines tribus pour exiger le paiement de redevances de villages desservis par leau de sources situées sur leur sol, M. Pierre Frogier a invité la commission à faire preuve de prudence en la matière. Relevant que cette mention des eaux intérieures ne figurait pas dans la rédaction initiale du projet de loi organique, le rapporteur du Sénat a suggéré de sen tenir à cette solution. La Commission a adopté le texte de larticle 43 en supprimant la référence à lensemble des cours deau, lacs, eaux souterraines et sources .
Puis elle a adopté les articles 45 et 46 dans la rédaction du Sénat. Elle a également adopté larticle 48 dans le texte du Sénat, après avoir complété le dernier alinéa du paragraphe 3 de cet article en prévoyant que les modalités dapplication de celui-ci sont déterminées par délibération du congrès avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2000. En conséquence, faisant de cet alinéa un nouveau paragraphe 4, la commission a supprimé le paragraphe 4 de larticle 48 tel quil avait été adopté par le Sénat.
La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 52, 53, 54, 55, 56 bis A, 56 bis, 56 ter, 56 quater, de même que larticle 59, après que M. René Dosière se fut interrogé sur les difficultés pratiques que pourraient rencontrer les membres du congrès pour remplir leur déclaration de situation patrimoniale, sachant que la sanction en cas de défaut de production dune telle déclaration est linéligibilité, que Mme Catherine Tasca, présidente, eut fait observer que les élus au congrès pourraient recourir à lassistance des services de cette institution pour remplir de telles déclarations et que le rapporteur du Sénat eut souligné la nécessité dappliquer à ces élus les règles relatives à la transparence financière.
Les articles 60 et 61, larticle 65 moyennant une modification dordre rédactionnel, les articles 66, 67, 68 et 69 bis ont été adoptés dans la rédaction du Sénat.
La commission a également adopté larticle 73 en modifiant son dernier alinéa, de manière à préciser que les personnes mises à disposition des groupes délus au congrès seront nommées par le président de cette institution sur proposition de chaque groupe, sa compétence en la matière étant ainsi liée. M. René Dosière a considéré quil était utile dapporter cette précision, de manière à assurer aux groupes délus un fonctionnement normal, sans que le président du congrès puisse opposer son veto à la nomination auprès deux dun collaborateur. Après que M. Jean-Jacques Hyest eut approuvé la remarque formulée par le rapporteur pour lAssemblée nationale, M. Renaud Donnedieu de Vabres a confirmé quil était nécessaire de lier la compétence du président en la matière, rejoint en cela par M. Guy Allouche.
Après ladoption de larticle 74 dans le texte du Sénat, un débat sest engagé sur la suppression par le Sénat du dernier alinéa de larticle 75 prévoyant la publicité des séances de la commission permanente du congrès. M. René Dosière a rappelé que la Nouvelle-Calédonie nétait plus une collectivité territoriale au sens de larticle 72 de la Constitution et quen conséquence, on pouvait sinterroger sur lapplication qui devait lui être faite du principe de libre administration des collectivités locales, au titre duquel le Conseil constitutionnel a annulé, le 14 janvier dernier, la disposition organisant la publicité de la commission permanente des conseils régionaux. M. Jacques Larché, vice-président, a rappelé que, dans les commissions permanentes, étaient traités des problèmes qui nappelaient pas nécessairement une publicité étendue. Il a indiqué ainsi que lon y évoquait notamment létat financier de certaines entreprises ou les difficultés de particuliers auxquels pouvaient être proposés soit des subventions, soit des secours. Soulignant que la publication des décisions issues des travaux de la commission permanente existait déjà, M. Dominique Bussereau a jugé quil nétait donc pas utile de prévoir des séances publiques en la matière. M. Guy Allouche a considéré, pour sa part, que la publicité ne devait pas être écartée, dès lors quelle demeurait une simple faculté. Après avoir souligné que cette disposition avait été suggérée par les représentants du F.L.N.K.S., qui estiment quà lheure actuelle, de trop nombreuses affaires sont traitées dans le huis clos de la commission permanente, M. René Dosière a néanmoins accepté la suppression décidée par le Sénat. La commission a ensuite adopté les articles 83 et 84 dans le texte du Sénat.
Examinant larticle 87 bis, la commission sest arrêtée sur la proposition faite par M. René Dosière de prévoir la création automatique dune commission denquête au sein du congrès, lorsquun tiers seulement des membres de cette assemblée le demande. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que le texte adopté par le Sénat instituant la possibilité de créer des commissions denquête avait été inspiré par le règlement des assemblées parlementaires, qui ne prévoient pas la possibilité de constituer ces commissions à linitiative dune minorité. M. Guy Allouche a considéré quil serait dommage que des commissions denquête ne puissent voir le jour, faute de laccord de la majorité de lassemblée. M. Pierre Frogier a rappelé que le statut de 1984 avait déjà prévu linstitution de tels organes, sans que ceux-ci ne connaissent un quelconque succès. Estimant nécessaire de laisser les nouvelles institutions calédoniennes se mettre en place, M. Jacques Larché, vice-président, a jugé quil serait sans doute prématuré de prévoir la constitution de commissions denquête dinitiative minoritaire soulignant quun tel dispositif était audacieux au regard du droit commun.
La commission a adopté les articles 88 et 91 dans le texte du Sénat, de même que larticle 92, en supprimant néanmoins, dans son 5°, la mention relative aux limites des réserves, en coordination avec le texte adopté à larticle 17. Elle a également adopté les articles 93 et 94 dans le texte du Sénat, puis larticle 95 dans le texte de lAssemblée pour son premier alinéa et dans celui du Sénat pour le second. M. René Dosière a en effet estimé quouvrir la possibilité dune seconde délibération à la demande du président du sénat coutumier compliquerait la procédure en multipliant les risques de blocage. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que cette faculté offerte au président du sénat coutumier ne touchait que les matières pour lesquelles cette institution était compétente. M. Simon Loueckhote a fait remarquer quil sagissait là dune possibilité laissée au président du sénat coutumier, et non dune obligation. Mme Catherine Tasca, présidente, sest demandée sil serait judicieux de compliquer la procédure et donc de retarder ladoption des textes.
Puis la commission a adopté les articles 96, 98, 102, 103, 104, 107, 109 bis, 110 et 115 dans la rédaction retenue par le Sénat.
Abordant ensuite la discussion de larticle 116, le rapporteur pour lAssemblée nationale a souhaité évoquer conjointement larticle 154, également relatif au régime indemnitaire des élus. Rappelant que le Sénat avait supprimé tout plafonnement des indemnités, il a regretté cette décision, qui lui a paru porter préjudice à la protection des élus et faire peser une menace sur leur image dans lopinion. Il a préconisé le retour au dispositif de lAssemblée nationale, sous réserve dun léger relèvement des plafonds prévus à larticle 116 pour les indemnités des membres du Gouvernement et à larticle 154 pour celles des membres du congrès et des assemblées de province, afin déviter que, dans certains cas, les indemnités ne soient inférieures à celles qui sont actuellement servies. Il a mis en évidence le caractère réaliste des plafonds envisagés. Le rapporteur pour le Sénat a signalé que le problème avait été soulevé au Sénat pour prendre en compte la situation éventuelle de fonctionnaires accédant à des mandats électoraux. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que la règle du plafonnement constituerait une sauvegarde efficace des élus contre les pressions et renforcerait leur statut. Après lintervention de M. Simon Louekhote, la Commission a adopté le paragraphe I de larticle 116 dans la rédaction proposée par M. René Dosière plafonnant lindemnité des membres du Gouvernement à 130 % du traitement de référence et le paragraphe II dans le texte du Sénat.
Elle a ensuite adopté les articles 117 A, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125 et 127 dans le texte du Sénat, larticle 128 dans la rédaction de lAssemblée nationale, les articles 129 et 133 dans le texte du Sénat, sous réserve de la correction dune erreur matérielle dans ce dernier. Elle a également adopté, dans le texte du Sénat, les articles 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146 et 147, puis, après avoir maintenu la suppression de larticle 148, les articles 149 bis et 153.
A larticle 154, la commission mixte paritaire, conformément à la proposition du rapporteur pour lAssemblée nationale, a rétabli le plafonnement des indemnités des membres du congrès et des assemblées de province, en portant la limite au niveau du traitement de référence. Puis elle a, sur sa demande, ajouté une mention dans le deuxième alinéa afin de prévoir, par coordination avec larticle 72, que le congrès prendrait en charge les frais de transport et de mission engagés par ses membres pour participer à ses travaux.
La Commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 155 bis, 155 ter, 156, 157, 158 et 160. Après les explications des deux rapporteurs, M. Pierre Frogier ayant expliqué que le sujet avait été débattu par les négociateurs de laccord de Nouméa, elle a adopté larticle 161 dans le texte de lAssemblée nationale, prévoyant la consultation des présidents des trois assemblées de province avant la dissolution de lune des assemblées. Puis les articles 162, 165 et 166 ont été adoptés dans le texte du Sénat, de même que larticle 170, à lexception du paragraphe IV adopté dans le texte voté par lAssemblée nationale. La commission a également adopté larticle 171 dans le texte du Sénat.
Abordant larticle 173 relatif au vote du budget et à la motion de renvoi, le rapporteur du Sénat a justifié sa suppression en faisant valoir que cette disposition était dépourvue de lien avec laccord de Nouméa. Il a relevé par ailleurs que la rédaction adoptée par lAssemblée nationale permettait la mise en uvre de la procédure de la motion de renvoi avant le terme de lexamen du budget. Se refusant à rouvrir un débat engagé à propos du vote de défiance constructif dans les conseils régionaux, le président Jacques Larché a observé, à son tour, que ces dispositions ne figuraient pas dans laccord de Nouméa. Tout en convenant que la rédaction de lAssemblée nationale pouvait être améliorée, le rapporteur de lAssemblée nationale a indiqué quil souhaitait voir ces dispositions maintenues. Il a estimé que le fonctionnement des collectivités territoriales entrait dans le champ des accords de Nouméa, soulignant quau demeurant, lobjection soulevée par M. Jacques Larché pouvait également être formulée en ce qui concerne le plafonnement des indemnités des élus ou le contrôle de la chambre territoriale des comptes, qui ne sont pas davantage expressément visés par ces accords. A lappui du dispositif proposé par lAssemblée nationale, il a fait valoir quil permettrait de mettre fin au blocage de lassemblée de la province Nord, insistant sur la complexité de mise en uvre des procédures de dissolution. Il a ajouté quà la différence de la motion de censure retenue devant le congrès, la rédaction de lAssemblée nationale navait dautre but que de permettre, dans lhypothèse du rejet du budget de la province, lémergence dune majorité positive. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que les provinces pesaient dun poids très lourd dans les nouvelles institutions de Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a indiqué quau départ, il avait été envisagé détendre la procédure de la motion de censure aux assemblées de province, mais quau fil du temps la réflexion avait évolué sur cette question. M. Jacques Larché a estimé la motion de renvoi préférable à la motion de censure. M. Michel Duffour a jugé que, sauf à courir le risque dun blocage institutionnel dans des provinces, il était logique de prévoir le vote dun projet de budget alternatif. En réponse à M. Simon Loueckhote, qui linterrogeait sur ce point, le rapporteur de lAssemblée nationale a précisé quun vote de défiance entraînerait la démission du président de lAssemblée de province et a proposé de substituer à ladoption de la motion de renvoi aux trois cinquièmes des membres de lassemblée, un vote à la majorité. Après avoir rappelé que cet article, issu du projet du Gouvernement, était le fruit dun accord entre le F.N.L.K.S. et le R.P.C.R., M. Pierre Frogier a estimé que la sanction de ce dispositif exigeait le maintien dune majorité des trois cinquièmes. Rejoignant le président Jacques Larché, qui sinterrogeait sur le bien fondé dengager la procédure de la motion de renvoi au cours du débat sur le projet de budget, la commission mixte paritaire a décidé quelle ne pourrait intervenir qu au terme du débat ; sous cette réserve, elle a adopté larticle 173 dans la rédaction de lAssemblée nationale.
Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 174, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 184 et 185. Après avoir décidé de maintenir la suppression de larticle 187, elle a également adopté les articles 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198 A et 198 dans la rédaction du Sénat.
Abordant larticle 198 bis relatif au rapport annuel de la chambre territoriale des comptes, supprimé par le Sénat, le rapporteur pour lAssemblée nationale a indiqué quil proposait à la commission mixte paritaire une nouvelle rédaction de cet article, complétant larticle L. 262-50 du code des juridictions financières ayant pour seul objet de permettre la publication des observations définitives de la chambre territoriale des comptes dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Soulignant que le Sénat, au travers du vote de larticle 198 A, avait décidé la création dune chambre territoriale des comptes propre à la Nouvelle-Calédonie, le rapporteur pour le Sénat a exprimé la crainte que la publication de son rapport annuel ne soit pas compatible avec celle du rapport public de la Cour des comptes, qui intègre dores et déjà les observations des chambres territoriales des comptes. Il a estimé, en outre, que le public qui se préoccupait de ces questions était en réalité déjà informé des dysfonctionnements susceptibles dêtre relevés par la chambre. M. Jacques Larché, vice-président, sest interrogé sur la justification dune publication spécifique au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie et a estimé quil convenait de ne faire référence à des observations définitives que si celles-ci étaient reprises par la Cour des comptes. Le rapporteur pour lAssemblée nationale a indiqué que la publication au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie se justifiait par labsence dune information équilibrée sur le territoire, insistant également sur le fait quil sagissait dassurer plus de rigueur dans lemploi des fonds publics, sans renforcer les compétences de la chambre territoriale des comptes, ni intégrer ses observations dans le rapport annuel de la Cour des comptes. En réponse à une intervention de M. Jean-Pierre Schosteck, qui avait suggéré dadjoindre les réponses des collectivités territoriales aux observations définitives de la chambre, le rapporteur de lAssemblée nationale a considéré que les élus savaient parfaitement utiliser les moyens de la presse locale pour répondre aux observations de la chambre territoriale des comptes et sest interrogé sur lintérêt des rapports de la chambre territoriale des comptes sils restaient ignorés du public. M. Guy Allouche a estimé que le Sénat, ayant fait le choix de doter la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française de deux chambres territoriales des comptes distinctes, un minimum de transparence était nécessaire, sachant que les moyens de la presse en Nouvelle-Calédonie étaient très éloignés de ceux qui existent en métropole. Mme Catherine Tasca, présidente, a ajouté que le dispositif suggéré par le rapporteur pour lAssemblée nationale se justifiait en raison de limportance des transferts de compétence prévus par le projet de loi organique. Le président Jacques Larché a exprimé la crainte que la publication des observations de la chambre territoriale des comptes nalimente des controverses et naboutisse en fait à démanteler le contrôle de la Cour des comptes. Au terme de cette discussion, la commission a rejeté la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour lAssemblée nationale pour larticle 198 bis, dont la suppression a été ainsi maintenue, de même que celle de larticle 198 ter. Larticle 199 ayant été adopté dans le texte du Sénat, la suppression de larticle 200 a également été maintenue.
Puis, la commission a adopté larticle 201 bis dans la rédaction du Sénat, en modifiant cependant son deuxième alinéa afin de prévoir que lélaboration du schéma daménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait lobjet dune consultation de lensemble des communes du territoire, et non plus seulement des communes chefs-lieux de province. Elle a également adopté dans le texte du Sénat larticle 203.
Un débat sest ensuite engagé sur la rédaction de larticle 205 qui prévoit quun accord particulier est conclu avec lEtat pour contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie. Le texte adopté par lAssemblée nationale précisait quil traite notamment du patrimoine culturel kanak, tandis que le Sénat a retenu une référence au patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie. MM. Simon Loueckhote et Jacques Larché sétant prononcés en faveur de la rédaction du Sénat, Mme Catherine Tasca, présidente, a fait observer que la première phrase de larticle visait déjà le développement culturel de la Nouvelle-Calédonie ; elle a jugé que sur un sujet aussi sensible, il était préférable de ne pas sécarter des termes de laccord de Nouméa. Le rapporteur pour lAssemblée nationale a souligné, en effet, que cette convention entre lEtat et la Nouvelle-Calédonie était visée dans le chapitre de laccord de Nouméa consacré à lidentité kanak. La commission mixte paritaire a donc retenu la rédaction de lAssemblée nationale pour larticle 205.
Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 207, 208, 209, 213, 213 ter, sous réserve dune modification dordre rédactionnel suggérée par M. Dominique Bussereau, et 214. Après avoir décidé de maintenir la suppression des articles 215 et 216, elle a également adopté les articles 216 bis, 216 ter, 216 quater et 217 dans le texte du Sénat. Elle a ensuite adopté larticle 218 dans le texte de lAssemblée nationale et les articles 219 et 220 dans la rédaction du Sénat.
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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande dadopter le projet de loi organique dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
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Texte adopté par lAssemblée nationale
en première lecture
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Texte adopté par le Sénat
en première lecture
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Article 1er
La Nouvelle-Calédonie comprend :
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Article 1er
(Alinéa sans modification).
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La Grande-Terre, lîle des Pins, larchipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), lîle Walpole, les îles de lAstrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
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(Alinéa sans modification).
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Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
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(Alinéa sans modification).
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1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
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1° (Sans modification).
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2° La province Sud comprend les territoires des communes de lîle des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
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2° (Sans modification).
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3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
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3° (Sans modification).
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Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil dEtat.
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(Alinéa sans modification).
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Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil dEtat.
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A linitiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil dEtat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.
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Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.
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(Alinéa sans modification).
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Article 2
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province et les conseils coutumiers.
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Article 2
... et social et ...
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Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.
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Alinéa supprimé.
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Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.
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(Alinéa sans modification).
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La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
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(Alinéa sans modification).
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Article 2 bis (nouveau)
Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles sadministrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.
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TITRE IER
STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
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TITRE IER
STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
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Article 11
Les personnes majeures entre lâge de dix-huit et de vingt et un ans dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession détat de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.
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Article 11
Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui ...
... coutumier, peut
demander ...
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La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de lun des ascendants, descendants, collatéraux ou de son conjoint du requérant sont insuffisamment préservés.
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Article 12
Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
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Article 12
(Alinéa sans modification).
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Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que lun de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
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(Alinéa sans modification).
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La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à lordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
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Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner dune personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom dun mineur par une personne exerçant dans les faits lautorité parentale, ce mineur, sil est capable de discernement, est entendu par le juge. Laudition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
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... commun. La demande
au bénéfice dun mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits lautorité parentale. Le mineur capable de discernement ...
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La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne linscription sur les registres détat civil.
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Alinéa supprimé.
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Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement sil constate que lordre public, la stabilité des situations juridiques, et lintérêt des enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont suffisamment préservés.
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Alinéa supprimé.
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Article 12 bis (nouveau)
La demande en renonciation doit émaner dune personne capable.
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La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres détat civil.
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Article 13
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.
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Article 13
Supprimé.
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Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent titre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.
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Article 15
Toute requête ayant pour objet de demander laccession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre détat civil sur lequel linscription de laccession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.
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Article 15
... détat civil coutumier sur lequel ...
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Le juge est tenu de consulter lautorité coutumière compétente.
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(Alinéa sans modification).
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Article 17
Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
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Article 17
...
biens qui y sont situés, appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les ...
... coutumiers. Les limites des
réserves sont définies par une loi du pays.
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Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.
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(Alinéa sans modification).
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Article 17 bis A (nouveau)
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.
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TITRE IER BIS
DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
[Division et intitulé nouveaux]
ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)
LORSQUE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN STATUE SUR DES AFFAIRES NE RELEVANT PAS DU STATUT CIVIL COUTUMIER, ELLE EST COMPLÉTÉE PAR DES ASSESSEURS DÉSIGNÉS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L. 933-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LORGANISATION JUDICIAIRE.
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TITRE IER BIS
[Division et intitulé supprimés.]
Article 17 bis
Supprimé.
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Article 17 ter (nouveau)
Lorsquelle statue sur les autres affaires, la juridiction dappel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de lorganisation judiciaire.
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Article 17 ter
Supprimé.
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Article 17 quater (nouveau)
Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.
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Article 17 quater
Supprimé.
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TITRE II
LES COMPÉTENCES
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TITRE II
LES COMPÉTENCES
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CHAPITRE Ier
La répartition des compétences entre lEtat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
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CHAPITRE Ier
La répartition des compétences entre lEtat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
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Section 1
Compétences de lEtat et de la Nouvelle-Calédonie
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Section 1
Compétences de lEtat et de la Nouvelle-Calédonie
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Article 19
I. LEtat est compétent dans les matières suivantes :
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Article 19
I. (Alinéa sans modification).
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1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
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1° (Sans modification).
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2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession davocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions doffice et service public pénitentiaire ;
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2° (Sans modification).
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3° Défense, au sens de lordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
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3° (Sans modification).
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4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
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4° (Sans modification).
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5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec létranger et Trésor ;
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5° (Sans modification).
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6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;
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6° Desserte maritime et aérienne ...
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7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de larticle 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires doutre-mer, ainsi quaux installations qui en font usage ;
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7° (Sans modification).
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8° Fonction publique de lEtat ;
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8° (Sans modification).
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9° Marchés publics et délégations de service public de lEtat et de ses établissements publics ;
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9° (Sans modification).
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10° Règles relatives à ladministration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de larticle 26 ;
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10° (Sans modification).
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10° bis (nouveau) Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
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10° bis (Sans modification).
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11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de larticle 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
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11° (Sans modification).
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II. LEtat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de lapplication des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :
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II. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1° Relations extérieures ;
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2° Conditions dentrée et de séjour des étrangers ;
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3° Maintien de lordre ;
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4° Sûreté en matière aérienne ;
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5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;
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6° Communication audiovisuelle ;
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7° Enseignement supérieur et recherche ;
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8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de larticle 21.
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III. LEtat exerce également jusquà leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à larticle 25, les compétences suivantes :
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III. (Alinéa sans modification).
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1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;
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1° (Sans modification).
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2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et lentretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
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2° (Sans modification).
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3° Enseignement primaire privé ;
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3° (Sans modification).
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4° Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5° Droit civil et droit commercial ;
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5° Droit civil, règles concernant létat civil et droit commercial ;
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6° Sécurité civile.
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6° (Sans modification).
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Article 20
Dans les matières qui relèvent de la compétence de lEtat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
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Article 20
Supprimé.
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1° Les lois et règlements qui, par nature, sappliquent sur lensemble du territoire de la République ;
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2° Les lois et règlements qui comportent une mention expresse dapplication à la Nouvelle-Calédonie.
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Article 21
La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
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Article 21
(Alinéa sans modification).
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1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation dimpôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, détablissements publics ou dorganismes chargés dune mission de service public ; création dimpôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
|
1° (Alinéa sans modification).
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2° Droit du travail, y compris linspection du travail, et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;
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2° Droit du travail et droit syndical ; formation ...
titre ; inspection du travail ;
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3° Travail des étrangers ;
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3° Accès au travail ...
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4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
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4° (Sans modification).
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5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;
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5°
... aires coutumières ;
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6° Commerce extérieur, à lexception des prohibitions à limportation et à lexportation relatives à des substances relevant de la compétence de lEtat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
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6°
... relatives à des matières
relevant ...
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7° Postes et télécommunications ;
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7° Postes et télécommunications sous réserve des dispositions du 6° du I de larticle 19 ;
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8° Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;
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8° Desserte maritime dintérêt territorial ; immatriculation des navires ;
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9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à lEtat par le 6° du I de larticle 19 et, jusquau transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de larticle 19 ;
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9° (Sans modification).
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10° Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;
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10° Réglementation et exercice des droits dexploration, dexploitation, de gestion et de conservation ...
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11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;
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11° (Sans modification).
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12° Circulation routière et transports routiers ;
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12° (Sans modification).
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13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
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13° (Sans modification).
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14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
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14° (Sans modification).
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15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
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15° (Sans modification).
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16° Droit des assurances ;
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16° (Sans modification).
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17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de lEtat et de ses établissements publics ;
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17°
... service public ;
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18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de lenfance ;
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18° (Sans modification).
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19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;
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19° (Sans modification).
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20° Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles ;
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20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;
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21° Principes directeurs du droit de lurbanisme ; cadastre ;
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21° (Sans modification).
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22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
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22° (Sans modification).
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23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
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23° (Sans modification).
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24° Etablissements hospitaliers ;
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24° (Sans modification).
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25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
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25° (Sans modification).
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26° Production et transport dénergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
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26° (Sans modification).
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27° Météorologie ;
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27° (Sans modification).
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28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
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28° (Sans modification).
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29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
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29° (Sans modification).
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30° Commerce des tabacs ;
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30° (Sans modification).
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31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
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31° (Sans modification).
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32° Droit de la coopération et de la mutualité.
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32° (Sans modification).
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Article 23
Dans le but de soutenir ou de promouvoir lemploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient dune certaine durée de résidence des mesures visant à favoriser lexercice dun emploi salarié, sous réserve quelles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.
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Article 23
... dune
durée suffisante de résidence ...
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De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre laccession à lexercice dune profession libérale à des personnes qui ne justifient pas dune certaine durée de résidence.
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... dune durée suffisante de résidence.
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Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles précisent lobjet, la durée et les modalités de cet accès à lemploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles elles sappliquent.
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... pays qui précisent la catégorie professionnelle et, le cas échéant, le secteur dactivité concerné ainsi que la durée dapplication de ces mesures. Elles fixent également la durée de résidence requise en Nouvelle-Calédonie.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 25
Les compétences attribuées à lEtat par les dispositions du III de larticle 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
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Article 25
(Alinéa sans modification).
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Les compétences transférées et léchéancier des transferts font lobjet dune délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil dEtat précisent les modalités de ces transferts.
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... dune loi du pays adoptée ...
... cinquièmes des membres du congrès, au plus tard ...
...
mandat.
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Article 26
Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
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Article 26
... 2009, adopter une résolution tendant
à ce que ...
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règles relatives à ladministration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
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(Alinéa sans modification).
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enseignement supérieur ;
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(Alinéa sans modification).
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communication audiovisuelle.
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(Alinéa sans modification).
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Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de lEtat
|
Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de lEtat
|
Article 27
Dans les domaines de compétence de lEtat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
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Article 27
... peuvent confier au président du
gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier ...
|
Dans le cas où il nest pas fait application des dispositions de lalinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature daccords de même nature.
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(Alinéa sans modification).
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Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, sil y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
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(Alinéa sans modification).
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Article 28
Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
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Article 28
(Alinéa sans modification).
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Les autorités de la République sont informées de lautorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A lissue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.
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...
elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.
|
Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas daccord du congrès, ils sont, sil y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
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(Alinéa sans modification).
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Article 29
Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.
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Article 29
... province, ou leur représentant, sont ...
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Article 30
La Nouvelle-Calédonie peut, avec laccord des autorités de la République, être membre, membre associé dorganisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.
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Article 30
... représentant. Elle peut disposer dune représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.
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Article 31
La Nouvelle-Calédonie peut disposer dune représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.
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Article 31
... Pacifique. Les autorités
de la République sont informées des Etats et territoires auprès ...
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Article 32
Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de lassemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
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Article 32
(Alinéa sans modification).
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La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par lassemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à lapprobation, selon le cas, du congrès ou de lassemblée de province.
|
...conventions sont
autorisées, selon ...
|
Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de larticle 195.
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(Alinéa sans modification).
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Article 35
Le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par lEtat de linstallation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions douverture de casinos et cercles et dautorisation des jeux de hasard et loteries sont prises par le gouvernement.
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Article 35
Dans ...
... lote-
ries, le congrès fixe par délibération les autres ...
... douverture des casinos ... ...
dautorisation des loteries ...
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 37
I. Le gouvernement est associé à lélaboration des contrats détablissement entre lEtat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre lEtat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.
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Article 37
I.
...
conventions dobjectifs et dorientation avec ces ...
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II. Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.
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II. Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Une délibération du congrès fixe les conditions dorganisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.
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Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de lorientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.
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III. Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusquau transfert des compétences mentionnées au 2° du III de larticle 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de lenseignement secondaire.
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III. Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Section 3
Compétence minière
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Section 3
Compétence minière
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 40
Le comité consultatif des mines comprend des représentants, dune part, de lEtat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, dautre part, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de lenvironnement.
|
Article 40
... mines est composé de repré-
sentants de lEtat, ...
... des provinces, des communes, des
organisations ...
|
Il est consulté, par le congrès ou par lassemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à lexception des délibérations relatives à des investissements directs étrangers dans ces domaines.
|
... le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par lassemblée de province sur les projets de délibération, lorsquils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure dautorisation des investissements directs étrangers.
|
|
|
Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, lavis est réputé donné à lexpiration de ce délai.
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Une délibération du congrès fixe les modalités dorganisation et de fonctionnement de ce comité.
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(Alinéa sans modification).
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Article 41
I. Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.
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Article 41
I. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il na pas voix délibérative.
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II. Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de lavis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
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II.
... investisse-
ments directs étrangers ...
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Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement sil sagit dun projet ou dune proposition de loi du pays, soit le président de lassemblée de province dont émane le projet de délibération.
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...
majorité. En cas ...
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III. Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration dun délai de huit jours après lavis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
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III. (Alinéa sans modification).
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Le projet de délibération de lassemblée de province qui a fait lobjet dun avis favorable du conseil des mines est, après lexpiration dun délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à lassemblée de province dont il émane ; lassemblée de province adopte sans lamender ou rejette le projet de délibération.
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(Alinéa sans modification).
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Dans le cas où lavis du conseil des mines nest pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. Lavis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
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... est, après lexpiration dun délai
de huit jours à compter de cet avis, transmis ...
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Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à lassemblée de province ; lassemblée de province ladopte sans lamender ou le rejette.
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(Alinéa sans modification).
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IV. Dans les huit jours suivant lavis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera lobjet dun avis de lEtat. Cette décision suspend la procédure. LEtat dispose dun délai de deux mois pour faire connaître sa position ; lavis qui nest pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
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IV.
... lEtat tendant,
le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette ...
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En cas davis favorable de lEtat, la procédure reprend comme il est dit au III.
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(Alinéa sans modification).
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Dans le cas où lavis de lEtat nest pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de lavis du conseil des mines. Lavis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
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(Alinéa sans modification).
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Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par lEtat, est soumis selon le cas au congrès ou à lassemblée de province dont il émane ; le congrès ou lassemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans lamender ou le rejette.
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(Alinéa sans modification).
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V. Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Section 4
Domanialité
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Section 4
Domanialité
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 43
Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsquils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour lEtat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées et lensemble des cours deau, lacs, eaux souterraines et sources.
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Article 43
... abandonnées.
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Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également lensemble des cours deau, lacs, eaux souterraines et sources.
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Article 45
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° de larticle 21 et des compétences de lEtat mentionnées au 3° du I de larticle 19, les provinces réglementent et exercent le droit dexploration et le droit dexploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.
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Article 45
... compétences de lEtat ...
... exercent les droits dexploration, dexploitation,
de gestion et de conservation des ressources ...
... la-
gons, de leur sol et de leur sous-sol, et, du sol ...
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Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.
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(Alinéa sans modification).
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Section 5
Relations entre les collectivités publiques
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Section 5
Relations entre les collectivités publiques
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Article 46
I. Le congrès peut, à la demande dune assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
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Article 46
I. (Alinéa sans modification).
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1° La réglementation en matière dhygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;
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1° (Alinéa sans modification).
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2° La réglementation des transports routiers.
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2° (Sans modification).
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Il peut également, après accord de lassemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours deau et du réseau routier territorial.
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gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.
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II. Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles dapplication des réglementations quil édicte.
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II. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. Lassemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour linstruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.
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III. Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IV (nouveau). | |