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Document

mis en distribution

le 10 février 1999

N°  1374
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N°  202
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ASSEMBLÉE NATIONALE

SÉNAT

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 février 1999.

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif à la Nouvelle-Calédonie,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE

PAR M. JEAN-JACQUES HYEST,

Député.

Sénateur.

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(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Tasca, députée, présidente ; M. Jacques Larché, sénateur, vice-président ; MM. René Dosière, député ; Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires  : MM. François Colcombet, Pierre Frogier, Renaud Donnedieu de Vabres, Jacques Brunhes, Mme Huguette Bello députés ; MM. Lucien Lanier, Simon Loueckhote, Guy Cabanel, Guy Allouche, Michel Duffour, sénateurs.

Membres suppléants  : M. Bernard Grasset, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, François Cuillandre, Mme Claudine Ledoux, MM. Dominique Perben, Dominique Bussereau, députés ; MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Patrick Courtois, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Jean-Pierre Schosteck, sénateurs.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1229, 1275 et T.A. 233.

Sénat : 146, 180 et T.A. 63 (1998-1999).

T.O.M. et collectivités territoriales d’outre-mer.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie s’est réunie le lundi 8 février 1999 à l’Assemblée nationale.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

—  Mme Catherine Tasca, députée, présidente,

—  M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

—  M. René Dosière, député,

—  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,

respectivement rapporteurs, pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a tout d’abord observé qu’il demeurait peu d’articles soulevant des difficultés majeures, soulignant que, parmi les nombreux amendements adoptés par le Sénat, beaucoup avaient pour objet principal de corriger des incohérences ou de combler des lacunes. Il a ajouté que les quelques différences d’appréciation subsistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat correspondaient à une vingtaine d’articles. Il a enfin précisé que son souci, en tant que rapporteur, avait été de transcrire l’esprit et la lettre de l’accord de Nouméa.

Rappelant les conditions dans lesquelles la discussion avait eu lieu à l’Assemblée, M. René Dosière, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que le délai très court laissé aux députés pour examiner les deux projets de loi mettait en évidence l’intérêt du travail accompli par le Sénat, qui a enrichi, complété et rectifié le texte lorsque cela est apparu nécessaire. Il a noté qu’effectivement, il demeurait quelques divergences entre les deux assemblées, relevant que le Sénat et l’Assemblée pouvaient avoir des approches différentes, par exemple sur la motion de renvoi budgétaire prévue par l’article 173 pour les provinces.

M. Jacques Larché, vice-président, a considéré que l’examen du projet de loi avait été rapide mais très approfondi. Il s’est félicité que, dès l’origine, lors de la révision constitutionnelle, les commissions des Lois du Sénat et de l’Assemblée nationale se soient rapprochées pour permettre au processus initié avec la signature de l’accord de Nouméa d’aboutir. Il a souligné que plus de 90 % des amendements présentés par la commission des Lois du Sénat avaient reçu l’accord du Gouvernement. Il a souligné qu’en raison des échéances, le Sénat avait souhaité la déclaration d’urgence pour l’examen de ces deux projets de loi.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi organique. Elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 1er, 2 et 2 bis. La commission a également adopté, dans le texte du Sénat, l’article 11, en y apportant néanmoins une précision rédactionnelle, ainsi que les articles 12 et 12 bis du projet. Elle a maintenu la suppression de l’article 13, puis a adopté l’article 15 dans le texte du Sénat.

Un débat s’est ensuite engagé autour de l’ajout apporté par le Sénat à la fin du premier alinéa de l’article 17 relatif à la définition par une loi du pays des limites des réserves coutumières. M. René Dosière a fait observer que l’introduction de cette mention soulevait des difficultés au plan local. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer s’était opposé en séance à cette adjonction, tandis que Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné le caractère particulièrement sensible du sujet en Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a considéré que cet amendement posait un problème réel. Il a observé que le texte du projet de loi ne prenait pas en compte la spécificité des Iles Loyauté qui, n’ayant pas subi la colonisation, ne connaissent pas de propriété privée des terres, celles-ci ayant le statut de réserve intégrale. Il a tenu à préciser que l’amendement adopté au Sénat n’avait pas pour objet de remettre en cause la situation sur la Grande Terre, mais simplement de traiter le cas particulier de la province des Iles. M. Simon Loueckhote a insisté sur le fait qu’on ne pouvait modifier les limites des réserves, à la différence des autres terres coutumières. Il a noté que si cela ne soulevait pas de difficulté dans la Grande Terre, où la propriété coutumière n’est pas constituée exclusivement de réserves, il n’en était pas de même dans les Iles Loyauté, qui constituent des réserves dont le périmètre ne peut être changé. Il a estimé qu’il serait dommage que les autorités locales ne puissent pas moduler le territoire de ces réserves. M. René Dosière a considéré que l’adoption de la disposition relative aux réserves remettrait en cause l’esprit des accords de Nouméa, ajoutant que le F.L.N.K.S. lui avait fait part de sa nette opposition au texte voté par le Sénat à l’article 17. Observant que la notion de terre coutumière englobait celle de réserve, M. Jacques Larché, vice-président, a considéré qu’il n’était pas utile de prévoir une disposition particulière pour les réserves, qui devaient être soumises au statut prévu par le projet de loi organique pour les terres coutumières. M. Jacques Brunhes a fait remarquer que l’ajout adopté par le Sénat soumettant les délimitations des réserves à une loi du pays était contradictoire avec le début de l’article 17, qui dispose que les terres coutumières sont régies par la coutume. A l’issue de cette discussion, la commission a adopté l’article 17 dans le texte du Sénat, à l’exception de la dernière phrase du premier alinéa.

La commission a ensuite adopté l’article 17 bis A dans le texte du Sénat et maintenu la suppression des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater formant le titre relatif à la justice en Nouvelle-Calédonie, ces dispositions n’étant pas directement liées à l’accord de Nouméa. Puis elle a adopté les articles 19, 20 et 21 dans le texte du Sénat.

Présentant l’article 23, le rapporteur de l’Assemblée nationale a souligné qu’il constituait un élément-clef de l’accord de Nouméa et de la révision constitutionnelle. Après s’être rangé à la rédaction du Sénat qui prévoit que des mesures peuvent être prises pour favoriser l’emploi des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence en Nouvelle-Calédonie, il a exprimé des réserves sur la formulation du dernier alinéa retenue par celui-ci, exprimant la crainte que les précisions qu’il comporte n’aillent au-delà des termes de l’accord de Nouméa ; il a suggéré de revenir à l’esprit du dispositif de l’Assemblée sous une forme plus condensée. La proposition de rédaction, qu’il a faite en ce sens, prévoyant que la durée et les modalités des mesures prises en faveur de l’emploi local sont définies par une loi du pays, a été adoptée.

La Commission a ensuite adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 40 et 41.

Abordant l’article 43, le rapporteur s’est demandé si le fait d’inclure dans le domaine de la Nouvelle-Calédonie l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources n’était pas de nature à soulever des difficultés pour ceux qui sont situés dans des terres coutumières. M. Simon Loueckhote a souligné qu’il convenait, en effet, de réserver la situation des terres coutumières. Après avoir fait état des revendications de certaines tribus pour exiger le paiement de redevances de villages desservis par l’eau de sources situées sur leur sol, M. Pierre Frogier a invité la commission à faire preuve de prudence en la matière. Relevant que cette mention des eaux intérieures ne figurait pas dans la rédaction initiale du projet de loi organique, le rapporteur du Sénat a suggéré de s’en tenir à cette solution. La Commission a adopté le texte de l’article 43 en supprimant la référence à “ l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources ”.

Puis elle a adopté les articles 45 et 46 dans la rédaction du Sénat. Elle a également adopté l’article 48 dans le texte du Sénat, après avoir complété le dernier alinéa du paragraphe 3 de cet article en prévoyant que les modalités d’application de celui-ci sont déterminées par délibération du congrès avec une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2000. En conséquence, faisant de cet alinéa un nouveau paragraphe 4, la commission a supprimé le paragraphe 4 de l’article 48 tel qu’il avait été adopté par le Sénat.

La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 52, 53, 54, 55, 56 bis A, 56 bis, 56 ter, 56 quater, de même que l’article 59, après que M. René Dosière se fut interrogé sur les difficultés pratiques que pourraient rencontrer les membres du congrès pour remplir leur déclaration de situation patrimoniale, sachant que la sanction en cas de défaut de production d’une telle déclaration est l’inéligibilité, que Mme Catherine Tasca, présidente, eut fait observer que les élus au congrès pourraient recourir à l’assistance des services de cette institution pour remplir de telles déclarations et que le rapporteur du Sénat eut souligné la nécessité d’appliquer à ces élus les règles relatives à la transparence financière.

Les articles 60 et 61, l’article 65 moyennant une modification d’ordre rédactionnel, les articles 66, 67, 68 et 69 bis ont été adoptés dans la rédaction du Sénat.

La commission a également adopté l’article 73 en modifiant son dernier alinéa, de manière à préciser que les personnes mises à disposition des groupes d’élus au congrès seront nommées par le président de cette institution sur proposition de chaque groupe, sa compétence en la matière étant ainsi liée. M. René Dosière a considéré qu’il était utile d’apporter cette précision, de manière à assurer aux groupes d’élus un fonctionnement normal, sans que le président du congrès puisse opposer son veto à la nomination auprès d’eux d’un collaborateur. Après que M. Jean-Jacques Hyest eut approuvé la remarque formulée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale, M. Renaud Donnedieu de Vabres a confirmé qu’il était nécessaire de lier la compétence du président en la matière, rejoint en cela par M. Guy Allouche.

Après l’adoption de l’article 74 dans le texte du Sénat, un débat s’est engagé sur la suppression par le Sénat du dernier alinéa de l’article 75 prévoyant la publicité des séances de la commission permanente du congrès. M. René Dosière a rappelé que la Nouvelle-Calédonie n’était plus une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la Constitution et qu’en conséquence, on pouvait s’interroger sur l’application qui devait lui être faite du principe de libre administration des collectivités locales, au titre duquel le Conseil constitutionnel a annulé, le 14 janvier dernier, la disposition organisant la publicité de la commission permanente des conseils régionaux. M. Jacques Larché, vice-président, a rappelé que, dans les commissions permanentes, étaient traités des problèmes qui n’appelaient pas nécessairement une publicité étendue. Il a indiqué ainsi que l’on y évoquait notamment l’état financier de certaines entreprises ou les difficultés de particuliers auxquels pouvaient être proposés soit des subventions, soit des secours. Soulignant que la publication des décisions issues des travaux de la commission permanente existait déjà, M. Dominique Bussereau a jugé qu’il n’était donc pas utile de prévoir des séances publiques en la matière. M. Guy Allouche a considéré, pour sa part, que la publicité ne devait pas être écartée, dès lors qu’elle demeurait une simple faculté. Après avoir souligné que cette disposition avait été suggérée par les représentants du F.L.N.K.S., qui estiment qu’à l’heure actuelle, de trop nombreuses affaires sont traitées dans le huis clos de la commission permanente, M. René Dosière a néanmoins accepté la suppression décidée par le Sénat. La commission a ensuite adopté les articles 83 et 84 dans le texte du Sénat.

Examinant l’article 87 bis, la commission s’est arrêtée sur la proposition faite par M. René Dosière de prévoir la création automatique d’une commission d’enquête au sein du congrès, lorsqu’un tiers seulement des membres de cette assemblée le demande. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que le texte adopté par le Sénat instituant la possibilité de créer des commissions d’enquête avait été inspiré par le règlement des assemblées parlementaires, qui ne prévoient pas la possibilité de constituer ces commissions à l’initiative d’une minorité. M. Guy Allouche a considéré qu’il serait dommage que des commissions d’enquête ne puissent voir le jour, faute de l’accord de la majorité de l’assemblée. M. Pierre Frogier a rappelé que le statut de 1984 avait déjà prévu l’institution de tels organes, sans que ceux-ci ne connaissent un quelconque succès. Estimant nécessaire de laisser les nouvelles institutions calédoniennes se mettre en place, M. Jacques Larché, vice-président, a jugé qu’il serait sans doute prématuré de prévoir la constitution de commissions d’enquête d’initiative minoritaire soulignant qu’un tel dispositif était audacieux au regard du droit commun.

La commission a adopté les articles 88 et 91 dans le texte du Sénat, de même que l’article 92, en supprimant néanmoins, dans son 5°, la mention relative aux limites des réserves, en coordination avec le texte adopté à l’article 17. Elle a également adopté les articles 93 et 94 dans le texte du Sénat, puis l’article 95 dans le texte de l’Assemblée pour son premier alinéa et dans celui du Sénat pour le second. M. René Dosière a en effet estimé qu’ouvrir la possibilité d’une seconde délibération à la demande du président du sénat coutumier compliquerait la procédure en multipliant les risques de blocage. M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que cette faculté offerte au président du sénat coutumier ne touchait que les matières pour lesquelles cette institution était compétente. M. Simon Loueckhote a fait remarquer qu’il s’agissait là d’une possibilité laissée au président du sénat coutumier, et non d’une obligation. Mme Catherine Tasca, présidente, s’est demandée s’il serait judicieux de compliquer la procédure et donc de retarder l’adoption des textes.

Puis la commission a adopté les articles 96, 98, 102, 103, 104, 107, 109 bis, 110 et 115 dans la rédaction retenue par le Sénat.

Abordant ensuite la discussion de l’article 116, le rapporteur pour l’Assemblée nationale a souhaité évoquer conjointement l’article 154, également relatif au régime indemnitaire des élus. Rappelant que le Sénat avait supprimé tout plafonnement des indemnités, il a regretté cette décision, qui lui a paru porter préjudice à la protection des élus et faire peser une menace sur leur image dans l’opinion. Il a préconisé le retour au dispositif de l’Assemblée nationale, sous réserve d’un léger relèvement des plafonds prévus à l’article 116 pour les indemnités des membres du Gouvernement et à l’article 154 pour celles des membres du congrès et des assemblées de province, afin d’éviter que, dans certains cas, les indemnités ne soient inférieures à celles qui sont actuellement servies. Il a mis en évidence le caractère réaliste des plafonds envisagés. Le rapporteur pour le Sénat a signalé que le problème avait été soulevé au Sénat pour prendre en compte la situation éventuelle de fonctionnaires accédant à des mandats électoraux. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que la règle du plafonnement constituerait une sauvegarde efficace des élus contre les pressions et renforcerait leur statut. Après l’intervention de M. Simon Louekhote, la Commission a adopté le paragraphe I de l’article 116 dans la rédaction proposée par M. René Dosière plafonnant l’indemnité des membres du Gouvernement à 130 % du traitement de référence et le paragraphe II dans le texte du Sénat.

Elle a ensuite adopté les articles 117 A, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125 et 127 dans le texte du Sénat, l’article 128 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, les articles 129 et 133 dans le texte du Sénat, sous réserve de la correction d’une erreur matérielle dans ce dernier. Elle a également adopté, dans le texte du Sénat, les articles 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146 et 147, puis, après avoir maintenu la suppression de l’article 148, les articles 149 bis et 153.

A l’article 154, la commission mixte paritaire, conformément à la proposition du rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rétabli le plafonnement des indemnités des membres du congrès et des assemblées de province, en portant la limite au niveau du traitement de référence. Puis elle a, sur sa demande, ajouté une mention dans le deuxième alinéa afin de prévoir, par coordination avec l’article 72, que le congrès prendrait en charge les frais de transport et de mission engagés par ses membres pour participer à ses travaux.

La Commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 155 bis, 155 ter, 156, 157, 158 et 160. Après les explications des deux rapporteurs, M. Pierre Frogier ayant expliqué que le sujet avait été débattu par les négociateurs de l’accord de Nouméa, elle a adopté l’article 161 dans le texte de l’Assemblée nationale, prévoyant la consultation des présidents des trois assemblées de province avant la dissolution de l’une des assemblées. Puis les articles 162, 165 et 166 ont été adoptés dans le texte du Sénat, de même que l’article 170, à l’exception du paragraphe IV adopté dans le texte voté par l’Assemblée nationale. La commission a également adopté l’article 171 dans le texte du Sénat.

Abordant l’article 173 relatif au vote du budget et à la motion de renvoi, le rapporteur du Sénat a justifié sa suppression en faisant valoir que cette disposition était dépourvue de lien avec l’accord de Nouméa. Il a relevé par ailleurs que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale permettait la mise en œuvre de la procédure de la motion de renvoi avant le terme de l’examen du budget. Se refusant à rouvrir un débat engagé à propos du vote de défiance constructif dans les conseils régionaux, le président Jacques Larché a observé, à son tour, que ces dispositions ne figuraient pas dans l’accord de Nouméa. Tout en convenant que la rédaction de l’Assemblée nationale pouvait être améliorée, le rapporteur de l’Assemblée nationale a indiqué qu’il souhaitait voir ces dispositions maintenues. Il a estimé que le fonctionnement des collectivités territoriales entrait dans le champ des accords de Nouméa, soulignant qu’au demeurant, l’objection soulevée par M. Jacques Larché pouvait également être formulée en ce qui concerne le plafonnement des indemnités des élus ou le contrôle de la chambre territoriale des comptes, qui ne sont pas davantage expressément visés par ces accords. A l’appui du dispositif proposé par l’Assemblée nationale, il a fait valoir qu’il permettrait de mettre fin au blocage de l’assemblée de la province Nord, insistant sur la complexité de mise en œuvre des procédures de dissolution. Il a ajouté qu’à la différence de la motion de censure retenue devant le congrès, la rédaction de l’Assemblée nationale n’avait d’autre but que de permettre, dans l’hypothèse du rejet du budget de la province, l’émergence d’une majorité positive. Mme Catherine Tasca, présidente, a souligné que les provinces pesaient d’un poids très lourd dans les nouvelles institutions de Nouvelle-Calédonie. M. Pierre Frogier a indiqué qu’au départ, il avait été envisagé d’étendre la procédure de la motion de censure aux assemblées de province, mais qu’au fil du temps la réflexion avait évolué sur cette question. M. Jacques Larché a estimé la motion de renvoi préférable à la motion de censure. M. Michel Duffour a jugé que, sauf à courir le risque d’un blocage institutionnel dans des provinces, il était logique de prévoir le vote d’un projet de budget alternatif. En réponse à M. Simon Loueckhote, qui l’interrogeait sur ce point, le rapporteur de l’Assemblée nationale a précisé qu’un vote de défiance entraînerait la démission du président de l’Assemblée de province et a proposé de substituer à l’adoption de la motion de renvoi aux trois cinquièmes des membres de l’assemblée, un vote à la majorité. Après avoir rappelé que cet article, issu du projet du Gouvernement, était le fruit d’un accord entre le F.N.L.K.S. et le R.P.C.R., M. Pierre Frogier a estimé que la sanction de ce dispositif exigeait le maintien d’une majorité des trois cinquièmes. Rejoignant le président Jacques Larché, qui s’interrogeait sur le bien fondé d’engager la procédure de la motion de renvoi au cours du débat sur le projet de budget, la commission mixte paritaire a décidé qu’elle ne pourrait intervenir qu’“ au terme du débat ” ; sous cette réserve, elle a adopté l’article 173 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 174, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 184 et 185. Après avoir décidé de maintenir la suppression de l’article 187, elle a également adopté les articles 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198 A et 198 dans la rédaction du Sénat.

Abordant l’article 198 bis relatif au rapport annuel de la chambre territoriale des comptes, supprimé par le Sénat, le rapporteur pour l’Assemblée nationale a indiqué qu’il proposait à la commission mixte paritaire une nouvelle rédaction de cet article, complétant l’article L. 262-50 du code des juridictions financières ayant pour seul objet de permettre la publication des observations définitives de la chambre territoriale des comptes dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Soulignant que le Sénat, au travers du vote de l’article 198 A, avait décidé la création d’une chambre territoriale des comptes propre à la Nouvelle-Calédonie, le rapporteur pour le Sénat a exprimé la crainte que la publication de son rapport annuel ne soit pas compatible avec celle du rapport public de la Cour des comptes, qui intègre d’ores et déjà les observations des chambres territoriales des comptes. Il a estimé, en outre, que le public qui se préoccupait de ces questions était en réalité déjà informé des dysfonctionnements susceptibles d’être relevés par la chambre. M. Jacques Larché, vice-président, s’est interrogé sur la justification d’une publication spécifique au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie et a estimé qu’il convenait de ne faire référence à des observations définitives que si celles-ci étaient reprises par la Cour des comptes. Le rapporteur pour l’Assemblée nationale a indiqué que la publication au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie se justifiait par l’absence d’une information équilibrée sur le territoire, insistant également sur le fait qu’il s’agissait d’assurer plus de rigueur dans l’emploi des fonds publics, sans renforcer les compétences de la chambre territoriale des comptes, ni intégrer ses observations dans le rapport annuel de la Cour des comptes. En réponse à une intervention de M. Jean-Pierre Schosteck, qui avait suggéré d’adjoindre les réponses des collectivités territoriales aux observations définitives de la chambre, le rapporteur de l’Assemblée nationale a considéré que les élus savaient parfaitement utiliser les moyens de la presse locale pour répondre aux observations de la chambre territoriale des comptes et s’est interrogé sur l’intérêt des rapports de la chambre territoriale des comptes s’ils restaient ignorés du public. M. Guy Allouche a estimé que le Sénat, ayant fait le choix de doter la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française de deux chambres territoriales des comptes distinctes, un minimum de transparence était nécessaire, sachant que les moyens de la presse en Nouvelle-Calédonie étaient très éloignés de ceux qui existent en métropole. Mme Catherine Tasca, présidente, a ajouté que le dispositif suggéré par le rapporteur pour l’Assemblée nationale se justifiait en raison de l’importance des transferts de compétence prévus par le projet de loi organique. Le président Jacques Larché a exprimé la crainte que la publication des observations de la chambre territoriale des comptes n’alimente des controverses et n’aboutisse en fait à démanteler le contrôle de la Cour des comptes. Au terme de cette discussion, la commission a rejeté la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale pour l’article 198 bis, dont la suppression a été ainsi maintenue, de même que celle de l’article 198 ter. L’article 199 ayant été adopté dans le texte du Sénat, la suppression de l’article 200 a également été maintenue.

Puis, la commission a adopté l’article 201 bis dans la rédaction du Sénat, en modifiant cependant son deuxième alinéa afin de prévoir que l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des communes du territoire, et non plus seulement des communes chefs-lieux de province. Elle a également adopté dans le texte du Sénat l’article 203.

Un débat s’est ensuite engagé sur la rédaction de l’article 205 qui prévoit qu’un accord particulier est conclu avec l’Etat pour contribuer au développement culturel de la Nouvelle-Calédonie. Le texte adopté par l’Assemblée nationale précisait qu’il traite notamment du patrimoine culturel kanak, tandis que le Sénat a retenu une référence au patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie. MM. Simon Loueckhote et Jacques Larché s’étant prononcés en faveur de la rédaction du Sénat, Mme Catherine Tasca, présidente, a fait observer que la première phrase de l’article visait déjà le développement culturel de la Nouvelle-Calédonie ; elle a jugé que sur un sujet aussi sensible, il était préférable de ne pas s’écarter des termes de l’accord de Nouméa. Le rapporteur pour l’Assemblée nationale a souligné, en effet, que cette convention entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie était visée dans le chapitre de l’accord de Nouméa consacré à l’identité kanak. La commission mixte paritaire a donc retenu la rédaction de l’Assemblée nationale pour l’article 205.

Puis elle a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 207, 208, 209, 213, 213 ter, sous réserve d’une modification d’ordre rédactionnel suggérée par M. Dominique Bussereau, et 214. Après avoir décidé de maintenir la suppression des articles 215 et 216, elle a également adopté les articles 216 bis, 216 ter, 216 quater et 217 dans le texte du Sénat. Elle a ensuite adopté l’article 218 dans le texte de l’Assemblée nationale et les articles 219 et 220 dans la rédaction du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi organique dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Article 1er

La Nouvelle-Calédonie comprend :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

(Alinéa sans modification).

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

(Alinéa sans modification).

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

1° (Sans modification).

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

2° (Sans modification).

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

3° (Sans modification).

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification).

Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil d’Etat.

A l’initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.

(Alinéa sans modification).

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province et les conseils coutumiers.

Article 2



... et social et ...

Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.

Alinéa supprimé.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

(Alinéa sans modification).

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

(Alinéa sans modification).

 

Article 2 bis (nouveau)

Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.

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TITRE IER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

TITRE IER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

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Article 11

Les personnes majeures entre l’âge de dix-huit et de vingt et un ans dont le père ou la mère a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.

Article 11

Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui ...

... coutumier, peut
demander ...

 

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l’un des ascendants, descendants, collatéraux ou de son conjoint du requérant sont insuffisamment préservés.

Article 12

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Article 12

(Alinéa sans modification).

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

(Alinéa sans modification).

 

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom d’un mineur par une personne exerçant dans les faits l’autorité parentale, ce mineur, s’il est capable de discernement, est entendu par le juge. L’audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.


... commun. La demande
au bénéfice
d’un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l’autorité parentale. Le mineur capable de discernement ...

La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne l’inscription sur les registres d’état civil.

Alinéa supprimé.

Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement s’il constate que l’ordre public, la stabilité des situations juridiques, et l’intérêt des enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont suffisamment préservés.

Alinéa supprimé.

 

Article 12 bis (nouveau)

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable.

 

La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d’état civil.

Article 13

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.

Article 13

Supprimé.

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent titre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

 

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Article 15

Toute requête ayant pour objet de demander l’accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d’état civil sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Article 15



... d’état civil coutumier sur lequel ...

Le juge est tenu de consulter l’autorité coutumière compétente.

(Alinéa sans modification).

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Article 17

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Article 17

...
biens qui y sont situés, appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les ...





... coutumiers. Les limites des
réserves sont définies par une loi du pays.

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

(Alinéa sans modification).

 

Article 17 bis A (nouveau)

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IER BIS

DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

[Division et intitulé nouveaux]

ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)

LORSQUE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN STATUE SUR DES AFFAIRES NE RELEVANT PAS DU STATUT CIVIL COUTUMIER, ELLE EST COMPLÉTÉE PAR DES ASSESSEURS DÉSIGNÉS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L. 933-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE.

TITRE IER BIS

[Division et intitulé supprimés.]

Article 17 bis

Supprimé.

Article 17 ter (nouveau)

Lorsqu’elle statue sur les autres affaires, la juridiction d’appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

Article 17 ter

Supprimé.

Article 17 quater (nouveau)

Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.

Article 17 quater

Supprimé.

TITRE II

LES COMPÉTENCES

TITRE II

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE Ier

La répartition des compétences entre l’Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

CHAPITRE Ier

La répartition des compétences entre l’Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

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Section 1

Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Compétences de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie

Article 19

I. —  L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

Article 19

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

1° (Sans modification).

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

2° (Sans modification).

3° Défense, au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

3° (Sans modification).

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

4° (Sans modification).

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

5° (Sans modification).

6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

6° Desserte maritime et aérienne ...

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

7° (Sans modification).

8° Fonction publique de l’Etat ;

8° (Sans modification).

9° Marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ;

9° (Sans modification).

10° Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 26 ;

10° (Sans modification).

10° bis (nouveau) Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

10° bis (Sans modification).

11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l’article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

11° (Sans modification).

II. —  L’Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l’application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :

II. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Relations extérieures ;

 

2° Conditions d’entrée et de séjour des étrangers ;

 

3° Maintien de l’ordre ;

 

4° Sûreté en matière aérienne ;

 

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81, 82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;

 

6° Communication audiovisuelle ;

 

7° Enseignement supérieur et recherche ;

 

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l’article 21.

 

III. —  L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 25, les compétences suivantes :

III. —  (Alinéa sans modification).

1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

1° (Sans modification).

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

2° (Sans modification).

3° Enseignement primaire privé ;

3° (Sans modification).

4° Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5° Droit civil et droit commercial ;

5° Droit civil, règles concernant l’état civil et droit commercial ;

6° Sécurité civile.

6° (Sans modification).

Article 20

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

Article 20

Supprimé.

1° Les lois et règlements qui, par nature, s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République ;

 

2° Les lois et règlements qui comportent une mention expresse d’application à la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 21

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

Article 21

(Alinéa sans modification).

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

1° (Alinéa sans modification).

2° Droit du travail, y compris l’inspection du travail, et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;

2° Droit du travail et droit syndical ; formation ...


… titre ; inspection du travail ;

3° Travail des étrangers ;

3° Accès au travail ...

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

4° (Sans modification).

5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;

5° 
... aires coutumières ;

6° Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des substances relevant de la compétence de l’Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

6° 
... relatives à des matières
relevant ...

7° Postes et télécommunications ;

7° Postes et télécommunications sous réserve des dispositions du 6° du I de l’article 19 ;

8° Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;

8° Desserte maritime d’intérêt territorial ; immatriculation des navires ;

9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6° du I de l’article 19 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 19 ;

9° (Sans modification).

10° Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;

10° Réglementation et exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation ...

11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

11° (Sans modification).

12° Circulation routière et transports routiers ;

12° (Sans modification).

13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

13° (Sans modification).

14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

14° (Sans modification).

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;

15° (Sans modification).

16° Droit des assurances ;

16° (Sans modification).

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de l’Etat et de ses établissements publics ;

17°
... service public ;

18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

18° (Sans modification).

19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

19° (Sans modification).

20° Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles ;

20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;

21° Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ;

21° (Sans modification).

22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

22° (Sans modification).

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

23° (Sans modification).

24° Etablissements hospitaliers ;

24° (Sans modification).

25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

25° (Sans modification).

26° Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

26° (Sans modification).

27° Météorologie ;

27° (Sans modification).

28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

28° (Sans modification).

29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

29° (Sans modification).

30° Commerce des tabacs ;

30° (Sans modification).

31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

31° (Sans modification).

32° Droit de la coopération et de la mutualité.

32° (Sans modification).

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Article 23

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une certaine durée de résidence des mesures visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.

Article 23



... d’une
durée suffisante de résidence ...

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’accession à l’exercice d’une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d’une certaine durée de résidence.






... d’une durée suffisante de résidence.

Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles précisent l’objet, la durée et les modalités de cet accès à l’emploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles elles s’appliquent.

... pays qui précisent la catégorie professionnelle et, le cas échéant, le secteur d’activité concerné ainsi que la durée d’application de ces mesures. Elles fixent également la durée de résidence requise en Nouvelle-Calédonie.

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Article 25

Les compétences attribuées à l’Etat par les dispositions du III de l’article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Article 25

(Alinéa sans modification).

Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil d’Etat précisent les modalités de ces transferts.


... d’une loi du pays adoptée ...
... cinquièmes des membres du congrès, au plus tard ...
... 
mandat.

Article 26

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

Article 26


... 2009, adopter une résolution tendant
à ce
que ...

– règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

(Alinéa sans modification).

– enseignement supérieur ;

(Alinéa sans modification).

– communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification).

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l’Etat

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l’Etat

Article 27

Dans les domaines de compétence de l’Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article 27


... peuvent confier
au président du
gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier ...

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d’accords de même nature.

(Alinéa sans modification).

Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s’il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

(Alinéa sans modification).

Article 28

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Article 28

(Alinéa sans modification).

Les autorités de la République sont informées de l’autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.





...
elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.

Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d’accord du congrès, ils sont, s’il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

(Alinéa sans modification).

Article 29

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Article 29


... province, ou leur représentant, sont ...

Article 30

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre, membre associé d’organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.

Article 30





... représentant. Elle peut disposer d’une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 31

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d’une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 31


... Pacifique. Les autorités
de la République sont informées des Etats et territoires auprès ...

Article 32

Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l’assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Article 32

(Alinéa sans modification).

La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par l’assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation, selon le cas, du congrès ou de l’assemblée de province.

...conventions sont
autorisées
, selon ...

Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l’article 195.

(Alinéa sans modification).

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 35

Le congrès fixe par délibération, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d’ouverture de casinos et cercles et d’autorisation des jeux de hasard et loteries sont prises par le gouvernement.

Article 35

Dans ...



... lote-
ries, le congrès fixe par délibération les autres ...

... d’ouverture des casinos ... ...
d’autorisation des loteries ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 37

I. —  Le gouvernement est associé à l’élaboration des contrats d’établissement entre l’Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l’Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.

Article 37

I. —  



...
conventions d’objectifs et d’orientation avec ces ...

II. —  Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

II. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une délibération du congrès fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

 

Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l’orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

 

III. —  Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu’au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l’article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l’enseignement secondaire.

III. —  Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Compétence minière

Section 3

Compétence minière

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Article 40

Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d’une part, de l’Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, d’autre part, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement.

Article 40

... mines est composé de repré-
sentants de l’Etat, ...

... des provinces, des communes, des
organisations ...

Il est consulté, par le congrès ou par l’assemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l’exception des délibérations relatives à des investissements directs étrangers dans ces domaines.

... le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l’assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu’ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d’autorisation des investissements directs étrangers.

 

Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l’avis est réputé donné à l’expiration de ce délai.

Une délibération du congrès fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

(Alinéa sans modification).

Article 41

I. —  Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

Article 41

I. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n’a pas voix délibérative.

 

II. —  Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.

II. —  


... investisse-
ments directs étrangers ...

Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, soit le président de l’assemblée de province dont émane le projet de délibération.

...
majorité. En cas ...

III. —  Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d’un délai de huit jours après l’avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

III. —  (Alinéa sans modification).

Le projet de délibération de l’assemblée de province qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil des mines est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l’assemblée de province dont il émane ; l’assemblée de province adopte sans l’amender ou rejette le projet de délibération.

(Alinéa sans modification).

Dans le cas où l’avis du conseil des mines n’est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.


... est, après l’expiration d’un délai
de huit jours à compter de cet avis,
transmis ...

Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l’assemblée de province ; l’assemblée de province l’adopte sans l’amender ou le rejette.

(Alinéa sans modification).

IV. —  Dans les huit jours suivant l’avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l’objet d’un avis de l’Etat. Cette décision suspend la procédure. L’Etat dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l’avis qui n’est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

IV. —  




... l’Etat tendant,
le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction.
Cette ...

En cas d’avis favorable de l’Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

(Alinéa sans modification).

Dans le cas où l’avis de l’Etat n’est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l’avis du conseil des mines. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

(Alinéa sans modification).

Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l’Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l’assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l’assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l’amender ou le rejette.

(Alinéa sans modification).

V. —  Supprimé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Domanialité

Section 4

Domanialité

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l’Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

Article 43

... abandonnées.

 

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 45

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° de l’article 21 et des compétences de l’Etat mentionnées au 3° du I de l’article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Article 45

... compétences de l’Etat ...

... exercent les droits d’exploration, d’exploitation,
de gestion et de conservation
des ressources ...

... la-
gons, de leur sol et de leur sous-sol, et, du sol ...

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

(Alinéa sans modification).

Section 5

Relations entre les collectivités publiques

Section 5

Relations entre les collectivités publiques

Article 46

I. —  Le congrès peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

Article 46

I. —  (Alinéa sans modification).

1° La réglementation en matière d’hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

1° (Alinéa sans modification).

2° La réglementation des transports routiers.

2° (Sans modification).

Il peut également, après accord de l’assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier territorial.


… gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.

II. —  Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d’application des réglementations qu’il édicte.

II. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. —  L’assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l’instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

III. —  Non modifié.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). — &#