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le 21 décembre 1998
N° 1275
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 1998.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR :
I. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1229) relatif à la Nouvelle-Calédonie ;
II. LE PROJET DE LOI (n° 1228) relatif à la Nouvelle-Calédonie,
PAR M. RENÉ DOSIÈRE,
Député.
TOME II
TABLEAU COMPARATIF
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ANNEXES
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
TOM et collectivités territoriales doutre-mer.
La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.
PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1229) RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TABLEAU COMPARATIF 5
ANNEXE I : Textes cités en référence dans le projet de loi organique 171
ANNEXE II : Textes abrogés par larticle 220 du projet de loi organique 186
ANNEXE III : Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à lautodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 193
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 231
PROJET DE LOI (n° 1228) RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TABLEAU COMPARATIF 235
ANNEXE : Textes cités en référence dans le projet de loi 257
AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 263
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte en vigueur
(Les textes cités en référence dans le projet de loi figurent en annexe I)
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Texte du projet de loi organique
___
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Propositions de la Commission
___
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Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à lautodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Art. 4. Le territoire de la Nouvelle-Calédonie comprend :
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Article 1er
La Nouvelle-Calédonie comprend :
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Article 1er
(Alinéa sans modification).
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La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, lîle des Pins, larchipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), lîle Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de lAstrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
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La Grande-Terre, lîle des Pins, larchipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), lîle Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de lAstrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
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... Tiga, Beautemps-
Beaupré et... ... îles de ...
(amendement n° 3)
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Il constitue au sein de la République française, conformément à larticle 74 de la Constitution, un territoire doutre-mer.
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Art. 6. Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
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Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
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(Alinéa sans modification).
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1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poun, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ;
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1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poun, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
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1° (Sans modification).
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2° La province Sud comprend les territoires des communes de lîle des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
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2° La province Sud comprend les territoires des communes de lîle des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
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2° (Sans modification).
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3° La province des îles Loyauté comprend le territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa ;
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3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
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3° (Sans modification).
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Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil dEtat.
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Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil dEtat.
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(Alinéa sans modification).
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Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil dEtat.
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(Alinéa sans modification).
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Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaii.
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(Alinéa sans modification).
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Art. 5. Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le congrès, lexécutif du territoire, le comité économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et les conseils municipaux.
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Article 2
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province, les conseils municipaux et les conseils coutumiers.
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Article 2
... province et ...
Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.
(amendement n° 4)
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Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de lEtat. Il est lexécutif du territoire.
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Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.
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(Alinéa sans modification).
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La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
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(Alinéa sans modification).
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Article 3
Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à larticle 177 de la présente loi.
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Article 3
(Sans modification).
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Article 4
La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité aux côtés de ceux de la République.
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Article 4
... signes identitaires permettant ... ... de lemblème national et des signes de ...
(amendements nos 5 et 6)
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Elle peut décider de modifier son nom.
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(Alinéa sans modification).
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Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.
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(Alinéa sans modification).
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Article 5
En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution sexerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à larticle 17 de la présente loi.
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Article 5
(Sans modification).
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TITRE PREMIER
STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
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TITRE PREMIER
STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
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Article 6
Les personnes dont le statut personnel, au sens de larticle 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière civile par leurs coutumes.
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Article 6
... en matière de droit civil par ...
(amendement n° 7)
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Article 7
La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre détat civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers détat civil.
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Article 7
(Sans modification).
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Article 8
Dans les rapports juridiques entre parties dont lune est de statut civil de droit commun et lautre de statut civil coutumier, le droit commun sapplique.
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Article 8
(Sans modification).
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Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun sapplique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.
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Article 9
Lenfant légitime, naturel ou adopté plénièrement dont les deux parents ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.
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Article 9
... adopté dont le père et la mère ont ...
(amendements nos 8 et 9)
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Article 10
Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice dun mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant lautorité parentale.
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Article 10
... exerçant dans les faits lautorité ...
(amendement n° 10)
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La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de lun de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Si le mineur a plus de treize ans, il doit être entendu par le juge.
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... préservés. Le mineur capable de discernement est entendu ...
(amendement n° 11)
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Article 11
Les personnes majeures entre lâge de dix-huit et de vingt-et-un ans dont au moins lun des deux parents a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession détat de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.
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Article 11
...
dont le père ou la mère a ...
(amendement n° 12)
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Article 12
Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
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Article 12
(Alinéa sans modification).
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Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que lun de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
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(Alinéa sans modification).
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Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
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(Alinéa sans modification).
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La demande en renonciation doit émaner dune personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom dun mineur par une personne ayant lautorité parentale, ce mineur doit être entendu, sil a plus de treize ans, par le juge.
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... personne exerçant dans les faits lautorité parentale, ce mineur sil est capable de discernement est entendu par ...
(amendements nos 13 et 14)
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La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne linscription sur les registres détat civil.
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(Alinéa sans modification).
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Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement sil constate que lordre public, la stabilité juridique, et lintérêt des enfants, des parents et des tiers sont suffisamment préservés.
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... stabilité des situations juridiques, et ... ... enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et ...
(amendements nos 15 et 16)
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Article 13
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.
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Article 13
(Alinéa sans modification).
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Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent chapitre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.
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... présent titre, elle ...
(amendement n° 17)
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Article 14
Toute personne a le droit dagir pour faire déclarer quelle a ou quelle na point le statut civil coutumier.
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Article 14
(Sans modification).
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Article 15
Toute requête ayant pour objet de demander laccession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre détat civil sur lequel linscription de laccession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.
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Article 15
(Sans modification).
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Le juge est tenu de consulter lautorité coutumière compétente.
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Article 16
Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à légard de ceux qui ny ont été ni parties, ni représentés.
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Article 16
(Sans modification).
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Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
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Article 17
Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes relevant du statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
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Article 17
... personnes ayant le statut ...
(amendement n° 18)
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Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.
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(Alinéa sans modification).
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TITRE IER BIS
DE LA JUSTICE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
[Division et intitulé nouveaux.]
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Article additionnel
Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires ne relevant pas du statut civil coutumier, elle est complétée par des assesseurs désignés dans les conditions prévues aux articles L.933-1 et suivants du code de lorganisation judiciaire.
(amendement n° 19)
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Article additionnel
Lorsquelle statue sur les autres affaires, la juridiction dappel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de lorganisation judiciaire.
(amendement n° 20)
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Article additionnel
Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.
(amendement n° 21)
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Titre 1er. Les compétences de lEtat, des provinces, du territoire et des communes
Art. 7. Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à lEtat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes
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TITRE II
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE IER
La répartition des compétences entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
Article 18
Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à lEtat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
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TITRE II
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE IER
La répartition des compétences entre lEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
Article 18
(Sans modification).
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Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire dune province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à lEtat.
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Section 1
Compétences de lEtat
et de la Nouvelle-Calédonie
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Section 1
Compétences de lEtat
et de la Nouvelle-Calédonie
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Art. 8. LEtat est compétent dans les matières suivantes :
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Article 19
I. LEtat est compétent dans les matières suivantes :
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Article 19
I. (Alinéa sans modification).
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9° La nationalité et les règles concernant létat-civil ;
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1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
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1° (Sans modification).
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14° La justice, lorganisation judiciaire et lorganisation de la profession davocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions doffice ; le service public pénitentiaire et la législation relative à lenfance délinquante et à lenfance en danger ;
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2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession davocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions doffice et service public pénitentiaire ;
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2° (Sans modification).
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6° La défense au sens de lordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
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3° Défense ;
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3° Défense au sens de lordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
(amendement n° 22)
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7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles quelles sont définies pour lensemble du territoire de la République ;
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4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
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4° (Sans modification).
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5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit;
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5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec létranger et Trésor ;
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5° (Sans modification).
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Cf. infra, 3°.
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6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;
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6° (Sans modification).
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11° La réglementation minière concernant les matières mentionnées à larticle 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifiée par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;
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7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de larticle 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié, portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires doutre-mer, ainsi quaux installations qui en font usage ;
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7° (Sans modification).
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15° La fonction publique dEtat ;
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8° Fonction publique de lEtat ;
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8° (Sans modification).
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9° Marchés publics et délégations de service public de lEtat et de ses établissements publics ;
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9° (Sans modification).
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16° Les règles relatives à ladministration provinciale et communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements ;
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10° Règles relatives à ladministration des provinces, des communes et de leurs établissements publics et contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics, sous réserve des dispositions de larticle 25 ;
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10°
... publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de larticle 26 ;
(amendement n° 23)
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10° bis Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
(amendement n° 24)
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4° Lexploration, lexploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;
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11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de larticle 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
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11° (Sans modification).
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II. LEtat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de lapplication des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :
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II. (Alinéa sans modification).
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1° Les relations extérieures ; les relations financières avec létranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets dinvestissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante-dix millions de francs dont les conditions dactualisation seront précisées par décret ; la réglementation des importations dans le territoire ;
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1° Relations extérieures ;
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1° (Sans modification).
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2° Le contrôle de limmigration et des étrangers ;
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2° Conditions dentrée et de séjour des étrangers ;
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2° (Sans modification).
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8° Le maintien de lordre et la sécurité civile ;
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3° Maintien de lordre ;
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3° (Sans modification).
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3° La francisation des navires ; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieures ;
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4° Sûreté en matière aérienne ;
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4° (Sans modification).
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Cf. supra, 14°.
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5° Droit pénal ;
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5° Droit pénal sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81 et 82 de la présente loi ;
(amendement n° 25)
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19° La communication audiovisuelle ;
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6° Communication audiovisuelle ;
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6° (Sans modification).
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7° Enseignement supérieur et recherche ;
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7° (Sans modification).
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8° Collation et délivrance des titres et diplômes dans lenseignement et dans les domaines sportif, socio-éducatif et culturel.
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8°
... diplômes sous réserve des dispositions de larticle 21-2° ;
(amendement n° 26)
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III. LEtat exerce également jusquà leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à larticle 25, les compétences suivantes :
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III. (Alinéa sans modification).
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1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;
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1° (Sans modification).
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18° Lenseignement du second degré, sauf la réalisation et lentretien des collèges du premier cycle du second degré ; lenseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste annuelle des opérations de construction ou dextension des collèges que lEtat sengage à pourvoir des postes nécessaires ;
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2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et lentretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
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2° (Sans modification).
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17° La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de lenseignement primaire, sauf ladaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;
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3° Enseignement primaire privé ;
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3° (Sans modification).
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4° Régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
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4° Supprimé.
(amendement n° 27)
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10° Le droit civil et le droit commercial, à lexclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier ;
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5° Droit civil et droit commercial ;
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5° (Sans modification).
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Cf. supra, 8°.
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6° Sécurité civile.
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6° (Sans modification).
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12° Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;
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13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ;
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18°bis Les règles applicables aux personnels habilités des établissements denseignement privés liés par contrat à lEtat pour laccomplissement de missions denseignement en ce quelles procèdent à lextension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de lenseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation dactivité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et davancement ;
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20° Les règles de collation des titres et diplômes dans les domaines sports et socio-éducatifs.
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LEtat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien à lexception de la création de réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des minéraux et des végétaux dans les lagons jusquau tombant du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours deau et des étangs où les eaux sont salées.
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Article 20
Dans les matières qui relèvent de la compétence de lEtat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Les lois et règlements qui, par nature, sappliquent sur lensemble du territoire de la République ;
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Article 20
(Sans modification).
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2° Les lois et règlements qui comportent une mention expresse dapplication à la Nouvelle-Calédonie.
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Art. 9. Le territoire est compétent dans les matières suivantes :
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Article 21
La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
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Article 21
(Alinéa sans modification).
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1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;
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1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation dimpôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés dune mission de service public ; création dimpôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
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1°
... collectivités territoriales, détablissements publics ou dorganismes ...
(amendement n° 28)
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20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.
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2° Droit du travail, y compris linspection du travail, et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;
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2° (Sans modification).
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3° Travail des étrangers ;
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3° (Sans modification).
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2° La réglementation en matière de santé et dhygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
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4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
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4° (Sans modification).
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5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;
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5° (Sans modification).
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6° Commerce extérieur, à lexception des prohibitions à limportation et à lexportation relatives à des substances relevant de la compétence de lEtat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
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6° (Sans modification).
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18° La météorologie, les postes et télécommunications ;
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7° Postes et télécommunications ;
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7° (Sans modification).
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8° Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;
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8° (Sans modification).
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9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à lEtat par le 6° du I de larticle 19 et, jusquau transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de larticle 19 ;
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9° (Sans modification).
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10° Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;
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10° (Sans modification).
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11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;
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11° (Sans modification).
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3° La réglementation de la circulation et des transports routiers ;
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12° Circulation routière et transports routiers ;
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12° (Sans modification).
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16° Le réseau routier dintérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne dintérêt territorial ;
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13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
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13° (Sans modification).
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4° La fonction publique territoriale ;
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14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
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14° (Sans modification).
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5° La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;
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15° Réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;
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15° (Sans modification).
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6° La réglementation en matière dassurances ;
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16° Droit des assurances ;
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16° (Sans modification).
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7° La réglementation des marchés publics ;
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17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de lEtat et de ses établissements publics ;
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17° (Sans modification).
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8° La procédure civile, laide judiciaire, ladministration des services chargés de la protection judiciaire de lenfance ;
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18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de lenfance ;
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18° (Sans modification).
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9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;
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19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;
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19° (Sans modification).
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10° La réglementation des prix ;
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20° Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles ;
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20° (Sans modification).
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11° Les principes directeurs du droit de lurbanisme ;
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21° Principes directeurs du droit de lurbanisme ; cadastre ;
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21° (Sans modification).
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12° La réglementation et lorganisation des services vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ;
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22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
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22° (Sans modification).
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13° La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public dintérêt territorial ;
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23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
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23° (Sans modification).
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15° La construction, léquipement, la gestion des établissements de soins dintérêt territorial ;
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24° Etablissements hospitaliers ;
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24° (Sans modification).
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14° Lélaboration des statistiques dintérêt territorial ;
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25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
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25° (Sans modification).
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17° Les ouvrages de production ou de transport dénergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, dintérêt territorial ;
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26° Production et transport dénergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
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26° (Sans modification).
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Cf. supra, 18°.
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27° Météorologie ;
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27° (Sans modification).
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28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
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28° (Sans modification).
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19° Lorganisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, dintérêt territorial ;
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29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
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29° (Sans modification).
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30° Commerce des tabacs ;
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30° (Sans modification).
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31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
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31° (Sans modification).
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32° Droit de la coopération et de la mutualité.
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32° (Sans modification).
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Art. 10. Le congrès du territoire peut, à la demande dune assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
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1° la réglementation en matière de santé et dhygiène publiques ainsi que de protection sociale ;
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2° la réglementation de la circulation et des transports routiers.
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Il peut également déléguer, après accord de lassemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours deau et du réseau routier dintérêt territorial.
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Article 22
Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil dEtat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :
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Article 22
(Alinéa sans modification).
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1° Office des postes et télécommunications ;
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1° (Sans modification).
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2° Institut de formation des personnels administratifs ;
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2° (Sans modification).
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3° Agence de développement rural et daménagement foncier ;
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3° (Sans modification).
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4° Agence de développement de la culture kanak ;
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4° (Sans modification).
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5° Centre de documentation pédagogique.
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5° (Sans modification).
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Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de lEtat. Il ne donne lieu au versement daucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.
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(Alinéa sans modification).
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Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à larticle 54.
(amendement n° 29)
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Article 23
Au regard de la situation du marché du travail, la Nouvelle-Calédonie prend, au seul bénéfice des personnes qui justifient dune certaine durée dinstallation et notamment des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des mesures visant à favoriser leur accès à lemploi salarié, sous réserve quelles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés, à la date de leur publication.
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Article 23
Dans le but de soutenir ou de promouvoir lemploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient dune certaine durée dinstallation, des mesures visant à favoriser lexercice dun emploi salarié, sous réserve quà la date de leur publication, elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés.
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De telles mesures sont également appliquées, dans les mêmes conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale.
Dans le but de soutenir ou de promouvoir lemploi local, la Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre laccès aux professions libérales des personnes qui ne justifient pas dune certaine durée dinstallation.
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De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre lexercice dune profession libérale à des personnes qui ne justifient pas dune certaine durée dinstallation.
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Les mesures prévues au présent article résultent de lois du pays. Ces lois précisent lobjet, la durée et les modalités de chacune de ces mesures ; elles fixent notamment la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles ces mesures sappliquent.
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Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles sont prises dans le respect des engagements internationaux de la République. Elles précisent lobjet, la durée et les modalités de cet accès à lemploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles elles sappliquent et les critères de répartition des professions libérales.
(amendement n° 30)
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Article 24
La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent à compter du 1er janvier 2000 les compétences quelles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à lautodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.
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Article 24
(Sans modification).
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Article 25
Les compétences attribuées à lEtat par les dispositions du III de larticle 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
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Article 25
(Sans modification).
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Les compétences transférées et léchéancier des transferts font lobjet dune délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil dEtat précisent les modalités de ces transferts.
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Article 26
Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
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Article 26
(Alinéa sans modification).
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règles relatives à ladministration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
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... légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
(amendement n° 31)
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enseignement supérieur et recherche ;
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enseignement supérieur ;
(amendement n° 32)
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communication audiovisuelle.
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(Sans modification).
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Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de lEtat
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Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de lEtat
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Art. 88. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives dapplication, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République louverture de négociations tendant à la conclusion daccords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.
Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de lEtat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant dinstitutions spécialisées des Nations Unies.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à lexclusion des accords mentionnés à lalinéa précédent.
Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
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Article 27
Dans les domaines de compétence de lEtat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il nest pas fait application des dispositions de lalinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature daccords de même nature.
Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, sil y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Article 28
Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Les autorités de la République sont informées de lautorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A lissue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.
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Article 27
(Sans modification).
Article 28
(Sans modification).
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Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas daccord du congrès, ils sont, sil y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
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Article 29
Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant, participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.
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Article 29
... représentant,
sont associés ou participent ...
(amendement n° 33)
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Article 30
La Nouvelle-Calédonie peut, avec laccord des autorités de la République, être membre ou membre associé dorganisations internationales. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.
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Article 30
... membre, membre ...
... internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle ...
(amendement n° 34)
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Article 31
La Nouvelle-Calédonie peut disposer dune représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.
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Article 31
(Sans modification).
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Article 32
Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de lassemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
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Article 32
(Sans modification).
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|
La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par lassemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à lapprobation, selon le cas, du congrès ou de lassemblée de province.
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Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de larticle 195.
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Article 33
Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à lentrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour dune durée supérieure à trois mois. Son avis est réputé donné sil nest pas intervenu dans un délai de trente jours.
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Article 33
(Sans modification).
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Le gouvernement est informé des décisions prises.
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Article 34
Le président du gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de lordre.
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Article 34
(Sans modification).
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Article 35
Le congrès fixe par délibération, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par lEtat de linstallation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions individuelles sont prises par le gouvernement.
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Article 35
... dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en ...
(amendement n° 35)
... décisions douverture des casinos et cercles et dautorisation des jeux de hasard et loteries sont ...
(amendement n° 36)
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Article 36
Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle :
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Article 36
(Sans modification).
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par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ;
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par le Conseil supérieur de laudiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation démissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.
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Lavis est réputé donné sil nest pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas durgence, à la demande du haut-commissaire ou du Conseil supérieur de laudiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
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Une convention conclue entre le Conseil supérieur de laudiovisuel et le gouvernement associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.
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Article 37
I. Le gouvernement est associé à lélaboration des contrats détablissement entre lEtat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre lEtat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.
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Article 37
(Sans modification).
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II. Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.
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Une délibération du congrès fixe les conditions dorganisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.
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Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de lorientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.
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III. Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusquau transfert des compétences mentionnées au 2° du III de larticle 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de lenseignement secondaire.
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Section 3
Compétence minière
Article 38
La Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :
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Section 3
Compétence minière
Article 38
Dici 2004, la ...
(amendement n° 37)
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1° Linventaire minier ;
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1° (Sans modification).
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2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
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2° (Sans modification).
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3° Les principes directeurs en matière de protection de lenvironnement pour lexploitation des gisements ;
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3° (Sans modification).
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4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;
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4° (Sans modification).
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5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à lexploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;
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5° (Sans modification).
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6° Les principes régissant la politique dexportation des produits miniers.
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6° (Sans modification).
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Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.
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(Alinéa sans modification).
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Article 39
La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de larticle 21 est fixée par le congrès.
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Article 39
(Sans modification).
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Les décisions dapplication de cette réglementation sont prises par délibération de lassemblée de province. La police des mines est exercée par le président de lassemblée de province.
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Art. 90. Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales :
1° De représentants de lEtat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
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Article 40
Le comité consultatif des mines comprend des représentants, dune part de lEtat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, dautre part des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de lenvironnement.
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Article 40
(Alinéa sans modification).
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3° De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Un décret en Conseil dEtat en précise les attributions et les règles dorganisation et de fonctionnement.
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Il est consulté, par le congrès ou par lassemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à lexception des délibérations qui ont pour objet dautoriser des investissements directs étrangers dans ces domaines.
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... délibérations relatives à des ...
(amendement n° 38)
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Une délibération du congrès fixe les modalités dorganisation et de fonctionnement de ce comité.
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(Alinéa sans modification).
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Article 41
I. Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.
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Article 41
I. (Sans modification).
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Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il na pas voix délibérative.
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II. Le conseil des mines est consulté, par le congrès ou une assemblée de province selon le cas, sur les projets et propositions de loi du pays et sur les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont relatifs, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Le projet ou la proposition soumis au conseil des mines est assorti de lavis du comité consultatif des mines lorsque la consultation de celui-ci est également requise.
|
II. Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de lavis du comité consultatif des mines lorsque sa consultation est également requise.
(amendement n° 39)
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Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement sil sagit dun projet ou dune proposition de loi du pays, soit le président de lassemblée de province dont émane le projet de délibération.
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(Alinéa sans modification).
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III. Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration dun délai de huit jours après lavis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
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III. (Sans modification).
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Le projet de délibération de lassemblée de province qui a fait lobjet dun avis favorable du conseil des mines est, après lexpiration dun délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à lassemblée de province dont il émane ; lassemblée de province adopte sans lamender ou rejette le projet de délibération.
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Dans le cas où lavis du conseil des mines nest pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. Lavis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
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Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à lassemblée de province ; lassemblée de province ladopte sans lamender ou le rejette.
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IV. Dans les huit jours suivant lavis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition fera lobjet dun avis de lEtat. Cette décision suspend la procédure. LEtat dispose dun délai de deux mois pour faire connaître sa position ; lavis qui nest pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
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IV.
... proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera ...
(amendement n° 40)
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En cas davis favorable de lEtat, la procédure reprend comme il est dit au III.
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(Alinéa sans modification).
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Dans le cas où lavis de lEtat nest pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de lavis du conseil des mines. Lavis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
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(Alinéa sans modification).
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Le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par lEtat, est soumis selon le cas au congrès ou à lassemblée de province dont il émane ; le congrès ou lassemblée de province adopte le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement sans lamender ou le rejette.
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... proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé ...
... proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé ...
(amendement n° 41)
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V. Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article.
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V. Supprimé.
(amendement n° 42)
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Section 4
Domanialité
Article 42
LEtat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
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Section 4
Domanialité
Article 42
(Sans modification).
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Article 43
Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsquils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour lEtat, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
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Article 43
... lEtat, ceux ...
... abandonnées et lensemble des cours deau, lacs, eaux souterraines et sources.
(amendement n° 43)
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Article 44
Le domaine public maritime des provinces comprend, à lexception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à lexercice des compétences de lEtat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire dune province ainsi que le sol et sous-sol du plan deau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.
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Article 44
(Sans modification).
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Article 45
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° de larticle 21 et des compétences de lEtat mentionnées au 3° du I de larticle 19, les provinces réglementent et exercent le droit dexploration et le droit dexploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale.
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Article 45
(Sans modification).
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Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.
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Art. 10. Le congrès du territoire peut, à la demande d | |