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le 21 décembre 1998

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N° 1275

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 décembre 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR :

I. — LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1229) relatif à la Nouvelle-Calédonie ;

II. — LE PROJET DE LOI (n° 1228) relatif à la Nouvelle-Calédonie,

PAR M. RENÉ DOSIÈRE,

Député.

——

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

TOM et collectivités territoriales d’outre-mer.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1229) RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE I : Textes cités en référence dans le projet de loi organique 171

ANNEXE II : Textes abrogés par l’article 220 du projet de loi organique 186

ANNEXE III : Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 193

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 231

PROJET DE LOI (n° 1228) RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TABLEAU COMPARATIF 235

ANNEXE : Textes cités en référence dans le projet de loi 257

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 263

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

(Les textes cités en référence dans le projet de loi figurent en annexe I)

___

Texte du projet de loi organique

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Art. 4. — Le territoire de la Nouvelle-Calédonie comprend :



Article 1er

La Nouvelle-Calédonie comprend :



Article 1er

(Alinéa sans modification).

La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l’île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

La Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l’île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

... Tiga, Beautemps-
Beaupré
et... ... îles de ...

(amendement n° 3)

Il constitue au sein de la République française, conformément à l’article 74 de la Constitution, un territoire d’outre-mer.

   

Art. 6. — Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

(Alinéa sans modification).

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poun, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ;

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poun, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;

1° (Sans modification).

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l’île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

2° (Sans modification).

3° La province des îles Loyauté comprend le territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa ;

3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

3° (Sans modification).

Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil d’Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaii.

(Alinéa sans modification).

Art. 5. — Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le congrès, l’exécutif du territoire, le comité économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et les conseils municipaux.

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province, les conseils municipaux et les conseils coutumiers.

Article 2





... province et ...

Les communes de Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.

(amendement n° 4)

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l’Etat. Il est l’exécutif du territoire.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.

(Alinéa sans modification).

 

La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

(Alinéa sans modification).

 

Article 3

Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l’article 177 de la présente loi.

Article 3

(Sans modification).

 

Article 4

La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité aux côtés de ceux de la République.

Article 4


... signes identitaires permettant ... ... de l’emblème national et des signes de ...

(amendements nos 5 et 6)

 

Elle peut décider de modifier son nom.

(Alinéa sans modification).

 

Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

(Alinéa sans modification).

 

Article 5

En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s’exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l’article 17 de la présente loi.

Article 5

(Sans modification).

 

TITRE PREMIER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

TITRE PREMIER

STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

 

Article 6

Les personnes dont le statut personnel, au sens de l’article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière civile par leurs coutumes.

Article 6





... en matière de droit civil par ...

(amendement n° 7)

 

Article 7

La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d’état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d’état civil.

Article 7

(Sans modification).

 

Article 8

Dans les rapports juridiques entre parties dont l’une est de statut civil de droit commun et l’autre de statut civil coutumier, le droit commun s’applique.

Article 8

(Sans modification).

 

Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s’applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

 
 

Article 9

L’enfant légitime, naturel ou adopté plénièrement dont les deux parents ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.

Article 9

... adopté dont le père et la mère ont ...

(amendements nos 8 et 9)

 

Article 10

Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d’un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant l’autorité parentale.

Article 10



... exerçant dans les faits l’autorité ...

(amendement n° 10)

 

La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l’un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Si le mineur a plus de treize ans, il doit être entendu par le juge.




... préservés. Le mineur capable de discernement est entendu ...

(amendement n° 11)

 

Article 11

Les personnes majeures entre l’âge de dix-huit et de vingt-et-un ans dont au moins l’un des deux parents a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession d’état de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.

Article 11


...
dont le père ou la mère a ...

(amendement n° 12)

 

Article 12

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.

Article 12

(Alinéa sans modification).

 

Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l’un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.

(Alinéa sans modification).

 

Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.

(Alinéa sans modification).

 

La demande en renonciation doit émaner d’une personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom d’un mineur par une personne ayant l’autorité parentale, ce mineur doit être entendu, s’il a plus de treize ans, par le juge.







... personne exerçant dans les faits l’autorité parentale, ce mineur s’il est capable de discernement est entendu par ...

(amendements nos 13 et 14)

 

La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne l’inscription sur les registres d’état civil.

(Alinéa sans modification).

 

Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement s’il constate que l’ordre public, la stabilité juridique, et l’intérêt des enfants, des parents et des tiers sont suffisamment préservés.





... stabilité des situations juridiques, et ... ... enfants, des ascendants, des descendants, des collatéraux et ...

(amendements nos 15 et 16)

 

Article 13

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.

Article 13

(Alinéa sans modification).

 

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent chapitre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.



... présent titre, elle ...

(amendement n° 17)

 

Article 14

Toute personne a le droit d’agir pour faire déclarer qu’elle a ou qu’elle n’a point le statut civil coutumier.

Article 14

(Sans modification).

 

Article 15

Toute requête ayant pour objet de demander l’accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d’état civil sur lequel l’inscription de l’accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.

Article 15

(Sans modification).

 

Le juge est tenu de consulter l’autorité coutumière compétente.

 
 

Article 16

Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.

Article 16

(Sans modification).

 

Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

 
 

Article 17

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes relevant du statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.

Article 17



... personnes ayant le statut ...

(amendement n° 18)

 

Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

(Alinéa sans modification).

   

TITRE IER BIS

DE LA JUSTICE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

[Division et intitulé nouveaux.]

   

Article additionnel

Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires ne relevant pas du statut civil coutumier, elle est complétée par des assesseurs désignés dans les conditions prévues aux articles L.933-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

(amendement n° 19)

   

Article additionnel

Lorsqu’elle statue sur les autres affaires, la juridiction d’appel comporte dans son sein un assesseur désigné dans les conditions des articles L. 933-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.

(amendement n° 20)

   

Article additionnel

Les magistrats sont nommés en Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans.

(amendement n° 21)

Titre 1er. — Les compétences de l’Etat, des provinces, du territoire et des communes

Art. 7. — Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à l’Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes

TITRE II

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE IER

La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

Article 18

Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.

TITRE II

LES COMPÉTENCES

CHAPITRE IER

La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

Article 18

(Sans modification).

 

Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l’Etat.

 
 

Section 1

Compétences de l’Etat
et de la Nouvelle-Calédonie

Section 1

Compétences de l’Etat
et de la Nouvelle-Calédonie

Art. 8. — L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

Article 19

I. — L’Etat est compétent dans les matières suivantes :

Article 19

I. — (Alinéa sans modification).

9°  La nationalité et les règles concernant l’état-civil ;

1°  Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

1°  (Sans modification).

14°  La justice, l’organisation judiciaire et l’organisation de la profession d’avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d’office ; le service public pénitentiaire et la législation relative à l’enfance délinquante et à l’enfance en danger ;

2°  Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d’avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d’office et service public pénitentiaire ;

2°  (Sans modification).

6°  La défense au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

3°  Défense ;

3°  Défense au sens de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

(amendement n° 22)

7°  Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République ;

4°  Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

4°  (Sans modification).

5°  La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit;

5°  Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l’étranger et Trésor ;

5°  (Sans modification).

Cf. infra, 3°.

6°  Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

6°  (Sans modification).

11°  La réglementation minière concernant les matières mentionnées à l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifiée par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;

7°  Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l’article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié, portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux installations qui en font usage ;

7°  (Sans modification).

15°  La fonction publique d’Etat ;

8°  Fonction publique de l’Etat ;

8°  (Sans modification).

 

9°  Marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ;

9°  (Sans modification).

16°  Les règles relatives à l’administration provinciale et communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements ;

10°  Règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics et contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics, sous réserve des dispositions de l’article 25 ;

10°

... publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l’article 26 ;

(amendement n° 23)

   

10° bis  Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

(amendement n° 24)

4°  L’exploration, l’exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;

11°  Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l’article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.

11°  (Sans modification).

 

II. — L’Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l’application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :

II. — (Alinéa sans modification).

1°  Les relations extérieures ; les relations financières avec l’étranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante-dix millions de francs dont les conditions d’actualisation seront précisées par décret ; la réglementation des importations dans le territoire ;

1°  Relations extérieures ;

1°  (Sans modification).

2°  Le contrôle de l’immigration et des étrangers ;

2°  Conditions d’entrée et de séjour des étrangers ;

2°  (Sans modification).

8°  Le maintien de l’ordre et la sécurité civile ;

3°  Maintien de l’ordre ;

3°  (Sans modification).

3°  La francisation des navires ; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieures ;

4°  Sûreté en matière aérienne ;

4°  (Sans modification).

Cf. supra, 14°.

5°  Droit pénal ;

5°  Droit pénal sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81 et 82 de la présente loi ;

(amendement n° 25)

19°  La communication audiovisuelle ;

6°  Communication audiovisuelle ;

6°  (Sans modification).

 

7°  Enseignement supérieur et recherche ;

7°  (Sans modification).

 

8°  Collation et délivrance des titres et diplômes dans l’enseignement et dans les domaines sportif, socio-éducatif et culturel.

8°  
... diplômes sous réserve des dispositions de l’article 21-2° ;

(amendement n° 26)

 

III. — L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 25, les compétences suivantes :

III. — (Alinéa sans modification).

 

1°  Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;

1°  (Sans modification).

18°  L’enseignement du second degré, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; l’enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des collèges que l’Etat s’engage à pourvoir des postes nécessaires ;

2°  Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l’entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

2°  (Sans modification).

17°  La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de l’enseignement primaire, sauf l’adaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;

3°  Enseignement primaire privé ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

4°  Supprimé.

(amendement n° 27)

10°  Le droit civil et le droit commercial, à l’exclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier ;

5°  Droit civil et droit commercial ;

5°  (Sans modification).

Cf. supra, 8°.

6°  Sécurité civile.

6°  (Sans modification).

12°  Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;

   

13°  Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ;

   

18°bis Les règles applicables aux personnels habilités des établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’Etat pour l’accomplissement de missions d’enseignement en ce qu’elles procèdent à l’extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l’enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d’activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d’avancement ;

   

20°  Les règles de collation des titres et diplômes dans les domaines sports et socio-éducatifs.

   

L’Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien à l’exception de la création de réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des minéraux et des végétaux dans les lagons jusqu’au tombant du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours d’eau et des étangs où les eaux sont salées.

   
 

Article 20

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1°  Les lois et règlements qui, par nature, s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République ;

Article 20

(Sans modification).

 

2°  Les lois et règlements qui comportent une mention expresse d’application à la Nouvelle-Calédonie.

 

Art. 9. — Le territoire est compétent dans les matières suivantes :

Article 21

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

Article 21

(Alinéa sans modification).

1°  Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;

1°  Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public ; création d’impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

1°  


... collectivités territoriales, d’établissements publics ou d’organismes ...

(amendement n° 28)

20°  Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.

2°  Droit du travail, y compris l’inspection du travail, et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Travail des étrangers ;

3°  (Sans modification).

2°  La réglementation en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

4°  Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;

5°  (Sans modification).

 

6°  Commerce extérieur, à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation relatives à des substances relevant de la compétence de l’Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;

6°  (Sans modification).

18°  La météorologie, les postes et télécommunications ;

7°  Postes et télécommunications ;

7°  (Sans modification).

 

8°  Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;

8°  (Sans modification).

 

9°  Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l’Etat par le 6° du I de l’article 19 et, jusqu’au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l’article 19 ;

9°  (Sans modification).

 

10°  Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;

10°  (Sans modification).

 

11°  Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;

11°  (Sans modification).

3°  La réglementation de la circulation et des transports routiers ;

12°  Circulation routière et transports routiers ;

12°  (Sans modification).

16°  Le réseau routier d’intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d’intérêt territorial ;

13°  Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;

13°  (Sans modification).

4°  La fonction publique territoriale ;

14°  Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;

14°  (Sans modification).

5°  La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

15°  Réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

15°  (Sans modification).

6°  La réglementation en matière d’assurances ;

16°  Droit des assurances ;

16°  (Sans modification).

7°  La réglementation des marchés publics ;

17°  Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de l’Etat et de ses établissements publics ;

17°  (Sans modification).

8°  La procédure civile, l’aide judiciaire, l’administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

18°   Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l’enfance ;

18°  (Sans modification).

9°  Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;

19°   Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;

19°  (Sans modification).

10°  La réglementation des prix ;

20°   Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles ;

20°  (Sans modification).

11°  Les principes directeurs du droit de l’urbanisme ;

21°   Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; cadastre ;

21°  (Sans modification).

12°  La réglementation et l’organisation des services vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ;

22°   Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;

22°  (Sans modification).

13°  La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d’intérêt territorial ;

23°   Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;

23°  (Sans modification).

15°  La construction, l’équipement, la gestion des établissements de soins d’intérêt territorial ;

24°   Etablissements hospitaliers ;

24°  (Sans modification).

14°  L’élaboration des statistiques d’intérêt territorial ;

25°   Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

25°  (Sans modification).

17°  Les ouvrages de production ou de transport d’énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d’intérêt territorial ;

26°   Production et transport d’énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;

26°  (Sans modification).

Cf. supra, 18°.

27°   Météorologie ;

27°  (Sans modification).

 

28°   Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

28°  (Sans modification).

19°  L’organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d’intérêt territorial ;

29°   Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

29°  (Sans modification).

 

30°   Commerce des tabacs ;

30°  (Sans modification).

 

31°   Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

31°  (Sans modification).

 

32°   Droit de la coopération et de la mutualité.

32°  (Sans modification).

Art. 10. — Le congrès du territoire peut, à la demande d’une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

   

1°  la réglementation en matière de santé et d’hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

   

2°  la réglementation de la circulation et des transports routiers.

   

Il peut également déléguer, après accord de l’assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d’eau et du réseau routier d’intérêt territorial.

   
 

Article 22

Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d’Etat pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :

Article 22

(Alinéa sans modification).

 

1°  Office des postes et télécommunications ;

1°  (Sans modification).

 

2°  Institut de formation des personnels administratifs ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Agence de développement rural et d’aménagement foncier ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Agence de développement de la culture kanak ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Centre de documentation pédagogique.

5°  (Sans modification).

 

Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l’Etat. Il ne donne lieu au versement d’aucun honoraire, salaire, émolument ou taxe.

(Alinéa sans modification).

   

Le transfert donne lieu, le cas échéant, à compensation des charges selon les modalités prévues à l’article 54.

(amendement n° 29)

 

Article 23

Au regard de la situation du marché du travail, la Nouvelle-Calédonie prend, au seul bénéfice des personnes qui justifient d’une certaine durée d’installation et notamment des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des mesures visant à favoriser leur accès à l’emploi salarié, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés, à la date de leur publication.

Article 23

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d’une certaine durée d’installation, des mesures visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié, sous réserve qu’à la date de leur publication, elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés.

 

De telles mesures sont également appliquées, dans les mêmes conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale.

Dans le but de soutenir ou de promouvoir l’emploi local, la Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’accès aux professions libérales des personnes qui ne justifient pas d’une certaine durée d’installation.

De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l’exercice d’une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d’une certaine durée d’installation.

 

Les mesures prévues au présent article résultent de lois du pays. Ces lois précisent l’objet, la durée et les modalités de chacune de ces mesures ; elles fixent notamment la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles ces mesures s’appliquent.

Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles sont prises dans le respect des engagements internationaux de la République. Elles précisent l’objet, la durée et les modalités de cet accès à l’emploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles elles s’appliquent et les critères de répartition des professions libérales.

(amendement n° 30)

 

Article 24

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent à compter du 1er janvier 2000 les compétences qu’elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Article 24

(Sans modification).

 

Article 25

Les compétences attribuées à l’Etat par les dispositions du III de l’article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.

Article 25

(Sans modification).

 

Les compétences transférées et l’échéancier des transferts font l’objet d’une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil d’Etat précisent les modalités de ces transferts.

 
 

Article 26

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :

Article 26

(Alinéa sans modification).

 

—  règles relatives à l’administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

—  

... légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;

(amendement n° 31)

 

—  enseignement supérieur et recherche ;

—  enseignement supérieur ;

(amendement n° 32)

 

—  communication audiovisuelle.

—  (Sans modification).

 

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l’Etat

Section 2

Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l’Etat

Art. 88. — Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d’application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l’ouverture de négociations tendant à la conclusion d’accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.

Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l’Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d’institutions spécialisées des Nations Unies.

En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l’exclusion des accords mentionnés à l’alinéa précédent.

Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 27

Dans les domaines de compétence de l’Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d’accords de même nature.

Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s’il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 28

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Les autorités de la République sont informées de l’autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l’issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.

Article 27

(Sans modification).

Article 28

(Sans modification).

 

Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d’accord du congrès, ils sont, s’il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

 
 

Article 29

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant, participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Article 29



... représentant,
sont associés ou
participent ...

(amendement n° 33)

 

Article 30

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d’organisations internationales. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.

Article 30



... membre, membre ...
... internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle ...

(amendement n° 34)

 

Article 31

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d’une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 31

(Sans modification).

 

Article 32

Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l’assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.

Article 32

(Sans modification).

 

La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par l’assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l’approbation, selon le cas, du congrès ou de l’assemblée de province.

 
 

Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l’article 195.

 
 

Article 33

Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. Son avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai de trente jours.

Article 33

(Sans modification).

 

Le gouvernement est informé des décisions prises.

 
 

Article 34

Le président du gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l’ordre.

Article 34

(Sans modification).

 

Article 35

Le congrès fixe par délibération, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions individuelles sont prises par le gouvernement.

Article 35

... dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en ...

(amendement n° 35)

... décisions d’ouverture des casinos et cercles et d’autorisation des jeux de hasard et loteries sont ...

(amendement n° 36)

 

Article 36

Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle :

Article 36

(Sans modification).

 

—  par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ;

 
 

—  par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d’émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.

 
 

L’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire ou du Conseil supérieur de l’audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

 
 

Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le gouvernement associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.

 
     
 

Article 37

I. — Le gouvernement est associé à l’élaboration des contrats d’établissement entre l’Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l’Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.

Article 37

(Sans modification).

 

II. — Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.

 
 

Une délibération du congrès fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.

 
 

Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l’orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.

 
 

III. — Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu’au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l’article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l’enseignement secondaire.

 
 

Section 3

Compétence minière

Article 38

La Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :

Section 3

Compétence minière

Article 38

D’ici 2004, la ...

(amendement n° 37)

 

1°  L’inventaire minier ;

1°  (Sans modification).

 

2°  Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;

2°  (Sans modification).

 

3°  Les principes directeurs en matière de protection de l’environnement pour l’exploitation des gisements ;

3°  (Sans modification).

 

4°  Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;

4°  (Sans modification).

 

5°  Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l’exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;

5°  (Sans modification).

 

6°  Les principes régissant la politique d’exportation des produits miniers.

6°  (Sans modification).

 

Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.

(Alinéa sans modification).

 

Article 39

La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de l’article 21 est fixée par le congrès.

Article 39

(Sans modification).

 

Les décisions d’application de cette réglementation sont prises par délibération de l’assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l’assemblée de province.

 

Art. 90. — Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales :

1°  De représentants de l’Etat ;

2°  De représentants du territoire et des provinces ;

Article 40

Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d’une part de l’Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, d’autre part des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement.

Article 40

(Alinéa sans modification).

3°  De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d’Etat en précise les attributions et les règles d’organisation et de fonctionnement.

Il est consulté, par le congrès ou par l’assemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l’exception des délibérations qui ont pour objet d’autoriser des investissements directs étrangers dans ces domaines.







... délibérations relatives à des ...

(amendement n° 38)

 

Une délibération du congrès fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

(Alinéa sans modification).

 

Article 41

I. — Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.

Article 41

I. — (Sans modification).

 

Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n’a pas voix délibérative.

 
 

II. — Le conseil des mines est consulté, par le congrès ou une assemblée de province selon le cas, sur les projets et propositions de loi du pays et sur les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont relatifs, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Le projet ou la proposition soumis au conseil des mines est assorti de l’avis du comité consultatif des mines lorsque la consultation de celui-ci est également requise.

II. — Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l’avis du comité consultatif des mines lorsque sa consultation est également requise.

(amendement n° 39)

 

Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi du pays, soit le président de l’assemblée de province dont émane le projet de délibération.

(Alinéa sans modification).

 

III. — Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d’un délai de huit jours après l’avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.

III. — (Sans modification).

 

Le projet de délibération de l’assemblée de province qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil des mines est, après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l’assemblée de province dont il émane ; l’assemblée de province adopte sans l’amender ou rejette le projet de délibération.

 
 

Dans le cas où l’avis du conseil des mines n’est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

 
 

Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l’assemblée de province ; l’assemblée de province l’adopte sans l’amender ou le rejette.

 
 

IV. — Dans les huit jours suivant l’avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition fera l’objet d’un avis de l’Etat. Cette décision suspend la procédure. L’Etat dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l’avis qui n’est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.

IV. — 





... proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera ...

(amendement n° 40)

 

En cas d’avis favorable de l’Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.

(Alinéa sans modification).

 

Dans le cas où l’avis de l’Etat n’est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l’avis du conseil des mines. L’avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.

(Alinéa sans modification).

 

Le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l’Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l’assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l’assemblée de province adopte le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement sans l’amender ou le rejette.

... proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé ...


... proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé ...

(amendement n° 41)

 

V. — Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

V. — Supprimé.

(amendement n° 42)

 

Section 4

Domanialité

Article 42

L’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Section 4

Domanialité

Article 42

(Sans modification).

 

Article 43

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu’ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l’Etat, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

Article 43







... l’Etat, ceux ...

... abandonnées et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

(amendement n° 43)

 

Article 44

Le domaine public maritime des provinces comprend, à l’exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l’exercice des compétences de l’Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d’eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.

Article 44

(Sans modification).

 

Article 45

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° de l’article 21 et des compétences de l’Etat mentionnées au 3° du I de l’article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale.

Article 45

(Sans modification).

 

Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

 
     

Art. 10. —  Le congrès du territoire peut, à la demande d’