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N° 3111

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2001.

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 3074) de M. Jean-Marc AYRAULT, M. Marc DOLEZ, Mme Christine LAZERGES ET LES MEMBRES DU GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS relative à l'autorité parentale.

PAR Mme Chantal ROBIN-RODRIGO

Députée.

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(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Famille.

La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Martine Lignières-Cassou, présidente ; Mmes Muguette Jacquaint, Chantal Robin-Rodrigo, Yvette Roudy, Marie-Jo Zimmermann, vice-présidentes ; Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Michel Herbillon, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mmes Nicole Ameline, Roselyne Bachelot-Narquin, M. Patrick Bloche, Mme Danielle Bousquet, M. Philippe Briand, Mmes Nicole Bricq, Odette Casanova, Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean-Pierre Defontaine, Patrick Delnatte, Jean-Claude Etienne, Jacques Floch, Claude Goasguen, Mme Cécile Helle, M. Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Conchita Lacuey, MM. Patrick Malavieille, Patrice Martin-Lalande, Mmes Hélène Mignon, Catherine Picard, MM. Bernard Roman, André Vallini, Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I - LES PROFONDES MUTATIONS SOCIOLOGIQUES DE LA FAMILLE CONDUISENT À UNE NOUVELLE RÉFLEXION SUR L'AUTORITÉ PARENTALE 6

A. LES ÉVOLUTIONS SOCIOLOGIQUES 6

1. Les faits 6

2. Une nouvelle réflexion sur les relations parents-enfants 6

B. POUR UNE AUTORITÉ PARENTALE MIEUX DÉFINIE ET UNE AFFIRMATION DE LA COPARENTALITÉ 8

1. Finalité et bien-fondé de l'autorité parentale 8

2. Le principe de coparentalité 9

II - UNE AUTORITÉ PARENTALE PLUS SOUCIEUSE DE L'INTÉRÊT DE L'ENFANT 11

A. PLUS DE SOUPLESSE DANS LE CHOIX DE LA RÉSIDENCE DE L'ENFANT 11

1. Le problème sensible du choix de la résidence de l'enfant 11

2. La pacification des conflits par la médiation 12

B. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DE L'ENFANT 14

1. Dans les décisions le concernant 14

2. Une évaluation nécessaire des conséquences sur le développement de l'enfant 15

TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 17

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION 25

Annexe : Comptes rendus des auditions de la Délégation 29

Mesdames, Messieurs,

La Délégation aux droits des femmes a été saisie par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de la proposition de loi (n° 3074) relative à l'autorité parentale, dont le but est de conforter les droits et devoirs de chacun des parents à l'égard de l'enfant, de promouvoir l'égalité des père et mère dans le respect de ces droits et devoirs par la coparentalité, d'affirmer la finalité et le fondement de l'autorité parentale qui est l'intérêt de l'enfant.

La proposition de loi comporte des avancées juridiques d'importance en consacrant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, quel que soit le statut des parents (mariés, séparés, divorcés ou concubins) et en établissant une égalité de traitement entre tous les enfants, qu'ils soient légitimes ou naturels.

Les nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment la possibilité de fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux, permettront désormais aux parents, comme au juge, de choisir avec plus de souplesse le partage de l'hébergement. Un meilleur équilibre devra ainsi s'établir dans le partage des droits et des devoirs entre le père et la mère, car c'est en général à la mère que le juge confie encore aujourd'hui la garde des enfants.

Ce nouveau partage des responsabilités correspond aux profondes mutations sociologiques de la famille (près de 40 % des enfants naissent hors mariage), à la nouvelle attitude des pères qui veulent assumer leurs droits et devoirs et aussi aux souhaits des femmes, qui de plus en plus impliquées dans leur vie professionnelle, demandent une meilleure répartition des rôles et des tâches.

I - LES PROFONDES MUTATIONS SOCIOLOGIQUES DE LA FAMILLE CONDUISENT À UNE NOUVELLE RÉFLEXION SUR L'AUTORITÉ PARENTALE

A. LES ÉVOLUTIONS SOCIOLOGIQUES

1. Les faits

Familles séparées, recomposées, familles monoparentales, familles hors mariage. Le modèle de la famille légitime unie, sur lequel le droit de l'autorité parentale a été construit, s'effrite peu à peu.

- Les données INED 1994 font état d'un nombre de 280 000 mariages et de 120 000 divorces annuels, soit plus de 40 %.

- Le nombre de familles (couple avec enfants) s'élève à 7 442 000 couples et 14 214 000 enfants de moins de 25 ans, dont 660 000 familles recomposées avec 1 459 000 enfants et 1 084 000 familles monoparentales avec 1 698 000 enfants.

- La très grande majorité des enfants de moins de 18 ans dont les parents sont séparés vivent avec leur mère, et pour la moitié d'entre eux ne voient leur père que moins d'une fois par mois ou jamais.

Ce sont les mères qui dans plus de huit cas sur dix assument la charge des enfants après la séparation, les pères éprouvant de nombreuses difficultés à assumer leur rôle, soit en raison d'un engagement professionnel trop intense, soit en raison de difficultés économiques dues au chômage ou à la précarité.

Cette situation conduit à repenser la place des père et mère, dans un souci d'égalité à l'intérieur de la famille, de meilleur partage des responsabilités et d'une meilleure prise en compte de l'intérêt de l'enfant.

2. Une nouvelle réflexion sur les relations parents-enfants

Le travail des femmes qui s'est généralisé dans les années 70, la maîtrise par les femmes de leur fécondité avec la diffusion de la contraception et la légalisation de l'avortement, la remise en cause de toute autorité, en particulier de l'autorité paternelle, à la suite du mouvement de mai 1968, ont été des éléments déterminants dans l'effritement du rôle paternel.

Les juges ont entériné cette situation en attribuant généralement à la mère le droit de garde des enfants.

Des réactions à cette tendance sont apparues ces dernières années. Des associations de pères se sont créées en défense de la condition paternelle, contestant les décisions des juges. De leur côté, les mères au travail, assumant la "double journée" appellent à un meilleur partage des tâches.

Le législateur s'est efforcé de suivre cette évolution :

- la loi du 4 juin 1970 substitue à la notion de puissance paternelle celle d'autorité parentale commune au père et à la mère ;

- la loi du 22 juillet 1987, dite loi Malhuret, institue la possibilité d'une autorité parentale commune en cas de divorce, sous réserve de l'intervention du juge qui fixe la résidence habituelle de l'enfant ;

- la loi du 8 janvier 1993 crée le juge aux affaires familiales, institue une autorité parentale commune de plein droit sous certaines réserves et intègre des avancées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (droit de l'enfant à être élevé par ses deux parents, droit de l'enfant à être entendu dans les procédures le concernant).

La commission d'enquête présidée par M. Laurent Fabius dans son rapport "Droits de l'enfant, de nouveaux espaces à conquérir" formulait, compte tenu des principes posés par la convention, un certain nombre d'analyses et de propositions visant à refonder l'autorité parentale.

Parallèlement les travaux de nombreux professeurs, juristes et magistrats ont permis ces dernières années de faire avancer la réflexion sur le droit de l'autorité parentale, notamment les travaux dirigés par Mme Irène Théry (1) et les travaux de la commission présidée par Mme Françoise Dekeuwer-Defossez (2), sur lesquels s'appuie la réforme du droit de la famille proposée par Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance.

B. POUR UNE AUTORITÉ PARENTALE MIEUX DÉFINIE ET UNE AFFIRMATION DE LA COPARENTALITÉ

La proposition de loi constitue une forte avancée juridique en prenant acte de ces profondes évolutions sociologiques.

Le texte proposé conforte la notion d'autorité parentale, précise sa finalité, définit le principe de coparentalité et les nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale, fait intervenir la médiation dans la solution des conflits parentaux, enfin prend davantage en compte les droits et l'intérêt de l'enfant.

1. Finalité et bien-fondé de l'autorité parentale

Les nouvelles dispositions de l'article 371-1 du code civil, qui se substituent à l'énoncé impératif de l'ancien article 371-1 introduit par la loi du 2 juillet 1970, refondent, consolident et redéfinissent l'autorité parentale.

L'intérêt de l'enfant est désormais le fondement et la finalité de l'autorité parentale.

Elle est partagée entre le père et la mère à égalité : c'est la coparentalité.

Elle a pour but de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, d'assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Le terme d'''autorité" a pu parfois être critiqué, comme désuet ou porteur d'autoritarisme. Mais comme l'a souligné Mme Ségolène Royal, le 4 avril dernier, dans son intervention sur le droit de la famille, "l'autorité est ce par quoi les parents sont reconnus dans la société, et se reconnaissent eux-mêmes comme auteurs de leurs enfants". Cette autorité permet à l'enfant en devenir de former et de structurer sa personnalité.

La proposition de loi établit l'égalité entre tous les enfants vis-à-vis de l'autorité parentale. Les distinctions entre enfants légitimes et naturels sont supprimées et la finalité de l'autorité parentale est reconnue pour tous.

Cette disposition s'adapte à la réalité démographique et sociologique, sachant qu'en 1998 40 % environ des naissances avaient lieu hors mariage, taux en progression constante depuis une vingtaine d'années.

2. Le principe de coparentalité

_ Le principe de coparentalité, qui est assurément le principal apport de la proposition de loi, est clairement énoncé dès le nouvel article 372 du code civil : "Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". Elle s'exerce en commun, quel que soit le statut des parents, qu'il s'agisse de familles constituées dans le mariage ou de familles hors mariage.

Le principe de coparentalité n'est plus lié à celui de la conjugalité. L'intérêt de l'enfant dont les parents se séparent n'est pas d'être confié à l'un d'entre eux, mais de conserver dans toute la mesure du possible son père et sa mère.

L'autorité parentale est exercée automatiquement en commun, dès lors que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents.

L'exigence de vie commune, requise précédemment pour les parents de l'enfant né hors mariage, est supprimée.

· Pourtant, ce principe de coparentalité peut susciter des approches différentes. Certaines associations de parents estiment que la coparentalité implique une notion de couple parental, la recherche d'un équilibre entre deux parents coresponsables et le maintien d'une famille parentale stable.

Cette approche paraît cependant difficile à concrétiser, divorce ou séparation entraînant automatiquement rupture du couple conjugal, avec les désaccords qui s'ensuivent, même si les parents peuvent rester coopérants.

L'essentiel serait que chacun des parents garde la place qui doit être la sienne aux côtés de l'enfant, comme l'indique l'exposé des motifs, chacun respectant ses droits et devoirs envers l'enfant, comme envers l'autre parent.

_ En ce qui concerne l'exercice commun de l'autorité parentale par les parents non mariés, dans le cas où la reconnaissance est établie plus d'un an après la naissance, des conditions strictes sont requises.

"L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales".

Le désintérêt du parent - du père ou de la mère - vis-à-vis de l'enfant, en cas de reconnaissance tardive, justifie de telles conditions. Il s'agit de ne pas bouleverser la vie de l'enfant et de permettre au parent qui exerçait seul l'autorité parentale de continuer à le faire.

Toutefois, la reconnaissance tardive peut aussi résulter d'un manque d'information sur les procédures de reconnaissance de l'enfant, s'agissant de couples jeunes encore peu stables. Dans ce cas, ces conditions peuvent paraître lourdes.

En tout état de cause, la Délégation a estimé important que la mère, dont la filiation a été établie dès la naissance soit informée de la reconnaissance de l'enfant par le père. Certes, l'article 57-1 du code civil prévoit que l'officier d'état-civil doit, par lettre recommandée, aviser l'autre parent de la reconnaissance d'un enfant naturel mentionné dans l'acte de naissance. Mais, ces dispositions ne semblent pas toujours appliquées et suivies d'effet.

_ La coparentalité implique pour chacun des parents le respect de droits et de devoirs vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de l'autre parent, indépendamment du versement de la pension alimentaire. Or, souvent, des pères versant régulièrement leur pension alimentaire, se croient de ce fait déliés de tous devoirs vis-à-vis de l'enfant. Il arrive aussi que des mères refusent de présenter l'enfant au père.

Comment faire respecter par un parent défaillant, les règles établies par convention parentale homologuée ou par décision du juge (droit de visite, entretien, etc...), ou les droits et devoirs généraux de l'autorité parentale (sécurité, santé, éducation, relations personnelles avec l'enfant) ?

A cet égard, rien n'est prévu dans la proposition de loi, même si le juge doit prendre en considération avant de statuer "l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre".

Sans aller jusqu'à évoquer des sanctions, qui ne seraient qu'inopérantes, des moyens d'intervention devraient être envisagés, afin de rappeler le parent absent à ses devoirs, par exemple une "admonestation" du juge, selon les termes employés par Mme Martine Lignières-Cassou, présidente de la Délégation, lors des travaux préparatoires.

_ La coparentalité doit se travailler, mûrir, bien en amont de la séparation ou du divorce, dès la naissance de l'enfant.

Comme l'a souligné Me Claire Hocquet, entendue par la Délégation, la coparentalité s'organise très tôt, avec la reconnaissance de congés parentaux pour les pères et la réorganisation des tâches à l'intérieur du couple. Elle permettra ainsi de faciliter la séparation ou le divorce et d'obtenir avec moins de difficultés à un accord parental.

II - UNE AUTORITÉ PARENTALE PLUS SOUCIEUSE DE L'INTÉRÊT DE L'ENFANT

A. PLUS DE SOUPLESSE DANS LE CHOIX DE LA RÉSIDENCE DE L'ENFANT

L'assouplissement des modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment en ce qui concerne le choix de l'hébergement de l'enfant est conçu comme un moyen de renforcer la coparentalité, d'éviter les conflits et de mieux tenir compte de l'intérêt de l'enfant.

1. Le problème sensible du choix de la résidence de l'enfant

D'après l'exposé des motifs de la proposition de loi, les articles 372-3 et 372-4 du code civil reconnaissent la garde partagée puisque "la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents ou en alternance chez chacun d'eux" est reconnue, comme un mode d'exercice possible de l'autorité parentale, que son principe soit retenu par les parents dans une convention ou qu'il soit décidé par le juge.

Dans la convention établie par les parents, ceux-ci auront toute latitude pour élaborer le mode d'hébergement de l'enfant : soit une résidence habituelle de l'enfant chez l'un d'eux, soit un partage de l'hébergement qu'ils acceptent d'assurer, le juge veillant à ce que la solution retenue soit bien conforme à l'intérêt de l'enfant.

Ce partage ne devra pas avoir un caractère strict, comme on l'imagine habituellement, selon la formule 1-3-5, c'est-à-dire un week-end sur deux attribué au père pour la garde de son enfant, mais répondre, selon toutes formules envisageables, aux besoins de l'enfant et des père et mère.

Ces dispositions raisonnables, qui favorisent l'accord entre les parents, devraient permettre de faire évoluer les décisions des juges, jusqu'à présent majoritairement en faveur de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, mais aussi de faire évoluer l'attitude des pères.

Selon l'article 287 du code civil, le choix de la résidence habituelle appartient aux père et mère. Le juge n'intervient qu'en cas de désaccord, ou si le choix des parents lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant.

Une enquête effectuée par le Centre de droit de la famille de Lyon sur les décisions rendues en 1994 et 1995 à Lyon et à Nanterre, citée par le professeur Hugues Fulchiron (3), montre que dans la grande majorité des cas -  86,3 % -, la résidence habituelle est fixée chez la mère, contre 11,7 % chez le père.

L'enquête a montré également que les demandes concurrentes des parents sont très rares. Dans 85 % des cas étudiés, les mères demandaient que la résidence de l'enfant soit fixée auprès d'elles, et dans 66,8 % des cas les pères ne s'y opposaient pas. Seulement 15,7 % des pères sollicitaient auprès d'eux la fixation de la résidence habituelle, une partie probablement pour des raisons tactiques, pour avoir un plus large droit de visite et d'hébergement.

De même, on constate que plus l'enfant est grand, plus il est (relativement) souvent confié à son père, conformément en général aux demandes des parents : rares sont les pères qui demandent à prendre en charge leurs jeunes enfants.

A l'évidence, conclut l'enquête, c'est donc moins l'attitude des juges que celle des pères sur laquelle il conviendrait de faire porter l'analyse.

Toutefois, il convient de noter que la résidence habituelle est parfois assortie d'un droit de visite et d'hébergement si large, qu'il y a en fait partage de l'hébergement, et donc en réalité une véritable résidence alternée.

L'action de certaines associations de parents, qui prônent la résidence alternée paritaire a le mérite de dénoncer la situation actuelle. Cependant, cette forme de garde conçue de manière trop systématique risque de ne pas forcément tenir compte au mieux de l'intérêt de l'enfant, apprécié par le juge lorsqu'il aura à statuer en cas de désaccord, et de s'imposer à l'un des parents contre son gré.

2. La pacification des conflits par la médiation

Le nombre de divorces et de référés conduisent chaque année plus de 300 000 couples environ devant les tribunaux. Les procédures, lourdes et coûteuses, sont presque toujours source d'amertume et de souffrance.

Actuellement le divorce pour faute représente encore 40 % des procédures. Comme le soulignait Mme Maryse Lebranchu, Garde des Sceaux, ministre de la justice, dans sa présentation de la réforme du droit de la famille, le 4 avril dernier, "les époux se trouvent bien souvent engagés malgré eux, dans une véritable bagarre juridique, dont personne ne sort indemne et dont les effets désastreux persistent bien au-delà du prononcé du divorce".

Aussi, la proposition de loi, afin de renforcer la coparentalité, valorise-t-elle les accords entre les parents et introduit-elle la médiation comme mode de solution des conflits, complémentaire à l'intervention du juge et sous réserve de l'intérêt de l'enfant.

· L'homologation des accords parentaux permettra d'établir les modalités d'exercice de l'autorité parentale, en faisant appel à la responsabilité des parents, qui devront s'entendre et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Cette possibilité qui n'existait précédemment que pour les seuls parents divorçant sur requête conjointe est étendue à tous les parents organisant les conséquences de leur séparation.

Pour parvenir à ces accords, en amont de l'homologation par le juge, les parents devraient pouvoir, avant divorce ou séparation, faire appel à la médiation familiale dans une démarche spontanée, avec l'aide de travailleurs sociaux, d'associations, dans des lieux d'accueil et d'écoute, et à distance des professionnels de la justice. Ces structures informelles, encore peu développées dans notre pays, mais efficaces quand elles interviennent, devraient être soutenues et développées, car elles permettent d'éviter les conflits les plus graves, qui conduisent les couples devant le juge.

· En cas de désaccord parental, et "à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale", le juge peut proposer une mesure de médiation. Il peut aussi "leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure".

_ L'introduction de la médiation, à l'article 372-4 du code civil, à l'initiative du juge paraît tout à fait positive dans la recherche d'une pacification des conflits entre les parents. Elle n'est pas imposée mais conseillée. En cas de conflit grave, le juge peut "enjoindre de rencontrer un médiateur". Il ne s'agit pas de contraindre les parents à une médiation, difficile à envisager s'il y a un profond désaccord, mais de leur demander d'effectuer une première démarche d'information.

Il conviendra cependant de bien préciser comment est envisagé le recours à cette médiation, entre incitation et obligation.

_ Rien n'est indiqué en ce qui concerne la suite du recours à la médiation. Le juge doit-il prendre une décision, sans attendre le résultat de la médiation ? La Délégation a estimé souhaitable que, pour éviter l'allongement des procédures et rappeler les parents à leurs responsabilités, le juge, en cas de désaccord persistant, puisse les reconvoquer dans le délai maximum d'un mois. Comme l'a souligné Me Claire Hocquet, lors de son audition par la Délégation, si le juge peut enjoindre aux parents d'aller voir un médiateur, on doit le contraindre à respecter un délai pour revoir ceux des parents qui n'ont pas souhaité poursuivre la démarche de médiation.

_ Le rôle et le contenu de la médiation devront être mieux définis et les personnels chargés de la mettre en _uvre mieux reconnus.

La médiation ne doit pas intervenir dans la décision du juge. Elle est un moyen de résoudre les difficultés entre les parents, de rechercher un accord. Elle nécessite l'intervention de professionnels, compétents et formés, bénéficiant d'un véritable statut.

B. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L'INTÉRÊT DE L'ENFANT

1. Dans les décisions le concernant

L'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions qui le concernent, est clairement pris en compte :

- par l'article 371-1 : "Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité" ;

- par l'article 375-5 : "Le juge prend notamment en considération... 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1."

L'article 388-1 du code civil, introduit par la loi du 8 janvier 1993, prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

Ces dernières dispositions ne peuvent évidemment pas concerner les jeunes enfants qui n'ont pas atteint la faculté de discernement.

La décision du juge est lourde à prendre. L'enquête sociale, qui a pour but - selon la nouvelle rédaction - de recueillir des renseignements "sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants" ne paraît pas suffisante, particulièrement en cas de grave conflit entre les parents, pour évaluer l'impact psychologique et psychique chez le jeune enfant des modalités de la résidence à retenir.

Aussi, la Délégation a-t-elle estimé souhaitable que le juge, avant de statuer, puisse recueillir l'avis d'un pédopsychiatre.

2. Une évaluation nécessaire des conséquences sur le développement de l'enfant

D'une manière plus générale, l'intérêt de l'enfant dans les modalités d'exercice de l'autorité parentale, en particulier dans le choix de la résidence, demeure posé. Les effets à long terme sur le développement du jeune enfant de la résidence alternée sont diversement évalués par les spécialistes de la petite enfance.

Votre rapporteure, qui a consulté des pédopsychiatres, n'est pas persuadée que ce système de garde convienne nécessairement aux très jeunes enfants. Les décisions les concernant devront être prises avec la plus grande attention, en tenant compte des rythmes proposés, de l'âge et des besoins de repères de l'enfant. En effet, l'enfant a besoin d'une continuité, de confiance affective, de repères avec des personnes privilégiées. Un passage trop rapide de l'un à l'autre parent, et donc des changements de repères peuvent être déstabilisants, entraîner des troubles, une indifférenciation de l'enfant.

Le partage à égalité de la résidence, estime le professeur Philippe Jammet, pédopsychiatre, au cours de son audition par votre rapporteure, est un problème d'adulte. L'enfant a besoin plutôt d'une complémentarité des rôles, qui ne peut se quantifier. Plus que le quantitatif dans le temps, c'est la qualité du lien qui compte. A cet égard, l'alternance hebdomadaire, selon le professeur Jammet, est trop brève pour un jeune enfant, qui a besoin de continuité pour fixer ses repères et établir son territoire.

Nous manquons, en France, de recul pour évaluer les effets à long terme sur le développement de l'enfant des modes de garde retenus par les parents ou par les décisions des juges. La Délégation a estimé à cet égard que des recherches scientifiques approfondies devraient être conduites, afin d'évaluer depuis la loi de 1993 les effets de ces situations nouvelles sur le développement de l'enfant.

*

* *

TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION

La Délégation s'est réunie, le mardi 5 juin 2001, pour examiner le présent rapport d'information.

La rapporteure a d'abord rappelé que les profondes mutations sociologiques de la famille au cours des dernières décennies ont entraîné une nouvelle réflexion sur la relation parents-enfants.

Les dernières données démographiques révèlent en effet que, pour 280 000 mariages par an, on compte plus de 40 % de divorces et que plus de 20 % de l'ensemble des familles sont des familles recomposées ou des familles monoparentales. Dans plus de huit cas sur dix, les mères assument la charge des enfants après la séparation et la moitié environ de ces enfants n'ont plus que des liens très distendus avec leur père.

Le droit s'efforce, avec retard, de suivre l'évolution des m_urs qui imposent maintenant de nouvelles initiatives juridiques en matière d'autorité parentale, après les lois de 1970, de 1975, de 1987 et de 1993.

La rapporteure a ensuite présenté les grandes lignes de la proposition de loi, basée sur l'affirmation de nouveaux principes :

- le bien-fondé et la finalité de l'autorité parentale ;

- la reconnaissance de la coparentalité ;

- le recours à la médiation entre les parents ;

- de nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale ;

- la priorité reconnue aux droits et à l'intérêt de l'enfant.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a souligné, le nombre élevé d'enfants nés hors mariage.

La rapporteure, après avoir rappelé les auditions auxquelles elle a procédé (magistrats, juristes, avocats, sociologues, pédopsychiatres, psychologues, associations de parents), tant à l'Assemblée nationale qu'en circonscription, a estimé que la proposition de loi constituait une forte avancée juridique. Elle a ensuite présenté quinze propositions de recommandations, regroupées en plusieurs chapitres, qui ont donné lieu à débat au sein de la Délégation.

Mieux affirmer les droits de l'enfant

- La première recommandation suggère de prendre en compte la notion de "l'intérêt supérieur" de l'enfant dans l'exercice de l'autorité parentale et dans l'intervention du juge, notion qui figure dans la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'instaurer, à titre symbolique, dans l'article 371 du code civil, une véritable réciprocité dans l'"honneur" et le "respect" que doivent se porter mutuellement parents et enfants.

Sur le premier point, Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a fait remarquer que la notion d'intérêt de l'enfant figurant dans le code civil correspondait à cette notion d'"intérêt supérieur", tandis que Mme Marie-Thérèse Boisseau, sur le deuxième point, a approuvé le principe de réciprocité.

Renforcer la médiation

- La deuxième recommandation concerne la médiation familiale, qui, avant l'intervention du juge, permet de favoriser la recherche entre les parents d'une convention susceptible d'être homologuée.

- La troisième recommandation porte sur les conditions de la médiation judiciaire, le rôle du juge à cet égard, incitatif ou contraignant, et le renforcement nécessaire des structures de cette médiation. Elle prévoit également qu'"en cas de refus des parents d'accepter la médiation, ceux-ci devront être convoqués à nouveau devant le juge dans le délai maximum d'un mois pour la poursuite de la procédure".

La rapporteure a rappelé l'utilité de la médiation familiale qui permet d'éviter un divorce sur trois et favorise la conclusion d'accords parentaux. Mise en _uvre par des associations, elle a besoin d'être soutenue et développée.

En ce qui concerne la médiation proposée par le juge, son but est de faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale. Le juge, le plus souvent, homologue la convention soumise par les parents.

La rapporteure a souligné par ailleurs qu'il n'existait pas toujours de structure de médiation auprès du tribunal et qu'il conviendrait de remédier au plus vite à cette carence, si l'on veut que la loi soit appliquée.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a estimé qu'il conviendrait de bien préciser le rôle de la médiation familiale. Celle-ci intervient en amont de l'intervention du juge, en favorisant un accord spontané entre les parents, qui pourra être homologué par le juge. S'il n'y a pas accord, le juge peut proposer une médiation judiciaire. La médiation familiale permet en outre au parent qui subit le divorce de mieux comprendre, par l'écoute, les raisons de la séparation et de mieux l'accepter.

Mme Marie-Thérèse Boisseau s'est interrogée ensuite sur le rôle du juge dans l'incitation à la médiation et sur les personnes qui exercent les fonctions de médiateur.

Mme Danielle Bousquet a indiqué que les médiateurs ne sont pas des professionnels, mais en général des travailleurs sociaux que le juge a toute liberté, semble-t-il, pour désigner. Il conviendrait à cet égard de leur conférer un véritable statut.

Mme Marie-Jo Zimmermann a estimé que ce rôle de médiateur devrait être confié, en tout état de cause, à des professionnels afin de garantir l'objectivité dans la procédure.

Mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans la décision du juge

- La quatrième recommandation vise à ce que l'intérêt de l'enfant soit mieux pris en compte dans les décisions du juge. Après homologation d'une convention entre les parents, ou décision sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut ordonner qu'une enquête sociale dans le délai d'un an soit diligentée en vue de s'assurer du bien-fondé de la décision quant aux conséquences sur le développement de l'enfant. Dans le même souci, le juge, avant de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, peut se faire assister par un pédopsychiatre, s'agissant d'enfants trop jeunes pour exprimer leurs sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.

La rapporteure a estimé, après avoir recueilli des témoignages de pédopsychiatres et d'avocats, que les effets de la garde alternée, notamment hebdomadaire, n'étaient guère favorables aux enfants les plus jeunes. Une enquête sociale rediligentée par le juge dans le délai d'un an permettrait de constater les effets sur le développement de l'enfant des modalités de garde retenues, tandis que l'appui du pédopsychiatre aiderait le juge à mieux statuer, s'agissant d'enfants petits qui en aucun cas ne peuvent exprimer leurs sentiments.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, s'est montrée favorable à l'intervention d'un pédopsychiatre, mais a estimé, en ce qui concerne l'enquête sociale diligentée par le juge, qu'il ne convenait pas d'imposer de délai, car les modalités de garde peuvent convenir ou non, à n'importe quelle étape du développement de l'enfant.

Dans le même sens, pour Mme Marie-Jo Zimmermann, fixer un délai d'un an pour l'enquête sociale n'apparaissait pas opportun, les dommages subis par un jeune enfant pouvant être considérables très rapidement.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a rappelé que, lors de débats précédents, un consensus était apparu sur la nécessité d'éviter les ruptures d'hébergement aux jeunes enfants, alors qu'en acceptant maintenant la garde alternée, on allait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant qui a besoin essentiellement de stabilité.

En conséquence, avec l'accord de la rapporteure, la Délégation a supprimé la condition du délai pour l'intervention d'une enquête sociale diligentée par le juge.

Affirmer la coparentalité

- La cinquième recommandation préconise la plus grande souplesse dans le choix des modalités de l'hébergement partagé de l'enfant entre les parents.

La rapporteure a considéré que la parité, voire l'égalité dans la garde alternée, telle que la revendiquent certaines associations, n'est pas forcément la panacée. Il appartiendra au juge, dans l'intérêt de l'enfant, de décider des modalités d'hébergement.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente, a estimé que le système souvent retenu de garde alternée sur la semaine devait être dépassé pour retenir d'autres solutions sur le mois, l'année, ou tout autre rythme convenant à l'enfant et aux deux parents.

- La sixième recommandation propose :

· que le juge, avant de statuer, prenne en considération non seulement "l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre", mais aussi l'aptitude de chacun des parents à favoriser et à respecter, au quotidien, la place de l'autre parent dans la vie de l'enfant ;

· et que pour plus d'égalité entre les parents, "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale" doit faire l'objet non seulement d'une information, mais aussi d'un accord préalable de l'autre parent.

La rapporteure, sur le premier point, a considéré important que chaque parent, dans la vie quotidienne, puisse faire respecter et valoriser auprès de l'enfant la place de l'autre parent, afin d'éviter son rejet par l'enfant. Cette attitude devrait être prise en compte par le juge avant de statuer.

Sur le deuxième point, Mmes Marie-Thérèse Boisseau, Marie-Jo Zimmermann et Danielle Bousquet ont exprimé leur désaccord, estimant que l'accord préalable de l'autre parent serait difficile à obtenir pour des raisons pragmatiques, notamment de mutations professionnelles, et que l'information préalable telle que prévue à l'article 373 devrait suffire.

La Délégation, avec l'accord de la rapporteure, a supprimé ce deuxième point de la sixième recommandation.

- En ce qui concerne la septième recommandation, selon laquelle le juge doit rappeler aux parents leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant (visite, suivi de la santé, de l'éducation, entretien ...) indépendamment du paiement d'une pension alimentaire, la rapporteure a précisé que la pension alimentaire ne dispensait aucunement des devoirs attachés à l'autorité parentale.

- La huitième recommandation précise qu'à la naissance de l'enfant, les parents, en particulier le père, devront être informés de leurs droits et devoirs au titre de l'autorité parentale et de la nécessité préalable de reconnaître l'enfant pour établir la filiation. En tout état de cause, la mère devra être informée de la reconnaissance de l'enfant par le père.

Mmes Martine Lignières-Cassou, présidente, et Danielle Bousquet ont approuvé ces dispositions et souligné l'importance pour la mère d'être informée de la reconnaissance du père, s'il n'y a pas eu de reconnaissance conjointe.

Valoriser la place des tiers

- La neuvième recommandation vise à une meilleure reconnaissance de la place du tiers qui prend l'enfant en charge, lors d'une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale.

La rapporteure a indiqué qu'elle avait ainsi souhaité que soit mieux reconnu, lorsqu'il y a reconstitution d'un foyer, le rôle du beau-père qui souvent élève l'enfant depuis la séparation des parents.

Mmes Martine Lignières-Cassou, présidente, et Danielle Bousquet ont souhaité que le tiers qui peut faire l'objet d'une délégation de l'autorité parentale soit bien précisé.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a relevé qu'au cours de la vie de l'enfant, plusieurs beaux-pères pouvaient se succéder.

La rapporteure a répondu qu'il appartiendrait alors au juge de décider éventuellement de nouvelles délégations.

Mieux soutenir la nouvelle autorité parentale par des mesures d'accompagnement

- La onzième recommandation attire l'attention sur les coûts économiques des nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale. La société doit réfléchir aux moyens de mieux prendre en charge ces conséquences économiques et sociales, qui pèsent principalement, selon la rapporteure, sur les couples modestes. La mise en _uvre de la résidence en alternance a un coût et profite actuellement davantage aux couples aisés.

- Selon la douzième recommandation, les conséquences psychologiques sur l'enfant impliquées par les nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale, notamment le choix de la résidence, doivent être étudiées. Des recherches scientifiques approfondies devraient être conduites, afin d'évaluer, depuis la loi de 1993, les effets de ces situations nouvelles sur le développement de l'enfant.

- La treizième recommandation suggère l'établissement de barèmes indicatifs de référence, calculés à partir des revenus du débiteur de la pension alimentaire, qui devrait aider les parents à mieux répartir entre eux les charges de l'entretien et de l'éducation des enfants, et permettre plus facilement d'aboutir à des accords entre parents susceptibles d'homologation.

La rapporteure a constaté en effet que le niveau des pensions alimentaires peut varier du simple au double d'un département à l'autre. Une unification des procédures d'évaluation des pensions serait une mesure de justice.

- Par la quatorzième recommandation, la rapporteure a voulu conférer à la mission d'éducation confiée à l'autorité parentale, un rôle d'insertion de l'enfant dans la société, complétée par une mission de préparation à la citoyenneté.

La rapporteure a accepté une modification rédactionnelle de cette recommandation, tout en maintenant une sensibilisation à la citoyenneté.

- La quinzième recommandation insiste sur la nécessité de mettre en place, de façon décentralisée, une formation des parents à la parentalité, à la vie familiale, à l'éducation de l'enfant et à son intégration dans la cité.

La Délégation, tenant compte des observations faites et des modifications proposées a adopté l'ensemble des recommandations. Mme Marie-Thérèse Boisseau n'a pas pris part au vote. Mme Marie-Jo Zimmermann, tout en étant globalement favorable aux recommandations, n'a pas pris part au vote, souhaitant se laisser un temps de réflexion.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES
PAR LA DÉLÉGATION

Mieux affirmer les droits de l'enfant

1. La convention internationale relative aux droits de l'enfant devrait faire l'objet d'une meilleure insertion dans notre droit interne, et certains principes qu'elle énonce repris dans le code civil, comme la prise en compte de la notion de "l'intérêt supérieur" de l'enfant dans l'exercice de l'autorité parentale et dans l'intervention du juge.

Dans le même esprit, il faudrait instaurer, à titre symbolique, dans l'article 371 du code civil, une véritable réciprocité dans l'"honneur" et le "respect" que doivent se porter mutuellement parents et enfants.

Renforcer et préciser la médiation familiale et la médiation judiciaire

2. Le rôle de la médiation familiale doit être précisé. Cette médiation doit être favorisée et encadrée dans la recherche d'une convention entre les parents susceptible d'homologation par le juge. Les missions et la formation des personnels qui en sont chargés doivent être mieux définies.

3. Le recours à la médiation judiciaire doit être précisé, et levée l'ambiguïté entre une simple incitation à la médiation ou une obligation que pourrait imposer le juge en cas de désaccord des parents.

En cas de refus des parents d'accepter la médiation, ceux-ci devront être convoqués à nouveau devant le juge dans le délai maximum d'un mois pour la poursuite de la procédure.

Les structures de la médiation judiciaire doivent être mises en place de toute urgence auprès des tribunaux où elles n'existent pas. En tout état de cause, elles doivent être soutenues et renforcées.

Mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans la décision du juge

4. Dans le souci de l'intérêt de l'enfant, après homologation de la convention ou décision du juge sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, celui-ci peut ordonner qu'une enquête sociale soit diligentée en vue de s'assurer du bien-fondé de la décision quant aux conséquences sur le développement de l'enfant.

Dans le même souci, le juge, avant de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, peut se faire assister par un pédopsychiatre, s'agissant d'enfants trop jeunes pour exprimer leurs sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.

Affirmer la coparentalité

5. Le principe de l'exercice en commun par le père et la mère de l'autorité parentale - la coparentalité - n'implique pas, comme solution au choix de résidence de l'enfant, la seule alternative entre une résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents et une stricte résidence en alternance chez chacun d'eux. La plus grande souplesse doit être recherchée dans les modalités d'hébergement partagé de l'enfant entre les deux parents.

6. Afin de promouvoir le principe de coparentalité, le juge prend en considération avant de statuer, non seulement "l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter celui des droits de l'autre", mais aussi l'aptitude de chacun des parents à favoriser et à respecter, au quotidien, la place de l'autre parent dans la vie de l'enfant.

7. Il appartient au juge de rappeler aux parents leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant (visite, suivi de la santé, de l'éducation, entretien...), indépendamment du paiement d'une pension alimentaire.

8. A la naissance de l'enfant, les parents, en particulier le père, devront être informés de leurs droits et devoirs au titre de l'autorité parentale et de la nécessité préalable de reconnaître l'enfant pour établir la filiation. En tout état de cause, la mère devra être informée de la reconnaissance de l'enfant par le père.

Valoriser la place des tiers

9. La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale devra s'accompagner de l'élaboration d'une meilleure reconnaissance de la place du tiers qui prend l'enfant en charge, afin notamment de favoriser la collaboration entre parents et tiers, élargir les possibilités de prise en charge de l'enfant par le tiers, par exemple en cas de décès de l'un des parents, assouplir en cas de séparation les conditions d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement.

10. Le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, ainsi qu'avec ses frères et s_urs doit être affirmé.

Mieux soutenir la nouvelle autorité parentale par des mesures d'accompagnement

11. La séparation et les nouvelles possibilités d'organiser l'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence en alternance, ont un coût, qui pèse davantage sur les milieux modestes. La société doit réfléchir aux moyens de mieux prendre en charge les conséquences économiques et sociales de la séparation, du point de vue du logement, de la sécurité sociale, des transports, de l'éducation et des pratiques administratives et fiscales.

12. Les conséquences psychologiques sur l'enfant impliquées par les nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale, notamment le choix de la résidence, doivent être étudiées. Des recherches scientifiques approfondies devraient être conduites, afin d'évaluer, depuis la loi de 1993, les effets de ces situations nouvelles sur le développement de l'enfant.

13. L'établissement de barèmes indicatifs de référence, calculés à partir des revenus du débiteur de la pension alimentaire, devrait aider les parents à mieux répartir entre eux les charges de l'entretien et de l'éducation des enfants, et permettre plus facilement d'aboutir à des accords entre parents susceptibles d'homologation.

14. La mission d'éducation de l'enfant confiée à l'autorité parentale doit être complétée dans une perspective d'insertion citoyenne de l'enfant dans la société.

15. Parallèlement à la formation des professionnels de la petite enfance, doit se mettre en place, de façon décentralisée, une formation des parents à la parentalité, à la vie familiale, à l'éducation de l'enfant et à son intégration dans la cité.

--____--

ANNEXE

COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
DE LA DÉLÉGATION

 

Personnalités auditionnées par la Délégation

   

Pages

29 mai

- M. Philippe Troncin, président de l'association "Allo papa - Allo maman" et Mme Marie-Luce Iovanne-Chesneau, présidente de l'association "L'enfant et son droit"

33

 

- M. Hugues Fulchiron, professeur à l'université Jean-Moulin, Lyon III, directeur du Centre de droit de la famille

45

 

- Me Claire Hocquet, avocate à la cour d'appel de Paris

59

 

- M. Michel Yahiel, inspecteur général des affaires sociales

75

 

Personnalités auditionnées par la rapporteure (*)

 
   

30 mai

- Me Muriel Laroque-Ruelle, avocate à la cour d'appel de Paris

 
 

- M. Alain Bruel, ancien président du tribunal pour enfants de Paris

 
 

- M. Benoît Bastard, sociologue au CNRS

 
 

- Professeur Philippe Jammet, pédopsychiatre à l'Institut
mutualiste Montsouris

 
 

(*) Ces auditions n'ont pas fait l'objet de comptes rendus.

 

Audition de représentants des associations "Allo papa - Allo maman" et "L'enfant et son droit"

Réunion du mardi 29 mai 2001

Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente

Mme Martine Lignières-Cassou : Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des représentants des associations "Allo papa - Allo maman" et "L'enfant et son droit" : M. Philippe Troncin, président de l'association "Allo papa - Allo maman", M. Bertrand Lequien, secrétaire général, Melle Marlène L'Hostis, ainsi que Mme Marie-Luce Iovanne-Chesneau, présidente de l'association "L'enfant et son droit", M. Louis-Albert Steyaert, vice président, et Mme Soaze Le Bras, adhérente.

Je voudrais préciser que Mme Chantal Robin Rodrigo sera rapporteure de la Délégation sur la proposition de loi relative à l'autorité parentale déposée le 18 mai dernier par le groupe socialiste.

M. Philippe Troncin : Nous sommes honorés de pouvoir vous exposer nos propositions en faveur de l'égalité parentale et de la coparentalité en matière familiale.

Notre objectif est de vous convaincre aujourd'hui des bienfaits, de la nécessité, voire de l'urgence d'inscrire dans la loi la résidence paritaire, si au moins l'un des parents la demande ou souhaite l'appliquer, ainsi que d'inscrire son corollaire : la médiation familiale.

Pour mémoire, la médiation familiale a pour but, d'une part, la pacification des conflits qui apparaissent souvent lors des séparations et, d'autre part, l'élaboration d'un protocole d'accord fondé sur la mise en place du plan de vie de l'enfant par les parents, et le cas échéant avec l'enfant. En somme, de faire en sorte que la parentalité demeure après rupture de la conjugalité.

La résidence paritaire a pour objet de permettre aux enfants d'être élevés et éduqués par leurs deux parents, comme l'édictent les traités internationaux, notamment la convention internationale des droits de l'enfant.

Le partage équitable du temps de l'enfant avec ses deux parents pourrait même servir de modèle pour les couples, chaque parent pouvant s'occuper de son enfant de façon équilibrée avec une juste répartition des tâches. A fortiori, ces dispositions permettent à la parentalité de s'exercer quant cesse la conjugalité.

Ainsi, la résidence paritaire permet d'être en accord avec les chartes nationales et internationales qui ne sont pas toujours appliquées dans ce pays.

Notre association est paritaire avec 30 % de femmes et 70 % d'hommes. Son objectif, c'est que l'enfant garde le lien avec ses deux parents.

Notre mouvement est issu initialement d'un mouvement lancé par les papas dans les années soixante ; le premier papa, Marc Droulez, a fait des études de droit pour essayer de comprendre le problème.

Dans les années soixante-dix, est créée la première association : la DIDHEM et sont publiés les premiers ouvrages sur le sujet, notamment "Le livre noir du divorce", avec les premières réactions de personnes qui se révoltent contre le fait d'être privé d'un enfant.

Ensuite, le MEP (Mouvement égalité parentale) publie plusieurs ouvrages dont celui de Frank Méjean : "Ces pères divorcés de leurs enfants" ; ce père, avocat, a été le premier à obtenir une résidence alternée en 1981.

Dans les années quatre-vingts dix, quatre structures importantes émergent. Deux créent ou s'inscrivent sur des listes politiques : "Enfant et son droit", "SOS papa". Deux associations "Condition paternelle" et "Condition masculine" sont issues de l'éclatement du MEP. "Condition masculine" rassemble les avocats du MEP avec Me Leenhardt ; "Condition paternelle" regroupe ceux qui ont évolué vers la médiation familiale avec M. Stéphane Ditchev.

Actuellement, on assiste à une éclosion d'associations dans pratiquement toutes les villes de France, qui se recomposent en partie du fait des propositions du Gouvernement en deux groupes : d'une part, le groupe strictement humanitaire regroupant le "Collectif parentalité", dont nous faisons partie et les associations spécialisées "SOS enlèvement.." ; d'autre part, le groupe corporatiste regroupant les groupes de médiateurs comme "Condition paternelle" et les groupes rassemblant des avocats comme "Condition masculine".

Plusieurs textes fondamentaux doivent être respectés :

- la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme que "l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution." ;

- la Convention internationale des droits de l'enfant selon laquelle :

"Art. 2.1 : Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, d'opinion publique ou autre de l'enfant ou de ses parents. (...)"

"Art. 3.1 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."

"Art. 7.1 : L'enfant est enregistré aussitôt après sa naissance et, dès celle-ci, a le droit (...) de connaître ses parents et d'être élevés par eux."

"Art. 9.1 : Les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...)."

"Art. 9.3 : Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux à entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts avec ses deux parents (...)."

L'intérêt fondamental de l'enfant est de disposer de sa filiation naturelle dès sa naissance et d'être élevé et éduqué par ses deux parents en couple ou séparés. Nous tirons de ces dispositions les principes fondamentaux suivants :

- l'enfant a besoin de s'inscrire dans ses deux lignées parentales ;

- cette inscription n'est possible que dans la quotidienneté ;

- la parentalité doit pouvoir fonctionner en dépit de la rupture de conjugalité ;

- le rôle des institutions est de créer un cadre favorable à la pacification des séparations et à l'exercice d'une parentalité sereine.

Nous menons donc une action pour les enfants ainsi que pour l'égalité homme/femme et la parité.

Nous avons interrogé des élus qui nous ont demandé de leur expliquer la situation. Nous avons été inquiets d'entendre parler du droit des tiers qui viendrait se substituer au parent exclu.

La situation actuelle est caractérisée par un déséquilibre des pouvoirs, ainsi que par l'existence d'un parent principal, d'un parent secondaire et d'un enfant otage.

Dans la situation actuelle des parents séparés ou divorcés, la famille est monoparentale et il y a un célibataire, puisque le parent secondaire redevient célibataire. Le parent principal qui a la charge de l'enfant, est aidé par l'institution ; pour le parent secondaire, on constate une déperdition du lien relationnel avec l'enfant, un RMI affectif, une marginalisation et le maintien d'une contribution financière au parent principal.

Il y a quelques mois, une recomposition était proposée autour du parent principal, avec l'émergence du tiers qui va aider le parent principal, toujours aidé par l'institution, à assumer la charge de l'enfant. Le rôle du parent principal se renforce donc au détriment du parent secondaire qui risque un affaiblissement de son lien relationnel, la rupture, voire l'exclusion, mais qui continue à apporter une contribution financière.

La situation vers laquelle nous voulons tendre et que nous appelons, non pas la bonne solution, mais la situation optimale, c'est-à-dire la moins mauvaise, est un équilibre des pouvoirs avec deux parents co-responsables, une famille parentale stable et ouverte et la sérénité pour tous. Dans cette coparentalité, l'enfant continue à être élevé par ses deux parents à durée égale et l'institution aide les deux parents. Le rôle des tiers est pris en compte, puisque le papa et la maman peuvent avoir une nouvelle vie avec un tiers, quel qu'il soit.

Nous estimons que cette recomposition est équilibrée, que les deux parents peuvent refaire leur vie sans surinvestir ou perdre leur enfant. Dans ce cas, les tiers éventuels ont un rôle clair. Ce système permet le maintien de la famille parentale. Il y a rupture de la conjugalité, mais stabilité de la parentalité. On se retrouve donc avec deux familles monoparentales dont la monoparentalité est plus équilibrée.

Si on analyse l'histoire des mentalités, on s'aperçoit qu'à l'époque médiévale, il y avait à la fois coresponsabilité parentale (cf. les ouvrages de Didier Lett sur la famille au Moyen Age), et monoparentalité naturelle lorsqu'il y avait décès du conjoint.

A l'époque moderne, au XVIème siècle, le code noir de l'esclavage fait obligation au père d'abandonner l'enfant à la mère. Par ailleurs, il y a disqualification de la mère, qui se trouve reléguée aux tâches domestiques.

A l'époque contemporaine, subsistent plusieurs modèles :

- un modèle archaïque laissé par les siècles précédents : homme pourvoyeur, femme domestique ;

- une monoparentalisation artificielle, puisqu'elle existe alors que le conjoint est vivant, alors qu'au Moyen-Age elle n'existait que lorsqu'il était mort ;

- une parité parentale : femme active, nouveau père.

Ce dernier modèle a pour conséquences :

- la parité professionnelle, à laquelle nous souscrivons entièrement ;

- la parité en politique à laquelle nous souscrivons et en faveur de laquelle nous prenons position ;

- la parité familiale et parentale.

La résidence paritaire est une tendance sociétale lourde que nous avons vu apparaître depuis longtemps et que nous allons vous exposer au travers de trois enquêtes :

- un sondage du Pèlerin Magazine de 1993 ;

- le référendum Parité parentale de septembre 2000 ;

- les résultats de l'opération pétition "proposition de loi" du 25 mai 2001 (500 signatures collectées en 3 heures).

En ce qui concerne le sondage du Pèlerin Magazine de 1993 :

A la question posée aux hommes : "En cas de divorce ou de séparation, si vous aviez des enfants, demanderiez-vous que leur garde vous soit confiée ?", 54 % des hommes répondent oui.

A la question posée aux femmes : " En cas de divorce ou de séparation, si vous aviez des enfants, accepteriez-vous que le père en ait la garde ?", pratiquement la moitié répond oui également.

La réalité fait cependant apparaître un différentiel. Nous avons donc essayé de comprendre pourquoi et de l'analyser. Nous avons fait un référendum à Montpellier, lors de la "Foire aux associations" en septembre 2000. Les gens sont venus spontanément sur notre stand. Nous leur avons posé deux questions de façon neutre. 70 personnes ont accepté de répondre au cours de l'après-midi :

A la question : "Seriez-vous favorable, en cas de séparation ou de divorce, à la médiation familiale ?", 95,1 % des gens sont d'accord.

Quant à la résidence paritaire, à la question : "Souhaiteriez-vous que la résidence paritaire soit la règle en matière familiale ?", 85,2 % des gens se disent d'accord avec cette proposition.

Nous ne pouvons cependant pas tirer d'enseignement de ces 70 réponses.

Vendredi 25 mai 2001, nous avons fait un sondage place de la Comédie à Montpellier de 14 heures à 16 h 30. Plus de 500 personnes ont souscrit aux propositions suivantes. Nous sommes d'ailleurs les premiers surpris de cet engouement qui a concerné des hommes, des femmes, des personnes de tous âges et des étrangers.

Ces propositions soumises à pétition étaient les suivantes :

"L'enfant a le droit d'être élevé par ses deux parents, qu'ils soient en couple ou séparés."

"La résidence alternée est ordonnée si un des parents la demande, sauf meilleur accord des parties."

"La résidence alternée est systématiquement appliquée dès la première ordonnance de non-conciliation jusqu'au jugement."

"La médiation familiale doit toujours être ordonnée en premier en cas de conflit."

C'est un discours que nous tenons depuis longtemps aux élus que nous rencontrons. Nous estimons que la résidence paritaire est un vraie occasion de réconciliation entre la nation et la justice. Or, nous constatons un hiatus entre les décisions judiciaires et l'opinion.

En ce qui concerne la résidence de l'enfant, selon la répartition actuelle, elle est de 86 % chez les femmes et de 14 % chez les hommes.

Les deux causes principales en sont l'obligation faite au juge de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez un des deux parents et le choix préférentiel selon le sexe.

La proposition de loi va-t-elle apporter des changements ? Va-t-elle permettre de faire évoluer les séparations de parents vers plus de pacification, plus de parité ?

Globalement, nous pensons que non, parce que la loi est muette sur les conséquences pratiques de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant et que le juge ne peut qu'utiliser son propre référentiel de valeurs pour décider.

C'est un référentiel de valeurs qui a été analysé dans la seule étude réalisée en France, celle de Gérard Neyrand, sociologue à l'université d'Aix-en-Provence. En 1994, il a interrogé des magistrats et des avocats sur la notion de résidence alternée. Deux magistrats sur vingt la jugent envisageable ; neuf sont réticents, et neuf sont hostiles. Quant aux avocats, six l'envisagent et quatre sont réticents.

S'agissant de la résidence paritaire, nous voulons combattre un certain nombre d'idées reçues et affirmer des principes clairs.

Première idée reçue : "C'est perturbant pour les enfants" ; les études montrent que c'est au contraire stabilisant pour les enfants ; aucune étude n'a jamais montré que c'était perturbant pour eux.

Deuxième idée reçue : "L'enfant a besoin d'un parent et d'un lieu de vie". En réalité, l'enfant a besoin de ses deux parents ; les chartes et le bon sens vont dans ce sens.

Sur la troisième idée reçue : "Les deux parents doivent être d'accord", les études réalisées en Californie et en Suède montrent qu'une fois la résidence paritaire instaurée et le conflit dénoué, le rythme est pris et les choses se passent bien.

Autre idée reçue : "La résidence paritaire oui, mais pas pour les petits." Au contraire, c'est très jeune que se fait l'imprégnation parentale. Freud l'a dit et les psychanalystes le disent. Cela marche pour les animaux ; on ne voit pas pourquoi cela ne marcherait pas pour les hommes.

Enfin, dernière idée reçue : "La résidence paritaire, c'est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre". En réalité, la résidence paritaire, c'est le même temps annualisé passé chez l'un et l'autre. La fréquence dépend de l'âge et de la distance et peut être négociée dans le cadre de la médiation familiale.

Pourquoi cela ne peut-il pas se mettre en place alors que les gens semblent d'accord a priori ?

Platon, dans la République, disait qu'un enfant peut comprendre le sens d'un conte, mais ne saisira jamais l'intention du conteur. Etymologiquement, Infans signifie celui qui ne parle pas. Or, on veut faire parler ceux qui ne parlent pas. C'est déjà contradictoire dans l'esprit.

Voici quelques témoignages de notre entourage ou de nos adhérents :

M. Domas, haut fonctionnaire assermenté, est révolté parce qu'ayant été convoqué chez le juge en 1998, celui-ci lui a dit que son enfant avait été entendu par un avocat et qu'il ne voulait pas aller avec lui. Il n'a pas revu son enfant. Sans lui en expliquer les raisons, on lui a dit que son enfant ne voulait pas le voir ; l'enfant avait donc été entendu sans que le père le sache !

Deux jugements récents :

En mars dernier, l'un de nos adhérents est sorti de chez lui. Une heure plus tard, la serrure avait été changée ; il n'a jamais pu rentrer chez lui, ni récupérer ses affaires. On lui a lancé son portefeuille par la fenêtre. Son enfant avait quatre mois à l'époque, il a sept mois aujourd'hui. Le père est allé au tribunal et, sur notre conseil, a demandé la résidence alternée afin de voir fixer pour l'enfant une résidence alternée une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Il demandait en subsidiaire d'avoir un droit de visite et d'hébergement classique.

Le juge a décidé que l'enfant résiderait à titre habituel auprès de sa mère et que le père bénéficierait du droit de visite. Il a donc son enfant deux heures tous les quinze jours jusqu'à la fin de l'année, quatre heures l'année prochaine, et à partir d'octobre de l'année prochaine, une soirée en plus tous les quinze jours. Quand son fils fêtera ses vingt ans, le père aura vu son fils dix-huit mois... et aura donné 240 000 F de pension alimentaire. Peut-on élever un enfant dans ces conditions ?

Autre jugement : Un responsable de l'association "Le parti des enfants" de Dijon était d'accord avec son épouse pour demander la résidence alternée. Le juge a débouté les deux parents de leur demande tendant à voir fixer la résidence de leurs enfants tantôt au domicile de leur père, tantôt à celui de leur mère. Dans ce cas, le juge a donc refusé cette solution, alors que les deux parents étaient d'accord !

Avec ce long développement, il nous a semblé important de souligner l'intérêt de l'enfant et de montrer la divergence entre les décisions des juges qui veulent absolument un parent et la demande sociale qui souhaite généralement deux parents.

Nous avons regardé la situation des pays voisins, notamment les pays réputés "les plus évolués" en matière de la résidence alternée pour voir comment pouvait se positionner la proposition française par rapport à ces pays : Californie et Suède.

En Suède  : en 1974, le congé parental aux deux parents a été institué, et, en 1977, il y a eu possibilité de garde conjointe, si les parents étaient d'accord ; la résidence alternée y est généralisée depuis 1998.

En Californie, en 1970, le divorce sans faute a été institué et, en 1979, il y a eu légalisation de la garde conjointe (joint custody), c'est-à-dire résidence habituelle partagée, autorité parentale partagée, pas de préférence de sexe, encouragement à la médiation familiale, soumission d'un plan d'organisation de la garde.

La France a au moins vingt ans de retard par rapport aux autres pays. Il y a eu cependant des modifications en Californie et en Suède consistant à inciter davantage les parents à la médiation et à encadrer de plus en plus les juges.

En 1997, en Suède, seuls 10 % des enfants de onze ans bénéficiaient de la résidence alternée. Avec les mêmes propositions chez nous, il n'y a pas de raison qu'en 2020, plus de 10 % des enfants bénéficient de la résidence alternée.

En Suède, en l'an 2000, l'objectif de la fondation du Forum des femmes était celui-ci : droits égaux des hommes et des femmes dès la naissance de l'enfant, application stricte de la convention internationale des droits de l'enfant quant au droit de l'enfant à ses deux parents, c'est-à-dire une égalité père/mère la plus évoluée possible.

En Californie, des études ont été faites sur les enfants pratiquant la garde alternée depuis vingt ans. Cela se passe très bien. En revanche, cela a eu pour corollaire le développement de fausses allégations d'abus sexuels. On constate également une satisfaction de la pratique de la résidence alternée, même en cas de conflit parental. Cela a été une découverte pour nous : même les enfants, en cas de conflit parental, préfèrent continuer à voir les deux plutôt que d'être privés d'un parent.

En conclusion, pour nous, la résidence paritaire est :

- un levier concret et efficace d'évolution des mentalités dans notre pays ;

- un accélérateur de parité dans tous les domaines ;

- un pacificateur des conflits parentaux ;

- un outil de rééquilibrage de l'autorité parentale ;

- un stabilisateur social ;

- une occasion pour les femmes et les hommes d'investir de nouveaux champs d'actions, en permettant de dégager du temps pour la maman tout en permettant au papa d'élever l'enfant ;

- un réducteur des coûts sociaux (40 à 120 milliards de francs pour les dysfonctionnements familiaux (selon le rapport de la mission Gisserot, dans le cadre de la conférence de la famille de 1996) ;

- un enjeu politique réel.

M. Bertrand Lequien :A peu près un million de personnes par an passent dans cette mécanique.

M. Philippe Troncin : Une tranche d'âge passe en justice tous les ans : il y a 120 000 divorces et 200 000 référés, soit 3 à 400 000 couples qui vont au tribunal, soit au total 800 000 personnes. Sans parler des grands-parents qui sont aussi en demande.

Pour conclure, nous vous remettons des documents concernant l'analyse suédoise à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, une étude de trois pages sur la loi californienne et l'ouvrage de Gérard Neyrand - que je considère fondamental - sur la résidence alternée.

Mme Marie-Luce Iovanne-Chesneau : Je vous distribue un document qui reprend notre travail principal, à savoir une proposition de loi que nous avons rédigée sur ce que nous appelons la RAP (résidence alternée paritaire) qui, pour nous, est un élément et un outil fondamental. Ce n'est pas au moment de la séparation qu'il faut penser résidence paritaire, mais au moment de la conception de l'enfant. C'est donner, dès le début de la volonté de donner la vie, de véritables droits et devoirs égaux aux deux parents. C'est-à-dire aussi bien l'investissement du père que de la mère et une véritable volonté d'aller jusqu'au bout.

Cette proposition de loi s'inscrit plus particulièrement dans le cadre de la séparation parentale, mais elle n'est pas exhaustive et elle est applicable à tout le monde.

Je vous remets également un document sur lequel nous avons travaillé. Nous avons été entendus par Mme Marie-Christine George, conseillère technique au cabinet de Mme Ségolène Royal, dans le cadre des réflexions menées sur l'autorité parentale. Certaines de nos propositions ont été introduites dans le document final, qui traite plus particulièrement de la nécessité, pour la société, d'établir l'égalité, de ne pas laisser vide cette coquille qu'est l'autorité parentale et de lui donner une réalité.

Je vous remets également un document sur l'assurance maladie qui fait également partie de ces priorités, ainsi que notre commentaire sur la proposition de loi n° 3074 relative à l'autorité parentale.

Nous estimons qu'en l'état actuel, elle pourrait être une avancée, mais qu'elle est bien trop timide. Elle ne fait qu'ajouter à la confusion de ce qui existe déjà. Nous croyons qu'il faut prendre les choses à bras-le-corps, repenser de fond en comble le rôle de parent, la volonté d'être parent, la façon de s'inscrire dans ce rôle de parent et la manière d'élever nos enfants. C'est cela qu'il faut repenser plutôt que de vouloir traiter un problème de combat homme-femme, père-mère.

M. Louis-Albert Steyaert : Nous avons été agréablement surpris par cette proposition de loi, notamment par son exposé des motifs. Il témoigne d'un souci de modération et de rétablissement des équilibres.

Actuellement, nous sommes dans une situation de crise terrible. Nous sommes confrontés à deux phénomènes importants dont nous n'avons pas mesuré toutes les conséquences. Premièrement, la plupart des parents ne vieilliront pas ensemble. Deuxièmement, la plupart des parents vont se séparer avant la majorité de leur enfant.

On ne peut continuer de statuer ainsi sur les séparations parentales, alors que ce problème deviendra majoritaire - comme Mme Marylise Lebranchu, ministre de la justice - le reconnaissait dans son discours du 4 avril dernier. Le recours aux contentieux les plus extrêmes, les accusations les plus folles, cette masse de souffrance qui pousse les uns à accuser, les autres à s'enfuir ou à contre-attaquer de façon violente : tout cela suffit. Dans cette proposition de loi qui comporte d'excellentes dispositions, il n'y a cependant pas les outils qui puissent faire cesser ce désordre considérable.

Il y a deux types de divorces : un divorce politiquement correct - "social-démocrate" dirait Michel Houellebecq - avec des parents qui s'entendent, et un autre, celui des pauvres et des fous qui vont continuer à s'affronter, soit pour des raisons financières parce qu'ils sont en situation précaire, soit parce qu'ils ont décidé d'aller jusqu'au bout et que dans ce pays, on a les moyens de le faire si on le veut. On trouve à sa disposition des conseils auprès d'avocats qui ne sont pas toujours animés du souci de déontologie - c'est le moins que l'on puisse dire - et des juges qui se font l'instrument de ce système de vengeance.

Il faut en finir avec ce système. Nous avons de bons arguments qui seraient trop longs à développer. Si vous êtes intéressés, je vous suggère une seconde rencontre sur la question de la résidence paritaire. C'est la première fois que l'on en parle en France ; nous sommes en retard par rapport à d'autres pays. Il faut rendre hommage aux parents, en particulier aux femmes, qui acceptent la résidence paritaire. C'est une preuve de grande générosité de nos jours. Ils le font de façon très discrète parce qu'ils veulent préserver pour leurs enfants un peu de leur intimité et de leurs secrets. Voilà pourquoi il n'y a pas de déclaration tonitruante sur la garde alternée.

Notre document expose quelques-unes de nos propositions, article par article. En particulier, nous proposons de ne pas laisser le juge décider seul, d'élaborer un budget global pour l'enfant qui serait ensuite réparti entre chacun des parents et de statuer dès la première audience sur les mesures qui permettront de stabiliser le conflit et à la médiation de développer toutes ses potentialités.

Melle Marlène L'Hostis : Je pratique la garde alternée. Ma mère habite à Montpellier et mon père à Rennes. Je passe toutes les vacances avec mon père et je reviens pour l'année scolaire chez ma mère. Cela se passe vraiment très bien. Il y a quelques années, j'ai fait le contraire et j'ai vécu chez mon père en périodes scolaires et chez ma mère pour les vacances.

Mme Chantal Robin-Rodrigo : Qu'entendez-vous par médiation familiale ? Médiation est un mot à la mode. Il n'y a cependant pas de spécialiste bien déterminé. Qui est le médiateur ? Où commence la médiation ? Quelle latitude lui donne-t-on ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau : Dans vos conclusions sur la résidence paritaire, vous parlez de tout, sauf de l'enfant.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Vous proposez un régime quasi systématique. Cela me fait toujours un peu peur, car cela ne tient pas toujours compte de la réalité de chacun, qui peut être différente. Vous avez parlé des droits égaux de l'homme et de la femme et du droit de visite. Comment définissez-vous les devoirs des parents, notamment par rapport au droit de visite et à son respect ? Cela me paraît tout aussi important que leurs droits.

La résidence alternée a-t-elle du sens quand l'un des deux conjoints ne s'est pas occupé de l'enfant avant la séparation ? C'est la raison pour laquelle le caractère systématique de la garde alternée me gêne s'il ne se fonde pas sur une réalité vécue avant la séparation.

Mme Soaze Le Bras : Je suis maman de deux petits garçons ; pour différentes raisons, je n'ai pas obtenu la garde de mes enfants. Mon ex-mari avait préparé un énorme dossier, et pas moi. Je suis tombée de très haut et je suis tombée très bas. Mon ex-mari ne s'était jamais occupé des enfants avant, et du jour au lendemain, il s'en est occupé quotidiennement sans que cela semble lui poser de problèmes. Il a sûrement dû affronter beaucoup de problèmes au quotidien, mais il semble bien vivre cela, beaucoup mieux que moi qui suis séparée de mes enfants. On m'avait fait croire que la garde alternée n'était pas possible si un seul des parents la voulait. Vu la façon dont lui s'en sort, c'est-à-dire relativement bien, cela aurait été la meilleure solution pour que je ne sois pas séparée de mes enfants et mes enfants orphelins de leur mère.

Mme Odette Casanova : Nous ne voulons pas de régime systématique, et nous ne voulons pas non plus que celui qui ne s'est jamais occupé de l'enfant puisse en avoir la garde.

Mme Soaze Le Bras :  Ce que je souhaite, ce n'est pas avoir la garde, c'est être en parité.

M. Louis-Albert Steyaert : C'est aujourd'hui que nous sommes dans le systématique ! Pour nous, la justice ne consisterait pas à ce que la garde soit confiée aux pères dans 50  % des cas. Actuellement, nous sommes dans un système qui fonctionne automatiquement et qui exclut un des parents.

On a entendu la réponse pleine de bon sens de Mme Soaze Le Bras. Elle ne s'insurge pas dans son discours sur le fait que le mari lui ait pris ses enfants. Encore qu'elle pourrait le faire à bon droit à notre avis. Je vous rappelle que le parent à qui on retire ses enfants peut protester à bon droit.

Il y a un début de reconnaissance de ce phénomène dans la question des enfants placés. Petit à petit, par le biais de cette question des enfants placés, on arrive à reconnaître la souffrance du parent et celle de l'enfant également avec ses conséquences en termes de déséquilibre. Bientôt, on verra dans les séparations parentales émerger ces mêmes concepts.

Par rapport à l'alternance, l'exemple qui vous est rapporté montre un père qui ne s'est pas du tout occupé de ses enfants avant la séparation et qui arrive parfaitement à s'en occuper, alors qu'il pouvait être absent du foyer. Absent du foyer ne signifie pas que l'on ne s'est pas occupé de ses enfants.

L'une des choses que l'on peut vivre dans ces séparations est que, justement, le moment de la séparation arrive quand on a le sentiment que l'on est seul avec ses enfants et que l'on ne représente pas l'autre parent. Petit à petit, le fait de réussir à surmonter ces difficultés de la séparation parentale se traduit par la réintroduction de la présence virtuelle du parent absent.

Cela fait dire que le fait que les parents ont eu des choix de vie ou des activités professionnelles qui les mettaient un peu à distance du foyer ne signifie pas du tout qu'ils ne s'y intéressaient pas, et encore moins, qu'ils n'auraient pas de compétence par rapport à cela. Le fait que la garde des enfants serait proportionnelle au nombre des vaisselles est une vision de la parité qui n'est pas à la hauteur de ce concept.

Mme Chantal Robin-Rodrigo : J'aimerais une réponse sur la médiation.

M. Philippe Troncin : Il existe des organismes de médiation au niveau national qui forment des médiateurs agréés.

Mme Chantal Robin-Rodrigo : Il n'y a pas de diplôme d'Etat en matière de médiation. Je pourrais être médiateur sans difficulté.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Il y a des formations à Toulouse, à Paris, excellentes par ailleurs. Mais il n'y a pas de diplôme d'Etat. Etre médiateur n'est pas un métier.

M. Louis-Albert Steyaert : Il faut faire en sorte que cela en soit un. Cela a été le cas très longtemps pour les psychologues avant qu'un DESS ne consacre ce métier. Cela ne les a pas empêchés de faire du bon travail. Il y a des ouvrages sur la médiation familiale. La médiation en général est un concept nord-américain. L'intérêt de la médiation est de permettre aux parents de prendre du recul et de se mettre un peu à la place de l'autre, à distance de certains professionnels de la justice et de leur brutalité parfois inouïe quand ils rendent leurs arrêts. Ce n'est pas au juge à réconcilier les époux.

M. Bertrand Lequien : Mme Soaze Le Bras s'est retrouvée dans la situation où ses enfants lui ont été enlevés. Je suis dans le même cas. La cour d'appel de Montpellier vient de décider que je devais renvoyer mon fils aîné dans un pays étranger, alors que la mère avait enlevé les trois enfants un an et demi auparavant. Pour pouvoir rassembler la fratrie, "on" dit qu'il est normal d'avoir enlevé les enfants et "on" a surtout le droit de faire appel, de rester à l'étranger en faisant appel d'une décision sans avoir jamais exécuté la première. Cela me paraît scandaleux. Si je n'obtempère pas, je risque de me retrouver avec les policiers à ma porte, de me faire prendre mon enfant, de le faire mettre dans un avion pour le renvoyer à l'étranger. Je précise que j'avais la garde des enfants et que la mère les a enlevés.

Mme Marie-Luce Iovanne-Chesneau : Je ne suis pas une femme privée de ses enfants. Je vis avec les miens et avec le père de mes enfants. Par rapport à d'autres, j'ai peut-être plus de bonheur au quotidien. Il faut cesser de poser le problème en termes de rivalité entre homme et femme.

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : On ne l'a pas posé ainsi.

Mme Odette Casanova : Nous voulons la parité dans les ménages et dans le couple.

Mme Marie-Luce Iovanne-Chesneau : Je vous ai dit que l'idée de la résidence alternée n'intervient pas seulement au moment de la séparation, mais dès le projet d'avoir un enfant.

M. Louis-Albert Steyaert : Si vous voulez plus de parité avant la séparation, dans les rapports entre garçons et filles, il faut donner aux enfants des modèles d'identification différents de la famille monoparentale, où un parent s'épuise à tout faire à la maison et ou l'autre est absent, et contraint à s'enfuir.

Allons jusqu'au bout : ces modèles d'identification doivent s'inscrire dans la loi et s'exprimer dans les arbitrages des juges. C'est pourquoi nous proposons la tolérance. La bêtise et la méchanceté sont certainement les choses les plus paritairement partagées, mais on peut également trouver paritairement la tolérance et l'espoir que nos enfants ne vivront pas ces situations abominables. C'est ce que nous voulons leur transmettre.

Nous sommes des militants, inscrits dans la société, qui ont failli la remettre en cause quand on nous a menacés de nous prendre nos enfants.

J'ai eu la chance de pouvoir poursuivre une résidence alternée. Si j'avais été un papa de week-end (1-3-5), je ne suis pas sûr que je l'aurais exercé. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec mes enfants dans ce contexte. Je ne jette pas la pierre à ceux qui le font qui, à mes yeux, sont des héros. Pour ma part, j'aurais peut-être préféré ne plus les revoir.

Mme Marie-Luce Iovanne-Chesneau :  Le système 1-3-5, ce sont les premier, troisième et cinquième week-ends, c'est-à-dire majoritairement ce qui est jugé.

Mme Soaze Le Bras : C'est-à-dire 3 à 4 jours et demi par mois, après avoir vécu avec eux quotidiennement. C'est monstrueux !

Mme Odette Casanova : Nous sommes tout à fait d'accord. Nous voulons que cela soit réciproque. Nous considérons que des pères sont floués, mais aussi des mères. Tout se joue dans les deux sens.

Mme Marie-Luce Iovanne-Chesneau : Le grand perdant dans cette affaire est l'enfant.

Mme Chantal Robin-Rodrigo : Ce sont d'abord les enfants.

M. Louis-Albert Steyaert : Cette souffrance des enfants se mesure très bien, mais elle ne se dit pas encore, parce que la parole de l'enfant ne s'est pas encore libérée. Un jour, les enfants la raconteront. Ceux qui auront eu des responsabilités dans ces arbitrages auront aussi à rendre des comptes, mais c'est une autre affaire.

Si nous devions essayer de vous persuader d'une seule chose, c'est que nous faisons cela pour notre dignité, mais aussi dans l'intérêt de nos enfants. Croyez-moi, les câlins et les bisous le soir, je ne m'en serais jamais passé. Accepter de les voir une semaine sur deux n'a pas été simple, mais on s'y fait.

Melle Marlène L'Hostis : Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec eux : si on devait me couper de la présence de l'un des deux parents, je ne pourrais pas tenir, tant j'ai besoin des deux ! Il faut aussi penser à nous.

Audition de M. Hugues Fulchiron,

professeur à l'université Jean-Moulin, Lyon III,

directeur du Centre de droit de la famille

Réunion du 29 mai 2001

Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Nous avons le plaisir d'accueillir M. Hugues Fulchiron, professeur à l'Université Jean-Moulin Lyon III, qui a travaillé ces dernières années sur les problèmes du droit de la famille, et particulièrement sur l'autorité parentale, d'abord comme expert auprès de la commission présidée par Mme Irène Théry, puis auprès de Mme Marie-Christine George dans le groupe de travail de Mme Françoise Dekeuwer-Defossez, dont les rapports commandés par Mmes Martine Aubry et Elisabeth Guigou ont débouché sur d'importantes propositions de modernisation du droit de la famille.

Une nouvelle approche de l'autorité parentale entre les parents se fait jour dans le sens d'une confirmation et d'une valorisation de cette notion, dans le sens d'un partage de cette autorité et enfin vers une meilleure reconnaissance des droits de l'enfant.

Nous souhaiterions avoir votre opinion sur la proposition de loi relative à l'autorit&