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Document
mis en distribution
le 27 février 2001

N° 2931

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2001.

PROJET DE LOI

relatif à la Corse,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. DANIEL VAILLANT,
ministre de l'intérieur.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a engagé avec les représentants élus de la Corse, parlementaires, élus de la collectivité territoriale et présidents des conseils généraux, une réflexion sur l'avenir de l'île dont l'objectif est de mettre fin aux situations de crise qui ont eu, ces vingt-cinq dernières années notamment, des conséquences graves sur le développement de la Corse, les équilibres sociaux de l'île et ses rapports avec l'Etat.
L'enjeu est important : il s'agit de mettre un terme à la violence et d'assurer la paix civile, d'enraciner durablement la Corse dans la République en l'accompagnant sur la voie d'un développement maîtrisé, respectueux de sa spécificité et de son identité tout en assurant la vitalité des principes républicains en Corse.
Le Gouvernement s'est saisi d'un problème spécifique, de nature politique, qui distingue la Corse des régions du continent où les situations, les attentes et les aspirations sont différentes.
La démarche est transparente : elle est fondée sur un dialogue mené dans la clarté avec les élus du suffrage universel et consacre la primauté du débat politique démocratique.
Les discussions qui ont eu lieu depuis le 13 décembre 1999, ont permis d'effectuer un examen de l'ensemble des problèmes de l'île, qu'il s'agisse des aspects institutionnels ou des questions économiques, culturelles et d'équipement.
Le Gouvernement, a présenté le 20 juillet 2000, un relevé de conclusions qui a été approuvé par l'Assemblée de Corse à une très large majorité de ses membres le 28 du même mois.
Certaines des mesures prévues dans le document (création d'une collectivité unique, délégation par le législateur d'un pouvoir d'adaptation des lois au-delà de la phase d'expérimentation) n'ont été envisagées que pour une deuxième étape à l'expiration du mandat de l'Assemblée de Corse en 2004 et exigeraient une révision préalable de la Constitution. Celle-ci supposerait l'accord des pouvoirs publics alors en fonction et nécessiterait en tout état de cause le rétablissement durable de la paix civile.
Afin d'assurer la mise en _uvre de celles des propositions qui appellent des mesures législatives pendant la présente législature, le Gouvernement s'est engagé à élaborer un projet de loi dans un délai compatible avec son adoption en 2001.
Tel est l'objet du présent texte, dont les principales dispositions portent sur les points suivants :
- l'exercice, par la collectivité territoriale de Corse, de nouvelles compétences, avec le souci de clarifier les responsabilités dans la gestion des affaires de l'île, l'Etat conservant dans tous les cas la capacité de mettre en _uvre les politiques nationales et d'exercer les missions de contrôle ;
- un dispositif permettant à la collectivité territoriale de Corse, par délibération de l'Assemblée, dans les domaines de ses compétences, d'adapter des textes réglementaires et certaines dispositions législatives aux spécificités de la Corse ; l'adaptation des dispositions législatives aura un caractère d'expérimentation et sera réalisée sous le contrôle du Parlement dans les conditions prévues par la décision du Conseil Constitutionnel n° 93-322 du 28 juillet 1993 ;
- un statut fiscal appelé à succéder à la zone franche à compter du 1er janvier 2002, orienté vers le développement économique par une incitation à l'investissement, le dispositif existant en matière de fiscalité indirecte étant par ailleurs maintenu ;
- une réforme de la fiscalité des successions, l'exonération totale puis partielle des droits de succession accompagnant l'obligation de déclaration de succession et la reconstitution des titres de propriété. A l'issue de cette période transitoire de 15 ans comprenant elle-même deux étapes, le régime fiscal alors applicable fera l'objet d'une concertation entre la collectivité et l'Etat ;
- l'enseignement de la langue corse à tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, sauf volonté contraire des parents ;
- et la réalisation d'un programme exceptionnel d'équipements publics visant à combler les retards dont la Corse souffre encore dans plusieurs secteurs.
Des discussions ont également été engagées avec la Commission Européenne pour une reconnaissance de la spécificité insulaire de la Corse dans l'Union Européenne.
Le maintien des deux départements à côté d'une collectivité territoriale aux compétences renforcées paraît justifier que cette dernière mette en place avec les deux conseils généraux un dispositif de coordination de leur politique dans le respect des compétences de chacun. Au-delà de l'application stricte des textes, la volonté collective qui s'exprimera ainsi constituera une garantie de réussite de la démarche engagée.

Titre I : De l'organisation et des compétences de la collectivité territoriale de Corse

Chapitre I : Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse
Article 1er
Le I de cet article renforce les compétences de l'Assemblée de Corse et comporte trois articles.
L'article L. 4424-1 reprend l'énoncé des compétences générales actuellement dévolues à l'Assemblée de Corse.
L'article L. 4424-2 complète les attributions actuelles de l'Assemblée de Corse relatives à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires spécifiques à la Corse.
Dans son I, cet article reprend sans les modifier les dispositions qui permettent à l'Assemblée de Corse de proposer des adaptations ou des modifications législatives ou réglementaires.
Dans le II, il est proposé de confier à l'Assemblée le soin de prendre, sur proposition du conseil exécutif, les mesures d'adaptation, nécessitées par la situation de la Corse, de règlements pris pour l'application des lois dans les matières dans lesquelles la collectivité territoriale exerce des compétences en vertu de la partie législative du code général des collectivités territoriales, sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'application de lois organisant l'exercice d'une liberté publique. La modification ultérieure de la réglementation nationale dans ces domaines entraînerait la caducité des délibérations d'adaptation prises par l'Assemblée de Corse.
Il est institué, dans le III, une procédure permettant à l'Assemblée de prendre, à titre d'expérimentation, dans les domaines de compétences de la collectivité territoriale, des mesures d'adaptation dérogeant au droit commun des dispositions législatives applicables.
Ce pouvoir d'adaptation de textes législatifs sera encadré selon les critères définis par la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1993 : il appartiendra au législateur de fixer les modalités de leur mise en _uvre et de leur évaluation. L'application des mesures dérogatoires adoptées par délibération de l'Assemblée de Corse fera l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement, afin de l'informer de l'état de réalisation des objectifs poursuivis par l'Assemblée de Corse.
Le IV reprend les dispositions en vigueur concernant la consultation de l'Assemblée de Corse sur les projets de loi ou de décret spécifiques à la Corse.
Le V définit la procédure de transmission des avis et demandes d'adaptation législative et réglementaire. Il prévoit la possibilité d'une communication du représentant de l'Etat devant l'Assemblée de Corse sur les suites que le Gouvernement envisage de réserver à ces avis ou demandes.
En application de ces différentes dispositions, la procédure proposée se déroule comme suit.
L'Assemblée de Corse, constatant les difficultés d'application de certaines dispositions législatives en projet ou en vigueur, en raison de leur inadaptation à la spécificité de la Corse, délibère de sa propre initiative ou sur proposition du conseil exécutif, pour demander au législateur de l'autoriser à expérimenter des mesures dérogatoires entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale.
Les demandes motivées d'adaptation législative sont transmises au Premier ministre et au préfet de Corse, par le président du conseil exécutif. Il appartient alors au Gouvernement de déterminer la suite qu'il entend réserver à cette démarche. Le préfet de Corse pourra ensuite communiquer des informations à ce sujet à l'Assemblée, qui aura la possibilité d'ouvrir un débat, mais ne sera pas appelée à voter sur cette communication.
Dans le cadre défini, le cas échéant, par la loi portant autorisation d'adaptation législative, l'Assemblée de Corse prendra, par délibération motivée, des mesures dérogatoires.
Le Gouvernement informera le Parlement, par un rapport annuel, de l'état d'application de ces mesures.
L'article L. 4424-2-1, introduit au II de cet article 1er, soumet les délibérations de l'Assemblée portant sur des mesures d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires au régime juridique de droit commun des actes pris par les collectivités locales. Elles deviennent exécutoires après leur transmission aux représentants de l'Etat et sont soumises au contrôle de légalité ainsi, le cas échéant, qu'au contrôle exercé par le juge administratif. Compte tenu de leur portée, ces délibérations particulières seront publiées au Journal Officiel de la République française.

Article 2
Cet article renforce l'efficacité du contrôle de légalité du préfet sur les mesures d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect de la libre administration de la collectivité territoriale. Si le représentant de l'Etat défère à la censure du juge administratif une délibération portant adaptation de dispositions législatives ou réglementaires et assortit son recours d'une demande de suspension, la délibération verra son exécution effectivement suspendue pour une durée maximale de deux mois, selon une procédure similaire à celle introduite dans d'autres domaines par la loi du 8 février 1995.
Article 3
Cet article réorganise le plan et la numérotation d'articles du code général des collectivités territoriales.

Chapitre II : Dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale
Section 1 : De l'identité culturelle
Sous-section 1 : De l'éducation et de la langue corse
Article 4
La collectivité territoriale a pleine compétence pour évaluer les besoins de formation aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, décider des programmes d'investissements, des opérations de construction ou d'extension.
L'Etat est consulté à l'occasion de la fixation de la liste annuelle des opérations de construction et d'investissement.
Il est aussi associé à la procédure d'élaboration de la carte des formations. L'affectation des personnels est subordonnée à son accord.
La commune conserve la décision de création et d'implantation des écoles.
Article 5
Cet article permet à la collectivité territoriale de Corse de prendre librement, en complément de la compétence de l'Etat, des initiatives dans le domaine de la formation supérieure et de la recherche et de conclure à cette fin des conventions en la matière.
L'Etat conserve seul la compétence en matière d'homologation des titres et diplômes.
Article 6
L'article 6 transfère à la collectivité territoriale de Corse la compétence exercée par l'Etat en matière de construction, d'équipement et d'entretien des établissements d'enseignement supérieur. La rédaction reprend celle retenue par les lois de décentralisation pour le transfert des lycées aux régions et des collèges aux départements. En Corse, la collectivité territoriale de Corse exerce déjà les compétences pour l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire. Il paraît donc cohérent de lui confier les bâtiments universitaires. L'Etat intervient cependant, en raison des responsabilités qui lui incombent en matière pédagogique et dans la gestion des personnels, et donne son avis sur l'implantation et les aménagements envisagés.
La gestion des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) a été transférée à l'Etat par la loi du 4 juillet 1990. Cette loi prévoit cependant que la compétence peut continuer à être exercée par les départements qui le souhaitent et qui, dans ce cas, passent une convention avec l'Etat. Le département de la Haute Corse a opté pour cette solution et continue donc d'assurer la gestion de son IUFM. Le II de cet article substitue la collectivité territoriale de Corse à l'Etat pour l'application de ces dispositions à l'exclusion des dispositions relatives aux personnels.
Article 7
L'enseignement de la langue corse sera inscrit dans l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires pour tous les élèves sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant.
Sous-section 2 : De la culture et de la communication
Article 8
Cet article réorganise la sous-section concernant la culture et la communication. Il élargit les domaines dans lesquels la collectivité territoriale pourra favoriser des initiatives et promouvoir des actions avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne ou de son environnement européen.
Article 9
En ce qui concerne les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière culturelle, l'article 9 du projet de loi modifie l'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-7.
Le I de cet article affirme la mission particulière de la collectivité territoriale de Corse en matière culturelle et lui donne compétence pour définir, dans le cadre législatif national, sa propre politique culturelle, ainsi que pour coordonner les actions des autres collectivités territoriales. La répartition des missions de l'Etat et de la collectivité territoriale dans le domaine culturel est par ailleurs précisée : l'Etat continue d'exercer ses missions régaliennes, notamment en matière de contrôle scientifique et technique. L'articulation de l'action propre de l'Etat avec celles définies et mises en _uvre par la collectivité territoriale fait l'objet d'une convention.
Des compétences nouvelles sont transférées à la collectivité territoriale de Corse, qui s'ajoutent à celles qu'elle exerce déjà. Enumérées au II de l'article, les compétences de la collectivité territoriale concernent désormais la protection du patrimoine, l'archéologie, l'inventaire, la recherche ethnologique, les musées, la lecture publique et le soutien à la création. La collectivité territoriale exerce dans le domaine du patrimoine une compétence générale d'étude, de conservation et de mise en valeur. Sa capacité à proposer des mesures relevant de l'exercice du pouvoir régalien de classement et de programmation est reconnue, et confortée d'une part par l'introduction d'une disposition lui donnant compétence pour désigner la moitié des membres du Conseil des sites de Corse, et d'autre part, par son association à l'élaboration des campagnes de fouilles programmées.
Enfin, afin de rendre effectives ces compétences nouvelles, le III transfère à la collectivité territoriale la propriété des monuments historiques appartenant à l'Etat, des sites archéologiques et des objets mobiliers qu'ils contiennent ou qui en sont issus.
Article 10
Le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication constitue un moyen efficace permettant de compenser les contraintes de l'insularité et des cloisonnements géographiques de l'île.
Une compétence directe est donc attribuée à la collectivité territoriale de Corse pour pallier une insuffisance du développement spontané des réseaux de télécommunications. Elle pourra ainsi prendre en charge l'établissement de réseaux de télécommunications, en l'absence même de carence de l'initiative privée.
Sous-section 3 : Du sport et de l'éducation populaire
Article 11
Cet article vise à permettre à la collectivité territoriale de Corse de disposer d'une plus large compétence en matière de sport, d'éducation populaire, et d'information de la jeunesse. L'Etat continue d'exercer ses missions propres notamment en matière de lutte contre le dopage ou de promotion du sport de haut niveau. L'articulation de l'action de la collectivité territoriale avec celle de l'Etat est assurée par une convention.
Par ailleurs, la collectivité territoriale répartit désormais la part régionale des crédits du fonds national pour le développement du sport (FNDS).
Section 2 : De l'aménagement et du développement
Sous-section 1 : Du plan d'aménagement et de développement durable
Article 12
La Corse bénéficie aujourd'hui d'un régime particulier en matière d'aménagement. La collectivité territoriale a en effet la possibilité d'élaborer un plan de développement de l'île et, à partir des orientations définies par ce plan, un schéma d'aménagement de la Corse de portée régionale qui, dans le cadre d'une procédure qui prévoit la mise à disposition du public du projet de schéma, s'impose, après approbation par décret en Conseil d'Etat, aux documents d'urbanisme par le biais de la compatibilité. Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement et il vaut schéma de mise en valeur de la mer (à ce dernier titre, il doit recueillir préalablement l'accord du représentant de l'Etat en Corse).
En l'absence de ce schéma, la collectivité territoriale de Corse est tenue d'élaborer le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dont le volet « transport » est, en application de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, le schéma régional de transport défini à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Chacun des documents précités, dont les objectifs sont en principe convergents, est élaboré selon des modalités et une procédure particulière et, pour une partie d'entre eux, ne peut prendre effet qu'après approbation par l'Etat.
Il est donc proposé, dans une perspective de simplification mais, plus encore, afin de favoriser une plus grande cohérence dans la définition des orientations, objectifs et priorités de la collectivité territoriale de Corse, de fondre tous ces documents en un seul document élaboré et approuvé par la seule collectivité territoriale de Corse. Bien évidemment, dans l'attente de l'approbation du futur plan d'aménagement et de développement durable, les documents existants, qu'il s'agisse du plan de développement ou du schéma d'aménagement, demeurent en vigueur.
En termes de procédure, le nouveau plan d'aménagement et de développement durable de Corse sera élaboré par la collectivité territoriale de Corse, en y associant l'Etat, les autres collectivités territoriales (c'est-à-dire les départements et les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme), les chambres consulaires et le comité régional des pêches maritimes, les modalités de l'association étant définies par l'Assemblée de Corse. Le plan sera désormais soumis à enquête publique, dans un souci de transparence, avant d'être approuvé par l'Assemblée de Corse.
Dans la logique générale de poursuite de la décentralisation des compétences au profit de la collectivité territoriale, il n'est plus prévu d'accord préalable du représentant de l'Etat ni d'approbation par décret en Conseil d'Etat, sans que cela réduise la portée juridique des dispositions du futur plan d'aménagement et de développement durable en matière d'urbanisme par rapport à la situation actuelle.
Le plan vaudra schéma de mise en valeur de la mer et aura les mêmes effets qu'une directive territoriale d'aménagement. Il pourra, à ce dernier titre, préciser les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et du littoral, adaptées aux particularités géographiques locales.
La loi n'imposera par ailleurs plus aucun délai pour l'élaboration du plan mais liera tout contrat de plan avec l'Etat à l'approbation du plan par la collectivité territoriale de Corse.
Bien évidemment, le plan devra respecter l'ensemble des lois et règlements, en particulier ceux qui résultent des directives communautaires et conventions internationales en vigueur dans les différents domaines qu'il couvre ainsi que les législations relatives aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, à la protection des sites et paysages, ainsi qu'à la protection des monuments classés ou inscrits. En outre, l'Etat disposera de la faculté de demander, et au besoin d'imposer, la modification du plan afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national au sens du code de l'urbanisme.
Par ailleurs, l'équilibre harmonieux entre développement et protection, qui constitue l'objectif fondamental de la loi littoral, nécessite une meilleure prise en compte des spécificités géographiques de l'île, à travers une capacité d'adaptation des dispositions législatives et réglementaires, expérimentale et encadrée dans les conditions visées à l'article 1er et précisées dans le présent article (notamment, pour les adaptations législatives, par une durée d'expérimentation limitée à quatre années et une caducité des mesures prises à l'issue du délai précité en l'absence d'une prorogation, par des lois ultérieures, du régime qui autorise cette expérimentation). Dans cet esprit, des possibilités d'adaptation limitées sont ouvertes à la collectivité territoriale de Corse, dès lors qu'elles s'inscrivent dans une vision globale du développement et de la protection de l'île en s'intégrant au plan d'aménagement et de développement durable soumis à enquête publique.
La collectivité pourrait ainsi, par délibération motivée, et dans le cadre du plan d'aménagement durable :
a) En matière réglementaire, fixer, en lieu et place du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 146-6, la liste des espaces naturels remarquables et en définir la localisation ; cette disposition spécifique aux espaces remarquables du littoral ne remet pas en cause le dispositif d'ensemble de protection des sites issu de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
b) Définir, par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces et les conditions dans lesquels peuvent être autorisés dans la bande des 100 mètres, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil non hôtelier du public, et intégrés aux sites et paysages ;
c) Définir, en dérogeant aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans certains espaces, des règles d'extension de l'urbanisation prenant en compte les particularités géographiques locales ; ces règles qui doivent prévoir les conditions d'insertion de l'urbanisation dans les sites et les paysages, sont applicables dans les périmètres restreints dès lors qu'il existe un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers.
Article 13
Il s'agit d'une disposition de coordination, dans la mesure où les dispositions relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Corse sont désormais codifiées dans le code général des collectivités territoriales et où le principe selon lequel le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional d'aménagement de développement du territoire figure dans le présent projet.
En outre, cet article permet aux documents actuellement en vigueur en Corse de continuer à s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan.
Sous-section 2 : Des transports et de la gestion des infrastructures
Article 14
Cet article réorganise le plan et la numérotation d'articles du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, les dispositions relatives aux services collectifs de transport figurant au plan d'aménagement et de développement durable valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-11153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, c'est-à-dire, en Corse, schéma des transports interdépartementaux.
Le IV modifie l'actuel article L. 4424-28 du code général des collectivités territoriales portant sur les dessertes aériennes et maritimes de l'île. Il adapte sa rédaction, devenue obsolète, à la réglementation communautaire qui a posé un principe général de libre accès de chaque transporteur communautaire à chaque liaison intracommunautaire, ce principe général n'excluant pas l'édiction d'obligations de service public. Dans ce nouveau cadre, il étend les objectifs du service public pour favoriser le développement et l'aménagement équilibré du territoire insulaire ainsi que le développement des échanges avec le continent.
Article 15
Il est proposé de transférer à la collectivité territoriale de Corse les compétences en matière de ports maritimes de commerce et de pêche, les ports relevant de la compétence des départements restant hors de ce transfert.
Sont également transférés les biens des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau.
Il est également proposé que la collectivité territoriale de Corse puisse délivrer sur ces ports des autorisations constitutives de droits réels.
Les mêmes dispositions, à l'exception de celles relatives aux droits réels, sont prises en matière aéroportuaire, les installations nécessaires à la navigation aérienne restant toutefois hors du transfert de domanialité. L'Etat conserve la compétence générale en matière de sécurité et de police des aérodromes, ainsi qu'en matière de navigation aérienne.
De même, de façon à permettre à la collectivité territoriale de disposer des moyens nécessaires pour mener une politique ferroviaire et une politique hydraulique dynamiques indispensables au développement de l'île, il est proposé de transférer dans le patrimoine de la collectivité territoriale le réseau ferré de Corse et les ouvrages hydrauliques qui sont actuellement mis à sa disposition par l'Etat.
Sous-section 3 : Du logement
Article 16
Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au logement sont désormais inscrites dans la section relative à l'aménagement et au développement durable de la Corse.
Cette nouvelle présentation rend plus lisible et cohérente la lecture des compétences.
Section 3 : Du développement économique
Sous-section 1 : De l'aide au développement économique
Article 17
Cet article définit les pouvoirs de l'Assemblée de Corse en matière d'aides aux entreprises.
Les dispositions du I constituent de simples mesures de coordination concernant la codification.
Le II comporte trois dispositions.
La première, codifiée à l'article L. 4424-27, modifie la rédaction de l'actuel article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales, qui est issu de l'article 61 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Ce texte avait donné compétence à la collectivité de Corse pour déterminer par ses délibérations le montant et les modalités d'attribution des aides instituées par les articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire la prime régionale à la création d'entreprise, la prime régionale à l'emploi, les bonifications d'intérêts et les aides à l'immobilier d'entreprise, dont les montants maximum et les conditions d'attribution sont fixés, pour le reste du territoire, par trois décrets en Conseil d'Etat.
La loi de 1991 prévoyait cependant que cette compétence s'exerçait « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Lors de l'examen du projet de décret correspondant, le Conseil d'Etat a estimé que la collectivité territoriale était désormais compétente pour fixer par ses délibérations le régime de ces aides et que le décret prévu par la loi devait se limiter à préciser les conditions de forme requises pour l'adoption de ces délibérations.
Dans ces conditions, le Gouvernement n'avait pas jugé utile de prévoir un texte réglementaire et avait retiré son projet.
La modification apportée par l'article 17 tire les conséquences de cette décision et supprime toute référence à un décret en Conseil d'Etat.
La deuxième, codifiée à l'article L. 4424-28, autorise la collectivité de Corse à participer à un fonds d'investissement destiné à apporter des fonds propres aux entreprises.
La collectivité territoriale de Corse disposait déjà de la possibilité de participer à un tel fonds, mais à condition que le fonds soit géré par une société de développement régional constituée conformément au décret n° 55-876 du 30 juin 1955.
Or, la seule SDR créée en Corse a été la CADEC, dont l'activité de financeur a été définitivement interrompue à la fin de l'année 1999. Le projet de loi permet à la collectivité de constituer un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement.
Afin d'assurer la mixité des capitaux, le montant de la part de la collectivité territoriale de Corse est limité à 50 % du montant du fonds.
Le projet de loi prévoit également que la collectivité territoriale de Corse fixe, dans le cadre d'une convention passée avec la société gestionnaire, les conditions générales d'emploi du fonds.
La troisième disposition, codifiée à l'article L. 4424-29, habilite la collectivité de Corse à définir de nouvelles formes d'aides directes ou indirectes, en sus de celles qui sont énumérées par les articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.
Elle organise en outre les conditions dans lesquelles l'Assemblée de Corse est informée des aides attribuées aux entreprises et de leur effet sur le développement économique.

Sous-section 2 : Du tourisme
Article 18
Cet article confie à la collectivité territoriale, par dérogation au droit commun, le pouvoir de déterminer et de mettre en _uvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
Il lui confie également la mise en _uvre et l'évaluation de la politique du tourisme de la Corse, des actions de promotion de la Corse ainsi que du recueil, du traitement et de la diffusion des données relatives à l'activité touristique. Il lui donne enfin mission de coordonner les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristique.
Article 19
Cet article confie à la collectivité territoriale, par dérogation au droit commun, le classement des stations touristiques, qui est effectué actuellement par décret en Conseil d'Etat.
Cet article vise également à décentraliser au niveau de la collectivité territoriale de Corse la procédure relative au classement des hôtels et résidences de tourisme, des camping-caravanages, des villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine, des restaurants de tourisme, des organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, et des offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales. Ce classement est actuellement de la compétence du représentant de l'Etat dans le département.
Sous-section 3 : De l'agriculture et de la forêt
Article 20
Cet article prévoit de confier à la collectivité territoriale la détermination des grandes orientations du développement agricole rural et forestier de l'île.
Il prévoit également la création d'une commission territoriale d'orientation agricole coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui se substitue aux commissions départementales et permet à la collectivité territoriale de Corse de disposer d'une instance consultative sur les actions menées en matière agricole en Corse.

Article 21
Les forêts domaniales corses représentent environ 50 000 hectares, qui sont gérés par l'Office National des Forêts (ONF) selon le régime applicable au domaine forestier de l'Etat.
Il est proposé de transférer à la collectivité territoriale de Corse la propriété de ces forêts, tout en maintenant la gestion par l'ONF dans les conditions applicables aux forêts des autres collectivités territoriales (communes, départements ou régions). Il faut relever qu'en Corse 81 000 hectares appartenant aux collectivités sont déjà gérés suivant ce régime.
Ce transfert, dont les modalités seront réglées par convention, permettra à la collectivité territoriale de Corse de choisir les orientations d'aménagement et de gestion de ces forêts.
Sous-section 4 : De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22
L'article vise à transférer une pleine compétence à la collectivité territoriale de Corse pour l'apprentissage et la formation professionnelle continue des jeunes et des adultes.
La collectivité a désormais compétence pour déterminer l'ensemble du programme des formations ainsi que des opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) réalisés en Corse. A cette fin, une convention entre la collectivité territoriale de Corse et l'AFPA précisera les missions de cet organisme en Corse.
Section 4 : De l'environnement et des services de proximité
Sous-section 1 : De l'environnement
Article 23
L'article 23 crée une section « Environnement » qui reprend l'actuel article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L. 4424-35.
Article 24
Tirant les conséquences de la compétence reconnue à la collectivité territoriale de Corse par le plan d'aménagement et de développement durable, le projet de loi propose des avancées significatives en matière de décentralisation de la protection de la nature et des paysages, en transférant à la collectivité corse plusieurs procédures ; ce transfert ne remet toutefois en cause ni le pouvoir de police et de contrôle de l'Etat, ni la capacité de celui-ci à mettre en _uvre ses obligations internationales et communautaires.
Il est ainsi prévu de permettre à la collectivité territoriale de procéder à l'élaboration des inventaires du patrimoine faunistique et floristique. Le projet lui donne également compétence pour l'inscription sur les listes départementales des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général, pour la création des réserves naturelles et pour l'élaboration et l'approbation du plan régional pour la qualité de l'air.
Article 25
Cet article vise à transférer du préfet au président du conseil exécutif de Corse la présidence du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif corse afin de donner à la collectivité territoriale une plus grande maîtrise du développement, de l'aménagement et de la protection du massif. Ce comité, qui a vocation à associer des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements, des chambres consulaires, du parc naturel régional, des organisations professionnelles et des associations concernées, définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.
Par ailleurs, cet article confie à la collectivité territoriale la répartition des crédits du fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire destinés au massif corse, le comité du massif étant informé de l'attribution de ces crédits.
Sous-section 2 : De l'eau et de l'assainissement
Article 26
Actuellement la Corse fait partie du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, dont elle constitue un sous-bassin. Afin que la collectivité territoriale de Corse dispose d'un schéma directeur prenant en compte les spécificités géographiques, hydrologiques et socio-économiques de l'île, elle doit constituer au préalable un bassin hydrographique à part entière. A cette fin, la Corse sera dotée d'un comité de bassin tout en restant au sein de l'Agence Rhône-Méditerranée-Corse.
L'Assemblée de Corse approuvera le SDAGE de Corse dans le respect des dispositions de la loi sur l'eau.
La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux au niveau de chaque sous-bassin est également adaptée à ce transfert de compétence au profit de la collectivité territoriale de Corse.
Article 27
Les présentes dispositions visent à permettre à l'Assemblée de Corse de définir, à titre expérimental, une tarification de l'eau spécifique et progressive à la Corse qui pourra tenir compte des variations saisonnières de consommation d'eau. La facture d'eau pourra comprendre outre une partie calculée sur le volume d'eau consommée, une partie fixe dont la définition sera de la compétence de l'Assemblée de Corse.
Sous-section 3 : Des déchets
Article 28
La loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux dispose que l'Etat (ou, sur option, le département) élabore un plan départemental d'élimination des déchets des ménages. Par ailleurs, l'Etat, ou sur option, la région, élabore également un plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux. Ces documents de programmation, ayant une valeur contraignante, constituent aujourd'hui des instruments centraux pour la définition d'une politique cohérente et efficace en matière d'élimination des déchets ménagers ou issus d'activités économiques.
En Corse, il apparaît opportun de permettre de fusionner ces deux plans, de transférer à la collectivité territoriale la compétence de leur élaboration et de retenir une seule procédure faisant intervenir une commission consultative associant non seulement les élus des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'enlèvement ou de traitement des déchets des ménages, mais aussi les professionnels et organismes consulaires et les associations de défense de l'environnement.
Cet article permet aussi à la collectivité territoriale de Corse de prendre les mesures réglementaires relatives à la procédure d'élaboration et de révision des plans d'élimination des déchets élaboré par ses soins.
Sous-section 4 : De l'énergie
Article 29
Cet article prend en compte la nouvelle numérotation des articles du code général des collectivités territoriales.

Titre II : Des moyens et des ressources de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre I : Dispositions relatives aux services et aux personnels
Article 30
Cet article reprend le principe posé par l'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 selon lequel les transferts de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales s'accompagnent non seulement d'un transfert de ressources, mais également de celui des services nécessaires à l'exercice de ces compétences.
Articles 31 à 33
Le transfert des services de l'Etat résultant du transfert de compétences supplémentaires à la collectivité territoriale de Corse s'effectuera en transposant pour l'essentiel les mécanismes de droit commun utilisés pour le transfert des compétences décentralisées sur la base de la loi de 1982.
Ces mécanismes s'articulent en trois points.
Dès le transfert des services, en application de la nouvelle loi, les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans ces services sont mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse. Ils demeurent dans cette position jusqu'à ce que leur situation statutaire soit définitivement réglée.
Les fonctionnaires concernés se verront ouvrir un droit d'option, pour choisir de devenir fonctionnaire territorial ou de rester fonctionnaire de l'Etat. De même, les agents non titulaires en fonction dans les services de l'Etat transférés pourront demander soit à demeurer agents non titulaires de l'Etat, soit à se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de la collectivité de Corse.
A l'instar des dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour l'application des lois de décentralisation, le projet de loi encadrera ce droit d'option et les conséquences en résultant dans des délais.
Enfin, l'intégration et le reclassement dans les cadres d'emplois des fonctionnaires ayant opté pour la fonction publique territoriale s'effectueront sur la base des règles prévues par chacun des statuts particuliers pour le transfert des services déjà décentralisés.

Chapitre II : Dispositions relatives aux transferts de biens et de ressources
Article 34
I.- Les charges financières nouvelles afférentes aux compétences transférées par le projet de loi au profit de la collectivité territoriale de Corse ouvrent droit, conformément aux principes posés par l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'attribution par l'Etat de ressources d'un montant équivalent aux dépenses exposées l'année précédent le transfert. Ces ressources sont constituées d'une fraction supplémentaire de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse et, pour le solde, par un abondement de la dotation générale de décentralisation.
Le montant des charges transférées est constaté par arrêté interministériel après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges de la Corse prévue à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.
II.- Le mécanisme classique de compensation dans la dotation générale de décentralisation doit être adapté.
Pour l'évaluation de la compensation financière des transferts de compétences à la collectivité territoriale de Corse en matière d'université, de monuments historiques et de patrimoine archéologique, de ports, d'aérodromes et de réseau ferré, le caractère erratique des crédits d'investissement conduit à prévoir une compensation basée sur une moyenne actualisée des dépenses réalisées au cours des cinq exercices précédant le transfert.
Par ailleurs, l'intervention de l'Etat pouvant prendre la forme tant de subventions que d'investissements, il est précisé que l'assiette de calcul comprend les travaux financés directement ou subventionnés.
S'agissant du transfert du réseau ferré de Corse dans le patrimoine de la collectivité, la compensation prendra en compte les dépenses de la SNCF pour la maintenance du réseau. Depuis la loi du 13 mai 1991, la collectivité territoriale a la qualité d'autorité organisatrice pour l'exploitation des transports ferroviaires.

Article 35
Cet article organise les conditions du transfert dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse des biens attachés à l'exercice des nouvelles compétences qui lui sont dévolues en matière de monuments historiques et de sites, de ports, d'aérodromes, de réseau ferré et d'ouvrages hydrauliques. Il s'agit là d'une novation par rapport à ce qui a été opéré en 1983, ainsi que lors des transferts de compétences postérieurs. En effet en 1983 a été retenu le principe d'une mise à disposition à titre gratuit dans l'attente d'une loi ultérieure, jamais intervenue depuis, prévoyant un transfert de patrimoine.
Article 36
Conçu à l'origine pour ne s'appliquer qu'au seul transport maritime, le principe de continuité territoriale a été progressivement étendu au transport aérien.
En application de l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, une dotation destinée au financement du service public des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent est versée à la collectivité territoriale de Corse. Les crédits y afférents sont répartis par l'office des transports. Cette dotation fait l'objet d'un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation, dont le montant s'élève à 1 018 MF en valeur 2001.
Cet article maintient les principes d'utilisation des crédits versés par l'Etat au bénéfice de la continuité territoriale et précise que les reliquats disponibles le cas échéant, seront affectés à la réalisation de certains équipements de transports portuaires et aéroportuaires.
Article 37
Pour le financement de son plan d'aménagement et de développement durable, la collectivité territoriale de Corse bénéficiera, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des crédits du concours particulier de la dotation générale de décentralisation versés au titre de l'établissement et de la mise en _uvre des documents d'urbanisme. Cet article vise à maintenir le dispositif mis en place antérieurement pour financer le schéma d'aménagement de la Corse, auquel se substitue le plan d'aménagement et de développement durable.
Article 38
Cet article supprime dans son I l'affectation au budget de la collectivité territoriale de Corse du produit du droit de consommation prévu aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts. En compensation, la collectivité territoriale de Corse bénéficiera, dans les conditions prévues par la loi de finances, d'un transfert équivalent de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). En application de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la collectivité territoriale de Corse, celle-ci bénéficie d'une fraction égale à 10 % du produit de cette taxe perçu en Corse.
Le II tire les conséquences de cette mesure sur l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales, qui énumère les ressources fiscales dont dispose la collectivité territoriale de Corse.
Enfin, le III précise que dans les conditions prévues par la loi de finances, le taux du prélèvement sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse est porté à 16 % afin de compenser la suppression des impositions transférées et le coût des transferts de compétences résultant de l'application de la présente loi. Ce taux sera précisément déterminé au vu de l'évaluation exacte des charges transférées.
Article 39
Cet article, qui tire les conséquence de l'article 42, supprime le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse au titre des offices de développement agricole et rural et d'équipement hydraulique et transfère les crédits correspondants au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse.
Cette intégration a pour effet de rendre cette ressource libre d'emploi.

Chapitre III : Dispositions relatives aux offices
Article 40
Cet article règle les modalités selon lesquelles, lorsque la collectivité territoriale de Corse décide d'exercer les missions confiées aux offices qui lui sont actuellement rattachés, est assurée la continuité juridique de ces missions et sont préservés les droits des personnels.
Il est ainsi prévu une substitution de la collectivité territoriale de Corse aux offices et agences dans leurs droits et obligations. A ce titre, le dispositif est calqué sur celui retenu par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale en cas de transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale.
Ainsi, les contrats seraient exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. De même, la substitution de personnes morales n'entraînerait aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. S'agissant des personnels, il est prévu le maintien à titre individuel du bénéfice de leur contrat antérieur.
La collectivité pourra créer de nouveaux établissements publics locaux, dans le cadre du droit commun des régies, pour gérer les activités confiées antérieurement aux offices et agences.
Articles 41 et 42
Ces articles complètent les règles institutives des offices figurant tant dans le code général des collectivités territoriales que dans le code rural en prévoyant que, lorsque la collectivité territoriale reprend la responsabilité de l'exercice des missions de ces établissements, ils cessent d'exister.
Titre III : Mesures fiscales et sociales
Chapitre Ier : Mesures fiscales et sociales en faveur de l'investissement
Article 43
Il est proposé de créer un dispositif d'aide fiscale à l'investissement en Corse sous la forme d'un crédit d'impôt calculé sur le montant de l'investissement et d'une exonération de la valeur locative retenue dans l'assiette de la taxe professionnelle.
Ce dispositif d'aide fiscale à l'investissement qui serait mis en place pour une période de dix ans permettrait de réduire le coût du capital investi et constituerait un outil majeur du développement économique de la Corse.
L'aide fiscale à l'investissement s'appliquerait à toutes les entreprises qui réalisent des investissements en Corse pour ce qui concerne la taxe professionnelle.
Les entreprises exerçant une activité dans les secteurs de l'hôtellerie, les nouvelles technologies, l'énergie et l'industrie hors secteurs exclus bénéficieraient au surplus d'un crédit d'impôt. Les entreprises qui investiront dans le commerce de détail et l'artisanat dans les zones de revitalisation rurale de Corse pourraient également bénéficier de ce crédit d'impôt.
Ce crédit d'impôt serait remboursable, dans certaines limites, à l'issue d'une période de dix ans.
Ce dispositif d'aide fiscale s'accompagnerait de mesures permettant de faciliter la transition avec l'actuelle zone franche de Corse.
Article 44
Cet article traduit l'objectif d'une sortie progressive, en 2002 et 2003, des dispositifs d'exonération de charges sociales de la zone franche de Corse.

Chapitre II : Dispositions relatives aux droits de succession
Article 45
Cet article a pour objet de préciser les modalités de mise en _uvre des droits de succession en Corse à compter du 1er janvier 2002. Compte tenu de la difficulté de reconstitution des titres de propriété, le délai de dépôt des déclarations comportant des immeubles situés en Corse sera allongé et ces immeubles bénéficieront d'une exonération totale puis partielle. Ces dispositions particulières s'appliqueront pour une période transitoire et seront subordonnées à la reconstitution des titres de propriétés.

Titre IV : Programme exceptionnel d'investissements
Article 46
Les conclusions tirées par le Gouvernement des discussions menées avec les élus de la Corse soulignent la nécessité d'un programme exceptionnel d'investissements publics destiné sur quinze ans à combler les retards d'équipement et de services collectifs dont souffre la Corse. L'article reprend ce principe en précisant l'engagement de l'Etat qui sera de 70 % de ce programme.

Titre V : Dispositions diverses
Article 47
Afin de répondre au souci des élus de la collectivité territoriale de Corse de coordonner les politiques menées, dans le champ de leurs compétences respectives, par les collectivités publiques et notamment par les départements, cette disposition prévoit la création d'un organe de concertation réunissant les présidents des collectivités concernés. Cette conférence de coordination est instituée dans le respect des compétences de chaque collectivité et n'anticipe pas sur la deuxième phase de la réforme qui devrait conduire à une révision constitutionnelle permettant la création d'une collectivité unique et la suppression des départements.
Article 48
L'élection des deux vice-présidents de l'Assemblée a fait l'objet d'un contentieux (CE 3 novembre 1997- Bianchi) du fait de l'imprécision des textes applicables. Il est proposé de combler cette lacune.
Article 49
Le nombre de conseillers exécutifs est augmenté pour tenir compte de l'accroissement des compétences de la collectivité territoriale.
Dans un souci de clarification, il est prévu que l'augmentation du nombre de conseillers exécutifs ne sera prise en compte qu'à l'occasion du prochain renouvellement du conseil exécutif.
Article 50
Cette disposition est destinée à combler un vide juridique, en organisant la suppléance du président du conseil exécutif s'il est absent ou empêché.
Article 51
Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 52
Cet article permet notamment d'opérer les ajustements nécessaires de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la Corse, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
DE L'ORGANISATION ET DES COMPETENCES
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE Ier
Du régime juridique des actes de l'Assemblée de Corse

Article 1er

I.- Les articles L. 4424-1 et L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-1.L'Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif.
« L'Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Art. L. 4424-2.I.- De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
« II.- Dans les matières dans lesquelles elle exerce des compétences, en vertu de la partie législative du présent code, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'application de lois organisant l'exercice d'une liberté publique, la collectivité territoriale de Corse peut, dans un but d'intérêt général, apporter aux décrets, pris pour l'application des dispositions législatives régissant ces matières, les adaptations que justifie sa situation spécifique, appréciée au regard de l'objet de la réglementation considérée.
« Les adaptations mentionnées au précédent alinéa sont fixées par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise sur proposition du conseil exécutif. En cas de modification de la réglementation ayant donné lieu à adaptation, la délibération cesse de produire effet, au plus tard, six mois après l'entrée en vigueur du décret fixant la nouvelle réglementation.
« III.- Lorsque l'Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration présentent, pour les compétences de la collectivité territoriale, des difficultés d'application liées aux spécificités de l'île, elle peut demander au Gouvernement sur proposition du conseil exécutif ou de sa propre initiative et après rapport du conseil exécutif, et par délibération motivée, que lui soit conférée par la loi qui en fixe les modalités l'autorisation de prendre par délibération, dans un but d'intérêt général, à titre expérimental, des mesures d'adaptation de ces dispositions législatives.
« Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures ainsi prises par l'Assemblée de Corse. Le rapport retrace l'état de réalisation des objectifs fixés par les délibérations de l'Assemblée.
« IV.- L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
« Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« V.- Les avis et les demandes d'adaptation de dispositions législatives adoptés par l'Assemblée sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
« Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux avis et demandes de la collectivité territoriale.
« Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote. »
II.- Il est inséré, après l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-2-1.Les délibérations adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'article précédent, portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires, sont soumises aux dispositions de l'article L. 4423-1.
« Ces délibérations sont publiées au Journal Officiel de la République française. »

Article 2

L'article L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération portant mesure d'adaptation de dispositions législatives ou réglementaires d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. »

Article 3

Le chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I.- A la section 1 :
1° Les articles L. 4422-10-1, L. 4422-11, L. 4422-12 et L. 4422-13 deviennent respectivement les articles L. 4422-11, L. 4422-12, L. 4422-13 et L. 4422-14 ;
2° Après l'article L. 4422-14, il est crée une sous-section 3 intitulée : « Compétences » ;
3° Les articles L. 4424-1, L. 4424-2 et L. 4424-2-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-15, L. 4422-16 et L. 4422-17 ;
4° Les articles L. 4422-14, L. 4422-15, L. 4422-16, L. 4422-17, L. 4422-18 et L. 4422-18-1 deviennent respectivement les articles L. 4422-18, L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21, L. 4422-22 et L. 4422-23.
II.- A la section 2 :
1° Il est créé, après la sous-section 2, une sous-section 3 intitulée : « Compétences du conseil exécutif » ;
2° L'article L. 4424-3 devient l'article L. 4422-24 ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-24, les mots : « plan de développement de la Corse et le schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « plan d'aménagement et de développement durable de Corse » ;
4° Il est créé, après la sous-section 3, une sous-section 4 intitulée : « Compétences du président du conseil exécutif » ;
5° Les articles L. 4424-4, L. 4424-5, L. 4424-6, L. 4424-7 et L. 4424-8 deviennent respectivement les articles L. 4422-25, L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 4422-27, après les mots : « du plan », sont ajoutés les mots : « d'aménagement et de développement durable de Corse ».
III.- A la section 3 :
1° Les articles L. 4422-19, L. 4422-20, L. 4422-21 et L. 4422-22 deviennent respectivement les articles L. 4422-30, L. 4422-31, L. 4422-32 et L. 4422-33 ;
2° A l'article L. 4422-33, les mots : « à l'article L. 4424-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4422-26 ».
IV.- A la section 4 :
1° Il est créé, après l'article L. 4422-33, une sous-section 1 intitulée : « Organisation » ;
2° Les articles L. 4422-23 et L. 4422-24 deviennent respectivement les articles L. 4422-34 et L. 4422-35 ;
3° Après l'article L. 4422-35, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Compétences » ;
4° L'article L. 4424-9 devient l'article L. 4422-36 ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 4422-36, les mots : « lors de la préparation du plan de développement de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse » sont remplacés par les mots : « sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse » ;
6° A l'article L. 4422-36, les mots : « aux articles L. 4424-27 et L. 4424-28 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 » ;
7° L'article L. 4424-10 devient l'article L. 4422-37 ;
8° A l'article L. 4422-37, les mots : « à l'article L. 4424-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4424-6 ».
V.- A la section 5 :
1° L'article L. 4422-25 devient l'article L. 4422-38 ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4422-38, les mots : « et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article L. 4424-19 » sont supprimés ;
3° Les articles L. 4422-26, L. 4422-27, L. 4422-28 et L. 4422-29 deviennent respectivement les articles L. 4422-39, L. 4422-40, L. 4422-41 et L. 4422-42 ;
4° Aux articles L. 4422-38 et L. 4422-42, la référence à l'article L. 4425-7 devient L. 4425-8.
VI.- A la section 6 :
Les articles L. 4422-30 et L. 4422-31 deviennent respectivement les articles L. 4422-43 et L. 4422-44.

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux compétences de la
collectivité territoriale

Section 1
De l'identité culturelle
Sous-section 1
De l'éducation et de la langue corse

Article 4

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I.- Le chapitre est intitulé : « Compétences ».
II.- La section 5 « Attributions de la collectivité territoriale en matière d'identité culturelle » devient la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code.
Dans cette section 1, intitulée : « Identité culturelle de la Corse », il est inséré les trois sous-sections suivantes : « sous-section 1 : Éducation », « sous-section 2 : Culture, communication » et « sous-section 3 : Sport et éducation populaire ».
III.- L'article L. 4424-11 devient l'article L. 4424-1. Cet article est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-1.- La collectivité territoriale de Corse définit la carte des implantations, les capacités d'accueil ainsi que le mode d'hébergement des élèves, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
« Chaque année, après avoir consulté les communes intéressées ainsi que le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'Etat, l'Assemblée de Corse arrête la liste des opérations d'investissement intéressant les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse définit la carte des formations, à l'exclusion de celles qui sont postérieures au baccalauréat. A cette fin, l'Etat fait connaître à cette collectivité les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'Académie de Corse. La carte des formations devient définitive lorsqu'une convention définissant les moyens attribués par l'Etat a été conclue entre le représentant de l'Etat et la collectivité territoriale de Corse. »
IV.- 1° L'article L. 4424-12 devient l'article  L. 4424-2 ;
2° L'article L. 4424-15 est abrogé.

Article 5

L'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-3. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions de formation supérieure et de recherche. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. »

Article 6

I.- Après l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 4424-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-4.- La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche. »
II.- Pour l'application des dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-16 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions relatives aux personnels, la collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat.

Article 7

I.- Il est inséré, dans la section 4 : « L'enseignement des langues et cultures régionales » du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie « Les enseignements scolaires » du code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1.- La langue corse est enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires à tous les élèves, sauf volonté contraire des parents ou du représentant légal de l'enfant. »
II.- l° L'article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-5 ;
2° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »

Sous-section 2
De la culture et de la communication

Article 8

I.- La sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales devient la sous-section 2 de la section 1 de ce chapitre.
II.- 1° L'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-6 ;
2° Dans cet article, les mots : « dans les domaines de la création et de la communication » sont remplacés par les mots : « dans les domaines de la culture et de la communication » ;
3° Dans ce même article, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne ».

Article 9

I.- 1° L'article L. 4424-17 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 4424-7 ;
2° Cet article est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-7.- I.- La collectivité territoriale de Corse définit et met en _uvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Il passe une convention en vue de coordonner ces actions avec celles de la collectivité territoriale de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.
« II.- Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.
« Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.
« En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale et est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre II de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
« Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
« - d'inventaire du patrimoine ;
« - de recherches ethnologiques ;
« - de muséographie ;
« - d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences départementales et communales ;
« - de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.
« Dans toutes les actions qu'elle conduit en matière culturelle, la collectivité territoriale de Corse reste soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
« III.- A l'exception des bâtiments occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n°  du relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.
« La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.
« La liste des bâtiments et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II.- Le troisième alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10

Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6-1 ainsi rédigé :
« Art.  L. 1511-6-1.- La collectivité territoriale de Corse peut créer des infrastructures de télécommunications alors même que les conditions posées par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 1511-6 ne sont pas remplies. »

Sous-section 3
Du sport et de l'éducation populaire

Article 11

Il est inséré, dans la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-8.- I.- La collectivité territoriale de Corse est compétente pour conduire les actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. L'Etat mène les actions relevant de la politique nationale. Une convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse permet d'assurer, en tant que de besoin, la coordination de ces différentes actions.
« II.- La collectivité territoriale de Corse est attributaire des subventions de fonctionnement du Fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs locaux et réparties régionalement dans le cadre des orientations définies au sein du conseil dudit fonds.
« Elles sont affectées par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du conseil exécutif et après consultation du représentant de l'Etat. »

Section 2
De l'aménagement et du développement
Sous-section 1
Du plan d'aménagement et de développement durable

Article 12

I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 2 intitulée : « Aménagement et développement durable », et comprenant les trois sous-sections suivantes : « sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable », « sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures » et « sous-section 3 : Logement ».
II.- La sous-section 1 de la section 2 comprend les dispositions suivantes :
« Art. L. 4424-9.- La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Art. L. 4424-10.- I.- Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation.
« II.- Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des autorisations prévues au III du même article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil non hôtelier du public dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à ces sites.
« La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête publique prévue au III de l'article L. 146-4. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en cause.
« III.- Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, définir, dans des espaces qu'il détermine, des règles relatives à l'extension de l'urbanisation adaptées aux particularités géographiques locales, portant dérogation aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; les modalités d'organisation et d'insertion dans les sites et les paysages de l'extension de l'urbanisation sont définies et justifiées dans le plan d'aménagement et de développement durable ; ces règles sont applicables dans des périmètres restreints dès lors qu'il existe un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers. En dehors de ces espaces, les dispositions du I de l'article L. 146-4 dudit code restent de pleine application.
« IV.- Les dispositions des II et III sont applicables pour une période de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n°     du relative à la Corse. Un rapport d'évaluation annuel portant sur leur mise en _uvre est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement, ainsi qu'au représentant de l'Etat en Corse. Si, avant l'expiration du délai susmentionné de quatre ans, une loi n'a pas étendu ou prorogé lesdites dispositions, les délibérations de l'Assemblée de Corse prises pour leur application cessent de produire effet.
« Art. L. 4424-11.- Le plan d'aménagement et de développement durable a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles.
« Art. L. 4424-12.- Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement durable au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports.
« Art. L. 4424-13.- Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et le comité régional des pêches maritimes, sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif, est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.
« Art. L. 4424-14.- Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.
« Art. L. 4424-15.- Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »

Article 13

I.- Les articles L. 144-1 à L. 144-5 du code de l'urbanisme, l'article L.  4424-19 du code général des collectivités territoriales et le second alinéa de l'article 34 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.
Toutefois, le schéma d'aménagement de la Corse et le plan de développement applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
II.- L'article L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III.- Les articles L. 4424-18 et L. 4424-21 du même code deviennent respectivement les articles L. 4424-35 et L. 4424-30.

Sous-section 2
Des transports et de la gestion des infrastructures

Article 14

I.- Dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 5 de la section 6 devient le paragraphe 1 intitulé : « Transports » de la sous-section 2 : « Transports et gestion des infrastructures » de la section 2.
II.- 1° L'article L. 4424-25 devient l'article L. 4424-16 ;
2° Les premier et deuxième alinéas de cet article sont ab