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Document
mis en distribution
le 30 mai 2000

N° 2415 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.

PROJET DE LOI

de modernisation sociale,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme MARTINE AUBRY,
ministre de l'emploi et de la solidarité.

Travail.

Lettre de Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité
à M. Raymond Forni, Président de l'Assemblée nationale
en date du 12 décembre 2000

Monsieur le Président,
Le 24 mai dernier, le Gouvernement avait déposé devant votre assemblée un projet de loi de modernisation sociale présenté la veille en Conseil des ministres. Le texte de ce projet comprend deux volets distincts, l'un portant sur des dispositions relatives à la santé, la solidarité et à la sécurité sociale, l'autre portant sur des dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
L'examen de ce projet ayant dû être déplacé dans l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 48 de la Constitution, un certain nombre des dispositions initialement prévues dans ce texte ont entre-temps fait l'objet d'une adoption ou d'un examen au travers d'autres projets ou propositions de lois.
Le Gouvernement ayant décidé d'inscrire le projet de loi de modernisation sociale à l'ordre du jour prioritaire pour les 9, 10 et 11 janvier2001, j'ai l'honneur de vous communiquer la liste des articles dont l'examen n'est plus envisagé : il s'agit des articles 3, 4, 7, 12, 13, 15, 18, 23, 27, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, 60, 61 et 66.I.
L'ensemble des autres articles du projet de loi seront donc soumis à la discussion de votre assemblée et de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dès le 13 décembre prochain.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Elisabeth GUIGOU

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE Ier
SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE Ier
Etablissements et institutions de santé

Article 1er

La modernisation du service public hospitalier nécessite de relancer la négociation interne dans les établissements. En application du protocole d'accord du 14 mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel de la fonction publique hospitalière, le présent article crée à cette fin l'obligation, pour chaque établissement, de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement.
Le projet social porte sur la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications, la politique de valorisation des acquis professionnels, la politique de formation et les moyens qui lui sont consacrés et la politique d'amélioration des conditions de travail.
Il est négocié par le directeur avec les organisations syndicales représentatives.
Le projet social est soumis pour avis au comité technique d'établissement et à la commission médicale d'établissement avant son adoption, dans le cadre du projet d'établissement, par le conseil d'administration.
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social. Il en établit le bilan à son terme.
Le I complète l'article L. 714-11 du code de la santé publique relatif au projet d'établissement.
Le II crée un article L. 714-11-1 nouveau qui définit le contenu ainsi que les modalités d'élaboration et de suivi du projet social.
Le III prévoit l'adoption par le conseil d'administration du projet social dans le cadre du projet d'établissement.
Les IV et V prévoient la consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
Le VI complète les dispositions relatives au contrat d'objectifs et de moyens qui devront comporter un volet social, construit sur la base du projet social de l'établissement.

Article 2

Le présent article, en application du protocole d'accord du 14 mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentant les personnels de la fonction publique hospitalière, transpose au profit des fonctionnaires hospitaliers, sous une forme adaptée à leur statut, le droit à un bilan de compétences à initiative individuelle offert aux salariés du secteur privé depuis 1992 et aux fonctionnaires de l'Etat depuis 1996.
La prise en charge des dépenses afférentes est assurée par la cotisation au titre du congé de formation professionnelle, dont le taux est par ailleurs porté de 0,15 % à 0,20 % des rémunérations de l'établissement.

Article 3

Le protocole d'accord du 14 mars 2000 conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique hospitalière a mis en évidence la nécessité d'améliorer les conditions de travail et de soutenir la modernisation sociale des établissements de santé.
Un fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé est créé à cet effet, qui fait l'objet du présent article.
Le I confie la gestion du fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
Le II détermine le champ d'intervention du fonds.
Le III définit les catégories d'établissements dont les actions ou opérations sont éligibles à un financement par le fonds après agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation : les établissements appartenant au service public hospitalier ainsi que, pour certains types d'actions, les établissements qui, n'appartenant pas au service public hospitalier, sont engagés dans une opération de coopération avec un établissement du service public hospitalier.
Le IV prévoit un financement du fonds par une contribution des régimes d'assurance maladie. En 2000, le fonds disposera de 400 millions de francs au titre des contrats d'amélioration des conditions de travail et de 400 millions de francs au titre des actions de modernisation sociale, comme le prévoit le protocole du 14 mars 2000. De plus, les disponibilités du fonds d'accompagnement pour la modernisation des établissements de santé sont affectées au nouveau fonds.
Le V abroge l'article 25 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 relatif au fonds d'accompagnement pour la modernisation des établissements de santé.

Article 4

La mise en _uvre de la politique hospitalière par les agences régionales de l'hospitalisation et l'Etat nécessite le développement d'un système d'information organisé et cohérent, qui permette une description pertinente des activités des établissements. Le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) doit à cet égard être amélioré et étendu aux activités qu'il ne décrit pas, ou qu'il décrit de manière imparfaite aujourd'hui. L'objet des dispositions du présent article est donc de préciser le cadre de mise en _uvre du système d'information sur l'hospitalisation.
La création, prévue au I par les articles nouveaux L. 710-9 à L. 710-12 du code de la santé publique, d'un établissement public dénommé Agence technique de l'information sur l'hospitalisation a pour but notamment de rassembler dans une structure clairement identifiée les moyens actuellement dispersés qui concourent à l'élaboration des instruments mis en _uvre par le PMSI. Le rôle de l'agence sera celui d'un maître d'_uvre technique ; l'Etat conservera pleinement la maîtrise d'ouvrage du programme. L'agence pourra également se voir confier, dans les mêmes conditions, des travaux relatifs à d'autres composantes du système d'information sur l'hospitalisation telles que la mise en _uvre de la statistique annuelle d'établissement (SAE) et la maintenance du répertoire des établissements (FINESS). Elle mettra en _uvre également les moyens nécessaires à l'accès des tiers à ces informations par l'intermédiaire, notamment, des technologies de l'internet. Par ailleurs, les équipes de l'agence, notamment celles issues du Pôle d'expertise et de référence nationale des nomenclatures de santé (PERNNS), apporteront leur concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé (CCAPS : classification commune des actes des professionnels de santé) conduits en partenariat étroit avec les services de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Enfin, les modifications apportées aux II et III sont des dispositions transitoire pour la première et de coordination technique pour les dernières :
- il convient d'affecter à l'agence les divers produits des cessions d'utilitaires informatiques (estimés à environ 5 millions de francs) qui auront été encaissés par l'Université Paris-VI jusqu'à la date de création de l'agence ;
- l'article L. 168-21-1 du code de la santé publique issu de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 portant création du système national d'information inter-régime de l'assurance maladie (SNIIRAM) prévoit notamment que : « les données reçues et traitées par le SNIIRAM préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins ». Pour permettre au SNIIRAM l'utilisation des fichiers de résumés de sortie du PMSI, il convient de compléter le dernier alinéa de cet article afin de préciser que l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins est préservé dans les conditions prévues par les articles 40-12 à 40-15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 5

L'Institution nationale des Invalides est, en vertu de la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 qui organise ses missions et son organisation, un établissement public. Elle accueille, dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et dispense dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation aux malades et blessés en vue de leur réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale.
L'établissement est soumis, tant sur le plan de son statut que de son régime financier, à un régime dérogatoire. En particulier, le financement des soins est pour partie assuré sur la base de prix de journée dont la revalorisation est source de litiges avec les caisses d'assurances maladie. Par ailleurs, l'établissement n'est pas pris en compte dans les schémas d'organisation sanitaire des hôpitaux.
Aussi, c'est aux fins de remédier aux inconvénients résultant de ce régime dérogatoire qu'il est envisagé d'organiser la participation de l'Institution nationale des Invalides au service public hospitalier. Cette participation constitue le préalable nécessaire à un alignement partiel de l'Institution sur le droit commun dont relèvent les établissements de soins du service hospitalier. Tel est l'objet du présent article dans sa première partie.
Le présent texte prévoit ainsi le financement des soins sur la base d'une dotation globale de financement définie par l'article L.174-16 du code de la sécurité sociale.
Dans cette perspective, le texte de loi modifie la composition et les attributions du conseil d'administration de l'Institution. Il prévoit notamment la représentation de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité ainsi que celle du ministère du budget. Il autorise le conseil d'administration, dont les décisions sont exécutoires, à délibérer sur la dotation globale de financement proposée par les organismes de tutelle.
Par ailleurs, il est souhaitable que les schémas d'organisation sanitaire tiennent compte des installations et des activités de soins des hôpitaux des armées, qui concourent au service public hospitalier. En effet, ces hôpitaux ne sont pas des établissements publics mais des organismes d'un service de l'État subordonnés au ministre de la défense ; ils obéissent à une logique de défense nationale et les dispositions du chapitre II du livre VII du code de la santé publique ne leur sont pas applicables.
C'est pourquoi, afin d'assurer la répartition équilibrée de l'offre sanitaire et dans la perspective de rationalisation de l'offre de soins, il est proposé dans la deuxième partie de l'article de modifier le code de la santé publique en prévoyant la possibilité de l'accréditation de ces hôpitaux et leur participation aux réseaux de soins ainsi qu'aux communautés d'établissements de santé.

Article 6

Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB) a été institué sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP) pour une durée de quinze ans par la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 sur la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament. Il a été créé à partir des six centres de transfusion sanguine qui exerçaient une activité de fractionnement. A sa constitution, ce GIP n'a pas été doté en capital. En application de l'article L. 670-2 du code de la santé publique, il a pour mission de préparer les médicaments dérivés du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang. Il constitue une entreprise dont l'outil industriel, les structures et les produits satisfont aux règles applicables aux établissements pharmaceutiques et aux médicaments.
Depuis sa création, le LFB a procédé à la restructuration de l'activité française de fractionnement et produit des médicaments dont la qualité et la sécurité sont reconnues. Par ailleurs, cet établissement a toujours été en mesure de répondre à la demande du système de soin français.
Il importe de permettre à cet établissement d'adapter ses structures aux évolutions rapides constatées dans son secteur d'activité dont notamment la concentration des opérateurs industriels, l'accélération du progrès technique et l'internationalisation des débouchés. Son statut de GIP peu adapté à ces contraintes et ayant de surcroît un caractère transitoire ne lui a pas permis de développer de partenariat avec d'autres industriels de ce secteur. En outre, la création de l'Etablissement français du sang, qui a rassemblé les acteurs de la transfusion sanguine dont certains étaient des associations membres du GIP LFB, a mis fin à la pertinence de cette structure choisie initialement pour permettre la réunion de moyens publics et privés. Aujourd'hui, les membres du GIP sont : l'Etat, l'Etablissement français du sang et la Fondation nationale de la transfusion sanguine en cours de liquidation.
Dans ce contexte, l'objectif de la mesure proposée est de remédier à ces difficultés :
Le I du projet d'article de loi contient les dispositions nécessaires à la modification du statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies qui, de groupement d'intérêt public, devient une société anonyme dont l'Etat détient plus de la moitié du capital social.
Le II regroupe les dispositions essentielles du nouvel environnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Cette partie traduit la volonté de mieux valoriser le plasma français au travers de filiales et de prises de participations dans les sociétés, groupements ou personnes morales mais maintient un contrôle du pharmacien responsable du LFB sur la libération de médicaments dérivés du sang préparés par les établissements français ou étrangers qu'il pourra associer à la préparation des médicaments dérivés du sang.
Le III prévoit l'application au LFB des dispositions de droit commun de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, étant toutefois précisé que la catégorie des personnes qualifiées, qui représentera le tiers du conseil d'administration, conformément à cette loi, comprenne un représentant des donneurs de sang et un représentant des usagers concernés. Cette précision figure à l'article L. 670-5.
Le IV prévoit d'exclure du champ des tarifs administrés les plasmas pour fractionnement. Cette disposition a pour objet de permettre tant au LFB qu'au futur Etablissement français du sang de réguler les approvisionnements en plasma dans le cadre d'une négociation approfondie entre les partenaires concernés.
Le V prévoit l'abrogation de l'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 qui avait validé le décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au statut du laboratoire.

Article 7

Devenu la propriété de l'Etat français lors du rattachement de la Savoie à la France, le 1er janvier 1860, l'établissement thermal d'Aix-les-Bains a été constitué, en application de l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958, sous la forme d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, nommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ».
Ce statut d'établissement public à caractère administratif apparaît aujourd'hui inadapté à la nature de l'établissement, largement ouvert désormais au secteur concurrentiel.
Cet environnement réglementaire ne permet pas à l'établissement d'avoir la souplesse nécessaire en matière de recrutement comme en matière de gestion, ni d'accès aux financements économiques de droit commun, et l'empêche de nouer les partenariats économiques susceptibles de renforcer sa rentabilité.
Le présent projet propose donc la transformation des Thermes nationaux en un établissement public à caractère industriel et commercial, et offre aux intéressés un droit d'option entre le maintien de leur statut actuel et un statut de droit privé. Ces propositions, qui répondent à une demande de l'établissement lui-même, sont conformes aux engagements pris par Mme GILLOT, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le 7 décembre 1999, devant l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II
Protection sociale

Article 8

Le I modifie et complète les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, consacrés aux Français expatriés. Le I tire les conséquences de ces modifications en créant un article spécifique à la prise en charge des soins à l'étranger des travailleurs détachés (chapitre Ier des mêmes titre et livre).
Le II fixe tout d'abord un ensemble de dispositions destinées à rationaliser et améliorer la situation financière de la caisse des Français de l'étranger (points 1° à 9°). Ainsi, il :
- supprime le caractère viager de la pension d'invalidité afin de traiter à égalité les bénéficiaires selon qu'ils disposent ou non de droits à retraite français suffisants, les premiers voient en effet leur pension substituée en pension du régime général d'assurance vieillesse, les seconds auront désormais, à l'âge de la retraite, leur pension proratisée en fonction de la durée de leur affiliation, le montant ne pourra toutefois être inférieur à celui de l'Allocation aux vieux travailleurs salariés (2°, art. L. 762-7) ;
- fixe, pour les non-salariés, une assiette de cotisation qui prend mieux en compte la réalité de leurs revenus (3°, art. L. 763-4) ;
- fixe également pour les inactifs une assiette de cotisation qui prend mieux en compte la réalité de leurs revenus et adapte cette assiette aux cas d'adhésion du seul membre inactif d'un couple en tenant compte du nombre de membres de famille couverts (4°, art. L. 765-7 et L. 765-8) ;
- reprend, en les précisant et les unifiant pour l'ensemble des adhérents, les dispositions relatives aux conditions d'adhésion et d'ouverture du droit aux prestations qui tiendront notamment compte de l'âge des adhérents (5° et 6°, art. L. 766-1) ;
- clarifie la situation des personnes couvertes au titre d'un assuré en déterminant les catégories d'ayants droit (8°, art. L. 766-1-1) ;
- reprend, en les unifiant pour l'ensemble des adhérents, les dispositions relatives au niveau du remboursement des soins dispensés à l'étranger (8°, art. L. 766-1-2) et au principe d'un paiement des cotisations préalable au versement des prestations (9°, art. L. 766-2-1) ;
- détermine, enfin, les conséquences pour l'adhérent d'une fausse déclaration des rémunérations ou des ressources : rétablissement dans la catégorie de cotisation appropriée, pénalité forfaitaire ou radiation à défaut de ce versement (9°, art. L. 766-2-2) ;
Enfin, le II met en place le nouveau dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie pour les Français de l'étranger (points 10° à 14°).
Il fixe les conditions dans lesquelles certains Français de l'étranger résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen peuvent bénéficier de la prise en charge d'une partie de leur cotisation à l'assurance volontaire de la Caisse des Français de l'étranger, lorsqu'ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour payer la totalité de cette cotisation (10°, art. L. 766-2-3). Cette part de cotisation ainsi que la part correspondante de déficit généré par l'adhésion dans la plus faible catégorie de cotisation, ainsi que les frais de gestion correspondants, sont pris en charge par une section spécifique de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger (11° et 12°, art. L. 766-4-1).
Cette nouvelle mission nécessite, au préalable, de mieux établir les engagements et responsabilités techniques de la Caisse des Français de l'étranger à l'égard de l'ensemble de ses adhérents : provisions et réserve de sécurité ainsi que réassurance ou réserve spéciale liés aux événements exceptionnels d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles (13°, art. L. 766-8-1). La nouvelle mission est financée par un apport du budget de l'Etat. Son montant s'élèvera en année pleine au maximum à 95 millions de francs par an. (14°, art. L. 766-9).
Le III adapte le code rural en conséquence des dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale issues des I et II (art. 1263-4, 1263-6 et 1263-8).
Le IV fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions issues des I à III (1er juillet 2001) sous quatre réserves :
- la mesure supprimant le caractère viager de la pension d'invalidité ne s'appliquera pas aux bénéficiaires dont l'âge au 1er juillet 2001 est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion (II, 2°, art. L. 762-7) ;
- à condition d'adhérer avant le 1er juillet 2003, les personnes bénéficiaires du dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie ne se verront pas opposer les règles pour affiliation tardive (II, 7°, art. L. 766-1) ;
- la pénalité pour fausse déclaration de rémunération ou de ressources ne sera pas appliquée aux adhérents qui régulariseront leur déclaration avant le 31 décembre 2001 (II, 9°, art. L. 766-2-2) ;
- le financement par l'Etat du dispositif d'aide à l'accès à l'assurance maladie n'interviendra qu'au-delà d'un financement unique et exceptionnel de 50 millions de francs prélevé sur les réserves de la Caisse des Français de l'étranger (II, 14°, art. L. 766-9).
Enfin, le V étend progressivement le montant minimal de cotisation introduit en 1996 pour les nouveaux adhérents titulaires d'une retraite d'un régime français aux cotisants affiliés à cette date (modification des dispositions d'application de l'article L. 764-5).

Article 9

La loi (deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale) prévoit que les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont indemnisés, selon les cas, de leurs pertes de salaire ou de leurs pertes de gain. Unique exception à cette règle, l'administrateur exerçant une activité de travailleur indépendant ne peut prétendre à aucune indemnité en compensation de ses pertes de gains s'il siège en qualité de représentant des employeurs, alors que, s'il est désigné au titre de la catégorie des travailleurs indépendants, le même administrateur a droit aux indemnités prévues par la loi.
Cette exclusion est difficilement comprise car elle instaure une inégalité de traitement entre des administrateurs exerçant la même activité professionnelle (travailleur indépendant) et siégeant au sein d'un même conseil d'administration. Elle apparaît d'autant moins justifiée qu'en ce qui concerne les administrateurs salariés, tous ont droit au maintien de leur salaire y compris ceux- tels les dirigeants de sociétés- qui ont été désignés par une organisation patronale pour représenter les employeurs au conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale.

Article 10

Les dispositions du 1° du I de l'article 10 ont pour objet d'élargir le corps électoral aux non actifs, salariés ou non-salariés agricoles, qui, bien que n'exerçant plus d'activité salariée ou ayant cessé leur activité non salariée à la date d'élaboration des listes électorales, bénéficient des prestations de l'assurance maladie. Cette disposition permettra ainsi aux salariés saisonniers qui ne sont plus employés et aux non-salariés qui ne sont pas encore titulaires d'une pension ou d'une rente servie par le régime agricole de figurer sur les listes électorales et de participer aux élections.
Les dispositions des 2° et 3° du I ont pour objet de supprimer le niveau communal dont le maintien se justifie de moins en moins en raison de la baisse sensible du nombre d'électeurs (moins 5,27 % entre 1994 et 1999). La circonscription de base, à savoir le canton, sera ainsi identique pour les trois collèges ; toutes les difficultés rencontrées en matière de regroupement des circonscriptions pour les premier et troisième collèges disparaissent de ce fait. La procédure de regroupement des cantons déjà prévue pour le deuxième collège est élargie aux premier et troisième collèges dans le cas où le nombre d'électeurs est inférieur au nouveau seuil qui est porté de cinquante à cent.
Les dispositions du 4° du I ont pour objet, pour l'élection des délégués cantonaux du deuxième collège, de relever le seuil prévu pour le regroupement des cantons. Actuellement fixé à cinquante électeurs, ce seuil est porté à cent au regard de l'évolution de la démographie agricole.
Les dispositions du 5° du I créant un nouvel article 1007-1 du code rural ont pour objet d'instituer une circonscription électorale unique pour l'ensemble des cantons des villes de Paris, Lyon et Marseille et de chacun des départements de la petite couronne, limitrophes de Paris. Cette disposition doit faciliter la présentation de listes complètes de candidatures pour l'élection des délégués du deuxième collège.
Les dispositions des 6° et 8° du I ont pour objet de porter de huit à douze le nombre des administrateurs issus du collège des salariés et de cinq à sept le nombre des administrateurs issus du collège des employeurs, de façon à tenir compte de l'évolution de la répartition entre le nombre des salariés et le nombre des non-salariés agricoles. Par voie de conséquence, le nombre des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole d'une part, et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole d'autre part, est porté à vingt-neuf membres dont vingt-sept membres élus.
Les dispositions du 7° du I ont pour objet, d'une part, d'augmenter la représentation des salariés au sein du conseil d'administration des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole notamment celles résultant d'une récente fusion et, d'autre part, de permettre une représentation équilibrée des départements au sein des conseils d'administration de ces mêmes caisses.
Les dispositions du 9° du I ont pour objet de réaliser une harmonisation des dispositions de l'article 1012 du code rural avec celles de l'article 1007 du même code qui porte le seuil de regroupement des cantons de cinquante à cent électeurs.
Les dispositions du 10° du I ont pour objet de substituer à la règle actuelle, selon laquelle une même personne physique ou morale peut être électeur dans deux collèges, une interdiction de cumul visant à rétablir le principe selon lequel une seule voix est attribuée à une personne au cours de l'élection.
Les dispositions du 11° du I ont pour objet de fixer les conditions de limite d'âge et d'inéligibilité applicables aux membres des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole. Les dispositions actuelles ne prévoient aucun cas d'inéligibilité à l'égard des membres des conseils d'administration au moment de leur élection, non plus qu'aucune limite d'âge maximum ne s'impose actuellement aux élus de la mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont cohérentes avec celles applicables dans les autres organismes de sécurité sociale, en particulier l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale qui limite à soixante-cinq ans au plus l'âge atteint à la date de leur nomination par les administrateurs des autres organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du 12° du I ont pour objet de généraliser le vote par correspondance pour tous les électeurs sans obligation particulière de démarche administrative, afin de lever les obstacles à ce mode de scrutin.
Les dispositions du II de l'article 10 ont pour objet de proroger le mandat des délégués cantonaux et des membres des conseils d'administration du fait du report de la date des élections en 2005, nécessaire à la mise en place de la réforme du système électoral de la mutualité sociale agricole.
En effet, le calendrier prévisionnel des opérations électorales situe la date des prochaines élections fin février 2005. Compte tenu des délais nécessaires au dépouillement et au contentieux des résultats, d'une part, et à la convocation des assemblées générales départementales et centrale, d'autre part, le mandat des délégués cantonaux et des membres des conseils d'administration doit être prorogé respectivement jusqu'aux 31 mars 2005 et 31 mai 2005.

CHAPITRE III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

L'article 11 abroge la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite. Cette abrogation exprime la volonté du Gouvernement d'assurer en priorité la pérennité des régimes de retraite par répartition.
Dans la mesure où la portée de cette abrogation ne s'étend qu'aux dispositions autonomes de cette loi, il est également nécessaire (II et III) d'abroger celles des dispositions de cette loi qui ont été insérées dans des codes.
En revanche, l'article laisse subsister les dispositions du code de la sécurité sociale, du code des assurances et de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, issues des articles 19 et 32 de la loi. En effet, ces dispositions sont sans lien avec l'institution de plans d'épargne retraite : l'article L. 951-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 310-12 du code des assurances, issus de l'article 19, réduisent à cinq ans la durée du mandat de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance, et l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 précitée, issu de l'article 32 de la loi du 25 mars 1997, contient des dispositions relatives au statut de certains agents affectés à France Télécom.

Article 12

Le I de l'article a pour objet, conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors de la clôture de l'Année internationale des personnes âgées, de réunir en un seul organisme le Conseil national des retraités et des personnes âgées, créé par décret en 1982, et le Comité national consultatif de la coordination gérontologique (CNCG), institué par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance. L'objet du CNCG est d'effectuer le bilan de l'application de la loi du 24 janvier 1997 précitée, ce qui est trop limité pour conduire une réflexion sur l'ensemble de la politique gérontologique et sur la situation des retraités et personnes âgées. Le CNCG est donc supprimé par le présent article.
Le II a pour objet de décliner au plan départemental ce nouvel organisme par la création de conseils départementaux consultatifs des personnes âgées, qui prendront le relais des comités départementaux des retraités et personnes âgées (CODERPA) présidés par le préfet.
Une coordination de ces conseils départementaux est instituée au plan régional, afin de se substituer aux comités régionaux des retraités et personnes âgées qui, actuellement, n'existent pas partout et qui, lorsqu'ils existent, fonctionnent de manière inégale.

Article 13

Cette modification de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales vise à permettre l'entrée en vigueur dans les meilleures conditions de la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Le I repousse la date limite de conclusion des conventions tripartites entre les EHPAD, le département et l'autorité compétente pour l'assurance maladie du 27 avril 2001 au 30 avril 2003, soit un délai supplémentaire de deux ans. Il apparaît en effet impossible que la plus grande part des EHPAD ait pu conclure une convention dans les délais actuellement prévus.
Le II instaure un dispositif de sauvegarde dans l'hypothèse où certains établissements n'auraient pas signé de convention à la nouvelle date butoir. Il importe que la nouvelle tarification puisse entrer en vigueur malgré tout. Un dispositif transitoire sera alors en vigueur, par la fixation de tarifs d'autorités par les administrations compétentes.

Article 14

L'article vise à réécrire la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes pour la rendre plus lisible en transformant ses quatre titres actuels « De l'accueil des personnes âgées », « De l'accueil des personnes handicapées adultes », « Dispositions communes » et « Dispositions diverses », alors même que l'accueil des personnes handicapées adultes n'est pas substantiellement différent de celui des personnes âgées, en trois titres plus synthétiques.
Le titre Ier valorise la fonction d'accueillant familial et rassemble les dispositions relatives à l'agrément, ainsi qu'aux modalités de contrôle et de retrait de celui-ci.
Le titre II définit le contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial en apportant des garanties plus importantes à ce dernier, notamment en matière de retraite et de congés payés.
Enfin, le titre III contient, plus logiquement, l'ensemble des dispositions diverses.

Article 15

Les usagers des services et établissements sociaux et médico-sociaux (personnes âgées dépendantes, handicapés, enfants) se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, du fait de leur état ou de leur âge. Il arrive que des agents des établissements d'accueil concernés abusent de cet état de faiblesse et se livrent à des actes de maltraitance sur les usagers.
Les membres du personnel témoins de tels actes doivent pouvoir les dénoncer. Ils se heurtent cependant souvent à des menaces et à des mesures de rétorsion pouvant aller jusqu'au licenciement.
Il paraît donc nécessaire d'assurer aux agents dénonçant des faits de maltraitance dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux une protection particulière en déclarant nulles de plein droit les sanctions qui auraient été prises par leur hiérarchie à leur endroit.
Le II de cet article applique ces mesures de protection juridique aux salariés des familles accueillantes à domicile dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 précitée.

CHAPITRE IV
Pratiques et études médicales

Article 16

Le développement ou la pratique de certains actes médicaux, procédés, techniques ou méthodes ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux comportent des risques pour les patients qu'il importe de maîtriser et de réduire autant que faire se peut.
Dans l'intérêt de la santé publique et de la sécurité des personnes, il importe que la pratique de ces actes ou la prescription de certains dispositifs soient soumis, lorsque les risques associés sont sérieux, en l'état des connaissances médicales, à des conditions portant sur l'environnement technique et humain dans lequel ils sont pratiqués et sur une évaluation périodique. Ces conditions seront définies à partir d'avis d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Une liste de ces actes et prescriptions et des règles qui leur sont applicables sera établie par décret par le ministre chargé de la santé.

Article 17

Le Premier ministre a annoncé, lors de la clôture des états généraux de la santé le 30 juin 1999, la nécessité de réformer les études médicales afin de redonner sa place à la médecine générale, de modifier l'enseignement du second cycle pour le rendre plus ouvert sur la société, de créer un diplôme national de fin de second cycle pour établir des passerelles avec d'autres disciplines et d'avoir accès au troisième cycle par un concours de l'internat classant, national et anonyme, la médecine générale étant traitée comme une spécialité et sa durée de formation passant à trois ans.
Les principales modifications seront applicables en 2004 (internat pour tous, concours national, médecine générale traitée comme une spécialité et passant à trois ans).
Le présent article :
- remplace le concours de l'internat de droit commun par un concours national permettant à tous les candidats un poste d'interne ;
- élargit la définition de l'interne aux actuels résidents poursuivant un troisième cycle des études de médecine générale ;
- permet aux étudiants possédant un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales, ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'accéder au troisième cycle des études médicales ;
- prévoit la possibilité, pour des médecins autorisés à exercer la médecine en France, d'obtenir la qualification de spécialiste et, pour certains ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou Partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'être autorisés à exercer la médecine en France.
Cet article définit également les conditions d'application de cette réforme aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

CHAPITRE V
Dispositions diverses

Article 18

La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme pose le principe du transfert des activités transfusionnelles exercées par les établissements de transfusion sanguine à un opérateur unique dénommé Etablissement français du sang (EFS), qui a été créé le 1er janvier 2000.
Il apparaît nécessaire, au moyen d'un article inscrit dans la loi de modernisation sociale, de préciser le dispositif et les conditions selon lesquels les contentieux transfusionnels peuvent être transférés à l'EFS.
En effet, l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 précitée autorise la reprise des droits et obligations, créances et dettes liés aux activités transfusionnelles au moyen de conventions conclues entre, d'une part, l'EFS et, d'autre part, les établissements de transfusion sanguine en activité.
Le I de l'article proposé organise, au niveau législatif, un pouvoir de substitution permettant la reprise par l'EFS des contentieux transfusionnels liés aux responsabilités des personnes morales de droit privé agréées sous l'empire de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui, au moment de la réforme de 1993, n'avaient plus d'activités transfusionnelles, et dont certaines ont néanmoins continué à exister en développant d'autres activités. Il s'agit de faire droit aux victimes de contamination qui ne pourraient être indemnisées du fait de l'insolvabilité, voire de la disparition de ces structures. Afin d'éviter les abus, il est précisé que l'application aux associations de cette disposition est conditionnée au transfert simultané à l'EFS de leurs actifs nés des activités transfusionnelles ainsi que des éventuelles provisions pour risques transfusionnels qu'elles auraient constituées.
Le II de l'article proposé spécifie, en l'absence de qualification juridique de l'EFS, que ces contentieux relèvent du juge judiciaire.

Article 19

La mesure vise à assimiler, pour la détermination de la quotité saisissable en matière de salaires et de revenus assimilés, la CSG, la CRDS, la contribution exceptionnelle de solidarité, à des cotisations.
Afin de déterminer le montant pouvant faire l'objet d'une saisie arrêt sur salaire, l'article L. 145-2 du code du travail dispose que sont déduites toutes les cotisations obligatoires.
Dans ces conditions, une application stricte du texte conduit à ne pas prendre en compte la CSG et la CRDS, qui constituent des contributions et non des cotisations. Si une telle application va à l'encontre de l'esprit de l'article L. 145-2 du code du travail, elle est pourtant souvent pratiquée par les gestionnaires de la paie, voire par le juge.
Par ailleurs, le caractère obligatoire de ces contributions est indiscutable ; il apparaît nécessaire de les déduire du salaire net pour déterminer la quotité saisissable de la rémunération.
De plus, compte tenu de la récente opération de substitution de la CSG à la cotisation d'assurance maladie, l'adaptation du texte devient indispensable afin de faire respecter la notion de reste à vivre.

Articles 20 et 21

Dans le cadre de la réforme de l'Etat, il est proposé de modifier le dispositif de contrôle des départs des fonctionnaires vers le secteur privé et le secteur public concurrentiel mis en place par les lois statutaires relatives respectivement à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale et par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'une part, en renforçant le contrôle de déontologie, étendu à d'autres situations et positions statutaires et d'autre part, en harmonisant les délais d'interdiction « administratifs » et pénaux.
I.- L'article 20 proposé vise à modifier les articles 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Actuellement, ces trois articles interdisent aux fonctionnaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou qui demandent à être placés en position de disponibilité d'exercer une activité professionnelle, dans le secteur privé ou le secteur public concurrentiel, incompatible avec leurs précédentes fonctions dans l'administration.
L'objectif de la réforme est d'étendre cette interdiction à toutes les modalités de passage vers le secteur privé, quelle que soit la position ou la situation dans laquelle les fonctionnaires sont placés. Il s'agit donc d'élargir le champ actuel aux départs par voie de détachement, de hors cadres, de mise à disposition et d'exclusion temporaire de fonctions.
Cette extension est un élément majeur de la réforme et correspond au double souci de contrôler l'essentiel des possibilités de passage vers le secteur privé et d'offrir aux fonctionnaires une relative protection au regard de l'interdiction pénale de prise illégale d'intérêts.
Dans une décision du 6 décembre 1996, Société Lambda, le Conseil d'Etat a considéré que l'article 432-13 du code pénal devait s'appliquer quelle que soit la situation ou la position statutaire du fonctionnaire concerné, alors même que les articles 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, 95 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et 90 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne visent que la cessation définitive de fonctions ou la mise en disponibilité.
Dès lors, les motifs qui avaient prévalu à l'origine pour écarter du champ du contrôle de compatibilité les activités privées exercées dans le cadre d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition ou à l'issue d'une exclusion temporaire de fonctions ne sont plus justifiés, les fonctionnaires concernés étant soumis au même risque déontologique que leurs collègues en disponibilité ou cessant définitivement leurs fonctions.
La nouvelle rédaction proposée permet d'harmoniser le dispositif administratif avec l'interdiction de l'article 432-13 du code pénal, qui n'opère pas de distinction selon la situation ou la position statutaire du fonctionnaire exerçant une activité dans le secteur privé.
Par ailleurs, et toujours dans un souci d'harmonisation avec les dispositions pénales, ce projet d'article précise que l'interdiction pourra être limitée dans le temps par voie réglementaire dans toutes les hypothèses d'exercice d'une activité privée.
Actuellement, en effet, les articles statutaires prévoient expressément qu'un décret en Conseil d'Etat peut limiter l'interdiction dans le temps s'agissant des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions. A contrario, leur silence concernant les fonctionnaires en position de disponibilité laisse supposer que l'interdiction ne peut pas être limitée pour eux et qu'elle perdure pendant toute la durée de la disponibilité.
Le projet proposé vise ainsi à supprimer toute différence de traitement selon qu'il s'agit d'une disponibilité, d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une part, et d'une cessation définitive de fonctions d'autre part.
II.- L'extension du champ des interdictions proposée dans les articles précédents doit être accompagnée de l'extension des compétences des commissions chargées d'en contrôler le respect. C'est l'objet de l'article 21.
Il impose aux administrations de soumettre à la commission compétente toute demande d'exercice d'une activité privée formulée par un fonctionnaire, dans le cadre d'une disponibilité, d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition, d'une exclusion temporaire de fonctions ou d'une cessation définitive des fonctions
Cette nouvelle rédaction de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée prévoit ainsi que chaque commission doit être obligatoirement consultée lorsqu'un fonctionnaire souhaite exercer une activité privée dans le cadre d'une radiation des cadres, d'une disponibilité, d'un détachement, d'une hors cadres, d'une mise à disposition ou d'une exclusion temporaire de fonctions.

Article 22

Le décret n° 94-919 du 24 octobre 1994 inscrit la Bibliothèque nationale de France sur la liste des établissements publics de l'État à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et fixée par le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984, pour lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires.
La particularité de cette inscription est qu'elle définit trois champs de dérogation dont deux sont temporaires :
1° Les emplois de catégorie A, B et C nécessaires à l'accomplissement des missions de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée, jusqu'à la réception des bâtiments ;
2° Les emplois de catégorie A, B et C nécessaires à l'accomplissement des missions d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée, et ce, respectivement, pour les bâtiments de Tolbiac, jusqu'à l'ouverture au public des bâtiments, et pour les bâtiments de Marne-la-Vallée, jusqu'à la mise en service des équipements ;
3° Les emplois de catégorie A, B et C des services commerciaux et d'édition, des services de la communication et des services d'organisation des expositions, à l'exception des chefs de service.
Au titre des dérogations temporaires, la Bibliothèque nationale de France emploie actuellement 247 agents contractuels.
Ces dérogations ont disparu avec l'ouverture, au mois d'octobre 1998, du rez-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France. Mais des raisons sociales, budgétaires et fonctionnelles excluent d'envisager le licenciement des agents recrutés sur le fondement de ce décret. L'adoption d'une disposition qui, par exception à la règle ci-dessus rappelée, autoriserait cet établissement public à recruter des agents contractuels pour tous ses emplois permanents n'est pas non plus envisageable.
Par ailleurs, la Bibliothèque nationale de France emploie actuellement 80 agents contractuels, recrutés avant le décret du 24 octobre 1994 précité, pour préparer l'ouverture des nouvelles installations (par exemple, pour le transfert des collections ou la rétroconversion des catalogues). Il n'est pas non plus envisageable de se séparer de ces agents dont l'activité demeure également indispensable au bon fonctionnement de l'établissement.
De ce fait, seul le dispositif législatif tend à fournir une base juridique au maintien des contrats passés avec les agents contractuels employés. Ainsi, les contrats de ces agents pourront-ils être maintenus.
Ce projet d'article de loi comportant une dérogation au statut général des fonctionnaires de l'État, l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a été sollicité. Celui-ci a rendu un avis favorable lors de sa séance du 9 avril 1999.

Article 23

L'âge de départ en retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à soixante ans. Toutefois, le classement de leur cadre d'emplois en catégorie dite active leur permet d'obtenir le versement de leur pension de retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à condition d'avoir effectué quinze ans de services actifs.
Ils bénéficient, en outre, sous réserve d'avoir accompli trente années de services effectifs dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, d'une bonification du 1/5e du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans (III de l'article 11 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965).
De trop nombreux événements malheureux (décès, blessés graves) ont confirmé, dans les mois passés, que les sapeurs-pompiers professionnels éprouvent, en fin de carrière, des difficultés à exercer aussi pleinement qu'auparavant leurs missions opérationnelles, tant parce qu'il leur faut continuer à réaliser de violents efforts cardio-respiratoires, que parce qu'il leur est plus difficile de résister au stress important et aux agressions chimiques auxquels ils sont confrontés lors des interventions.
Ces contraintes professionnelles se révèlent en effet souvent incompatibles avec un vieillissement physiologique normal, en particulier à partir de cinquante ans.
Ces conditions de travail très pénibles et le haut niveau d'aptitude physique nécessaire justifient la mise en _uvre de dispositifs spécifiques adaptés à ces contraintes professionnelles fortes, les dispositions existantes se révélant largement insuffisantes.
Aussi, il s'agit pour les sapeurs-pompiers professionnels de cinquante ans et plus qui éprouvent des difficultés à exercer leur mission, d'une part, d'améliorer leurs possibilités et conditions de reclassement en assurant le maintien de certains droits indemnitaires et statutaires et, d'autre part, de leur permettre de bénéficier d'une cessation d'activité dans le cadre d'un congé pour difficulté opérationnelle.
I.- Un dispositif en faveur des sapeurs-pompiers d'au moins cinquante ans qui éprouvent des difficultés à exercer leurs missions opérationnelles.
Le dispositif envisagé est ouvert à tout sapeur-pompier professionnel dont le médecin de sapeur-pompier constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
En cas de contestation de l'appréciation du médecin de sapeur-pompier, l'intéressé ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel avis auprès de la commission de réforme.
L'agent bénéficiaire d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle ne peut plus exercer d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.
II.- Le maintien de certains droits indemnitaires et statutaires à la faveur d'un reclassement pour difficulté opérationnelle dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique.
Le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers, qui sont avant tout des structures opérationnelles, ne permet pas d'offrir un nombre suffisant de postes sédentaires de reclassement aux sapeurs-pompiers professionnels éprouvant des difficultés d'exercice de leurs missions opérationnelles.
Les dispositifs statutaires de reclassement qui existent dans la fonction publique territoriale ne répondent, en outre, qu'imparfaitement aux nécessités de reclassements dans d'autres corps ou cadre d'emplois : pas de corps comparables, pas ou peu de postes dans les plus petites collectivités, des régimes indemnitaires fort différents.
Les reclassements des sapeurs-pompiers professionnels, en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, restent ainsi trop souvent soumis à la seule bonne volonté des collectivités ou établissements publics d'emploi.
Il est donc opportun, concernant les sapeurs-pompiers professionnels ayant atteint l'âge de cinquante ans qui éprouvent des difficultés à l'exercice de fonctions opérationnelles, de prévoir un dispositif statutaire favorisant leur reclassement dans un autre corps ou cadre d'emploi dans la fonction publique.
Le dispositif envisagé offre aux agents reclassés les garanties suivantes :
1° L'acquisition du traitement indiciaire brut du corps ou cadre d'emplois d'accueil ;
2° L'acquisition du régime indemnitaire du corps ou cadre d'emplois d'accueil ;
3° Le versement d'une indemnité spécifique remplaçant l'indemnité de feu ;
4° Ces agents, une fois reclassés, restent soumis aux dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels concernant :
- l'âge possible de départ en retraite (cinquante-cinq ans) ;
- l'intégration de l'indemnité spécifique dans le calcul des droits à pension ;
- l'application des dispositions relatives à la bonification du 1/5e du temps de service (article 125-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984) aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés selon ce nouveau dispositif.
Pour inciter à l'accueil en détachement auprès d'autres collectivités ou établissements publics, le service départemental d'incendie et de secours d'origine prend en charge la différence de traitement et l'indemnité spécifique, ainsi que les contributions patronales versées à la CNRACL relatives à cette indemnité.
En outre, il rembourse également, pendant les deux premières années du détachement, les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier professionnel reclassé.
III.- Une cessation d'activité dans le cadre d'un congé pour difficulté opérationnelle.
En complément du dispositif de reclassement, il est proposé de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels de plus de cinquante ans qui ne feraient pas l'objet d'une telle mesure de quitter définitivement le service.
Placé alors en congé pour difficulté opérationnelle, l'agent se voit ainsi offrir la possibilité, avec un revenu de remplacement (représentant 75 % de sa rémunération brute d'activité) mais au prix toutefois d'une baisse de revenu, de cesser son activité professionnelle.
Les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en compte dans la constitution de la durée minimale (trente ans) de services publics permettant d'ouvrir droit à la bonification d'annuités du 1/5e du temps de service prévue par la loi du 29 décembre 1983 précitée.
L'agent est placé en congé pour difficulté opérationnelle après avis du médecin de sapeur-pompier, sous réserve de son accord et de l'accord de sa collectivité d'emploi, qui prend en charge le revenu de remplacement. Son choix est irréversible.

* *
*

Ces dispositifs spécifiques illustrent la reconnaissance de la Nation à l'égard de fonctionnaires qui ne ménagent ni leur disponibilité, ni leur dévouement, ni leur peine pour répondre, le plus efficacement possible, aux exigences légitimes de sécurité de leurs concitoyens.

Article 24

Cet article vise à instituer un cadre légal à la domiciliation des gens du voyage auprès des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des associations agréées par le préfet en ce qui concerne les prestations auxquelles ils ont droit, notamment le revenu minimum d'insertion, les prestations familiales et l'assurance maladie.

Article 25

La loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissement d'enseignement public autorise l'Etat à créer exceptionnellement des établissement d'enseignement public dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public, mais elle met les investissements ainsi réalisés à la charge de l'Etat, alors que l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit qu'ils sont, dans les autres cas et conformément aux principes de la décentralisation, financés par les collectivités territoriales de rattachement.
Il apparaît ainsi que ce dispositif revêt un caractère paradoxal dans la mesure où il reporte sur l'Etat des responsabilités qui incombent à une collectivité locale.
L'anomalie d'une telle situation avait été, en son temps, signalée. Lors de l'examen du projet de loi de 1985, le Conseil d'Etat avait considéré qu'il n'était pas constitutionnellement possible « d'autoriser l'Etat à se substituer à une commune défaillante en procédant en son lieu et place au financement de la construction d'une école » et préconisait donc de mettre à la charge de la collectivité défaillante les dépenses d'investissement.
Au cours des débats parlementaires, certain députés avaient mis l'accent sur les effets pervers du texte qui pouvaient inciter certaines collectivités territoriales à l'incurie. Il était également invoqué que le projet de loi instituait une inégalité entre les communes, en privilégiant de surcroît celles qui se mettraient en infraction avec la loi.
Il est en conséquence proposé une modification de la loi du 10 juin 1985 précitée afin, d'une part, de préciser que la construction est faite aux seuls frais avancés de l'Etat, et de fixer, d'autre part, les conditions dans lesquelles est opéré le remboursement à l'Etat de ces frais par la collectivité défaillante.

Article 26

Les présentes dispositions ont pour objet de valider, suite à l'annulation par décisions du Conseil d'Etat des actes sur la base desquels elles ont été prises :
- d'une part, des nominations de directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régis par le décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et de directeurs régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 (A) ;
- et, d'autre part, des nomination de praticiens hospitaliers psychiatres (B).
A) Par un arrêt du 13 mars 1998, le Conseil d'Etat a annulé, en raison de leur caractère rétroactif, les articles 40, 41 et 42 du décret du 13 février 1996 précité créant le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, qui prévoyaient respectivement, suite à la mise en extinction de la 4e classe du corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à compter du 1er août 1995 :
- soit leur reclassement dans la 2e classe du corps de directeur d'établissement sanitaire et social à compter du 1er août 1995 pour une période de deux ans prorogée jusqu'au 1er avril 1998 par le décret n° 97-1069 du 19 novembre 1997 ;
- soit leur accès à la 3e classe du corps de directeur d'hôpital, par l'inscription sur un tableau d'avancement, ou par la voie d'un concours professionnel à compter du 1er août 1995.
Par ailleurs, la Haute juridiction a annulé l'article 4 du même décret qui prévoyait que les candidats au concours externe de recrutement dans le corps des directeurs d'établissement sanitaire et social devaient être titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la fonction publique, au motif de l'absence de contreseing du décret par le ministre chargé de la fonction publique chargé de l'exécution de cet article.
B) Un incident est survenu au cours des épreuves du concours national de praticien hospitalier au titre de 1994 dans la spécialité « psychiatrie polyvalente » : le sujet distribué était incomplet. Le président du jury, chargé d'assuré la police générale du concours étant absent, le représentant de l'administration a pris la décision de faire recommencer l'épreuve.
Le Conseil d'Etat saisi a relevé le caractère irrégulier de cette décision qui relevait de la seule compétence du président du jury ou de son représentant et a annulé le concours national de praticien hospitalier en psychiatrie polyvalente de type III de 1994.
Dès lors, la liste d'aptitude établie à l'issue des opérations du concours, par le jury, est annulée. Par voie de conséquence, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude, recrutées en qualité de praticien hospitalier en psychiatrie sont réputées n'avoir pas été inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement en cette qualité.
C'est pour pallier les effets de cette décision qu'il est proposé de valider, par voie législative, les recrutements de ces praticiens hospitaliers, conforme à la liste d'aptitude publiée par arrêté en date du 23 janvier 1995, parue au Journal officiel de la République française du 11 février 1995 (pages 2349 et 2350).

Article 27

Conformément aux orientations retenues sur la base du rapport SCHWARTZ, un certain nombre d'adaptations doivent être envisagées pour harmoniser et adapter les seuils démographiques affectant la création des grades supérieurs ou des emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cet article vise à abaisser de 5 000 habitants à 3 500 habitants le seuil démographique à compter duquel l'emploi de secrétaire général de communes est un emploi fonctionnel régi par les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
En effet, il apparaît que le seuil de 3 500 habitants est plus pertinent au regard des obligations pesant sur les communes et qui sont fixées par le code général des collectivités territoriales en matière électorale, budgétaire et de démocratie locale. Il convient donc pour permettre à ces communes de répondre aux responsabilités qui leur incombent, d'assurer la reconnaissance des missions relevant de leur secrétaire général.

Article 28

La Commission spéciale de cassation des pensions a été créée par le décret du 8 août 1935 et temporairement adjointe au Conseil d'Etat pour juger les nombreux pourvois en cassation nés de l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité, qui avait institué les tribunaux départementaux et les cours régionales des pensions.
Cette commission, née pour régler les conséquences de la Première guerre, peut désormais être supprimée.
Le nombre d'affaires enregistrées chaque année à la Commission spéciale de cassation des pensions s'est stabilisé entre 350 et 400 depuis 1994, soit à un niveau comparable à celui des décisions rendues annuellement. Le stock de dossiers en instance comme le nombre de décisions rendues par les cours régionales des pensions démontrent que l'activité de la commission déclinera fortement au cours des prochaines années.
La commission, qui occupe actuellement une surface de 220 m2 dans les locaux du Conseil d'Etat est organisée en quatre sections comprenant chacune un président, un assesseur et un assesseur suppléant (avocat honoraire aux conseils). Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont tenues par six membres du Conseil d'Etat. Trois attachés contractuels et un secrétaire administratif assurent, à plein temps, les fonctions de rapporteur, avec le concours, pour un nombre réduit de dossiers, de deux auditeurs au Conseil d'Etat et de quelques rapporteurs vacataires. Le secrétariat compte quatre agents.
Compte tenu de la baisse d'activité de la commission, ces moyens apparaissent surdimensionnés. Le rythme des séances de la commission est aujourd'hui de trois par mois en moyenne et la charge de travail des rapporteurs et commissaires s'en trouve allégée.
La charge quantitative induite par une réattribution du contentieux de la cassation des pensions aux formations contentieuses ordinaires du Conseil d'Etat représentera moins de 5% des capacités de jugement de la section du contentieux. En outre, le nombre relativement élevé de membres du Conseil d'Etat ayant exercé les fonctions d'assesseur ou de commissaire du Gouvernement à la Commission spéciale de cassation des pensions permettra d'assurer la continuité dans le traitement des dossiers.
Dotée d'une compétence exclusive et composée de manière substantiellement différente des formations du Conseil d'Etat, la Commission spéciale de cassation des pensions constitue un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution. Sa suppression requiert donc l'intervention du législateur.
Dans le 1° du I de l'article 28, le présent projet remplace les deux derniers alinéas de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme par une disposition précisant expressément que la juridiction compétente dans l'examen des pourvois en cassation formés contre les décisions des cours régionales des pensions est le Conseil d'Etat.
Le 2° du I abroge les articles L. 95 à L. 103 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, relatifs à la création, à la composition et au fonctionnement de la Commission spéciale de cassation des pensions.
Le 3° du I procède aux adaptations nécessaires de l'article L. 104, qui faisait référence à l'article L. 102.
L'ensemble de ces dispositions aura pour effet d'attribuer à nouveau le contentieux de la cassation des pensions aux formations contentieuses ordinaires du Conseil d'Etat.

TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE

CHAPITRE Ier
Protection et développement de l'emploi

Si les politiques d'emploi et de croissance ont permis de réduire de manière très significative les licenciements économiques (- 40 % depuis juin 1997) et le nombre de plan sociaux (1 139 en 1999 contre 1 888 en 1996 soit -60 %), il n'en reste pas moins que les licenciements économiques ont des conséquences lourdes pour les salariés qui en sont victimes et les bassins d'emploi concernés.
Afin de réduire le nombre de licenciements et leurs impacts, le projet de loi met l'accent sur :
- la prévention des licenciements, notamment par la gestion prévisionnelle des emplois et la réduction du temps de travail (section 1) ;
- le droit à l'information des représentants du personnel en cas d'annonce publique (section 2) ;
- le droit au reclassement des salariés sur les postes disponibles dans l'entreprise ou le cas échéant du groupe et le renforcement de la qualité des plans, leurs obligations en matière de reclassement étant appréciées en fonction de leurs moyens ou, éventuellement, de ceux du groupe auxquelles elles appartiennent (section 3).

Section 1
Prévention des licenciements

Pour favoriser la gestion prévisionnelle des emplois, l'article 29 enrichit la négociation de branche portant sur la formation professionnelle et prévue à l'article L. 933-2.
Cette obligation de négocier porte notamment sur la reconnaissance des qualifications acquises par la formation, la nature des actions de formation et les actions de formation à mettre en _uvre plus spécifiquement au bénéfice de certaines catégories de publics (salariés peu qualifiés, jeunes, ou en réponse à des problèmes particuliers, égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle).
Il est proposé que cette négociation porte également sur les actions de formation mises en _uvre pour assurer :
- l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;
- le développement des compétences ;
- la gestion prévisionnelle des emplois dans les entreprises de la branche.
Les branches devront en outre désormais négocier les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel visant à favoriser concrètement leur évolution professionnelle.
Les partenaires sociaux pourront ainsi, au niveau de la branche, définir des dispositifs adaptés aux besoins des entreprises, notamment pour celles qui ne disposent pas des moyens techniques ou financiers permettant de mettre en _uvre les actions de formation de nature à satisfaire à leurs obligations.
Afin également de favoriser la mise en _uvre effective de la gestion prévisionnelle des emplois dans les entreprises, un appui technique sera apporté aux entreprises. Celles qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et se doter de moyens concrets pour assurer l'adaptation de leurs salariés à l'évolution de leurs emplois pourront ainsi bénéficier d'un dispositif d'appui-conseil, simple d'accès et cofinancé par l'Etat, pour mener les études nécessaires à la conception de leur plan (article 30).
Le bilan d'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail a montré que la réduction du temps de travail était un levier efficace pour prévenir les licenciements collectifs pour motif économique et réduire le nombre de procédures de licenciement ainsi que celui du nombre de salariés concernés par ces procédures. 90 % des entreprises qui ont eu recours aux trente-cinq heures sont parvenues à éviter tous les licenciements : dans 56 % des cas, la réduction du temps de travail a suffi à elle seule, et dans 34 %, elle a été combinée avec d'autres mesures (préretraites, aides au passage à temps partiel...).
Afin de donner tous ses effets à la réduction du temps de travail comme outil de prévention des licenciements économiques, l'article 31 du présent projet de loi complète l'article L. 321-4-1 du code du travail en prévoyant dans les entreprises où la durée collective du travail est fixée à un niveau supérieur à la durée légale ou à son équivalent annuel :
- l'obligation pour l'employeur de conclure un accord réduisant la durée du travail à trente-cinq heures ou à 1 600 heures sur l'année préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication aux représentants du personnel ;
- à défaut, l'obligation pour l'employeur d'engager les négociations tendant à la conclusion d'un tel accord dans des conditions précises de lieu, de calendrier et de communication des informations nécessaires à la conclusion de l'accord, ces conditions garantissant le caractère sérieux et loyal des négociations engagées.
Sont précisées par les nouvelles dispositions les conséquences du non-respect de ces obligations :
- jusqu'à l'achèvement de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent saisir le juge statuant en la forme des référés afin d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement lorsque l'employeur n'a pas engagé de négociation dans les conditions prévues ci-dessus ;
- en fonction des éléments fournis par les parties, le juge prononce la suspension de la procédure de licenciement afin de permettre l'engagement de la négociation ;
- si le juge constate que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations, il lève la suspension ; si tel n'est pas le cas, il prononce alors la nullité de la procédure de licenciement.
Le II de l'article 31 vise à préciser que l'obligation d'élaborer un plan social s'impose également aux entreprises concernées par des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, ces entreprises n'étant pas soumises aux nouvelles dispositions introduites dans l'article L. 321-4-1 du code du travail.

Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel

Les principes relatifs à l'information et à la consultation des représentants du personnel en matière d'organisation, de gestion et de marche générale des entreprises sont définis par les articles L. 431-5 et L. 432-1 du code du travail. Ces deux articles posent le principe d'une consultation du comité d'entreprise préalablement à toute décision du chef d'entreprise dans ces domaines.
En l'état actuel du droit, aucune obligation n'est faite au chef d'entreprise d'informer le comité d'entreprise en cas d'annonce publique, dès lors que cette annonce ne porte pas sur une décision.
L'article 32 a pour objet de compléter ces dispositions en définissant les principes de l'information des représentants du personnel en cas d'annonce publique du chef d'entreprise :
- en cas d'annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, le chef d'entreprise devra donner toute explication utile au comité d'entreprise dans les quarante-huit heures, dès lors que ce dernier le lui demanderait ;
- le chef d'entreprise sera par ailleurs, préalablement à toute annonce publique faisant état d'un nombre de suppressions d'emplois sur une période déterminée, dans l'obligation d'en informer le comité d'entreprise. Cette disposition a donc pour objet et pour effet d'imposer au chef d'entreprise estimant opportun d'annoncer publiquement des suppressions d'emplois, informer préalablement les représentants des salariés concernés.
L'annonce publique à laquelle le chef d'entreprise procède pouvant concerner plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, les mêmes procédures seront mises en _uvre au niveau de ce comité.
La méconnaissance par le chef d'entreprise de ses nouvelles obligations à l'égard du comité d'entreprise est passible des peines prévues par l'article L. 483-1 du code du travail.

Section 3
Plan social et droit au reclassement

L'article 33 a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel l'employeur avant de procéder à un licenciement pour motif économique doit avoir recherché toutes les possibilités de reclassement quels que soient l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé. Dans le cadre de ce droit au reclassement, l'employeur doit proposer aux salariés les emplois disponibles relevant de leurs catégories professionnelles ; à défaut, il doit également proposer les emplois disponibles de catégories inférieures.
La recherche de ces possibilités de reclassement doit être effectuée en priorité dans le cadre de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, mais également, à défaut, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Les efforts de reclassement devront être appréciés en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe.
L'article 34 vise à enrichir le contenu des plans sociaux.
A cet effet, les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois disponibles compatibles avec leurs capacités et leurs compétences, les actions de formation ou de reconversion de nature à favoriser le reclassement interne ou externe des salariés concernés, ainsi que les actions de soutien à de nouvelles activités ou la reprise d'activités existantes sont intégrées dans les mesures du plan social prévues par l'article L. 321-4-1 du code du travail.
En outre, l'article 34 pose le principe que la validité du plan social doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, des moyens dont dispose ce groupe.

Section 4
Lutte contre la précarité des emplois

Si le recours à des emplois temporaires est parfaitement justifié pour faire face aux situations définies par le code du travail comme le surcroît temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent, certaines entreprises utilisent les contrats de travail précaires comme un mode permanent des gestion des effectifs, au détriment des salariés concernés, qui subissent cette précarité, et de la collectivité qui en paie le coût notamment à travers l'indemnisation du chômage. Ainsi, 10 % des entreprises de plus de vingt salariés ont en permanence plus de 20 % de leurs effectifs en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim.
Le projet de loi vise à prévenir ces abus et à favoriser l'accès à des emplois durables des salariés en situation précaire.
L'article 35 propose de nouvelles modalités de calcul du délai de carence séparant deux contrats. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, ce délai est calculé actuellement en jours calendaires, ce qui ne fait pas obstacle à la succession de contrats précaires en faisant coïncider le délai de tiers-temps avec une période de fermeture. Ainsi, en concluant chaque semaine un contrat de cinq jours, le délai de carence étant compris dans les deux jours de fermeture hebdomadaire, des entreprises multiplient des contrats de courte durée et utilisent ces contrats sur des postes permanents.
Il est donc proposé de donner une habilitation législative afin que puisse être établi, par voie réglementaire, un mode de calcul du délai du tiers-temps en rapport avec l'objet des contrats précaires.
L'article 36 (I et II) instaure des sanctions pénales en cas de violation du principe de parité de rémunération entre les salariés titulaires d'un contrat précaire et les salariés permanents de l'entreprise. L'absence de toute sanction pénale de l'obligation d'égalité de rémunération entre salariés précaires et salariés permanents, pour une qualification équivalente et des fonctions identiques, prévue par les articles L. 122-3-3 et L. 124-4-2 du code du travail rend difficile l'action des services de contrôle dans ce domaine, alors même qu'une vigilance accrue a été demandée à l'inspection du travail sur les conditions de recours à la flexibilité externe.
Compte tenu des nombreuses dérives observées dans l'application de ce principe d'égalité de rémunération qui est un des principes essentiels du droit régissant l'utilisation des formes précaires d'emploi, il est nécessaire de prévoir que sa méconnaissance puisse être sanctionnée pénalement (amende de 25 000 F).
Aux termes de l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. Seule une sanction civile consistant en la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour absence d'écrit est aujourd'hui prévue par la loi. Pour autant, ce dispositif de requalification ne peut pallier l'absence de sanction pénale, laquelle fait obstacle à une action de contrôle efficace de l'inspection du travail. Il est donc proposé de sanctionner pénalement l'absence de contrat écrit par les mêmes sanctions que celles prévues à l'article L. 152-2 du code du travail. Par ailleurs, l'absence des mentions prévues par la loi sera sanctionné par une contravention de la 4e classe (amende de 5 000 F au plus) qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'absence de contrat de mise à disposition ou de contrat de travail temporaire sera sanctionnée par les peines prévues par l'article L. 152-2 du code du travail. Dans le but d'harmoniser les sanctions pénales applicables en cas de violation des règles relatives aux mentions obligatoires devant figurer sur les contrats de travail temporaire et les contrats de mise à disposition et celles prévues en la matière pour les contrats à durée déterminée, un décret précisera que l'omission de ces mentions sera sanctionnée également par une contravention de 4e classe.
L'article 37 autorise le salarié à rompre le travail avant l'échéance du terme lorsqu'il justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Les salariés sont dans la quasi impossibilité de rompre de façon anticipée un contrat à durée déterminée lorsqu'une proposition de contrat à durée indéterminée leur est faite eu égard aux dommages et intérêts qu'ils sont susceptibles de devoir verser à leur employeur. La rupture anticipée des contrats n'est en effet possible, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Cette situation a des effets négatifs sur l'emploi en empêchant des embauches à durée indéterminée. De plus, elle est pénalisante pour les salariés eux-mêmes qui ne peuvent saisir l'opportunité qui s'offre à eux de mettre un terme à leur situation précaire.
Le projet proposé est équilibré par les deux dispositions qu'il comporte : une disposition conditionnelle, le salarié devant apporter la preuve d'une embauche à durée indéterminée, et une disposition instaurant un préavis que doit effectuer le salarié s'il n'obtient pas l'accord de son employeur pour un départ immédiat. Par ailleurs, dans ce cas de rupture, la prime de précarité ne serait pas due, le salarié étant à l'initiative de la rupture.
Afin de favoriser également l'accès à l'emploi stable des salariés en CDD, l'article 38 rend obligatoire la diffusion aux salariés des postes disponibles dans l'entreprise lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà au bénéfice des salariés permanents, en application de la directive 199/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 qui a donné force obligatoire à l'accord conclu le 18 mars 1999 entre les partenaires sociaux à l'échelon communautaire.

Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39

L'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire a peu progressé depuis l'intervention de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ; après une phase de croissance de 1988 à 1992, l'emploi des travailleurs handicapés dans les établissements assujettis à l'obligation d'emploi se caractérise par une grande stabilité, fluctuant très légèrement autour de 4%.
C'est la raison pour laquelle, il a été décidé de modifier la loi du 10 juillet 1987 précitée, pour lui donner son plein effet dans le respect de son équilibre général, et de la priorité fixée à l'embauche directe des travailleurs handicapés.
Or l'accès à l'emploi se réalise souvent après un stage effectué par le demandeur d'emploi dans l'entreprise, pendant lequel le projet professionnel de la personne et les besoins de l'employeur ont pu se rapprocher ; cela est particulièrement le cas pour les personnes handicapées pour lesquelles un stage en entreprise est très souvent l'occasion de démontrer des compétences professionnelles tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap.
C'est pourquoi, comme pour les apprentis handicapés, il est proposé que les personnes handicapées titulaires d'un contrat d'insertion en alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation et contrat d'orientation) soient décomptées comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés alors même qu'elles ne figurent pas dans l'assiette d'assujettissement (I de l'article).
Il est également proposé au II de l'article 39 d'exonérer partiellement de leur obligation d'emploi les entreprises qui accueillent des personnes handicapées :
- au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 du code du travail : il s'agit de demandeurs d'emploi ou de non salariés effectuant un stage agréé et rémunéré par l'Etat ou la région ou de personnes handicapées bénéficiant d'un stage d'accès à l'entreprise (SAE) ou d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) ;
- ou bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail relatif à l'allocation formation reclassement (AFR).
Enfin, le contenu en emploi des accords collectifs sur l'insertion des handicapés est renforcé en rendant obligatoire le plan d'embauche visant à mettre progressivement l'entreprise en conformité avec le taux légal. Celui-ci n'est actuellement qu'un des quatre axes possibles. (III)
Le IV de l'article 39 a pour objet de préciser la base de calcul des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés employés en ateliers protégés. Ceux-ci sont des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
L'article L. 323-32 du code du travail précise que les travailleurs handicapés engagés dans ces structures sont soumis aux dispositions de la convention collective applicable à la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production. Néanmoins un régime dérogatoire, dénommé garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH), est prévu en matière de rémunération.
La GRTH en atelier protégé est composée d'un salaire direct versé par l'employeur et d'un complément de rémunération remboursé à celui-ci par l'Etat.
En application de l'article L. 323-32 et aux termes de l'article D. 323-25-2 du code du travail, le salaire du travailleur handicapé, déterminé en fonction du rendement de la personne, ne peut être inférieur à 35 % du SMIC. Le montant des ressources garanties est au minimum de 90 % du SMIC, l'écart étant compensé par le complément de rémunération (55 % du SMIC maximum).
Le salaire direct à la charge de l'employeur est déterminé en fonction du rendement du salarié tandis que le complément de rémunération, remboursé par l'Etat, a pour objectif de garantir à ce dernier un montant de ressources minimum. En application de l'article 33 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, le complément de rémunération ne sert d'assiette que pour certaines cotisations sociales limitativement énumérées (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail, allocations familiales, retraite complémentaire, assurance chômage). L'article 39 a pour objectif de préciser que les accessoires de salaire sont déterminés sur la base du salaire direct versé par l'employeur.

CHAPITRE II
Développement de la formation professionnelle

Section 1
Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Articles 40 à 42

Dans un univers professionnel marqué par la mobilité, les discontinuités et les ruptures, les individus et les entreprises doivent disposer de repères stables, élaborés collectivement, attestant des connaissances et des savoir-faire acquis par chacun.
Les diplômes et les titres professionnels jouissent d'une reconnaissance forte dans notre pays. Ils constituent des références collectives pour les individus et les entreprises au moment de l'insertion et en cours de vie professionnelle.
L'évolution de notre système de certification et le développement de la validation des acquis professionnels constituent deux éléments clés de l'évolution du marché du travail et de la formation professionnelle. Elle constitue aussi un enjeu pour la promotion sociale.
Mais la multiplicité des titres et diplômes délivrés au nom de l'Etat ou par d'autres institutions privées nuit à leur lisibilité. Leurs procédures d'élaboration et de délivrance sont loin d'être homogènes, et il n'existe pas d'outil commode pour les recenser ni pour repérer, parmi eux, celui qui convient le mieux au projet professionnel de l'individu ou aux qualifications attendues par l'entreprise.
L'inscription des titres et des diplômes sur une liste d'homologation ne joue pas le rôle régulateur qu'on pourrait en attendre. La procédure d'homologation a dérivé de son objet initial qui était de vérifier le bien-fondé de l'existence d'une certification au regard de l'é