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N° 2131 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 février 2000. PROJET DE LOI relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, (Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution
PRÉSENTÉ AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
PAR M. JEAN-CLAUDE GAYSSOT,
Urbanisme. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, la France a considérablement évolué. Le mode de vie urbain concerne aujourd'hui trois Français sur quatre, dont une partie vit dans des communes ou agglomérations de taille modeste, voire réside en milieu péri-urbain ou rural, au sein d'un même bassin de vie. Aujourd'hui, la ville est marquée par une distinction plus forte qu'autrefois entre les lieux de vie et les lieux de travail, entre les lieux de chalandise et les lieux de détente ou de loisirs. Expression d'une contrainte ou facteur de liberté, la mobilité se développe à travers des déplacements plus nombreux et sur de plus longues distances. Force est de constater que la révolution urbaine a été celle de l'automobile. Avec la croissance urbaine, les formes d'habitat et les modes d'urbanisation se sont également transformés : grands ensembles, rénovation de centres anciens et lotissements sont devenus les nouveaux visages de la ville. Dans le même temps, la ville reflète les inégalités de notre société : certains territoires sont pris dans une spirale de dégradation, d'autres vivent en îlots protégés. Le modèle de la ville à deux vitesses, de la ville agissant comme caisse de résonance des inégalités sociales les plus marquées, a gagné du terrain. Agir sur nos villes, c'est donc agir pour réduire les inégalités. Ceux de nos concitoyens qui vivent le plus difficilement, les couches populaires, subissent davantage les désagréments de la ville : déplacements, bruit, pollution, habitat non choisi. Il ne s'agit pas de cultiver la nostalgie d'une ville ancienne ou d'un mode de vie passé, souvent idéalisés ; il s'agit simplement de prendre la mesure des risques que comporterait la poursuite des logiques qui sont actuellement à l'_uvre : - extension mal maîtrisée de l'urbanisation, générant gaspillage d'espace, dépérissement de certains quartiers existants, coût des infrastructures, croissance continue des transports individuels, inacceptables à terme pour la qualité de la vie ; - approfondissement des inégalités sociales, au sein d'une ségrégation spatiale, qui pourraient conduire à remettre en cause le lien social et les bases du contrat républicain et du fonctionnement de la démocratie. Face à cette réalité, il faut se donner collectivement les moyens renouvelés d'une plus grande maîtrise du développement et du renouvellement de nos villes et de nos agglomérations. Aujourd'hui, la ville existe, avec ses potentialités et ses contraintes ; avec les incidences qu'elle a sur les formes d'habitat, sur les modes de consommation, sur l'organisation du travail, en bref sur le mode de vie de ceux qui y résident ou qui vivent dans son orbite. Il est temps d'adapter les structures et les politiques urbaines aux enjeux, aux chances comme aux risques, dont la ville est porteuse. Le Gouvernement a décidé de s'y engager, dans la continuité des étapes déjà franchies - en particulier la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - et en complémentarité avec les orientations des futurs contrats de plan et de la politique de la ville. A travers ce projet de loi, il s'agit de construire les villes de demain. C'est un vrai chantier de société. * * * Le présent projet de loi vise à rénover le cadre juridique des politiques d'aménagement de l'espace, afin d'assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents, solidaires et durables, en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : - l'exigence de solidarité, pour assurer le développement cohérent des territoires urbains, péri-urbains et ruraux qui forment ensemble un même bassin de vie, d'habitat et d'emploi, pour engager, dans les quartiers anciens et dégradés, des actions fortes de renouvellement urbain, pour assurer la mixité sociale dans des villes plus équilibrées, grâce à une plus grande diversité de l'habitat à l'échelle des quartiers, communes et agglomérations, dont l'Etat devra être le garant ; - développement durable et qualité de la vie, pour que le développement des villes soit respectueux des territoires qui les entourent, dans un souci d'économie de l'espace et d'équilibre avec les espaces ruraux, pour intégrer dans le développement économique et les choix d'urbanisation, des enjeux de qualité urbaine et de protection de l'environnement, pour donner une priorité nouvelle aux autres modes de déplacement que l'automobile ; - démocratie et décentralisation. Le droit doit être lisible : il faut donc simplifier les règles et les rendre accessibles à chacun, en privilégiant le dialogue et le débat public sur la procédure. Les responsabilités respectives de l'Etat et des collectivités locales dans l'application des orientations nouvelles données aux politiques urbaines doivent être claires, avec l'affirmation de la responsabilité première des collectivités territoriales dans la mise en _uvre, à l'échelle la plus pertinente, des objectifs que la Nation s'assigne par la loi. Telle est la démarche politique proposée par le Gouvernement et qui s'exprime à travers les propositions de l'ensemble du projet de loi. Le projet de loi s'articule autour de trois objectifs majeurs. Définir un meilleur équilibre des agglomérations. Cela est impossible lorsque les politiques de l'habitat, des transports, d'aménagement ne sont conçues ni à la bonne échelle, ni de façon cohérente par rapport à un véritable projet d'agglomération, attentif aux équilibres sociaux et territoriaux. C'est pourquoi, est proposée la création du schéma de cohérence territoriale, qui sera porteur de la stratégie globale d'agglomération, à l'échelle du bassin de vie et qui fédérera tous les autres documents sectoriels de politique urbaine. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les possibilités d'ouverture à l'urbanisation de nouveaux territoires seront strictement encadrées.
Parallèlement, le plan local d'urbanisme remplacera le plan d'occupation des sols. Plus souple et plus simple, il traduira le projet urbain local, les principales actions d'aménagement, les actions relatives au traitement de l'espace public ou à l'environnement. En matière d'élaboration des documents d'urbanisme, les règles de procédure seront simplifiées, tout en renforçant la nécessaire concertation publique. Réussir la mixité urbaine. Il n'y aura pas de mixité sociale et urbaine et d'équilibre social de l'habitat sans réalisation de logements sociaux là où il y en a peu ou pas du tout. Il faut revenir à la logique initiale affirmée par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et sortir d'un système dans lequel certaines communes peuvent continuer à refuser la construction de logements sociaux. Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité. En ce qui concerne le logement social, le projet de loi conforte explicitement dans leur statut actuel les logements sociaux construits avec l'aide de l'Etat, même à la fin des conventions en cours. Il renforce la solidarité entre bailleurs sociaux, dont certains connaissent de vraies difficultés alors que d'autres sont dans des situations plus confortables, au travers du mécanisme de financement de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), qui est réformé. Afin de créer les conditions d'un dialogue régulier entre organismes d'habitations à loyer modéré et locataires - en particulier avant toute opération de travaux importants -, des plans de concertation locative seront élaborés au sein de chaque organisme. La qualité de l'habitat privé, essentielle pour le développement d'une offre de logement diversifiée, nécessite souvent d'être améliorée pour répondre pleinement à cet objectif. Le projet de loi réforme les procédures de lutte contre l'insalubrité et le péril, renforce les capacités d'intervention dans les copropriétés dégradées et unifie les modes d'interventions publiques en faveur de l'habitat privé. * * * Titre Ier. - Renforcer la cohérence des politiques urbaines Section 1. - Les documents d'urbanisme et les opérations d'aménagement Les dispositions proposées dans l'ensemble de ce titre renouvellent les outils juridiques de l'urbanisme. Elles visent essentiellement à rendre les politiques d'urbanisme plus claires et plus démocratiques, doter les agglomérations d'un instrument pour mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, transformer les plans d'occupation des sols pour qu'ils deviennent de véritables plans d'urbanisme adaptés aux besoins des politiques de renouvellement urbain, permettre aux petites communes de se doter d'un document d'urbanisme simple, améliorer la procédure des zones d'aménagement concerté et clarifier les dispositions encadrant les contrats d'aménagement. 1° Rendre les politiques d'urbanisme plus claires et démocratiques Les principes fondamentaux qui s'imposent aux collectivités publiques n'apparaissent pas clairement dans le code de l'urbanisme. Il en résulte que l'attention porte essentiellement sur les procédures. Il est nécessaire de réaffirmer ce qui est essentiel (principes de préservation des espaces naturels et agricoles, d'aménagement durable, de mixité urbaine, de non-ségrégation...) et de recentrer l'intervention de l'Etat, qui doit veiller au respect de ces principes fondamentaux. La complexité des procédures rend difficile l'association de la population à la définition des politiques d'urbanisme. Il convient de supprimer toutes les procédures inutiles qui organisent de façon formelle, avec les risques contentieux qui en découlent, l'association des personnes publiques entre elles et de prévoir au contraire une enquête publique sur chaque document d'urbanisme. L'article 1er fixe, dans un nouveau chapitre Ier du code de l'urbanisme, les principes et les procédures communs à tous les documents d'urbanisme. Ces principes et procédures sont ensuite complétés dans les articles 2, 3 et 4 qui prévoient des dispositions particulières pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales. Les propositions sont les suivantes : · Définir clairement, dans le code de l'urbanisme, les principes et les règles que les politiques d'urbanisme doivent respecter (grands équilibres, enjeux de protection, mixité sociale et urbaine) (art. L. 121-1). · Préciser le rôle de l'Etat dans son association à l'élaboration des documents d'urbanisme et dans le contrôle qu'il exerce sur eux : l'association de l'Etat et le contrôle du préfet sur les documents d'urbanisme devront davantage porter sur le respect des règles de fond et ne pas se cantonner au contrôle de la procédure (art. L. 121-2). · Accroître la participation des citoyens à l'élaboration des documents d'urbanisme : - la concertation avec la population sera systématiquement organisée lors de l'élaboration ou de la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme (art. L. 300-2) ; - l'enquête publique sera généralisée à tous les documents d'urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et cartes communales) (art. L. 122-10, L. 123-10 et L. 124-2). · Supprimer les procédures inutilement complexes qui organisent l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents d'urbanisme : - le « porter à connaissance » ne sera plus enfermé dans un délai de trois mois mais sera remplacé par une information continue fournie par le préfet (qui continuera à fournir aux communes ou à leurs groupements compétents, dès le début des études, les informations dont dispose l'Etat) (art. L. 121-2, L. 122-6 et L. 123-7) ; - les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme seront simplifiées et permettront aux différentes personnes publiques concernées d'organiser librement les modalités de leur association (art. L. 122-3 et L. 123-6). 2° Donner aux agglomérations les moyens de définir leur politique urbaine Les instruments supracommunaux de planification élaborés depuis quarante ans n'ont jamais vraiment donné satisfaction : soit ces outils s'avéraient, après coup, trop rigides et inaptes à prendre en compte les évolutions qui s'étaient produites dans la société, soit ils se centraient, de façon trop exclusive, sur la planification spatiale et négligeaient les liens que celle-ci doit entretenir avec toutes les autres politiques à conduire au niveau local. Le schéma de cohérence territoriale sera le document qui permettra de mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux. L'article 2 propose une nouvelle rédaction du chapitre II du code de l'urbanisme et instaure des schémas de cohérence territoriale. Les mesures proposées sont les suivantes : · Revoir la définition juridique des schémas de cohérence territoriale pour en faire véritablement des documents de planification stratégique, au niveau de l'agglomération (art. L. 122-1) : - les schémas de cohérence territoriale localiseront les grandes protections (forêts, grandes coupures d'urbanisation...) et les grands équipements publics d'intérêt régional ou national ; - ils préciseront, à partir d'un projet de développement économique et social, les grands objectifs d'aménagement et d'urbanisme en prenant en compte les politiques de l'habitat, de loisirs, de services et d'infrastructure. Ils définiront la politique en matière de déplacement des personnes et des marchandises et de stationnement des véhicules dans l'ensemble de leur périmètre ; - ils fixeront les objectifs de desserte en transports collectifs et pourront subordonner l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles et agricoles à la création d'un réseau de transports en commun ; - ils comporteront un volet sur les commerces et les services ; - les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les documents d'urbanisme locaux, les opérations foncières et les opérations d'aménagement les plus importantes devront être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. · Eviter les problèmes de développement anarchique à la périphérie du périmètre du schéma de cohérence territoriale : - en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les zones d'urbanisation future des plans locaux d'urbanisme ne pourront pas, sauf exceptions limitées organisées par la loi, être ouvertes à l'urbanisation. Ces dispositions ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 122-2). · Rapprocher la procédure d'élaboration des schémas de cohérence territoriale des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales concernant la création des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : - le périmètre sera d'un seul tenant et sans enclave, devra comporter au moins la totalité du territoire des EPCI compétents en matière de schéma de cohérence territoriale (communautés urbaines, communautés d'agglomérations et certaines communautés de communes) (art. L. 122-3) ; - un établissement public du schéma de cohérence territoriale sera constitué, s'il y a lieu, par les communes et les communautés urbaines ou les communautés d'agglomérations. Cet établissement sera compétent pour approuver, mettre en révision et suivre l'application du schéma de cohérence territoriale (art. L. 122-4) ; - la procédure permettant d'inclure une ou plusieurs nouvelles communes dans le périmètre ou d'en exclure certaines sera également alignée sur la procédure du code général des collectivités territoriales (art. L. 122-5). · Soumettre le schéma de cohérence territoriale à un nouvel examen de l'établissement public tous les dix ans pour décider soit de mettre le schéma en révision soit de confirmer sa validité. A défaut, le schéma deviendra caduc (art. L. 122-14). · Permettre, en cas d'incompatibilité d'une déclaration d'utilité publique avec un schéma de cohérence territoriale, la modification du schéma dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues pour modifier les plans d'occupation des sols (POS) (art. L. 122-15). · Faciliter la modification des schémas de cohérence territoriale pour prendre en compte l'évolution nécessaire des politiques locales (en matière d'habitat et de déplacement notamment) et assurer la compatibilité de tous ces documents avec les schémas, par une enquête publique conjointe (art. L. 122-16). 3° Donner aux collectivités locales les moyens de mettre en oeuvre des projets d'aménagement et de renouvellement urbain Dans le cadre du dispositif actuel, l'aménagement est tourné vers l'urbanisme d'extension ou les restructurations urbaines lourdes, et le plan d'occupation des sols n'est qu'un document juridique encadrant les évolutions mineures, ou protégeant par un zonage restrictif le tissu urbain existant de toute évolution sensible. Dans un contexte où il devient nécessaire de privilégier le renouvellement urbain et de maîtriser l'extension périphérique, il convient que ce document soit le cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement engagées par les communes, qu'il joue dorénavant un rôle de véritable plan local d'urbanisme. L'article 3 propose une nouvelle rédaction du chapitre III relatif aux plans d'occupation des sols, qui deviennent des « plans locaux d'urbanisme ». Les mesures proposées sont les suivantes : · Revoir le contenu des plans locaux d'urbanisme : La loi impose actuellement aux POS des articles obligatoires (affectation des secteurs et règles d'implantation des bâtiments) qui ne sont pas toujours justifiés. L'existence de ces articles obligatoires nuit aux objectifs de mixité urbaine et d'utilisation économe de l'espace. Les communes pourront à l'avenir choisir librement, parmi les quinze articles des plans locaux d'urbanisme, ceux qui apparaissent nécessaires, le plan local d'urbanisme devant en tout état de cause justifier que les règles retenues permettent de répondre aux exigences de l'article L. 121-1 qui fixe les obligations générales des documents d'urbanisme (art. L. 123-1). · Assurer la cohérence des plans locaux d'urbanisme avec les politiques intercommunales d'aménagement urbain, d'habitat et de déplacements (art. L. 123-1) : - le plan local d'urbanisme devra être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat et le plan de déplacements urbains. Lorsque ces documents seront approuvés postérieurement au plan local d'urbanisme, la commune devra mettre celui-ci en compatibilité dans les trois ans ; - le plan local d'urbanisme portera sur la totalité du territoire d'une ou de plusieurs communes. · Permettre au plan local d'urbanisme d'être le cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement : - le plan local d'urbanisme fournira un cadre opérationnel dans les quartiers en mutation : il pourra (art. L. 123-2) délimiter des périmètres prioritaires d'intervention et y prévoir des mesures conservatoires, être plus souple pour ne pas compromettre les actions d'aménagement (localisation moins stricte que les emplacements réservés pour les équipements), réserver des terrains pour la réalisation de logements, notamment sociaux. Dans les secteurs correspondants, les propriétaires disposeront d'un droit de délaissement ; - les zones d'aménagement concerté seront réintégrées dans le plan local d'urbanisme général de la commune, mais celui-ci sera assoupli pour tenir compte du caractère opérationnel de la zone (article L. 123-3). Les procédures d'élaboration, de révision et de modification des plans locaux d'urbanisme sont considérablement simplifiées (art. L. 123-6 à L. 123-14). Une procédure d'urgence pour les cas où la commune doit réviser son plan local d'urbanisme pour permettre l'implantation d'un projet présentant un caractère d'intérêt général est mise en place, ce qui permet de supprimer la procédure d'application anticipée. Cette dérogation permet d'assurer dans tous les cas une consultation de la population sans compromettre les opérations. 4° Permettre aux petites communes de se doter d'un document d'urbanisme simple L'article 4 prévoit la possibilité pour les communes qui n'ont pas de plan local d'urbanisme d'élaborer une carte communale. Les dispositions proposées sont les suivantes : La plupart des petites communes ont besoin d'une cartographie délimitant les zones constructibles et les zones naturelles, mais n'ont pas besoin de se doter d'un règlement spécifique, car le règlement national d'urbanisme suffit. Les cartes communales seront approuvées, comme actuellement, conjointement par le conseil municipal et le préfet, mais désormais après enquête publique. Ces cartes définiront, comme les plans locaux d'urbanisme, des zones constructibles et des zones non constructibles (art. L. 124-1 et L. 124-2). 5° Améliorer la procédure des zones d'aménagement concerté (ZAC) La procédure des ZAC est reconnue comme un bon outil d'aménagement pour les urbanisations nouvelles et les rénovations lourdes. Il est proposé de la conserver, en lui apportant des améliorations pour tenir compte des expériences passées. Les articles 5 à 7 modifient les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux ZAC et aux conventions d'aménagement : - pour veiller à l'intégration du projet d'urbanisme de la ZAC dans le plan local d'urbanisme dès le commencement de l'opération, afin de mieux intégrer celle-ci dans l'urbanisation environnante en simplifiant la procédure (suppression de l'ancien article L. 311-4) ; - pour préciser les conditions dans lesquelles les constructeurs qui n'ont pas acheté leur terrain à l'aménageur peuvent participer au financement de l'opération dans un cadre contractuel (art. L. 311-4 nouveau) ; - l'article L. 300-4 est modifié pour supprimer la notion de « concession d'aménagement ». En effet, ces conventions ne constituent pas des « concessions » au sens strict. Il s'ensuit une confusion dommageable, notamment au regard du droit européen ; - pour préciser le cadre juridique des relations financières entre la commune et l'aménageur (art. L. 300-4-1 nouveau). 6° Simplifier les procédures, améliorer l'information des citoyens et la sécurité juridique Les articles 7 à 17 comprennent un certain nombre de mesures destinées à tirer les conséquences des réformes exposées ci-dessus, à simplifier les procédures et à améliorer l'information des citoyens et la sécurité juridique : L'article 8 supprime la notion de « loi d'aménagement et d'urbanisme », les principes fondamentaux étant désormais regroupés dans les articles L. 110 et L. 121-1. L'article 9 supprime le contrôle préalable des divisions de terrains bâtis, source de lourdeur et d'insécurité juridique. Il remplace l'article L. 111-5 par des dispositions visant à mieux gérer la caducité des règlements de lotissements en évitant que des règles d'urbanisme perdurent, par intégration dans le cahier des charges. L'article 10 replace les dispositions relatives aux règles applicables aux anciennes zones opérationnelles dans le chapitre les concernant. L'article 11 modifie les conditions d'utilisation, pour les assouplir, des biens acquis par exercice des droits de préemption. L'article 12 unifie les procédures applicables aux droits de délaissement institués par le code de l'urbanisme. L'article 13 complète l'article L. 300-1, qui définit l'aménagement, pour prendre en compte la notion de projet urbain et pour préciser que les collectivités font appel à des professionnels qualifiés dans le domaine de la conception et de l'aménagement de l'espace. L'article 14 étend à l'élaboration et aux révisions des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme la procédure de concertation applicable dans les ZAC. L'article 15 apporte une simplification à la procédure d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur, dans les secteurs sauvegardés, et modifie leur texte constitutif par mesure de coordination avec les modifications apportées à la réglementation des anciens plans d'occupation des sols. L'article 16 complète la réglementation des lotissements pour prévoir la décentralisation de l'autorisation de lotir dans les communes dotées d'une carte communale et préciser que le dossier de demande doit comporter un projet architectural et paysager. L'article 17 modifie l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme pour permettre aux établissements publics fonciers locaux de recevoir, le cas échéant, la somme prélevée sur les recettes des communes où les logements sociaux représentent moins de 20 % des résidences principales, par coordination avec la modification du code de la construction et de l'habitation figurant à l'article 25. L'article 18 précise le contenu des certificats d'urbanisme, en l'étendant au régime des taxes et participations applicables au terrain. L'article 19 modifie les textes applicables au permis de construire pour prévoir sa décentralisation dans les communes dotées d'une carte communale et pour tenir compte de l'abrogation, qui figure à l'article 87, du régime de la déclaration de travaux, qui est très critiqué. L'article 20 réécrit les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux obligations de réaliser des aires de stationnement imposées par les permis de construire : - il supprime la participation pour non-réalisation des aires de stationnement qui n'apporte aux communes qui l'ont instaurée que des recettes très marginales, mais dont l'existence a parfois conduit les auteurs des POS à imposer des exigences excessives en matière de stationnement. Les effets de cette disposition sont souvent contraires aux objectifs des plans de déplacements urbains, notamment en ce qui concerne les programmes de bureaux, et entravent en outre les projets de renouvellement urbain et de réhabilitation de quartiers anciens ; - il regroupe dans un même article les dispositions antérieures, notamment celles issues de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; - il limite en outre l'emprise au sol des aires de stationnement des grandes surfaces commerciales. Section 2. - Le financement de l'urbanisme La fiscalité de l'urbanisme nécessite une réforme. Le dispositif actuel est tourné vers l'extension urbaine et, par de nombreux aspects, constitue un frein aux politiques de renouvellement urbain dans les quartiers existants. L'ensemble des prélèvements effectués sur les opérations d'aménagement et sur la construction a été défini et instauré en accompagnement des politiques d'extension urbaine, alors que l'aménagement urbain nécessite aujourd'hui des dispositions destinées à favoriser une utilisation plus rationnelle des espaces et décourager l'urbanisation périphérique diffuse. L'article 21 crée une participation des riverains pour le financement des voies nouvelles, qui remplacera le régime existant pour le financement des réseaux (eau, électricité) : - le régime actuel de la participation pour la réalisation des réseaux des services publics industriels et commerciaux facilite le développement d'une urbanisation diffuse le long des voies existantes et ne permet pas de répartir clairement le coût des équipements entre tous les constructeurs bénéficiaires. Il sera supprimé ; - la participation des riverains pour le financement des voies nouvelles créées par la commune et des réseaux associés sera exigible des propriétaires dont les propriétés foncières seront riveraines des voies nouvelles créées sur le territoire communal. Elle permettra de financer les équipements publics d'infrastructure de voirie et réseaux associés ; - elle ne sera exigible qu'après la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotir. Toutefois, les propriétaires fonciers concernés pourront choisir de signer une convention avec la commune, avant la délivrance de l'autorisation, pour préfinancer la réalisation de la voie. Ils bénéficieront alors d'une stabilisation des règles et de la fiscalité d'urbanisme pendant cinq ans et d'un droit à restitution des sommes versées en l'absence de réalisation des équipements financés, dans le délai prévu dans la convention (art. L. 332-11-2). Le même article supprime les taxes et participations qui entravent la densification des quartiers : la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) et le versement pour dépassement du plafond légal de densité (PLD) qui ont des effets particulièrement négatifs sur les constructions, en particulier dans les opérations réalisées dans les quartiers anciens. Pour ne pas bouleverser l'équilibre budgétaire des communes pour qui ce dernier versement constitue une ressource importante, le régime du PLD sera maintenu à titre transitoire dans les communes où il est instauré au 31 décembre 1999, mais pourra être supprimé par délibération du conseil municipal. En revanche, il sera supprimé de plein droit dans les communes qui instaureront la participation au financement des voiries et réseaux divers (VRD). L'article 22 modifie l'article qui définit la surface des constructions, par coordination. L'article 23 corrige les valeurs forfaitaires qui servent au calcul de la taxe locale d'équipement, pour aider à la construction de logements collectifs. L'article 24 réforme la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) applicable aux terrains constructibles. Cette taxe est quasi nulle, alors que ces terrains bénéficient de tous les équipements publics réalisés par la commune. Pour pallier cette difficulté, l'article 1396 du code général des impôts permet déjà de majorer la valeur locative cadastrale de ces terrains dans la limite de 500 %. Cette disposition est toutefois peu efficace dans la mesure où la majoration s'applique à une valeur initiale extrêmement faible. Il est proposé, sans modifier le mécanisme de la TFPNB, de rendre effective la possibilité offerte aux communes d'augmenter les valeurs locatives cadastrales d'une valeur forfaitaire, dans la limite de 5 F par mètre carré. Cette amélioration du rendement de la taxe apportera aux communes les moyens de financer les opérations de renouvellement urbain et de réhabilitation des quartiers anciens. Titre II. - Conforter la politique de la ville Section 1. - Dispositions relatives à la solidarité entre les communes en matière d'habitat Le principe de la mixité sociale, défini par la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, n'a pas été appliqué partout de façon satisfaisante. Cette loi a prévu des dispositions contraignantes pour les communes situées dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants, et ne comptant pas 20 % de logements sociaux ni 18 % de bénéficiaires d'aides à la personne. Les communes concernées devaient prendre l'engagement de réaliser des logements locatifs sociaux ou acquitter une contribution financière à un organisme pour réaliser des logements. Ces dispositions ont paru d'application tellement délicate que la date de leur entrée en vigueur a été repoussée à deux reprises et les modalités de calcul tellement assouplies que de moins en moins de communes ont été soumises à cette obligation. Aussi est-il proposé de préciser les obligations imposées aux collectivités territoriales par la loi, d'améliorer les dispositions tendant à inciter à la réalisation de logements sociaux dans les communes où ceux-ci représentent moins de 20 % des résidences principales, en privilégiant l'intercommunalité, et de permettre à l'Etat de se substituer à la commune en cas de carence certaine de cette dernière. L'article 25 modifie les articles L. 302-5 à L. 302-10 du code de la construction et de l'habitation pour : - simplifier le critère définissant les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements sociaux et l'étendre à l'ensemble des agglomérations de plus de 50 000 habitants, seuil retenu par la loi sur la simplification de la coopération intercommunale pour les communautés d'agglomération ; - instituer un prélèvement sur les recettes des communes ayant moins de 20 % de logements sociaux, égal à 1 000 F par logement manquant par rapport à ce seuil ; les communes concernées pourront en déduire les dépenses ayant réellement contribué à la réalisation de logements sociaux. Ce prélèvement sera versé à la communauté urbaine ou la communauté d'agglomération, si celle-ci a approuvé un plan local de l'habitat (PLH), ou, à défaut, à un établissement public foncier local, s'il en existe un ou à un fonds d'aménagement urbain affecté aux communes pour des actions en faveur du logement social ; - préciser que les communes concernées devront prendre les dispositions pour que soient réalisés les logements sociaux nécessaires pour rattraper le retard en vingt ans (soit 15 % du nombre de logements sociaux manquants par période de trois ans) ; - permettre à l'Etat de se substituer à la commune en cas de carence certaine de cette dernière. Le prélèvement sur les recettes de la commune sera doublé, la commune ne pourra pas exercer son droit de préemption sur des biens acquis pour réaliser ces programmes de logements, les permis de construire correspondants seront délivrés par l'Etat et, dans la région d'Ile-de-France, les agréments de bureau pourront être refusés (article 27). En outre, dans le cas où l'Etat accordera une subvention pour surcharge foncière, une dépense d'un égal montant sera mise à la charge de la commune. L'article 26 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2254-1 qui précise que le rôle des communes et des EPCI, en ce domaine, est d'intervenir en matière foncière (notamment par l'exercice du droit de préemption urbain), de mettre en _uvre leurs compétences en matière d'actions ou d'opérations d'urbanisme et de subventionner les surcoûts fonciers, pour permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers. Il complète en outre les compétences des communautés urbaines et des communautés d'agglomération en matière d'habitat, pour faciliter la solidarité, au niveau de chaque agglomération, entre les communes en matière d'habitat, et en particulier de logement social. Section 2. - Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés Les mesures proposées ont pour objet essentiel de prévenir les difficultés, notamment lors de la mise en copropriété des immeubles et de traiter les copropriétés dégradées. Les obstacles au bon fonctionnement du régime des copropriétés sont liés à la mauvaise information des copropriétaires à l'égard de l'état du bien qu'ils acquièrent, à la faiblesse des principes de gestion comptable, au peu d'empressement de certains copropriétaires à honorer leurs obligations financières, enfin, au développement de la précarité qui bloque toute décision d'entretien de l'immeuble et contribue non seulement à la dégradation de l'immeuble mais également à l'endettement du syndicat des copropriétaires. L'amélioration du fonctionnement de l'administration provisoire des copropriétés en difficulté part du constat des carences signalées dans la législation issue de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat. Contribuer à traiter la dégradation des copropriétés, c'est d'abord protéger les acquéreurs par des mesures préventives, en donnant un temps de réflexion à l'acquéreur d'un logement ancien, en interdisant la division par appartements d'immeubles insuffisamment équipés, en permettant aux copropriétaires de comprendre les comptes, de savoir quand payer les dépenses et de mieux maîtriser les charges. L'article 28 apporte les modifications nécessaires à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour étendre aux acquisitions de logements anciens réalisées par l'intermédiaire de professionnels le délai de rétractation jusqu'ici réservé aux seuls acquéreurs de logements neufs. Il interdit le versement de dépôt d'argent pendant ce délai et crée un article 1589-1 dans le code civil, qui prévoit la nullité des offres d'achat (et non plus seulement de vente) accompagnées d'une obligation de versement d'une somme d'argent. L'article 29 insère dans le code de la construction et de l'habitation l'interdiction des divisions d'immeubles par appartements résultant de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Les articles 30 et 31 complètent la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : - en créant une obligation de tenue, par le syndicat des copropriétaires, d'un plan comptable dont la loi détermine les modalités essentielles ; - en instituant une procédure accélérée de recouvrement des impayés de charges de copropriété, en prévoyant un assouplissement des conditions de scission de copropriété et des ajustements de la procédure de mise sous administration provisoire des copropriétés en difficulté. L'article 32 modifie le code de la construction et de l'habitation en étendant les compétences, respectivement, des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), sociétés anonymes d'HLM et sociétés anonymes coopératives de production d'HLM à l'acquisition de lots en vue de leur revente dans les copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde. Les offices publics d'HLM, dont les compétences sont articulées sur celles des OPAC, sont également concernés. Les modalités de ces opérations seront fixées par décret. Il comporte également des dispositions relatives au plan de sauvegarde. L'article 33 modifie l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement afin de renforcer l'accès des copropriétaires occupants au Fonds de solidarité logement (FSL) dans les cas strictement limités aux logements situés dans des immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde et pour les seules charges collectives, la possibilité d'ouverture du FSL pour les dettes d'emprunt contracté pour l'acquisition de leur logement restant inchangée. L'article 34 généralise à toutes les opérations de scission de copropriété la mesure de défiscalisation prévue par l'article 749 A du code général des impôts pour les scissions de copropriétés situées dans les zones franches urbaines. Titre III. - Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable Section 1. - Conforter le rôle et les orientations des plans de déplacements urbains Les politiques urbaines et de transport restent en France trop cloisonnées. Face à une expansion urbaine difficilement maîtrisée et à l'augmentation de plus en plus forte de la mobilité de la population sur des territoires plus étendus et diversifiés, il apparaît nécessaire d'adapter les instruments juridiques permettant de dépasser les logiques sectorielles. Les plans de déplacements urbains institués par l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, ont pour vocation essentielle la définition d'un système global des déplacements de personnes et de transport de marchandises dans les périmètres de transports urbains, dans un objectif de diminution de trafic automobile. Les dispositions introduites dans cette section tendent, en premier lieu, à renforcer les liens entre les documents de planification urbaine et de planification des déplacements. Elles complètent celles du titre Ier modifiant le code de l'urbanisme qui rapprochent les objectifs, les orientations et les modes d'élaboration des différents documents. Elles prévoient également que les plans de déplacements urbains pourront être élaborés par les établissements publics de coopération compétents en matière de schéma de cohérence territoriale sur le périmètre de leur ressort. En second lieu, les dispositions introduites dans cette section tendent à conforter le rôle du plan de déplacements urbains, en particulier en ce qui concerne l'organisation et la gestion du stationnement public, la construction d'aires de stationnement privé, les règles applicables à la distribution des marchandises en ville et la sécurité des déplacements.
L'article 36 modifie l'article 28-1 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée, afin de préciser le contenu du plan de déplacements urbains s'agissant de la politique du stationnement sur voirie et dans les parcs publics ainsi qu'en matière de transport et de livraison de marchandises. Il ajoute également à l'article 28-1 un 7° relatif à l'amélioration de la sécurité des déplacements urbains, notamment par un partage équilibré de la voirie pour les différentes catégories d'usagers. Cette disposition place la sécurité des déplacements au coeur des préoccupations des autorités chargées de l'élaboration et de la mise en oeuvre du plan. Elle ne modifie pas l'ordre des compétences des autorités responsables de la sécurité. L'article 37 insère après l'article 28-1 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée deux dispositions nouvelles : - il est créé un nouvel article 28-1-1 qui prévoit, en ce qui concerne l'organisation du stationnement public, que le plan de déplacements urbains précise le délai dans lequel des décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation doivent être rendues compatibles avec les dispositions du plan, le principe de cette mise en compatibilité résultant des dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article 28-2 de la loi d'orientation précitée. L'article 28-1-1 nouveau précise également que les décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation peuvent prescrire des obligations plus restrictives que celles prévues par le plan de déplacements urbains en matière de stationnement sur voirie ; - il est créé un nouvel article 28-1-2 pour préciser que les plans de déplacements urbains pourront fixer à l'avenir, en tenant compte du niveau de desserte par les transports publics réguliers, des limites aux obligations fixées par les plans locaux d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement. L'article 38 prévoit que la compétence de l'établissement public chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale peut être élargie, s'il y a lieu, à l'élaboration et à l'approbation du plan de déplacements urbains sur le même périmètre que le schéma de cohérence territoriale, sous réserve que ce dernier englobe les périmètres de transports urbains qu'il recoupe. En cas de transfert ou d'extension de compétences, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est associée, en tant que telle, à l'élaboration du plan dont le projet lui est ensuite également soumis pour avis. Le transfert ou l'extension de compétences pouvant conduire à une séparation organique entre l'instance planificatrice et les autorités chargées de mettre en oeuvre le plan, la loi précise que les mesures d'aménagement et d'exploitation mises à la charge des autorités organisatrices de transport concernées ne peuvent être arrêtées qu'avec l'accord de ces dernières. L'approbation de ce plan par l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme emporte substitution, le cas échéant, aux plans de déplacements urbains existants sur le territoire qu'il couvre. L'article 39 complète les dispositions du paragraphe II de l'article 7 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée afin de reconnaître clairement aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, compétents pour l'organisation des transports publics réguliers la possibilité d'organiser des services publics de transport à la demande. Il s'agit en effet de consolider une pratique déjà largement répandue en agglomération, voire dans certaines régions, alors que les dispositions législatives actuellement en vigueur semblent réserver cette faculté au seul département pour des transports routiers non urbains ; cette restriction n'est pas justifiée. L'article 40 tend, en modifiant l'article 46 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée, à rendre applicables en Ile-de-France certaines dispositions introduites par les sections 1 et 2 du projet de loi. Section 2. - Encourager la coopération entre autorités organisatrices de transports Les dispositions de cette section tendent à encourager, au sein d'une aire urbaine, la coopération entre les autorités chargées de l'organisation des transports urbains, non urbains et ferroviaires de personnes ainsi que la coordination de leurs réseaux de transports respectifs en favorisant la création de syndicats mixtes de transports pouvant être dotés d'une ressource spécifique permettant notamment le financement des missions d'intérêt commun (tarification harmonisée, offre nouvelle de transport sur des zones péri-urbaines, organisation de systèmes de rabattement, création de pôles d'échanges entre réseaux...). L'article 41 insère dans la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée un article 30-1 nouveau prévoyant la création de syndicats mixtes de transports dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants. Cet article permet au département et à la région de s'associer, entre eux et éventuellement avec des autorités compétentes en matière de transports urbains, dans le cadre d'un syndicat mixte de transports dont la vocation sera, au minimum, de coordonner les services qu'organisent ses membres à l'intérieur de son périmètre et de mettre en place un système d'information global à l'intention des usagers. Le syndicat mixte pourra en outre se voir transférer par ses membres tout ou partie de leur compétence en matière de transport, y compris la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport. L'article 42 insère après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales un article 5722-7 prévoyant que les syndicats mixtes de transports mentionnés à l'article 41 ci-dessus peuvent, dans certaines conditions, prélever un versement de transport sur leur aire de compétence. L'article 43 insère après l'article 27 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée un article 27-1 qui précise que les autorités organisatrices de transports urbains sont tenues, dans les agglomérations excédant 100 000 habitants, de contribuer à établir un certain nombre d'informations sur les services de transport et sur les coûts des déplacements. Section 3. - Assurer l'entrée de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports d'Ile-de-France Les dispositions de la section 3 s'inscrivent dans le projet de réforme de l'organisation institutionnelle et financière des transports collectifs en Ile-de-France annoncée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement en février 1999. Cette réforme a pour objectif principal de doter la région d'Ile-de-France d'un système de transports collectifs performant pour répondre à la croissance attendue des déplacements en limitant la part modale de la voiture. Elle s'articule autour de trois axes : - l'association de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports parisiens (STP) ; - la contractualisation pluriannuelle avec les transporteurs ; - le renforcement du contrôle de la maîtrise d'ouvrage. Une partie seulement des mesures nécessaires à la mise en _uvre de cette réforme appelle des dispositions législatives. Cette section tend tout d'abord à faire entrer la région d'Ile-de-France au conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens ; il en est attendu un renforcement de la cohérence des politiques d'aménagement et de transport dans cette région, compte tenu du rôle déjà joué par la région d'Ile-de-France en matière de développement et de financement des infrastructures de transport et, plus généralement, en matière d'aménagement. Elle comporte en deuxième lieu une mesure, complétant l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, énumérant les ressources du Syndicat des transports parisiens dont certaines peuvent être regardées comme relevant d'une « règle constitutive » de ce syndicat. Elle crée en troisième lieu un Comité des partenaires du transport public. En quatrième lieu, elle vise à préciser certaines règles d'utilisation du versement transport en Ile-de-France. Enfin, elle comprend des dispositions qui adaptent aux évolutions constatées depuis 1959 les dénominations, notamment celles des départements membres du syndicat et le libellé du périmètre de la région des transports parisiens. L'article 44 substitue l'Ile-de-France à la région parisienne dans l'intitulé de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée pour tenir compte du périmètre actuel de la région des transports parisiens qui a été étendu à toute l'Ile-de-France par le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 portant délimitation de la région des transports parisiens. Cette modification assure également la cohérence avec les autres changements de dénominations, notamment ceux du syndicat et de la région des transports parisiens, qui font l'objet d'autres articles de la présente section du projet de loi. L'article 45 modifie les deux premiers alinéas de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, en vue principalement de permettre l'entrée de la région d'Ile-de-France au sein du Syndicat des transports parisiens d'une part, de préciser la mission de ce syndicat en matière tarifaire d'autre part. La participation de la région à la définition de la politique des transports permettra de réduire sensiblement le particularisme existant en cette matière entre la région parisienne et les autres régions qui se sont vues reconnaître la qualité d'autorités organisatrices par les dispositions de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 et la loi du 4 février 1995 précitées. L'entrée de la région d'Ile-de-France au sein du conseil d'administration du syndicat respectera les principes suivants : - maintien de la parité entre l'Etat et les collectivités territoriales ; - équilibre de la représentation entre la région d'Ile-de-France et la ville de Paris ; - participation de la région au financement des charges d'exploitation des services de transport qui doivent être réparties entre les membres du syndicat, en application du troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. L'entrée de la région d'Ile-de-France au Syndicat des transports parisiens et sa participation aux charges d'exploitation des services de transport supposent une modification par la loi de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. En effet, saisi par le Gouvernement, en application de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution, d'une demande d'appréciation juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 concernant l'énumération des collectivités publiques constituant le Syndicat des transports parisiens, le Conseil constitutionnel a considéré, par la décision n° 99-186 L du 31 mai 1999 que « relève de la compétence du législateur l'entrée d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales dans le Syndicat des transports parisiens. » L'article 46 crée un article 1 bis dans l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée et énumère les catégories de ressources que l'établissement public peut inscrire en recettes à son budget. Le 1° du nouvel article permettra au syndicat, rebaptisé Syndicat des transports d'Ile-de-France, de percevoir directement les contributions budgétaires de l'Etat et des départements, ainsi que de la région lorsqu'elle sera entrée au sein du syndicat, versées au titre de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. Actuellement, ces contributions sont directement versées aux entreprises publiques de transport sans passer par le syndicat. Or une telle architecture des circuits de financement rendrait difficile la gestion et la lisibilité des conventions pluriannuelles qui seront passées entre le syndicat et les transporteurs dans le cadre de la contractualisation qui sera parallèlement mise en _uvre au titre de la réforme en cours. L'article 47 crée un Comité des partenaires du transport public. Les élus locaux membres du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui composent la moitié des administrateurs, permettent d'assurer la représentation du corps social et de ses attentes au sein de cet établissement. Toutefois, des aspirations particulières ou spécifiques de certaines catégories de la population de l'Ile-de-France peuvent avoir des difficultés à s'exprimer, justifiant la création de ce Comité des partenaires du transport public. Le champ d'activité de ce comité est limité à la qualité des services de transport de personnes relevant du syndicat. Il n'a pas vocation à aborder les autres sujets liés aux transports collectifs de la compétence du syndicat. L'organisation et le fonctionnement de ce comité, ainsi que les conditions de désignation de ses membres, seront précisées par décret. L'article 48 complète l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales relatif à l'utilisation du versement transport, en vue de préciser, pour des raisons de sécurité juridique, les conditions d'intervention financière du syndicat pour certaines opérations déterminées qui ont un lien direct ou indirect avec l'amélioration des services de transports qui relèvent de sa compétence. Il est ainsi apparu souhaitable, dans le cas de l'Ile-de-France, d'inscrire dans la loi la faculté pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France de financer des mesures prises en application de la politique tarifaire, compte tenu notamment de l'article 46 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée relatif à l'adaptation à la région d'Ile-de-France des dispositions de l'article 7 de cette même loi. De même, il est apparu utile de conforter juridiquement la possibilité du syndicat de participer aux charges d'exploitation des gares routières, des parcs relais et des pôles d'échanges multimodaux. Pour encadrer cette possibilité, le texte précise que ces interventions sont réalisées à titre accessoire, pour des projets prévus par le plan de déplacements urbains et dans le cadre de conventions passées avec les gestionnaires de ces ouvrages. L'article 49 comprend deux mesures qui sont liées à l'entrée de la région d'Ile-de-France au sein du syndicat : - la première confirme tout d'abord le principe du versement à cette collectivité d'une contrepartie, forfaitaire et indexée, à sa participation au fonctionnement du système de transports collectifs. En effet, cette charge nouvelle est créée dans le budget de la région. Le projet d'article indique également que le montant de cette contrepartie pourra être revu si des modifications législatives ou réglementaires, spécifiques au transport de voyageurs en Ile-de-France, devaient conduire à des révisions significatives des charges et à modifier les relations contractuelles entre le syndicat et les entreprises publiques de transport. Enfin, pour adapter le dispositif, un bilan est prévu dans un délai de trois ans après la promulgation de la loi. Les conditions d'application des dispositions qui précèdent seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; - la seconde modification, qui fait l'objet du 2° de cet article, tend à exclure du calcul de la participation au Fonds de correction des déséquilibres régionaux la nouvelle charge liée à l'entrée de la région d'Ile-de-France au sein du Syndicat des transports d'Ile-de-France. En effet, le budget de la région augmentera en dépenses et en recettes de 1,5 milliard de francs environ, ce qui conduirait, sans la modification proposée de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, à une participation majorée de la région au Fonds de correction des déséquilibres régionaux, venant amputer partiellement la compensation versée par l'Etat. On retrouve une disposition analogue à l'article 57 de la section 4 du présent projet de loi, relative aux transports collectifs d'intérêt régional. L'article 50 adapte la terminologie et remplace dans tous les textes législatifs les termes : « dans la région des transports parisiens » par les termes : « en Ile-de-France ». Section 4. - Dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional Sur la base de l'article 22 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée, un partenariat fructueux s'est développé entre les régions et la SNCF. Celui-ci a constitué un instrument de développement pour la SNCF et offert un champ d'intervention plus large pour les collectivités régionales. Le « Transport express régional » a ainsi constitué une réaffirmation de la pertinence du transport ferroviaire pour les déplacements de la vie quotidienne. Le succès de ce partenariat fut suffisamment encourageant pour justifier que l'on passe à une nouvelle étape, d'une part parce que les réflexions menées sur le renouveau du transport ferroviaire avaient montré que l'ancrage local du chemin de fer était un gage essentiel pour son avenir, d'autre part parce que l'amélioration du service à l'usager passait par une clarification des responsabilités entre le décideur et le prestataire de services. De plus, la décentralisation des services ferroviaires d'intérêt régional permettait d'intégrer la politique ferroviaire de la nation dans le cadre d'une politique des transports globale et intermodale et de confier la responsabilité pleine et entière de l'organisation et du financement de ces services à la région, échelon politique proche des usagers. C'est pour répondre à ces différents objectifs que ce processus de décentralisation a été prévu par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui dispose notamment, en son article 67, qu'une loi définira, après une phase d'expérimentation, les modalités d'organisation et de financement des transports collectifs d'intérêt régional et les conditions dans lesquelles ces tâches seront attribuées aux régions. Dans cette perspective, cette même loi a été complétée, en son article 67, par la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire qui, au I de son article 15, définit les principes guidant cette expérimentation. Par ailleurs, l'article 17 de la loi du 13 février 1997 précitée précise que, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'expérimentation, le Gouvernement déposera, après consultation des régions ayant participé à l'expérimentation, un rapport consacré à l'évaluation de cette expérimentation. Cette expérimentation s'est engagée à compter du 1er janvier 1997 dans six régions volontaires (Alsace, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes). Elle a été étendue, le 1er janvier 1999, à une septième région, le Limousin, afin d'être également représentative des régions à caractère rural. Aux termes du troisième alinéa de l'article 67 de la loi du 4 février 1995 précitée, cette expérimentation est close le 31 décembre 1999. Toutefois, la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a prévu, en son article 21, une période transitoire de deux ans au plus pendant laquelle les conditions de l'expérimentation continuent à s'appliquer dans l'attente de la loi prévue au premier alinéa de la loi du 4 février 1995 précitée. C'est dans un tel cadre que s'inscrit le présent dispositif, qui a pour objet de définir les modalités du transfert aux régions de l'organisation et du financement des services régionaux de voyageurs. L'article 51 fixe au 1er janvier 2002 la date de ce transfert de compétence aux régions (Corse et Ile-de-France exceptées). Il définit les transports collectifs d'intérêt régional sur lesquels porte la responsabilité de la région en tant qu'autorité organisatrice. Il s'agit, en sus des transports routiers réguliers non urbains sur des liaisons d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 précitée, des services ferroviaires d'intérêt régional (c'est-à-dire les services autres que les services d'intérêt national et internationaux) et des services ferroviaires transférés sur route. Cet article précise le contenu de la responsabilité de la région sur l'ensemble de son ressort territorial (en matière de dessertes, de tarification, de qualité du service, d'information à l'usager...). Un décret en Conseil d'Etat fixera notamment les modalités de détermination du périmètre des services transférés. L'article 52 fixe les conditions d'évaluation du montant des charges transférées et compensées par l'Etat. Les conditions générales définies par le code général des collectivités territoriales (articles L. 1614-1 à 1614-3) s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002. Il est précisé que la compensation de ce transfert de compétences, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation, sera constituée d'une contribution pour l'exploitation des services transférés, établie sur la référence à l'année 2000, et également d'une dotation annuelle permettant le renouvellement du parc de matériel roulant afin d'assurer un service pérenne. Il est en outre précisé que le montant total de cette compensation sera revalorisé, pour l'année 2002, en appliquant les taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002. Le montant de la compensation de l'Etat sera fixé pour chaque région pour l'année 2002 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et des transports, dans les conditions fixées à l'article L. 1614-3 du même code, qui prévoit notamment un avis de la Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. L'article 53 pose le principe de la passation d'une convention entre la région et la SNCF pour l'exploitation des services ferroviaires relevant de la compétence régionale. Le contenu de cette convention ainsi que les modalités de règlement des litiges relatifs à cette convention seront précisés par décret. Le troisième alinéa vise à mettre en place une procédure d'inscription d'office au budget de la région en cas d'absence de convention avec la SNCF. L'article 54 prévoit que deux régions limitrophes (ou une région et le Syndicat des transports d'Ile-de-France) peuvent organiser des services interrégionaux. A cet effet, les deux autorités organisatrices doivent alors passer entre elles une convention. La convention d'exploitation avec le transporteur peut ensuite être conclue soit par l'une ou les deux autorités compétentes. Ces dispositions concernent les services ferroviaires et routiers interrégionaux. Le troisième alinéa prévoit également un tel mécanisme de conventionnement concernant les services ferroviaires exécutés sur des liaisons transfrontalières entre une région française et une région limitrophe située dans un Etat voisin. L'article 55, pour sa part, prévoit qu'en l'absence de syndicat mixte mentionné à l'article 41 du présent projet de loi, la région peut conventionner avec une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour la coordination de l'organisation de services ferroviaires concourant à la desserte de l'agglomération. L'article 56 prévoit un rapport au Parlement cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi. La base de ce rapport sera constituée par une évaluation de la réforme, à l'initiative conjointe de l'Etat et des régions. L'article 57 assure la neutralité de ce transfert de compétences au regard du Fonds de correction des déséquilibres régionaux, dans la limite de la compensation versée par l'Etat. Il s'agit là de la pérennisation du dispositif mis en place au II de l'article 15 de la loi du 13 février 1997 précitée pour les régions expérimentatrices (cf. cinquième alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales). L'article 58 adapte l'article 22 de la loi du 30 décembre 1982 précitée en ce qui concerne l'organisation des consultations réciproques entre l'Etat, la SNCF et les collectivités. L'article 59 abroge à compter du transfert de compétences, le 1er janvier 2002, le système de conventionnement en vigueur entre la région et la SNCF. Un décret en Conseil d'État définira les modalités d'application des présentes dispositions. Ce décret comprendrait également des dispositions concernant l'information de la région sur l'évolution du réseau ferré national et sur l'organisation de l'attribution de sillons ferroviaires demandés pour des services régionaux de voyageurs. Titre IV. - Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité L'article 60 modifie le chapitre Ier « Dispositions générales » du titre préliminaire « Politique d'aide au logement » du livre III du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 301-1 fixe les objectifs de la politique du logement qui visent à favoriser la satisfaction de la demande de logements, à promouvoir la qualité de l'habitat, à améliorer l'habitat existant et à adapter les dépenses de logement à la situation de famille et aux ressources des occupants. Ils visent également à favoriser une offre de logements qui soit de nature à assurer à toute personne la liberté de choisir son mode d'habitation. Le même article intègre dans le code de la construction et de l'habitation la disposition introduite par l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement par lequel « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir. » L'article L. 301-2 fixe le contenu de la politique d'aide au logement distinguant les différentes aides pouvant être accordées pour la mise en oeuvre de la politique du logement définie à l'article L. 301-1. Section 1. - Le logement social Le chapitre unique du titre Ier qui modifie le livre IV du code de la construction et de l'habitation propose des mesures visant à fonder par des dispositions de principe le statut et la pérennité du parc de logements HLM pour faciliter la mise en oeuvre des politiques d'équilibre social de l'habitat et à modifier les compétences des organismes à cette fin. L'article 61 complète le chapitre unique du titre Ier du livre IV « Habitations à loyer modéré » par des dispositions de principe sur le statut et la pérennité du logement social. L'article L. 411-2 est complété afin de prévoir que les organismes HLM bénéficient de dispositions fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre de leur mission d'intérêt général et contribuent à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 301-1. L'article L. 411-3 (nouveau) du code de la construction et de l'habitation pose le principe de pérennité de l'attribution sous plafonds de ressources des logements construits ou acquis par les HLM. Il organise les modalités de l'affectation au logement social des logements sociaux construits, acquis ou améliorés par des organismes d'habitations à loyer modéré. L'article L. 411-4 (nouveau) du même code précise qu'à la date de cessation d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement portant sur des logements HLM, l'ensemble des dispositions du livre « Habitations à loyer modéré » du code de la construction et de l'habitation leur redeviennent applicables. L'article 62 modifie le chapitre relatif aux compétences des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) et des offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM). L'article L. 421-1 est complété afin de préciser les compétences des OPAC en matière d'accession sociale à la propriété. Les opérations ainsi réalisées respectent des prix de vente maximum et bénéficient du dispositif de garantie organisés par les articles L. 453-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation créés par le présent projet de loi. L'article L. 421-2 du même code relatif aux modalités de création des OPAC est complété afin de préciser les modalités selon lesquelles une demande de création d'un office public d'aménagement et de construction peut être formulée par les organismes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics ; il prévoit également les modalités des changements de collectivité territoriale de rattachement, d'appellation d'un office et de fusion de plusieurs offices. L'article L. 421-4 relatif aux OPHLM, qui a le même objet que l'article L. 421-2, est modifié de la même manière. Il supprime la possibilité de création, à l'avenir, de nouveaux OPHLM, pour privilégier le statut d'OPAC. L'article 63 modifie le chapitre relatif aux OPHLM. L'article L. 422-2 précise les compétences des sociétés anonymes de HLM en matière d'accession sociale à la propriété, qui sont identiques à celles prévues pour les OPAC. L'article L. 422-7 est modifié pour introduire des sanctions graduées à l'encontre de l'organisme ou des membres de son conseil d'administration et prévoit leur communication au conseil d'administration. L'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation relatif à la mise sous administration provisoire et à la dissolution des sociétés anonymes de HLM est complété pour tirer les conséquences de lacunes de la législation apparues à l'occasion de mises sous administration provisoire, suivies d'une liquidation. Il est prévu que, durant la durée de l'administration provisoire, toute augmentation, réduction ou cession du capital sera subordonnée à l'agrément de l'administrateur provisoire et que, dans le cas de refus de l'assemblée générale de procéder à une augmentation de capital dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, la décision est prise par celle-ci. Il est enfin prévu que, pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. L'article L. 422-8-1 fixe les conditions applicables aux cessions d'actifs et aux opérations portant sur le capital de la société au cours d'une liquidation prononcée au titre de l'article L. 442-7. L'article 64 complète l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation sur la mise en gérance d'immeuble appartenant à un organisme HLM. Section 2. - La solidarité entre organismes de logement social Le projet de loi précise le champ du contrôle de l'administration sur les organismes de logement social et les bailleurs de logements sociaux ayant bénéficié d'un financement aidé ou d'avantages fiscaux pour la construction ou la gestion de ces logements. Il réorganise le système de solidarité entre organismes HLM pour leur activité locative et crée un dispositif de garantie des opérations d'accession sociale à la propriété réalisée par les mêmes organismes. L'article 65 complète l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation en prévoyant l'inscription d'une hypothèque légale au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations sur les immeubles locatifs sociaux faisant l'objet de ses prêts. L'article 66 modifie l'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, du fait de l'introduction de chapitres consacrés à la Caisse de garantie du logement locatif social et à la garantie des opérations d'accession à la propriété. Il est intitulé : « Contrôle et redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété ». Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Contrôle ». L'article L. 451-1 est complété pour inclure dans le champ du contrôle toute association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, qui exerce une activité de construction ou de gestion de logement social lorsqu'une aide a été accordée et pour prévoir que l'administration peut se faire communiquer, pour l'exercice de ce contrôle, tout document se rapportant aux activités de l'association ou de l'organisme. Il précise l'objet du contrôle et ses modalités. Il est d'autre part organisé une procédure contradictoire à l'issue du contrôle et une possibilité de mise en demeure à l'organisme. L'article L. 451-2-1 (nouveau) précise en premier lieu la notion d'entrave au contrôle et relève le montant de l'amende applicable. Il introduit dans le domaine législatif les sanctions pour l'attribution de logements HLM à des personnes dont les revenus excédent les plafonds de ressources. Les dispositions réglementaires jusqu'ici en vigueur ne couvraient que les logements conventionnés. L'article 67 crée dans le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation un nouveau chapitre II intitulé : « Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes » qui comprend les articles L. 452-1 à L. 452-7. L'article L. 452-1 (nouveau) fixe les compétences de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public à caractère administratif, dont la mission est de garantir des emprunts et de contribuer à la prévention des difficultés financières et au redressement des HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM). L'article L. 452-2 précise la composition du conseil d'administration. L'article L. 452-3 établit la liste des ressources de la CGLLS. L'article L. 452-4 (nouveau) prévoit la création d'une cotisation à la CGLLS. Assise non plus comme la redevance sur les emprunts mais sur les loyers appelés pour les logements et logements foyers aidés leur appartenant, ce dispositif vise à favoriser une péréquation entre organismes HLM ; la cotisation ne peut excéder 1,5 % des loyers et est minorée d'un montant forfaitaire proportionnel au nombre de bénéficiaires d'aides au logement. L'article L. 452-5 (nouveau) fixe le mode de recouvrement de la cotisation. L'article L. 452-6 définit les droits à l'information de la CGLLS pour la vérification du calcul des cotisations. L'article L. 452-7 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour fixer notamment les conditions de gestion et de fonctionnement de la CGLLS et la date d'entrée en vigueur du nouveau système de cotisation. L'article 68 complète le titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation en créant un chapitre III intitulé : « Garantie des opérations d'accession à la propriété » dont l'objet est de prévoir les conditions de la garantie mutuelle des opérations d'accession sociale à la propriété menées par les organismes HLM sur le fondement de leurs compétences introduites aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation par la présente loi. L'article L. 453-1 (nouveau) prévoit la création d'un fonds chargé de garantir les risques financiers pris par les organismes d'habitations à loyer modéré lors de la réalisation ou l'acquisition et l'amélioration, en vue de leur vente à titre de résidences principales, de constructions. Ce « Fonds pour l'accession à la propriété HLM » est géré par une société dont les actionnaires sont l'Union et les fédérations HLM. Ses statuts sont approuvés par décret. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration, le fonds est alimenté par les organismes effectuant des opérations d'accession et par les actionnaires de la société. La garantie apportée par le fonds repose sur son alimentation par les organismes réalisant des opérations définies à l'alinéa précédent et les actionnaires de la société de gestion. La société émet un avis préalable à la réalisation des opérations. Aucun organisme HLM ne peut contracter un prêt pour la réalisation d'une opération d'accession sans avis favorable de la société de gestion. Les règles de fonctionnement du fonds, son mode d'alimentation, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière et les ratios de couverture des risques sont fixés par décret. L'article L. 453-2 prévoit une comptabilité distincte et une limitation des engagements financiers à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 453-3 (nouveau) prévoit que les organismes HLM réalisant des programmes d'accession sont tenus de conclure un contrat de promotion immobilière et de fournir la garantie d'achèvement. L'article 69 est un article de cohérence appliquant aux sociétés d'économie mixte (SEM) des départements d'outre-mer les dispositions introduites en matière de contrôle au chapitre Ier intitulé « Contrôle » du titre V du livre IV, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 452-4. L'article 70 modifie le chapitre unique du titre VIII « Dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte » du livre IV du code de la construction et de l'habitation afin d'y introduire les modifications organisant la solidarité entre organismes. L'article L. 481-1-1 (nouveau) prévoit l'assujettissement des SEM à la cotisation prévue à l'article L. 452-2 (nouveau) ; il pose le principe de l'assujettissement aux contrôles prévus au chapitre Ier intitulé « Contrôle » du titre V du livre IV, ainsi que des obligations comptables particulières, dont une comptabilité distincte pour l'activité locative sociale. L'article 71 abroge l'article 302 bis ZC du code général des impôts relatif à la contribution versée par les organismes sur les logements obligatoirement assujettis au supplément de loyer et prévoit la disparition de la redevance versée par les SEM à la CGLLS à compter du 31 décembre 2000. Section 3. - L'insalubrité et le péril Sous-section 1. - Les immeubles insalubres En matière de lutte contre l'insalubrité, les mesures proposées tendent à unifier les procédures, qu'il s'agisse d'immeubles, de groupes d'immeubles ou d'établissements insalubres. Placée sous l'autorité du préfet, la procédure d'insalubrité peut être également déclenchée par le maire. Les modalités de notification des actes de procédures sont revues pour assurer le caractère contradictoire de la procédure tout en évitant les blocages qui existent actuellement lorsque l'adresse des propriétaires est inconnue. Il est proposé de donner au préfet compétence pour exécuter d'office des travaux de mise hors d'état d'habiter afin d'éviter toute nouvelle occupation des locaux après évacuation des lieux. L'information des organismes publics (établissements payeurs aux aides au logement, FSL, procureur de la République...) est assurée par la transmission des arrêtés d'insalubrité. Il est prévu que les créances nées de l'exécution des travaux font l'objet d'une garantie de paiement grâce à l'inscription d'une hypothèque légale. La procédure des immeubles menaçant ruine est modifiée sur les mêmes principes que l'insalubrité quant aux modalités de notification de l'arrêté de péril et la garantie de paiement des travaux exécutés d'office. Communes aux deux législations, les dispositions relatives au relogement des occupants sont refondues ; elles posent le principe de la suspension du paiement du loyer pendant la durée de validité de l'arrêté d'insalubrité ou de péril et prévoient une obligation à la charge du propriétaire de procéder au relogement des occupants de bonne foi en cas d'interdiction définitive d'habiter ou à leur hébergement pendant la durée des travaux en cas d'interdiction temporaire. L'adaptation de la législation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique aux établissements recevant du public vise à permettre l'exécution de travaux d'office dans ces établissements lorsqu'ils ont une activité d'hébergement (hôtels meublés en particulier). L'article 72 prévoit les modifications apportées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique relatif à la salubrité des immeubles. L'article L. 26 fixe le champ et les modalités d'ouverture de la procédure et actualise les conditions de la saisine du préfet. L'article L. 26-1 (nouveau) fusionne les procédures relatives, respectivement, aux immeubles et îlots insalubres. Par voie de conséquence, il permet à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale de déclencher la procédure dans le cadre d'une opération d'assainissement et d'aménagement. L'article 73 modifie l'article L. 27 du code de la santé publique relatif au caractère contradictoire de la procédure préalable à la prise d'un arrêté d'insalubrité, afin de porter de huit à trente jours le délai préalable à la réunion du conseil départemental d'hygiène. Les modalités de notification sont précisées et la possibilité de publicité par affichage, en cas d'absence de réponse aux notifications faites aux bailleurs et occupants, est organisée. L'article 74 modifie l'article L. 28 du code de la santé publique relatif aux modalités d'intervention du préfet en cas d'insalubrité remédiable ou non. En cas d'insalubrité irrémédiable, il est proposé que le préfet, qui prononce l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, fixe une date limite au départ des occupants et dispose de la possibilité d'exécuter d'office les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation des locaux libérés à quelque usage que ce soit. En cas d'insalubrité remédiable, il est proposé que l'interdiction d'habiter et d'utiliser prenne fin à la date de notification et de l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. L'article 75 crée trois articles : - l'article L. 28-1 précise les modalités de notification de l'arrêté en renvoyant pour partie aux dispositions introduites à l'article L. 27 ; il prévoit la validité d'une notification au seul syndicat des copropriétaires, quand les travaux prescrits portent exclusivement sur les parties communes, ainsi que la transmission de l'arrêté aux collectivités territoriales concernées et autorités ayant compétence pour en tirer des effets de droit ; - l'article L. 28-2 renvoie aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, communes au péril et à l'insalubrité, pour le devenir des contrats à usage d'habitation. Il prévoit également l'interdiction de louer ou mettre à disposition pour quelque usage que ce soit les locaux frappés de l'interdiction prévue à l'article L. 28 ; - l'article L. 28-3 organise la procédure de mainlevée de l'interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux en cas de réalisation de travaux. L'article 76 modifie l'article L. 30 du code de la santé publique qui prévoit la possibilité pour le préfet de se substituer au propriétaire pour pourvoir à l'évacuation des locaux et, pour le maire ou à défaut le préfet, de saisir le juge pour être autorisé à exécuter d'office les travaux. L'article 77 complète l'article L. 31 du code de la santé publique relatif à la récupération de la créance de la collectivité au titre des travaux exécutés pour le compte du propriétaire par l'inscription d'une hypothèque légale pour garantir la créance.
L'article 79 crée dans le code de la santé publique un article L. 32-6 (nouveau) qui rend obligatoire la mention du diagnostic sur la présence d'amiante imposée par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'occasion des promesses et contrats de vente. L'article 80 modifie les dispositions de la section II du chapitre V. Du fait de l'alignement de la procédure d'îlots insalubres sur le droit commun, les dispositions relatives aux îlots insalubres (articles 36 à 41) sont abrogées et la section 2 « Ilots insalubres » est en conséquence intitulée : « Locaux et installations impropres à l'habitation par leur nature et leur usage ». L'article L. 42 est modifié afin d'assurer la cohérence du contenu des interdictions avec celles définies à l'article L. 28 et avec la nouvelle rédaction de l'article L. 45 relatif aux sanctions pénales. L'article L. 43 est modifié pour assurer la cohérence avec la nouvelle rédaction de l'article L. 45. L'article L. 45 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de location de locaux frappés d'une interdiction d'habiter ou de mise à disposition des locaux impropres à l'habitation voit ses peines alignées sur celles de l'article L. 225-14 du code pénal relatif aux conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. La responsabilité pénale des personnes morales est prévue. Sous-section 2. - Les immeubles menaçant ruine L'article 81 complète le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. L'article L. 123-3 permet l'exécution des travaux d'office dans les établissements quand ils ont une activité d'hébergement. Il met également à la charge de l'exploitant les obligations de relogement et d'hébergement. L'article 82 complète la législation applicable aux immeubles menaçant ruine (art. L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) dans les conditions suivantes : - l'article L. 511-1-1 (nouveau) définit les conditions de notification de l'arrêté et prévoit des dispositions spécifiques au cas où le propriétaire n'a pu être identifié, ou lorsque son dernier domicile n'est pas connu. Sous réserve des différences des phases de procédure, ces dispositions ont un objet et un contenu identiques à celles qui sont proposées en matière de lutte contre l'insalubrité ; - l'article L. 511-2, relatif aux travaux en cas de péril, est complété pour prévoir la possibilité pour le propriétaire de conclure un bail à réhabilitation ; - l'article L. 511-3 relatif aux travaux en cas de péril imminent est complété pour prévoir la possibilité pour le propriétaire de conclure un bail à réhabilitation ; - l'article L. 511-4 relatif aux travaux effectués par la commune est complété pour prévoir que, comme en matière de lutte contre l'insalubrité, le paiement des travaux exécutés d'office sera garanti par une hypothèque légale ; - l'article L. 511-5 prévoit, comme en matière d'insalubrité, des dispositions prohibant la location ou la mise à disposition à quelque usage que ce soit des locaux frappés d'une interdiction d'habiter ; - l'article L. 511-6 nouveau prévoit des sanctions pénales identiques à celles prévues en matière de lutte contre l'insalubrité par l'article L. 45 du code de la santé publique. L'article 83 modifie les dispositions du code de la construction et de l'habitation communes à l'insalubrité et au péril relatives au relogement des occupants : - l'article L. 521-1 dans sa nouvelle rédaction pose le principe que tout propriétaire de locaux frappés d'interdiction d'habiter et d'utiliser prononcée au titre des législations de l'insalubrité ou des bâtiments menaçant ruine est tenu, sans préjudice des actions contre les personnes responsables de l'insalubrité ou du péril, dans le cas d'une interdiction définitive, de reloger les occupants de bonne foi de ces locaux, lorsque ceux-ci constituent leur habitation principale ou, dans le cas d'interdiction temporaire, de leur procurer un hébergement ; - l'article L. 521-2 prévoit la suspension du loyer à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril. En cas d'interdiction temporaire d'habiter, la suspension s'applique jusqu'à la date de l'arrêté prononçant la mai |