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Document
mis en distribution
le 11 octobre 1999
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 octobre 1999.

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2000,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme MARTINE AUBRY,
ministre de l'emploi et de la solidarité.

Sécurité sociale.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

I.- Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier quater
« Fonds de financement de la réforme des cotisations
« patronales de sécurité sociale

« Art. L. 131-8.- Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-8-1.
« Ce fonds, dénommé : « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale », est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des partenaires sociaux. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
« Art. L. 131-8-1.- Les dépenses du fonds sont constituées :
« 1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
« a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural  au titre des dispositions correspondantes ;
« b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
« c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative aux mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
« 2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
« Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7.
« Art. L. 131-8-2.- Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2000 ;
« 2° La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;
« 3° La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies du code des douanes ;
« 4° Une contribution versée par les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux visés par l'article L. 351-21 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 131-8-3 ;
« 5° Une contribution de l'Etat ;
« 6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;
« 7° La contribution visée aux articles L. 212-5 du code du travail et 992-2 du code rural, qui est affectée à la réserve de trésorerie du fonds, dans la limite de 10 % des dépenses de celui-ci.
« Art. L. 131-8-3.- Le montant des contributions mentionnées au 4° de l'article L. 131-8-2 ainsi que les dates de leur versement sont fixés par voie de convention conclue entre l'Etat et chacun des organismes mentionnés audit 4°.
« A défaut de signature d'une convention avant le 31 janvier 2000, la contribution de chacun des organismes est déterminée en fonction du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail pour cet organisme. Les règles servant à calculer le montant et l'évolution de ces contributions sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 131-8-4.- Pour l'application des contributions visées au 4° de l'article L. 131-8-2 et en l'absence de dispositions conventionnelles, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget fixent :
« - le montant prévisionnel des contributions dues au cours d'un exercice ; ce montant peut être, le cas échéant, révisé en cours d'année ;
« - le montant des régularisations dues au titre de l'exercice.
« Les contributions visées au 4° de l'article L. 131-8-2 sont versées au fonds institué à l'article L. 131-8 au plus tard le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, pour une fraction correspondant au quart du montant annuel.
« Elles sont recouvrées selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 du présent code.
« Art. L. 131-8-5.- Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 131-8-2 sont à la charge du fonds, en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
« Art. L. 131-8-6.- Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. »
II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.
A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L. 131-8-2, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les produits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-8-2 sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'Agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet.

Exposé des motifs

Afin de financer la réforme des cotisations patronales et les aides incitatives et pérennes à la réduction du temps de travail, un fonds de financement est créé. Il a le statut d'établissement public et est doté d'un conseil de surveillance comprenant notamment des représentants des partenaires sociaux et du Parlement.
A terme, ses dépenses seront de l'ordre de 100 à 110 milliards de francs par an.
En 2000, les dépenses du fonds sont évaluées à un montant de l'ordre de 62 à 67 milliards de francs, dont 40 milliards de francs environ représentent le coût des allégements en faveur des bas salaires déjà existants, 22 à 27 milliards de francs le coût des nouveaux allégements de charges au titre de la réforme des cotisations patronales et des aides incitatives et pérennes à la réduction du temps de travail.
Les recettes du fonds comprennent une fraction des droits de consommation sur le tabac, fixée dans le projet de loi de finances (39,5 milliards de francs), la recette de la contribution sociale sur les bénéfices (4,3 milliards de francs), de la taxe générale sur les activités polluantes (3,2 milliards de francs), une contribution de l'Etat et des contributions conventionnelles des organismes mentionnés au XVI de l'article 11 du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail, examiné en conseil des ministres du 28 juillet 1999. Pour cette dernière catégorie de recettes, à défaut de convention, les dispositions du XVI de l'article 11 de ce projet s'appliquent.
En complément de ces recettes permanentes, la contribution instituée par l'article 2 du même projet de loi est également affectée au fonds. Elle sera consacrée à la constitution d'une réserve de trésorerie, dans la limite de 10% des dépenses du fonds.

Article 3

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 235 ter ZC ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZC.- I.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.
« La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
« Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« II.- Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
« III.- Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
« IV.- Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
« V.- Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« VI.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Il est inséré un article 1668 D ainsi rédigé :
« Art. 1668 D.- I.- La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties.
« Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
« Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC.
« Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée.
« II.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 213, après les mots : « la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB », sont insérés les mots : « , la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC ».

Exposé des motifs

Comme il s'y était engagé lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le Gouvernement propose une réforme des cotisations patronales. Celle-ci comprend un allégement de cotisations sur les salaires jusqu'à 1,8 SMIC, destiné à remplacer l'actuelle ristourne dégressive, ainsi qu'un financement par deux contributions : la taxe générale sur les activités polluantes qui fait l'objet de l'article 4 et la contribution sociale sur les bénéfices créée par le présent article. La réforme ainsi réalisée permet un financement plus juste et plus favorable à l'emploi.
La contribution sociale est égale à 3,3 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux de 33,1/3 % et 19 %.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions de francs en sont exonérées. Pour les autres entreprises, l'assiette de la contribution est réduite d'un montant de 5 000 000 F afin d'éviter les effets de seuils en cas de franchissement du montant de 50 millions du chiffre d'affaires.
Le rendement attendu de cette contribution est estimé à 4,3 milliards de francs pour 2000.
Elle est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales créé par l'article 2 du présent projet de loi.

Article 4

I.- Le code des douanes est ainsi modifié :
A. L'article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés ;
2° Le I est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :
« 5 Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
« 6 Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;
« Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
« 8 a) Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
« b) Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. » ;
3° Le II est complété par un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 3 Aux produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
« 4 Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
« 5 A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. » ;
B. L'article 266 septies est complété par un 5, un 6, un 7 et un 8 ainsi rédigés :
« 5 La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
« La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
« 7 La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;
« 8 a) La délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
« b) L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies. » ;
C. L'article 266 octies est complété par un 5, un 6 et un 7 ainsi rédigés :
« 5 Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
« 6 Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
« 7 Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies. » ;
D. L'article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au 1 est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en francs)

Déchets

   

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés...........................................................................................................................

Tonne

60

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage.......................................................................................

Tonne

90

- Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux..............................................................................................

Tonne

60

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux............................................................................................................................

Tonne

120

Substances émises dans l'atmosphère

   

- Oxydes de soufre et autres composés soufrés................................................................

Tonne

250

- Acide chlorhydrique......................................................................................................

Tonne

250

- Protoxyde d'azote..........................................................................................................

Tonne

375

- Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote..............................................................................................................................

Tonne

300

- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils..............................................................................................................................

Tonne

250

Décollages d'aéronefs

   

- Aérodromes du groupe 1...............................................................................................

Tonne

68

- Aérodromes du groupe 2...............................................................................................

Tonne

25

- Aérodromes du groupe 3...............................................................................................

Tonne

5

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère
des huiles usagées

   

- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes..............................................................

Tonne

250

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage,
et produits adoucissants et assouplissants pour le linge

   

- dont la teneur en phosphates est inférieur à 5 % du poids........................................

Tonne

440

- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids..................

Tonne

570

- dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids...................................

Tonne

700

Grains minéraux naturels

   

- Grains minéraux naturels...............................................................................................

Tonne

0,60

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

   

- Catégorie 1.....................................................................................................................

Tonne

0

- Catégorie 2.....................................................................................................................

Tonne

2 500

- Catégorie 3.....................................................................................................................

Tonne

4 000

- Catégorie 4.....................................................................................................................

Tonne

5 500

- Catégorie 5.....................................................................................................................

Tonne

7 000

- Catégorie 6.....................................................................................................................

Tonne

9 000

- Catégorie 7.....................................................................................................................

Tonne

11 000

Installations classées

   

- Délivrance d'autorisation :
Artisan n'employant pas plus de deux salariés...............................................................
 Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers.....................................................
 Autres entreprises...........................................................................................................

---
---
---

2 900
7 000
14 600

- Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base)...............................................

---

2 200

 »

2° Il est complété par un 7 et un 8 ainsi rédigés :
« 7 Les substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies sont réparties en sept catégories affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques définies par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail :

 

Phrase de risque écotoxicologique

Danger toxicologique

R50/53, R50

R51/53

R52/53, R52 ou R53

autres

T+ ou T aggravé par l'une des phrases de risque R33, R40, R45, R46, R48, R49 ou R60 à R64

catégorie 7

catégorie 6

catégorie 5

catégorie 4

T non aggravé par l'une des phrases de risque précitées ou Xn aggravé par l'une des phrases de risque R33, R40, R48 ou R62 à R64

catégorie 6

catégorie 5

catégorie 4

catégorie 3

Xn non aggravé par l'une des phrases de risque précitées, Xi ou C

catégorie 5

catégorie 4

catégorie 3

catégorie 2

Autres

catégorie 4

catégorie 3

catégorie 2

catégorie 1

« 8 Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur » ;
E. L'article 266 decies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3 Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les grains minéraux naturels, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe afférente lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou exportés.» ;
F. Il est créé un article 266 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 terdecies.- Par dérogation aux dispositions des articles 266 undecies et duodecies, les services chargés de l'inspection des installations classées contrôlent, liquident et recouvrent la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la délivrance de l'autorisation prévue par l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et sur l'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies selon les modalités suivantes :
« I.- Au vu des renseignements transmis par le préfet, les services chargés de l'inspection des installations classées dressent la liste des redevables, fixent le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités dues par chacun de ceux-ci et prescrivent l'exécution de la recette correspondante.
« Ils notifient à l'assujetti le montant de la taxe et, le cas échéant, des pénalités à acquitter par un avis qui indique les dates de mise en recouvrement, d'exigibilité et d'application de l'intérêt de retard en cas de non-paiement.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
« Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues.
« L'encaissement de la taxe ainsi que, le cas échéant, des pénalités, est effectué par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
« A défaut de paiement et au plus tard deux mois après le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues par la réglementation générale sur la comptabilité publique au vu des ordres de recettes émis par l'ordonnateur dont relève la régie de recettes mentionnée à l'alinéa précédent.
« II.- La taxe générale sur les activités polluantes assise sur l'exploitation d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies est due au 1er janvier de chaque année, ou ultérieurement à la date de mise en fonctionnement de l'établissement ou éventuellement de l'exercice d'une nouvelle activité. La taxe est due dans tous les cas pour l'année entière. Son paiement incombe à la personne physique ou morale qui exploite l'établissement à cette date.
« En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de cette taxe, l'exploitant fait parvenir une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de cet événement.
« Lorsque cette déclaration est inexacte ou n'est pas déposée dans ce délai, les services chargés de l'inspection des installations classées notifient aux assujettis, trente jours au moins avant l'émission du titre exécutoire, les éléments servant au calcul de la taxe.
« En cas de défaut de déclaration dans le délai prescrit, les services mentionnés ci-dessus procèdent à la taxation d'office et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts.
« En cas d'inexactitude de la déclaration, les rappels de taxe sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, de la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts.
« Les majorations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 2 sont notifiées, avec leur motivation, aux assujettis qui disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. Les services mentionnés ci-dessus ne peuvent émettre le titre exécutoire qu'à l'expiration de ce délai. »
II.- L'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est abrogé.
III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs

La réforme des cotisations patronales comprend deux élargissements d'assiette : les bénéfices des sociétés, avec la contribution sociale créée à l'article 3, et les activités polluantes, avec la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Le gouvernement propose d'élargir le champ d'application de la TGAP, créée par la loi de finances pour 1999, et d'en relever les tarifs applicables à la pollution atmosphérique et aux huiles usagées. Elément de réforme du financement de la protection sociale, ces mesures permettent également de poursuivre la modernisation et l'unification de la fiscalité écologique et de rendre plus efficace l'application du principe « pollueur-payeur ».
La taxe doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2000 :
- aux lessives et aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- aux grains minéraux naturels ;
- aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés ;
- aux installations classées.
La TGAP est affectée au Fonds de financement de l'allégement des cotisations patronales, créé par l'article 2 du présent projet.
Le produit attendu de la TGAP est estimé à 3,2 milliards de francs pour 2000.

Article 5

I.- L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 139-1.- L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu en 1998 au titre de la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools corrigé de l'impact sur douze mois de la revalorisation du taux de la contribution sociale généralisée intervenue au 1er janvier 1998. Ce montant est réactualisé chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la contribution visée à l'article L. 136-1 entre les deux derniers exercices clos.
« Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.
« La commission de répartition dresse, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime. »
II.- Au 2° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 139-2 est abrogé ;
2° A l'article L. 241-1, les mots : « et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 » sont supprimés ;
3° Au 6° de l'article L. 612-1, les mots : « et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 711-2, les mots : « et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 » sont supprimés.
IV.- Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1031, les mots : « et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code » sont supprimés ;
2° A l'article L. 1106-6-3, les mots : « et une fraction du produit des droits visés à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code » sont supprimés.
V.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la répartition effectuée au titre de l'année 2000.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la substitution de la contribution sociale généralisée (CSG) aux cotisations maladie, les régimes obligatoires d'assurance maladie se sont vu affecter la CSG maladie ainsi que 40 % des droits de consommation sur les alcools.
En l'état actuel de la réglementation, la globalité de ces droits fait l'objet d'une double opération de répartition :
- la première opération consiste à compenser aux régimes la baisse de cotisation d'assurance maladie résultant de la substitution de la CSG aux cotisations maladie ;
- la seconde consiste à attribuer le solde restant après la première opération à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à concurrence de son déficit comptable puis, le cas échéant, aux autres caisses d'assurance maladie, au prorata de leur déficit comptable avant attribution de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Ces opérations sont complexes et se traduisent par des acomptes et de régularisations de grande ampleur qui opacifient les relations financières entre les régimes et sont préjudiciables à leur bonne gestion. Il convient donc de les simplifier.
Le I du présent article prévoit :
- l'affectation de la CSG aux régimes d'assurance maladie autres que la CNAMTS sur la base du montant de leurs pertes de cotisations constatée en 1998, corrigé de l'impact sur douze mois de la revalorisation du taux de CSG intervenue au 1er janvier 1998, cette base étant revalorisée annuellement en fonction de l'évolution, entre les deux derniers exercices clos, de l'assiette de la CSG sur revenus d'activité et de remplacement ;
- l'affectation du solde de CSG à la CNAMTS.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixera en fin d'année pour l'année à venir le montant revalorisé des versements de la CSG maladie aux caisses.
Cet arrêté sera pris après avis d'une commission composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Cette commission dressera, au terme d'un délai de cinq ans, un bilan de l'application des présentes dispositions qu'elle présentera au Parlement, et proposera, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.
Le II du présent article affecte les droits sur les alcools à la CNAMTS en portant à 45 % le montant total des droits de consommation sur les alcools dont bénéficie cette caisse (soit 5 % en application de l'article 11 de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle et 40 % correspondant à la totalité des droits sur les alcools auparavant affectés aux régimes obligatoires d'assurance maladie).
Le III et le IV correspondent au toilettage de l'ensemble des textes actuels, notamment ceux qui prévoient une affectation des droits sur les alcools aux différents régimes obligatoires d'assurance maladie ; n'est plus conservée que l'affectation à la CNAMTS.
Cette réforme apporte d'importantes simplifications de gestion. Elle permet de garantir les ressources des régimes obligatoires d'assurance maladie en leur affectant un montant déterminé de CSG maladie, correspondant à leurs pertes de cotisation maladie réactualisées chaque année.
Les recettes de la CNAMTS en 2000 sont équivalentes à celles qu'elle aurait perçues avec les règles actuelles.
La date d'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2000.

Article 6

Pour 2000, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

(En milliards de francs)

Cotisations effectives

1 106,6

Cotisations fictives

201,5

Contributions publiques

62,8

Impôts et taxes affectés

461,8

Transferts reçus

4,7

Revenus des capitaux

1,7

Autres ressources

34,1

 

____________

Total des recettes

1 873,2

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE

Section 1
Branche famille

Article 7

I.- L'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1.- Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul revalorisées par décret, une ou plusieurs fois par an, conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année civile à venir.
« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour l'année civile suivante, une évolution des bases mensuelles conforme à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
Pour l'année 2000, il est fait application du mécanisme d'ajustement découlant du deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'évolution constatée en moyenne annuelle de l'indice des prix hors tabac de l'année 1999. Le montant des bases mensuelles issu de ce calcul est majoré, à titre exceptionnel, de 0,3 %.

Exposé des motifs

Le mode actuel de revalorisation des bases de calcul des prestations familiales découle du dispositif transitoire issu de l'article 36 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. Il expire le 31 décembre 1999.
Le I de cet article vise donc à insérer dans le code de la sécurité sociale les dispositions fixant de manière pérenne le mode de revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales. Ces dispositions sont les mêmes que celles qui ont été appliquées au cours des cinq dernières années, à savoir une revalorisation sur les prix avec ajustement permettant de corriger les écarts entre l'évolution prévisionnelle et l'évolution effective des prix.
L'évolution prévisionnelle des prix pour 1999, qui a été retenue pour la revalorisation au 1er janvier 1999 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, était de 1,2 %. Cette évolution est aujourd'hui estimée à 0,5 %, soit une surévaluation de 0,7 point.
Or l'évolution prévisionnelle des prix pour 2000 est de 0,9 %. Les règles énoncées au I de l'article conduiraient donc à une revalorisation au 1er janvier 2000 limitée à 0,2 %.
Le Gouvernement, souhaitant en 2000 faire participer les familles à la croissance, propose de majorer de 0,3 point la revalorisation telle qu'elle découle des règles du I.
Le taux de revalorisation proposé pour 2000 s'élève donc finalement à 0,5 %.

Article 8

I.- Au chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, l'article L. 512-3 est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. »
II.- Les dispositions du 2° Du I sont applicables, à compter du 1er janvier 2000, au titre des enfants nés à compter du 1er janvier 1980.
III.- L'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est abrogé au 31 décembre 1999.
IV.- A l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe l'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. »

Exposé des motifs

Le présent article modifie le 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale pour permettre de fixer, par voie réglementaire, l'âge limite d'ouverture du droit au complément familial et aux aides au logement à 21 ans, par dérogation à l'âge limite de 20 ans fixé pour les autres prestations familiales.
Par ailleurs, cet article abroge l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille qui avait prévu de relever par décret, avant le 31 décembre 1999, l'âge limite d'ouverture du droit aux prestations familiales au-delà de 20 ans.
Enfin, l'abrogation de cet article privant de base légale l'article D. 755-12 qui fixe à 22 ans l'âge limite en deçà duquel l'enfant étudiant ou apprenti est considéré comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale dans les départements d'outre-mer, le présent article donne une base légale à cet article réglementaire.

Article 9

La Caisse nationale des allocations familiales bénéficie d'une garantie de ressources pour la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002.
Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales perçues au titre de l'année 2002 ne seront pas inférieures aux ressources de cette caisse pour l'année 1997 revalorisées, déduction faite de la subvention versée par l'Etat au titre de la majoration d'allocation de rentrée scolaire et d'un montant équivalent aux ressources transférées en 2000 à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en vertu de l'article 10 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Dans le cas contraire, constaté à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa par la Commission des comptes de la sécurité sociale, un versement à la Caisse nationale des allocations familiales permet, dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale, de combler la différence observée.
La revalorisation mentionnée au deuxième alinéa est égale à l'évolution du produit intérieur brut en valeur aux prix courants sur l'ensemble de la période visée au premier alinéa, mentionnée dans le rapport sur les comptes de la Nation.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de donner une meilleure lisibilité aux ressources de la branche famille, en instituant une garantie de ressources au regard de la richesse nationale.
Cette garantie de ressources assure à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) un niveau minimal de recettes entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.
La Commission des comptes de la sécurité sociale est chargée du calcul de la garantie, en comparant les recettes de la branche famille perçues en 2002 à celles perçues en 1997, après revalorisation au taux d'évolution du produit intérieur brut en valeur et après déduction :
a) De la subvention versée par l'Etat au titre de la majoration de l'allocation de rentrée scolaire,
b) Des ressources transférées en 2000 de la CNAF à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) par l'article 10 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (affectation de 28 % du montant total du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et des produits de placement jusqu'alors affecté à la CNAF).

Section 2
Branche vieillesse

Article 10

I.- A la section II du chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 251-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-6-1.- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 :
« 1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;
« 2° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice tel que présenté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement. »
II.- L'article L. 135-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 4° ;
2° Il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ; ».
III.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999.

Exposé des motifs

Le deuxième alinéa de l'article L. 135-1, issu de l'article 2 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a créé un fonds de réserve destiné à assurer l'avenir des retraites par répartition.
L'article L. 135-6 prévoit trois catégories de recettes pour ce fonds : une fraction des excédents disponibles de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, une partie des excédents de la section de solidarité du fonds de solidarité vieillesse et toute autre ressource déterminée par voie législative.
Le présent article affecte les excédents à venir (à partir de 1999) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) au fonds de réserve pour les retraites et complète ainsi les ressources du fonds. Les versements correspondent au résultat excédentaire de l'exercice clos et éventuellement à un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel en cours d'exercice.
Le régime de retraite des agents de chemins de fer secondaires mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale, bien que géré par la CNAVTS, est un régime spécial. Il n'entre donc pas à ce stade dans le champ du fonds de réserve. C'est pourquoi il est exclu du dispositif.

Article 11

L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11.- Au titre de l'année 2000, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,005. »

Exposé des motifs

Le présent article précise les modalités de revalorisation, au 1er janvier 2000, des avantages de vieillesse servis par le régime général et par les régimes suivant les mêmes règles de revalorisation, ainsi que celles des salaires reportés au compte individuel vieillesse de chaque assuré.
L'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors les prix du tabac) pour l'année 2000, telle que prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2000, est de 0,9 %.
Toutefois, la base sur laquelle la revalorisation des pensions avait été effectuée en 1999, à savoir l'indice prévisionnel des prix pour 1999, s'est révélée supérieure de 0,7 point à l'indice tel qu'il est estimé actuellement (1,2 % au lieu de 0,5 %). Cela s'est traduit par un gain significatif de pouvoir d'achat des retraités en 1999 (0,7 point), qui s'ajoute au « coup de pouce » de 0,7 point qui avait été accordé au 1er janvier 1999.
Le maintien strict du pouvoir d'achat des retraités en 2000 conduirait à une revalorisation des pensions limitée à 0,2 % (évolution prévisionnelle de 0,9 % pour 2000 corrigée de la surévaluation de 0,7 point de l'indice des prix pour 1999). Ce mode de calcul, instauré en 1994 pour cinq ans et reconduit pour 1999 avec un « coup de pouce » de 0,7 point, arrive à échéance le 31 décembre 1999.
Le Gouvernement, souhaitant en 2000 faire participer les retraités à la croissance, propose de majorer de 0,3 point la revalorisation telle qu'elle découlerait des règles antérieures.
Le taux de revalorisation proposé pour 2000 s'élève donc finalement à 0,5 %.
L'élaboration d'une règle pérenne de revalorisation des pensions pour les années suivantes sera examinée dans le cadre de la concertation relative aux retraites.

Article 12

Au dernier alinéa de l'article L. 161-22 et au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 353-1 du code rural et à l'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2000 ».

Exposé des motifs

Le dispositif fixé par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités a été régulièrement reconduit depuis cette date. Il arrive à expiration au 31 décembre 1999.
Ce dispositif, élaboré dans le souci de concilier le droit au travail et le droit à la retraite, ne saurait être supprimé dans le contexte actuel du marché de l'emploi. Cette suppression reviendrait en effet à autoriser sans limitation le cumul d'un emploi et d'une retraite. Cela ne manquerait pas d'avoir un impact sur le chômage et, partant, sur les comptes de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et de l'Etat, et serait en tout état de cause préjudiciable à la reprise d'activité de certains chômeurs.
En outre, autoriser un tel cumul entraînerait des dépenses importantes pour la branche vieillesse. Cela autoriserait chacun des assurés concernés à demander la liquidation dès 60 ans de ses droits à retraite alors qu'actuellement celle-ci, sauf exceptions, ne peut être que consécutive à sa cessation de leur dernière activité.
Un aménagement éventuel des règles actuelles nécessite une réflexion approfondie. Une mission en ce sens a été confiée à Monsieur Dominique BALMARY, Conseiller d'Etat, le 30 juillet 1999, par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget.
Cette mission consiste en une analyse des dispositions en vigueur régissant le cumul entre un emploi et une retraite, notamment leur champ d'application, leur cohérence avec les dispositifs de retraite progressive et de préretraite, la pertinence des dérogations apportées au dispositif de droit commun et la situation respective des salariés et des non salariés.
Les conclusions de ce rapport pourront conduire à des adaptations du dispositif actuel dans le cadre plus global de la réforme des retraites.
En attendant, il est proposé de proroger pour un an les règles en vigueur.

Article 13

Un prélèvement est effectué sur le fonds de réserve et de compensation, prévu à l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale, au profit du régime obligatoire géré dans le cadre de l'article L. 644-1 du même code par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, pour financer l'opération d'intégration dans ladite caisse de la Caisse autonome de retraite des géomètres-experts, experts agricoles et fonciers.
Le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder le tiers des ressources disponibles au 31 décembre 1999 du fonds mentionné au précédent alinéa, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Exposé des motifs

La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers (CARGE) est une petite caisse de retraite (1.700 cotisants) relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Elle est confrontée depuis le début des années 1990 à la dégradation de son rapport démographique, avec notamment pour conséquence des menaces à brève échéance sur la pérennité de son régime complémentaire.
Face à cette situation, et après une large procédure de concertation permettant de recueillir l'accord de toutes les parties concernées, il a été décidé d'intégrer la CARGE au 1er janvier 2000 dans une autre caisse de l'organisation autonome des professions libérales, bénéficiant d'une situation financière solide et d'une large assise démographique : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV : 63 000 cotisants).
Malgré les efforts consentis par les ressortissants des deux caisses, cette opération d'intégration n'aurait cependant pas pu être entièrement financée sans le recours à la solidarité des autres professions libérales. Celles-ci ont donné leur accord de principe à une participation du fonds de réserve et de compensation prévu à l'article R. 642-4 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette participation sera décidé par le conseil d'administration de la CNAVPL. Il ne pourra pas excéder le tiers des réserves, qui sont estimées à 400 millions de francs au 31 décembre 1999.
Toutefois, s'agissant d'un transfert de ressources d'un régime de base vers un régime complémentaire, cette décision ne peut être prise sans autorisation préalable de la loi.
Tel est l'objet du présent article.

Section 3
Branche maladie

Article 14

I.- Le troisième alinéa de l'article L. 355-23 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses afférentes aux missions énoncées dans le présent article sont prises en charge par l'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II.- Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section IX intitulée : « Dépenses relatives aux prestations dispensées dans des consultations à vocation préventive » qui comprend l'article L. 174-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-16.- I.- Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé soumis au régime de financement institué à l'article L. 174-1 sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
« La répartition des sommes versées aux établissements au titre de l'alinéa précédent est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.
« Ces dépenses sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1.
« II.- Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.
« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret. »
III.- L'article 6 bis de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. 6 bis.- Sans préjudice des dispositions du titre II du livre III du code de la santé publique, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements. Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. »
IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.

Exposé des motifs

Cet article transfère à compter du 1er janvier 2000 aux organismes d'assurance maladie, dans un souci de simplification, la part à la charge de l'Etat des dépenses relatives au dépistage et au traitement de certaines maladies réalisés par les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF).
L'impact financier de ce transfert se monte, pour les CDAG, à 27 millions de francs et, pour les CPEF, à 2,72 millions de francs.

Article 15

I.- L'article 3 de la loi n_ 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est ainsi rédigé :
« Art. 3.- Les dépenses de prévention résultant du titre VI du livre III du code de la santé publique, ainsi que les dépenses de soins des personnes mentionnées à l'article L. 355-21 de ce code, sont à la charge de l'Etat.
« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. »
II.- Le second alinéa de l'article L. 628-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépenses d'aménagement des établissements de cure ainsi que les dépenses de soins entraînées par l'application des articles L. 628-1 à L. 628-3 sont prises en charge par l'Etat.
« Toutefois, lorsque la cure de désintoxication est réalisée avec hébergement dans un établissement de santé, les dépenses afférentes à la cure sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des deux alinéas précédents. »
III.- Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section X ainsi rédigée :

« Section X
« Dépenses afférentes aux cures de désintoxication

« Art. L. 174-17.- Dans les établissements de santé régis par l'article L. 174-1, les dépenses liées à une cure de désintoxication réalisées avec hébergement et prises en charge par l'assurance maladie au titre de l'article 3 de la loi n_ 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses et de l'article L. 628-5 du code de la santé publique sont incluses dans la dotation globale annuelle des établissements concernés, dans les conditions prévues par l'article L. 174-1.
« La répartition des sommes versées aux établissements au titre du précédent alinéa est effectuée chaque année suivant la répartition de la dotation globale hospitalière pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa sont incluses dans l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements prévu à l'article L. 174-1-1. »
IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.

Exposé des motifs

La loi n_ 70-1320 du 31 décembre 1970 modifiée relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses organise notamment les modalités et le financement, par l'Etat, de la prise en charge sanitaire de la personne toxicomane.
Le présent article, aux I et II, organise la prise en charge par les régimes d'assurance maladie, à compter du 1er janvier 2000, des dépenses liées aux cures de désintoxication des personnes toxicomanes réalisées avec hébergement dans les établissement de santé. Le principe selon lequel les personnes admises en cure de désintoxication sont dispensées de toute participation aux dépenses de soins afférentes à la cure est maintenu. Le III règle les modalités de financement des cures, dont le montant est inclus dans la dotation globale annuelle des établissements de santé.
L'impact financier de ce transfert est de 73 millions de francs.

Article 16

I.- Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé :

« LIVRE VII
« ETABLISSEMENTS DE SANTÉ, THERMO-CLIMATISME,
« LABORATOIRES ET CENTRES DE SANTÉ » ;

2° Il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« CENTRES DE SANTÉ

« Art. L. 765 -1.- Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
« Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au titre Ier du présent livre, soit par des collectivités territoriales. Ils sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative, dans des conditions prévues à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale. »
II.- La section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 7
« Centres de santé

« Art. L. 162-32.- L'agrément des centres de santé prévu à l'article L. 765-1 du code de la santé publique est délivré par l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité.
« Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
« Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.
« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à l'agrément, aux prescriptions techniques ainsi qu'au versement de la subvention par les caisses primaires d'assurance maladie, sont fixées par décret.
« Art. L. 162-32-1.- Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.
« Cet accord détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;
« 2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ;
« 3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;
« 4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;
« 5° Les conditions de la dispense de frais pour la part garantie par les organismes d'assurance maladie ;
« 6° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé.
« Art. L. 162-32-2.- L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.
« Il est applicable aux centres de santé qui font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés, dans un délai fixé par cet accord, qu'ils souhaitent y adhérer.
« A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national.
« Art. L. 162-32-3.- La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier.
« Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. »
III.- L'ensemble des centres de santé agréés dans le cadre des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'agrément qui leur a été antérieurement accordé. Pour ceux des centres qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 162-32, les tarifs applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

Exposé des motifs

Les relations entre les caisses d'assurance maladie et les centres de santé reposent aujourd'hui sur un dispositif principalement de nature réglementaire, la convention liant ces centres à l'assurance maladie étant conclue pour chaque centre sur la base d'une convention type fixée par décret.
L'article reconnaît dans le code de la santé publique (I) les missions spécifiques des centres de santé, notamment en matière de prévention. Il limite la possibilité d'ouverture de ces centres à des organismes à but non lucratif ou à des collectivités territoriales.
Les centres de santé font l'objet d'un agrément délivré par l'autorité administrative et bénéficient, sous la forme d'une subvention, de la prise en charge par l'assurance maladie d'une partie des cotisations sociales des professionnels y travaillant. Cette disposition est équivalente à la mesure existant pour les professionnels libéraux qui bénéficient de la participation de l'assurance maladie à la prise en charge de leurs cotisations sociales (II).
L'article dote en outre les centres de santé d'un dispositif conventionnel reposant sur la négociation d'un accord national passé avec les organisations représentatives de ces centres et au moins deux caisses nationales d'assurance maladie dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et sur un mécanisme d'adhésion individuelle des centres à cette convention. L'accord national permet l'adaptation des dispositions des conventions passées avec les professionnels de santé exerçant en ville à la situation particulière des centres de santé. Il détermine le cadre d'organisation des actions spécifiques menées par ces structures en matière de prévention et les dispositions de nature à favoriser l'accès aux soins ainsi qu'à garantir la qualité et la coordination des soins (II).
Enfin, l'article (III) maintient à l'ensemble des centres de santé le bénéfice de l'agrément qui leur a été délivré par l'autorité administrative, afin d'éviter que ces nouvelles dispositions n'affectent leur fonctionnement.

Article 17

I.- L'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux derniers membres de phrase du 2° deviennent le dernier alinéa de l'article ;
2° Le 2° est supprimé ;
3° Les 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;
4° Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1° participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1°. » ;
5° Dans le troisième alinéa, les mots : « du 4° » sont remplacés par les mots : « du 3° » ;
6° Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont abrogés ;
7° Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour la mise en _uvre des 5° et 6°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »
II.- Après le 5° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées les dispositions suivantes :
« 6° Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des infirmiers participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des infirmiers, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 7° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers.
« Pour la mise en _uvre des 6° et 7°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »
III.- L'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Pour la mise en _uvre des 7° et 8°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »
IV.- L'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs organisations syndicales membres du Comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 » sont remplacés par les mots : «  une ou plusieurs organisations syndicales  les plus représentatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
« 6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale. » ;
3° Après