No 1369
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 février 1999.
PROJET DE LOI ORGANIQUE
modifié par le sénat
après déclaration d'urgence
relatif à la Nouvelle-Calédonie,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1229, 1275 et T.A. 233.
Sénat : 146, 180 et T.A. 63 (1998-1999).
TOM et collectivités territoriales d'outre-mer.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 1229, 1275 et T.A. 233.
Sénat : 146 et 180 (1998-1999).
Article 1er
La Nouvelle-Calédonie comprend :
La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout;
2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté;
3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.
A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.
Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.
Article 2
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le gouvernement.
La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
Article 2 bis (nouveau)
Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.
Articles 3 à 5
Conformes
TITRE Ier
STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
Articles 6 à 10
Conformes
Article 11
Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus, dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peut demander le statut civil coutumier.
La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou de son conjoint sont insuffisamment préservés.
Article 12
Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge. L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
Article 12 bis (nouveau)
La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications correspondantes sur les registres d'état civil.
Article 13
Supprimé
Article 14
Conforme
Article 15
Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.
Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.
Article 16
Conforme
Article 17
Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers. Les limites des réserves sont définies par une loi du pays.
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.
Article 17 bis A (nouveau)
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.
TITRE Ier BIS
[Division et intitulé supprimés]
Article 17 bis à 17 quater
Supprimés
TITRE II
LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier
La répartition des compétences entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes
Article 18
Conforme
Section 1
Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie
Article 19
I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
1° Nationalité; garanties des libertés publiques; droits civiques; régime électoral;
2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative; procédure pénale et procédure administrative contentieuse; commissions d'office et service public pénitentiaire;
3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives;
5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor;
6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications; réglementation des fréquences radioélectriques; statut des navires; immatriculation des aéronefs;
7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage;
8° Fonction publique de l'Etat;
9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics;
10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 26;
10° bis Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics;
11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
II. - Non modifié .
III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences suivantes :
1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales;
2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré; santé scolaire;
3° Enseignement primaire privé;
4° Supprimé ;
5° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial;
6° Sécurité civile.
Article 20
Supprimé
Article 21
La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions;
2° Droit du travail et droit syndical; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre; inspection du travail;
3° Accès au travail des étrangers;
4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières;
5° Statut civil coutumier; terres coutumières et palabres coutumiers; limites des aires coutumières;
6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat; régime douanier; réglementation des investissements directs étrangers;
7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 19;
8° Desserte maritime d'intérêt territorial; immatriculation des navires;
9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 19;
10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive;
11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt;
12° Circulation routière et transports routiers;
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie;
14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes;
15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels;
16° Droit des assurances;
17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance;
19° Réglementation des poids et mesures; concurrence et répression des fraudes;
20° Réglementation des prix et organisation des marchés;
21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme; cadastre;
22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs;
23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie;
24° Etablissements hospitaliers;
25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie;
26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie;
27° Météorologie;
28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques; formation des maîtres; contrôle pédagogique;
29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie;
30° Commerce des tabacs;
31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces;
32° Droit de la coopération et de la mutualité.
Article 22
Conforme
Article 23
Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.
De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une durée suffisante de résidence.
Les mesures prévues résultent de lois du pays qui précisent la catégorie professionnelle et, le cas échéant, le secteur d'activité concernés ainsi que la durée d'application de ces mesures. Elles fixent également la durée de résidence requise en Nouvelle-Calédonie.
Article 24
Conforme
Article 25
Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III de l'article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat.
Article 26
Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
- règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics;
- enseignement supérieur;
- communication audiovisuelle.
Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association
de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat
Article 27
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.
Les accords prévus au premier alinéa sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Article 28
Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.
Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Article 29
Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.
Article 30
La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.
Article 31
La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.
Article 32
Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées, selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.
Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 195.
Articles 33 et 34
Conformes
Article 35
Dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement.
Article 36
Conforme
Article 37
I. - Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou organismes.
II et III. - Non modifiés
Section 3
Compétence minière
Articles 38 et 39
Conformes
Article 40
Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.
Il est consulté par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.
Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.
Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.
Article 41
I. - Non modifié
II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.
III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.
Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.
IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.
Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.
V. - Supprimé
Section 4
Domanialité
Article 42
Conforme
Article 43
Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources.
Article 44
Conforme
Article 45
Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de l'article 19, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale.
Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.
Section 5
Relations entre les collectivités publiques
Article 46
I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale;
2° La réglementation des transports routiers.
Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.
II à IV. - Non modifiés
Article 47
Conforme
Article 48
La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :
I et II. - Non modifiés
III. - Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :
"Art. 9-3. - Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.
"Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.
"Les modalités d'application du présent article qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000 sont déterminées par délibération du congrès."
IV (nouveau). - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Les majorations de la quote-part qui seraient dues au titre des années précédentes demeurent calculées selon les modalités résultant des articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 précitée dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Articles 49 à 51
Conformes
Article 52
I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
II. - Non modifié
Article 53
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.
Le syndicat mixte est un établissement public; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
Chapitre II
Les modalités des transferts de compétences
Article 54
L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces
tiennent de la présente loi.
Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du transfert, au titre de ces compétences; il évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes, elle est composée de représentants de l'Etat et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.
Article 55
Les services ou parties de services de l'Etat chargés exclusivement de la mise en _uvre d'une compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en _uvre du transfert.
Article 56
Conforme
Article 56 bis A (nouveau)
Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.
Article 56 bis
I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce service, cette partie de service ou cet établissement public. Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de l'Etat, il peut dans le délai prévu au I :
1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions; dans ce cas, il a priorité pour y être détaché.
S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin;
2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat; il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L'intéressé dispose d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
III. - Non modifié
Article 56 ter
Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du haut-commissaire de la République et chargé de la mise en _uvre de compétences non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.
S'ils optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, ils sont placés en position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 56 bis A et en fonction des vacances d'emplois de l'Etat en Nouvelle-Calédonie durant une période de cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf s'ils renoncent à exercer leur droit d'option.
Article 56 quater (nouveau)
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve :
1° D'être en fonctions en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
2° De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des quarante-huit mois précédents;
3° De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
4° a) Pour être titularisés dans un corps de catégorie A, de détenir l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel,
b) Pour être titularisés dans un corps de catégorie B, de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel,
c) Pour être titularisés dans un corps de catégorie C, d'être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps.
Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux dispositions des II et III de l'article 56 bis, les délais prévus par lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation.
TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier
Le congrès
Section 1
Règles de fonctionnement
Articles 57 et 58
Conformes
Article 59
Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.
Le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Article 60
Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.
Article 61
Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.
Articles 62 à 64
Conformes
Article 65
Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables des services publics placés sous son autorité.
Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'institution, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 73.
Article 66
Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote pour cette séance à un autre membre du congrès; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.
Article 67
La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.
Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province à laquelle il appartient.
Article 68
L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.
Article 69
Conforme
Article 69 bis (nouveau)
Les membres du congrès ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen.
Articles 70 à 72
Conformes
Article 73
Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.
Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Ces agents sont nommés par le président du congrès. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 154.
Article 74
Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.
Article 75
La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.
Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.
La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.
Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
Article 76
Conforme
Section 2
Attributions du congrès
Articles 77 à 82
Conformes
Article 83
Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais les avis prévus par le présent article.
Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.
Article 84
Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions.
En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés au premier alinéa, les avis prévus par le présent article.
Articles 85 à 87
Conformes
Article 87 bis (nouveau)
Le congrès peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Nouvelle-Calédonie, en vue de soumettre leurs conclusions au congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année.
Article 88
Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.
Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.
Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session.
Articles 89 et 90
Conformes
Article 91
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II
Les lois du pays
Article 92
Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : "lois du pays".
Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :
1° Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 4;
2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature;
3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale;
4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers;
5° Statut civil coutumier, limites des réserves, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers; limites des aires coutumières; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers;
6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt;
7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 117;
8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23;
9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170;
12° (nouveau) Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Article 93
Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.
Article 94
Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.
Article 94 bis
Conforme
Article 95
Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès. Le président du sénat coutumier peut, dans le même délai, soumettre une loi du pays intervenant dans les matières correspondant au 5° de l'article 92 ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.
La nouvelle délibération ne peut être refusée; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 soient opposables.
Article 96
La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 95 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
Article 97
Conforme
Article 98
Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 99
Conforme
Chapitre III
Le gouvernement
Section 1
Composition et formation
Articles 100 et 101
Conformes
Article 102
Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats membres ou non du congrès sont présentées par les groupes d'élus définis à l'article 73. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.
Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.
Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.
Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.
Article 103
Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercices de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.
Article 104
Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions gouvernementales.
L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l'intéressé.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.
Articles 105 et 106
Conformes
Article 107
Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.
Articles 108 et 109
Conformes
Article 109 bis (nouveau)
Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province élu au gouvernement cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 182.
Article 110
Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 182 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.
Articles 111 et 112
Conformes
Section 2
Règles de fonctionnement
Articles 113 et 114
Conformes
Article 115
Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.
Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.
Article 116
I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé, par le congrès, par référence au traitement des agents publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée.
Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.
II. - Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Section 3
Attributions du gouvernement
Article 117 A (nouveau)
Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en _uvre de leurs actes.
Article 117
Le gouvernement :
1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour l'application du 3° de l'article 21;
2° Etablit le programme des importations;
3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de télécommunications;
4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes;
5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement;
6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat;
7° Fixe les prix et les tarifs réglementés;
8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie;
9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie;
10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers;
11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie;
12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie;
13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie;
14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie;
15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie;
16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées par le congrès;
17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article 41;
18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.
Article 118
Supprimé
Article 119
Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.
Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.
Article 120
Conforme
Article 121
Sous réserve des dispositions de l'article 126, le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement.
A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et sa commission permanente.
Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions prévues à l'article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.
Article 122
Conforme
Article 123
Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de service, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.
Article 124
I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :
1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie;
2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques.
Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.
II. - Non modifié
III (nouveau). - Le gouvernement peut émettre des v_ux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.
Section 4
Attributions du président du gouvernement
Article 125
Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.
En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 64.
Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions de l'article 123. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et chefs de service.
Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Article 126
Conforme
Article 127
Le président du gouvernement présente chaque année devant le congrès :
1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics;
2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.
Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions.
Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants.
Chapitre IV
Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
Section 1
Le sénat coutumier
Article 128
Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
Le président du gouvernement constate ces désignations.
Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005, ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays, déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire dans les conditions prévues à l'article 96.
Article 129
La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.
Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
Articles 130 à 132
Conformes
Article 133
Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes identitaires tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.
Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.
Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.
Article 134
Conforme
Article 135
S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.
Article 136
A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de province de toute proposition intéressant l'identité kanak.
Article 137
Conforme
Article 138
Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.
Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie.
Article 139
Les règles d'organisation et de fonctionnement du sénat coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
Section 2
Les conseils coutumiers
Article 140
Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 128, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
Article 141
Conforme
Article 142
Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions qui leur sont confiées par le conseil.
Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier.
Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.
Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Article 143
Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
Chapitre V
Le conseil économique et social
Article 144
Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie comprend trente-neuf membres dont :
1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie.
Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacun d'eux; le président du gouvernement constate ces désignations;
2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein;
3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique, sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement, après avis des présidents des assemblées de province.
Article 145
La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.
Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.
Article 146
Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président du gouvernement et, pour les propositions, par le président du congrès.
Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.
Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.
Article 147
Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération du congrès.
TITRE IV
LES PROVINCES
Chapitre Ier
Les assemblées de province
Article 148
Supprimé
Article 149
Conforme
Article 149 bis (nouveau)
Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.
L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province. Elle statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141l-1 du code général des collectivités territoriales et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l'assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.
Articles 150 à 152
Conformes
Article 153
L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.
Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins des membres de l'assemblée.
En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.
Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu, celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.
Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.
Article 154
Les membres d'une assemblée de province perçoivent une indemnité dont le montant est fixé, par chaque assemblée de province, par référence aux traitements des agents publics de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République et du Parlement européen.
L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission de ses membres, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président ou à ses vice-présidents.
Article 155
Conforme
Article 155 bis (nouveau)
La démission d'un membre de l'assemblée de province est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province. Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article 67.
Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission du congrès.
Article 155 ter (nouveau)
Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une proposition de délibération.
Article 156
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le règlement intérieur publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.
Article 157
L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même.
Article 158
Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.
Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.
Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 153. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 159
Conforme
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