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No 1360 (rectifié)
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 février 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat après déclaration d'urgence
d'orientation agricole.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 977, 1058 et T.A. 191.
Sénat : 18, 129, 132, 151 et T.A. 62 (1998-1999).
Agriculture.

Article 1er

I. - La politique agricole prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale de l'agriculture et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable.Elle a pour objectifs, en liaison avec la politique agricole commune et la préférence communautaire :
- l'installation en agriculture, notamment des jeunes, la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission, et le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé, dans l'ensemble des régions françaises en fonction de leurs spécificités;
- l'amélioration des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs ainsi que le renforcement de la protection sociale des agriculteurs tendant à la parité avec le régime général;
- la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la durée de leur activité;
- la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins des marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et industrielles et aux exigences des consommateurs et contribuant à la sécurité alimentaire mondiale;
- le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde, dans le respect des agricultures et des économies des pays en développement;
- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agro- alimentaire de la France vers l'Europe et les marchés solvablesen s'appuyant sur des entreprises dynamiques;
- le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation;
- la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du payset les débouchés de la production agricole;
- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités;
- le maintien de conditions favorables à l'exercice de l'activité agricole dans les zones de montagne conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du code rural;
- la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages, l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'Etat;
- la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural;
- la promotion et le renforcement d'une politique de la qualité et de l'identification de produits agricoles;
- le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de leur santé;
- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.
La politique agricole prend en compte les situations spécifiques à chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées dont les particularités nécessitent la mise en place d'une politique agricole spécifique, aux zones défavorisées et aux départements d'outre-mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en _uvre pour parvenir à ces objectifs. La forêt fait partie intégrante de la politique agricole.
La politique agricole est mise en _uvre en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et avec les collectivités territoriales en tant que de besoin.
Chaque année, en juin, au cours d'un débat organisé devant le Parlement, le Gouvernement rend compte de la politique agricole mise en _uvre au titre de la présente loi et de la politique agricole commune.
II. - L'article 1er de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et l'article 1er de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole sont abrogés.

Article 1er bis

I. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret les organisations syndicales d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq au moins;
2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collèges des chefs d'exploitation et assimilés).Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire à l'une et l'autre des conditions.
Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.
Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements.
La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles reconnues.
II. - Non modifié

Article 1er ter

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 1999, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2002, et rappelant les mesures prises depuis le 30 juin 1997.
Ce rapport précisera les mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions et pour simplifier les mécanismes de calcul.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.

TITRE Ier
LES CONTRATS TERRITORIAUX D'EXPLOITATION
Article 2

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :
"Art. L. 311-3. - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation. Ce contrat territorial d'exploitation à pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° du d'orientation agricole.
"Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Ceux-ci portent sur les orientations de production de l'exploitation, y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but d'atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire de qualité et de diversité, l'emploi, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général.Ils doivent participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire.
"Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis au niveau du département.
"Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et celles arrêtées dans le cadre des projets agricoles départementaux.
"Les contrats types comportent un ensemble de mesures répondant à des cahiers des charges définis au plan local. Les engagements de l'exploitant dans le cadre de son projet d'exploitation portent sur tout ou partie des mesures retenues dans le contrat type.Ils constituent le contrat territorial d'exploitation.
"Le contrat territorial d'exploitation est conclu sous réserve des droits des tiers.Il fait l'objet d'une information au préalable du propriétaire des fonds sur lesquels est exercée cette activité.
"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en _uvre du présent article."

Article 3

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-4 ainsi rédigé :
"Art. L. 311-4. - Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.
"Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances."

Article 4

L'article L. 341-1 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L. 341-1. - I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides peuvent être modulées ou plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, ou de facteurs environnementaux, ou du nombre d'actifs, ou de priorités en termes d'aménagement du territoire et de handicap géographique.
"Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
"- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1;
"- la modernisation, le regroupement, la reconversion partielle ou totale des entreprises en vue d'améliorer leur viabilité;
"- la création et le développement d'entreprises agricoles à responsabilité personnelle qui contribuent au développement local;
"- la reconnaissance de l'exploitation agricole en tant qu'entreprise agricole;
"- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales, notamment dans le cadre des contrats territoriaux d'exploitation.
"L'aide financière apportée par les contrats territoriaux d'exploi tation a un caractère spécifique et ne peut conditionner les subventions, prêts, bonifications d'intérêts, remises partielles d'impôts ou de taxes octroyées aux agriculteurs selon les modalités déjà définies dans le code rural.
"II. - Lorsque, pendant la période d'engagement du titulaire d'un contrat territorial d'exploitation, une part de l'exploitation est transmise à une autre personne, le contrat peut être résilié.
"Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier (nouveau) du présent code, conduisant à un changement d'exploitant pour tout ou partie de la surface dont l'exploitation a donné lieu à la signature d'un contrat territorial d'exploitation, le bénéfice des aides prévues par ce contrat est maintenu au bénéfice du contractant initial s'il est à même de tenir les engagements souscrits, soit que ces derniers soient sans lien avec les surfaces concernées par le changement, soit qu'ils puissent être transférés sur les surfaces attribuées ou conservées sans préjudicier aux objectifs du contrat. Lorsque le respect de l'intégralité des engagements ne peut être assuré, le contrat est selon les cas modifié par avenant ou résilié par l'autorité administrative.
"III. - Les litiges relatifs aux contrats territoriaux d'exploitation sont portés devant les tribunaux administratifs.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."

Article 5

I (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L.313-1 du code rural est ainsi rédigé :
"Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture."
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
"Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3."

TITRE II
ENTREPRISES AGRICOLES, FISCALITÉ ET PERSONNES
Chapitre Ier
L'entreprise agricole
Article 6 A (nouveau)

I. - Le 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"La même déduction s'applique aux intérêts de la part du capital détenue par l'ancien propriétaire de l'exploitation agricole, en cas de transmission à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation."
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 B (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2000, le II de l'article 41 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
"En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
"Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.
"En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours."
II. - Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
"En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, à un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 %, dans la limite de 3 millions de francs, si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il y a transfert effectif du pouvoir de gestion.
"Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 50 % dans la limite de 3 millions de francs.
"En cas de cession dans le délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours.
"En cas de décès du bénéficiaire de la transmission avant expiration d'un délai de dix ans, les plus-values exonérées en vertu des dispositions précédentes sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours pour la fraction de dix années restant à courir.Toutefois, si l'exploitation de l'entreprise se poursuit avec l'un des descendants ayant un lien de parenté inférieur ou égal au troisième degré, les dispositions du deuxième alinéa du II continuent de s'appliquer."
III. - Il est inséré, après le premier alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
"En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'une exploitation agricole, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts."
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des I, II et III est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6 C (nouveau)

I. - Il est inséré, après le III de l'article 72 B du code général des impôts, un III bis ainsi rédigé :
"III bis. - Lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions du second alinéa du I de l'article 202 ter sont applicables aux bénéfices afférents aux stocks comptabilisés, à la date de cet assujettissement, selon les modalités définies au I.
"Si la valeur comptable de ces stocks est modifiée, les bénéfices correspondants peuvent être rattachés par parts égales aux résultats des cinq premiers exercices soumis à l'impôt sur les sociétés.Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique.
"Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe."
II. - L'article 72 D du même code est complété par un III ainsi rédigé :
"III. - En cas d'apport, dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, d'une exploitation individuelle à une société passible de l'impôt sur les sociétés par un exploitant agricole qui a pratiqué des déductions au titre d'un exercice précédent celui au cours duquel intervient l'apport, les déductions non utilisées à la date de l'apport peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 201, être rattachées par parts égales aux résultats imposables de la société au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'apport et des quatre exercices suivants.Ce rattachement s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société.
"La même faculté est ouverte aux sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, lorsqu'ils deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve du respect de la double condition énoncée au second alinéa du 1 de l'article 202 ter.Une option doit être jointe à cet effet à la déclaration de résultats du premier exercice auquel elle s'applique."
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I, II et III est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6 D (nouveau)

I. - Sont insérées, après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les dispositions suivantes :
"L'exonération des plus-values réalisées lors de la transmission d'exploitation à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation est progressive entre 1 et 2 millions de francs de chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 6

Supprimé

Article 7

L'article L. 311-2 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L. 311-2. - Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'ar ticle L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
"Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
"L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."

Article 7 bis

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-5 ainsi rédigé :
"Art. L.311-5. - Est considérée comme exploitant agricole toute personne physique qui n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qui exerce une activité agricole au sens de l'article L.311-1 à titre professionnel, soit individuellement, soit au sein d'une société, et qui :
"- assure la surveillance et la direction de l'exploitation;
"- participe de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation;
"- bénéficie des résultats de l'exploitation ou en supporte les pertes."

Article 7 ter (nouveau)

Il est inséré, dans le code rural, un ar ticle L. 311-6 ainsi rédigé :
"Art. L. 311-6. - L'exploitation agricole constitue un ensemble de biens, mobiliers et immobiliers, formant un bien distinct qui peut faire l'objet d'une cession unique.
"Sont compris dans l'exploitation agricole : les biens immobiliers, l'ensemble du cheptel, mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation agricole, les investissements réalisés en vue d'améliorer la production et de valoriser le fonds, ainsi que les valeurs incorporelles, conformément aux usages locaux."

Article 7 quater (nouveau)

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Articles 8, 9, 10 et 10 bis

Conformes

Article 10 ter

L'article L. 411-57 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L. 411-57. - Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.
"Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.
"Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.
"Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.
"La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.
"Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.
"Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.
"Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes.A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds."

Article 10 quater (nouveau)

Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 411-64 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, le preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie d'un renouvellement de deux périodes triennales."

Articles 11 et 11 bis

Conformes

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un mécanisme d'assurance-récolte permettant aux entreprises agricoles de se prémunir des risques climatiques et économiques. Ce mécanisme devra s'articuler avec le régime actuellement en vigueur des calamités agricoles et ne conduira pas à faire porter au seul exploitant agricole la charge financière des calamités agricoles.

Articles 12 bis et 12 ter

Supprimés

Chapitre II
L'orientation des structures des exploitations agricoles
Section 1
Les éléments de référence et la politique d'installation
Article 13

Conforme

Article 14

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'ar ticle L. 330-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
"Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progres sive, permettant d'organiser, selon des modalités précisées par décret, des conditions spécifiques d'accès au foncier, aux droits de nature économique, à la protection sociale ainsi que des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole."
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"L'autorité administrative établit chaque année un rapport sur l'installation en agriculture dans le département. Ce rapport est rendu public et sert de base à la modification du projet agricole départemental ou du schéma directeur départemental des structures en cas d'inadaptation de leurs objectifs.
"Les services et organismes chargés de gérer les retraites in forment individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 deux ans avant qu'il atteigne l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite."

Article 15

I. - Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :
"Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2."
II. - Non modifié
III (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à leurs propriétaires leur intention de cesser leur exploitation."

Article 15 bis (nouveau)

I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans ayant exercé cette activité pendant au moins quinze années, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et leurs bâtiments disponibles à un jeune agriculteur bénéficiant des aides à l'installation.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en _uvre du régime défini par le présent article.
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Section 2
Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 16

Le chapitre Ier du titre III du livre III (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

"Chapitre Ier
"Le contrôle des structures des exploitations agricoles

"Art. L. 331-1. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
"Est qualifiée d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, toute unité de production, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont l'activité est mentionnée à l'article L. 311-1.
"L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser, en complémentarité avec une politique incitative en faveur de la transmission des exploitations agricoles à des jeunes, l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
"En outre, il vise :
"- soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs,
"- soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures,
"- soit à contribuer à la constitution ou la préservation d'exploitations familiales,
"- soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
"Art. L. 331-2. - I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
"1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole détenue par une personne physique ou morale, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
"Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
"Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui pour suivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.Il est tenu compte des liens de parenté entre associés. Cette disposition ne concerne pas les transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré;
"2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
"a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre la moitié et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,
"b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé;
"3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
"a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
"b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
"Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance;
"4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
"Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder un an, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures;
"5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à dix kilomètres;
"6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors-sol, au-delà d'un seuil de capacité de production fixé par décret.
"Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors-sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
"Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
"II. - Lorsqu'elles sont inférieures à un seuil compris entre une et deux fois l'unité de référence, les exploitations agricoles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants jusqu'au troisième degré.
"Art. L. 331-3. - L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :
"1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande;
"2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées;
"3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée;
"4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place et des liens de parenté entre les associés;
"5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59;
"6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées;
"7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics;
"8° S'assurer du respect des règles de protection de l'environnement établis au niveau national et local.
"L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
"Art. L. 331-4. - L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
"Art. L. 331-5. - Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
"Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
"Art. L. 331-6. - Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'ar ticle L. 331-2, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L.331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
"Art. L. 331-7. - Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à deux mois.
"La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
"Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
"Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
"Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 F et 4000 F par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après le cas échéant application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
"Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
"Art. L. 331-8. - La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
"La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de fixer la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
"La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
"Art. L. 331-9. - Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'au cune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
"Art. L. 331-10. - Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
"Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.
"Art. L. 331-11. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Articles 17 et 17 bis

Conformes

Chapitre III
Statut des conjoints travaillant dans les exploitations
ou les entreprises et des retraités agricoles non salariés

Article 18

Dans le code rural, il est rétabli un article L. 321-5 ainsi rédigé :
"Art. L. 321-5. - Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agri cole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
"Sous réserve de l'application des dispositions de l'ar ticle L.321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
"L'exploitation ou l'entreprise agricole mise en valeur par les conjoints doit répondre aux conditions prévues pour des époux au dernier alinéa du I de l'article 1003-7-1. L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
"Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau)."

Articles 18 bis, 19 à 21

Conformes

Article 22

Il est inséré, après l'article 1121-4 du code rural, un article 1121-5 ainsi rédigé :
"Art. 1121-5. - Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 dé cembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.
"Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1.
"Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret."

Article 22 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1122-8 du code rural, un ar ticle 1122-9 ainsi rédigé :
"Art. 1122-9. - Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1121-1-1 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret."

Article 22 ter (nouveau)

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, les mots : "pour 50 % de sa valeur" sont remplacés par les mots : "pour 30 % de sa valeur".
II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi."

Article 23

Conforme

Article 24

L'article 1003-12 du code rural est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
"III. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
"Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société dans laquelle participent les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au a de l'article 1123 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa du II ou du premier alinéa du VI, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
"Par dérogation au premier alinéa du présent III, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa du II ou au premier alinéa du VI.
"Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.";
2° Le IV devient le V;
3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
"IV. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au I."

Article 24 bis (nouveau)

I. - Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, affiliés en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sont réduites de 65 % au titre de la première année civile d'affiliation, de 55 % au titre de la deuxième et de 35 % au titre de la troisième.
Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l'exonération ne soit plafonné.
L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-mêmes et au titre de leurs ayants droits.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

Articles 25 et 26

Conformes

Article 26 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1143-6 du code rural, un article 1143-7 ainsi rédigé :
"Art. 1143-7. - Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles."

Chapitre IV
L'emploi salarié
Article 27

I. - Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

"Chapitre IV
"Titre emploi simplifié agricole

"Art. 1000-6. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé _titre emploi simplifié agricole_ est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et par les articles 1028 et 1031 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
"L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
"Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés relevant de l'article 1144 (1°, 2°, 3° et 5°) du présent code ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents.
"Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
"Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole."
II et III - non modifiés

Article 27 bis

Supprimé

Article 27 ter (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un accord-cadre interviendra entre la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et l'ensemble des caisses concernées tendant à définir les règles régissant le statut de l'employé rural.

Article 28

Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

"Chapitre V
"Dispositions relatives
aux comités des activités sociales et culturelles

"Art. 1000-7. - Une convention ou un accord collectif de travail étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles.
"Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144, et leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
"Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
"Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
"Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés au deuxième alinéa versent au comité une contribution assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités sociales et culturelles.
"Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
"La convention ou l'accord collectif de travail mentionné au premier alinéa contient obligatoirement des dispositions concernant :
"1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat;
"2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés;
"3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci;
"4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci."

Article 29

I. - a) A la fin du premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail, les mots : "notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité" sont supprimés;
b) Le même alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après."
II. - Les trois alinéas de l'article L. 231-2-1 du code du travail en constituent le I, lequel est complété par un II ainsi rédigé :
"II. - Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
"Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus repré sentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les dépar tements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
"Les commissions susvisées sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
"Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171 du code rural.
"Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 236-11 du présent code.
"Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux."

Article 29 bis

Conforme

Article 29 ter

Supprimé

Article 29 quater A (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1031-3 du code rural, un article 1031-4 ainsi rédigé :
"Art. 1031-4. - I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
"Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
"II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
"III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998."

Article 29 quater B (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, après l'article L. 511-4, un article L. 511-4-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 511-4-1. - Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
"La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
"Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.
"La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
"Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement."
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 513-3 est ainsi rédigé :
"Les articles L. 511-4, L.511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture."
III. - L'article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet pendant la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général."

TITRE II BIS
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES
DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Article 29 quater

I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier et à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, les références : "articles 1002 et 1002-4" sont remplacées par les références : "articles 1000-2 et 1002 à 1002-4".
II et III - Non modifiés

Article 29 quinquies A (nouveau)

Il est institué auprès de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole un conseil de surveillance composé des représentants du Parlement, des collectivités locales, ainsi que d'un conseiller de la Cour des comptes et de personnalités qualifiées.
Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une durée de cinq ans. Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement, désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de la caisse centrale ainsi que son directeur assistent avec voix délibérative à ses délibérations.
Un représentant du ministre de l'agriculture assiste aux réu nions.
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de fonctionnement administratif et financier des organismes de mutualité sociale agricole et de mise en _uvre de la politique sociale agricole et de ses conventions d'objectifs.
Son président remet au Parlement un rapport annuel. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 29 quinquies

Supprimé

Article 29 sexies

I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :
"La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.La mise en _uvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole.Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur."
II. - Non modifié
III. - Supprimé

Articles 29 septies et 29 octies

Conformes

Article 29 nonies (nouveau)

Il est inséré, après le troisième alinéa (2°) de l'article 1060 du code rural, un 2° bis ainsi rédigé :
"2° bis Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances;".

Article 29 decies (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 171-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 171-3 ainsi rédigé :
"Art. L. 171-3. - I. - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles co tisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.
"L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.
"Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi no    du     d'orien tation agricole.
"Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
"II. - L'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et l'article 34 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont abrogés."

Article 29 undecies (nouveau)

A la fin de la troisième phrase de l'article 1002-2 du code rural, la référence : "l'article 1069 du code général des impôts" est remplacée par la référence : "l'article 1085 du code général des impôts".

Article 29 duodecies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 1010 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
"Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
"1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège;
"2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
"Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
"En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article 1009."

Article 29 terdecies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
"En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme."

Article 29 quaterdecies (nouveau)

Après l'article 1240 du code rural, il est rétabli un article 1240-1 ainsi rédigé :
"Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l'ar ticle L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme."

TITRE III
ORGANISATION ÉCONOMIQUE
Chapitre Ier
Coopération agricole et organisation de la production
Article 30 A

I à III. - Non modifiés
IV (nouveau). - L'article L.552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en _uvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant."

Article 30

Conforme

Article 30 bis

I. - Le troisième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L. 521-1 du code rural, dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement."
II. - La perte de recettes éventuelle résultant de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31

Conforme

Article 31 bis (nouveau)

Au début du troisième alinéa de l'article L. 525-1 du code rural, les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Il doit".

Article 32

Il est inséré, dans le code rural, un article L. 528-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 528-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en _uvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.
"Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en _uvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.
"Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il est consulté sur l'élaboration de la réglementation.
"Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret."

Chapitre Ier bis
Offices d'intervention
Article 32 bis

I. - L'article L. 621-1 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis par le traité instituant la Communauté européenne et de contribuer à la garantie et à l'amélioration des revenus, à la réduction des inégalités, à l'emploi optimum des facteurs de production et à la régularisation des marchés dans l'intérêt des producteurs, des transformateurs, des négociants, des commerçants et des consommateurs, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat."
II. - Non modifié

Chapitre II
Organisation interprofessionnelle
Article 33 A (nouveau)

Le Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est transformé en centre technique industriel régi par les dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
Les règles fiscales posées à l'article 11 de cette loi s'appliquent à cette transformation.
Le titre Ier du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole est abrogé.

Article 33

Les articles L.632-1 et L. 632-2 du code rural sont ainsi rédigés :
"Art. L. 632-1. - I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole ou sylvicole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
"- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres;
"- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion;
"- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs, et à gérer les produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine;
"- à contribuer et favoriser le maintien du potentiel économique de leurs membres.
"Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
"II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
"Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques.
"Art. L. 632-2. - I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
"L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
"Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
"Elles contribuent à la mise en _uvre des politiques économiques nationale et communautaire.
"Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
"Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L.632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
"- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés;
"- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation du volume de production;
"- d'une limitation des capacités de production;
"- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire;
"- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
"Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.632-4. Les mesures qu'ils mettent en _uvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
"Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
"Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes."

Article 34

I. - L'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
"Art. L.632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
"1° La connaissance de l'offre et de la demande;
"2° L'adaptation et la régularisation de l'offre;
"3° La mise en _uvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement;
"4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en _uvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en _uvre de procédures de contrôle de la qualité;
"5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement;
"6° La promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur;
"7° (nouveau) Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques."
II. - Non modifié

Articles 35 à 37

Conformes

Chapitre III
Composition du Conseil supérieur d'orientation