Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche avancée | Aide | Plan du site

Document
mis en distribution
le 1er décembre 1998

N° 1229

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 novembre 1998

PROJET DE LOI ORGANIQUE
N° 1229

relatif à la Nouvelle-Calédonie,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim.

TOM et collectivités territoriales d'outre-mer.
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 par le Premier ministre et les délégations du FLNKS et du RPCR conduites respectivement par M. Roch WAMYTAN et M. Jacques LAFLEUR ouvre une nouvelle étape de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord a été très largement approuvé le 8 novembre 1998 par les populations de la Nouvelle-Calédonie. Il définit pour une période transitoire comprise entre quinze et vingt années l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation par son développement économique et social.
L'article 77 de la Constitution, tel que rétabli par la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit qu'une loi organique et une loi doivent intervenir pour déterminer les mesures nécessaires à la mise en _uvre de l'accord de Nouméa.
Le projet de loi organique a été élaboré en étroite concertation avec les partenaires calédoniens de l'accord puis porté à la connaissance de la population avant le référendum. Il traduit très complètement les différents points de l'accord de Nouméa, comme s'y était engagé le Gouvernement.
Au terme de la révision constitutionnelle, la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer au titre de l'article 74, mais bien une collectivité sui generis qui n'appartient à aucune catégorie préexistante et qui bénéficie d'institutions conçues pour elle seule.
Les 5 articles d'introduction donnent le cadre général dans lequel s'insère la Nouvelle-Calédonie, enracinée dans son passé mélanésien et tournée vers la construction d'une communauté de destin réunissant l'ensemble des Calédoniens.
L'article 1er définit la Nouvelle-Calédonie par référence aux provinces et aux communes qui la composent, mais aussi par rapport aux aires coutumières.
Sont ensuite désignées les principales institutions de la Nouvelle-Calédonie ainsi que le principe d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, une des innovations majeures apportées par l'accord de Nouméa.
Sont également rappelées les possibilités pour la Nouvelle-Calédonie de créer des signes distinctifs qui lui sont propres, ainsi que le respect du droit de propriété foncière, parallèlement à la propriété publique ou à la propriété coutumière.
Dans le titre Ier, les articles 6 à 16 définissent le statut personnel des Kanak garanti par l'article 75 de la Constitution et désormais dénommé " statut civil coutumier ". Ces articles visent à instituer une égale dignité entre le statut civil coutumier et le statut civil de droit commun, et à mieux organiser les modalités de dialogue et de passage de l'un à l'autre. En particulier le retour au statut civil coutumier d'une personne ayant le statut civil de droit commun deviendra désormais possible sous certaines conditions.
L'article 17 précise la notion et le statut des terres coutumières pour rechercher une plus grande clarté.
Le titre II relatif aux compétences permettra, dix ans après la loi référendaire, de procéder à un nouveau transfert des compétences de l'État vers la Nouvelle-Calédonie. La compétence de droit commun reste aux provinces ; les compétences de l'État et celles de la Nouvelle-Calédonie sont des compétences d'attribution. Au cours de la période couverte, l'État transférera de nombreuses compétences à la Nouvelle-Calédonie d'une manière irréversible. Ainsi, la répartition des compétences reflète la dynamique issue de l'accord de Nouméa.
Certaines compétences sont transférées à la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2000 en particulier le statut civil coutumier et le régime des terres coutumières, le régime de travail des étrangers, les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle, le commerce extérieur, l'exploitation de la zone économique exclusive, la réglementation de certaines substances comme les hydrocarbures ou le nickel, la desserte aérienne avec certaines exceptions,...
L'article 22 prévoit le transfert à la Nouvelle-Calédonie, sur proposition du congrès, de certains établissements publics de l'État.
La Nouvelle-Calédonie se voit également reconnaître, à l'article 23, la possibilité d'édicter des règles visant à protéger l'emploi local.
D'autres compétences seront transférées entre 2004 et 2014 selon un échéancier déterminé en accord avec la Nouvelle-Calédonie. Certains transferts supplémentaires pourront intervenir par loi organique à partir de 2009 à la demande du Congrès.
Au dernier stade d'évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie, l'État restera compétent pour les matières régaliennes : la justice, la défense, l'ordre public, la monnaie notamment. Enfin d'autres compétences font l'objet d'un dialogue entre les autorités de la Nouvelle-Calédonie et celles de l'État : des consultations sont en effet prévues en matière d'entrée des étrangers, en matière de maintien de l'ordre, d'audiovisuel, d'université et de recherche. La Nouvelle-Calédonie se voit également reconnaître une certaine capacité internationale dans la zone Pacifique et dans ses domaines de compétence.
En matière minière enfin, le transfert de la compétence à la Nouvelle-Calédonie est assorti toutefois d'une certaine intervention de l'État.
Les différents niveaux de collectivités sont par ailleurs confortés, d'une part par une plus grande précision en ce qui concerne la gestion de leurs domaines respectifs, d'autre part par la possibilité d'assortir de sanctions les réglementations qu'elles édictent, et enfin par l'organisation d'une coopération financière avec des délégations de compétences entre les différents niveaux de collectivités.
Les transferts de compétences ainsi réalisés par l'État au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie, s'accompagnent des transferts des moyens immobiliers, budgétaires, humains correspondants, dans des termes qui se rapprochent de ceux utilisés au moment des lois de décentralisation de 1982.
Le titre III traite des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Le chapitre Ier est relatif au congrès. Le chapitre II aux articles 92 à 99, crée, conformément à l'accord de Nouméa, la catégorie des lois du pays, votées par le congrès et ayant valeur législative. Ces lois du pays, dont le champ d'application est précisément défini et ne recouvre qu'une partie des compétences réglementaires de la Nouvelle-Calédonie, ne sont susceptibles que d'un contrôle par le Conseil constitutionnel exercé avant promulgation et sur saisine du haut-commissaire, du gouvernement, du président du congrès, du président d'une assemblée de province ou d'au moins 18 membres du congrès.
Le chapitre III, aux articles 100 à 127, évoque le gouvernement et son président, auxquels est transféré l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie jusqu'alors assuré par le haut-commissaire. Ce gouvernement est élu par le congrès à la proportionnelle et responsable devant celui-ci. Le haut-commissaire participe de droit aux réunions du gouvernement.
La représentation de la coutume prévue au chapitre IV (articles 128 à 143), prend la suite du conseil consultatif coutumier créé par la loi référendaire. Elle est confiée notamment à un sénat coutumier de 16 membres qui peut être consulté sur tout sujet intéressant l'identité kanak et qui participe avec le congrès auquel revient toutefois la décision finale, à l'élaboration de certaines réglementations.
Le conseil économique et social (chapitre V) est également maintenu dans une composition élargie.
Le titre IV est relatif aux provinces. Depuis la loi référendaire, les provinces créées à cette époque, ont acquis une vraie légitimité politique, tant dans leur mode de fonctionnement que dans leur champ de compétence. Il est cependant apparu nécessaire de réécrire les dispositions financières qui assurent aux provinces une dotation obligatoire en provenance du budget du territoire ainsi que d'instituer une procédure de censure du président d'une assemblée de province, au moment du débat budgétaire, par l'obtention à une majorité qualifiée d'un projet alternatif à celui présenté par l'exécutif.
Le titre V est relatif aux élections au congrès et aux assemblées de provinces. La loi organique traduit deux innovations prévues par l'accord de Nouméa : d'une part, l'augmentation du nombre de conseillers de provinces en distinguant désormais entre les membres des assemblées de province qui siègeront au congrès et ceux qui n'y siègeront pas et d'autre part, la définition d'un corps électoral spécial constitué notamment de personnes ayant au moins dix ans de résidence en Nouvelle-Calédonie.
Les titres VI et VII évoquent le rôle du haut commissaire et les modalités des contrôles juridictionnels, financiers et budgétaires et maintiennent pour l'essentiel les dispositions en vigueur.
Le titre VIII est relatif au rééquilibrage et au développement économique, social et culturel. Il prévoit notamment, la conclusion de contrats pluriannuels de développement entre l'État et la Nouvelle-Calédonie et les provinces ; ainsi qu'un accord particulier pour le développement culturel.
Le titre IX définit les règles applicables à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté.
Le corps électoral est défini à l'article 208. Les articles 209 et 210 précisent les conditions d'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. La date de la consultation est fixée, au cours du mandat du congrès qui commencera en 2014, par délibération du congrès ou, à défaut, par l'État.
Enfin, le titre X comporte des dispositions diverses et transitoires.
L'article 219 prévoit notamment que les élections au congrès et aux assemblées de provinces auront lieu avant le 1er août 1999.
Ainsi, les novations juridiques contenues dans l'accord de Nouméa peuvent s'insérer dans un dispositif institutionnel équilibré et cohérent, compatible avec la tradition républicaine comme avec la volonté manifestée par les signataires de l'accord de Nouméa. Ces nouvelles institutions doivent permettre à la Nouvelle-Calédonie de construire sur une longue durée un avenir commun, fondé sur le partage des responsabilités et le développement.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le secrétaire d'État à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

La Nouvelle-Calédonie comprend :
La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'État.
Les limites des provinces peuvent être modifiées sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province et des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier par décret en Conseil d'État.
Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaii.

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social, les assemblées de province, les conseils municipaux et les conseils coutumiers.
Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.
La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

Article 3

Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 177 de la présente loi.

Article 4

La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité aux côtés de ceux de la République.
Elle peut décider de modifier son nom.
Ces décisions sont prises dans les conditions fixées au chapitre II du titre III et à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.

Article 5

En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 17 de la présente loi.

TITRE Ier
STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

Article 6

Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière civile par leurs coutumes.

Article 7

La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur un registre d'état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers d'état civil.

Article 8

Dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique.
Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse contraire.

Article 9

L'enfant légitime, naturel ou adopté plénièrement dont les deux parents ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier.

Article 10

Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant l'autorité parentale.
La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment préservés. Si le mineur a plus de treize ans, il doit être entendu par le juge.

Article 11

Les personnes majeures entre l'âge de dix-huit et de vingt-et-un ans dont au moins l'un des deux parents a le statut civil coutumier, qui ont joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier, peuvent demander le statut civil coutumier.

Article 12

Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à ce statut au profit du statut civil coutumier.
Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil coutumier.
Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit du statut civil de droit commun.
La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable, agissant en pleine connaissance de cause et se trouvant dans une situation juridique qui ne fasse pas obstacle à son accession au statut demandé. Si la demande est faite au nom d'un mineur par une personne ayant l'autorité parentale, ce mineur doit être entendu, s'il a plus de treize ans, par le juge.
La renonciation est, si les conditions sont remplies, constatée par le juge qui en ordonne l'inscription sur les registres d'état civil.
Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut civil de droit commun, le juge prononce le changement s'il constate que l'ordre public, la stabilité juridique, et l'intérêt des enfants, des parents et des tiers sont suffisamment préservés.

Article 13

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier.
Lorsque la juridiction de droit commun statue sur des affaires relevant du présent chapitre, elle est complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi.

Article 14

Toute personne a le droit d'agir pour faire déclarer qu'elle a ou qu'elle n'a point le statut civil coutumier.

Article 15

Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état civil sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut civil coutumier sera portée.
Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.

Article 16

Les jugements et arrêts rendus sur les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Article 17

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens appartenant aux personnes relevant du statut civil coutumier, qui y sont situés. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.

TITRE II
LES COMPÉTENCES

CHAPITRE Ier
La répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes

Article 18

Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l'État.

Section 1
Compétences de l'État et de la Nouvelle-Calédonie

Article 19

I.- L'État est compétent dans les matières suivantes :
1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;
2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;
3° Défense ;
4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;
5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;
6° Desserte aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;
7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, modifié, portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;
8° Fonction publique de l'État ;
9° Marchés publics et délégations de service public de l'État et de ses établissements publics ;
10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics et contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics, sous réserve des dispositions de l'article 25 ;
11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
II.- L'État est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 27 à 37 :
1° Relations extérieures ;
2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
3° Maintien de l'ordre ;
4° Sûreté en matière aérienne ;
5° Droit pénal ;
6° Communication audiovisuelle ;
7° Enseignement supérieur et recherche ;
8° Collation et délivrance des titres et diplômes dans l'enseignement et dans les domaines sportif, socio-éducatif et culturel.
III.- L'État exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences suivantes :
1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de circulation maritime dans les eaux territoriales ;
2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
3° Enseignement primaire privé ;
4° Régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
5° Droit civil et droit commercial ;
6° Sécurité civile.

Article 20

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° Les lois et règlements qui, par nature, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République ;
2° Les lois et règlements qui comportent une mention expresse d'application à la Nouvelle-Calédonie.

Article 21

La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :
1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
2° Droit du travail, y compris l'inspection du travail, et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ;
3° Travail des étrangers ;
4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;
5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières, modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;
6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des substances relevant de la compétence de l'État ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
7° Postes et télécommunications ;
8° Navigation et desserte maritime ; immatriculation des navires ;
9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'État par le 6° du I de l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 19 ;
10° Exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, de la zone économique exclusive ;
11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ;
12° Circulation routière et transports routiers ;
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
15° Réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;
16° Droit des assurances ;
17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public autres que ceux de l'État et de ses établissements publics ;
18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des fraudes ;
20° Réglementation des prix agricoles et organisation des marchés agricoles ;
21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;
22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
24° Etablissements hospitaliers ;
25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
27° Météorologie ;
28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
30° Commerce des tabacs ;
31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
32° Droit de la coopération et de la mutualité.

Article 22

Les établissements publics suivants sont transférés à la Nouvelle-Calédonie par des décrets en Conseil d'État pris sur proposition du congrès, qui précisent la date et les modalités du transfert :
1° Office des postes et télécommunications ;
2° Institut de formation des personnels administratifs ;
3° Agence de développement rural et d'aménagement foncier ;
4° Agence de développement de la culture kanak ;
5° Centre de documentation pédagogique.
Le transfert emporte cession à la Nouvelle-Calédonie à titre gratuit des contrats, droits et obligations de l'État. Il ne donne lieu au versement d'aucun honoraire, salaire, émoluement ou taxe.

Article 23

Au regard de la situation du marché du travail, la Nouvelle-Calédonie prend, au seul bénéfice des personnes qui justifient d'une certaine durée d'installation et notamment des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des mesures visant à favoriser leur accès à l'emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient les autres salariés, à la date de leur publication.
De telles mesures sont également appliquées, dans les mêmes conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale.
Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accès aux professions libérales des personnes qui ne justifient pas d'une certaine durée d'installation.
Les mesures prévues au présent article résultent de lois du pays. Ces lois précisent l'objet, la durée et les modalités de chacune de ces mesures ; elles fixent notamment la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles ces mesures s'appliquent.

Article 24

La Nouvelle-Calédonie ou les provinces, selon le cas, exercent à compter du 1er janvier 2000 les compétences qu'elles tiennent de la présente loi et dont elles ne disposaient pas en vertu de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Article 25

Les compétences attribuées à l'État par les dispositions du III de l'article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités de ces transferts.

Article 26

Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, demander que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
- règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité et contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;
- enseignement supérieur et recherche ;
- communication audiovisuelle.

Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'État

Article 27

Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.
Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 28

Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.
Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Article 29

Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant, participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie.

Article 30

La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant.

Article 31

La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des États ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des États, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée.

Article 32

Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.
Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 195.

Article 33

Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Son avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours.
Le gouvernement est informé des décisions prises.

Article 34

Le président du gouvernement est informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre.

Article 35

Le congrès fixe par délibération, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions individuelles sont prises par le gouvernement.

Article 36

Le gouvernement est consulté en matière de communication audiovisuelle :
- par le haut-commissaire, sur toute décision relevant du gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ;
- par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours, qui peut être réduit en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit-heures.
Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le gouvernement associe la Nouvelle-Calédonie à la politique de communication audiovisuelle.

Article 37

I.- Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'État et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'État et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des conventions avec ces établissements ou organismes.
II.- Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du congrès de Nouvelle-Calédonie.
Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.
Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.
III.- Le gouvernement et les provinces sont consultés par le haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire.

Section 3
Compétence minière

Article 38

La Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :
1° L'inventaire minier ;
2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements ;
4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;
5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;
6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.
Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.

Article 39

La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prévue au 11° de l'article 21 est fixée par le congrès.
Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par délibération de l'assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l'assemblée de province.

Article 40

Le comité consultatif des mines comprend des représentants, d'une part de l'État, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces et des communes, d'autre part des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.
Il est consulté, par le congrès ou par l'assemblée de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l'exception des délibérations qui ont pour objet d'autoriser des investissements directs étrangers dans ces domaines.
Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 41

I.- Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.
Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.
II.- Le conseil des mines est consulté, par le congrès ou une assemblée de province selon le cas, sur les projets et propositions de loi du pays et sur les projets de délibération des assemblées de province relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux qui sont relatifs, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Le projet ou la proposition soumis au conseil des mines est assorti de l'avis du comité consultatif des mines lorsque la consultation de celui-ci est également requise.
Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.
III.- Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.
Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.
IV.- Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition fera l'objet d'un avis de l'État. Cette décision suspend la procédure. L'État dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'État, la procédure reprend comme il est dit au III.
Dans le cas où l'avis de l'État n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'État, est soumis selon le cas au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.
V.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Section 4
Domanialité

Article 42

L'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Article 43

Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'État, et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

Article 44

Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'État et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province ainsi que le sol et sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public de la Nouvelle-Calédonie.

Article 45

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie prévues au 10° De l'article 21 et des compétences de l'État mentionnées au 3° Du I de l'article 19, les provinces réglementent et exercent le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale.
Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers.

Section 5
Relations entre les collectivités publiques

Article 46

I.- Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;
2° La réglementation des transports routiers.
Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier territorial.
II.- Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.
III.- L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

Article 47

Le comité des finances locales, composé de représentants de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 48

La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :
I.- Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.
" Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
" Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au 1er alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l'exercice précédent, supérieure à 10 %. "
II.- Il est inséré après le premier alinéa de l'article 9-2 un alinéa ainsi rédigé :
" Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. "
III.- Il est inséré après l'article 9-2 un article 9-3 ainsi rédigé :
Art. 9-3.- Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.
" Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes.
" Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès. "

Article 49

Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. Le document est considéré comme approuvé si l'assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an.

Article 50

Les communes ou leurs groupements autorisent les concessions de distribution électrique. Ils peuvent, avec l'accord de l'assemblée de province, déléguer cette compétence à la province.

Article 51

Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province ou du conseil municipal, dans les limites prévues par le congrès.

Article 52

I.- La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.
II.- La Nouvelle-Calédonie peut participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.

Article 53

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour les personnes morales intéressées.
Ces syndicats mixtes doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
Ils sont institués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts et en prévoient les modalités de fonctionnement.

CHAPITRE II
Les modalités des transferts de compétences

Article 54

L'État compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi.
Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement concomitant par l'État d'une compensation financière permettant l'exercice normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, immédiatement avant le transfert, au titre de ces compétences ; il est revalorisé, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont compensées par l'attribution à chaque collectivité bénéficiaire d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.

Article 55

Les services ou parties de services de l'État chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvelle attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les conditions de mise en oeuvre du transfert.

Article 56

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État et affectés à l'exercice de compétences de l'État transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transférés en pleine propriété et à titre gratuit respectivement à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.
Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État et affectés à l'exercice de compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces sont transmis à titre gratuit à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.
La Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont substituées à l'État dans ses droits et obligations résultant des contrats et marchés que celui-ci a conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mentionnés ci-dessus ainsi que pour le fonctionnement des services.
L'État constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants.

TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE Ier
Le congrès

Section 1
Règles de fonctionnement

Article 57

Le congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l'assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l'assemblée de la province Nord et trente-deux de l'assemblée de la province Sud.
Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V.
Lorsqu'une assemblée de province est dissoute, par application de l'article 161, les membres de cette assemblée qui sont aussi membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.

Article 58

Le congrès élit chaque année parmi ses membres un bureau composé d'un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs.
Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
Le président, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Article 59

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.
Le président du congrès est soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 60

Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
Toute délibération du congrès, quelqu'en soit l'objet, prise hors du temps ou hors du lieu des séances est nulle.

Article 61

Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Article 62

Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.
Le président exerce la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal qu'il transmet immédiatement au procureur de la République.
En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Article 63

Le président du congrès nomme aux emplois des services du congrès ; les personnels de ces services sont soumis aux règles applicables aux fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie, dont ils font partie.

Article 64

Le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès.

Article 65

Le président du congrès peut déléguer sa signature aux vice-présidents et aux responsables des services placés sous son autorité. Il peut déléguer aux vice-présidents certaines de ses attributions.
Il est ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement de ces services, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article 73.

Article 66

Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.
Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.

Article 67

La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.
Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.

Article 68

L'initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de délibération appartient concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.

Article 69

Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'une délibération.

Article 70

Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances après avis du bureau.
Le gouvernement fait inscrire par priorité à l'ordre du jour les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente.
A la demande de la moitié au moins des membres du congrès, les propositions de loi du pays ou de délibération sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Le haut-commissaire fait inscrire par priorité à l'ordre du jour toute question sur laquelle le congrès ou la commission permanente doit émettre un avis.

Article 71

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

Article 72

Le congrès fixe les modalités de prise en charge des frais de transport et des frais de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président du congrès et au président de la commission permanente.

Article 73

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.
Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime indemnitaire des élus.
Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le congrès peut, par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus un ou plusieurs agents de ses services. Le congrès ouvre au budget de la Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du premier alinéa de l'article 154.

Article 74

Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, et après avis de la commission compétente, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.

Article 75

La commission permanente élit son président et son secrétaire.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.
Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour de la commission. Cette question est inscrite à la première séance qui suit la demande.
La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la commission permanente.
Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
Les séances de la commission permanente du congrès sont publiques. Toutefois à la majorité de ses membres, la commission peut décider de se réunir à huis clos sur un ordre du jour préalablement fixé.

Article 76

Le congrès ou la commission permanente entendent le haut-commissaire à sa demande.

Section 2
Attributions du congrès

Article 77

L'exercice des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II relève du congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement ou au président du gouvernement.

Article 78

Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières.

Article 79

Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie a été adopté, les lois du pays et les délibérations adoptées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des autres personnes morales sont celles qui sont en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est du.

Article 80

En matière pénale, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amendes qui respectent la classification des contraventions et délits et n'excédent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Il peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.
Le congrès peut également prévoir des sanctions administratives en toutes matières.
Le produit des amendes perçues en application du présent article est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.
Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi.

Article 81

Sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, le congrès peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excédent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Article 82

Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.

Article 83

Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'État et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.
Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.
Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son président au président du gouvernement et au haut-commissaire.

Article 84

Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'État, sur les projets de loi mentionnés au 2° de l'article 20 et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les propositions de loi comportant de telles dispositions. Le congrès est également consulté sur les amendements ayant le même objet et qui sont déposés à l'occasion de l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi qui ne lui ont pas été eux-mêmes soumis pour avis.
En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article.

Article 85

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, le congrès peut adopter des résolutions demandant que soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.

Article 86

Le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie. Il statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Il est saisi, après une procédure de publicité et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Il se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels il se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.

Article 87

Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer.

Article 88

Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres.
Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.
Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session ordinaire.

Article 89

L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement qui assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

Article 90

Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le Congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province.
La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province.
Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois.
Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.

Article 91

Les modalités du fonctionnement du congrès et de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

CHAPITRE II
Les lois du pays

Article 92

Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : " lois du pays ".
Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :
1° Signes distinctifs mentionnés à l'article 4 ;
2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ;
4° Règles particulières relatives au travail des étrangers ;
5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ;
6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ;
7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13° de l'article 117 ;
8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23 ;
9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170.

Article 93

Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au tribunal administratif avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au tribunal administratif par le président du congrès dès leur inscription à l'ordre du jour. Le vote du congrès intervient après que le tribunal administratif a rendu son avis. L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

Article 94

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité absolue des membres qui le composent.

Article 95

Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.
La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet.

Article 96

A l'expiration de la période de quinze jours définie à l'article 95 ou d'une période de même durée suivant le vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à cet article, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès peuvent déférer la loi du pays au Conseil constitutionnel. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

Article 97

Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au 2ème alinéa de l'article 95.

Article 98

A l'expiration du délai de dix jours ouvert aux autorités mentionnées à l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel ou du même délai suivant la publication de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays à la Constitution, le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, sous les réserves énoncées aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 97.
Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la transmission qui lui est faite par le président du congrès ou de la publication mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 99

Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 92. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 92 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'État qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.

CHAPITRE III
Le Gouvernement

Section 1
Composition et formation

Article 100

L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.
Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 88, 111, du 2ème alinéa de l'article 112 et du 3ème alinéa de l'article 121.

Article 101

Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.
L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt-et-un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 60.
Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.

Article 102

Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges restants sont répartis entre les diverses listes à la plus forte moyenne. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont présentées par un groupe politique défini par le règlement mentionné à l'article 91 et disposant d'élus dans deux provinces au moins.
Les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces.
Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article 103

Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 104

Les membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
Le président et les membres du gouvernement qui se trouvent, au moment de leur élection dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le mois qui suit leur élection.
Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions.
L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du congrès et à l'intéressé.

Article 105

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 103 et 104 sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

Articles 106

Le président et les membres du gouvernement sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 107

Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent au scrutin secret, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

Article 108

Les résultats des élections prévues aux articles 102 et 107 peuvent être contestés devant le Conseil d'État dans le délai de cinq jours.

Article 109

Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.

Article 110

Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province, qui a renoncé à son mandat en raison de son élection comme membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste.

Article 111

La démission du gouvernement est décidée &agr