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N° 981
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 1998.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE
d'orientation
relatif à la lutte contre les exclusions,
N°981

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission spéciale.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 780, 856 et T.A. 136.
Sénat : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998).
Politique sociale.

Article 1er

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation.
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en _uvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en _uvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, notamment les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui _uvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation des objectifs mentionnés au deuxième alinéa.
En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des affaires étrangères.

Article 1er bis

Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi. »

TITRE Ier
DE L'ACCÈS AUX DROITS
Chapitre Ier
Accès à l'emploi
Article 2 A

Supprimé

Article 2 B

Conforme

Article 2

I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.
Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment des mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle, sportive ou d'insertion par l'habitat.
L'accompagnement personnalisé institué par le premier alinéa vise à assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnel proposé au jeune. Il vise également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions, conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en _uvre.
Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'ar ticle L. 982-2 du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi des femmes.
Afin d'assurer la cohérence et la continuité des parcours, les conventions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités spécifiques de mobilisation, en faveur des jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement, des mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la région, dans des conditions fixées par la convention-cadre qu'ils ont conclue.
II bis. - Supprimé
III. - Non modifié
IV. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement le point de vue des bénéficiaires des actions et présente une analyse des motifs pour lesquels les demandes d'accès aux actions mentionnées au I ont été éventuellement rejetées.

Article 3

L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves » sont remplacés par les mots : « et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi » ;
2° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : « les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité » sont remplacés par les mots : « les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille, les Français de l'étranger, dépourvus de ressources et d'emploi à leur retour en France, ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ».

Article 4

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux Français de l'étranger dépourvus de ressources et d'emploi à leur retour en France, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »
I bis. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci. »
I ter. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps. »
II à IV. - Non modifiés
V. - Supprimé

Article 5

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'ar ticle L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux ar ticles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel.Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétence est réalisé pour le préciser.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé", soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Pour les personnes de plus de cinquante ans embauchées dans le cadre des contrats emploi consolidés, la durée hebdomadaire du travail est égale à la durée légale du travail, sauf lorsque la convention prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Dans ce cas, la durée ne peut être inférieure à trente heures. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
« Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. »

Article 5 bis

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'ar ticle L. 524-1 du même code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à III ci-après.
I à III. - Non modifiés
IV (nouveau). - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
V (nouveau). - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail sont invitées à négocier, d'ici le 31 décembre 1999, l'amélioration des conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2 peuvent cumuler cette allocation avec les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation ou avec les revenus tirés de la création ou de la reprise d'une entreprise lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail.

Article 5 ter A (nouveau)

A titre expérimental et à partir du 1er août 1998, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis plus de deux ans peut dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à mi-temps prévu à l'article L. 322-4-2 du code du travail bénéficier d'une convention de revenu minimum d'activité conclue entre l'employeur, la commission locale d'insertion et le bénéficiaire.
Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire a droit au maintien d'une fraction de l'allocation de revenu minimum d'insertion calculée en excluant la moitié du montant de sa rémunération du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 5 ter B (nouveau)

I. - A compter du 1er août 1998, les embauches de personnes titulaires depuis deux ans au moins du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, pendant la durée du contrat et au maximum pour cinq ans, à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 ter C (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article 12 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
« Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Dès leur réception, elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre. Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, sur sa situation au regard de l'insertion ainsi que son avis quant à l'opportunité de l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Si cet avis n'a pas été donné dans un délai d'un mois après transmission de la demande, il est réputé être favorable. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence. »

Article 5 ter

Il est inséré, après l'article L. 351-17 du code du travail, un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-17-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17. »

Article 6

I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en _uvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
« II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, notamment les chantiers écoles, les centres d'adaptation à la vie active, les régies de quartiers ainsi que les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.
« III bis. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
« IV. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et IV. Un décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les modalités de suspension ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et au 1 de l'article L. 322-4-16-3 lorsque la personne morale ne respecte pas ses obligations.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires. »
II. - Non modifié

Article 7

Conforme

Article 8

I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
« Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en _uvre dans ces cadres conventionnels.
« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au quatrième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet d'un agrément par l'Agence nationale pour l'emploi, le service départemental d'aide sociale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;
« c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
« Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
« Le cas de mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée au b) donne lieu à résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du 1.
« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences. »
II et III. - Non modifiés

Article 8 bis (nouveau)

Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, poursuivent leur activité en bénéficiant de la réduction d'impôts mentionnée au II jusqu'au 31 décembre 1999. »

Article 9

Il est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le représentant de l'Etat dans le département, composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations syndicales de salariés représentatives et de personnalités qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.
« Ce conseil a pour mission :
« 1° De déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique ;
« 2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux d'insertion ;
« 3° D'assister le représentant de l'Etat dans le département dans la préparation et la mise en _uvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;
« 4° D'établir une évaluation annuelle de la mise en _uvre du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.
« Art. L. 322-4-16-5. - Non modifié
« Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en _uvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans. »

Article 9 bis (nouveau)

Il inséré, après l'article L. 322-4-16 du code du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-7. -L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement pour mettre en _uvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations. »

Article 9 ter (nouveau)

I. - L'article 42-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public local à caractère administratif.
« L'agence élabore et met en _uvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise le montant de sa participation à la réalisation de cette même action.
« Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
« L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
« Avant le 1er janvier 2000, elle est chargée de l'élaboration, de la mise en place conjointement avec les représentants des ministères chargés des affaires sociales, de l'emploi et de l'outre-mer d'un programme visant à offrir un lieu unique d'accueil aux personnes privées d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. »
II. -Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de ladite loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
« Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
« 4° Un représentant du personnel avec voix consultative.
« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général. »
III. - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 9 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail qui auront conclu une convention d'objectif avec l'agence d'insertion pourront recruter des allocataires du revenu minimum d'insertion ayant souscrit un contrat d'insertion par l'activité.
« Ces contrats sont régis par les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail. »

Article 9 quinquies (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte est abrogé.

Articles 10 et 11

Conformes

Article 11 bis

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième(4°) et sixième (5°) alinéas ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même code, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas ».

Article 12

Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2° Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 951-1 dans les conditions prévues au présent livre.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

Conforme

Article 13 bis

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur l'allocation formation reclassement portant, en particulier, sur son financement par l'Etat et sur la rémunération des stagiaires. L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) seront associées à l'élaboration de ce rapport.

Article 14

Conforme

Article 15

Supprimé

Chapitre II
Accès au logement
Section 1
Mise en _uvre du droit au logement
Article 16 A

Conforme

Article 16 B

Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont consultées au niveau national sur les mesures visant à la mise en _uvre du droit au logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 16

I et II. - Non modifiés .
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées pour les questions à caractère interdépartemental. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux ainsi que les maires ou leurs représentants des cinq villes de la région comptant le plus grand nombre de logements sociaux. »

Article 17

L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés professionnelles ou d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement, notamment celles qui font l'objet d'une procédure de saisie immobilière, ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan peut prévoir la conclusion de conventions avec les communes et les organismes bailleurs membres des conférences intercommunales du logement ou avec des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement pour assurer l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa ou, le cas échéant, la mise en _uvre de tout ou partie des actions du plan. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement adapté, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en _uvre. »

Article 17 bis (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les mots : « l'insertion ou le logement des personnes défavorisées », sont insérés les mots: « et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, ».

Article 18

Supprimé

Article 19

L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « telles que » sont remplacés par les mots : « sous forme de », et après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou sous-locataires » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent et en particulier l'état de santé. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. » ;
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. En cas de refus, l'intéressé peut en connaître les motifs.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en _uvre des actions engagées par le fonds de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles les bailleurs et les locataires concernés sont associés à cette évaluation.
« Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité. »

Article 20

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. »

Article 21

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le fonds de solidarité pour le logement est doté de la personnalité civile et le plan départemental désigne la personne morale chargée d'en assurer la gestion financière et comptable. Le département, lorsqu'il n'assure pas la gestion financière et comptable du fonds, passe, conjointement avec l'Etat, une convention avec la personne morale désignée. »

Article 22

L'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. »

Article 23

Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant des actions de médiation individuelle ou collective destinées à assurer la mise à disposition durable de logements, la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.

Article 24

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »
III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même code, un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté. »

Article 25

I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont dégrevés d'office :
« 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;
« 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
III. -Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du I sont fixées par décret.
IV (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la transformation en dégrèvement de l'exonération de taxe d'habitation sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 bis

Supprimé

Article 26

I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département. »
II. - Non modifié .

Article 27

Conforme

Article 27 bis (nouveau)

I. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. »
II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. »

Section 2
Accroissement de l'offre de logement
Article 28

I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors _uvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II et III. - Non modifiés
IV et V. - Supprimés

Article 28 bis A (nouveau)

Les deux derniers alinéas de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée sont ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements concourent à la mise en _uvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci, de terrains aménagés en vue du passage et du séjour des gens du voyage.
« Une convention conclue entre l'Etat, le département, la commune d'accueil et la région, ainsi que, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent et tout autre organisme public définit les modalités d'aménagement de l'aire et de prise en charge des dépenses qui en résultent. »

Article 28 bis B (nouveau)

Il peut être créé une commission consultative départementale des gens du voyage chargée d'évaluer les conditions d'application du schéma départemental prévu à l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application dudit schéma. Elle peut désigner en son sein un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en _uvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
La commission consultative est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Elle comprend, en outre, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des représentants de la région, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'Etat, des représentants des gens du voyage et des personnalités qualifiées.

Article 28 bis C (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par deux articles L. 2213-6-1 et L. 2213-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2213-6-1. - Dès la réalisation d'une aire d'accueil, le maire de la commune concernée ou les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui a réalisé ladite aire d'accueil peuvent, par arrêté, interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal.
« Art. L. 2213-6-2. - Lorsque le stationnement irrégulier de caravanes sur un terrain privé ou sur le domaine privé communal est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de faire ordonner l'évacuation desdites caravanes.
« L'assignation est, à peine d'irrecevabilité, notifiée au propriétaire, à l'usufruitier ou à tout autre titulaire d'un droit d'usage sur le terrain concerné. »

Article 28 bis

Supprimé

Article 28 ter

I. - L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition. »
II (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de la modification du champ de l'exonération d'impôt sur le revenu sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. »
II. - Non modifié
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C. - Les logements acquis, loués par bail emphytéotique ou par bail à construction, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en _uvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. »
IV et V. - Non modifiés

Article 30

Supprimé

Article 30 bis (nouveau)

I. - A compter du 1er août 1998, le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés ouvre droit à un crédit d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond égal à 1800 F par an.
Ce crédit d'impôt est exclusif de la déduction au titre des revenus fonciers prévue au a bis du 1° de l'article 31 du code général des impôts.
II. - La perte de ressources résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30 ter (nouveau)

I. - L'article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« 4. A compter du 1er août 1998, le montant du revenu brut annuel prévu au 1. est doublé pour les logements vacants depuis plus de deux ans et mis en location à compter de cette date. »
II. - La perte de ressources résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31

I et II. - Non modifiés
III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Réquisition avec attributaire
« Section 1
« Principes généraux

« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de deux ans, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L. 642-4.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution; il lui communique le tableau d'amortissement du coût de ces travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.
« Art. L. 642-2. - L'attributaire de la réquisition peut être :
« 1° L'Etat ;
« 2° Une collectivité territoriale ;
« 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
« 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
« 5° Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-3. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-2 sont régis par une convention, conclue préalablement à toute notification au titulaire du droit d'usage des locaux de l'intention de réquisitionner.
« Art. L. 642-4. - Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions de logement.
« Art. L. 642-5. - Supprimé
« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.

« Section 2
« Procédure

« Art. L. 642-7. - Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ces agents sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci peuvent :
« 1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur les locaux ;
« 2° Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.
« Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.
« Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.
« La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département :
« 1° Son accord ou son opposition ;
« 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;
« 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
« 1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;
« 2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
« 3° Abandon de la procédure.
« La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le département.
« En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de réquisition.
« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

« Section 3
« Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
et l'attributaire de la réquisition

« Art. L. 642-14. - Non modifié
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-22, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Le montant de la déduction du coût d'amortissement ne peut excéder le montant de l'indemnité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.
« Art. L. 642-16 à L. 642-20. - Non modifiés

« Section 4
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

« Art. L. 642-21. - Non modifié
« Art. L. 642-21-1 (nouveau). - Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.
« Art. L. 642-22. - Non modifié
« Art. L. 642-22-1 (nouveau). - Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
« Art. L. 642-22-2 (nouveau). - Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
« Art. L. 642-23. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.
« Art. L. 642-24 et L. 642-25. - Supprimés
« Art. L. 642-26. - Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

« Section 5
« Dispositions pénales

« Art. L. 642-27. - Non modifié

Article 31 bis (nouveau)

Les réquisitions de locaux ne peuvent être engagées sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation que jusqu'au 31 décembre 2003.
A cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de ces dispositions.

Article 32

Conforme

Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Article 33 A

Conforme

Article 33 B

La fin du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « ... et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ou défavorisées. Elles participent à la mise en _uvre du droit au logement et du principe de mixité sociale. »

Article 33

I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en _uvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement en raison de leurs conditions d'existence ou de la précarité de leurs ressources.
« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et le principe de mixité sociale.
« Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
« Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.
« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.
« Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. En vue de l'attribution durable de logements adaptés, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
« Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
« Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du représentant de l'Etat dans le département, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte du principe de mixité sociale ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat.
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
« En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dans le département conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter le principe de la mixité sociale. Il tient compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.
« Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre des objectifs ainsi définis.
« Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine social, en vigueur à la date de publication de la loi n° 00000 du 00000000000000 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi.
« Art. L. 441-1-3. - Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le représentant de l'Etat dans le département, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le représentant de l'Etat dans le département désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à la signature de l'accord départemental.
« Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le représentant de l'Etat dans le département procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.
« Si l'organisme fait obstacle à la mise en _uvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le représentant de l'Etat dans le département en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant de l'Etat dans le département, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, les bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales du logement existantes à la date de publication de la loi n°          du          d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6 est également consultée pour avis sur la délimitation de tout bassin d'habitat.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 35 % des résidences principales. Ils peuvent également être constitués, à la demande des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.
« Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux communes concernées la délimitation des bassins d'habitat dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 00000 du0000000000 précitée.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par le représentant de l'Etat dans le département désigné pour assurer la coordination dans le bassin d'habitat, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du représentant de l'Etat dans la région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la transmission de la délimitation des bassins d'habitat, le représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné réunit les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercommunale du logement, à l'exclusion des communes ayant refusé par délibération adoptée dans le délai de trois mois précité de faire partie de la conférence intercommunale du logement.
« La conférence rassemble, outre les maires des communes et le représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, et des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement désignés par le représentant de l'Etat dans le département, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. Le conseil général peut déléguer un représentant aux travaux de la conférence intercommunale du logement.
« Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné.
« La conférence intercommunale se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'Etat dans le département saisit la conférence intercommunale du logement de l'accord départemental et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées.
« Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné.
« Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental et du principe de mixité sociale, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées entre les communes concernées. La conférence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en _uvre de la charte intercommunale du logement ainsi que l'état de la vacance dans le parc des logements locatifs sociaux.
« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux. Seuls les membres de la conférence représentant les collectivités locales ont voix délibérative.
« La charte est soumise à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département. L'agrément est refusé lorsque les engagements quantifiés annuels de la charte ne sont pas compatibles avec l'ensemble des engagements quantifiés annuels transmis par le représentant de l'Etat dans le département au titre du premier alinéa. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été agréée par le représentant de l'Etat dans le département, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.
« Il en est de même pour les communes ayant refusé de participer à la conférence intercommunale du logement du bassin d'habitat concerné.
« Dans le cas où une conférence intercommunale réunit des communes situées dans des départements différents, la charte est soumise à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département coordonnateur désigné.
« Art. L. 441-1-5-1 (nouveau). - Afin de mettre en _uvre les orientations et les objectifs d'accueil prévus dans une charte intercommunale du logement, toute commune membre de la conférence peut constituer une conférence communale du logement présidée par le maire, qui rassemble le représentant de l'Etat, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans la ou les communes, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans la ou les communes, les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction et le conseil général représenté par un de ses membres.
« La conférence élabore la charte communale des attributions de logements et veille à son application. La charte fixe notamment les objectifs généraux d'attribution, le cas échéant quantifiés, visant à l'amélioration de l'équilibre résidentiel au sein de la commune.
« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il est créé une conférence régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, des représentants de la région et, pour chacun des départements qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, des associations de défense des personnes en situation d'exclusion, ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution des logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.
« Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement la mise en _uvre du schéma d'orientation.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.
« En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.
« A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département ou l'un de ses représentants assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.
« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Les modalités de transmission des dossiers de demande entre les personnes morales autres que les bailleurs sociaux et lesdits bailleurs, ainsi que les modalités d'information des demandeurs au sujet de cette transmissi